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Décision

AC.2013.0288

CDAP - AC.2013.0288 - 2014-02-11 - ROSSI, NEUENSCHWANDER /Municipalité de Gollion, GROSSENBACHER, LA ROSE D'ARGAN, Service du développement territorial

11 février 2014Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Johann Grossenbacher est propriétaire des

parcelles nos 356 et

357 de la Commune de Gollion, au lieu-dit "En Crause (ou En Crausaz)".

Ces parcelles sont sises en zone agricole selon le Plan partiel d'affectation

du village (PPA) et son règlement (RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 27

septembre 1995. D'une surface de 6'079 m2, la parcelle n° 356 est de nature pré-champ pour 3'646 m2, de forêt pour 2'009 m2 et comporte un bâtiment agricole de

300 m2 (n° ECA 238)

ainsi qu'une place-jardin de 124 m2. La parcelle n° 357 a quant à elle une surface de 599 m² et supporte un bâtiment agricole de 329 m2 (n° ECA 185). Les bâtiments nos ECA 238 et 185 sont contigus et

sont recensés en note 2 du recensement architectural de la commune.

Frédéric Rossi est propriétaire des

parcelles voisines nos 358 et 359. La parcelle n° 358 supporte plusieurs bâtiments, soit

un bâtiment industriel de 81 m2 (n° ECA 212), un bâtiment de 155 m2 (n° ECA 184), un bâtiment de 45 m2 (n° ECA 193) et un bâtiment d'habitation de 120 m2 (n° ECA 248). La parcelle n° 359

supporte quant à elle un bâtiment d'habitation de 82 m2 (n° ECA 192). Le bâtiment n° ECA 184

est contigu au bâtiment n° ECA 185, propriété de Johann Grossenbacher.

Roger Neuenschwander est

propriétaire de la parcelle voisine n° 375 qui supporte un bâtiment

d'habitation de 91 m2 (n° ECA 191). Cette parcelle est sise en face des parcelles de Johann

Grossenbacher. Les parcelles nos 357, 358, 359 et 375 sont grevées d'une servitude de passage à

pied, pour tous véhicules et bétail (n° 005-97955) en faveur des parcelles nos 95, 333, 357, 359 et 375.

B.

Le 14 novembre 2012, la Rose d'Argan Sàrl,

représentée par sa gérante, Christine Luce, promettant-acquéreur, a déposé

auprès de la Municipalité de Gollion (ci-après "la municipalité") une

demande d'autorisation de rénovation et de transformation du rural et la

création de quatre logements, sur les parcelles précitées de Johann

Grossenbacher. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 15 décembre

2012 au 13 janvier 2013.

Le projet prévoit notamment

l'aménagement de quatre places de stationnement au Sud des bâtiments ECA nos 238 et 185. Le nombre et

l'emplacement de ces places ont par la suite été modifiés selon le plan "Aménagements

extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février

2013 ; deux places ont été conservées au Sud des bâtiments et quatre

places ont été prévues au Nord de ceux-ci.

Cette demande a suscité plusieurs

oppositions dont celles de Frédéric Rossi, ainsi que de Roger et Marlise

Neuenschwander.

C.

Le 5 mars 2013, la Centrale des autorisations

CAMAC a délivré sa synthèse n° 136285 (ci-après la "synthèse CAMAC"),

dont il ressort que le Service du développement territorial (SDT) et le Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL), ont

délivré leurs autorisations spéciales sous réserve de conditions impératives à

respecter.

En substance, le SDT constate que

le bâtiment (formé des deux bâtiments nos ECA nos

238 et 185) a obtenu la note *2* au Recensement architectural et qu'il est

inscrit à l'Inventaire cantonal des Monuments historiques. En outre, selon le

SIPAL, il fait partie du domaine bâti identifié, par l'Inventaire des sites

construits à préserver en Suisse (ISOS), d'intérêt national, dont il constitue

un élément important. Considérant ces valeurs patrimoniales, le SIPAL a décidé

de mettre sous protection ce bâtiment, conformément aux art. 24d al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

81a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Le bâtiment rural existant ne pouvant plus

répondre aux besoins objectifs d'une exploitation agricole rationnelle, seul

son changement d'affectation complet est à même d'assurer la conservation à

long terme de ses valeurs patrimoniales, tant architecturales qu'urbanistiques.

