AC.2013.0282
CDAP - AC.2013.0282 - 2014-07-22 - IMMODECO SARL/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
22 juillet 2014Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMMODECO SARL/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROTECTION DES MONUMENTS
ESTHÉTIQUE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-86
LATC-86-1
LATC-86-2
LPNMS-46
RCAT-Lutry-24
RLPNMS-28
Résumé contenant:
Admission partielle du recours formé contre le refus d'autoriser les modifications apportées au bâtiment en cause par rapport aux plans sanctionnés et contre l'ordre de démolir les travaux réalisés sans autorisation.
Régularisation a posteriori admise pour les éléments qui ne sont pas contestés par la municipalité (consid. 1).
Le bâtiment objet des transformations et de l'agrandissement litigieux, auquel la note 3 a été attribuée lors du recensement architectural, bénéficie de la protection générale de l'art. 46 LPMNS; il y a lieu de prendre en considération cet élément sous l'angle de l'examen de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC ainsi que des dispositions du droit communal correspondantes (consid. 2).
Esthétique des constructions; rappel de la jurisprudence. L'appréciation de la municipalité, fondée sur le préavis du service cantonal spécialisé tendant à refuser les modifications au projet autorisé, n'est pas critiquable et la régularisation des travaux litigieux a été refusée à juste titre (consid. 3).
Ordre de remise en état; rappel de la jurisprudence. Ordre de remise en état partiellement confirmé (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
Immodeco Sàrl, à Pully, représentée par Me Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
à Lausanne
Objet
Remise en état
Recours Immodeco Sàrl c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 15 mai 2013 (exigeant la démolition des travaux
réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 492 à la route de Corsy 55)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Immodeco Sàrl, ayant son siège à
Pully, est propriétaire de la parcelle n° 492 du cadastre de la Commune de
Lutry. Un bâtiment d'habitation (n° ECA 777) est sis sur cette parcelle, sur
laquelle était également érigé un bâtiment accolé à
l'habitation (n° ECA 778). L'habitation est par
ailleurs mitoyenne d'un bâtiment (n° ECA 2716a) situé sur le bien-fonds voisin
n° 3920. La parcelle est colloquée en zone de moyenne densité selon le plan d'affectation
des zones de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le 14
septembre 1987, ainsi que le règlement du 12 juillet 2005 sur les constructions
et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry (ci-après: RCAT).
Le 22 novembre 2011, la société
Immodeco Sàrl a déposé une demande de permis de construire pour la démolition
du bâtiment ECA n° 778, la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA
N° 777 et la création de 4 places de parc extérieures. Selon les plans dressés
pour enquête, il était notamment prévu une extension du bâtiment d'habitation à
l'Ouest, destinée à l'aménagement d'un hall et d'une chambre au
rez-de-chaussée, d'un hall et d'une terrasse couverte au premier étage et d'une
terrasse au niveau des combles. Le projet prévoyait également la création
d'ouvertures, en particulier de fenêtres dans la façade originelle Ouest du
bâtiment ainsi que de châssis rampants ("velux") dans le toit. Des
transformations intérieures étaient également projetées. Cette demande, mise à
l'enquête publique du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2012, n'a fait l'objet d'aucune
opposition.
Selon la synthèse n° 125718 du 4
janvier 2012 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC),
le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites
(ci-après: SIPAL) a émis un préavis favorable, moyennant le respect de
conditions libellées comme il suit:
"Protection
du (des) bâtiment(s):
Recensement
architectural:
Le bâtiment ECA
777 a obtenu une note *3* lors du recensement architectural de la commune de
Lutry le 7 juillet 1982. D'importance locale, cet objet mérite d'être conservé.
Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas
ses qualités spécifiques.
Mesure(s) de
protection légale(s):
L'objet est sous
protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et
suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Substance
patrimoniale:
L'intérêt du
bâtiment réside dans sa volumétrie générale et la composition de la façade
principale.
Projet soumis à
l'enquête:
Le projet a fait
l'objet d'un examen préalable par la Section monuments et sites en concertation
avec le service d'urbanisme de Lutry. Le projet mis à l'enquête a pris en
considération les remarques formulées dans ce cadre.
Ainsi la façade
Sud est maintenue voire rétablie dans sa configuration ancienne. Les percements
en façade Ouest respectent les proportions traditionnelles dans cette typologie
architecturale. L'agrandissement a été redimensionné afin de sauvegarder la
silhouette générale de la façade pignon.
Vu ce qui
précède, la Section peut émettre un préavis favorable. Elle souhaite, le moment
venu, être associée au choix des couleurs des façades tant pour le bâtiment
ancien que pour l'extension. Elle demande à l'autorité communale de tenir
compte de cette remarque lors de la délivrance du permis de construire."
