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Décision

AC.2013.0290

CDAP - AC.2013.0290 - 2015-04-28 - Société coopérative de construction et d'habitation DOMUS/Municipalité de Prilly, ECA

28 avril 2015Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société coopérative de construction et d’habitation

Domus, à Lausanne (ci-après: Domus) est propriétaire de la parcelle n°196 du

chapitre cadastral de la commune de Prilly. Sis rue de Neuchâtel 40, cet

immeuble a une surface totale de 758 m2. Le 18 octobre 2010, Domus,

alors promettant-acquéreur de cette parcelle, a obtenu l’autorisation de

démolir les bâtiments existants (nos ECA 600a, 600b, 600c, 192 et B20), de

défricher un espace de 140m2 et d’y réaliser un bâtiment

d’habitation comportant quinze appartements et un garage. La Municipalité de

Prilly (ci-après: la municipalité) a assorti sa décision de plusieurs conditions

communales particulières, parmi lesquelles figurent les prescriptions suivantes:

«(…)

D. PREVENTION DES INCENDIES

Généralités

La construction doit être réalisée selon les prescriptions de

protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance

contre les incendies (AEAI) édition 2003 (http://ppionline.vkf.ch) conformément

au règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies.

(…)

Structure / compartimentage

Le système porteur des sous-sol du bâtiment doit être de résistance

au feu R 60 (icb).

Chaque gaine technique doit constituer un compartiment coupe-feu

dont la résistance au feu est identique à celle du système porteur, mais au

minimum El 30. Ses accès doivent être fermés par des portes ou des portillons

El 30 homologués. Elle doit être aérée directement à l’air libre ou être

cloisonnée horizontalement.

Le système porteur des planchers hors sol de la construction doit être

de résistance au feu R 60 (icb), à l’exception du dernier niveau.

Les appartements et autres locaux (à l’exception des locaux

techniques) doivent constituer des compartiments coupe-feu El 60, avec portes

El 30 / E30 homologuées par rapport aux locaux adjacents. Au dernier niveau,

une résistance au feu El 30 est suffisante.

(…)

Voies de fuite

Les passages et escaliers intérieurs des logements doivent avoir une

largeur minimale de 90 cm.

La largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 120 cm.

La largeur libre moyenne des portes doit être de 90 cm.

Les portes situées sur les voies de fuite doivent s’ouvrir dans le

sens de fuite: elles doivent être utilisables en tout temps, et être dotées de

cylindres à bouton tournant ou être ouvrables sans recours à des moyens

auxiliaires.

Les cages d’escalier servant de voie d’évacuation doivent constituer

des compartiments coupe-feu de résistance au feu REI 60 (icb). Elles doivent

être séparées de chaque niveau par des fermetures coupe-feu de résistance au feu

El 30 Les couloirs servant de voie d’évacuation doivent constituer des

compartiments coupe-feu dont la résistance au feu est identique à celle du

système porteur mais au minimum El 30 (icb). Ils doivent être séparés des

logements et autres locaux par des fermetures coupe-feu de résistance El 30.

Le désenfumage des cages d’escalier doit être assuré par un exutoire

de fumée (section ouverture égale à 5 % de la surface de la cage, mais au moins

0,5 m placé au niveau de la toiture avec commande manuelle située au niveau de

l’entrée ou d’intervention des sapeurs-pompiers. Cet exutoire n’est pas

nécessaire si la cage d’escalier bénéficie de volets d’aération suffisamment

grands et donnant sur l’extérieur à chaque niveau.

Les revêtements des parois et plafonds de cages d’escalier, de

couloirs et de vestibules servant de voies d’évacuation doivent être exécutés

en matériaux incombustibles.

Les revêtements de sol des cages d’escalier doivent présenter un

indice d’incendie de 5.2 minimum (bâtiment de plus de 3 niveaux).

(…)»

Cette autorisation, qui n’a pas été

contestée, est définitive. Les travaux qui en font l’objet, qui ont débuté en

janvier 2011, ont été réalisés par Truan Architectes SA, à Lausanne.

B.

Le 26 mars 2013, José-Louis Truan, qui préside à

la fois Domus et le conseil d’administration de Truan Architectes SA, a adressé

au Service communal de l’urbanisme et des constructions (ci-après: service de

l’urbanisme), par courrier électronique, un avis de contrôle, portant le n°10,

informant celle-ci de la fin des travaux le 25 mars 2013 et de l’occupation

prévisible du bâtiment à compter du 8 avril 2013. Le 27 mars 2013, ledit

service a informé Domus qu’une visite de conformité serait organisée dans le

courant du mois d’avril 2013 et que, dans l’intervalle, l’entrée des locataires

à compter du 8 avril 2013 n’était pas autorisée. Le 2 avril 2013, Domus a

requis la délivrance du permis d’habiter.

Le 11 avril 2013, la Commission

communale de salubrité a visité l’immeuble, en présence des architectes et des

services communaux. Dans son rapport du 19 avril 2013, elle a notamment relevé

qu’aucun certificat d’homologation n’avait été présenté pour les portes

intérieures et qu’il revenait à cet égard aux architectes d’obtenir une

homologation par élément auprès de l’Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA). Le rapport fait en outre

état de ce que le plafond de la cage d’escalier avait été réalisé avec un

revêtement de lames d’épicéa, de même que la protection faisant office de

garde-corps latéral de l’escalier et du palier; la commission de salubrité a

relevé que ce dernier élément était combustible, de sorte que la conformité des

travaux devait être validée par l’ECA. Pour la commission de salubrité, le

permis d’habiter ne pouvait être délivré en l’état. Le 16 avril 2013, Domus a

fait parvenir au service de l’urbanisme plusieurs documents, dont une

attestation des composants des portes coupe-feu EI30 selon ATF menuiserie, à

Renens. Le 23 avril 2013, le service de l’urbanisme a accusé réception de ces

documents, en rappelant à José-Louis Truan qu’il manquait encore le certificat

d’homologation de ces portes, que la municipalité n’avait en aucun cas la

compétence de délivrer. Le même jour, José-Louis Truan a contesté ce qui précède;

on extrait de son courriel en réponse au service de l’urbanisme le passage

suivant:

« Le règlement applicable jusqu’au 31,12.2004, selon lequel en

Suisse les portes coupe-feu aussi pouvaient être fabriquées et montées sans

attestation d’essai, n’est plus en vigueur. Cela signifie que dans la règle,

seules peuvent encore être utilisées des portes coupe-feu certifiées et

homologuées.

