Lexipedia

Décision

AC.2013.0282

CDAP - AC.2013.0282 - 2014-07-22 - IMMODECO SARL/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

22 juillet 2014Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Immodeco Sàrl, ayant son siège à

Pully, est propriétaire de la parcelle n° 492 du cadastre de la Commune de

Lutry. Un bâtiment d'habitation (n° ECA 777) est sis sur cette parcelle, sur

laquelle était également érigé un bâtiment accolé à

l'habitation (n° ECA 778). L'habitation est par

ailleurs mitoyenne d'un bâtiment (n° ECA 2716a) situé sur le bien-fonds voisin

n° 3920. La parcelle est colloquée en zone de moyenne densité selon le plan d'affectation

des zones de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le 14

septembre 1987, ainsi que le règlement du 12 juillet 2005 sur les constructions

et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry (ci-après: RCAT).

Le 22 novembre 2011, la société

Immodeco Sàrl a déposé une demande de permis de construire pour la démolition

du bâtiment ECA n° 778, la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA

N° 777 et la création de 4 places de parc extérieures. Selon les plans dressés

pour enquête, il était notamment prévu une extension du bâtiment d'habitation à

l'Ouest, destinée à l'aménagement d'un hall et d'une chambre au

rez-de-chaussée, d'un hall et d'une terrasse couverte au premier étage et d'une

terrasse au niveau des combles. Le projet prévoyait également la création

d'ouvertures, en particulier de fenêtres dans la façade originelle Ouest du

bâtiment ainsi que de châssis rampants ("velux") dans le toit. Des

transformations intérieures étaient également projetées. Cette demande, mise à

l'enquête publique du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2012, n'a fait l'objet d'aucune

opposition.

Selon la synthèse n° 125718 du 4

janvier 2012 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC),

le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(ci-après: SIPAL) a émis un préavis favorable, moyennant le respect de

conditions libellées comme il suit:

"Protection

du (des) bâtiment(s):

Recensement

architectural:

Le bâtiment ECA

777 a obtenu une note *3* lors du recensement architectural de la commune de

Lutry le 7 juillet 1982. D'importance locale, cet objet mérite d'être conservé.

Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas

ses qualités spécifiques.

Mesure(s) de

protection légale(s):

L'objet est sous

protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et

suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Substance

patrimoniale:

L'intérêt du

bâtiment réside dans sa volumétrie générale et la composition de la façade

principale.

Projet soumis à

l'enquête:

Le projet a fait

l'objet d'un examen préalable par la Section monuments et sites en concertation

avec le service d'urbanisme de Lutry. Le projet mis à l'enquête a pris en

considération les remarques formulées dans ce cadre.

Ainsi la façade

Sud est maintenue voire rétablie dans sa configuration ancienne. Les percements

en façade Ouest respectent les proportions traditionnelles dans cette typologie

architecturale. L'agrandissement a été redimensionné afin de sauvegarder la

silhouette générale de la façade pignon.

Vu ce qui

précède, la Section peut émettre un préavis favorable. Elle souhaite, le moment

venu, être associée au choix des couleurs des façades tant pour le bâtiment

ancien que pour l'extension. Elle demande à l'autorité communale de tenir

compte de cette remarque lors de la délivrance du permis de construire."

Le 13 mars 2012, la société

Immodeco Sàrl a déposé les plans de mise à l'enquête assortis d'une

modification consistant en l'ajout d'un local technique enterré et d'une place

de rebroussement. La Municipalité de Lutry (ci-après: la "Municipalité")

a admis la dispense d'enquête publique.

Par décision du 2 avril 2012, la Municipalité

a délivré le permis de construire n° 5843 autorisant les travaux sollicités,

lequel était notamment subordonné au respect des conditions impératives fixées

par les services de l'Etat contenues dans la synthèse CAMAC, annexée au permis

de construire.

B.

Il s'est ensuite avéré que les travaux de

transformation et d'agrandissement du bâtiment ne correspondaient pas aux plans

sanctionnés. Le 22 janvier 2013, la Municipalité a donc demandé un plan

d'exécution des travaux réalisés sans autorisation et des explications au sujet

de la démolition du mur de façade Ouest.

Le 31 janvier 2013, l'architecte

d'Immodeco Sàrl a transmis les plans d'exécution du projet, mis à jour selon

les relevés des travaux exécutés. Il a expliqué que le mur de façade Ouest avait

dû être démonté pour des raisons de sécurité, précisant que "lors des

travaux de percement des nouvelles ouvertures, ce mur menaçait de s'effondrer et

le constructeur a donc été dans l'obligation d'étayer le reste de la

construction et de construire un nouveau mur de façade".

