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Décision

AC.2013.0280

CDAP - AC.2013.0280 - 2014-05-12 - PFAEFFLI/Municipalité de Lutry, BANDACK

12 mai 2014Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Tamara Bandack est propriétaire de la parcelle

n°4338 de Lutry. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1813 m2, classé dans la

zone à bâtir, une maison d’habitation est en cours de construction, selon les

permis de construire octroyés les 23 février 2009, 11 avril 2011 et 24

septembre 2012 par la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité). Ces

décisions sont entrées en force. Le projet autorisé porte sur la création d’une

maison individuelle sur deux niveaux, d’un garage, d’un couvert à voitures et

d’une piscine. Selon le projet initial, seul un logement devait être réalisé. D'après

les permis complémentaires, la villa comprendra deux logements, sur un étage

chacun.

B.

Le 21 mars 2013, Tamara Bandack a présenté une

demande de permis de construire portant sur une nouvelle modification du projet

initial. Le balcon prévu sur la façade Ouest serait partiellement fermé pour

abriter une cuisine. Mis à l’enquête publique du 6 avril 2013 au 5 mai 2013, ce

projet a suscité l’opposition de Gilbert Pfaeffli, copropriétaire de la

parcelle n°26, jouxtant au Nord-Est la parcelle n°4338. Le 3 juin 2013, la

Municipalité a accordé le permis de construire. Le 6 juin 2013, elle a levé

l’opposition de Gilbert Pfaeffli.

C.

Gilbert Pfaeffli a recouru, en demandant

l’annulation de la décision du 6 juin 2013. La Municipalité propose le rejet du

recours. Tamara Bandack conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté. Elle demande en outre la levée de l'effet suspensif. La

Municipalité propose également le rejet du recours.

Le 21 août 2013, le juge

instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par

Tamara Bandack. Il a toutefois précisé que le recours produit un effet

suspensif limité aux travaux de réalisation de la fermeture partielle de la

façade ouest du bâtiment en construction sur la parcelle n°4338, selon la

décision rendue le 3 juin 2013 par la Municipalité.

Le 30 août 2013, le juge

instructeur a précisé sa décision du 21 août 2013, en ce sens que les travaux

d'isolation peuvent être réalisés selon le tracé jaune sur le plan annexé à la

demande de la constructrice, à l'exclusion de tous autres travaux.

Invité à répliquer, le recourant a étendu

ses conclusions, en demandant la démolition de l'extension de la villa portant

le nom "balcon ouest". Il demande également que l'ensemble du projet

soit soumis à une nouvelle enquête publique, subsidiairement que les

aménagements réalisés sans autorisation soient soumis à une enquête

complémentaire.

D.

Le juge instructeur, accompagné de sa greffière,

s'est rendu sur la parcelle de la constructrice le 13 novembre 2013, afin de

vérifier que cette dernière respectait l'effet suspensif accordé au recours, ce

que le recourant contestait.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 6 février 2014. Il a entendu le recourant Gilbert Pfaeffli,

représenté par Me Michel Chavanne, accompagné de son stagiaire, Me Raphaël

Mahaim; Eric Desaules et Didier Buchilly pour la Municipalité; la constructrice

Tamara Bandack, assistée de Me Jean-Pierre Gross.

Après l'audience, la Municipalité a

produit un schéma avec les explications relatives au mode de calcul de la

hauteur des constructions. Les parties se sont déterminées sur la teneur du

procès-verbal d'audience. Le recourant et la constructrice ont produit des

déterminations complémentaires.

F.

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué à

huis clos.

Considérants

1.

La constructrice met en doute la qualité pour

recourir de Gilbert Pfaeffli.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Les

principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA), 103 let. a de

l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (aOJ) et

89.

LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts

AC.2011.0310 du 5 octobre 2012 consid. 1a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012

consid. 1a; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, et les

références citées).

Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il

faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de

nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces

exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239

consid. 6 pp. 242 s.). D'une manière

générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière

relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers

désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133

V 239 consid. 6.3 p. 243; 131 II 649 consid. 3.1 p. 652;

124.

II 499 consid. 3b et les références citées). Il incombe au recourant

d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249

consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505

consid. 2).