Des dérogations à cette disposition peuvent

être décidées par les autorités de la protection contre les incendies, sur l’utilisation

de portes coupe-feu sans attestation d’essai ou de certificat, pour autant que

leur appropriation ait été prouvée par l’expérience et selon l’état actuel de

la technique, sur la base de résultats d’essais existants ou par une

détermination calculée au moyen d’une méthode reconnue par l’AEAI.

C’est donc dans ce sens que nous vous avons

présenté la correspondance du menuisier qui atteste que les produits utilisés

pour fabriquer les portes coupe-feu. Selon la liste, les produits pour

l’étanchéité (E) et l’isolation (I) sont tous homologués.

Selon ce dispositif AEAI, l’homologation en

soi n’est pas nécessaire mais nous devons démontrer que les produits utilisés

sont appropriés et prouvés par l’expérience.

Par ailleurs, nous nous sommes adressés à l’autorité communale comme

le prévoient les recommandations AEAI: Autorité compétente: la construction et

la transformation de bâtiments d’habitation sont de compétence municipale en

matière de prévention des incendies, à l’exception des bâtiments de plus de 3

niveaux avec revêtement combustible de paroi extérieure et des bâtiments de

plus de 4 niveaux avec système porteur combustible.

(…)»

Le 23 mai 2013, Domus s’est

adressée à Dominique Kittel, expert cantonal en prévention auprès de l’ECA et

lui a soumis son échange de courriels du même jour avec le service de

l’urbanisme. Dans sa réponse du même jour, Dominique Kittel a confirmé que

d’éventuelles dérogations pouvaient être accordées par l’autorité compétente,

en l’occurrence la municipalité. Il a cependant ajouté que la demande devait

parvenir à celle-ci avant l’exécution des travaux, ce qui rendait difficile

l’homologation dans le cas d’espèce, les portes ayant déjà été posées.

Le 7 mai 2013, Domus a répondu au

rapport du 19 avril 2013. S’agissant des portes intérieures, elle s’est référée

au contenu de la correspondance d’ATF menuiserie, confirmant l’homologation des

éléments utilisés dans la fabrication des portes coupe-feu. Quant à la cage

d’escalier et la voie d’évacuation, elle a rappelé que celles-ci étaient

construites en béton armé (dalles et murs) et briques-béton pleines, répondant

ainsi, selon elle, à la norme de sécurité EI60; elle a par ailleurs ajouté:

« (…)

Si les directives ECA accordent la dérogation pour le revêtement du

sol en bois et donc inflammable, nous ne voyons l’inconvénient que cette même

logique s’applique au plafond, d’autant plus que dans le cas particulier, le

revêtement du sol linoléum n’est pas inflammable et que le plafond n’est

couvert qu’à 50%.

Par ailleurs, les garde-corps en bois

lamellé ont été traités avec un vernis à 2 composants qui les rend coefficient

5.3 difficilement inflammables.»

Domus a requis de la municipalité

la délivrance du permis d’habiter.

C.

Le 3 juin 2013, la municipalité a pris position

sur la réponse de Domus aux observations de la commission de salubrité et la

demande de délivrance du permis d’habiter; on extrait de sa correspondance les

paragraphes suivants:

« (…)

Remarques générales du rapport sur la

construction:

Portes intérieures EI30

Les portes intérieures situées sur les voies d’évacuation et de

sauvetage, ainsi que celles des locaux du sous-sol, n’ont pas de certificat

d’homologation EI30 et ne répondent pas aux prescriptions de protection

incendie de l’AEAI. L’obtention d’une homologation par élément, comme le

propose l’architecte, n’est pas possible. De surcroît, les demandes

d’homologation doivent parvenir aux autorités communale et cantonale avant la

fabrication et la pose.

En cas d’incendie, la protection des voies d’évacuation et de sauvetage

du bâtiment n’est pas assurée, la Municipalité ne peut en aucun cas accepter

une telle dérogation.

Les portes doivent être remplacées par des portes homologuées:

Ø Demande de dérogation refusée. Remplacement de toutes les portes EI30

non homologuées.

(…)

Remarques spécifiques du rapport selon

situation dans l’ouvrage:

(…)

Sous-sol

Portes EI30 non homologuées:

Ø Voir remarque générale, les portes doivent être remplacées.

(…)

Chaufferie

(…)

Couverte sur porte de la chaufferie non conforme El30:

Ø A inclure dans remarque générale sur les portes non homologuées, à

mettre en conformité.

Parking

Portes El30 parking et locaux individuelles non homologuées:

Ø Voir remarque générale, les portes doivent être remplacées.

(…)

Cage d’escalier et coursives

Portes des locaux donnant dans la cage d’escalier, non homologuées:

Ø Voir remarque générale, les portes doivent être remplacées.

La cage d’escalier contient comme revêtement au plafond, des lames

d’Epicéa qui représentent environ 50 % de la surface du plafond. La protection

faisant office de garde-corps (claustra) au niveau du jour de l’escalier est

également en Epicéa:

Ø Le chapitre 3.5.6 Revêtement de la directive de protection incendie

de l’AEAI «Voies d’évacuation et de sauvetage» mentionne clairement que les

revêtements des parois et plafonds de cages d’escaliers, de couloirs et de

vestibules servant de voies d’évacuation doivent être exécutés en matériaux

incombustibles. Il est toléré pour les revêtements de sol et de marches

d’escaliers, des matériaux combustibles selon l’affectation des bâtiments,

ouvrages et installations. Ces points sont aussi indiqués clairement dans le

permis de construire attesté et signé par M. Truan en date du 9 novembre 2010;

Ø Ces éléments combustibles doivent supprimés ou remplacés par des

matériaux incombustibles (indice 6).

A notre connaissance, et malgré le fait que le permis d’habiter

n’ait pas encore été délivré, certains appartements seraient déjà occupés. Ceci

n’est pas acceptable. Nous vous prions de prendre note que si ces modifications

et travaux ne sont pas effectués dans les trois semaines à compter de la

réception du présent recommandé, vous serez dénoncé à la préfecture pour

non-respect des règlements en vigueur, et nous demanderons l’évacuation de

l’immeuble.

(…)»

D.

Domus a recouru contre cette correspondance,

qu’elle a considérée comme une décision dont, principalement, elle demande

l’annulation et la délivrance du permis d’habiter; subsidiairement, elle

demande l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision.

La Municipalité de Prilly et l’ECA,

appelé à la procédure en qualité d’autorité concernée, proposent le rejet du

recours et la confirmation de la décision du 3 juin 2013.

Au terme du second échange

d’écritures ordonné par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives. Domus a requis la tenue d’une audience et l’audition du

Premier lieutenant Philippe Sandoz, du Service de protection et de sauvetage de

la ville de Lausanne, en qualité de témoin.

