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Décision

AC.2013.0284

CDAP - AC.2013.0284 - 2014-08-22 - VALLDEPEREZ-DEJOUX, DEJOUX/Service du développement territorial, Municipalité de Founex

22 août 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 354 à Founex est colloquée

en zone agricole et viticole selon le plan général d’affectation communal. Le

feuillet du Registre foncier y relatif fait état d’une surface totale de 8'877

m2 comprenant 8'116 m2 de vignes, 720 m2 de place-jardin et un bâtiment

ECA (chalet) n° 511 de 41 m2. Les propriétaires en sont Françoise

Valldeperez-Dejoux et Charles Dejoux.

Le bâtiment ECA n° 511 est un

chalet comprenant un sous-sol et un rez-de-chaussée, ainsi qu'une terrasse. Le

25 juillet 2012, Françoise Valldeperez-Dejoux et Charles Dejoux ont déposé une

demande d'autorisation de l'agrandir et le rénover. Le projet consistait

notamment à construire une annexe rattachée au bâtiment actuel, ce qui aurait

pour conséquence d'augmenter la surface brute de plancher utile du bâtiment -

de 82 m2 actuellement, selon la demande d'autorisation - à 106.6 m2 (sur une

surface bâtie de 53.3 m2). Etait également prévue la création de terrasses

surélevées supplémentaires. Le projet a été mis à l’enquête publique du 21 septembre

2012 au 21 octobre 2012. Il n'a pas fait l'objet d'opposition.

B.

Le 8 mai 2013, le Département des

infrastructures et des ressources humaines, Centrale des autorisations CAMAC, a

adressé à la Municipalité de Founex la décision "Synthèse CAMAC

n° 133459", dont le contenu était le suivant:

"(…)

Le Service du développement territorial,

Hors zone à bâtir (SDT-HZB) refuse de délivrer

l’autorisation spéciale requise.

Etant compris à l’intérieur de la zone

agricole et viticole du plan général d’affectation communale, tous projets ou

travaux relatifs à cette propriété requièrent une autorisation cantonale (art.

25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

1. Situation

La parcelle n° 354 appartient actuellement à

Mme Françoise Valdeperrez et M. Charles Dejoux. Il s’agit d’une propriété

familiale ayant auparavant appartenu à M. Charles Dejoux, puis M. Constant

Dejoux.

Le bâtiment ECA n° 511 a été construit vers

1962. lI n’est pas clairement établi s’il a été au bénéfice d’une autorisation

de construire (pas de permis de construire et aucune inscription de date

d’enquête publique ou de n° de dossier sur les plans). Il s’agissait alors d’un

chalet carré de 5.15 m de côté, comprenant un sous-sol en maçonnerie pourvu

d’une large ouverture en façade nord et manifestement construit à l’usage de

garage, ainsi qu’un étage en bois comprenant un séjour/salle à manger, une

chambre et une cuisine. Le chalet était encore complété, en façades ouest et

sud, d’une terrasse de 140 cm de profondeur accessible par un escalier et

constituant l’unique accès à la partie habitable; dite terrasse n’était pas

soutenue par des poteaux (balcon).

En 1987, une demande pour l’agrandissement

du chalet était présentée à notre service (alors SAT, Service de l’aménagement

du territoire). Le questionnaire général précisait, sous question n° 14, qu’il

s’agissait d’un agrandissement sur sous-sol existant. Sur la base des documents

transmis à notre service, nous avions, à l’époque, délivré notre autorisation

pour les travaux projetés d’extension du rez-de-chaussée par notre courrier du

31 juillet 1987.

Suite à la réception du présent dossier,

nous avons requis différents compléments. Dans son courrier du 22 novembre

2012, la Municipalité de Founex nous transmettait copies des documents compris

dans les dossiers relatifs à cette propriété. Nous avons ainsi constaté que le

dossier de 1987 avait fait l’objet d’une opposition de M. Joraschkewitz, alors

propriétaire de la parcelle voisine n° 352, par son courrier du 21 juin 1987.