Le voisin a en principe qualité pour

agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa

proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409

consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b) ou, même en l'absence de

voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du

recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il

est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la

distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou très

vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine

d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II consid. 3a p. 15 ; arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin peut exiger

l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes

juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de

droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un

avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205). Le voisin ne saurait en

revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte

du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33).

b) Le recourant est un voisin

direct de la parcelle concernée. Il est en effet propriétaire d'une parcelle

située en amont de celle qui fait l'objet du présent litige. Les travaux mis à

l'enquête concernent en outre un corps du bâtiment visible depuis sa parcelle,

qui augmente la volumétrie initialement prévue de la construction, une cuisine

étant réalisée en lieu et place d'une terrasse ouverte. Plusieurs griefs du

recourant ont trait à des travaux qui ont déjà été approuvés dans le cadre des

précédentes procédures de mise à l'enquête publique. Le recourant se plaint toutefois

également du fait que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est en

l'occurrence dépassé par les travaux supplémentaires projetés par la

constructrice. Il fait ainsi valoir un moyen ayant une incidence sur sa

situation de fait et dispose dès lors de la qualité pour recourir à l'encontre

de la décision octroyant le permis de construire et rejetant son opposition.

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) L’état de fait est compliqué par

le fait que le bâtiment en cours de construction sur la parcelle n°4338 a fait

l’objet de quatre procédures successives qui ont conduit à l’octroi d’un permis

initial, du 23 février 2009, dont la validité a été prolongée au 23 février

2012, puis de trois permis complémentaires, dont le dernier, du 3 juin 2013. Les

travaux pour lesquels la constructrice demande une autorisation portent

principalement sur la fermeture partielle de la façade Ouest du bâtiment en

construction. Les plans d'enquête illustrent toutefois également la création

d'un déblai en façade Ouest, qui n'a pas été autorisé lors des précédents

permis de construire. Lors de l'audience, la constructrice a expliqué qu'elle

avait renoncé à remblayer le terrain et à réaliser des sauts-de-loup, travaux

qu'elle estimait trop coûteux. La Municipalité a implicitement considéré que

cet aménagement pouvait être autorisé sans mise à l'enquête publique. On doit

en déduire que la Municipalité a également refusé d'ordonner la remise en état

du terrain, conformément aux plans des permis de construire délivrés. Dans la

mesure où le recourant prétend que le déblai litigieux aggrave l'atteinte à la

réglementation communale, son recours est recevable. En effet, lorsque des travaux

ont été autorisés avec dispense de l'enquête publique, un tiers qui aurait pu

participer à l'enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le

permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu'il soit intervenu dès

la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux

règlements; s'il ne se manifeste qu'après quelques semaines, voire quelques

mois, il est forclos (arrêt AC.2011.0034 du 8 mars 2012, consid. 7c). En

l'occurrence, s'agissant d'un déblai, le recourant ne pouvait reconnaître

l'éventuelle illicéité des travaux réalisés que lors de la présente mise à

l'enquête publique, qui représentait pour la première fois cet aménagement,

sans toutefois le mettre en évidence en utilisant la

couleur rouge, conformément aux exigences des art. 69

ch. 9 et 72b al. 3 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) de manière à permettre de présenter clairement et sans ambiguïté les

modifications apportées à la construction. On ne saurait en outre reprocher au

recourant de n'avoir soulevé ce grief que dans sa réplique, s'agissant de

modifications qui n'étaient pas d'emblée reconnaissables, faute d'avoir été

mises en évidence dans les documents d'enquête.

c) L'objet du litige porte ainsi sur

la licéité de la fermeture partielle de la façade Ouest du bâtiment en

construction, ainsi que sur la licéité du déblai réalisé en façade Ouest. Le

recours ne peut en revanche porter sur un éventuel ordre de démolition de cet

aménagement, faute d'une décision de la Municipalité sur ce point.

3.

a) Selon l’art. 103 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun

travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment

l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art.

109.

al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête

publique.

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes,

mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.

109.

LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire

des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête

publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en

conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5

et références).

