AC.2013.0280
CDAP - AC.2013.0280 - 2014-05-12 - PFAEFFLI/Municipalité de Lutry, BANDACK
12 mai 2014Français33 min
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N° affaire:
AC.2013.0280
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.05.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PFAEFFLI/Municipalité de Lutry, BANDACK
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
INTERPRÉTATION LITTÉRALE
LATC-86
RCAT-Lutry-19
RCAT-Lutry-24
Résumé contenant:
Permis de construire délivré à l'issue d'une troisième enquête publique complémentaire, autorisant la fermeture partielle d'un balcon. La pratique de la Municipalité, en relation avec le calcul de la hauteur des bâtiments, ne respecte pas la réglementation communale. Celle-ci ne se réfère pas à la notion de "hauteur au faîte"; la marge de un mètre octroyée au niveau du faîte ne peut se comprendre que dans le sens que le faîte du bâtiment doit nécessairement s'inscrire dans un volume supplémentaire de un mètre par rapport à celui défini par référence à la hauteur (H), qui correspond à la hauteur des façades. Le permis de construire doit ainsi être annulé; il y a lieu de conditionner les travaux d'extension du bâtiment à la réalisation des aménagements (sauts-de-loup) tels qu'autorisés à l'issue de la deuxième enquête complémentaire, le permis étant entré en force. La suppression des sauts-de-loup aggrave en effet l'atteinte à la réglementation communale (consid. 5). L'extension réalisée, qui se présente comme un corps de bâtiment secondaire accolé au corps du bâtiment principal n'apparaît pas inesthétique (consid. 8). Recours admis.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 1C_302/2014 et 1C_304/2014 du 5 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
Gilbert PFAEFFLI, à La Croix Sur Lutry, représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
Constructrice
Tamara BANDACK, à Mézières VD, représentée
par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Gilbert PFAEFFLI c/ décision de
la Municipalité de Lutry du 6 juin 2013 accordant un permis de construire à
Tamara Bandack pour la fermeture partielle du balcon ouest (enquête publique
complémentaire) dans le cadre de son projet de construction d'une villa avec
garage et couvert à voitures sur la parcelle n° 4338
Faits
Vu les faits suivants
A.
Tamara Bandack est propriétaire de la parcelle
n°4338 de Lutry. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1813 m2, classé dans la
zone à bâtir, une maison d’habitation est en cours de construction, selon les
permis de construire octroyés les 23 février 2009, 11 avril 2011 et 24
septembre 2012 par la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité). Ces
décisions sont entrées en force. Le projet autorisé porte sur la création d’une
maison individuelle sur deux niveaux, d’un garage, d’un couvert à voitures et
d’une piscine. Selon le projet initial, seul un logement devait être réalisé. D'après
les permis complémentaires, la villa comprendra deux logements, sur un étage
chacun.
B.
Le 21 mars 2013, Tamara Bandack a présenté une
demande de permis de construire portant sur une nouvelle modification du projet
initial. Le balcon prévu sur la façade Ouest serait partiellement fermé pour
abriter une cuisine. Mis à l’enquête publique du 6 avril 2013 au 5 mai 2013, ce
projet a suscité l’opposition de Gilbert Pfaeffli, copropriétaire de la
parcelle n°26, jouxtant au Nord-Est la parcelle n°4338. Le 3 juin 2013, la
Municipalité a accordé le permis de construire. Le 6 juin 2013, elle a levé
l’opposition de Gilbert Pfaeffli.
C.
Gilbert Pfaeffli a recouru, en demandant
l’annulation de la décision du 6 juin 2013. La Municipalité propose le rejet du
recours. Tamara Bandack conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté. Elle demande en outre la levée de l'effet suspensif. La
Municipalité propose également le rejet du recours.
Le 21 août 2013, le juge
instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par
Tamara Bandack. Il a toutefois précisé que le recours produit un effet
suspensif limité aux travaux de réalisation de la fermeture partielle de la
façade ouest du bâtiment en construction sur la parcelle n°4338, selon la
décision rendue le 3 juin 2013 par la Municipalité.