Cette opposition n’a, à l’époque, manifestement pas été transmise à notre

service, la Municipalité l’ayant écartée en arguant qu’il ne s’agissait pas

d’une opposition (cf. remarque dans permis de construire n° 11'085 du 5 octobre

1987). Il apparaît dès lors que des travaux ont été entrepris en 1986, en

l’absence des autorisations cantonales et communales, ayant eu pour conséquence

l’extension des surfaces fermées du sous-sol, sous une dalle apparemment

préexistante au nord du bâtiment.

Suite à une visite sur place en date du 11

décembre 2012, les propriétaires nous ont encore précisé, par courrier, que des

transformations du chalet avaient été entreprises vers 1968, celui-ci étant

alors habité par un employé agricole dont la famille s’était agrandie. Ces

travaux, ayant abouti à l’aménagement du sous-sol et d’une mezzanine au dessus

de la chambre à coucher, n’ont vraisemblablement pas fait l’objet d’une

autorisation communale.

La comparaison des plans de 1962 et 1987

démontre que le chalet a vraisemblablement été construit quelque peu

différemment de ce qui était alors prévu ou, tout du moins, qu’il a été

complètement transformé dans le cadre des travaux de 1968 (emplacement et

dimensions de l’escalier extérieur, piliers soutenant la terrasse, disposition

et dimensions des pièces, etc.). En outre, aucun plan n’indique la présence de

la dalle au nord du bâtiment dont il est question dans le courrier du voisin en

1987.

La situation actuelle du bâtiment démontre

finalement que les travaux ont été réalisés différemment des autorisations

délivrées en 1987, puisque les façades en bois ont entièrement été remplacées

par du crépi et que l’emplacement de l’escalier diffère des plans de 1987. Des

châssis rampant absents des plans de 1987 ont, de plus, été aménagés.

2. Bases légales

Le présent dossier a été déposé à l’enquête

publique du 21 septembre au 21 octobre 2012. Il convient dès lors de l’analyser

sous le regard du droit anciennement en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012. Le

droit modifié, en vigueur depuis le 1er novembre 2012, apparaît, en

effet, plus restrictif pour le projet présentement soumis.

Le bâtiment ECA n° 511 a vraisemblablement

été construit avant le 1er juillet 1972 (date de référence

correspondant à l’entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la

protection des eaux qui a, pour la première fois, introduit une séparation

stricte des territoires constructibles et non constructibles). Le bâtiment

n’ayant jamais eu d’usage agricole, tout projet le concernant doit être examiné

en regard des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

Ces dispositions autorisent une

transformation partielle du bâtiment et de ses abords dans la mesure où leurs

identités sont respectées pour l’essentiel. Ceci n’est plus le cas lorsque

l’agrandissement, à l’intérieur du volume, de la surface brute de plancher

imputable (SBPi) et autres surfaces, isolées et/ou chauffées, ou ayant un lien

direct avec la structure de logement, dépasse 60% de la SBPi existante à la

date de référence (cf. art. 42 al. 3 let. a OAT).

Lorsque, pour des raisons objectives et

motivées, un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à

l’intérieur du volume, une extension des surfaces brutes de plancher imputables

et annexes au logement (SA), telle qu’une buanderie ou un local de chauffage,

peut être effectuée hors du volume. Dans ce cas, l’extension des SBPi et SA ne

peut excéder 100 m² au total,

ni 30% des surfaces respectives existant à la date de référence; les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume existant ne comptent alors

que pour moitié (cf. art. 42 al. 3 let. b OAT).

Du potentiel ainsi déterminé, il convient de

déduire tous les travaux d’extension des SBPi et SA réalisés depuis la date de

référence (juillet 1972).

Le décompte des surfaces susmentionnées est

calculé selon la norme ORL (surfaces brutes de plancher, y compris les murs).

Les surfaces brutes de plancher imputables (SBPi) sont les surfaces de

logement, isolées et chauffées (cuisine, séjour, chambres, sanitaires, hall,

escaliers, etc.), ou ayant un usage proche de l’habitation (vérandas,

carnotzets, etc.); les surfaces annexes (SA) sont, quant à elles, les surfaces

liées à ce logement (cave, buanderie, chaufferie, galetas, etc.), pour autant

qu’elles ne soient ni isolées ni chauffées et qu’elles n’aient pas de liaison

directe avec les locaux habitables (isolation). Les surfaces sous toiture sont

prises en compte jusqu’à une hauteur de 100 cm.