Le 1er février 2013, la

Municipalité a ordonné à Immodeco Sàrl l'arrêt immédiat des travaux de

construction et de transformation en cours. Elle a exigé l'établissement d'un

dossier pour mise à l'enquête publique complémentaire des modifications par

rapport au projet de base établi en 2011, précisant que les travaux ne

pourraient reprendre qu'après l'octroi du permis de construire complémentaire.

C.

Le 11 février 2013, Immodeco Sàrl a adressé à la

Municipalité une demande de mise à l'enquête complémentaire pour la "fermeture

de la terrasse couverte et les modifications du projet ayant fait l'objet du

permis de construire n° 5843". D'après les plans dressés pour enquête

complémentaire, les modifications par rapport aux plans initialement sanctionnés

concernaient la fermeture de la terrasse couverte du premier étage et la

démolition du mur originel de façade Ouest entre la véranda ainsi constituée et

le séjour. Ces modifications touchaient également le mur originel de façade Ouest,

démoli et reconstruit plus mince. Elles visaient par ailleurs l'emplacement et

la dimension des "velux" sur le pan Sud du toit, l'emplacement de la

lucarne sur le pan Nord du toit, ainsi que de certaines ouvertures en façades Ouest

et Nord. Elles concernaient aussi les aménagements intérieurs. Il n'a pas été

formé d'opposition au projet durant sa mise à l'enquête du 23 février au 24

mars 2013.

Selon la synthèse CAMAC n° 138188

du 29 avril 2013, le SIPAL a préavisé négativement le projet, indiquant ce qui

suit:

"Protection

du (des) bâtiment(s):

Recensement

architectural:

Le bâtiment ECA

777 a obtenu une note *3* lors du recensement architectural de la commune de

Lutry le 7 juillet 1982. D'importance locale, cet objet mérite d'être conservé.

Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas

ses qualités spécifiques.

Mesure(s) de

protection légale(s):

L'objet est sous

protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et

suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Substance

patrimoniale:

L'intérêt du

bâtiment réside dans sa volumétrie générale et la composition de la façade

principale.

Projet soumis à

l'enquête:

La présente mise

à l'enquête complémentaire porte sur des modifications importantes par rapport

au projet mis à l'enquête initialement.

La section

monuments et sites tient à préciser que la mise en place du projet a nécessité

plusieurs discussions avec la commune et les architectes afin de trouver une

solution qui respecte la valeur patrimoniale de l'objet. Parmi les conditions

posées, la stricte conservation du mur pignon en constituait une essentielle.

Le premier avant-projet daté de septembre 2011 qui prévoyait une ample

démolition de cette façade avait été jugé inacceptable. Le principe de la

création d'une adjonction, compris comme un élément indépendant léger, était

conditionné à une conservation scrupuleuse de l'enveloppe du bâtiment

d'origine. Cette approche est transcrite dans la synthèse CAMAC 125718 de la

manière suivante: "Ainsi la façade Sud est maintenue voire rétablie dans

sa configuration ancienne. Les percements en façade Ouest respectent les proportions

traditionnelles dans cette typologie architecturale. L'agrandissement a été

redimensionné afin de sauvegarder la silhouette générale de la façade

pignon."

La présente

enquête complémentaire ne respecte pas ces conditions. Le mur pignon a été très

largement démoli à tous les niveaux, tous les percements sur cette façade sont

différents de ceux mis à l'enquête initiale. Une véranda est projetée à la

place de la terrasse mise à l'enquête. Les "velux" de 98/140 sont

remplacés par des "velux" nettement plus grands de 114/160.

Conclusion:

Ces modifications

portant atteinte au bâtiment protégé, la Section monuments et sites émet un

préavis négatif et demande que le projet initial mis à l'enquête soit très

strictement respecté. Les murs devront respecter leur épaisseur d'origine, les

ouvertures en façade pignon, la terrasse ainsi que les "velux"

devront être rétablis conformément à celui-ci. Le déplacement de la lucarne

Nord et les modifications apportées aux aménagements intérieurs peuvent

uniquement être admis.

La Section

monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ce préavis

dans sa décision."

Par décision du 15 mai 2013, la Municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité et elle a également

exigé la démolition des travaux réalisés sans autorisation. Cette décision

était libellée comme il suit:

"Nous nous

référons à votre lettre du 14 février 2013 et à ses annexes, par laquelle vous

sollicitez un permis de construire complémentaire pour les modifications

apportées en cours de travaux au projet ayant fait l'objet du permis de

construire n° 5843 du 2 avril 2012.