Le SDT a donc défini un cadre d'intervention consistant à limiter le nombre de

logements à quatre, à conserver la structure porteuse du bâtiment et sa

toiture, à respecter le gabarit et la forme de la toiture actuelle, à conserver

la façade cour (Sud) au plus près de son état d'origine, à respecter le

caractère fermé de la façade arrière (Nord) ainsi que les différences de

conception entre les deux corps de bâtiment. Les interventions en toiture

(châssis rampants et panneaux solaires) doivent être regroupées en bandeaux sur

le pan Sud de la toiture. Quant aux places de stationnement, le SDT a considéré

que les quatre places projetées au droit de la façade cour portaient atteinte

aux objectifs de protection de cette façade. Considérant que des places ne

pouvaient être aménagées à l'intérieur du bâtiment, le SDT a proposé que quatre

places de stationnement soient disposées sur les abords Nord du bâtiment et

seulement deux au droit de la façade cour, ce qui a été concrétisé dans le plan

"Aménagements extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013,

modifié le 19 février 2013. L'autorisation spéciale du SDT a été en conséquence

délivrée à la condition que les exigences du SIPAL et du SDT soient respectées,

le permis de construire devant faire expressément référence au plan précité.

Enfin, l'autorisation spéciale ferait l'objet d'une mention inscrite au Registre

foncier indiquant que les bâtiments ECA nos 238 et 185 sont mis sous protection au sens des art. 24d al. 2 LAT

et 81a LATC.

Le SIPAL constate en substance que les

bâtiments remplissent les conditions définies aux art. 81a LATC et 24d LAT pour

un changement complet d'affectation des bâtiments au moyen d'une mise sous

protection par décision du Département, leur conservation ne pouvant être

assurée d'une autre manière. Le SIPAL approuve la dérogation à l'art. 17 RPPA exigeant

le stationnement en priorité à l'intérieur des bâtiments, dès lors qu'une telle

solution n'apparaît pas possible sans altérer des structures porteuses et des

façades de manière importante et incompatible avec les mesures de protection

actuelles et futures des bâtiments. Le SIPAL considère que la réduction du

nombre de places de stationnement à deux devant la façade principale améliore

le projet. Son autorisation est délivrée sous différentes conditions relatives

aux travaux à effectuer.

D.

Par décision du 21 mai 2013, la municipalité a

levé les oppositions.

E.

Frédéric Rossi a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 20

juin 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Le 21 juin 2013, Marlise et

Roger Neuenschwander ont également formé recours sous la plume du même conseil,

de sorte que les deux recours ont été joints dans la même procédure. Ils

concluent, sous suite de frais et dépens à l'admission du recours et de leur

opposition et au refus de l'autorisation de construire, subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision.

Le SDT s'est déterminé sur le

recours le 6 août 2013 et conclut à son rejet.

Johann Grossenbacher s'est

déterminé le 13 août 2013, sans toutefois prendre de conclusions. La

constructrice s'est déterminée sur le recours le 16 août 2013, sous la plume de

son conseil. Elle conclut avec dépens au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité.

La municipalité s'est également

déterminée sur le recours le 28 août 2013, par l'intermédiaire de son conseil.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

Le tribunal a été informé, le 11

septembre 2013, de la résiliation du mandat du conseil de la constructrice.

F.

Le tribunal a tenu audience le 15 novembre 2013.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été

entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties ont

bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont

il convient d'extraire ce qui suit :

"La

présidente informe le propriétaire et la constructrice, qui ne sont pas

assistés d’un avocat, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal n’est pas compétente pour statuer sur les demandes en dommages et

intérêts qu’ils ont formulées dans le cadre de la présente procédure. Les

parties en prennent acte.

Sur

interpellation de la présidente, le Syndic confirme que la municipalité n’a pas

délivré le permis de construire malgré la levée de toutes les oppositions au

projet. Elle s’engage à le faire dans le délai qui lui sera imparti à cet

effet.

Me Bettex

confirme que le grief concernant les canalisations est sans objet puisque la

municipalité a confirmé qu’elles passeraient uniquement sur les parcelles nos 356 et 357.