Outre l’aspect "quantitatif"

susmentionné, les travaux doivent impérativement respecter l’identité du

bâtiment existant et de ses abords. A cet égard, il est relevé qu’un projet qui

entrerait dans le cadre “quantitatif” des extensions admissibles pourrait être

refusé si les travaux devaient être jugés comme étant de nature à modifier

l’identité du bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.

L’identité d’un bâtiment est notamment

constituée par son volume, sa structure, sa typologie, son aspect, ses

caractéristiques intrinsèques ainsi que ses abords (aménagements extérieurs,

accès, etc.). La toiture, qui est un élément fondamental de la volumétrie, ne

peut en principe pas être modifiée (pas de rehaussement ou de nouveau pan,

privilégier la création de velux en lieu et place de lucarnes, balcon baignoire

proscrit, etc.) et les agrandissements d’éléments existants doivent reprendre

les caractéristiques desdits éléments du bâtiment (typologie, modénature des fenêtres).

3. Examen

Des différences ont été mises en évidence

entre les plans de 1962 et l’état du bâtiment selon les plans de 1987. En

outre, il semble qu’une dalle ait été aménagée au nord du bâtiment, peut-être

au moment de la construction ou, tout du moins avant 1972; les anciennes

photographies transmises par les propriétaires ne permettent pas une vision sur

ce côté du bâtiment. Finalement, il ressort que des travaux ont été entrepris

vers 1968 pour aménager le sous-sol du bâtiment initial, ainsi qu’une mezzanine

dont l’emprise semble correspondre, après visite sur place, à l’emplacement de

la chambre telle qu’elle existe sur les plans de 1962. Malgré qu’il

n’apparaisse pas clairement si ces différents travaux ont été ou non autorisés

à l’époque, il ressort qu’ils correspondent à ce qui pouvait être admis par la

pratique d’alors.

En conséquence, notre service considère que

le bâtiment était, au 1er juillet 1972, constitué d’un corps

principal carré de 5.18 m de côté et d’une dalle en prolongement vers le nord

de 2.72 m de profondeur. Le bâtiment était entouré, en façade ouest et sud,

d’une terrasse soutenue par des poteaux qui, selon les plans, s’arrêtait

environ 1.90 m avant l’angle ouest du bâtiment. A la suite des travaux de 1968,

une entrée a vraisemblablement été aménagée au sous-sol et un escalier

intérieur installé, nous ne pouvons donc pas compter la terrasse comme accès.

Le bâtiment était alors, pour l’essentiel, revêtu d’un bardage bois brun

sombre.

Surfaces existantes au 1er

juillet 1972

SBPi (rez-de-chaussée + sous-sol +

mezzanine, moins escalier) 59.52 m²

SA (parties couvertes par les terrasses et

la dalle nord) 27.92 m²

Potentiel d’extension hors du volume (30%

des surfaces, mais au maximum 100 m²)

SBPi 17.86

SA 8.38

Les travaux d’extension du sous-sol

entrepris d’autorité vers 1986 ont eu pour conséquence d’augmenter la SBPi dans

le volume de 7.05 m², soit 14.09 m² comptant pour moitié. Les travaux ensuite

autorisés par notre service ont permis d’augmenter la SBPi hors volume de 14.09

m2 et la SA hors volume (terrasse) de 6.44 m2. L’ensemble de ces travaux a

ainsi épuisé et même dépassé le potentiel d’extension de la SBPi de 3.28 m²

(17.86-7.05-14.09) et le potentiel total de 1.34 m². Il ressort ainsi que plus

aucune extension des surfaces, tant imputables qu’annexes, n’est possible pour

ce bâtiment.

S’agissant des autres aspects constitutifs

de l’identité du bâtiment et de ses abords, il ressort que le projet ne

pourrait pas non plus être admis. En effet, la création d’un volume trop indépendant

avec sa propre toiture à deux pans modifie considérablement l’identité du

bâtiment initial. De même, l’utilisation d’un crépi sur la partie existante

modifie par trop l’identité de ce qui était, au 1er juillet 1972, un

chalet en bois, tout du moins en apparence. Il est également prévu des jours

bien trop importants, un agrandissement des fenêtres ne devant, en principe,

pas dépasser le minimum requis par le règlement cantonal (art. 28 RLATC).