Votre projet a

été soumis à l'enquête publique du 23 février au 24 mars 2013 et n'a pas

suscité d'opposition de tiers.

Par contre, le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(SIPAL-MS) de l'Etat à émis un préavis négatif dans la lettre de la CAMAC du 29

avril 2013 annexée.

Ledit service

considère que ces modifications portent atteinte au bâtiment protégé au

recensement architectural cantonal et demande que le projet initial mis à

l'enquête publique fin 2011, début 2012, soit très strictement respecté.

Au cours de sa

dernière séance, la municipalité a fait siennes les conclusions de ce service

et a décidé de refuser de vous accorder le permis de construire requis en se

fondant sur le préavis négatif du SIPAL.

De plus, elle

exige la démolition des travaux réalisés sans autorisation.

[...]"

D.

Le 12 juin 2013, Immodeco Sàrl (ci-après: la

recourante) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, avec suite de dépens, à

son annulation.

Dans sa réponse du 24 juin 2013, la

Municipalité a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision.

Le 14 août 2013, le SIPAL a

maintenu son préavis négatif.

La recourante s'est déterminée sur

les réponses de la Municipalité et du SIPAL, le 13 septembre 2013. Ces

déterminations n'ont pas suscité de remarques particulières des autorités

intimée et concernée.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 10 janvier 2014. A

cette occasion, les témoins amenés par la recourante ont été entendus et le

Tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont aussi

été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, elles ont

encore disposé de la faculté de se déterminer sur le procès-verbal d'audience,

dont on extrait ce qui suit:

"Les témoins sont entendus par le

tribunal:

- M. Bauer [ingénieur civil EPFL-SIA] déclare que la qualité du mur de façade ouest ne permettait aucun

appui. Ce mur était constitué de mortier et d'un fatras de cailloux, de briques

et de ferraille; il ne tenait "que par la force du raisonnement". Il

a fallu, pour conforter l’assise, faire un radier. Le toit a été étayé sur les

dalles, puis le mur a été reconstruit. M. Bauer indique par ailleurs que

l'angle sud-ouest du mur, qui était encore d'une qualité acceptable, a été

conservé. Le reste du mur était dans un état tel qu'il ne pouvait rien

supporter et qu’il aurait été criminel de le laisser. Il déclare aussi que de

nouvelles dalles pleines permettant de supporter 1 tonne par m2,

plus lourdes, ont été posées. Ces dalles ne pouvaient pas être appuyées sur le

mur d’origine. Ces travaux étaient nécessaires parce que le plancher était

complètement pourri. A la question de la présidente, qui demande s’il n’aurait

pas fallu vérifier l’état des autres murs du bâtiment, il répond que non,

ceux-ci ne posaient pas de problème. Pour conclure, il répète qu'il était

impossible de conserver le mur de façade ouest d'un point de vue statique.

- M. Ademi [de la société Dema travaux et rénovations

Sàrl] déclare quant à lui qu'il s'est rendu compte du

très mauvais état du mur lorsqu'il a commencé à le démonter. Sur question de la

présidente, il montre où se trouvait le mur originel à l'intérieur du bâtiment

au premier étage et précise qu'il y avait un décrochement dans le mur, celui-ci

étant plus large à l'angle sud-ouest du bâtiment. Il indique également avoir

pris des photos du mur. A la question de savoir quelles étaient les traces de

faiblesse de ce mur, il répond qu'il était pourri.

Les témoins sont

ensuite libérés.

M. Jeanneret confirme

que M. Ademi a pris des photos quand il a démonté le mur, qui permettent selon

lui de constater que ce mur ne mesurait pas 70 cm d’épaisseur, mais 35 cm. Il déclare

qu’il a été remonté avec cette même épaisseur.

Questionné par la

présidente qui lui demande s'il n'a pas songé à avertir la Municipalité des

problèmes rencontrés, M. Jeanneret déclare qu'il s'agit d'une erreur de

l'architecte. M. Rottura explique que le problème était d’ordre structurel et

de sécurité, raison pour laquelle il n'a pas pensé à avertir la Municipalité.

Mme Antipas

rappelle que la pratique est d'avertir les autorités compétentes. Elle relève

par ailleurs qu'il a toujours été dit qu'il fallait toucher le moins possible à

ce mur, qui devait être conservé, raison pour laquelle seuls quelques

percements avaient été autorisés. Il aurait donc fallu discuter des

modifications. M. Buchilly confirme la tenue de séances préalables ainsi que le

fait que le mur devait être conservé.