Le 13 mars 2012, la société
Immodeco Sàrl a déposé les plans de mise à l'enquête assortis d'une
modification consistant en l'ajout d'un local technique enterré et d'une place
de rebroussement. La Municipalité de Lutry (ci-après: la "Municipalité")
a admis la dispense d'enquête publique.
Par décision du 2 avril 2012, la Municipalité
a délivré le permis de construire n° 5843 autorisant les travaux sollicités,
lequel était notamment subordonné au respect des conditions impératives fixées
par les services de l'Etat contenues dans la synthèse CAMAC, annexée au permis
de construire.
B.
Il s'est ensuite avéré que les travaux de
transformation et d'agrandissement du bâtiment ne correspondaient pas aux plans
sanctionnés. Le 22 janvier 2013, la Municipalité a donc demandé un plan
d'exécution des travaux réalisés sans autorisation et des explications au sujet
de la démolition du mur de façade Ouest.
Le 31 janvier 2013, l'architecte
d'Immodeco Sàrl a transmis les plans d'exécution du projet, mis à jour selon
les relevés des travaux exécutés. Il a expliqué que le mur de façade Ouest avait
dû être démonté pour des raisons de sécurité, précisant que "lors des
travaux de percement des nouvelles ouvertures, ce mur menaçait de s'effondrer et
le constructeur a donc été dans l'obligation d'étayer le reste de la
construction et de construire un nouveau mur de façade".
Le 1er février 2013, la
Municipalité a ordonné à Immodeco Sàrl l'arrêt immédiat des travaux de
construction et de transformation en cours. Elle a exigé l'établissement d'un
dossier pour mise à l'enquête publique complémentaire des modifications par
rapport au projet de base établi en 2011, précisant que les travaux ne
pourraient reprendre qu'après l'octroi du permis de construire complémentaire.
C.
Le 11 février 2013, Immodeco Sàrl a adressé à la
Municipalité une demande de mise à l'enquête complémentaire pour la "fermeture
de la terrasse couverte et les modifications du projet ayant fait l'objet du
permis de construire n° 5843". D'après les plans dressés pour enquête
complémentaire, les modifications par rapport aux plans initialement sanctionnés
concernaient la fermeture de la terrasse couverte du premier étage et la
démolition du mur originel de façade Ouest entre la véranda ainsi constituée et
le séjour. Ces modifications touchaient également le mur originel de façade Ouest,
démoli et reconstruit plus mince. Elles visaient par ailleurs l'emplacement et
la dimension des "velux" sur le pan Sud du toit, l'emplacement de la
lucarne sur le pan Nord du toit, ainsi que de certaines ouvertures en façades Ouest
et Nord. Elles concernaient aussi les aménagements intérieurs. Il n'a pas été
formé d'opposition au projet durant sa mise à l'enquête du 23 février au 24
mars 2013.
Selon la synthèse CAMAC n° 138188
du 29 avril 2013, le SIPAL a préavisé négativement le projet, indiquant ce qui
suit:
"Protection
du (des) bâtiment(s):
Recensement
architectural:
Le bâtiment ECA
777 a obtenu une note *3* lors du recensement architectural de la commune de
Lutry le 7 juillet 1982. D'importance locale, cet objet mérite d'être conservé.
Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas
ses qualités spécifiques.
Mesure(s) de
protection légale(s):
L'objet est sous
protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et
suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Substance
patrimoniale:
L'intérêt du
bâtiment réside dans sa volumétrie générale et la composition de la façade
principale.
Projet soumis à
l'enquête:
La présente mise
à l'enquête complémentaire porte sur des modifications importantes par rapport
au projet mis à l'enquête initialement.
La section
monuments et sites tient à préciser que la mise en place du projet a nécessité
plusieurs discussions avec la commune et les architectes afin de trouver une
solution qui respecte la valeur patrimoniale de l'objet. Parmi les conditions
posées, la stricte conservation du mur pignon en constituait une essentielle.
Le premier avant-projet daté de septembre 2011 qui prévoyait une ample
démolition de cette façade avait été jugé inacceptable. Le principe de la
création d'une adjonction, compris comme un élément indépendant léger, était
conditionné à une conservation scrupuleuse de l'enveloppe du bâtiment
d'origine. Cette approche est transcrite dans la synthèse CAMAC 125718 de la
manière suivante: "Ainsi la façade Sud est maintenue voire rétablie dans
sa configuration ancienne. Les percements en façade Ouest respectent les proportions
traditionnelles dans cette typologie architecturale. L'agrandissement a été
redimensionné afin de sauvegarder la silhouette générale de la façade
pignon."
La présente
enquête complémentaire ne respecte pas ces conditions. Le mur pignon a été très
largement démoli à tous les niveaux, tous les percements sur cette façade sont
différents de ceux mis à l'enquête initiale. Une véranda est projetée à la
place de la terrasse mise à l'enquête. Les "velux" de 98/140 sont
remplacés par des "velux" nettement plus grands de 114/160.