Domus a requis ultérieurement de se

déterminer une nouvelle fois. Elle a produit une écriture aux termes de

laquelle sa conclusion principale est modifiée en ce sens que le permis

d’habiter lui est accordé, sous réserve de la production dans un délai maximum

d’une année d’un certificat d’homologation des portes et de la voie de secours

du bâtiment.

Domus a spontanément produit une

dernière écriture, le 14 décembre 2014. Elle explique avoir posé les mêmes

portes dans le cadre de la construction d’un autre bâtiment locatif, sis avenue

des Bergières 33, à Lausanne. Elle se prévaut de ce que le Plt Philippe Sandoz

aurait répondu favorablement à sa demande d’homologation des portes coupe-feu

de qualité EI30, ainsi qu’à sa demande d’homologation du vernis pour le

revêtement bois des locaux communs. Domus estime avoir fourni la preuve que les

portes anti-feu EI30 posées dans les voies de secours de l’immeuble de Prilly

sont toutes reconnues par une autorité spécialiste en prévention incendie,

d’une part, et que la présence de lattes en bois traité dans la voie de secours

est possible, pour autant que celui-ci soit traité par un vernis homologué

anti-feu, coefficient 5.3. Dès lors, elle conclut à ce que le permis d’habiter

lui soit délivré.

La Municipalité s’est déterminée sur cette

écriture; elle maintient ses conclusions. L’ECA a renoncé à se déterminer,

estimant que la problématique évoquée par Domus relevait de la compétence de

l’autorité communale.

Le 16 février 2015, l’ECA a informé

le Tribunal de ce que, suite à une échange intervenu entre l’un de ses

collaborateurs et le Plt Philippe Sandoz, le Service de protection et de

sauvetage de la ville de Lausanne aurait finalement retiré l’autorisation

individuelle concernant les portes anti-feu EI30 concernant l’immeuble sis avenue

des Bergières 33, précédemment octroyée à Domus.

Domus s’est déterminée en dernier

lieu le 23 février 2015 ; elle demande que l’Etat de Vaud «comme

responsable de l’application LATC, par l’intermédiaire de la CAMAC et donc des services de l’administration cantonale» se prononce ou qu’une expertise

indépendante soit commandée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Sur le plan procédural, la constructrice a

requis du Tribunal la tenue d’une audience, aux fins de pouvoir faire entendre

le Plt Philippe Sandoz.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101] et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

133.

I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid.

3.1

p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce

essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que

les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des

faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à

l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485

consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à

cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme

ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune

partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que

la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir

d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En

outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé

sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties

à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures

déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des

parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité

peut recourir à l’audition des parties, à l’inspection locale et aux

témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II

464.

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal s’en

tiendra à une procédure exclusivement écrite. Le dossier de la cause est

complet et les éléments figurant au dossier, notamment les plans de situation,

de même que la correspondance échangée entre les parties, permettent aisément

au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents.

Ainsi, tous les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. A cela

s’ajoute que le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique,

que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à tenir une

audience, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des

parties (dans le même sens, arrêts AC.2014.0108 du 21 octobre 2014; AC.2013.0366

du 25 mars 2014; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012; v. également dans ce sens,

arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

2.

Il ne fait guère de doute que la correspondance

de l’autorité intimée du 3 juin 2013, à laquelle la recourante s’en prend dans

la présente procédure doit être considérée comme une décision. On rappelle à

cet égard qu’est une décision aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations

(let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c). Or, en constatant que les conditions de sa délivrance n’étaient pas

remplies, l’autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante le permis

d’habiter le bâtiment locatif construit. L’on se trouve aussi bien dans

l’hypothèse visée à l’art. 3 al. 1 let. b LPA-VD qu’à celle visée à la lettre c

de dite disposition. Dès lors, il importe d’entrer en matière sur le recours.

3.

Le recours a trait au refus de l’autorité

intimée de délivrer le permis d’habiter le bâtiment construit par la

recourante. Faisant suite au rapport de la Commission communale de salubrité,

l’autorité intimée exige, préalablement à cette délivrance, la mise en

conformité de plusieurs éléments de construction réalisés dans le bâtiment. La

recourante s’en prend à cette décision exclusivement en tant qu’elle refuse l’homologation

des trente-deux portes intérieures coupe-feu EI30 et du revêtement du plafond

de la cage d’escalier et du garde-corps par des lames d’Epicéa.

a) Aux termes de l'art. 128 al. 1

de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11):

1.

Aucune construction nouvelle ou

transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette

autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission

de salubrité est requis.

En outre, l'art. 79 al. 1 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)

prévoit ceci:

1.

Le permis

d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

a. si les locaux satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements;

b. si la construction est conforme aux plans

approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des

utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

L'institution

du permis d'habiter est uniquement destinée à permettre à la municipalité de

vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux

conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et

intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des

habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas

respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le

permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente

un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements

(arrêts AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 2a; AC.2010.0015 du 26 janvier

2011.

consid. 1a; AC.2007.0308 du 27 août 2008 consid. 2a; AC.2007.0047 du

6.

septembre 2007 consid. 1; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b;

prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975 dans la cause Suzanne Musy et

consorts c. Municipalité de Noville, in RDAF 1978 p. 266, p. 267;

Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le

Tribunal administratif du canton de Vaud, in: RDAF 2008 I p. 215,

n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

Lausanne 1986, pp. 205 s.). Il ne s'agit toutefois pas de vérifier

une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet

examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (arrêt

AC.2010.0219 du 12 juin 2012).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne

1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit

procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence; ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197

consid. 4.4.4, et les arrêts cités). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité (AC.2012.0034 précité consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib

213.

consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4).

c) Dès lors que la municipalité

refuse la délivrance du permis d'habiter et exige la mise en conformité et le

remplacement des trente-deux portes intérieures coupe-feu, ainsi que du

revêtement du plafond de la cage d’escalier et du garde-corps, il convient de

déterminer dans quelle mesure ces travaux sont ou non réglementaires et, le cas

échéant, si une remise en état se justifie.