De plus, la création de deux importantes

terrasses surélevées, dont la hauteur (plus de 250 cm) excède en outre

nettement celle de la terrasse existante (environ 150 cm), et les modifications

projetées des aménagements extérieurs dépassent ce qui peut généralement être

admis par notre service au titre de modification des abords du bâtiment

respectant son identité.

Finalement, il est relevé que l’aspect

actuel du bâtiment ne respecte déjà plus l’identité du chalet initial en raison

de la suppression des façades boisées.

4. Conclusions

Vu ce qui précède, le Service du

développement territorial considère que les travaux envisagés ne peuvent pas

être admis comme respectant l’identité du bâtiment et de ses abords (art. 24c

LAT et 42 OAT).

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux

intéressés, le service refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise.

En outre, notre service ordonne que les

façades en bois brun sombre du bâtiment soient reconstituées conformément aux

plans de 1987, ce dans un délai au 30 août 2013.

Pour le reste, notre service peut admettre

les autres modifications du bâtiment, à savoir la pose des châssis rampants et

le prolongement de la terrasse réalisée vers l’angle ouest, et régularise, par

la présente, ces travaux, ainsi que les aménagements réalisés au sous-sol.

(…)"

Par décision du 29 mai 2013, la

Municipalité de Founex a informé Françoise Valldeperez-Dejoux et Charles Dejoux

que leur demande avait été refusée, et leur a transmis la décision du

Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des

autorisations CAMAC, du 8 mai 2013.

C.

Françoise Valldeperez-Dejoux et Charles Dejoux

ont interjeté, le 11 juin 2013, recours contre les décisions du 8 mai 2013 du

Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des

autorisations CAMAC, et du 29 mai 2013 de la Municipalité de Founex auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans leur

mémoire complémentaire du 29 novembre 2013, ils ont conclu ce qui suit:

- principalement à la réforme des

décisions en ce sens que les autorisations requises pour le projet qu'ils

avaient mis à l’enquête publique soient délivrées;

- subsidiairement à ce qu'il soit

constaté que le potentiel d’extension selon l’art. 42 al. 3 de l'ordonnance

fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) du bâtiment

ECA n° 511 n’était pas atteint et que ledit bâtiment pouvait faire l’objet

d’un agrandissement, et à la réforme des décisions en ce sens que l’ordre de

reconstituer les façades en bois brun du bâtiment ECA n° 511 soit annulé;

- plus subsidiairement, à la

réforme de la décision du 8 mai 2013 du Département des infrastructures et des

ressources humaines, Centrale des autorisations CAMAC, en ce sens que l’ordre

de reconstituer les façades en bois brun du bâtiment ECA n° 511 soit

soumis, d'entente avec eux, à un nouveau délai.

Ils ont fait

valoir en substance que c'était en 1968 - soit avant le 1er juillet

1972 - que le sous-sol du bâtiment ECA n° 511 avait été entièrement

modifié afin d'en augmenter la surface habitable, ce pour répondre au besoin de

l'employé agricole travaillant pour la famille. En 1986, il avait été décidé de

rafraîchir le bâtiment et de fermer l'étage supérieur au niveau du sous-sol

existant. Le 21 mai 1987, Constant Dejoux, alors propriétaire de la parcelle,

avait par conséquent déposé une demande de permis de construire portant sur

l’extension du rez-de-chaussée sur le sous-sol existant. Le permis de

construire avait été délivré le 5 octobre 1987 et le permis d’habiter le 19

janvier 1996. Le calcul opéré par le SDT en vue de déterminer le potentiel

d’extension du bâtiment existant était donc erroné. L’agrandissement de 14 m2

du sous-sol, effectué avant 1972, devait en effet être ajouté à la surface

existante pour le calcul du potentiel d’extension de l’art. 42 OAT. La surface brute

de plancher imputable avant 1972 était par conséquent de 73.5 m2 et non de

59.52 m2 comme retenu par le SDT, et le potentiel d’extension, de 22 m2

(30% de 73.5 m2), n’avait pas été atteint par les travaux autorisés en 1987,

lesquels avaient engendré une augmentation de 14 m2 de la surface brute de

plancher utile par l’extension du rez-de-chaussée sur le sous-sol existant.

