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Décision

AC.2013.0294

CDAP - AC.2013.0294 - 2014-02-27 - CHELYNA SA/Municipalité d'Eysins

27 février 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Chelyna SA, société anonyme qui a pour but "la réalisation

d'acquisitions, de développements, de constructions, de promotions et de ventes

immobilières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées

par la LFAIE", est propriétaire de la parcelle n° 100 du registre foncier

d’Eysins. Cette parcelle, sise En Bellossiez 2, a une superficie totale de 800

m2. Sur ce terrain sont érigés une habitation de 114 m2

au sol, ainsi qu’un petit bâtiment de 7 m2 au sol. Le reste de la

parcelle est en nature de place-jardin. La parcelle n° 100 est colloquée

en zone village et hameau selon l’art. 2.1 du règlement général sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune d’Eysins, adopté par

le Conseil communal le 27 avril 1999 et approuvé le 14 décembre 1999 par le

Département des infrastructures (ci-après: RCA).

B.

Le 31 janvier 2013, Chelyna SA a remis à la

Municipalité d’Eysins (ci-après: la municipalité) un dossier relatif à la

construction d’un immeuble sur la parcelle n° 100. Il était prévu que cet

immeuble comprenne 1 parking souterrain de 11 places et 2 places de parc

visiteurs, 5 appartements de 3,5 pièces, 1 appartement de 4,5 pièces et 1

appartement de 2,5 pièces.

Après étude du dossier, la municipalité

a fait part à Chelyna SA d’un certain nombre de remarques. Par courrier du 22

mars 2013, Chelyna a répondu aux remarques qui lui avaient été faites, en

modifiant partiellement ses plans, et a prié la municipalité de mettre le

dossier à l’enquête dans les meilleurs délais. La demande de permis comportait

une demande de dérogation formulée en ces termes: "Demande de dérogation pour 3 places de parc selon l’article 8.4

al. 4 du règlement communal".

L’enquête publique a eu lieu du 5

avril au 5 mai 2013. Elle a suscité deux oppositions, dont une opposition

collective comportant plusieurs dizaines de signatures, ainsi que trois

interventions.

C.

La centrale des autorisations CAMAC a établi sa

synthèse le 13 mai 2013; les autorisations cantonales requises ont été

délivrées. Par décision du 22 mai 2013, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis, pour les motifs suivants:

-

les places de stationnement sont en nombre

insuffisant selon l’art. 8.4 RCA;

-

les deux places visiteurs ne sont pas acceptables à

l’endroit prévu;

-

pour des raisons d’intégration et d’esthétique, la

pente et l’altitude du toit ne doit pas excéder celles qui avaient été

autorisées pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99;

-

l’art. 11.1 RCA n’est pas été respecté.

D.

Le 24 juin 2013, Chelyna SA (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission

du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce

sens que le permis de construire sollicité est délivré, subsidiairement à

l’annulation de la décision entreprise. Elle estime que la municipalité aurait

dû appliquer le régime dérogatoire de l’art. 8.4 RCA et permettre de

compenser financièrement les trois places manquantes. En outre, ce serait sans

aucune base légale que la municipalité lui imposerait une pente et une hauteur

au faîte. Enfin le non-respect de l’art. 11.1 RCA ne saurait avoir pour

conséquence le refus d’un permis de construire.

La municipalité a répondu en date

du 2 août 2013 et a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a tenu audience à Eysins le 30

septembre 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu

d'audience qui a été transmis aux parties:

"La juge

instructrice demande à la municipalité les raisons pour lesquelles elle

considère que les deux places extérieures ne sont pas acceptables, la décision

ne contenant aucune motivation à ce propos. Le syndic répond que les

conducteurs doivent sortir en marche arrière et que cela pose des problèmes de

sécurité par rapport à la route cantonale toute proche, sur laquelle les

véhicules roulent vite. En outre, l’une des places ne respecte pas

l’alignement. Le représentant de la recourante précise que la sortie des

véhicules se fait sur un chemin privé, propriété de la recourante, simplement

grevé d’une servitude de passage. Le trafic étant très réduit sur ce chemin

privé, la sortie de véhicules en marche arrière ne présente aucun danger,

contrairement à ce qui est le cas pour le parking public situé à proximité.