4.

a) Le permis de construire délivré le 18 octobre

2010.

prévoit, au titre de condition particulière communale, que les directives

de protection incendie AEAI font intégralement parties dudit permis de

construire. A teneur de l’art. 11 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

RSV 963.11) en effet, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter

toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation. L’art. 2 al. 1 LPIEN désigne les

autorités chargées de l'application de la loi à savoir: le Conseil d'Etat (let.

a); l'ECA (let. b); les municipalités (let. c). L’art. 3 al. 1 du règlement

d’application de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) exige de la municipalité, avant

de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, qu’elle s'assure

que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas

exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages

résultant de l'action des éléments naturels. En matière de protection contre

les incendies, l’art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer

applicable avec force de loi les normes techniques admises par les autorités

fédérales, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident ou les

organisations professionnelles. En application de cette disposition, le Conseil

d’Etat a adopté un règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies (RPPI). L’art. 1er de ce

règlement énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à

titre de mesures de prévention contre l’incendie. Celles-ci comprennent la

norme de protection incendie (26.03.2003 / 1-03f) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI; ch. 1) et les

directives de protection incendie de l’AEAI (ch. 2), parmi lesquelles:

– Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu (26.03.2003 /

15-03f)

– Voies d'évacuation et d'intervention

(26.03.2003 / 16-03f)

Ce règlement a été abrogé et

remplacé à compter du 1er janvier 2015 par le règlement homonyme du

17.

décembre 2014 (RFPI; RSV 963.11.2), dont l’art. 1er a la teneur

suivante:

1.

Les normes techniques suivantes sont

applicables dans le Canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre

l'incendie:

1.

Norme de protection incendie (26.03.2003 / 1-03f) de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

2.

Directives de protection incendie de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI):

(…)

– Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu (26.03.2003 /

15-03f)

– Voies d'évacuation et d'intervention (26.03.2003 / 16-03f)

(…)»

Faisant partie des directives

répertoriées aux 1er al. 1 ch. 2 RPPI et 1er al. 1 ch. 2

RFPI, la Directive de protection incendie relative aux distances de sécurité et

aux compartiments coupe-feu (15-03f) établie par l’AEAI (édition 2003;

ci-après: la directive AEAI) prévoit notamment ce qui suit:

3.5

Fermetures

coupe-feu

1.

Dans les parties de construction formant

compartiment coupe-feu, les passages et autres ouvertures doivent être obturés

par des fermetures résistantes au feu.

2.

Les fermetures coupe-feu doivent avoir une

résistance au feu EI 30 au minimum. Dans les murs coupe-feu, elles doivent

fermer automatiquement.

3.

Dans les zones présentant une charge

thermique très faible (par exemple portes entre couloirs et cages d'escaliers),

les fermetures coupe-feu de résistance E 30 sont autorisées.

Il est à relever que cette

directive a été abrogée et remplacée au 1er janvier 2015 par une

directive homonyme (n° 15-15f) à teneur de laquelle:

3.4

Fermetures coupe-feu et étanches aux fumées

1.

Les passages et autres ouvertures pratiqués dans des

éléments de construction formant compartiment coupe-feu doivent être obturés

par des fermetures résistant au feu.

2.

Les fermetures coupe-feu doivent avoir une résistance au

feu EI 30 au minimum.

3.

Dans les zones présentant une charge thermique très faible

(par exemple, portes entre les voies d'évacuation horizontales et verticales),

les fermetures coupe-feu de résistance E 30 sont autorisées.

4.

Les fermetures étanches aux fumées de classe S sont autorisées

dans les zones où seule la propagation de la fumée doit être empêchée (par

exemple dans le cadre d'un concept de protection incendie reposant sur

l'extraction de fumée et de chaleur ou pour le cloisonnement de voies

d'évacuation verticales).

5.

Les fermetures coupe-feu et étanches aux fumées qui doivent

être maintenues ouvertes pour des impératifs d'exploitation doivent être

équipées d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

6.

Les portes des voies d'évacuation verticales doivent être pourvues

d'un ferme-porte, à l'exception des portes donnant accès à des appartements, à

des salles de classe, à des bureaux individuels ou à des locaux techniques.

(…)

4.3

Preuve

1.

Sur demande de l'autorité de protection incendie, la

résistance au feu des systèmes porteurs et des éléments de construction formant

compartiment coupe-feu doit être attestée par des essais ou par le calcul.

2.

Les preuves doivent être soumises à l'autorité de

protection incendie avant le début des travaux, accompagnées des documents

requis.

b) En l’espèce, l’autorité intimée

a constaté, suite à la visite de la Commission communale de l’urbanisme, que

les portes intérieures situées sur les voies d’évacuation et de sauvetage du

bâtiment, ainsi que celles des locaux du sous-sol, étaient dépourvues de

certificat d’homologation EI30 et ne répondaient dès lors pas aux prescriptions

de protection incendie de l’AEAI. Estimant que l’obtention d’une homologation

par élément, n’était pas possible, l’autorité intimée a refusé la demande de

dérogation et exigé le remplacement de toutes les portes EI30 non homologuées. A

cet égard, la Norme de protection incendie (1-03) de l’AEAI dispose:

Art. 11 Cas

ordinaire et cas particuliers

1.

En principe, l'objectif de protection est

atteint par l'application des prescriptions ordinaires.

2.

A la place des mesures de protection

incendie prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues comme

solution individuelle ou conceptuelle, pour autant qu'elles donnent une

sécurité équivalente pour l'objet concerné. C'est l'autorité de protection

incendie qui définit l'équivalence.

3.

Si, dans un cas particulier, le danger

d'incendie s'écarte à tel point de l'ordinaire que les exigences prescrites

s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront

complétées ou réduites en conséquence.

(…)

Art. 14 Utilisation et homologation

a. généralités

1.

L'autorité de protection incendie décide de l'utilisation de produits de protection incendie et de

l'homologation des entreprises spécialisées en protection incendie.

2.

Elle s'appuie, pour ce faire, sur le

Répertoire suisse de la protection incendie de l'AEAI, sur les rapports d'essai

et les certificats des organismes d'essais et de certification accrédités ou

sur les attestations de conformité.

Art. 15

b. marquage

Quand l'utilisation de produits de

protection incendie exige un rapport d'essai ou un certificat, un marquage

facilement reconnaissable et durable doit être apposé.

Art. 16

c. utilisation sans

rapport d'essai ou certificat

L'autorité de protection incendie décide de

l'utilisation des produits de protection incendie sans rapport d'essai ou

certificat, pour autant que leur qualification soit démontrée par l'expérience,

l'état de la technique, des résultats d'essais ou des calculs selon des procédures

reconnues par l'AEAI.

Cette norme a été abrogée et

remplacée au 1er janvier 2015 par la nouvelle Norme de protection

incendie (1-15) qui dispose notamment:

Art. 11

Déviations par rapport au concept standard

1.

Dans le cadre de concepts standards, il est possible

d'appliquer au cas par cas d'autres mesures de protection incendie au lieu des mesures

prescrites, pour autant que celles-ci offrent une sécurité équivalente pour

l'objet concerné. L'autorité de protection incendie statue sur cette équivalence.

2.

Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie s'écarte

à tel point du concept standard que les exigences prescrites s'avèrent

insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront complétées ou

réduites en conséquence.

(…)

Art. 14

Mise sur le marché et utilisation des produits de

protection incendie Entreprises et personnes spécialisées dans la protection

incendie

1.

L’admission sur le marché des produits de construction et

leur mise à disposition conformément à la loi fédérale sur les produits de construction

et à ses dispositions d’application sont du ressort de la Confédération.

2.

L'autorité de protection incendie statue sur l'aptitude à

l'emploi des produits de protection incendie dans les bâtiments et autres ouvrages,

sur les méthodes de preuves en protection incendie et sur la reconnaissance des

entreprises et des personnes spécialisées de la protection incendie.

3.

Pour statuer sur l’utilisation des produits de protection

incendie, l'autorité de protection incendie s'appuie sur les preuves suivantes:

a pour les produits de construction recensés dans une norme européenne

harmonisée ou ayant fait l’objet d’une évaluation technique européenne :

déclarations de performance concernant les exigences fonctionnelles de la

«sécurité en cas d'incendie», conformément à la loi sur les produits de

construction;

b pour tous les autres produits attestations d’essai,

certificats et attestations de conformité d’organismes de contrôle et de

certification accrédités ainsi que le répertoire de la protection incendie de

l’AEAI.

4.

Toute personne souhaitant faire procéder à la

reconnaissance AEAI ou au renseignement technique AEAI d’un produit de

protection incendie et à une inscription dans le répertoire de la protection

incendie de l’AEAI, peut en faire la demande auprès de l’AEAI.

Art. 15

Marquage des produits de protection incendie

Lorsque, selon l’article 14. al. 3b, l'utilisation de

produits de protection incendie reconnus par l'AEAI est soumise à l'obligation

d'y apposer un marquage, celui-ci doit être durable et facilement

reconnaissable même après leur montage ou leur installation.

Art. 16

Produits de protection incendie sans preuve ni

reconnaissance AEAI

L'autorité de protection incendie décide de l'utilisation des

produits de protection incendie sans preuves ou reconnaissance AEAI tant que

leur aptitude à l'emploi est démontrée par l'expérience, l'état de la

technique, des résultats d'essais ou des calculs selon des méthodes reconnues.

Au 1er janvier 2015 est

également entrée en vigueur la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de

constructions (LPCo; RS 933.0) qui, à son art. 1er al. 2, vise à

garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre

circulation des marchandises sur le plan international. On entend par produit

de construction: tout produit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être

incorporé de façon durable à des ouvrages de construction ou des parties

d'ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des

ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales

applicables auxdits ouvrages (art. 2 ch. 1 LPCo). Aux termes de l’art. 3 LPCo:

1.

Les

ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent

être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la

sécurité des personnes tout au long du cycle de vie desdits ouvrages.

2.

Sous réserve d'un entretien normal,

les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales

énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue

économique:

a. résistance mécanique et stabilité;

b. sécurité en cas d'incendie;

c. hygiène, santé et protection de l'environnement;

d. sécurité d'utilisation et accessibilité;

e. protection contre le bruit;

f. économie d'énergie et isolation thermique;

g. utilisation durable des ressources

naturelles.

L’obligation générale de sécurité

est définie à l’art. 4 al. 1 et 2 LPCo, qui précise:

1.

Les

produits de construction ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à

disposition sur le marché que s'ils sont sûrs au sens de l'art. 3, al. 1,

LSPro, c'est-à-dire s'ils présentent un risque nul ou minime pour la santé ou

la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des

conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

2.

Les critères d'évaluation de la

sécurité sont:

a. pour les produits de construction qui sont couverts par une

norme technique harmonisée désignée ou pour lesquels une ETE (réd.: évaluation technique européenne) a été délivrée: les normes harmonisées ou les ETE applicables, ainsi

que les niveaux seuils ou les classes de performance fixés selon l'art. 8, al.

3, 2e phrase;

b. pour les produits de construction qui

ne sont couverts par aucune norme technique harmonisée désignée ou pour

lesquels aucune ETE n'a été délivrée: la sécurité à laquelle les utilisateurs

peuvent raisonnablement s'attendre.

L’autorité de protection incendie

au sens des dispositions précitées est définie par la LPIEN, aux termes de

laquelle:

Art. 5

1.

L'Etablissement (réd.: l’ECA) exerce les attributions qui sont conférées au département par la

loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Il assume de manière

générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des

incendies ou la limitation de leurs effets.

Art. 6

1.

La

municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale

sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les

dangers d'incendie.

Art. 12

1.

La loi

sur les constructions et l'aménagement du territoire fixe la procédure

d'autorisation pour tous les projets de constructions. Elle détermine notamment

les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire.

Les art. 17 et 114 LATC confèrent à

la municipalité la compétence générale résiduelle de délivrer le permis de

construire. L’art. 120 al. 1 let. b LATC précise que les constructions et les

ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature ne peuvent être construits sans autorisation spéciale. Les

départements désignés dans la liste des catégories d'établissements et de

constructions prévues par cette dernière disposition sont compétents, sous

réserve d'une délégation de compétence aux communes (cf. art. 121 al. 1 let. c

LATC). La liste des ouvrages, activités, équipements ou installations devant

faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation spéciale de l'autorité

cantonale est annexée au règlement dont elle fait partie intégrante (art. 89

RLATC). A teneur de l’annexe II au RLATC, la prévention des incendies,

les bâtiments et installations selon des seuils définis relèvent de la compétence

du Département de la sécurité et de l’environnement, dont dépend l’ECA.

S’agissant des bâtiments d’habitation, seuls ceux comptant plus de huit niveaux

ou 22 m au dernier plancher doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale

de l’ECA (cf. liste CAMAC, produite par l’ECA dans la présente procédure). Les

dimensions du bâtiment dont il est question dans le cas d’espèce se situent

clairement en deçà de ce seuil. Dès lors, il résulte de ce qui précède que

l’autorité intimée doit être considérée en l’occurrence comme l’autorité de protection incendie, de sorte qu’il lui incombait de

statuer sur la demande d’homologation des portes coupe-feu EI30 au sens de

l’art. 14 de la Norme 1-03, respectivement sur la demande de dérogation au sens

des art. 11 et 16 de dite norme.

c) L’autorité intimée a estimé que

l’homologation des portes coupe-feu EI30 installées par la recourante n’était

plus possible, dès lors que celles-ci avaient déjà été posées, d’une part, et

que la procédure résultant des directives de l’AEAI n’avait pas été suivie en

l’occurrence, d’autre part. A cela s’ajoute, selon l’ECA, que cette demande

d’homologation serait de toute façon irrecevable, si l’on s’en tient aux

directives précitées.