Les recourants se sont aussi plaint

d’un traitement inéquitable par rapport aux propriétaires de la parcelle

voisine, la parcelle n° 352. Ceux-ci semblaient en effet avoir été

autorisés à augmenter la surface habitable de leurs bâtiments dans une mesure

supérieure à celle autorisée par l'art. 42 al. 3 OAT puisqu'ils avaient édifié

depuis 1987 trois constructions nouvelles et avaient reçu l'autorisation de

construire en 2011 une citerne d'eau pluviale souterraine et un jacuzzi

extérieur.

Enfin, ils ont requis

de se voir appliquées les nouvelles dispositions des art. 24c de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 OAT au motif qu'elles

leur étaient plus favorables.

Concernant l'ordre de reconstituer,

dans un délai au 30 août 2013, les façades en bois brun sombre du bâtiment conformément

aux plans de 1987, les recourants ont fait valoir qu’à la suite des travaux

autorisés en 1987, la Municipalité de Founex avait délivré en 1996 un permis

d’habiter et avait ainsi autorisé, ou à tout le moins toléré, les travaux de

crépi réalisés en 1987. Demander la réfection des façades plus de vingt ans

plus tard était dès lors manifestement contraire au principe de la bonne foi,

d’autant plus que les plans mis à l’enquête publique en 1987 ne précisaient pas

que c’était du bois sombre qui avait été autorisé.

La Municipalité de Founex a déposé

ses déterminations le 10 juillet 2013.

Dans ses déterminations du 19 août

2013 et du 15 janvier 2014, le SDT a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 4 mars

2014, les recourants ont requis du tribunal qu'il demande à la Municipalité

qu'elle produise le dossier de la parcelle n° 352.

D.

Le 13 mars 2014, le tribunal a procédé à une

audience avec inspection locale. Les recourants, dispensés de comparaître,

étaient représentés par Me Edivia Lopez, avocate en l'étude de Me Philippe Ciocca;

elle était accompagnée de Pierre-André Romanens, de la

société d’entreprise générale RB BAT SA mandatée par les recourants pour la

direction des travaux projetés. Etaient également présents: Richard Hollenweger, responsable de la Division hors zone à bâtir

du SDT, François Debluë, syndic de Founex, Philippe Schirato, municipal, et

Claudine Luquiens, responsable du greffe municipal.

a) Les parties ont été entendues

dans leurs explications.

b) Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur la parcelle n° 354.

c) A l'issue de l'audience, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience,

à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants, propriétaires du bâtiment ECA

n° 511 sis sur la parcelle n° 354 située en zone agricole et

viticole, ont requis l'autorisation d'agrandir et de rénover celui-ci. Le SDT a

refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise pour le projet de

construction, au motif qu’aucune extension des surfaces n’est possible pour ce

bâtiment, compte tenu des travaux réalisés depuis le 1er juillet

1972, lesquels ont épuisé le potentiel d’extension autorisé par l’art. 42 OAT.

En outre, il a demandé que les façades en bois brun sombre du bâtiment soient

reconstituées conformément aux plans de 1987.

2.

La parcelle est située en zone agricole. Il

n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants agricoles.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (lettre a) et si le terrain est équipé (lettre b). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part

qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC, seul le département peut décider

si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone

ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

b) L'art.

24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre

2011, respectivement du 10 octobre 2012. Les modifications introduites à

l'occasion de cette révision sont entrées en vigueur le 1er novembre

2012.

(RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de

régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être

accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale. Cette

question s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les

travaux ont été effectués; le droit postérieur n'est applicable que s'il est

plus favorable au constructeur ou si le constructeurs a éludé l'exigence d'une

autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif

(1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées, concernant

précisément l'art. 24c LAT).