Conclusion:
Ces modifications
portant atteinte au bâtiment protégé, la Section monuments et sites émet un
préavis négatif et demande que le projet initial mis à l'enquête soit très
strictement respecté. Les murs devront respecter leur épaisseur d'origine, les
ouvertures en façade pignon, la terrasse ainsi que les "velux"
devront être rétablis conformément à celui-ci. Le déplacement de la lucarne
Nord et les modifications apportées aux aménagements intérieurs peuvent
uniquement être admis.
La Section
monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ce préavis
dans sa décision."
Par décision du 15 mai 2013, la Municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire sollicité et elle a également
exigé la démolition des travaux réalisés sans autorisation. Cette décision
était libellée comme il suit:
"Nous nous
référons à votre lettre du 14 février 2013 et à ses annexes, par laquelle vous
sollicitez un permis de construire complémentaire pour les modifications
apportées en cours de travaux au projet ayant fait l'objet du permis de
construire n° 5843 du 2 avril 2012.
Votre projet a
été soumis à l'enquête publique du 23 février au 24 mars 2013 et n'a pas
suscité d'opposition de tiers.
Par contre, le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites
(SIPAL-MS) de l'Etat à émis un préavis négatif dans la lettre de la CAMAC du 29
avril 2013 annexée.
Ledit service
considère que ces modifications portent atteinte au bâtiment protégé au
recensement architectural cantonal et demande que le projet initial mis à
l'enquête publique fin 2011, début 2012, soit très strictement respecté.
Au cours de sa
dernière séance, la municipalité a fait siennes les conclusions de ce service
et a décidé de refuser de vous accorder le permis de construire requis en se
fondant sur le préavis négatif du SIPAL.
De plus, elle
exige la démolition des travaux réalisés sans autorisation.
[...]"
D.
Le 12 juin 2013, Immodeco Sàrl (ci-après: la
recourante) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, avec suite de dépens, à
son annulation.
Dans sa réponse du 24 juin 2013, la
Municipalité a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision.
Le 14 août 2013, le SIPAL a
maintenu son préavis négatif.
La recourante s'est déterminée sur
les réponses de la Municipalité et du SIPAL, le 13 septembre 2013. Ces
déterminations n'ont pas suscité de remarques particulières des autorités
intimée et concernée.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 10 janvier 2014. A
cette occasion, les témoins amenés par la recourante ont été entendus et le
Tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont aussi
été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, elles ont
encore disposé de la faculté de se déterminer sur le procès-verbal d'audience,
dont on extrait ce qui suit:
"Les témoins sont entendus par le
tribunal:
- M. Bauer [ingénieur civil EPFL-SIA] déclare que la qualité du mur de façade ouest ne permettait aucun
appui. Ce mur était constitué de mortier et d'un fatras de cailloux, de briques
et de ferraille; il ne tenait "que par la force du raisonnement". Il
a fallu, pour conforter l’assise, faire un radier. Le toit a été étayé sur les
dalles, puis le mur a été reconstruit. M. Bauer indique par ailleurs que
l'angle sud-ouest du mur, qui était encore d'une qualité acceptable, a été
conservé. Le reste du mur était dans un état tel qu'il ne pouvait rien
supporter et qu’il aurait été criminel de le laisser. Il déclare aussi que de
nouvelles dalles pleines permettant de supporter 1 tonne par m2,
plus lourdes, ont été posées. Ces dalles ne pouvaient pas être appuyées sur le
mur d’origine. Ces travaux étaient nécessaires parce que le plancher était
complètement pourri. A la question de la présidente, qui demande s’il n’aurait
pas fallu vérifier l’état des autres murs du bâtiment, il répond que non,
ceux-ci ne posaient pas de problème. Pour conclure, il répète qu'il était
impossible de conserver le mur de façade ouest d'un point de vue statique.
- M. Ademi [de la société Dema travaux et rénovations
Sàrl] déclare quant à lui qu'il s'est rendu compte du
très mauvais état du mur lorsqu'il a commencé à le démonter. Sur question de la
présidente, il montre où se trouvait le mur originel à l'intérieur du bâtiment
au premier étage et précise qu'il y avait un décrochement dans le mur, celui-ci
étant plus large à l'angle sud-ouest du bâtiment. Il indique également avoir
pris des photos du mur. A la question de savoir quelles étaient les traces de
faiblesse de ce mur, il répond qu'il était pourri.
Les témoins sont
ensuite libérés.
M. Jeanneret confirme
que M. Ademi a pris des photos quand il a démonté le mur, qui permettent selon
lui de constater que ce mur ne mesurait pas 70 cm d’épaisseur, mais 35 cm. Il déclare
qu’il a été remonté avec cette même épaisseur.