Le 30 août 2013, le juge
instructeur a précisé sa décision du 21 août 2013, en ce sens que les travaux
d'isolation peuvent être réalisés selon le tracé jaune sur le plan annexé à la
demande de la constructrice, à l'exclusion de tous autres travaux.
Invité à répliquer, le recourant a étendu
ses conclusions, en demandant la démolition de l'extension de la villa portant
le nom "balcon ouest". Il demande également que l'ensemble du projet
soit soumis à une nouvelle enquête publique, subsidiairement que les
aménagements réalisés sans autorisation soient soumis à une enquête
complémentaire.
D.
Le juge instructeur, accompagné de sa greffière,
s'est rendu sur la parcelle de la constructrice le 13 novembre 2013, afin de
vérifier que cette dernière respectait l'effet suspensif accordé au recours, ce
que le recourant contestait.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 6 février 2014. Il a entendu le recourant Gilbert Pfaeffli,
représenté par Me Michel Chavanne, accompagné de son stagiaire, Me Raphaël
Mahaim; Eric Desaules et Didier Buchilly pour la Municipalité; la constructrice
Tamara Bandack, assistée de Me Jean-Pierre Gross.
Après l'audience, la Municipalité a
produit un schéma avec les explications relatives au mode de calcul de la
hauteur des constructions. Les parties se sont déterminées sur la teneur du
procès-verbal d'audience. Le recourant et la constructrice ont produit des
déterminations complémentaires.
F.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué à
huis clos.
Considérants
1.
La constructrice met en doute la qualité pour
recourir de Gilbert Pfaeffli.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Les
principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA), 103 let. a de
l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (aOJ) et
89.
LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts
AC.2011.0310 du 5 octobre 2012 consid. 1a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012
consid. 1a; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, et les
références citées).
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il
faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de
nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces
exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239
consid. 6 pp. 242 s.). D'une manière
générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière
relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers
désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133
V 239 consid. 6.3 p. 243; 131 II 649 consid. 3.1 p. 652;
124.
II 499 consid. 3b et les références citées). Il incombe au recourant
d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249
consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505
consid. 2).
Le voisin a en principe qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409
consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b) ou, même en l'absence de
voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du
recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il
est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la
distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou très
vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine
d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant
spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers
peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II consid. 3a p. 15 ; arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin peut exiger
l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes
juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un
avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205). Le voisin ne saurait en
revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte
du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3 p. 33).
b) Le recourant est un voisin
direct de la parcelle concernée. Il est en effet propriétaire d'une parcelle
située en amont de celle qui fait l'objet du présent litige. Les travaux mis à
l'enquête concernent en outre un corps du bâtiment visible depuis sa parcelle,
qui augmente la volumétrie initialement prévue de la construction, une cuisine
étant réalisée en lieu et place d'une terrasse ouverte. Plusieurs griefs du
recourant ont trait à des travaux qui ont déjà été approuvés dans le cadre des
précédentes procédures de mise à l'enquête publique. Le recourant se plaint toutefois
également du fait que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est en
l'occurrence dépassé par les travaux supplémentaires projetés par la
constructrice. Il fait ainsi valoir un moyen ayant une incidence sur sa
situation de fait et dispose dès lors de la qualité pour recourir à l'encontre
de la décision octroyant le permis de construire et rejetant son opposition.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) L’état de fait est compliqué par
le fait que le bâtiment en cours de construction sur la parcelle n°4338 a fait
l’objet de quatre procédures successives qui ont conduit à l’octroi d’un permis
initial, du 23 février 2009, dont la validité a été prolongée au 23 février
2012, puis de trois permis complémentaires, dont le dernier, du 3 juin 2013. Les
travaux pour lesquels la constructrice demande une autorisation portent
principalement sur la fermeture partielle de la façade Ouest du bâtiment en
construction. Les plans d'enquête illustrent toutefois également la création
d'un déblai en façade Ouest, qui n'a pas été autorisé lors des précédents
permis de construire. Lors de l'audience, la constructrice a expliqué qu'elle
avait renoncé à remblayer le terrain et à réaliser des sauts-de-loup, travaux