En l'espèce, la demande des

recourants d'agrandir le bâtiment ECA n° 511 a été déposée à l’enquête

publique du 21 septembre 2012 au 21 octobre 2012. Les dates auxquelles les

parties prétendent que les travaux d'extension du sous-sol ont été accomplis

sont en 1968 pour les recourants et en 1986 pour le SDT. Quant aux travaux de

modification des façades dont le SDT a demandé la réfection, ils ont été

exécutés en 1987. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, les modifications entrées en vigueur le 1er novembre

2012.

n'instaurent pas un régime plus favorable à leur égard. On rappelle en

effet que la révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre

2012.

a eu pour conséquence de restreindre les possibilités d'agrandissement

hors volume existant (Initiative cantonale, Constructions hors des zones à

bâtir, Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement

du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011

6533, spéc. p. 6540). Il convient dès lors d'appliquer le droit anciennement en

vigueur jusqu’au 31 octobre 2012 dans le cas particulier.

c) L'art. 24c LAT, dans sa teneur jusqu'au

31.

octobre 2012 (RO 2000 2044), dispose ce qui suit:

"Art. 24c Constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions

et installations sises qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle

du 1er juillet 1972, correspondant à l'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui

a pour la première fois introduit le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti (cf. ATF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1,

ATF 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).

d) L'art. 24c LAT

est concrétisé par l'art. 42 OAT, dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre

2012.

(RO 2000 2061 et RO 2007 3643) est la suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si

l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne

peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne

peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible

au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

e) En l'espèce, le SDT retient que le

bâtiment ECA n° 511 était, au 1er juillet 1972, constitué d’un

corps principal carré de 5 m 18 de côté et d’une dalle en prolongement

vers le nord de 2 m 72 de profondeur (et de 5 m 18 de largeur), et

que le bâtiment était entouré, en façade ouest et sud, d’une terrasse soutenue

par des poteaux qui s’arrêtait à environ 1 m 90 avant l’angle ouest du

bâtiment. La surface brute de plancher imputable (comprenant les surfaces du sous-sol, du rez-de-chaussée et de la

mezzanine, et desquelles est déduite la surface du trou pour l'escalier entre

les deux niveaux) est de 59.52 m² et les surfaces

annexes (comprenant les parties couvertes par les terrasses et la dalle nord) de

27.92

m2. Le potentiel d’extension hors du volume selon

l'art. 42 al. 3 let. b OAT s'élève donc, pour la surface

brute de plancher imputable, à 17.86 m² (30% de

59.52

m2) et, pour les surfaces annexes, à 8.38 m2 (30% de 27.92 m2). Des travaux

entrepris sans autorisation vers 1986 et qui ont consisté en la fermeture, par

des murs, de la surface située sous la dalle sise au nord du bâtiment ont eu

pour conséquence d’augmenter la surface brute de

plancher imputable dans le volume de 7.05 m² (2.72

m2 x 5.18 m2 = 14.09 m², qu'il convient de prendre en compte pour moitié,

conformément à l'art. 42 al. 3 let. b, dernière phrase, OAT, soit 7.05 m2). Les

travaux ensuite autorisés par le SDT en 1987 (consistant en la construction

d'une extension du rez-de-chaussée, sur l'extension effectuée sans autorisation

en 1986 au sous-sol, et en une extension de la terrasse) ont permis d’augmenter

la surface brute de plancher imputable hors volume de 14.09 m2 et la surface annexe de 6.44 m2 . Selon le

SDT, l’ensemble de ces travaux a ainsi épuisé et même dépassé le potentiel

d’extension de la surface brute de plancher imputable de 3.28 m² (17.86 - 7.05 - 14.09) et le potentiel total de 1.34 m2 ([17.86

+ 8.38] - [7.05 + 14.09 + 6.44]). Plus aucune extension des surfaces, tant

imputables qu’annexes, n’étant possible pour ce bâtiment, le SDT a refusé de

délivrer l'autorisation requise par les recourants d'agrandir le bâtiment selon

le projet présenté.