Sur la question

des places de stationnement, Me Haldy explique que la municipalité a finalement

autorisé quatre places dans la partie Nord des parcelles concernées. Il est

renoncé aux deux places prévues dans la cour devant la façade Sud. Il est

également prévu de mettre en location quatre places supplémentaires sur le

parking du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le

SSCM), situé à 200 m en amont du hameau "En Crausaz". La

constructrice rappelle qu’elle a reçu de la part dudit service une assurance

écrite de pouvoir obtenir ces places le moment venu. M. Hollenweger confirme

que le SDT a donné son accord pour l’aménagement de 4 places de parc au Nord

des bâtiments concernés. Pour le SDT et le SIPAL, cette solution est la moins

dommageable en termes d’intégration. Le SDT estime que la règle communale qui

exige un minimum de deux places de parc par appartement n’est pas applicable

hors de la zone à bâtir et qu’en l’espèce, quatre à six places de parc sont

suffisantes pour le nombre d’appartements prévus. Me Bettex conteste que le

nombre de places prévues soit suffisant pour les quatre appartements projetés.

Il expose que les futurs habitants n’utiliseront vraisemblablement pas les

places de parc mises à disposition sur le parking du SSCM mais qu’ils se

parqueront dans la cour, compte tenu de la distance qui sépare le parking des

habitations et l’absence de chemin piétonnier sécurisé reliant ceux-ci. Il

ajoute que le parking du SSCM est souvent complet et qu’un projet de construction

est en cours sur le site qui impliquera la réduction du nombre de places

disponibles. M. Rossi précise que le problème de stationnement dans le hameau

"En Crausaz" est récurrent. Jusqu’ici, les voisins concernés, MM

Rossi, Neuenschwander, et Grossenbacher s’étaient mis tacitement d’accord pour

se parquer de part et d’autre de la cour, sur l’assiette de la servitude de

passage, en essayant de gêner le moins possible le trafic des véhicules

agricoles. La situation est malgré tout tendue. Dans ces conditions, l’arrivée

de nouveaux habitants dans le hameau va encore aggraver le problème. Il estime

qu’une solution durable doit être trouvée au problème de stationnement dans le

hameau, par exemple par l’adoption d’un plan de quartier. M. Grossenbacher relève

que l’essentiel des véhicules parqués dans la cour provient de l’activité

professionnelle de M. Rossi qui a installé ses bureaux dans le bâtiment contigu

aux siens. Il relève également que les recourants disposent tous deux d’un

garage intérieur mais qu’ils n’utilisent pas comme tels. En conséquence, ils

stationnent à l’extérieur. Le Syndic rappelle que la municipalité a tenté de

trouver une solution en proposant notamment de réduire l’assiette de la

servitude de passage mais que cette solution n’a pas abouti en raison du refus

des propriétaires concernés. Sur question de la présidente, le Syndic déclare

que la commune ne prévoit pas pour l’instant d’aménager un chemin piétonnier

sécurisé pour le tronçon reliant le parking du SSCM au hameau. M. Hollenweger

confirme que le SDT n’a pas été saisi d’une demande en ce sens.

Me Bettex précise

ensuite le grief relatif à l’art. 21 LAT en ce sens que le développement du

hameau, eu égard aux problèmes de stationnement, doit être considéré comme une

modification sensible des circonstances nécessitant une modification du plan

d’affectation.

Sur question de

la présidente, M. Hollenweger confirme que pour le SDT et le SIPAL, le

changement d’affectation des bâtiments concernés en habitation est le seul

moyen d’assurer à long terme leur conservation conformément à l’art. 24d LAT.

Me Bettex conteste que le changement d’affectation soit nécessaire pour cela,

et estime que ces bâtiments peuvent toujours servir à l’agriculture. Il relève

que l’état actuel des bâtiments résulte uniquement du manque d’entretien par le

propriétaire. M. Rossi ajoute qu’il ne comprend pas l’attitude du SIPAL qui

aurait omis d’intervenir depuis les années soixante pour exiger l’entretien de

ces bâtiments agricoles, pourtant jugés dignes de protection, et qui autorise

en fin de compte leur changement d’affectation.

Me Bettex

confirme l’appréciation des recourants selon laquelle les panneaux solaires

prévus sur le pan Sud du toit des bâtiments ne s’intègrent pas au site."

G.