Le tribunal et

les parties se déplacent ensuite à l'intérieur du bâtiment, au premier étage.

M. Jeanneret

expose que, le mur de façade ayant dû être démoli, un collaborateur de M.

Rottura a proposé, lors d’un rendez-vous de chantier, de conserver une

ouverture complète entre le séjour et la terrasse. M. Rottura indique avoir

répondu que c’était possible du point du vue du coefficient, mais qu'il fallait

poser la question à la Municipalité. Il ajoute qu'il ne l'a pas fait

personnellement et n'est pas venu voir sur place. Il a été averti des

modifications plus tard lors d'un téléphone de la Municipalité; sans nouvelles,

il pensait que cela avait été refusé. M. Jeanneret déclare qu'il s'agit d'une

erreur du collaborateur de l’architecte et qu'il n'a absolument pas voulu

mettre la Municipalité devant le fait accompli. M. Rottura confirme ce point.

Mme Antipas

rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment qui devait être conservé et qu'il avait été

exigé que les percements ne soient pas trop importants. En présence de

désordres statiques, il n'aurait pas fallu agir sur le mur d'origine du

bâtiment, mais sur l'agrandissement de manière autonome, des solutions

existant. Elle indique n'avoir pas été informée, alors que l'architecte savait

qu’il fallait toucher le moins possible au mur. Elle ajoute qu'un premier

projet avait fait l’objet d’un préavis négatif du SIPAL et de la Municipalité

parce que les ouvertures prévues étaient trop grandes et que les travaux

réalisés correspondent à ce qui avait été refusé. Elle indique en outre qu'il

existe des dalles légères et que selon les plans mis à l'enquête, les dalles

originelles devaient être conservées. Selon elle, on se trouve en présence d’une

démolition et reconstruction. M. Buchilly fait pour sa part remarquer que le

mur aurait pu être conservé avec de petites ouvertures.

Mme Antipas

produit les plans du premier projet refusé.

Suite à une

question de la présidente, Mme Antipas confirme que le SIPAL demande le

rétablissement du mur dans son épaisseur d'origine ainsi que d'ouvertures qui

soient conformes aux plans sanctionnés. La Municipalité partage cet avis.

M. Jeanneret déclare

que le mur a été reconstruit de la même largeur. A la question de savoir si

l'on peut se fier aux plans de l'architecte concernant l'épaisseur de ce mur,

il répond par l'affirmative. Il indique de plus que ce mur n'est pas visible depuis

l'extérieur et que l’image du bâtiment n’a pas changé.

Mme Antipas fait

remarquer que la terrasse ouverte devait permettre de maintenir un dégagement

latéralement et que seul le rez-de-chaussée pouvait être fermé puisque cela

n'avait que peu d'impact visuel.

Le tribunal et

les parties se rendent par la suite au rez-de-chaussée du bâtiment.

Le SIPAL et la

Municipalité déclarent être d’accord avec les modifications intérieures du

bâtiment. Le rez-de-chaussée est conforme. Le mur à cet étage n'est plus

litigieux.

Le tribunal et

les parties se déplacent ensuite au dernier étage du bâtiment. S'agissant des

ouvertures sur la façade ouest, elles apparaissent conformes, pour l'essentiel,

au permis de construire initial.

Le tribunal

constate que le parapet tout autour de la terrasse est plus haut que ce qui

était prévu selon les plans.

Mme Antipas

explique que le parapet devait être bas afin de minimiser son impact par

rapport au bord de la toiture et ne pas créer un conflit avec celui-ci. Tel

qu'il est réalisé, l'impact visuel s'en trouve alourdi.

M. Rottura admet

que le parapet mesure environ 60 à 70 cm au lieu des 30 cm prévus, mais

conteste qu’il y ait conflit avec le toit, la distance entre ces deux éléments

étant plus importante que prévue. Me Vuilleumier ajoute que la dalle se trouve

plus bas que prévu et que la hauteur du parapet n'a aucun impact visuel.

Concernant les

"velux" posés sur le pan sud de la toiture, M. Jeanneret déclare que leur

largeur a été déduite de celle entre deux chevrons et qu’il s’agit d’une erreur

d’un employé sur le chantier. M. Rottura ajoute que les "velux" ont

été posés exactement entre deux chevrons. Sur question de Mme Hitz, il admet

qu'il y avait vraisemblablement encore un chevron à l’endroit correspondant au

milieu du "velux".

Mme Antipas

déclare que les ouvertures en toiture qui ont été autorisées étaient déjà plus

grandes que ce qui est habituellement toléré et qu’elles devaient correspondre aux

ouvertures en façade. Elle ne voit de plus aucune nécessité pour des "velux"

aussi grands étant donné l'éclairage existant en façade ouest.