qu'elle estimait trop coûteux. La Municipalité a implicitement considéré que
cet aménagement pouvait être autorisé sans mise à l'enquête publique. On doit
en déduire que la Municipalité a également refusé d'ordonner la remise en état
du terrain, conformément aux plans des permis de construire délivrés. Dans la
mesure où le recourant prétend que le déblai litigieux aggrave l'atteinte à la
réglementation communale, son recours est recevable. En effet, lorsque des travaux
ont été autorisés avec dispense de l'enquête publique, un tiers qui aurait pu
participer à l'enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le
permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu'il soit intervenu dès
la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux
règlements; s'il ne se manifeste qu'après quelques semaines, voire quelques
mois, il est forclos (arrêt AC.2011.0034 du 8 mars 2012, consid. 7c). En
l'occurrence, s'agissant d'un déblai, le recourant ne pouvait reconnaître
l'éventuelle illicéité des travaux réalisés que lors de la présente mise à
l'enquête publique, qui représentait pour la première fois cet aménagement,
sans toutefois le mettre en évidence en utilisant la
couleur rouge, conformément aux exigences des art. 69
ch. 9 et 72b al. 3 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) de manière à permettre de présenter clairement et sans ambiguïté les
modifications apportées à la construction. On ne saurait en outre reprocher au
recourant de n'avoir soulevé ce grief que dans sa réplique, s'agissant de
modifications qui n'étaient pas d'emblée reconnaissables, faute d'avoir été
mises en évidence dans les documents d'enquête.
c) L'objet du litige porte ainsi sur
la licéité de la fermeture partielle de la façade Ouest du bâtiment en
construction, ainsi que sur la licéité du déblai réalisé en façade Ouest. Le
recours ne peut en revanche porter sur un éventuel ordre de démolition de cet
aménagement, faute d'une décision de la Municipalité sur ce point.
3.
a) Selon l’art. 103 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun
travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment
l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art.
109.
al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête
publique.
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes,
mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une
enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.
109.
LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire
des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête
publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en
conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5
et références).
Aux termes de l'art. 72b al. 1 RLATC,
l’enquête complémentaire doit intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter
ou d’utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête
principale (al. 1) ; elle ne peut porter que sur des éléments de peu
d’importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours (al. 2) ; la procédure est la même que pour une enquête principale,
les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les
documents produits (al. 3) ; lors de la publication de l’enquête
complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de
l’enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).
b) L'enquête principale s'est
déroulée du 20 décembre 2008 au 19 janvier 2009, alors que la présente demande
d'enquête complémentaire, signée le 21 mars 2013, a été mise à l'enquête
publique du 6 avril 2013 au 5 mai 2013. Cette dernière ne respecte pas le délai
prescrit par l'art. 72b al. 3 RLATC, étant précisé que le délai ne court pas
dès l’octroi du permis de construire mais bien de celui du début de la mise à
l’enquête (arrêt AC.2007.0191 du 3 juillet 2008 consid. 2b). L'enquête publique
aurait ainsi dû, à tout le moins, commencer le 19 janvier 2013. La Municipalité
aurait en outre dû exiger que le déblai en façade Ouest soit mentionné en rouge
dans les documents d'enquête, dans la mesure où cet aménagement permet
l'éclairage naturel de deux pièces situées en sous-sol et influe le calcul de
la hauteur du bâtiment. La Municipalité ne pouvait dès lors considérer qu'il
s'agissait d'un aménagement ne nécessitant aucune autorisation de construire au
sens de l'art. 117 LATC.
c) Des irrégularités dans la
procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un
permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (arrêts AC.2006.0247 et AC.2005.0278
précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000).
d) Le non respect des exigences
formelles de l'art. 72b RLATC n'a pas gêné le recourant. Bien que toutes les
modifications intervenues n'aient pas été dessinées en rouge, le recourant a
pu, en comparant les plans successifs des procédures d'enquête publique,
percevoir les différences apportées par la constructrice au projet initial. Les
pièces du dossier permettent en effet d'examiner la régularité des aménagements
réalisés par la constructrice. C'est en outre à juste titre que la Municipalité
a soumis les modifications apportées au projet à une enquête complémentaire. Par
rapport aux modifications approuvées lors de la deuxième enquête
complémentaire, l'extension prévue, qui porte sur une surface de 27 m2 environ,
peut être considérée comme peu importante et ne modifie pas sensiblement le
projet. La procédure est de toute manière la même que
celle d'une enquête principale en vertu de l'art. 72b al. 3 RLATC. Il ne se justifie dès lors pas de soumettre l'ensemble de la
construction à une nouvelle enquête publique, comme le suggère le recourant.