Aux termes de l'art. 72b al. 1 RLATC,

l’enquête complémentaire doit intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter

ou d’utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête

principale (al. 1) ; elle ne peut porter que sur des éléments de peu

d’importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours (al. 2) ; la procédure est la même que pour une enquête principale,

les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les

documents produits (al. 3) ; lors de la publication de l’enquête

complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de

l’enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).

b) L'enquête principale s'est

déroulée du 20 décembre 2008 au 19 janvier 2009, alors que la présente demande

d'enquête complémentaire, signée le 21 mars 2013, a été mise à l'enquête

publique du 6 avril 2013 au 5 mai 2013. Cette dernière ne respecte pas le délai

prescrit par l'art. 72b al. 3 RLATC, étant précisé que le délai ne court pas

dès l’octroi du permis de construire mais bien de celui du début de la mise à

l’enquête (arrêt AC.2007.0191 du 3 juillet 2008 consid. 2b). L'enquête publique

aurait ainsi dû, à tout le moins, commencer le 19 janvier 2013. La Municipalité

aurait en outre dû exiger que le déblai en façade Ouest soit mentionné en rouge

dans les documents d'enquête, dans la mesure où cet aménagement permet

l'éclairage naturel de deux pièces situées en sous-sol et influe le calcul de

la hauteur du bâtiment. La Municipalité ne pouvait dès lors considérer qu'il

s'agissait d'un aménagement ne nécessitant aucune autorisation de construire au

sens de l'art. 117 LATC.

c) Des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (arrêts AC.2006.0247 et AC.2005.0278

précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000).

d) Le non respect des exigences

formelles de l'art. 72b RLATC n'a pas gêné le recourant. Bien que toutes les

modifications intervenues n'aient pas été dessinées en rouge, le recourant a

pu, en comparant les plans successifs des procédures d'enquête publique,

percevoir les différences apportées par la constructrice au projet initial. Les

pièces du dossier permettent en effet d'examiner la régularité des aménagements

réalisés par la constructrice. C'est en outre à juste titre que la Municipalité

a soumis les modifications apportées au projet à une enquête complémentaire. Par

rapport aux modifications approuvées lors de la deuxième enquête

complémentaire, l'extension prévue, qui porte sur une surface de 27 m2 environ,

peut être considérée comme peu importante et ne modifie pas sensiblement le

projet. La procédure est de toute manière la même que

celle d'une enquête principale en vertu de l'art. 72b al. 3 RLATC. Il ne se justifie dès lors pas de soumettre l'ensemble de la

construction à une nouvelle enquête publique, comme le suggère le recourant.

4.

Le recourant fait valoir que l'extension

projetée par la constructrice excède le CUS autorisé.

La parcelle n°4338 est colloquée dans

la zone d'habitation III selon le plan d'affectation de la commune de Lutry,

régie par les art. 166 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement

du territoire (RCAT), en vigueur depuis le 12 juillet 2005. Selon l'art. 173

RCAT, qui renvoie à l'art. 159 RCAT, le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

est limité à 0,35. Selon l'art. 14 RCAT, le CUS est le rapport entre la surface

brute de plancher utile et la surface de la parcelle. Aux termes de l'art. 16

RCAT, la surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme

des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou

l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y

compris les murs et les parois dans leur section horizontale. Seules les

surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

"a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de

bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient d’un éclairage

naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d’une

hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour autant que ces

espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au

niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la hauteur

entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts

ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges, seule la largeur

excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la

toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne

constituent pas l’accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d’entrée

i) Garages pour véhicules à moteur non destinés

à l’exercice d’activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de protection

civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne

desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un

garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent l’accès principal à

l’immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de

matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon

sédentaire.

* n) Jardins d’hiver dont la surface n’excède

pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands, seule la surface

excédentaire est prise en compte.

* Remarque : On entend par jardin d’hiver une

annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui,

par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son architecture."

La parcelle n°4338 a une surface de

1'813 m2. Compte tenu du CUS autorisé de 0,35, la surface brute de

plancher utile ne doit pas dépasser 634,55 m2. Dans le cadre de

l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 11 août 2012 au 9

septembre 2012 (2e enquête complémentaire), l'autorité intimée a

vérifié le respect de cette valeur, compte tenu des modifications apportées au

projet initial et est parvenue à un CUS total de 593,18 m2. Cette

valeur tient compte de la surface des balcons qui excède la largeur de 1,50 m

au sens de la réglementation précitée, ainsi que d'une partie de la surface du

sous-sol représentant 73,01 m2, qui correspond à la superficie des

deux pièces disposant d'ouvertures, soit une cave et un local "disponible

pour gym/jeux/bricolage". Dans le calcul de contrôle du CUS effectué

en lien avec la présente demande complémentaire (3e enquête

complémentaire), la Municipalité y a également ajouté la surface de l'escalier

qui permet d'accéder au sous-sol, représentant 8,99 m2. Selon les

calculs de la Municipalité, la surface brute de plancher utile atteindrait,

avec l'adjonction prévue à l'Ouest (d'une surface de 26,74 m2), 622,98 m2.