Questionné par la
présidente qui lui demande s'il n'a pas songé à avertir la Municipalité des
problèmes rencontrés, M. Jeanneret déclare qu'il s'agit d'une erreur de
l'architecte. M. Rottura explique que le problème était d’ordre structurel et
de sécurité, raison pour laquelle il n'a pas pensé à avertir la Municipalité.
Mme Antipas
rappelle que la pratique est d'avertir les autorités compétentes. Elle relève
par ailleurs qu'il a toujours été dit qu'il fallait toucher le moins possible à
ce mur, qui devait être conservé, raison pour laquelle seuls quelques
percements avaient été autorisés. Il aurait donc fallu discuter des
modifications. M. Buchilly confirme la tenue de séances préalables ainsi que le
fait que le mur devait être conservé.
Le tribunal et
les parties se déplacent ensuite à l'intérieur du bâtiment, au premier étage.
M. Jeanneret
expose que, le mur de façade ayant dû être démoli, un collaborateur de M.
Rottura a proposé, lors d’un rendez-vous de chantier, de conserver une
ouverture complète entre le séjour et la terrasse. M. Rottura indique avoir
répondu que c’était possible du point du vue du coefficient, mais qu'il fallait
poser la question à la Municipalité. Il ajoute qu'il ne l'a pas fait
personnellement et n'est pas venu voir sur place. Il a été averti des
modifications plus tard lors d'un téléphone de la Municipalité; sans nouvelles,
il pensait que cela avait été refusé. M. Jeanneret déclare qu'il s'agit d'une
erreur du collaborateur de l’architecte et qu'il n'a absolument pas voulu
mettre la Municipalité devant le fait accompli. M. Rottura confirme ce point.
Mme Antipas
rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment qui devait être conservé et qu'il avait été
exigé que les percements ne soient pas trop importants. En présence de
désordres statiques, il n'aurait pas fallu agir sur le mur d'origine du
bâtiment, mais sur l'agrandissement de manière autonome, des solutions
existant. Elle indique n'avoir pas été informée, alors que l'architecte savait
qu’il fallait toucher le moins possible au mur. Elle ajoute qu'un premier
projet avait fait l’objet d’un préavis négatif du SIPAL et de la Municipalité
parce que les ouvertures prévues étaient trop grandes et que les travaux
réalisés correspondent à ce qui avait été refusé. Elle indique en outre qu'il
existe des dalles légères et que selon les plans mis à l'enquête, les dalles
originelles devaient être conservées. Selon elle, on se trouve en présence d’une
démolition et reconstruction. M. Buchilly fait pour sa part remarquer que le
mur aurait pu être conservé avec de petites ouvertures.
Mme Antipas
produit les plans du premier projet refusé.
Suite à une
question de la présidente, Mme Antipas confirme que le SIPAL demande le
rétablissement du mur dans son épaisseur d'origine ainsi que d'ouvertures qui
soient conformes aux plans sanctionnés. La Municipalité partage cet avis.
M. Jeanneret déclare
que le mur a été reconstruit de la même largeur. A la question de savoir si
l'on peut se fier aux plans de l'architecte concernant l'épaisseur de ce mur,
il répond par l'affirmative. Il indique de plus que ce mur n'est pas visible depuis
l'extérieur et que l’image du bâtiment n’a pas changé.
Mme Antipas fait
remarquer que la terrasse ouverte devait permettre de maintenir un dégagement
latéralement et que seul le rez-de-chaussée pouvait être fermé puisque cela
n'avait que peu d'impact visuel.
Le tribunal et
les parties se rendent par la suite au rez-de-chaussée du bâtiment.
Le SIPAL et la
Municipalité déclarent être d’accord avec les modifications intérieures du
bâtiment. Le rez-de-chaussée est conforme. Le mur à cet étage n'est plus
litigieux.
Le tribunal et
les parties se déplacent ensuite au dernier étage du bâtiment. S'agissant des
ouvertures sur la façade ouest, elles apparaissent conformes, pour l'essentiel,
au permis de construire initial.
Le tribunal
constate que le parapet tout autour de la terrasse est plus haut que ce qui
était prévu selon les plans.
Mme Antipas
explique que le parapet devait être bas afin de minimiser son impact par
rapport au bord de la toiture et ne pas créer un conflit avec celui-ci. Tel
qu'il est réalisé, l'impact visuel s'en trouve alourdi.
M. Rottura admet
que le parapet mesure environ 60 à 70 cm au lieu des 30 cm prévus, mais
conteste qu’il y ait conflit avec le toit, la distance entre ces deux éléments
étant plus importante que prévue. Me Vuilleumier ajoute que la dalle se trouve
plus bas que prévu et que la hauteur du parapet n'a aucun impact visuel.