4.
Le recourant fait valoir que l'extension
projetée par la constructrice excède le CUS autorisé.
La parcelle n°4338 est colloquée dans
la zone d'habitation III selon le plan d'affectation de la commune de Lutry,
régie par les art. 166 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire (RCAT), en vigueur depuis le 12 juillet 2005. Selon l'art. 173
RCAT, qui renvoie à l'art. 159 RCAT, le coefficient d'utilisation du sol (CUS)
est limité à 0,35. Selon l'art. 14 RCAT, le CUS est le rapport entre la surface
brute de plancher utile et la surface de la parcelle. Aux termes de l'art. 16
RCAT, la surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme
des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou
l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y
compris les murs et les parois dans leur section horizontale. Seules les
surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:
"a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de
bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient d’un éclairage
naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d’une
hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries pour autant que ces
espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au
niveau du plancher des combles.
c) Les parties des combles dont la hauteur
entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.
d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts
ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.
Pour les éléments plus larges, seule la largeur
excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la
toiture de niveaux décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne
constituent pas l’accès principal aux logements.
h) Portiques et sas d’entrée
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés
à l’exercice d’activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection
civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).
k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne
desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un
garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent l’accès principal à
l’immeuble.
m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de
matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon
sédentaire.
* n) Jardins d’hiver dont la surface n’excède
pas 12 m2.
Pour les ouvrages plus grands, seule la surface
excédentaire est prise en compte.
* Remarque : On entend par jardin d’hiver une
annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui,
par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son architecture."
La parcelle n°4338 a une surface de
1'813 m2. Compte tenu du CUS autorisé de 0,35, la surface brute de
plancher utile ne doit pas dépasser 634,55 m2. Dans le cadre de
l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 11 août 2012 au 9
septembre 2012 (2e enquête complémentaire), l'autorité intimée a
vérifié le respect de cette valeur, compte tenu des modifications apportées au
projet initial et est parvenue à un CUS total de 593,18 m2. Cette
valeur tient compte de la surface des balcons qui excède la largeur de 1,50 m
au sens de la réglementation précitée, ainsi que d'une partie de la surface du
sous-sol représentant 73,01 m2, qui correspond à la superficie des
deux pièces disposant d'ouvertures, soit une cave et un local "disponible
pour gym/jeux/bricolage". Dans le calcul de contrôle du CUS effectué
en lien avec la présente demande complémentaire (3e enquête
complémentaire), la Municipalité y a également ajouté la surface de l'escalier
qui permet d'accéder au sous-sol, représentant 8,99 m2. Selon les
calculs de la Municipalité, la surface brute de plancher utile atteindrait,
avec l'adjonction prévue à l'Ouest (d'une surface de 26,74 m2), 622,98 m2.
La constructrice a, de son côté, également produit un calcul du CUS, plus détaillé,
mais qui diffère sur plusieurs points de celui de la Municipalité. Selon ce
document, le CUS serait en l'occurrence de 622,21 m2. Cette valeur
ne tient toutefois pas compte de l'escalier extérieur permettant l'accès au
sous-sol. De plus contrairement aux calculs de la Municipalité, la
constructrice évalue la surface du sous-sol à 71,27 m2.
On peut se demander si la surface réalisée
au sous-sol a été correctement évaluée. Selon les explications de la
constructrice, contrairement à ce qu'elle avait indiqué
lors de la précédente enquête publique, les pièces
disposant d'ouvertures seront en réalité utilisées à des fins professionnelles.