Le permis de construire a été délivré le 22

novembre 2013 et transmis au tribunal le 27 novembre suivant. Ce permis

comporte une condition particulière fixant le nombre de places autorisés sur

les parcelles concernées, libellée comme suit:

"7. Le

nombre de places de parc autorisées est de quatre. Ces quatre places seront complétées

par quatre places louées au Service de la sécurité civile et militaire, selon

correspondance de ce Service produite par la constructrice."

Le SDT a indiqué, le 10 décembre

2013, qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur le procès-verbal

d’audience. Les autres parties ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.

Copies du permis de construire et

de la lettre du SDT ont été transmises aux parties le 16 décembre 2013.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un

recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par

une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui est le cas des

recourants, propriétaires des parcelles contiguës aux bien-fonds litigieux.

2.

La procédure d'enquête publique et de délivrance

du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC;

RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu

par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant

ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les

auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier

aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité

sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent

connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été

délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question

de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale (AC.2012.0226

du 15 octobre 2013 consid. 3 ; AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid.

2.

; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23

décembre 2011 consid. 3).

En l’espèce, la municipalité a levé les oppositions sans délivrer simultanément

le permis de construire, contrairement aux exigences de l’art. 114 LATC. Elle a

toutefois notifié le permis de construire durant la présente procédure, soit le

27.

novembre 2013. Les parties en ont reçu copie le 16 décembre 2013, ont donc pu

en prendre connaissance et ne l'ont pas contesté dans le délai de recours

indiqué au pied de ce document. Un éventuel vice de forme en relation avec la

délivrance de ce permis a ainsi été corrigé et il convient en conséquence de

considérer que ce permis de construire constitue également l'objet de la

présente procédure. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le

recours au fond.

3.

Les recourants estiment que la décision attaquée

est lacunaire et n'aurait pas respecté les exigences de motivation inhérentes à

leur droit d'être entendus.

a) Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; AC.2008.0248 du 13

juillet 2009; GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée répond aux griefs des recourants soulevés dans leurs oppositions.

L'exigence de motivation de cette décision apparaît en conséquence respectée au

regard de la jurisprudence précitée et ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants demandent qu'une planification

soit entreprise par la municipalité, afin de garantir l'égalité de traitement

entre les administrés vivant dans le hameau En Crausaz. Il ressort de leurs

déclarations en audience, que ce grief concerne les problèmes de stationnement

et de circulation dans la cour du hameau.

a) L'art. 2 al. 1 LAT prévoit une

obligation de planifier pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur

l'organisation du territoire. Une telle planification impose que la pesée des

intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la

participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle

hors zone à bâtir (ATF 129 II 321 consid. 3.1, 120 Ib 207 consid. 5). Il en va

ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement

(ATF 124 II 252 consid. 3; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonnex, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 1.1. ad

art. 2 LAT). L'art. 21 LAT dispose que les plans d'affectation ont force

obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires

(al. 2).

b) En l'espèce, le projet contesté

tend à transformer un bâtiment existant, dont les qualités particulières

justifient sa mise sous protection au sens de l'art. 81a LATC. Les bâtiments

étant sis en zone agricole, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art.

24d LAT est nécessaire et a été délivrée par l'autorité cantonale compétente, à

savoir le SDT. Il ressort de la synthèse CAMAC n° 136285, du 5 mars 2013, que

les bâtiments ruraux existants ne peuvent plus répondre aux besoins objectifs

d’une exploitation agricole rationnelle et que seul leur changement

d’affectation complet est à même d’assurer la conservation à long terme de leur

valeurs patrimoniales, tant architecturales qu’urbanistiques. Il n'apparaît en

revanche pas que ce projet de transformation d'une construction existante ait

des effets tels sur l'environnement qu'une étude d'impact sur l'environnement

s'impose dans le cadre d'une procédure de planification en application de

l’art. 2 al. 1 LAT.

