AC.2013.0294
CDAP - AC.2013.0294 - 2014-02-27 - CHELYNA SA/Municipalité d'Eysins
27 février 2014Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHELYNA SA/Municipalité d'Eysins
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
TECHNIQUE ET DROIT
DROIT COMMUNAL
ESTHÉTIQUE
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
LATC-84
LATC-86
RLATC-40a
Résumé contenant:
Règlement communal plus large que les normes VSS quant au nombre de places de parc nécessaires. Le renvoi du règlement aux normes VSS est purement déclaratif, sans portée juridique. Même si le plan directeur cantonal tend à favoriser la densification ainsi que la mobilité douce, en limitant le nombre de places de parc, le règlement communal reste valable et peut être appliqué par la municipalité dans le sens qu'elle lui donne. C'est ainsi à juste titre qu'elle exige de la recourante la construction de 17 places de parc. C'est par contre à tort qu'elle estime que le projet n'est pas esthétique. Question de l'intégration des surfaces souterraines dans le COS laissée ouverte. Au final, décision attaquée confirmée et recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges
Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
CHELYNA SA, à Genève, représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité
d'Eysins, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours CHELYNA SA c/ décision de la
Municipalité d'Eysins du 22 mai 2013 (refusant le permis de construire un
immeuble de 7 appartements, 11 places de parc intérieures et 2 extérieures
sur la parcelle n°100)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Chelyna SA, société anonyme qui a pour but "la réalisation
d'acquisitions, de développements, de constructions, de promotions et de ventes
immobilières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées
par la LFAIE", est propriétaire de la parcelle n° 100 du registre foncier
d’Eysins. Cette parcelle, sise En Bellossiez 2, a une superficie totale de 800
m2. Sur ce terrain sont érigés une habitation de 114 m2
au sol, ainsi qu’un petit bâtiment de 7 m2 au sol. Le reste de la
parcelle est en nature de place-jardin. La parcelle n° 100 est colloquée
en zone village et hameau selon l’art. 2.1 du règlement général sur les
constructions et l’aménagement du territoire de la Commune d’Eysins, adopté par
le Conseil communal le 27 avril 1999 et approuvé le 14 décembre 1999 par le
Département des infrastructures (ci-après: RCA).
B.
Le 31 janvier 2013, Chelyna SA a remis à la
Municipalité d’Eysins (ci-après: la municipalité) un dossier relatif à la
construction d’un immeuble sur la parcelle n° 100. Il était prévu que cet
immeuble comprenne 1 parking souterrain de 11 places et 2 places de parc
visiteurs, 5 appartements de 3,5 pièces, 1 appartement de 4,5 pièces et 1
appartement de 2,5 pièces.
Après étude du dossier, la municipalité
a fait part à Chelyna SA d’un certain nombre de remarques. Par courrier du 22
mars 2013, Chelyna a répondu aux remarques qui lui avaient été faites, en
modifiant partiellement ses plans, et a prié la municipalité de mettre le
dossier à l’enquête dans les meilleurs délais. La demande de permis comportait
une demande de dérogation formulée en ces termes: "Demande de dérogation pour 3 places de parc selon l’article 8.4
al. 4 du règlement communal".
L’enquête publique a eu lieu du 5
avril au 5 mai 2013. Elle a suscité deux oppositions, dont une opposition
collective comportant plusieurs dizaines de signatures, ainsi que trois
interventions.
C.
La centrale des autorisations CAMAC a établi sa
synthèse le 13 mai 2013; les autorisations cantonales requises ont été
délivrées. Par décision du 22 mai 2013, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire requis, pour les motifs suivants:
-
les places de stationnement sont en nombre
insuffisant selon l’art. 8.4 RCA;
-
les deux places visiteurs ne sont pas acceptables à
l’endroit prévu;
-
pour des raisons d’intégration et d’esthétique, la
pente et l’altitude du toit ne doit pas excéder celles qui avaient été
autorisées pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99;
-
l’art. 11.1 RCA n’est pas été respecté.
D.
Le 24 juin 2013, Chelyna SA (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission
du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce
sens que le permis de construire sollicité est délivré, subsidiairement à
l’annulation de la décision entreprise. Elle estime que la municipalité aurait
dû appliquer le régime dérogatoire de l’art. 8.4 RCA et permettre de
compenser financièrement les trois places manquantes. En outre, ce serait sans
aucune base légale que la municipalité lui imposerait une pente et une hauteur
au faîte. Enfin le non-respect de l’art. 11.1 RCA ne saurait avoir pour
conséquence le refus d’un permis de construire.
La municipalité a répondu en date
du 2 août 2013 et a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a tenu audience à Eysins le 30
septembre 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu
d'audience qui a été transmis aux parties:
"La juge
instructrice demande à la municipalité les raisons pour lesquelles elle
considère que les deux places extérieures ne sont pas acceptables, la décision
ne contenant aucune motivation à ce propos. Le syndic répond que les
conducteurs doivent sortir en marche arrière et que cela pose des problèmes de
sécurité par rapport à la route cantonale toute proche, sur laquelle les
véhicules roulent vite. En outre, l’une des places ne respecte pas
l’alignement. Le représentant de la recourante précise que la sortie des
véhicules se fait sur un chemin privé, propriété de la recourante, simplement
grevé d’une servitude de passage. Le trafic étant très réduit sur ce chemin
privé, la sortie de véhicules en marche arrière ne présente aucun danger,
contrairement à ce qui est le cas pour le parking public situé à proximité.
L’architecte évoque également un projet présenté par des tiers pour une
parcelle voisine, qui comporterait des places de parc dont la sortie serait
dangereuse. Les représentants de la municipalité répondent qu’ils ont demandé
que les places de parc soient déplacées.