La constructrice a, de son côté, également produit un calcul du CUS, plus détaillé,

mais qui diffère sur plusieurs points de celui de la Municipalité. Selon ce

document, le CUS serait en l'occurrence de 622,21 m2. Cette valeur

ne tient toutefois pas compte de l'escalier extérieur permettant l'accès au

sous-sol. De plus contrairement aux calculs de la Municipalité, la

constructrice évalue la surface du sous-sol à 71,27 m2.

On peut se demander si la surface réalisée

au sous-sol a été correctement évaluée. Selon les explications de la

constructrice, contrairement à ce qu'elle avait indiqué

lors de la précédente enquête publique, les pièces

disposant d'ouvertures seront en réalité utilisées à des fins professionnelles.

En outre, lors de l'audience du 6 février 2014, le tribunal a pu constater qu'à

la place du local "rangement jardin", la constructrice avait réalisé

une salle de bain. Elle a en outre expliqué qu'elle envisageait d'affecter le

local désigné "sauna" dans les documents d'enquête, aux archives de

son bureau d'architecte. L'atelier et les sanitaires étant manifestement en

lien avec l'activité projetée par la constructrice, ces pièces, de même que le

dégagement qui permet d'y accéder, doivent dès lors également être intégrés au

calcul du CUS. Or, ces espaces représentent un peu plus de 25 m2, sans tenir

compte de l'escalier extérieur. Le CUS autorisé serait en conséquence dépassé, en

raison du changement d'affectation des locaux du sous-sol.

Au vu des travaux réalisés, on ne peut

par ailleurs d'emblée exclure que la surface du sous-sol permette en réalité à

la constructrice de réaliser un troisième logement, contrairement à ce que prévoit

l'art. 166 RCAT, qui limite à deux au plus le nombre d'appartement par

bâtiment. Le déblai réalisé à l'Ouest permet désormais d'éclairer naturellement

deux des pièces du sous-sol, alors que les travaux autorisés à l'issue de la

deuxième enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 11 août 2012 au 9

septembre 2012, prévoyaient seulement la réalisation de sauts de loup. Peu

importe que ces pièces disposent d'un revêtement en parquet ou en carrelage

"imitation parquet", ces deux types de revêtement se prêtant à une

utilisation d'habitation. Les pièces du sous-sol sont directement accessibles

depuis l'extérieur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'emprunter l'accès aux

caves et buanderies. Cet espace est au surplus totalement indépendant de

l'étage supérieur, auquel il n'est pas relié par un escalier intérieur. Le fait

que la constructrice ait réalisé des sanitaires, en lieu et place de la pièce

initialement prévue comme local de rangement pour le jardin, constitue un

indice supplémentaire de son intention de créer un troisième appartement au

sous-sol. Seule la configuration des sanitaires, accessibles en passant par le

dégagement desservant les locaux communs non habitables du sous-sol, peut

laisser supposer le contraire. Cela étant, dans la mesure où la constructrice a

modifié la répartition interne des pièces du sous-sol, il n'est pas exclu que

des aménagements constructifs permettent de faire dépendre les sanitaires

exclusivement des pièces habitables du sous-sol.

Quelle que soit en définitive l'affectation

des pièces du sous-sol (usage professionnel ou d'habitation), il y a lieu d'inclure

dans le CUS calculé par la Municipalité et la constructrice les espaces utiles

(sanitaires, local d'archive et dégagement), soit à une activité

professionnelle, soit à une utilisation à des fins d'habitation. En y ajoutant

la surface de l'agrandissement de l'étage supérieur, le CUS serait en

conséquence dépassé. Pour ce motif, le permis délivré par la Municipalité doit

être annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les aménagements réalisés au

sous-sol visent à créer en réalité un troisième logement, contraire à l'art.

166.

RCAT.

5.

Le recourant se plaint d'une violation des

dispositions ayant trait à la hauteur des constructions autorisées. Il relève

que celle-ci, dans la zone d'habitation III, est limitée à 7 m. À l'appui de

son grief, il fait valoir que les plans d'enquête mentionnent une hauteur au

faîte de 8,53 m.

a) Contrairement à ce que prétend le

recourant, les plans d'enquête produits à l'appui de la précédente enquête

complémentaire contiennent déjà l'indication d'une hauteur au faîte de 8,53 m.