Concernant les
"velux" posés sur le pan sud de la toiture, M. Jeanneret déclare que leur
largeur a été déduite de celle entre deux chevrons et qu’il s’agit d’une erreur
d’un employé sur le chantier. M. Rottura ajoute que les "velux" ont
été posés exactement entre deux chevrons. Sur question de Mme Hitz, il admet
qu'il y avait vraisemblablement encore un chevron à l’endroit correspondant au
milieu du "velux".
Mme Antipas
déclare que les ouvertures en toiture qui ont été autorisées étaient déjà plus
grandes que ce qui est habituellement toléré et qu’elles devaient correspondre aux
ouvertures en façade. Elle ne voit de plus aucune nécessité pour des "velux"
aussi grands étant donné l'éclairage existant en façade ouest.
Me Vuilleumier
conteste ce point, notamment s'agissant de la pièce située au sud-est de
l'appartement.
Sur question de
la présidente, la Municipalité confirme qu'elle n'admet pas les "velux",
dans les dimensions exécutées, sur le pan sud de la toiture, ni la hauteur du
parapet de la terrasse. Elle ne conteste pas en revanche l’ouverture (lucarne) réalisée
sur le pan nord du toit.
Le tribunal et
les parties se déplacent finalement à l'extérieur, à l’angle sud-ouest du
bâtiment.
Mme Antipas
confirme que la hauteur du parapet de la terrasse du deuxième étage, même si la
dalle est située plus bas, et la fermeture de la terrasse au premier étage
modifient les proportions et l'aspect visuel de l'agrandissement. Il n’y a plus
l’idée de base d’une structure évidée. La Municipalité partage cet avis.
Répondant à une
question de la présidente, M. Jeanneret déclare, concernant la terrasse du
premier étage, que les ouvertures ont été fermées mais que le mur est conforme
aux plans autorisés. Il indique en outre que les "velux" sur le pan
sud du toit ne sont pas visibles depuis l’extérieur. Me Vuilleumier ajoute que
la suppression du mur entre le séjour et la terrasse au premier étage n’a pas
non plus d’impact visuel.
[…]"
La recourante s'est déterminée le 3
février 2014 et elle a produit des photographies.
La Municipalité et le SIPAL n'ont
pas formulé de remarques.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante conteste le refus de
l'autorisation complémentaire ainsi que l'ordre de remise en état de certains
travaux. Elle fait valoir que la façade pignon n'a pratiquement pas été modifiée
entre le projet autorisé et celui soumis à l'enquête complémentaire. Elle
relève que le SIPAL a admis la création de nombreuses ouvertures, preuve qu'il
n'a pas considéré cette façade comme particulièrement esthétique et à
préserver. Elle conteste de plus qu'il y ait une différence dans le nombre de
percements par rapport aux plans sanctionnés et, selon elle, l'aspect du mur serait
esthétiquement identique. Elle indique en outre que ce mur a été démoli et
reconstruit pour des raisons techniques. Concernant la terrasse du premier
étage, elle fait valoir que la seule modification entre les travaux autorisés
et réalisés a consisté à poser des vitrages créant ainsi une véranda et à
supprimer deux parties de mur entre le séjour et la terrasse, lesquels sont
invisibles depuis l'extérieur, que les ouvertures de la terrasse soient munies
ou non de vitrages. Elle estime que ces modifications n'ont donc aucun impact
visuel. Elle considère qu'il en va de même de la faible augmentation des
dimensions des "velux" sur le pan Sud du toit.
a) Il convient en premier lieu de
déterminer précisément quelles modifications ont été apportées au bâtiment par
rapport aux plans sanctionnés par le permis de construire n° 5843 du 2 avril
2012.
La décision attaquée se limite en effet à exiger la démolition des
travaux réalisés sans autorisation. Il ne saurait en revanche être question,
dans le cadre de la présente procédure, de remettre en question les travaux qui
ont été autorisés lors de l'octroi du permis de construire précité.
b) La comparaison des plans soumis
à l'enquête publique du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2012 avec les plans
soumis ultérieurement à l'enquête publique complémentaire du 23 février au 24
mars 2012, ainsi que la vision locale à laquelle a procédé le Tribunal le 10
janvier 2014, ont permis d'établir l'existence de diverses modifications non
autorisées du bâtiment, à savoir:
-
fermeture de la terrasse couverte prévue au
premier étage et démolition du mur originel de façade Ouest entre la véranda
ainsi constituée et le séjour, en lieu et place de la création de fenêtres
séparées par des pans de mur à cet endroit de la façade;
-
mur originel de façade Ouest démoli et
reconstruit plus mince;
-
emplacement et dimensions des "velux"
sur le pan Sud du toit;
-
emplacement et/ou dimensions de certaines ouvertures
à l'Ouest et au Nord du bâtiment, en particulier emplacement de la lucarne sur
le pan Nord du toit;
-
certains aménagements intérieurs au
rez-de-chaussée et au niveau des combles.