L’architecte évoque également un projet présenté par des tiers pour une

parcelle voisine, qui comporterait des places de parc dont la sortie serait

dangereuse. Les représentants de la municipalité répondent qu’ils ont demandé

que les places de parc soient déplacées.

La cour constate

qu’un miroir permet aux véhicules venant du chemin privé d’observer la

circulation sur la route cantonale.

Il s’avère que la

recourante a mis à l’enquête un second projet conforme aux attentes de la

municipalité, prévoyant un bâtiment plus bas, qui dispose du nombre de places

de parc réglementaire et qui déplace à l’arrière les places de parc

extérieures. Ce projet ne comporte que six appartements au lieu de sept et la

recourante l’a présenté uniquement pour le cas où le refus du permis de

construire le présent projet serait confirmé par le tribunal.

S’agissant du

nombre de places de parc, le conseil de la municipalité explique que la mention

des normes VSS dans le règlement communal est une simple référence, sans portée

juridique. L’architecte du projet défend l’idée selon laquelle la municipalité

pourrait admettre un nombre de places inférieur à celui que prévoit le

règlement, dans l’idée de favoriser la mobilité douce, sachant qu’un arrêt de

bus de trouve à 200 m de la parcelle litigieuse. La municipalité confirme

qu’elle est très favorable à la mobilité douce et dit l’encourager à chaque

fois que c’est possible. En l’espèce, ce n’est à ses yeux pas possible car les

habitants de la nouvelle construction utiliseraient les places de parc

publiques si le nombre de places prévues sur la propriété n’était pas

suffisant. Il est constaté que le parking public adjacent, sur lequel les

véhicules peuvent être stationnés durant 12 heures, comporte 17 places de parc.

Le syndic explique qu’un tel parking ne serait plus construit aujourd’hui,

notamment pour des questions de sécurité. Durant le weekend, il est utilisé

pour la grande salle, ce qui signifie que les propriétaires voisins ne

devraient pas y laisser leurs véhicules.

Interrogé par la

juge instructrice sur ce qu’il faut entendre par "surface du bien-fonds exiguë" au sens de l’art. 8.4 du règlement communal, le syndic répond

qu’il s’agit généralement de parcelles d’une surface inférieure à 600 m2

situées au surplus dans la partie de l’ancien village. Il se déclare prêt à

produire les décisions admettant une dérogation compensatoire (qui ne sont pas

nombreuses) ainsi que les décisions la refusant. Il précise que la dérogation a

parfois été refusée pour des parcelles plus petites que celle de la recourante.

Les représentants

de la municipalité insistent sur le fait qu’ils craignent le précédent. S’ils

admettent de déroger à leur règlement dans le cas présent, ils devront le faire

pour tous les autres projets et il reviendra aux parkings publics d’absorber

les véhicules supplémentaires, ce qui n’est pas souhaitable.

Les représentants

de la recourante se réfèrent à l’immeuble construit sur la parcelle n° 99,

qui aurait bénéficié d’une dérogation pour ce qui concerne les places de parc.

La municipalité leur a indiqué que cette construction constituait la référence

de ce qui devait se faire dans le quartier et ils souhaitent bénéficier des

mêmes dérogations. La cour et les parties se rendent dans le garage de

l’immeuble sis sur la parcelle précitée et constatent que le bâtiment comporte

trois places de parc extérieures (très en pente mais néanmoins – apparemment –

utilisables) et 15 places intérieures, soit un total de 18 places pour neuf

appartements, alors que le règlement communal exigerait 21 places. Les

représentants de la municipalité se déclarent surpris et se demandent si la

réalisation correspond réellement à ce qui avait été autorisé. Ils se déclarent

prêts à produire le dossier relatif à cette construction.

