AC.2013.0285
CDAP - AC.2013.0285 - 2014-01-07 - GOYE, GOYE/Municipalité de Grandson, SEMI s.à.r.l
7 janvier 2014Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOYE, GOYE/Municipalité de Grandson, SEMI s.à.r.l
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROPORTIONNALITÉ
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
FENÊTRE
DROIT PRIVÉ
Cst-5-3
LATC-104-3
LATC-108-1
Résumé contenant:
Demande de permis de construire complémentaire visant notamment à régulariser l'ajout, au cours de la construction d'une villa comportant trois appartements, d'ouvertures supplémentaires en façade. Il n'est pas contesté que ces modifications sont conformes à la réglementation sur les constructions, de sorte qu'elles peuvent être autorisées a posteriori, en application du principe de proportionnalité. Les voisins s'y sont opposés en invoquant une convention dont découlerait une interdiction de procéder à des ouvertures supplémentaires en façade. Un tel accord, dont l'existence est au demeurant contestée, relève du droit privé et ne constitue pas une question préjudicielle de droit civil à laquelle la législation de droit public se réfère. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte dans le contexte de la décision attaquée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et
Jean-Marie Marletaz, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
Vincent GOYE, à Grandson, représenté par Yves De Coulon, avocat, à Lausanne,
2.
Laurence GOYE, à Grandson, représentée par Yves De Coulon, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson,
Constructrice
SEMI s.à.r.l, à Yverdon-les-Bains, représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Laurence et Vincent GOYE c/
décision de la Municipalité de Grandson du 13 mai 2013 (levant leur
opposition et délivrant un permis de construire autorisant notamment l'ajout
de deux fenêtres sur l'immeuble sis sur la parcelle n° 824)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Semi Sàrl, active dans le domaine
immobilier, est propriétaire du bien-fonds n° 824 de la Commune de Grandson,
d'une superficie de 2'362 m2. Une villa comprenant trois appartements ainsi qu'un garage
souterrain y ont été construits en 2012 et 2013. Laurence et Vincent Goye sont
propriétaires de la parcelle contiguë, n° 2028, située au nord-ouest du
bien-fonds n° 824 et bordant la route de Neuchâtel. La parcelle n° 2028
présente une superficie de 679 m2 et une habitation y est édifiée.
B.
Le bien-fonds n° 2028 est issu de la division de
la parcelle n° 824. Laurence et Vincent Goye l'ont acquis par contrat de vente
immobilière conclu le 24 mai 2011 avec François Courvoisier, précédant
propriétaire de la parcelle n° 824. Au moment de la conclusion de cette vente, Laurence
et Vincent Goye avaient été informés du projet tendant à la construction d'une villa
de trois appartements sur la parcelle n° 824. L'acte de vente prévoyait à cet
égard les clauses suivantes:
" Engagement personnel de l’acheteur et du vendeur
Dès que le projet
de fractionnement sera approuvé par la commune de Grandson, l’acheteur s’engage
à céder, gratuitement, au vendeur ou à tout autre propriétaire de la parcelle
824 de Grandson, contiguë, la surface d’environ 121 m2 (cent
vingt-et-un mètres carrés) figurant en jaune sur le plan émanant du géomètre
Reto Barblan, à Fontanezier, daté du trois mai deux mille onze.
Une copie de ce
plan, signée par les comparants, restera annexée aux présentes après avoir été
légalisée.
Cet engagement
est soumis aux conditions suivantes:
a) l’altitude de la toiture de la construction qui
sera érigée sur la parcelle 824 de Grandson ne devra pas dépasser celle prévue
dans le cadre de la première mise à l’enquête publique de juin deux mille dix ;
b) en contrepartie, le propriétaire de la parcelle
824 de Grandson devra constituer, en faveur de l’acheteur, une servitude
d’usage de jardin portant sur la surface d’environ 298 m2 (deux cent
nonante-huit mètres carrés), teintée en rose sur le plan émanant du géomètre
Reto Barblan, à Fontanezier, daté du vingt-huit mars deux mille onze, ainsi qu’une
servitude de passage à pied pour accéder à ce jardin.
Une copie de ce
plan, signée par les comparants, restera également annexée aux présentes après
avoir été légalisée.
Le prix de vente
mentionné ci-après tient compte de la cession, ainsi que de la constitution de
la servitude d’usage de jardin qui interviendront à titre gratuit.
La cession, ainsi
que la constitution de la servitude d’usage de jardin devront intervenir au
plus tard d’ici le vingt décembre deux mille quinze. Les frais seront à la charge
du propriétaire de la parcelle 824 de Grandson.