Me Vuilleumier

conteste ce point, notamment s'agissant de la pièce située au sud-est de

l'appartement.

Sur question de

la présidente, la Municipalité confirme qu'elle n'admet pas les "velux",

dans les dimensions exécutées, sur le pan sud de la toiture, ni la hauteur du

parapet de la terrasse. Elle ne conteste pas en revanche l’ouverture (lucarne) réalisée

sur le pan nord du toit.

Le tribunal et

les parties se déplacent finalement à l'extérieur, à l’angle sud-ouest du

bâtiment.

Mme Antipas

confirme que la hauteur du parapet de la terrasse du deuxième étage, même si la

dalle est située plus bas, et la fermeture de la terrasse au premier étage

modifient les proportions et l'aspect visuel de l'agrandissement. Il n’y a plus

l’idée de base d’une structure évidée. La Municipalité partage cet avis.

Répondant à une

question de la présidente, M. Jeanneret déclare, concernant la terrasse du

premier étage, que les ouvertures ont été fermées mais que le mur est conforme

aux plans autorisés. Il indique en outre que les "velux" sur le pan

sud du toit ne sont pas visibles depuis l’extérieur. Me Vuilleumier ajoute que

la suppression du mur entre le séjour et la terrasse au premier étage n’a pas

non plus d’impact visuel.

[…]"

La recourante s'est déterminée le 3

février 2014 et elle a produit des photographies.

La Municipalité et le SIPAL n'ont

pas formulé de remarques.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste le refus de

l'autorisation complémentaire ainsi que l'ordre de remise en état de certains

travaux. Elle fait valoir que la façade pignon n'a pratiquement pas été modifiée

entre le projet autorisé et celui soumis à l'enquête complémentaire. Elle

relève que le SIPAL a admis la création de nombreuses ouvertures, preuve qu'il

n'a pas considéré cette façade comme particulièrement esthétique et à

préserver. Elle conteste de plus qu'il y ait une différence dans le nombre de

percements par rapport aux plans sanctionnés et, selon elle, l'aspect du mur serait

esthétiquement identique. Elle indique en outre que ce mur a été démoli et

reconstruit pour des raisons techniques. Concernant la terrasse du premier

étage, elle fait valoir que la seule modification entre les travaux autorisés

et réalisés a consisté à poser des vitrages créant ainsi une véranda et à

supprimer deux parties de mur entre le séjour et la terrasse, lesquels sont

invisibles depuis l'extérieur, que les ouvertures de la terrasse soient munies

ou non de vitrages. Elle estime que ces modifications n'ont donc aucun impact

visuel. Elle considère qu'il en va de même de la faible augmentation des

dimensions des "velux" sur le pan Sud du toit.

a) Il convient en premier lieu de

déterminer précisément quelles modifications ont été apportées au bâtiment par

rapport aux plans sanctionnés par le permis de construire n° 5843 du 2 avril

2012.

La décision attaquée se limite en effet à exiger la démolition des

travaux réalisés sans autorisation. Il ne saurait en revanche être question,

dans le cadre de la présente procédure, de remettre en question les travaux qui

ont été autorisés lors de l'octroi du permis de construire précité.

b) La comparaison des plans soumis

à l'enquête publique du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2012 avec les plans

soumis ultérieurement à l'enquête publique complémentaire du 23 février au 24

mars 2012, ainsi que la vision locale à laquelle a procédé le Tribunal le 10

janvier 2014, ont permis d'établir l'existence de diverses modifications non

autorisées du bâtiment, à savoir:

-

fermeture de la terrasse couverte prévue au

premier étage et démolition du mur originel de façade Ouest entre la véranda

ainsi constituée et le séjour, en lieu et place de la création de fenêtres

séparées par des pans de mur à cet endroit de la façade;

-

mur originel de façade Ouest démoli et

reconstruit plus mince;

-

emplacement et dimensions des "velux"

sur le pan Sud du toit;

-

emplacement et/ou dimensions de certaines ouvertures

à l'Ouest et au Nord du bâtiment, en particulier emplacement de la lucarne sur

le pan Nord du toit;

-

certains aménagements intérieurs au

rez-de-chaussée et au niveau des combles.