La vision locale a par ailleurs
permis de constater que le bâtiment avait encore fait l'objet d'autres
modifications non autorisées, qui n'étaient pas mentionnées en tant que telles
sur les plans soumis à l'enquête publique complémentaire. Le Tribunal a en
effet constaté que le parapet tout autour de la terrasse située au niveau des
combles est en réalité plus haut que ce qui était prévu selon les plans
sanctionnés. A cette occasion, l'architecte de la constructrice a d'ailleurs
admis que le parapet mesure environ 60 à 70 cm au lieu des 30 cm initialement prévus.
Un pan de mur a par ailleurs été érigé au niveau de la façade Sud de
l'agrandissement, à l'endroit où il jouxte le bâtiment principal, alors que les
plans sanctionnés ne prévoyaient aucun pan de mur mais une ouverture plus
grande à cet endroit au premier étage.
c) En audience, la recourante a
certes fait valoir que le mur de façade Ouest ne mesurait pas 70 cm avant les
travaux, mais 35 cm, et qu'il avait été remonté avec la même épaisseur. Elle a par
la suite produit des photographies qui selon elle permettraient de constater ce
fait. Il n'est cependant pas possible de déterminer avec précision la largeur
du mur avant sa démolition sur la base des photographies produites. De plus,
interrogé en audience, l'associé gérant de la recourante a répondu par
l'affirmative à la question de savoir si l'on pouvait se fier aux plans établis
par l'architecte concernant l'épaisseur de ce mur. A la lecture de ces plans, soumis
à l'enquête complémentaire, le mur de façade Ouest démoli a effectivement été
reconstruit plus mince. A cet égard, l'argumentation de la recourante est donc mal
fondée.
d) Au
cours de l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2014, se ralliant à l'avis
émis par le SIPAL, la Municipalité a déclaré être d'accord avec les
modifications intérieures du bâtiment. Cette autorité a également indiqué
qu'elle ne contestait pas la lucarne réalisée sur le pan Nord de la toiture.
Les parties se sont en outre accordées pour considérer que les ouvertures sur
la façade Ouest au dernier étage du bâtiment (combles) apparaissaient
conformes, pour l'essentiel, aux plans sanctionnés. Dès lors que ces éléments ne
sont pas contestés par la Municipalité, leur régularisation, au besoin a posteriori,
peut être admise et la décision querellée doit partant être réformée en ce
sens.
e) La
Municipalité a en revanche confirmé qu'elle n'admettait pas les "velux"
situés sur le pan Sud de la toiture dans leurs dimensions telles que réalisées
et qu'elle exigeait la reconstruction du mur de façade Ouest dans son épaisseur
d'origine ainsi que la suppression des vitrages de la terrasse du premier étage
et le rétablissement, en façade, d'ouvertures qui soient conformes aux plans
sanctionnés en 2012, à savoir des fenêtres séparées par des pans de mur. La
Municipalité n'a pas non plus admis la hauteur du parapet de la terrasse du
dernier étage (combles). Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la décision
attaquée sur ces points.
2.
La Municipalité motive son refus en se référant
au préavis négatif du SIPAL qui fait essentiellement valoir une atteinte au
bâtiment au regard de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le bâtiment litigieux
est recensé en note 3 du recensement architectural.
a) La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et
qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique
ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire
dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et
ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments
historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS).
Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV
450.11
), le département cantonal compétent établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La
directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud,
dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments
recensés allant de la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments
d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement
comme monument historique ; ils sont en tous les cas inscrits à
l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le
bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas
altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas
une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a
été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure
reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés
en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS
(AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). En effet,
le recensement architectural ne se confond pas avec
l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi
de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à
l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un
élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des
art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb, AC.2010.0125 du
29.
novembre 2010 consid. 2b).
b) La
LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature,
des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les
autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les
paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi,
en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent
un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi
le recensement architectural est un outil ou un élément d'appréciation que les
communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération
lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou un plan directeur ou
lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation
cantonale spéciale (AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles
relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives
de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments
méritant protection.
Ceci permet aux communes d’intégrer
dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à
la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles
matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire
ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de
protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est
la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces
règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un
droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui
permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.