Le vendeur
s’oblige à faire reprendre cette obligation par tous acquéreurs successifs de
la parcelle 824 de Grandson.
(…)
Constructions
sur la parcelle contiguë (parcelle 824 de Grandson)
L’acheteur déclare
savoir qu’il existe un projet de construction sur la parcelle 824 de Grandson.
A cet égard, il
déclare renoncer:
- à toutes oppositions quelconques à ce projet à
condition qu’il respecte l’altitude de la toiture, comme mentionnée ci-devant,
- à toutes prétentions quelconques contre le vendeur
et/ou l’entreprise générale en raison des inconvénients qui pourraient résulter
pour lui, tels que bruits, coupure momentanée du courant électrique, et cætera,
à condition que l’entreprise générale pose des panneaux pleins de protection en
bordure de la parcelle."
C.
En septembre 2011, la société Semi Sàrl a déposé
une demande de permis de construire (n° CAMAC 126'567) portant sur la
construction sur la parcelle n° 824 d'une villa comprenant trois appartements
ainsi qu'un garage souterrain. La construction projetée empiétant sur la
parcelle n° 2028, notamment en ce qui concerne la rampe d'accès au garage
souterrain, la demande de permis de construire a été signée non seulement par
les représentants de la société Semi Sàrl, mais également par Laurence et
Vincent Goye.
Ce projet a été mis à l'enquête
publique du 8 octobre au 7 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, la Municipalité
de Grandson (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.
Selon les plans déposés dans le cadre de cette procédure, la façade nord du
bâtiment ne devait pas comporter d'ouverture, en dehors de la porte d'entrée.
Toute la partie ouest de l'appartement situé au deuxième étage était destinée à
accueillir le séjour et la cuisine, celle-ci étant prévue à l'angle nord ouest;
deux chambres devaient être aménagées sur la partie est de l'appartement.
Le 5 septembre 2011, la société
Semi Sàrl d'une part et Laurence et Vincent Goye d'autre part ont conclu une
convention réglant différentes questions liées aux travaux à venir, en
particulier celles relatives aux nuisances du chantier et à la remise en état
des aménagements extérieurs à l'issue des travaux.
Par acte du 24 août 2012, Laurence
et Vincent Goye ont cédé gratuitement à la société Semi Sàrl une surface de 121
m2, à détacher de la
parcelle n° 2028, en exécution de l'engagement pris dans l'acte de vente du 24
mai 2011.
D.
Au cours des travaux de construction sur la
parcelle n° 824, soit en novembre 2012, Laurence et Vincent Goye ont constaté
qu'une ouverture, correspondant à une porte-fenêtre, avait été réalisée sur la
façade nord du bâtiment, contrairement à ce que les plans d'enquête
prévoyaient. Ils ont alors fait part à la société Semi Sàrl de leur opposition
à cette ouverture.
Le 31 janvier 2013, la société Semi
Sàrl a déposé une demande de permis de construire complémentaire (n° CAMAC
137'765), tendant à régulariser les travaux déjà effectués. Cette demande comportait
différentes modifications du projet initial, soit notamment l'ajout de deux
fenêtres, dont celle réalisée sur la façade nord, la construction de murs de
soutènement ainsi que plusieurs modifications intérieures. En ce qui concerne
l'appartement prévu au deuxième étage, la répartition des pièces était
fortement modifiée, deux chambres devant être aménagées au nord, dont une sur
le côté nord-ouest. Celle-ci comportait deux ouvertures, soit une fenêtre à
l'ouest et la porte-fenêtre précitée sur la façade nord. La cuisine et le
séjour étaient désormais situés sur toute la partie sud de l'appartement. Les
plans indiquaient également que l'entrée du bâtiment sur la façade nord serait
précédée d'un porche d'entrée partiellement ouvert.
Ce projet a été mis à l'enquête
publique du 16 février au 17 mars 2013. Le 21 février 2013, Laurence et Vincent
Goye y ont formé opposition; à l'appui de celle-ci, ils ont soulevé trois éléments
qui de leur point de vue ne correspondaient pas aux engagements pris par la
société Semi Sàrl. Il s'agissait d'abord du fait qu'une partie du chemin d'accès
ne respectait pas la servitude de passage inscrite au registre foncier, ensuite
de la réalisation contraire aux règles de la bonne foi de la porte-fenêtre sur
la façade nord et enfin du fait que les plans n'étaient pas conformes aux
engagements pris s'agissant du talus situé entre les deux parcelles. Concernant
le deuxième de ces points, ils ont précisé que lorsqu'ils avaient acquis leur
maison, le promoteur leur avait promis que la construction ne comporterait pas
de jour sur la façade nord.