En outre, lors de l'audience du 6 février 2014, le tribunal a pu constater qu'à
la place du local "rangement jardin", la constructrice avait réalisé
une salle de bain. Elle a en outre expliqué qu'elle envisageait d'affecter le
local désigné "sauna" dans les documents d'enquête, aux archives de
son bureau d'architecte. L'atelier et les sanitaires étant manifestement en
lien avec l'activité projetée par la constructrice, ces pièces, de même que le
dégagement qui permet d'y accéder, doivent dès lors également être intégrés au
calcul du CUS. Or, ces espaces représentent un peu plus de 25 m2, sans tenir
compte de l'escalier extérieur. Le CUS autorisé serait en conséquence dépassé, en
raison du changement d'affectation des locaux du sous-sol.
Au vu des travaux réalisés, on ne peut
par ailleurs d'emblée exclure que la surface du sous-sol permette en réalité à
la constructrice de réaliser un troisième logement, contrairement à ce que prévoit
l'art. 166 RCAT, qui limite à deux au plus le nombre d'appartement par
bâtiment. Le déblai réalisé à l'Ouest permet désormais d'éclairer naturellement
deux des pièces du sous-sol, alors que les travaux autorisés à l'issue de la
deuxième enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 11 août 2012 au 9
septembre 2012, prévoyaient seulement la réalisation de sauts de loup. Peu
importe que ces pièces disposent d'un revêtement en parquet ou en carrelage
"imitation parquet", ces deux types de revêtement se prêtant à une
utilisation d'habitation. Les pièces du sous-sol sont directement accessibles
depuis l'extérieur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'emprunter l'accès aux
caves et buanderies. Cet espace est au surplus totalement indépendant de
l'étage supérieur, auquel il n'est pas relié par un escalier intérieur. Le fait
que la constructrice ait réalisé des sanitaires, en lieu et place de la pièce
initialement prévue comme local de rangement pour le jardin, constitue un
indice supplémentaire de son intention de créer un troisième appartement au
sous-sol. Seule la configuration des sanitaires, accessibles en passant par le
dégagement desservant les locaux communs non habitables du sous-sol, peut
laisser supposer le contraire. Cela étant, dans la mesure où la constructrice a
modifié la répartition interne des pièces du sous-sol, il n'est pas exclu que
des aménagements constructifs permettent de faire dépendre les sanitaires
exclusivement des pièces habitables du sous-sol.
Quelle que soit en définitive l'affectation
des pièces du sous-sol (usage professionnel ou d'habitation), il y a lieu d'inclure
dans le CUS calculé par la Municipalité et la constructrice les espaces utiles
(sanitaires, local d'archive et dégagement), soit à une activité
professionnelle, soit à une utilisation à des fins d'habitation. En y ajoutant
la surface de l'agrandissement de l'étage supérieur, le CUS serait en
conséquence dépassé. Pour ce motif, le permis délivré par la Municipalité doit
être annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les aménagements réalisés au
sous-sol visent à créer en réalité un troisième logement, contraire à l'art.
166.
RCAT.
5.
Le recourant se plaint d'une violation des
dispositions ayant trait à la hauteur des constructions autorisées. Il relève
que celle-ci, dans la zone d'habitation III, est limitée à 7 m. À l'appui de
son grief, il fait valoir que les plans d'enquête mentionnent une hauteur au
faîte de 8,53 m.
a) Contrairement à ce que prétend le
recourant, les plans d'enquête produits à l'appui de la précédente enquête
complémentaire contiennent déjà l'indication d'une hauteur au faîte de 8,53 m.
Le recourant, qui ne s'est pas opposé à cette modification, pourtant mise en
évidence dans les plans d'enquête, ne peut plus remettre en cause le respect de
cette exigence, en ce qui concerne les travaux autorisés dans le cadre des
précédentes enquêtes publiques. Dans la mesure où la réalisation d'un déblai en
façade Ouest a une incidence sur le calcul de la hauteur des façades, il se
justifie d'examiner si cet aménagement est susceptible d'aggraver une
éventuelle atteinte à la hauteur règlementaire.
b) L'art. 168 RCAT limite à 7 m la
hauteur des constructions dans la zone d'habitation III. La hauteur (H) des
constructions est mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19 RCAT qui
précise que les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur
constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport
au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel (al.