Le recourant, qui ne s'est pas opposé à cette modification, pourtant mise en

évidence dans les plans d'enquête, ne peut plus remettre en cause le respect de

cette exigence, en ce qui concerne les travaux autorisés dans le cadre des

précédentes enquêtes publiques. Dans la mesure où la réalisation d'un déblai en

façade Ouest a une incidence sur le calcul de la hauteur des façades, il se

justifie d'examiner si cet aménagement est susceptible d'aggraver une

éventuelle atteinte à la hauteur règlementaire.

b) L'art. 168 RCAT limite à 7 m la

hauteur des constructions dans la zone d'habitation III. La hauteur (H) des

constructions est mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19 RCAT qui

précise que les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur

constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport

au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel (al.

1); la hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières

de la zone (al. 2); le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m la hauteur (H)

ci-dessus.

Le recourant conteste l'interprétation

faite par la Municipalité de l'art. 19 RCAT. Selon lui, la hauteur au faîte

devrait se calculer depuis le niveau du terrain aménagé en façade, dans la

mesure où celui-ci se situe à une altitude inférieure à celle du terrain

naturel.

Pour la Municipalité, le calcul de la

hauteur au faîte doit s'effectuer depuis le niveau du terrain naturel, à

l'aplomb du faîte. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif,

ainsi qu'à celle du Tribunal cantonal, qui a rendu plusieurs arrêts en relation

avec l'application de l'art. 19 RCAT. Selon cette jurisprudence, la hauteur se

mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par

exemple, la hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade

et la hauteur de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la

toiture du bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). Dans la partie

centrale du bâtiment, la hauteur au faîte ne peut se mesurer que depuis le

niveau du terrain naturel à défaut d'un terrain aménagé visible depuis

l'extérieur (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, consid. 2b). La hauteur du

bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel

ou aménagé en déblai. L'exigence concernant le point de référence au sol visant

le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir

l'effet visuel d'une hauteur de 7 mètres pour l'observateur. Ainsi, l'objectif

recherché par la réglementation communale consiste à limiter l'effet visuel de

la hauteur d'un bâtiment à 7 m au maximum (arrêts AC.2013.0281 du 12 février

2014, consid. 3; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4; AC.2006.0098 du 29

décembre 2006 consid. 2b). Les arrêts que cite la Municipalité ne concernent

pas une problématique similaire, puisqu'ils portent sur la détermination de la

hauteur des façades (en particulier des façades pignons), dont le recourant ne

conteste pas le respect. Le Tribunal n'a en conséquence jamais eu à examiner si

la pratique de la Municipalité, relative à la détermination de la hauteur au

faîte, est admissible.

L'art. 19 RCAT se rapporte à la

"hauteur des bâtiments", sans préciser de quelle hauteur il s'agit. On

comprend toutefois de la systématique de cette disposition, que la hauteur (H)

se rapporte aux façades, par opposition au faîte, qui est expressément

mentionné au troisième alinéa. L'art. 19 RCAT précise que le faîte du toit peut

dépasser de 1m la hauteur (H). D'après une interprétation littérale, on doit

considérer que le niveau du faîte se détermine par rapport à la hauteur des

façades, selon les mêmes modalités de calcul, soit par rapport au niveau du

terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé s'il se trouve en

dessous du terrain naturel à l'aplomb des façades. Le niveau du faîte se

définit ainsi par rapport au terrain extérieur à la construction, et non par

rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb du faîte (voir dans ce sens l'ATF

1C_343/2012 du 14 mars 2013, consid. 4, ainsi que l'arrêt AC.2011.0112 du 5

juin 2012). En effet, la réglementation communale ne se réfère pas à la notion

de "hauteur au faîte", ce qui justifierait l'application de la

jurisprudence à laquelle se réfère la Municipalité. Elle définit au contraire un

espace maximal d'une hauteur constante, délimité par la plus grande hauteur de

façade. L'utilisation de la notion d'espace suggère que la hauteur (H)

représente le volume maximal que peut occuper un bâtiment, ce que confirme

l'illustration de l'art. 19 RCAT. La marge de un mètre octroyée par l'art. 19

al. 3 RCAT ne peut se comprendre que dans le sens que le faîte du bâtiment doit

nécessairement s'inscrire dans un volume supplémentaire de un mètre par rapport

à celui défini par référence à la hauteur (H). Les schémas produits par la

Municipalité après l'audience, qui illustrent sa pratique en matière de calcul

de la hauteur maximale, sont ainsi contraires à l'art. 19 RCAT. La Municipalité

ne pouvait en conséquence dispenser la constructrice de réaliser les

sauts-de-loup en façade Ouest, tels qu'ils étaient prévus dans la deuxième

enquête complémentaire. La suppression de ces aménagements a pour conséquence

d'aggraver l'atteinte aux règles relatives à la hauteur des constructions. Le

déblai réalisé en façade Ouest par la constructrice a pour effet d'augmenter la

hauteur (H). Si les façades respectent toujours la hauteur maximale de sept mètres,