Par courrier du 22 mars 2013,
l'architecte mandaté par la société Semi Sàrl a exposé aux époux Goye que les
modifications demandées par l'acquéreur de l'appartement du 2ème
étage l'obligeaient à créer une fenêtre supplémentaire, afin de respecter les
règlements en matière de surface vitrée. Par ailleurs, selon ce même courrier,
la convention signée avec la société Semi Sàrl ne prévoyait pas l'interdiction
de réaliser un jour sur la façade nord. Concernant le chemin d'accès et le
talus, la société Semi Sàrl a précisé que les travaux de modification
nécessaires avaient été accomplis, respectivement le seraient prochainement. Le
9 avril 2013, Laurence et Vincent Goye ont adressé une détermination complémentaire
à la municipalité. A cette occasion, ils ont notamment exposé qu'ils n'auraient
jamais donné leur accord à cette construction ni signé les plans initiaux si
ceux-ci avaient prévu la réalisation d'une ouverture vitrée sur la façade nord.
Dans une détermination adressée à la municipalité le 25 avril 2013, la société Semi
Sàrl a réaffirmé n'avoir pris aucun engagement concernant une absence de
fenêtre sur la façade nord et insisté sur le caractère réglementaire de cette
ouverture.
E.
Le 13 mai 2013, la municipalité a levé
l'opposition formée par Laurence et Vincent Goye et délivré le permis de
construire complémentaire. Dans un courrier adressé le même jour aux époux
Goye, la municipalité a en substance justifié la levée de leur opposition, en
ce qui concerne la création d'une fenêtre sur la façade nord, par le fait que son
examen se limitait à la réglementation de droit public; celle-ci imposait en
l'espèce de régulariser cet aménagement. La municipalité a précisé que les
questions de droit privé demeuraient réservées et qu'à cet égard, la
juridiction civile pouvait être saisie.
F.
Contre cette décision, Laurence et Vincent Goye
ont recouru le 14 juin 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à la réforme de cette décision, soit au
refus de la demande de permis de construire complémentaire (n° CAMAC 137'765),
et à ce qu'il soit ordonné à la société Semi Sàrl de condamner à ses propres
frais la fenêtre réalisée sur la façade nord. Dans la motivation de leur
recours, ils ont précisé que la décision attaquée n'était contestée que s'agissant
de la fenêtre sur la façade nord, la société Semi Sàrl s'étant engagée à
remédier aux autres problèmes soulevés dans l'opposition.
La municipalité s'est déterminée
sur ce recours le 24 juillet 2013, concluant implicitement à son rejet. La
société Semi Sàrl a déposé une détermination le 26 juillet 2013, concluant
également à son rejet. Laurence et Vincent Goye ont déposé une détermination
complémentaire le 26 août 2013. La société Semi Sàrl a fait de même le 11
septembre 2013.
G.
Le 3 décembre 2013, la cour de céans et les
parties ont pris part à une inspection locale, dont le procès-verbal retient en
particulier ce qui suit:
" La Juge instructrice rappelle l'historique du dossier relatif
à la construction édifiée sur la parcelle n° 824.
Vincent Goye expose
qu'il n'a pas vu tout de suite la fenêtre ouverte sur la façade nord, dans la
mesure où un container de chantier avait été placé devant celle-ci. Par la
suite, Sebastiano Sipala [représentant de la société Semi Sàrl] lui avait
déclaré que ce n'était plus son problème, dans la mesure où tout était vendu.
Patric Delay [architecte
mandaté par la société Semi Sàrl] précise que cette fenêtre a été ajoutée pour
permettre l'accès à la terrasse au nord. De plus, suite à la modification de la
surface des pièces, la surface éclairante n'était plus suffisante.
Initialement, cette pièce était plus petite. La fenêtre a été réalisée avant
l'obtention d'une autorisation complémentaire, dans la mesure où elle
apparaissait conforme à la réglementation applicable et pour permettre
l'avancement des travaux.
S'agissant des
modifications intérieures évoquées, la Juge instructrice indique que les plans
relatifs à la mise à l'enquête principale devront être produits par l'autorité
intimée.
Concernant la
haie qui sépare la parcelle n° 824 de celle des recourants, Vincent Goye
précise qu'il s'agit d'ifs qui viennent d'être plantés. Il expose par ailleurs
que dans la mesure où il avait signé les plans, il n'avait pas à faire
promettre qu'il n'y aurait pas de fenêtre à cet endroit.
Me Nicole relève
que la signature des plans constituait uniquement une obligation liée au fait
que la construction empiétait sur la parcelle des recourants.