La vision locale a par ailleurs

permis de constater que le bâtiment avait encore fait l'objet d'autres

modifications non autorisées, qui n'étaient pas mentionnées en tant que telles

sur les plans soumis à l'enquête publique complémentaire. Le Tribunal a en

effet constaté que le parapet tout autour de la terrasse située au niveau des

combles est en réalité plus haut que ce qui était prévu selon les plans

sanctionnés. A cette occasion, l'architecte de la constructrice a d'ailleurs

admis que le parapet mesure environ 60 à 70 cm au lieu des 30 cm initialement prévus.

Un pan de mur a par ailleurs été érigé au niveau de la façade Sud de

l'agrandissement, à l'endroit où il jouxte le bâtiment principal, alors que les

plans sanctionnés ne prévoyaient aucun pan de mur mais une ouverture plus

grande à cet endroit au premier étage.

c) En audience, la recourante a

certes fait valoir que le mur de façade Ouest ne mesurait pas 70 cm avant les

travaux, mais 35 cm, et qu'il avait été remonté avec la même épaisseur. Elle a par

la suite produit des photographies qui selon elle permettraient de constater ce

fait. Il n'est cependant pas possible de déterminer avec précision la largeur

du mur avant sa démolition sur la base des photographies produites. De plus,

interrogé en audience, l'associé gérant de la recourante a répondu par

l'affirmative à la question de savoir si l'on pouvait se fier aux plans établis

par l'architecte concernant l'épaisseur de ce mur. A la lecture de ces plans, soumis

à l'enquête complémentaire, le mur de façade Ouest démoli a effectivement été

reconstruit plus mince. A cet égard, l'argumentation de la recourante est donc mal

fondée.

d) Au

cours de l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2014, se ralliant à l'avis

émis par le SIPAL, la Municipalité a déclaré être d'accord avec les

modifications intérieures du bâtiment. Cette autorité a également indiqué

qu'elle ne contestait pas la lucarne réalisée sur le pan Nord de la toiture.

Les parties se sont en outre accordées pour considérer que les ouvertures sur

la façade Ouest au dernier étage du bâtiment (combles) apparaissaient

conformes, pour l'essentiel, aux plans sanctionnés. Dès lors que ces éléments ne

sont pas contestés par la Municipalité, leur régularisation, au besoin a posteriori,

peut être admise et la décision querellée doit partant être réformée en ce

sens.

e) La

Municipalité a en revanche confirmé qu'elle n'admettait pas les "velux"

situés sur le pan Sud de la toiture dans leurs dimensions telles que réalisées

et qu'elle exigeait la reconstruction du mur de façade Ouest dans son épaisseur

d'origine ainsi que la suppression des vitrages de la terrasse du premier étage

et le rétablissement, en façade, d'ouvertures qui soient conformes aux plans

sanctionnés en 2012, à savoir des fenêtres séparées par des pans de mur. La

Municipalité n'a pas non plus admis la hauteur du parapet de la terrasse du

dernier étage (combles). Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la décision

attaquée sur ces points.

2.

La Municipalité motive son refus en se référant

au préavis négatif du SIPAL qui fait essentiellement valoir une atteinte au

bâtiment au regard de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le bâtiment litigieux

est recensé en note 3 du recensement architectural.

a) La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et

qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique

ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire

dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et

ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments

historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS).

Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV

450.11

), le département cantonal compétent établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La

directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud,

dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments

recensés allant de la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments

d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement

comme monument historique ; ils sont en tous les cas inscrits à

l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le

bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas

une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a

été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés

en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS

(AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). En effet,

le recensement architectural ne se confond pas avec

l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi

de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à

l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un

élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des

art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb, AC.2010.0125 du

29.

novembre 2010 consid. 2b).

b) La

LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature,

des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les

autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les

paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi,

en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent

un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi

le recensement architectural est un outil ou un élément d'appréciation que les

communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération

lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou un plan directeur ou

lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation

cantonale spéciale (AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC

permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives

de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments

méritant protection.

Ceci permet aux communes d’intégrer

dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à

la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles

matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire

ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de

protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est

la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces

règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un

droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui

permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.

1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de

démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la

directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures

conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler

des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur

laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts

AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241

du 16 novembre 2011consid 4c).

c) Il résulte de ce qui précède que

le bâtiment ECA n° 777, objet des transformations et de l'agrandissement

litigieux en l'espèce, auquel la note 3 a été attribuée lors du recensement

architectural, bénéficie de la protection générale de l'art. 46 LPNMS,

c'est-à-dire qu'il y a lieu de prendre en considération cet élément sous

l'angle de l'examen de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC ainsi que

des dispositions du droit communal correspondantes. A cet égard, l'art. 24

RCAT, qui concrétise l'art. 86 al. 2 LATC, prévoit, sous la note marginale

refus du permis de construire, que:

"Sont interdites toutes constructions de

nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque."