le faîte du toit ne s'inscrit pas dans le gabarit défini par la réglementation

communale. La réalisation des sauts-de-loup permettra de respecter la hauteur

maximale, de 8,53 m depuis le niveau moyen du terrain naturel, autorisée dans

le cadre de la deuxième enquête complémentaire. Même si cette hauteur ne

respecte pas la réglementation communale, elle est entrée en force à l'occasion

de la deuxième enquête complémentaire et ne peut plus être remise en cause par

le recourant dans le cadre de la présente procédure. Cette mesure est la seule

qui permette de respecter tant les dispositions relatives au CUS, que les

dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions. L'absence

d'éclairage direct des pièces du sous-sol garantira que celles-ci ne soient pas

utilisées à des fins d'habitation ou professionnelles, de manière à ce que la

constructrice puisse réaliser l'agrandissement du logement situé à l'étage par la

fermeture partielle du balcon Ouest.

Il se justifie dès lors de renvoyer le

dossier à la Municipalité, pour qu'elle conditionne les travaux de fermeture du

balcon Ouest à la réalisation des sauts-de-loup, tels qu'autorisés à l'occasion

de la deuxième enquête complémentaire.

6.

L'argument du recourant, en relation avec un velux

créé en toiture, est sans objet. Les plans d'enquête contiennent expressément

la modification (en rouge) apportée au projet. Le recourant ne prétend en outre

pas que cette ouverture serait contraire à la réglementation communale. Le

recourant n'a en outre pas démontré que les modifications apportées au projet

initial impliquaient des remblais d'une hauteur supérieure à 2,5m au sens de

l'art. 35 RCAT. La Municipalité a de toute façon indiqué qu'elle vérifierait le

respect de cette disposition à l'issue des travaux.

7.

Pour le recourant, la construction projetée ne

s’intégrerait pas au site.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).

La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid.

6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 2, et les

arrêts cités). L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts

AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011,

consid.5, et les arrêts cités).

b) Selon l'art. 24 RCAT sont

interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque. En vertu

de l'art. 166 RCAT, la zone d'habitation III est soumise à des mesures

spéciales d'intégration au site et de protection des vues depuis la route des

Monts-de-Lavaux (RC 773).

c) L'environnement bâti se

caractérise en l'occurrence par des villas d'une typologie et d'une

architecture variée. La parcelle en cause est en outre située à

proximité de l'autoroute et l'environnement construit ne présente aucune

qualité architecturale digne de protection. L'agrandissement litigieux,

qui se présente comme un corps de bâtiment secondaire accolé au corps du bâtiment

principal, n'apparaît pas inesthétique. On retrouve cette configuration dans

plusieurs constructions voisines. De plus, le règlement communal ne pose aucune

exigence en relation avec la forme des toitures, l'art. 139 PGA, auquel renvoie

l'art. 169 RPGA, se limitant à interdire les toits plats. L'emprise de cet

agrandissement est minime, par rapport à l'ensemble de la construction

autorisée. Sous réserve du respect des exigences du CUS et des dispositions

relatives à la hauteur des constructions, on ne discerne en outre pas une

volonté de la constructrice de faire une utilisation déraisonnable et irrationnelle

des possibilités de construire, compte tenu de la volumétrie des constructions

d'ores et déjà érigées sur les parcelles voisines.

8.

Le recours doit ainsi être admis et le dossier

renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision, dans le sens que les travaux

de fermeture du balcon Ouest sont autorisés, à la condition que les

sauts-de-loup, tels qu'autorisés dans le cadre de la deuxième enquête complémentaire,

soient réalisés. Les frais sont mis à la charge de la constructrice, qui a

conclu au rejet du recours. Le recourant a droit à des dépens, à charge de la

constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 6

juin 2013 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Lutry

pour nouvelle décision au sens du considérant 8.

IV.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de Tamara Bandack.

V.

Tamara Bandack versera à Gilbert Pfaeffli une

indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 12 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.