Pour ce qui concerne

la hauteur de la construction projetée, il ressort des déclarations des parties

que la hauteur au faîte du bâtiment construit sur la parcelle no 99 serait de

50 cm inférieure à celle du bâtiment projeté. Quant à la hauteur au faîte du

bâtiment construit sur la parcelle n° 102, elle serait de 1 m supérieure à

celle du bâtiment projeté. Les représentants de la municipalité estiment que la

hauteur du projet détonne par rapport à celle des autres bâtiments du quartier

(8 à 9). Ils insistent sur le fait que la hauteur des bâtiments doit être

limitée et qu’ils ne veulent pas autoriser des constructions toujours plus

grandes.

(…)".

F.

Le 16 octobre 2013, la municipalité a produit

les pièces essentielles du dossier d’enquête publique relatif au bâtiment

construit sur la parcelle n° 99. Elle s’est également exprimée au sujet de

sa pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être

aménagées et a réaffirmé l’impossibilité d’accorder une dérogation à cet égard.

Elle a également souligné que le projet litigieux était manifestement contraire

à la réglementation applicable en matière de coefficient d’occupation du sol (COS).

Le 5 novembre 2013, la recourante

s’est déterminée et a contesté les allégations de la municipalité relative à sa

pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être

aménagées. Elle s’est aussi étonnée de ce que la prétendue violation des règles

applicables en matière de COS soit mise en avant pour la première fois.

Les 21 janvier, 5 et 6 février

2014, les parties se sont déterminées au sujet du calcul du COS. Le 13 février

2014, l’autorité intimée a encore confirmé qu’elle entendait désormais

appliquer la réglementation, s’agissant du calcul du COS, sous réserve de

situations particulières où l’octroi d’une dérogation pourrait se justifier.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L’autorité intimée reproche à la recourante de ne

pas avoir suivi la procédure d’autorisation préalable prévue par le RCA aux

conditions suivantes:

"11.1

Autorisation préalable

Dans la zone

village et hameau, avant de présenter une demande de permis de construire pour

une construction nouvelle ou pour la transformation importante d'un ouvrage existant,

le propriétaire du bien-fonds adresse à la municipalité une esquisse de ses

intentions ou un avant-projet.

A ce stade, la

municipalité se détermine sans attendre sur le principe des travaux projetés,

l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur les autres objets qui

sont en relation avec l'aménagement du territoire, l'équipement du terrain, la

protection du paysage ou la sauvegarde de la localité. La détermination de la

municipalité est sans préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de construire

lorsque celui-ci est requis".

Dans sa réponse, l’autorité intimée

admet que la légalité de cet article peut être discutée. Il est vrai que la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) connaît une procédure facultative d’autorisation préalable

d'implantation, définie à l'art. 119 LATC. La LATC ne contient en revanche pas

de disposition permettant d’imposer aux particuliers de suivre une procédure

préalable, avant la procédure prévue par les art. 103 ss. Il n’y a ainsi

pas lieu de confirmer la décision pour ce qui concerne ce

grief.

2.

En matière de places de parc, le RCA prévoit ce

qui suit:

"8.4 Stationnement des véhicules

Toute construction

générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour

véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé

sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route, soit

pour les bâtiments d'habitation :

- 2 cases par

logement pour les habitants

- 1 case pour 3 logements

pour les visiteurs, mais au moins 2 cases par bâtiment.

Dans la règle, les

50.

% au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans

des garages ou sous abris.

Sous réserve de

conventions, une partie des cases nécessaires peut exceptionnellement être

implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine

public communal.