A cet égard, l’ECA renvoie à la liste

des produits soumis à la procédure de reconnaissance, conditions et normes

d’essai applicables, édition juin 2013, dont on reprend l’extrait suivant:

Groupes du

rép.

Produits

Normes

européennes

Normes nationales et

autres normes

Remarques

241.

Portes coupe-feu

EN 1634-1

242.

Portes coupe-feu avec

vitrage

EN 1634-1

243.

Portes de local à citerne

EN 1634-1

244.

Portes coupe-feu

(coulissantes et roulantes)

EN 1634-1

245.

Portes coupe-feu

(coulissantes et roulantes) avec vitrage

EN 1634-1

246.

Fermetures coupe-feu pour

installations de transport

EN 1366-7

248.

Portes de cage

d’ascenseur

EN 81-58, EN

1634-1

AEAI

1), 3)

1) Par norme d’essai AEAI, il faut entendre les Directives pour

les prescriptions sur la police du feu « Matériaux de construction, partie B :

conditions d’examen », édition 1988 (avec additifs 1990, 1994 et 1995 et 2005)

3) Conformément à la décision de la

commission technique de protection incendie CTPI du 03.07.2012, la validité des

attestations d'utilisation AEAI émises au niveau national est limitée au

31.12.2014

La

procédure de reconnaissance des produits et matériaux de construction était,

jusqu’au 31 décembre 2014, soumise au règlement AEAI du 22 septembre

2010/4001-10fr., dont on cite les dispositions topiques suivantes:

2.

Généralités

2.1

Définitions

1.

Reconnaissance

AEAI: acte de l’autorité de protection incendie par lequel celle-ci évalue

et reconnaît l'aptitude des produits de protection incendie et des entreprises

spécialisées en protection incendie sur la base des prescriptions suisses de

protection incendie AEAI (prescriptions de protection incendie).

(…)

2.3

Utilisation

1.

Les décisions relatives à l’utilisation des produits de

protection incendie et à la reconnaissance des entreprises spécialisées en

protection incendie sont prises par les autorités de protection incendie.

2.

Celles-ci s'appuient sur le Répertoire suisse de la

protection incendie de l'AEAI, sur les rapports d'essai et les certificats des

laboratoires d'essai et des organismes de certification accrédités ou sur les

attestations de conformité.

3.

L’AEAI est chargée par les autorités de protection incendie

de mener la procédure de reconnaissance des produits de protection incendie et

des entreprises spécialisées en la matière.

3.

Reconnaissance de produits de protection incendie

3.1

Conditions (voir annexe)

1.

Les produits pour lesquels il existe des normes européennes

harmonisées sont reconnus sur la base d’attestations de conformité et de

certificats émanant d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités et

notifiés.

2.

En l’absence de normes européennes harmonisées

correspondantes ou en cas de distribution limitée au marché suisse, les

produits peuvent être reconnus sur la base d’un rapport d’essai ou d’une

expertise établis par une institution reconnue par l’AEAI.

3.

L’AEAI publie et tient à jour une liste des conditions

d’essais reconnues pour les différents groupes de produits.

3.2

Procédure

1.

Le requérant soumet à l’AEAI une demande accompagnée d’une

attestation de conformité, d’un certificat, d’un rapport d’essai ou d’une

expertise émanant d’une institution reconnue. L’AEAI peut en plus demander une

documentation technique.

2.

Avant de délivrer les attestations d’utilisation, l’AEAI

mène une procédure de consultation auprès des autorités de protection incendie.

Ce règlement a été remplacé le 1er

janvier 2015 par une directive «Procédure de reconnaissance AEAI», n° 28-15,

dont on cite les dispositions suivantes:

2.

Généralités

2.1

Mise sur le marché

L'admission sur le marché des produits de construction et

leur mise à disposition conformément à la loi fédérale sur les produits de

construction (no 933.0) sont du ressort de la Confédération. Le même principe

s’applique pour les équipements.

2.2

Utilisation (voir annexe)

1.

L'autorité de protection incendie statue sur l'aptitude à

l'emploi des produits de protection incendie dans les bâtiments et autres

ouvrages au regard de la protection incendie, sur les méthodes de preuves en

protection incendie et sur la reconnaissance des entreprises et des personnes

spécialisées en protection incendie.

2.

Pour statuer sur l’utilisation des produits de protection

incendie, l'autorité de protection incendie s'appuie sur les preuves suivantes:

a pour les produits de construction recensés dans une norme

européenne harmonisée ou ayant fait l’objet d’une évaluation technique européenne:

déclarations de performance concernant les exigences fonctionnelles de la

«sécurité en cas d'incendie», conformément à la loi sur les produits de

construction;

b pour tous les autres produits: attestations d’essai, certificats

et attestations de conformité d’organismes de contrôle et de certification

accrédités ainsi que le répertoire de protection incendie de l’AEAI.

3.

Toute personne souhaitant faire procéder à la

reconnaissance ou au renseignement technique d’un produit de protection

incendie par l’AEAI et à une inscription au répertoire de protection incendie

de l’AEAI peut en faire la demande auprès de l’AEAI.

3.

Reconnaissance de produits de protection incendie

3.1

Conditions d'obtention

1.

Sur demande, l’AEAI peut reconnaître des produits de

protection incendie conformément au chiffre 2.2, al. 2b.

2.

La reconnaissance par l’AEAI est indispensable pour

l’inscription au répertoire de protection incendie de l’AEAI. La reconnaissance

donnée par l’AEAI confirme qu’un produit de protection incendie satisfait aux

exigences techniques de protection incendie et qu’il peut être utilisé

conformément aux dispositions des prescriptions de protection incendie, qui ont

un caractère obligatoire.

3.

Pour obtenir une reconnaissance par l’AEAI, le demandeur

doit fournir la preuve que le produit de protection incendie satisfait aux

prescriptions de protection incendie, qui ont un caractère obligatoire. Pour

les produits qui ne sont pas recensés dans une norme harmonisée ou qui n’ont

pas fait l’objet d’une évaluation technique européenne (ETE), l’AEAI accepte

les preuves suivantes: rapports d’essai, certificats et attestations de

conformité d’organismes de contrôle et de certification accrédités. En

l’absence de tels documents, la preuve peut aussi être apportée en se basant

sur l’expérience et l’état de la technique, sur les résultats d’essai

existants, sur la détermination par le calcul selon des procédures validées ou

sur d’autres procédés de classification (à l’instar de CWFT, Classification

Without Further Testing).

4.