3.

a) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF

115.

Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114

consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114

consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22

février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base

de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables

qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2,

relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité

motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques –

ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du

projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia

343.

consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid.

5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les

références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les

références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19

novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

b) En

l'occurrence, le projet litigieux a trait à l'agrandissement en façade Ouest du

bâtiment n° ECA 777. Il résulte du dossier qu'un premier avant-projet, de

septembre 2011, prévoyait notamment la suppression du mur de façade Ouest et

son remplacement par des baies vitrées dans une large mesure au 1er

étage et au niveau des combles du bâtiment. Cet avant-projet a été refusé (cf. synthèse

CAMAC du 29 avril 2013, déclarations de la représentante du SIPAL en audience

et plans de septembre 2011 produits à cette occasion). Le projet a par la suite

été modifié pour tenir compte des remarques émises par le SIPAL et la Municipalité,

laquelle a délivré le permis de construire n° 5843. Il ressort de la synthèse

CAMAC du 4 janvier 2012 que l'intérêt du bâtiment réside dans sa volumétrie

générale et la composition de la façade principale (Sud). Ainsi il convenait de

maintenir cette façade Sud, voire la rétablir dans sa configuration ancienne.

L'agrandissement projeté devait être conçu comme un élément indépendant léger

et l'enveloppe du bâtiment principal devait être scrupuleusement conservé (cf.

synthèse CAMAC du 29 avril 2013). Les percements projetés en façade Ouest ont

été considérés comme respectant les proportions traditionnelles dans cette

typologie architecturale et il a été admis que l'agrandissement avait été

redimensionné afin de sauvegarder la silhouette générale de la façade pignon

(Ouest). A la lecture des plans autorisés et au vu des explications fournies en

audience, l'agrandissement devait ainsi revêtir un aspect fermé au

rez-de-chaussée. Au premier étage, la terrasse prévue devait rester ouverte,

tout en étant couverte, afin de permettre un dégagement latéral et une

structure évidée. Le parapet au niveau de l'étage des combles devait être bas

afin de minimiser son impact par rapport au bord de la toiture et ne pas créer

de conflit avec celui-ci. Les représentants aussi bien du SIPAL que de la

Municipalité ont en outre confirmé en audience que le mur de façade Ouest du

bâtiment devait être conservé, seul le percement de fenêtres ayant été

autorisé, ce qui avait d'ailleurs été discuté lors de séances préalables avec la

constructrice. Or, le projet que celle-ci voudrait désormais voir autorisé a

posteriori est, sur ce point, pratiquement identique à l'avant-projet

initialement refusé, ce qu'elle ne pouvait ignorer. La construction actuelle,

en fermant complètement le premier étage et en réhaussant le parapet de la

terrasse des combles, alourdit l'ensemble de l'agrandissement et forme un

contraste visuel avec le bâtiment principal. A cela s'ajoute qu'un pan de mur a été érigé au niveau de la façade Sud de

l'agrandissement, au premier étage, à l'endroit où il jouxte le bâtiment

originel. Or, les plans sanctionnés ne prévoyaient pas de mur à cet endroit,

mais une ouverture plus importante. L'adjonction d'un tel pan de mur contribue

à augmenter l'impact visuel de l'agrandissement en en modifiant les proportions

et ce, au détriment du dégagement latéral préconisé et autorisé en 2012.

Quant aux "velux" situés

sur le pan Sud de la toiture, les dimensions autorisées (98 x 140) étaient

justifiées par celles des ouvertures en façade, auxquelles elles devaient

correspondre. Il en va de l'unité du bâtiment. Les "velux" effectifs,

plus grands (114 x 160), ne correspondent plus aux ouvertures de la façade

principale Sud et contribuent à nouveau à dénaturer celle-ci. L'appréciation de la Municipalité, fondée

sur le préavis du service cantonal spécialisé tendant à refuser ces

modifications au projet autorisé, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

C'est partant à juste titre qu'elle a refusé la régularisation de tels travaux.

4.

Dans la mesure où la majorité des travaux

réalisés sans autorisation ne peuvent pas être régularisés a posteriori, il

reste à examiner le bien-fondé de l'ordre de remise en état. La Municipalité a

confirmé, en audience, qu'elle exigeait la remise en état du mur de façade Ouest

dans son épaisseur d'origine, ainsi que le rétablissement d'ouvertures

conformes aux plans sanctionnés au niveau de cette façade et de la terrasse au

premier étage. Elle a aussi confirmé qu'elle exigeait la remise en état des "velux"

Sud dans leur dimension autorisée, de même que la réduction de la hauteur du

parapet de la terrasse de l'étage des combles.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité et à son défaut le

département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et

les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23

août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a, 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048

du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid.