Dans la zone village

et hameau, le propriétaire d'une construction peut être dispensé de réaliser

tout ou partie de cet équipement lorsque la surface du bien-fonds est exiguë ou

lorsque le respect de l'intégrité d'un bâtiment ancien doit être assuré. Dans

ce cas, le propriétaire paie à la commune un montant de Fr. 10'000, par case

manquante à titre de contribution à l'utilisation des équipements collectifs.

Ce montant est indexable à l'indice général des prix à la consommation (1997 :

Fr. 103.9)".

Pourrait donc être pertinente en

l'occurrence la norme VSS SN 640 281 ("Stationnement, Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme"),

laquelle prévoit, pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce

qui suit:

"9.1 Cas normal

L'offre en case de stationnement à mettre à

disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1.

case de stationnement

par 100 m2 de SBP ou

1.

case de stationnement

par appartement

- pour les visiteurs, il

faut ajouter

10% du nombre de cases de

stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi

avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation.

9.2

Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent

être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes

âgées et les foyers d'étudiants.

9.3

Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après

avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur.

9.4

Conditions locales

particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales

particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)".

La municipalité expose qu’elle n’admet

de dérogation au sens de l’art. 8.4 al. 4 RCA que lors de rénovation

ou de transformation de bâtiments anciens ne permettant pas ou très

difficilement l’aménagement de places de stationnement. Elle déclare ne pas

faire application de la disposition précitée lors de constructions nouvelles.

Elle invoque le souci que les habitations privées disposent de suffisamment de

places de parc afin d’éviter que les places du domaine public ne soient utilisées

comme places de parc privées. Elle explique encore qu’elle appliquait, jusqu’en

2010, l’art. 40a du règlement d’application de la LATC

du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui renvoyait de

manière contraignante aux normes VSS, ce qui a pu entraîner quelques fois que

le nombre de places autorisées fût inférieur à ce que prévoyait l’art. 8.4

al. 1 RCA. Cela aurait d’ailleurs été le cas lors de l’octroi du permis de

construire sur la parcelle voisine n° 99. Depuis que l’arrêt AC.2009.0064 du

4.

novembre 2010, disposant que l’art. 40a RLATC n’avait pas de fondement

légal, a été rendu, la municipalité applique l’art. 8.4 al. 1 RCA

sans restriction quant au nombre de places de parcs, sans plus tenir compte des

normes VSS.

Bien que le RCA renvoie aux normes

VSS, il faut partir de l’idée que cette mention est purement déclarative, sans

portée juridique, comme l’a indiqué le conseil de la municipalité lors de

l’inspection locale. En effet, cette mention est relativement peu cohérente

puisqu’elle définit une base de calcul rigide, alors que les normes VSS sont

évolutives. Quoi qu’il en soit, l’interprétation que

l’autorité intimée fait de son règlement ainsi que du RLATC doit être

confirmée. Même si, comme le relève à juste titre la recourante, le plan

directeur cantonal tend à favoriser la densification ainsi que la mobilité

douce, le RCA reste valable et peut être appliqué par la municipalité dans le

sens qu’elle lui donne. C’est ainsi à juste titre qu’elle exige de la

recourante la construction de 17 places de parc. Pour cette raison, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

C’est en revanche à tort que la

municipalité considère que les deux places visiteurs ne

sont pas acceptables à l’endroit prévu. L’inspection locale a permis au

tribunal de constater que le trafic était réduit sur le

chemin privé longeant la parcelle et que la sortie de véhicules en marche

arrière sur ledit chemin privé ne présentait pas de danger particulier. La

vision des lieux a également donné l’occasion de constater qu’un miroir permet

aux véhicules venant du chemin privé d’observer la circulation sur la route

cantonale et réduisait encore le danger de la sortie sur la route principale.

3.

L’autorité intimée estime en outre que pour des

raisons d’intégration et d’esthétique, la pente et l’altitude du toit de la

construction projetée ne devraient pas excéder celles qui ont été autorisées

pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99.

a) D'après

l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique des constructions, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RCA prévoit ce qui suit:

"6.1 Principes

D'une façon

générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de

bonne qualité.