Pour chaque catégorie de produits, l’AEAI publie

régulièrement la liste des normes européennes applicables, des spécifications

d’essais reconnues et des preuves nécessaires.

3.2

Procédure

1.

Le demandeur dépose auprès de l’AEAI une demande

accompagnée d’une attestation de conformité, d'un certificat d’un rapport

d’essais ou d'expertise émanant d'un organisme reconnu. L’AEAI peut en plus

demander une documentation technique ainsi que des indications sur l'entretien

de l'objet en question.

2.

Avant de délivrer une reconnaissance AEAI, l’AEAI mène une

procédure de consultation auprès des autorités de protection incendie.

Pour refuser d’entrer en matière sur l’homologation

des portes coupes-feu installées par la recourante, l’ECA invoque des

directives des corps de métier, notamment de l’Association

suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles (ci-après: VSSM).

Selon celles-ci, la demande d'homologation individuelle serait

irrecevable lorsqu'il est possible de trouver sur le marché un produit ayant

réussi le test. Or, au vu des dimensions mesurées, la recourante peut

effectivement se procurer des portes coupe-feu homologuées (cf. liste des

produits). L’architecture et la configuration du bâtiment ne l’ont pas

contraint à faire poser des portes spécifiques en bois naturel, non homologuées;

il s’agit là d’un choix de sa part. On retire cependant des explications de

l’ECA qu’un autre menuisier aurait pu fabriquer les mêmes portes que celles

posées par la recourante, en parvenant à les faire homologuer pour le motif

qu'il disposait, quant à lui, de la licence requise; tel n’était en revanche

pas le cas de la recourante. Dès lors, la recourante, ou plus exactement son

fournisseur, aurait pu acquérir une licence contre paiement et fabriquer ainsi

un nombre illimité de portes, dans le respect de cette licence, sans devoir se

soumettre préalablement aux tests d’homologation. Ce ne sont par conséquent pas

uniquement des motifs liés à la prévention des incendies qui s’opposent à

l’ouverture d’une procédure d’homologation. Ces prescriptions tendent en

réalité à instaurer un véritable monopole de fait de fabrication des éléments

coupe-feu en faveur des membres de la VSSM. Elles pourraient à tout le moins empêcher

les constructeurs de se fournir auprès de non-membres de cette association et

par là même, instituer un monopole de droit au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la

concurrence (LCart; RS 251), en tant qu’il s’agit de prescriptions chargeant

certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des

droits spéciaux (let. b). Or, l’on ne se trouve pas ici dans un domaine où les

règles de concurrence sont incompatibles avec les prescriptions techniques (v.

Vincent Martenet/Benoît Carron, in: Droit de la concurrence,

Martenet/Bovet/Tercier [éds], 2ème édition, Bâle 2013, ad

art. 3 LCart, nos 12 et 43). Ni la LATC, ni la LPIEN n’excluent en effet la

concurrence (v., par comparaison, Martenet/Carron, ibid., nos 45/46).

Dès lors, se pose sérieusement la

question de la compatibilité des prescriptions invoquées à l’appui du refus

d’ouvrir en l’espèce une procédure d’homologation, au regard du principe

constitutionnel de la liberté économique, laquelle est protégée par les art.

27.

al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD. On rappelle à cet égard que les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment

viser à protéger la santé ou la sécurité publiques (ATF 131 I 223 consid. 4.2

p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts

cités). Sont en revanche prohibées les mesures de

politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre

concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2

p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322

consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au surplus, Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2ème

édition Berne 2006, p. 457 n° 976; Klaus A. Vallender/Peter

Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème

édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et ss). A cela s’ajoute que le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p.

91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). En

l’occurrence, l’on ne voit pas quelle raison de sécurité publique que l’autorité

intimée puisse invoquer pour ne pas entrer en matière sur la demande d’homologation

des portes coupe-feu posées par la recourante dans son immeuble. La

circonstance selon laquelle des portes homologuées seraient disponibles sur le

marché, qui a été opposée à la demande de la recourante, ne saurait entrer en

considération. On ne retrouve du reste cette règle ni dans les anciennes

directives AEAI, ni dans les nouvelles. Quant à l’acquisition préalable d’une licence,

elle a surtout pour but de protéger les intérêts économiques de la filière

professionnelle du bois. A tout le moins, il est excessif, sous l’angle de la

proportionnalité, d’exiger de la recourante le remplacement des portes

installées, sans lui avoir au préalable offert la faculté de soumettre

celles-ci à des tests de reconnaissance, comme le prévoient les art. 14 al. 1 de

la norme AEAI 1-03 et 14 al. 2 de la norme AEAI 1-15. En l’espèce, il est vrai

que la recourante a requis l’octroi d’une dérogation. Or, quoi que celle-ci ait

offert de démontrer la qualification des matériaux et des produits utilisés, ce

qu’exige depuis lors l’art. 4 LPCo, l’autorité intimée n’est pas entrée en

matière sur sa demande, pour des raisons purement formelles. Pourtant, les

prescriptions applicables en matière de prévention contre l’incendie ménagent

la liberté économique du constructeur puisqu’elles permettent l’emploi des

mesures de substitution comme solution individuelle ou conceptuelle. Là est

précisément le sens qu’il importe de donner aux art. 11 ch. 2 et 16 des normes

AEAI 1-03 et 1-15, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La portée restrictive

que semble vouloir conférer l’ECA à ces dispositions n’est guère compatible

avec le principe de proportionnalité. Ces dispositions semblent du reste avoir

été appliquées, à tout le moins dans un premier temps, par les autorités

lausannoises dans le précédent évoqué par la recourante à titre de comparaison,

dans ses écritures du 14 décembre 2014. Quoi qu’il en soit, l’autorisation

accordée par celles-ci à la recourante est exorbitante du présent litige. On ne

voit dès lors guère de motif que l’autorité intimée puisse valablement invoquer

pour se soustraire à l’examen des 32 portes coupe-feu au regard des normes

précitées.

Certes, il est regrettable que la

recourante n’ait pas entrepris de faire homologuer ces portes avant leur

installation. L’ECA elle-même paraît en convenir, reprochant à la recourante

d’être passée outre et d’avoir engagé des procédures de reconnaissance après

avoir installé ses produits. Ce motif, d’ordre purement formel, est cependant

insuffisant pour ne pas entrer en matière sur la demande et refuser d’ouvrir la

procédure de reconnaissance.

d) Il est du reste à relever que la nouvelle

directive de protection incendie de l’AEAI, matériaux et éléments de

construction, applicable depuis le 1er janvier 2015, précise

désormais ce qui suit:

4.3

Utilisation de produits de construction généralement

reconnus

Les matériaux généralement reconnus (par exemple le bois

naturel ou les constructions non résistantes au feu fabriquées selon des

spécifications reconnues) et les éléments (par exemple les constructions

résistantes au feu fabriquées selon des spécifications reconnues) qui peuvent

être utilisés conformément aux prescriptions de protection incendie sont indiqués

dans le répertoire des attestations d'utilisation AEAI.