1); la hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières
de la zone (al. 2); le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m la hauteur (H)
ci-dessus.
Le recourant conteste l'interprétation
faite par la Municipalité de l'art. 19 RCAT. Selon lui, la hauteur au faîte
devrait se calculer depuis le niveau du terrain aménagé en façade, dans la
mesure où celui-ci se situe à une altitude inférieure à celle du terrain
naturel.
Pour la Municipalité, le calcul de la
hauteur au faîte doit s'effectuer depuis le niveau du terrain naturel, à
l'aplomb du faîte. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif,
ainsi qu'à celle du Tribunal cantonal, qui a rendu plusieurs arrêts en relation
avec l'application de l'art. 19 RCAT. Selon cette jurisprudence, la hauteur se
mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par
exemple, la hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade
et la hauteur de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la
toiture du bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). Dans la partie
centrale du bâtiment, la hauteur au faîte ne peut se mesurer que depuis le
niveau du terrain naturel à défaut d'un terrain aménagé visible depuis
l'extérieur (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, consid. 2b). La hauteur du
bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel
ou aménagé en déblai. L'exigence concernant le point de référence au sol visant
le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir
l'effet visuel d'une hauteur de 7 mètres pour l'observateur. Ainsi, l'objectif
recherché par la réglementation communale consiste à limiter l'effet visuel de
la hauteur d'un bâtiment à 7 m au maximum (arrêts AC.2013.0281 du 12 février
2014, consid. 3; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4; AC.2006.0098 du 29
décembre 2006 consid. 2b). Les arrêts que cite la Municipalité ne concernent
pas une problématique similaire, puisqu'ils portent sur la détermination de la
hauteur des façades (en particulier des façades pignons), dont le recourant ne
conteste pas le respect. Le Tribunal n'a en conséquence jamais eu à examiner si
la pratique de la Municipalité, relative à la détermination de la hauteur au
faîte, est admissible.
L'art. 19 RCAT se rapporte à la
"hauteur des bâtiments", sans préciser de quelle hauteur il s'agit. On
comprend toutefois de la systématique de cette disposition, que la hauteur (H)
se rapporte aux façades, par opposition au faîte, qui est expressément
mentionné au troisième alinéa. L'art. 19 RCAT précise que le faîte du toit peut
dépasser de 1m la hauteur (H). D'après une interprétation littérale, on doit
considérer que le niveau du faîte se détermine par rapport à la hauteur des
façades, selon les mêmes modalités de calcul, soit par rapport au niveau du
terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé s'il se trouve en
dessous du terrain naturel à l'aplomb des façades. Le niveau du faîte se
définit ainsi par rapport au terrain extérieur à la construction, et non par
rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb du faîte (voir dans ce sens l'ATF
1C_343/2012 du 14 mars 2013, consid. 4, ainsi que l'arrêt AC.2011.0112 du 5
juin 2012). En effet, la réglementation communale ne se réfère pas à la notion
de "hauteur au faîte", ce qui justifierait l'application de la
jurisprudence à laquelle se réfère la Municipalité. Elle définit au contraire un
espace maximal d'une hauteur constante, délimité par la plus grande hauteur de
façade. L'utilisation de la notion d'espace suggère que la hauteur (H)
représente le volume maximal que peut occuper un bâtiment, ce que confirme
l'illustration de l'art. 19 RCAT. La marge de un mètre octroyée par l'art. 19
al. 3 RCAT ne peut se comprendre que dans le sens que le faîte du bâtiment doit
nécessairement s'inscrire dans un volume supplémentaire de un mètre par rapport
à celui défini par référence à la hauteur (H). Les schémas produits par la
Municipalité après l'audience, qui illustrent sa pratique en matière de calcul
de la hauteur maximale, sont ainsi contraires à l'art. 19 RCAT. La Municipalité
ne pouvait en conséquence dispenser la constructrice de réaliser les
sauts-de-loup en façade Ouest, tels qu'ils étaient prévus dans la deuxième
enquête complémentaire. La suppression de ces aménagements a pour conséquence
d'aggraver l'atteinte aux règles relatives à la hauteur des constructions. Le
déblai réalisé en façade Ouest par la constructrice a pour effet d'augmenter la
hauteur (H). Si les façades respectent toujours la hauteur maximale de sept mètres,
le faîte du toit ne s'inscrit pas dans le gabarit défini par la réglementation
communale. La réalisation des sauts-de-loup permettra de respecter la hauteur
maximale, de 8,53 m depuis le niveau moyen du terrain naturel, autorisée dans
le cadre de la deuxième enquête complémentaire. Même si cette hauteur ne
respecte pas la réglementation communale, elle est entrée en force à l'occasion
de la deuxième enquête complémentaire et ne peut plus être remise en cause par
le recourant dans le cadre de la présente procédure. Cette mesure est la seule
qui permette de respecter tant les dispositions relatives au CUS, que les
dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions. L'absence
d'éclairage direct des pièces du sous-sol garantira que celles-ci ne soient pas
utilisées à des fins d'habitation ou professionnelles, de manière à ce que la
constructrice puisse réaliser l'agrandissement du logement situé à l'étage par la
fermeture partielle du balcon Ouest.