1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de
démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la
directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures
conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler
des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur
laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts
AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241
du 16 novembre 2011consid 4c).
c) Il résulte de ce qui précède que
le bâtiment ECA n° 777, objet des transformations et de l'agrandissement
litigieux en l'espèce, auquel la note 3 a été attribuée lors du recensement
architectural, bénéficie de la protection générale de l'art. 46 LPNMS,
c'est-à-dire qu'il y a lieu de prendre en considération cet élément sous
l'angle de l'examen de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC ainsi que
des dispositions du droit communal correspondantes. A cet égard, l'art. 24
RCAT, qui concrétise l'art. 86 al. 2 LATC, prévoit, sous la note marginale
refus du permis de construire, que:
"Sont interdites toutes constructions de
nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou pittoresque."
3.
a) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
115.
Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114
consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre
garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22
février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base
de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2,
relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité
motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques –
ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du
projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia
343.
consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid.
5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les
références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
b) En
l'occurrence, le projet litigieux a trait à l'agrandissement en façade Ouest du
bâtiment n° ECA 777. Il résulte du dossier qu'un premier avant-projet, de
septembre 2011, prévoyait notamment la suppression du mur de façade Ouest et
son remplacement par des baies vitrées dans une large mesure au 1er
étage et au niveau des combles du bâtiment. Cet avant-projet a été refusé (cf. synthèse
CAMAC du 29 avril 2013, déclarations de la représentante du SIPAL en audience
et plans de septembre 2011 produits à cette occasion). Le projet a par la suite
été modifié pour tenir compte des remarques émises par le SIPAL et la Municipalité,
laquelle a délivré le permis de construire n° 5843. Il ressort de la synthèse
CAMAC du 4 janvier 2012 que l'intérêt du bâtiment réside dans sa volumétrie
générale et la composition de la façade principale (Sud). Ainsi il convenait de
maintenir cette façade Sud, voire la rétablir dans sa configuration ancienne.
L'agrandissement projeté devait être conçu comme un élément indépendant léger
et l'enveloppe du bâtiment principal devait être scrupuleusement conservé (cf.
synthèse CAMAC du 29 avril 2013). Les percements projetés en façade Ouest ont
été considérés comme respectant les proportions traditionnelles dans cette
typologie architecturale et il a été admis que l'agrandissement avait été
redimensionné afin de sauvegarder la silhouette générale de la façade pignon
(Ouest). A la lecture des plans autorisés et au vu des explications fournies en
audience, l'agrandissement devait ainsi revêtir un aspect fermé au
rez-de-chaussée. Au premier étage, la terrasse prévue devait rester ouverte,
tout en étant couverte, afin de permettre un dégagement latéral et une
structure évidée. Le parapet au niveau de l'étage des combles devait être bas
afin de minimiser son impact par rapport au bord de la toiture et ne pas créer
de conflit avec celui-ci. Les représentants aussi bien du SIPAL que de la
Municipalité ont en outre confirmé en audience que le mur de façade Ouest du
bâtiment devait être conservé, seul le percement de fenêtres ayant été
autorisé, ce qui avait d'ailleurs été discuté lors de séances préalables avec la
constructrice. Or, le projet que celle-ci voudrait désormais voir autorisé a
posteriori est, sur ce point, pratiquement identique à l'avant-projet
initialement refusé, ce qu'elle ne pouvait ignorer. La construction actuelle,
en fermant complètement le premier étage et en réhaussant le parapet de la
terrasse des combles, alourdit l'ensemble de l'agrandissement et forme un
contraste visuel avec le bâtiment principal. A cela s'ajoute qu'un pan de mur a été érigé au niveau de la façade Sud de
l'agrandissement, au premier étage, à l'endroit où il jouxte le bâtiment
originel. Or, les plans sanctionnés ne prévoyaient pas de mur à cet endroit,
mais une ouverture plus importante. L'adjonction d'un tel pan de mur contribue
à augmenter l'impact visuel de l'agrandissement en en modifiant les proportions
et ce, au détriment du dégagement latéral préconisé et autorisé en 2012.
Quant aux "velux" situés
sur le pan Sud de la toiture, les dimensions autorisées (98 x 140) étaient
justifiées par celles des ouvertures en façade, auxquelles elles devaient
correspondre. Il en va de l'unité du bâtiment. Les "velux" effectifs,
plus grands (114 x 160), ne correspondent plus aux ouvertures de la façade
principale Sud et contribuent à nouveau à dénaturer celle-ci. L'appréciation de la Municipalité, fondée
sur le préavis du service cantonal spécialisé tendant à refuser ces
modifications au projet autorisé, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
C'est partant à juste titre qu'elle a refusé la régularisation de tels travaux.
4.
Dans la mesure où la majorité des travaux
réalisés sans autorisation ne peuvent pas être régularisés a posteriori, il
reste à examiner le bien-fondé de l'ordre de remise en état. La Municipalité a
confirmé, en audience, qu'elle exigeait la remise en état du mur de façade Ouest
dans son épaisseur d'origine, ainsi que le rétablissement d'ouvertures
conformes aux plans sanctionnés au niveau de cette façade et de la terrasse au
premier étage. Elle a aussi confirmé qu'elle exigeait la remise en état des "velux"
Sud dans leur dimension autorisée, de même que la réduction de la hauteur du
parapet de la terrasse de l'étage des combles.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer
ou modifier, aux frais du propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa
formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude
de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui
impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et
les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23
août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).