9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement

d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité

consid. 2a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

b) La recourante explique que le

mur de façade Ouest a été démoli et reconstruit pour des raisons techniques et

que son rétablissement dans son épaisseur antérieure aux travaux ne présente

aucune utilité pour la conservation du bâtiment et de sa typicité. Selon elle,

son aspect serait par ailleurs esthétiquement identique et la suppression de

deux pans de mur entre le séjour et la terrasse au premier étage serait

invisible de l'extérieur, que la terrasse soit ou non munie de vitrages. Ces modifications

n'auraient donc aucun impact visuel. Il en irait de même de la faible

augmentation des dimensions des "velux" sur le pan Sud de la toiture.

En tant que professionnelle de la

construction, assistée de surcroît par un architecte, la recourante ne peut pas

se prévaloir de sa bonne foi. Elle explique certes que certaines irrégularités

seraient imputables à une erreur du bureau d'architecte. Une telle circonstance

n'apparaît pas déterminante, la recourante devant se laisser opposer les

éventuelles erreurs de son mandataire. Il est également quelque peu surprenant

de constater que les travaux litigieux sont similaires à l'avant-projet

initialement refusé par les autorités intimée et concernée. La recourante n'a

pas établi non plus – ni même allégué d'ailleurs – qu'une remise en état serait

disproportionnée en termes de coûts. Si elle invoque la proportionnalité, c'est

essentiellement eu égard à la faute commise, à savoir l'absence de demande de

permis de construire. Quoi qu'il en soit, la dérogation à la règle n'est pas

mineure concernant les "velux" installés sur le pan Sud du toit, dont

la surface est augmentée de près d'un tiers. Elle l'est encore moins s'agissant

des modifications non autorisées apportées à l'agrandissement réalisé à l'Ouest

du bâtiment, étant donné leur ampleur et le cumul des travaux réalisés sans

autorisation (fermeture de la terrasse au premier étage et démolition du mur

entre la véranda ainsi constituée et le séjour, parapet entourant la terrasse au

deuxième étage plus haut que prévu, ajout d'un pan de mur en façade Sud de

l'agrandissement au premier étage). Ces éléments devront donc être

intégralement remis en état, afin que la construction corresponde en tous

points aux plans sanctionnés. Sous l'angle de la proportionnalité, la Cour de

céans admet en revanche qu'il puisse être renoncé au rétablissement du mur de

façade pignon dans son épaisseur d'origine – s'agissant de l'épaisseur

exclusivement et bien évidement pas des ouvertures du premier étage et de leurs

dimensions – dans la mesure où le mur originel a, quoi qu'il en soit, été irrémédiablement

détruit.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. La décision de la Municipalité de Lutry du 15

mai 2013 est réformée en ce sens que les aménagements intérieurs, les

ouvertures en façade Ouest, pour le dernier étage du bâtiment exclusivement,

ainsi que les ouvertures au Nord de ce bâtiment, tels que figurant sur les

plans soumis à enquête publique du 23 février au 24 mars 2012, sont autorisés. Elle

est confirmée pour le surplus, s'agissant du refus d'accorder le permis de

construire requis. La décision de la Municipalité de Lutry du 15 mai 2013 est

également réformée en ce sens que la reconstruction du mur originel de la façade

pignon dans son épaisseur d'origine, et exclusivement s'agissant de

l'épaisseur, n'est pas exigée. Elle est confirmée pour le surplus concernant tous

les autres travaux réalisés sans autorisation, dont la remise en état est

exigée de sorte que la construction corresponde aux plans sanctionnés.

Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire légèrement réduit est mis à la charge de la recourante,

qui succombe pour l'essentiel (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 15

mai 2013 est réformée comme suit:

a) les

aménagements intérieurs, les ouvertures au dernier étage du bâtiment n° ECA 777,

en façade Ouest, ainsi que les ouvertures au Nord, telles que figurant sur les

plans soumis à l'enquête publique du 23 février au 24 mars 2012, sont

autorisés.

b) la

reconstruction du mur originel de la façade pignon dans son épaisseur

d'origine, et exclusivement s'agissant de l'épaisseur, n'est pas exigée.

c) La

décision de la Municipalité de Lutry du 15 mai 2013 est confirmée pour le

surplus, dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge d'Immodeco Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.