Il se justifie dès lors de renvoyer le
dossier à la Municipalité, pour qu'elle conditionne les travaux de fermeture du
balcon Ouest à la réalisation des sauts-de-loup, tels qu'autorisés à l'occasion
de la deuxième enquête complémentaire.
6.
L'argument du recourant, en relation avec un velux
créé en toiture, est sans objet. Les plans d'enquête contiennent expressément
la modification (en rouge) apportée au projet. Le recourant ne prétend en outre
pas que cette ouverture serait contraire à la réglementation communale. Le
recourant n'a en outre pas démontré que les modifications apportées au projet
initial impliquaient des remblais d'une hauteur supérieure à 2,5m au sens de
l'art. 35 RCAT. La Municipalité a de toute façon indiqué qu'elle vérifierait le
respect de cette disposition à l'issue des travaux.
7.
Pour le recourant, la construction projetée ne
s’intégrerait pas au site.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).
La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid.
6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 2, et les
arrêts cités). L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts
AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011,
consid.5, et les arrêts cités).
b) Selon l'art. 24 RCAT sont
interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque. En vertu
de l'art. 166 RCAT, la zone d'habitation III est soumise à des mesures
spéciales d'intégration au site et de protection des vues depuis la route des
Monts-de-Lavaux (RC 773).
c) L'environnement bâti se
caractérise en l'occurrence par des villas d'une typologie et d'une
architecture variée. La parcelle en cause est en outre située à
proximité de l'autoroute et l'environnement construit ne présente aucune
qualité architecturale digne de protection. L'agrandissement litigieux,
qui se présente comme un corps de bâtiment secondaire accolé au corps du bâtiment
principal, n'apparaît pas inesthétique. On retrouve cette configuration dans
plusieurs constructions voisines. De plus, le règlement communal ne pose aucune
exigence en relation avec la forme des toitures, l'art. 139 PGA, auquel renvoie
l'art. 169 RPGA, se limitant à interdire les toits plats. L'emprise de cet
agrandissement est minime, par rapport à l'ensemble de la construction
autorisée. Sous réserve du respect des exigences du CUS et des dispositions
relatives à la hauteur des constructions, on ne discerne en outre pas une
volonté de la constructrice de faire une utilisation déraisonnable et irrationnelle
des possibilités de construire, compte tenu de la volumétrie des constructions
d'ores et déjà érigées sur les parcelles voisines.
8.
Le recours doit ainsi être admis et le dossier
renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision, dans le sens que les travaux
de fermeture du balcon Ouest sont autorisés, à la condition que les
sauts-de-loup, tels qu'autorisés dans le cadre de la deuxième enquête complémentaire,
soient réalisés. Les frais sont mis à la charge de la constructrice, qui a
conclu au rejet du recours. Le recourant a droit à des dépens, à charge de la
constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 6
juin 2013 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Municipalité de Lutry
pour nouvelle décision au sens du considérant 8.
IV.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de Tamara Bandack.
V.
Tamara Bandack versera à Gilbert Pfaeffli une
indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 12 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.