L'ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a, 111 Ib 213 consid. 6
et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.
L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123
II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048
du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid.
9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement
d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248
consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité
consid. 2a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).
b) La recourante explique que le
mur de façade Ouest a été démoli et reconstruit pour des raisons techniques et
que son rétablissement dans son épaisseur antérieure aux travaux ne présente
aucune utilité pour la conservation du bâtiment et de sa typicité. Selon elle,
son aspect serait par ailleurs esthétiquement identique et la suppression de
deux pans de mur entre le séjour et la terrasse au premier étage serait
invisible de l'extérieur, que la terrasse soit ou non munie de vitrages. Ces modifications
n'auraient donc aucun impact visuel. Il en irait de même de la faible
augmentation des dimensions des "velux" sur le pan Sud de la toiture.
En tant que professionnelle de la
construction, assistée de surcroît par un architecte, la recourante ne peut pas
se prévaloir de sa bonne foi. Elle explique certes que certaines irrégularités
seraient imputables à une erreur du bureau d'architecte. Une telle circonstance
n'apparaît pas déterminante, la recourante devant se laisser opposer les
éventuelles erreurs de son mandataire. Il est également quelque peu surprenant
de constater que les travaux litigieux sont similaires à l'avant-projet
initialement refusé par les autorités intimée et concernée. La recourante n'a
pas établi non plus – ni même allégué d'ailleurs – qu'une remise en état serait
disproportionnée en termes de coûts. Si elle invoque la proportionnalité, c'est
essentiellement eu égard à la faute commise, à savoir l'absence de demande de
permis de construire. Quoi qu'il en soit, la dérogation à la règle n'est pas
mineure concernant les "velux" installés sur le pan Sud du toit, dont
la surface est augmentée de près d'un tiers. Elle l'est encore moins s'agissant
des modifications non autorisées apportées à l'agrandissement réalisé à l'Ouest
du bâtiment, étant donné leur ampleur et le cumul des travaux réalisés sans
autorisation (fermeture de la terrasse au premier étage et démolition du mur
entre la véranda ainsi constituée et le séjour, parapet entourant la terrasse au
deuxième étage plus haut que prévu, ajout d'un pan de mur en façade Sud de
l'agrandissement au premier étage). Ces éléments devront donc être
intégralement remis en état, afin que la construction corresponde en tous
points aux plans sanctionnés. Sous l'angle de la proportionnalité, la Cour de
céans admet en revanche qu'il puisse être renoncé au rétablissement du mur de
façade pignon dans son épaisseur d'origine – s'agissant de l'épaisseur
exclusivement et bien évidement pas des ouvertures du premier étage et de leurs
dimensions – dans la mesure où le mur originel a, quoi qu'il en soit, été irrémédiablement
détruit.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La décision de la Municipalité de Lutry du 15
mai 2013 est réformée en ce sens que les aménagements intérieurs, les
ouvertures en façade Ouest, pour le dernier étage du bâtiment exclusivement,
ainsi que les ouvertures au Nord de ce bâtiment, tels que figurant sur les
plans soumis à enquête publique du 23 février au 24 mars 2012, sont autorisés. Elle
est confirmée pour le surplus, s'agissant du refus d'accorder le permis de
construire requis. La décision de la Municipalité de Lutry du 15 mai 2013 est
également réformée en ce sens que la reconstruction du mur originel de la façade
pignon dans son épaisseur d'origine, et exclusivement s'agissant de
l'épaisseur, n'est pas exigée. Elle est confirmée pour le surplus concernant tous
les autres travaux réalisés sans autorisation, dont la remise en état est
exigée de sorte que la construction corresponde aux plans sanctionnés.
Vu le sort de la cause, un
émolument judiciaire légèrement réduit est mis à la charge de la recourante,
qui succombe pour l'essentiel (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 15
mai 2013 est réformée comme suit:
a) les
aménagements intérieurs, les ouvertures au dernier étage du bâtiment n° ECA 777,
en façade Ouest, ainsi que les ouvertures au Nord, telles que figurant sur les
plans soumis à l'enquête publique du 23 février au 24 mars 2012, sont
autorisés.
b) la
reconstruction du mur originel de la façade pignon dans son épaisseur
d'origine, et exclusivement s'agissant de l'épaisseur, n'est pas exigée.
c) La
décision de la Municipalité de Lutry du 15 mai 2013 est confirmée pour le
surplus, dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge d'Immodeco Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.