Les recourants allèguent certes que

les places de stationnement prévues au Nord des bâtiments ne seront pas

suffisantes, et que les futurs résidents vont se parquer dans la cour du

hameau, aggravant ainsi les problèmes existants de stationnement dans cette

cour, ce qui, de leur point de vue, constituerait une modification sensible des

circonstances justifiant la révision de la planification existante conformément

aux conditions de l'art. 21 al. 2 LAT. Tel n’est toutefois pas le cas. En

effet, le projet modifié autorisé par la municipalité, qui fait l’objet du

permis de construire du 22 novembre 2013, prévoit quatre places de

stationnement, sur les parcelles litigieuses. Selon le plan du 19 février 2013

et les informations transmises par la municipalité et la constructrice lors de

l’inspection locale et confirmées par le permis de construire, ces places seront

toutes situées dans la partie Nord des parcelles nos 356 et 357. Les deux places prévues dans la cour du hameau sont

supprimées. Le projet litigieux n'aura ainsi aucune incidence directe sur la

problématique de stationnement dans la cour du hameau. Quant aux autres places

qui seront mises en location et qui figurent également dans le permis de

construire, elles seront situées en dehors du hameau, à environ 200 m, sur le

parking du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) ; elles n’auront

pas non plus d’impact sur la situation des recourants. Certes, ces derniers

exposent que les résidents n’utiliseront pas ces places locatives mais se

parqueront dans la cour du hameau. Cette appréciation, purement hypothétique au

demeurant, ne s’appuie sur aucun élément concret et ne constitue en tout cas pas

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Enfin,

on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité de traitement serait violé en

raison de l'absence d'une procédure de planification, les recourants n'ayant

pas précisé leur argumentaire sur ce point.

Ce grief s'avère en conséquence mal

fondé.

5.

Les recourants font valoir que les parcelles litigieuses,

sises en zone agricole, ne seraient pas équipées conformément à l'art. 19 LAT.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf.

ATF 121 I 65 consid.

3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; AC.2012.0300

du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut

dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si

l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.

6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

b) L’art. 24d LAT est une disposition

spéciale qui s’applique hors des zones à bâtir. Elle a la teneur

suivante :

"1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans

leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec

l'agriculture.

1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les

bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes

qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des

conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations

extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable

des animaux l'exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les

possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues

à l'al.1 et à l'art. 24c.

2.

Le changement complet d'affectation de constructions et

d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition

que:

a. celles-ci

aient été placées sous protection par l'autorité compétente;

b. leur

conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.

3.

Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être

délivrées que si:

a. la

construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,

qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une

construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel

inchangés;

c. tout au plus

une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les

coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet

d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du

propriétaire;

d. l'exploitation

agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose."

L’art. 24d al. 3 énumère cinq

conditions générales qui, compte tenu du principe de séparation entre zone à

bâtir et zone non constructible, doivent être respectées lors de tout

changement complet d’affectation (Dupré, Commentaire de la LAT, art. 24d, p. 28

n° 28). Il résulte de la condition énumérée sous la lettre c que la

construction ou l’installation doit disposer des équipements suffisants.

L’octroi d’une autorisation de changement d’affectation suppose l’existence

d’équipements généralement adaptés aux besoins de l’agriculture. Le fait que

les aménagements apportés aux équipements doivent être limités à une

« légère extension » exclut tant la construction de nouvelles

dessertes que la création d’un réseau de canalisations. Cependant, il serait

illusoire de demander que les équipements existants correspondent parfaitement

à la nouvelle affectation envisagée. Il apparaît dès lors justifié de

permettre une légère extension des équipements existants, par exemple le

raccordement au réseau de canalisation ou un système d’assainissement des eaux

usées conforme à la législation sur la protection des eaux (voir le message du

Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi sur

l’aménagement du territoire, FF 1996 III 516 ; Dupré, op. cit., ad art.

24d, p.32, n° 48).

Les exigences de l’art. 19 LAT ne trouvent

ainsi application, dans le cadre d’une autorisation spéciale de changement

d’affectation de bâtiment protégé, que dans la mesure où elles restent

compatibles avec les conditions spéciales de l’art. 24d al. 3 LAT.

c) En l’espèce, la municipalité a confirmé

en audience que les canalisations passeront exclusivement sur les parcelles nos 356 et 357 et qu’elles iront se

raccorder au réseau existant qui passe sous la route de Crausaz (DP 81). Les

recourants ont au demeurant confirmé qu’ils n’avaient plus de grief à faire

valoir à ce titre, celui-ci n'ayant ainsi plus d'objet.