Sebastiano Sipala
précise que le container de chantier qui se trouvait devant la fenêtre n'a pas
été placé à cet endroit dans le but de masquer cette ouverture; il était à cet
emplacement depuis le début des travaux.
Vincent Goye
expose que son épouse et lui-même n'auraient pas acheté cette maison s'ils
avaient su qu'elle comporterait une telle ouverture au nord. Ils disposaient
d'ailleurs des plans de construction au moment de la signature de l'acte et
c'est sur cette base qu'ils ont acquis la parcelle. Actuellement, lorsqu'ils
sont assis dans leur salon, ils voient cette fenêtre et peuvent être vus.
Me de Coulon
précise que ses mandants n'ont pas agi en l'état sur le plan civil. Il précise
également que les déclarations des constructeurs faites ce jour permettent de
retenir que ceux-ci comptaient dès le départ aménager une terrasse privative au
nord du bâtiment et réaliser un accès depuis l'intérieur.
Me Nicole
conteste cette affirmation, précisant qu'initialement, cette pièce devait être
une cuisine.
Sebastiano Sipala
ajoute que les voisins savaient dès le départ qu'il y avait du terrain
disponible à cet endroit. Par ailleurs, il expose que les travaux ont été
réalisés avant qu'une autorisation complémentaire ne soit délivrée, dans la
mesure où les acheteurs ne pouvaient attendre l'issue de procédures."
H.
Le 5 décembre 2013, Laurence et Vincent Goye ont
produit un extrait des plans d'enquête du projet initial (n° CAMAC 126'567)
ainsi qu'un plan concernant la répartition des espaces privés extérieurs entre
les lots de la parcelle n° 824. Le 11 décembre 2013, la municipalité a produit
l'ensemble des plans d'enquête relatifs au projet initial.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. En leur qualité de
voisins directs du bien-fonds sur lequel porte le permis de construire
complémentaire contesté, les recourants sont atteints par la décision attaquée
et présentent un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée; ils disposent donc de la qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Selon les recourants, l'autorité intimée devait
refuser le permis de construire complémentaire en raison du comportement
contradictoire de la constructrice, comportement qui constituerait selon eux un
abus de droit. C'est en effet en se fondant sur la confiance instaurée par la
constructrice avec le projet de construction initial que les recourants ont
donné leur accord à celui-ci et signé les premiers plans d'enquête. La
modification subséquente de ce projet serait ainsi contraire au principe de la
bonne foi. L'autorité intimée et la constructrice contestent ce point de vue,
affirmant que seule la réglementation de droit public était en l'espèce
déterminante, à l'exclusion des accords de droit privé entre les parties, la
constructrice contestant au demeurant l'existence d'un tel accord sur la
question litigieuse.
a) En l’espèce, la constructrice n’a
pas sollicité de permis de construire complémentaire avant de réaliser un ouvrage
s'écartant des plans initiaux. Or, les modifications apportées au premier
projet ont notamment consisté à créer des ouvertures supplémentaires en façade.
De telles modifications nécessitaient manifestement une nouvelle autorisation
de construire, au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette
disposition prévoit en effet qu'aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère phr.). La
jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette règle est également violée
lorsqu'un projet a été autorisé, mais a fait l’objet de modifications non
prévues dans les plans soumis à la procédure de permis de construire sans que
la municipalité en ait été avisée et qu’elle ait pu délivrer une autorisation
complémentaire (AC.2004.0189 du 15 mai 2006 consid. 2).
Cela étant, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi, donc à la suppression
de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis, et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (AC.2012.0269 du 31 mai 2013 consid. 1; AC.2012.0048 du 7
février 2013 consid. 2; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a;
AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).
Lorsqu'un ordre de démolition ou de
remise en état est en cause, la jurisprudence retient qu'en principe, le
constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du
principe de la proportionnalité. Il doit cependant s'accommoder du fait que les
autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant
la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une
importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et
ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour
le maître de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 123 II 248 consid. 4b; AC.2012.0269
du 31 mai 2013 consid. 1; AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2).