Les recourants concluent que le SDT

leur délivre l'autorisation requise en présentant les arguments suivants: c'est

en 1968, soit avant le 1er juillet 1972, que les travaux d'extension

du sous-sol ont été effectués. Et cet agrandissement de 14 m2 doit être ajouté

à la surface existante pour le calcul du potentiel d’extension de l’art. 42

OAT. La surface brute de plancher imputable était donc, au 1er juillet 1972, de 73.5 m2 et non de

59.52

m2 comme retenu par le SDT. Par conséquent, le potentiel d’extension, de

22.

m2 (30% de 73.5 m2), n’a pas été atteint par les travaux autorisés en

1987, lesquels ont engendré une augmentation de 14 m2 seulement de la surface brute de plancher imputable par

l’extension du rez-de-chaussée sur le sous-sol existant.

Le SDT se base sur une lettre

d’opposition du 21 juin 1987 du propriétaire, à l’époque, de la parcelle

voisine n° 352. Dans ce courrier, celui-ci prétend que c’est au cours de

l’été de 1986 que le sous-sol a été étendu par la création d'une pièce fermée sous

la dalle existante.

Il ressort des constatations du

tribunal de céans lors de l'inspection locale du 13 mars 2014 qu'au sous-sol du

bâtiment, dans la partie de l'extension, les éléments à hourdis qui constituent

la dalle sont appuyés de part et d'autre sur les murs latéraux, ce qui laisse

supposer qu'à tout le moins, les murs latéraux existaient déjà lorsque la dalle

a été construite. Le tribunal a également constaté qu'un même carrelage, d'un

type de ce qui se faisait dans les années 60, recouvre l'entier du sol du

sous-sol, y compris celui de l'extension, et qu'il n'y a pas de seuil entre les

deux parties (le sous-sol existant et l'extension).

Le tribunal ne tranchera toutefois pas

la question de savoir quand l'extension du sous-sol a été réalisée puisque,

même dans le cas où elle l'aurait été avant 1972, le recours ne saurait être

admis. Dans ce cas, en effet, la surface brute de

plancher imputable s'élèverait à 73.52 m2 (59.52 + 14.09), ce qui porterait le

potentiel d'extension hors volume à 22 m2 (30% de 73.52 m2). Une fois déduite de

ce chiffre la surface de l'extension du rez-de-chaussée opérée en 1987 - de

14.

m2 -, il resterait par conséquent un potentiel d'extension hors volume

de 8 m2. Or, le projet présenté par les recourants consiste à agrandir le

bâtiment dans une mesure beaucoup plus élevée puisqu'il ressort de la demande

d'autorisation que la surface brute de plancher utile s'élèverait à 106.6 m2,

soit environ 11 m2 de plus que celle, de 95.52 m2 (73.52 + 22), qui

pourrait, cas échéant, être autorisée si les allégations des recourants étaient

avérées.

3.

C'est en vain que les recourants invoquent

l'art. 24c al. 4 LAT dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

novembre 2012 selon laquelle les modifications apportées à l'aspect extérieur

du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles. Contrairement à ce que semble croire les recourants, cette

disposition ne vise pas à permettre à chaque habitant de disposer de 50 m² de surface habitable. Il s'agit

précisément au contraire d'une restriction supplémentaire aux possibilités

d'extension hors du volume bâti existant, qui ne sont plus admises que pour adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond, les fenêtres et

équipements similaires (Rapport explicatif précité, FF

2011.

p. 6540) ou encore, comme l'explique le Service du développement

territorial dans ses déterminations du 15 janvier 2014 en se référant aux

travaux préparatoires, pour permettre l'ajout d'une cuisine ou d'un escalier

intérieur. Ce service rappelle qu'il a appliqué le texte antérieur au 1er

novembre 2012, plus favorable aux recourants.

4.

Les recourants se plaignent d’un traitement

inéquitable par rapport aux propriétaires de la propriété voisine, la parcelle

n° 352, au motif que ceux-ci auraient été autorisés à augmenter la surface

habitable de leurs bâtiments dans une mesure supérieure à celle autorisée par

l'art. 42 al. 3 OAT.

a) Il y a inégalité de traitement

au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345

consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Toutefois, le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117

Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les

arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9

p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

b) Le droit d'agrandir des

constructions sises "hors zone à bâtir" est fonction de l’état licite

à la date de référence, en l'occurrence le 1er juillet 1972 (cf.

consid. 2c et 2d ci-dessus). Le SDT a expliqué, dans ses déterminations ainsi

qu'à l'audience, qu'en l'occurrence, les recourants avaient eu droit au même

développement des surfaces habitables que leurs voisins et que la différence

s'expliquait par le fait que la situation de départ des deux propriétés n’était

pas identique à la date de référence. Ces explications sont convaincantes. On

ne saurait dès lors retenir une violation du principe de l'égalité de

traitement dans le cas présent. Il convient par conséquent également de rejeter

la demande de faire produire le dossier de la parcelle voisine.