d) Quant aux critiques des

recourants relatives à la voie d’accès ; elles portent sur l’accès par le

Sud des bâtiments litigieux. Cet accès dans la cour du hameau se ferait sur les

parcelles nos 357,

358, 359 et 375 qui sont grevées d'une servitude de passage à pied, pour tous

véhicules et bétail, en faveur notamment de la parcelle n° 357. Le projet

initialement mis à l’enquête public prévoyait certes deux places de

stationnement en façade cour. Toutefois, tel que cela a été confirmé par la

municipalité lors de l’inspection locale, le permis de construire délivré par

la municipalité le 22 novembre 2013 a limité le nombre de places à quatre qui seront

implantées aux abords Nord des bâtiments concernés, les deux places prévues

dans la cour étant supprimées. Elles seront donc desservies par l’accès

existant au Nord des bâtiments qui est figuré sur le plan "Aménagements

extérieurs – Places de parc" du 13 janvier 2013, modifié le 19 février

2013.

Il s’agit d’un chemin agricole qui est déjà emprunté par les engins

agricoles de l’exploitation (cf. dans la synthèse CAMAC, le SDT mentionne le

stationnement des engins agricoles aux abords Nord des bâtiments protégés). Les

recourants ne contestent d’ailleurs pas l'accès par ce chemin.

Ce grief est donc rejeté, dans la

mesure où il conserve un objet.

6.

Les recourants mettent en doute le nombre de

places de parc et leur emplacement.

a) Dans un arrêt de principe

(AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4), le tribunal de céans a considéré que,

conformément à l'art. 24 al. 2 aLAT, en vigueur jusqu'au 31 août 2000, le droit

cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de

constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur

reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les

exigences majeures de l'aménagement du territoire. Contrairement à cette

ancienne disposition, l'art. 24c al. 2 LAT ne fait plus aucune réserve en

faveur du droit cantonal (communal). Aussi les critères du droit fédéral

sont-ils désormais seuls applicables, à l'exclusion des exigences plus

restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer. L'art. 24 al. 2 aLAT

ayant été abrogé, la faculté de transformer partiellement une construction ou

une installation bénéficiant de la situation acquise relève du droit fédéral

uniquement, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons

pouvaient auparavant imposer; les prescriptions cantonales (communales) n'ont

ainsi plus de portée si elles lient la construction à des conditions

supplémentaires ou plus strictes (cf. ATF 127 II 215 consid. 3b

p. 219, JdT 2002 I 686; arrêts 1A.10/2005 du 13 juillet 2005

consid. 3.3;1A.190/2001 du 20 juin 2002 consid. 3;1A.103/2000 du 9

avril 2001 consid. 3b; voir aussi AC.2012.0007 du 26 septembre 2012

consid. 5).

Une telle jurisprudence a été

confirmée récemment. Dans l'arrêt 1C_321/2012 du 25 février 2013, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours des intéressés contre le refus des autorités

cantonales vaudoises de régulariser, au sens des art. 24c LAT et 42 OAT, divers

travaux et aménagements effectués hors de la zone à bâtir, en réaffirmant que

la faculté de transformer partiellement une construction ou une installation

bénéficiant de la situation acquise hors zone à bâtir relevait exclusivement du

droit fédéral (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), de sorte que la

réglementation communale était sans pertinence.

Compte tenu de ce qui précède, il y

a lieu d'interpréter cette jurisprudence en ce sens que le droit communal a

effectivement perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel

correspond à celui du droit fédéral ou qu'il est en contradiction avec les

notions réglées exhaustivement par le droit fédéral (telles que le potentiel

d'agrandissement et l'identité de la construction pour laquelle l'art. 24c LAT

est applicable). La Cour de céans a d'ailleurs déjà jugé que lorsque le SDT a

procédé à la pesée de tous les intérêts en présence, notamment sous l'angle de

l'intégration, la clause d'esthétique communale n'a plus de portée propre (cf.

AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 4b). Pour le reste, la

réglementation communale sur la police des constructions garde une portée

propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas

ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral en matière de

constructions sises hors de la zone à bâtir. En effet, le principe de la

primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à

l'adoption ou à l'application de règles cantonales (communales) qui éludent des

prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,

notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui

empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon

exhaustive (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174; 135 I 106 consid. 2.1 p. 108;

131.

I 333 consid. 2.1 p. 335 et les arrêts cités).