4.4

Utilisation sans rapport d'essai

L'autorité de protection incendie décide de l'utilisation des

produits de construction sans attestation d'essai ou attestation de

reconnaissance AEAI tant que leur aptitude à l’emploi est démontrée par

l'expérience, l'état de la technique, des résultats d'essais ou des calculs

selon des procédures reconnues.

Ces nouvelles prescriptions

s’inscrivent en complément des art. 11 et 16 des normes AEAI 1-03 et 1-15. Elles

constituent un compromis équilibré entre les exigences de la prévention contre

les incendies et la liberté économique des constructeurs, en tant qu’elles sauvegardent

la concurrence et visent à permettre à ceux-ci d’utiliser, sans qu’une

procédure d’homologation soit ouverte, des éléments de construction

susceptibles d’être reconnus par une autorité de protection incendie. Or, c’est bien sur ce terrain-ci que la

recourante s’est placée dans le cas d’espèce.

e) Ainsi, l’autorité intimée ne

pouvait pas refuser le permis d’habiter au motif qu’il appartenait

préalablement à la recourante de remplacer les 32 portes coupe-feu non

homologuées et sa décision sera annulée pour ce premier motif. Il lui

appartenait de vérifier préalablement s’il y avait lieu d’accueillir la

dérogation requise par la recourante et si ces éléments de construction pouvaient

être installés dans le cas d’espèce, compte tenu de l'expérience, de l'état

de la technique, des résultats d'essais ou des calculs selon des procédures

reconnues. Dans le cas contraire, il appartenait à l’autorité intimée, avant de

refuser le permis d’habiter, d’ouvrir une procédure d’homologation de ces 32

portes, conformément à la directive AEAI, n° 28-15, ceci aux frais de la

recourante.

5.

D’autres constatations doivent être faites

s’agissant du revêtement du plafond des voies d’évacuation, soit la cage

d’escalier et le garde-corps; elles conduisent également à l’annulation de la

décision attaquée.

a) L’ECA oppose à la demande de la recourante

les articles 49 de la norme de protection incendie 1-03 et 3.5.6 de la

Directive AEAI Voies d’évacuation et de sauvetage (n° 16-03), dont le contenu

est similaire:

1.

Les revêtements des parois et plafonds de

cages d'escaliers, de couloirs et de vestibules servant de voies d'évacuation

doivent être exécutés en matériaux incombustibles.

2.

Pour les revêtements de sol et de marches

d'escaliers, des matériaux combustibles sont tolérés selon l'affectation des

bâtiments, ouvrages et installations.

La directive sur l’utilisation de

matériaux de construction combustibles (n° 13-03f) ajoute à son art. 2.2 que les matériaux de construction sont classés sur la base d'essais

normalisés ou d'autres procédures reconnues par l'AEAI, à savoir selon l’indice

suivant (cf. annexe):

Degrés de combustibilité

3.

facilement combustible

4.

moyennement combustible

5.

difficilement combustible

5.

(200°C) difficilement combustible à 200°C

6q quasi incombustible

6.

incombustible

Or, cette directive a été abrogée

et remplacée au 1er janvier 2015 par une directive homonyme (n°

16-15), qui ne reprend pas l’art. 3.5.6 ancien, dans la mesure où les articles

3.

et 4 LPCo l’ont rendu obsolète. Ainsi, le bois utilisé pour le revêtement du

plafond ne peut désormais être mis sur le marché ou être mis à disposition sur

le marché que s’il présente un risque nul ou minime pour la sécurité des

utilisateurs ou de tiers, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou

raisonnablement prévisibles. La nouvelle directive sur l’utilisation de

matériaux de construction (n° 14-15) précise du reste sur ce point, à son art.

2:

1.

Les

matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s'ils ne conduisent pas à

une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants:

a la réaction

au feu et la densité de fumée, la formation de gouttes en fusion et la chute

d'éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de gaz

d'incendie dangereux;

b le mode et

l'ampleur de l'utilisation;

c le nombre

d'occupants;

d la

géométrie du bâtiment;

e le type de construction, la situation, l'étendue et

l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments

coupe-feu.

Les matériaux de construction sont désormais classés

à l’art. 2.1 ch. 1 de la directive n° 13-15, dans les groupes suivants, selon

leur réaction au feu (RF):

 RF1 (pas de contribution au feu);

 RF2 (faible contribution au feu);

 RF3 (contribution admissible au feu);

 RF4 (contribution

inadmissible au feu).

L’art. 4.2 directive 14-15 contient diverses exigences

concernant la réaction au feu des matériaux de construction des voies

d'évacuation ou des autres espaces intérieurs; des distinctions sont opérées

selon qu’il s’agît d’un bâtiment de faible ou de moyenne hauteur, comme celui

de la recourante, ou d’un bâtiment élevé.

b) Dans ses observations, l’ECA rappelle que les

moyens actuels de traitement du bois ne permettraient pas d’atteindre le degré

6.

d’incombustibilité au regard de l’art. 2.2 de la directive

13-03f. Par conséquent, la solution proposée par la recourante, consistant à

traiter le bois de revêtement avec un vernis ignifuge, ce qui permettrait au

matériau choisi d’atteindre le degré 5 (difficilement combustible à 200°C), ne serait à cet égard pas suffisant. On relève cependant que

les prescriptions invoquées par l’autorité intimée et l’ECA pour refuser

d’entrer en matière sur la demande de dérogation et la procédure d’homologation

requises, qui étaient en vigueur lors de l’examen des conditions du permis

d’habiter, sont désormais dépassées. Il appartiendra à l’autorité intimée de

reprendre l’instruction de la demande dont la recourante l’a saisie et dire si,

au regard des nouvelles directives et notamment les articles 2 et 4.2 directive

14-15, le traitement du bois de revêtement des voies d’évacuation avec un

vernis homologué conduit ou non à une augmentation inadmissible des risques, de

sorte que son utilisation se révelerait conforme aux art. 11 et 16 de la directive

AEAI 1-15 ou au contraire, aboutirait à un résultat contraire à l’art. 3 al. 1

LPCo, comme l’ECA paraît le soutenir.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée

à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision,

conformément aux considérants 4 et 5 du présent arrêt.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49

al. 1, 50, 52, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens

(55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly, du 3

juin 2013, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de

Prilly pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux

considérants 4 et 5 du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.