Lors d'une

construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la

nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la

réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou

parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions,

les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture

compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises".

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et

les références).

Un projet de construction peut être

interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC et 77 al. 3 RPE). Cela étant,

l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec

les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2 et les références; arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid.

3a et les références, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a; Benoît Bovay

et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art.

86.

LATC).

c) En l’espèce, la municipalité

justifie sa décision non seulement par la mauvaise intégration du projet mais

aussi par le principe de l’égalité de traitement. Pour ce qui concerne en

premier lieu la prétendue mauvaise intégration du projet, on relèvera, au vu notamment

du constat qui a été fait lors de l'inspection locale, que le projet litigieux ne

créerait pas de disproportion flagrante avec les constructions existantes. Il

ressort en outre des plans produits que le faîte de la construction projetée

atteindrait 13.06 m, alors que le faîte du bâtiment construit sur la parcelle

n° 99 culmine à 12.95 m, ce qui signifie une différence de 11 cm,

vraisemblablement non perceptible en réalité. Les plans révèlent également peu

de différence entre les deux constructions pour ce qui concerne la pente du

toit. L’argument relatif à l’égalité de traitement tombe ainsi à faux et ne

saurait être retenu. Au vu de ce qui précède, il s’avère que le bâtiment

projeté ne péjore pas les qualités esthétiques de l'endroit. C'est dès lors à

tort que la décision attaquée refuse le permis de construire en cause pour des

motifs tenant à l'esthétique.

4.

Se déterminant après l’audience, l’autorité intimée

a invoqué un nouvel argument à l’appui de sa décision, à savoir que le projet

ne respecterait pas le dernier alinéa de l’art. 3.1 RCA, formulé en ces

termes:

"3.1 (…)

Des

agrandissements et des constructions nouvelles peuvent être réalisés dans la

mesure où la surface bâtie (cadastrable en nature de bâtiment) n’excède pas les

30% de la superficie de la partie du bien-fonds classée en zone constructible.

Des couverts pour véhicules et des petits pavillons de jardin non habitables

peuvent être réalisés en plus

de la surface bâtie autorisée".

L’art. 84 LATC délègue aux communes

une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des constructions

souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les

limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Dans le cas présent, le RCA ne règle

pas la question des constructions souterraines. En particulier, il ne peut pas

être déduit de l’art. 3.1 al. 4 RCA rappelé ci-dessus que les surfaces

souterraines doivent être exclues du calcul du COS. Selon

la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 LATC, on déduit de cet

article - a contrario - qu'à défaut de disposition réglementaire

communale expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients

s'appliquent sans réserve (cf. arrêts TA AC.2002.0082 du

15.

juin 2006, AC.2003.0088 du 30 mai 2006). Néanmoins, un bref examen des plans relatifs à la construction

récemment réalisée sur la parcelle n° 99 permet de constater que les

surfaces souterraines n’ont pas été prises en compte dans le calcul du COS. L’autorité

intimée admet d’ailleurs avoir eu l’habitude, du moins ces dernières années, de

ne pas tenir compte des surfaces souterraines pour le calcul du COS. Elle

précise certes aujourd’hui qu’elle entend revoir sa pratique et appliquer

désormais sa réglementation en matière de COS, tout en maintenant certaines

dérogations dans des situations particulières. Face à des affirmations aussi floues,

la question du droit à un traitement égal dans l’illégalité pourrait se poser.

Il n’est toutefois pas nécessaire de la trancher dès lors que le recours doit

être rejeté pour d’autres motifs.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de

la recourante qui succombe, de même que l’indemnité de dépens, à verser à la

commune, en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la décision de la Municipalité

d'Eysins du 22 mai 2013 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3’000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de Chelyna SA.

IV.

Chelyna versera à la Commune d’Eysins une

indemnité de dépens arrêtée à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 27 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.