Dans le cas présent, il n'est pas
contesté que les modifications du permis de construire sollicitées sont
conformes à la réglementation de droit public sur les constructions. Ces
modifications ayant déjà été réalisées par la constructrice, l'autorité intimée
a considéré qu'elles pouvaient être régularisées, en application de la
jurisprudence précitée. Or, ce n'est pas sous l'angle de l'application du
principe de la proportionnalité que les recourants critiquent la décision
attaquée. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner cette question de façon
plus approfondie dans le présent arrêt.
b) L'article 5 al. 3 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) exige de l'Etat et des particuliers qu'ils
agissent de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon ce principe, les
parties doivent pouvoir placer une confiance mutuelle dans la véracité de leurs
déclarations et l'exactitude de leurs comportements. Ce principe lie non
seulement l'autorité, mais également les administrés dans leur comportement
envers celle-ci (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 917 et 931 ss). Pour
ce qui est des relations entre particuliers, l'art. 2 al. 1 du Code civil (CC;
RS 201) pose également le principe selon lequel chacun est tenu d'exercer ses
droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
En l’occurrence, le comportement
contraire à la bonne foi que les recourants reprochent à la constructrice
d'avoir adopté ne concerne pas les relations de celle-ci avec l'autorité
intimée. On ne saurait retenir de façon générale que le fait de demander la
modification d'un permis de construire déjà délivré serait contraire au
principe de la bonne foi. Cela étant, le comportement de la constructrice n'a
pas été irréprochable, puisque les travaux avaient déjà été réalisés au moment
du dépôt de la demande de permis de construire complémentaire. Le constructeur
de mauvaise foi peut cependant également se prévaloir du principe de la proportionnalité
pour s'opposer à un ordre de remise en état, conformément à la jurisprudence
précitée. Comme évoqué, les critiques des recourants ne portent pas sur cette
question. Ils remettent bien plus en cause la décision attaquée sous l'angle de
la prétendue mauvaise foi de la constructrice à leur égard. C'est donc une
question de bonne foi entre particuliers qui est ici en cause. En ce sens, les
recourants soutiennent que la demande de modification du permis de construire
initial était contraire à l'accord qu'ils avaient passé avec la constructrice.
c) De jurisprudence constante, les
faits relevant du droit civil ne peuvent pas être pris en considération dans le
cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis de construire (AC.2013.0204
du 30 septembre 2013 consid. 2c; AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid. 4;
AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références). Cela étant, il
peut arriver que l'autorité administrative soit amenée à examiner des questions
de droit civil de façon préjudicielle. La jurisprudence retient cependant que
ces questions ne doivent être examinées dans la procédure administrative que si
le droit public y renvoie. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de déterminer
qui a qualité pour signer la demande de permis de construire (art. 108 al. 1
LATC) ou pour vérifier le titre juridique de l'accès empruntant la propriété
d'autrui (art. 104 al. 3 LATC – cf. arrêts AC.2011.0231
du 10 janvier 2012 consid. 2a; FO.2011.0015 du 13 octobre 2011 consid. 3b;
AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 2a et les références citées). Par
ailleurs, la municipalité qui accorde un permis de
construire ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que
lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche, dès
qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont
elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil
compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce
dernier (AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5a; AC.2011.0010 du 3
août 2011 consid. 2a; AC.2009.0286 du 5 octobre 2010 consid. 5a et
les références citées).
En l'espèce, les faits auxquels les
recourants font allusion sont bien de nature purement civile. Ils invoquent en
effet un accord dont découlerait une interdiction d'ouvrir une fenêtre sur la
façade nord, voire de procéder à toute modification sur le bâtiment par rapport
aux plans d'enquête initiaux.
Ne constituant pas une question
préjudicielle de droit civil à laquelle la législation de droit public se
réfère, c'est à juste titre que l'autorité intimée ne l'a pas examinée avant de
rendre la décision attaquée. Au surplus, on relèvera que cette question est
contestée et que, dans tous les cas, il appartient au juge civil d'en
connaître.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En procédure de recours de droit
administratif, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe, de même qu'une indemnité de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD). Cela étant, le comportement de la constructrice, qui mis l'autorité
intimée et les recourants devant le fait accompli, s'est en l'espèce révélé particulièrement
cavalier. Ainsi, les modifications de l'ouvrage ont été réalisées sans permis
de construire complémentaire et la procédure correspondante n'a été entamée que
suite à l'intervention des recourants. Selon l'art. 49 al. 2 LPA-VD, des frais
peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les
a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de
procédure. De même, l'art. 56 al. 1 LPA-VD prévoit que si la partie a
inutilement prolongé ou compliqué la procédure, les dépens peuvent être réduits
ou supprimés. En application de ces dispositions, la cour de céans considère
équitable de mettre une partie des frais de justice à la charge de la
constructrice et de réduire l'indemnité de dépens à laquelle elle a droit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Grandson du 13
mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Laurence et Vincent Goye, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la société Semi Sàrl.
V.
Une indemnité de dépens réduite de 1'000 (mille)
francs, en faveur de la société Semi Sàrl, est mise à la charge de Laurence et
Vincent Goye, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 janvier 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.