5.

Les recourants demandent l'annulation de l’ordre

du SDT de reconstituer les façades du bâtiment ECA n° 511 en bois brun sombre.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6

mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre

2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références

citées, notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application

du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de

sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de

manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du

droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).

b) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de

sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un

état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des

constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités,

même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont

toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère

illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la

diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du

principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition,

avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c

p. 124; récemment: ATF 1C_718/2013 du 20 mars

2014; ég. ATF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003

du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009;

AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si

sa jurisprudence précitée relative à la péremption du droit d'exiger une remise

en état était sans autre applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid.

8.1

p. 367; récemment ATF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4; ATF

132.

II 21; ATF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).

c) Pour ce qui est de l'identité du

bâtiment au sens de l'art. 42 OAT, le Tribunal fédéral a jugé par exemple (ATF

1C_335/2012 du 19 mars 2013, consid. 5.1) qu'elle est maintenue lorsque les

modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence

de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue

de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246

consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités). Cette

exigence ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des

transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions

ou installations dont l'aspect esthétique n'est pas satisfaisant. Selon

l'Office fédéral du développement territorial, il devrait ainsi être possible,

lorsque les travaux embellissent l'aspect de la construction ou de

l'installation, de déroger au critère du respect de l'identité de la

construction (cf. Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire, Office fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 44 s.;

ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013, consid. 5.1). La doctrine est toutefois

partagée sur le point de savoir si le critère de l'esthétique permet ou non de

déroger à l'exigence de l'identité de la construction (cf. Rudolf Muggli,

Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Kommentar, 2006, n. 21 ad art. 24c LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., ch. 613).

Il y a lieu de s'en tenir au texte

de l'ordonnance qui admet les améliorations esthétiques. Une disposition qui

les interdirait n'aurait d'ailleurs guère de sens.

d) En

l'espèce, les recourants font valoir que les plans de 1987 ne précisent pas que

le bois était sombre. Ils ajoutent que le bâtiment existant s'intègre mieux à

son environnement et qu'il est contraire au principe de la bonne foi d'exiger aujourd'hui

le remplacement d'un crépi réalisé en 1987. Sur ce point, il faut bien admettre

que la décision attaquée n'est guère motivée. En présence d'un bâtiment dont la

configuration actuelle diffère des plans de 1987, on pouvait s'attendre à un

examen de la question de savoir s'il s'imposait d'en revenir à un revêtement

figurant sur des plans qui n'ont pas été suivis lors de l'exécution. Comme une

construction est en cours sur la parcelle voisine, la question de l'esthétique

et de l'intégration au voisinage mériterait aussi un examen. L'inspection

locale a par ailleurs permis de constater que le revêtement actuel est de toute

manière en mauvais état puisqu'il semble même se détacher par plaques. Comme on

ignore les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à cette situation, on ne voit

pas que s'impose d'emblée l'idée que le bâtiment existant, dans sa

configuration actuelle, devrait être recouvert de bois. Il y a donc lieu

d'annuler cette exigence de la décision attaquée dont le bien-fondé n'est pas

établi en l'état. Il appartiendra au Service du développement territorial

d'intervenir à nouveau s'il le juge nécessaire en rendant une décision dûment

motivée, à moins que la question ne se pose de toute manière dans le cadre d'un

autre projet que présenteraient les recourants.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais des recourants, qui sont déboutés dans l'essentiel de leurs

conclusions et qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du 8 mai 2013 du Service du développement

territorial est réformée en ce sens que l'obligation de reconstituer les

façades du bâtiment ECA n° 511 en bois brun sombre est supprimée. La

décision est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

franc est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 22 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.