Il convient donc d'examiner de cas

en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions

applicable à la zone agricole est ou non compatible notamment avec les art. 24

ss LAT, en particulier l’art. 24d LAT. A cet égard, l’art. 24d al. 3 let. b LAT

exige que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent

pour l'essentiel inchangés. L’aspect extérieur est déterminé par. trois

éléments: la toiture, les façades et les abords. Les travaux ne doivent pas

altérer la lisibilité de l’utilisation d’origine. L’authenticité de l’aspect

extérieur doit être préservée. La question de savoir si l’aspect extérieur

demeurera pour l’essentiel inchangé s’examine également en fonction de l’aire

environnante (par exemple l’aménagement environnant, la végétation et l’exploitation

du sol aux alentours) La structure architecturale se compose des éléments

statiques importants du bâtiment. Cas échéant, l’intérieur d’un bâtiment peut

aussi devoir être sauvegardé. Il convient de supprimer les annexes et les

transformations malencontreuses (Dupré, op cit, art. 24d, p. 30 n° 45 ; FF

1996.

III 515).

b) En l'occurrence, le SDT n’a pas

appliqué la disposition communale relative aux places de stationnement (art. 17

RPPA) pour des motifs d'intégration du bâtiment en relation avec sa mise sous

protection. L'art. 17 RPPA prévoit notamment un nombre minimal de 2 places de

stationnement par nouveau logement (art. 17 al. 1), ainsi que la réalisation de

telles places, pour les bâtiments existants, en priorité dans les parties des

bâtiments qui s'y prêtent (art. 17 al. 3). Le SDT a expliqué que la réalisation

du nombre de places requises par les dispositions communales et leur

emplacement à l’intérieur des bâtiments ne pouvaient être réalisées car elles

ne respectaient pas l’obligation de maintenir l’identité des bâtiments protégés

et leurs abords. Cette exigence découle de l’application de l’art 24d al. 3

let. b LAT, comme relevé plus haut (supra, consid. 5b). Considérant que les

abords Nord des bâtiments litigieux constituaient les dégagements extérieurs de

l’activité agricole en contact avec les champs (aire à fumier, stationnement

d’engins et de matériels agricoles), il a estimé que l’aménagement de quatre

places de stationnement, le long du chemin existant au Nord des bâtiments (cf.

plans des aménagements extérieurs modifiés le 19 février 2013) respectaient en

revanche les exigences d’intégration. C’est en définitive ces seules places qui

ont été autorisées par la municipalité, auxquelles il faut ajouter les quatre

places louées au SSCM. Les motifs invoqués par le SDT et le SIPAL ne prêtent donc

pas le flanc à la critique et les recourants ne sauraient invoquer une

disposition communale dont l’application n’est en l’espèce pas compatible avec

les exigences du droit fédéral.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants considèrent que le projet viole

l’art. 18a LAT.

Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"Dans les

zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement

intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent

atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale

ou nationale."

Cette norme de la loi fédérale est

directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire

un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont

remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3; AC.202.0249 du 26

juillet 2013; AC.2012.0133 du 4 février 2013).

En l'occurrence, tant le SDT que le

SIPAL, autorité garante de la protection des monuments et des sites, ont

considéré que l'intégration de panneaux solaires, regroupés en bandeaux sur le

pan Sud du toit des bâtiments concernés (cf. plan de "Situation, façades,

coupes "du 12 novembre 2012, coupe c-c) respectaient cette disposition. Les

recourants se bornent à critiquer cette appréciation, sans préciser en quoi

celle-ci serait contraire à l'art. 18a LAT. En réalité, ils entendent

substituer leur propre appréciation à celle des autorités précitées. Le

tribunal ne voit cependant aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite

par les services cantonaux spécialisés.

Ce grief doit par conséquent être

rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur

de la municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel et des dépens réduits en faveur de la constructrice, qui a

procédé pendant une partie de la procédure avec l'assistance d’un mandataire

professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de

Gollion le 21 mai 2013 et le 22 novembre 2013 sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 (trois

mille) francs, sont mis à la charge de Frédéric Rossi, Marlise et Roger

Neuenschwander, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la Rose d’Argan Sàrl, à titre de dépens, est mise à la charge

de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune de Gollion à titre de dépens, est mise à la charge

de Frédéric Rossi, Marlise et Roger Neuenschwander, solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.