La cour constate
qu’un miroir permet aux véhicules venant du chemin privé d’observer la
circulation sur la route cantonale.
Il s’avère que la
recourante a mis à l’enquête un second projet conforme aux attentes de la
municipalité, prévoyant un bâtiment plus bas, qui dispose du nombre de places
de parc réglementaire et qui déplace à l’arrière les places de parc
extérieures. Ce projet ne comporte que six appartements au lieu de sept et la
recourante l’a présenté uniquement pour le cas où le refus du permis de
construire le présent projet serait confirmé par le tribunal.
S’agissant du
nombre de places de parc, le conseil de la municipalité explique que la mention
des normes VSS dans le règlement communal est une simple référence, sans portée
juridique. L’architecte du projet défend l’idée selon laquelle la municipalité
pourrait admettre un nombre de places inférieur à celui que prévoit le
règlement, dans l’idée de favoriser la mobilité douce, sachant qu’un arrêt de
bus de trouve à 200 m de la parcelle litigieuse. La municipalité confirme
qu’elle est très favorable à la mobilité douce et dit l’encourager à chaque
fois que c’est possible. En l’espèce, ce n’est à ses yeux pas possible car les
habitants de la nouvelle construction utiliseraient les places de parc
publiques si le nombre de places prévues sur la propriété n’était pas
suffisant. Il est constaté que le parking public adjacent, sur lequel les
véhicules peuvent être stationnés durant 12 heures, comporte 17 places de parc.
Le syndic explique qu’un tel parking ne serait plus construit aujourd’hui,
notamment pour des questions de sécurité. Durant le weekend, il est utilisé
pour la grande salle, ce qui signifie que les propriétaires voisins ne
devraient pas y laisser leurs véhicules.
Interrogé par la
juge instructrice sur ce qu’il faut entendre par "surface du bien-fonds exiguë" au sens de l’art. 8.4 du règlement communal, le syndic répond
qu’il s’agit généralement de parcelles d’une surface inférieure à 600 m2
situées au surplus dans la partie de l’ancien village. Il se déclare prêt à
produire les décisions admettant une dérogation compensatoire (qui ne sont pas
nombreuses) ainsi que les décisions la refusant. Il précise que la dérogation a
parfois été refusée pour des parcelles plus petites que celle de la recourante.
Les représentants
de la municipalité insistent sur le fait qu’ils craignent le précédent. S’ils
admettent de déroger à leur règlement dans le cas présent, ils devront le faire
pour tous les autres projets et il reviendra aux parkings publics d’absorber
les véhicules supplémentaires, ce qui n’est pas souhaitable.
Les représentants
de la recourante se réfèrent à l’immeuble construit sur la parcelle n° 99,
qui aurait bénéficié d’une dérogation pour ce qui concerne les places de parc.
La municipalité leur a indiqué que cette construction constituait la référence
de ce qui devait se faire dans le quartier et ils souhaitent bénéficier des
mêmes dérogations. La cour et les parties se rendent dans le garage de
l’immeuble sis sur la parcelle précitée et constatent que le bâtiment comporte
trois places de parc extérieures (très en pente mais néanmoins – apparemment –
utilisables) et 15 places intérieures, soit un total de 18 places pour neuf
appartements, alors que le règlement communal exigerait 21 places. Les
représentants de la municipalité se déclarent surpris et se demandent si la
réalisation correspond réellement à ce qui avait été autorisé. Ils se déclarent
prêts à produire le dossier relatif à cette construction.
Pour ce qui concerne
la hauteur de la construction projetée, il ressort des déclarations des parties
que la hauteur au faîte du bâtiment construit sur la parcelle no 99 serait de
50 cm inférieure à celle du bâtiment projeté. Quant à la hauteur au faîte du
bâtiment construit sur la parcelle n° 102, elle serait de 1 m supérieure à
celle du bâtiment projeté. Les représentants de la municipalité estiment que la
hauteur du projet détonne par rapport à celle des autres bâtiments du quartier
(8 à 9). Ils insistent sur le fait que la hauteur des bâtiments doit être
limitée et qu’ils ne veulent pas autoriser des constructions toujours plus
grandes.
(…)".
F.
Le 16 octobre 2013, la municipalité a produit
les pièces essentielles du dossier d’enquête publique relatif au bâtiment
construit sur la parcelle n° 99. Elle s’est également exprimée au sujet de
sa pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être
aménagées et a réaffirmé l’impossibilité d’accorder une dérogation à cet égard.
Elle a également souligné que le projet litigieux était manifestement contraire
à la réglementation applicable en matière de coefficient d’occupation du sol (COS).
Le 5 novembre 2013, la recourante
s’est déterminée et a contesté les allégations de la municipalité relative à sa
pratique en rapport avec le nombre de places de stationnement devant être
aménagées. Elle s’est aussi étonnée de ce que la prétendue violation des règles
applicables en matière de COS soit mise en avant pour la première fois.
Les 21 janvier, 5 et 6 février
2014, les parties se sont déterminées au sujet du calcul du COS. Le 13 février
2014, l’autorité intimée a encore confirmé qu’elle entendait désormais
appliquer la réglementation, s’agissant du calcul du COS, sous réserve de
situations particulières où l’octroi d’une dérogation pourrait se justifier.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L’autorité intimée reproche à la recourante de ne
pas avoir suivi la procédure d’autorisation préalable prévue par le RCA aux
conditions suivantes:
"11.1
Autorisation préalable
Dans la zone
village et hameau, avant de présenter une demande de permis de construire pour
une construction nouvelle ou pour la transformation importante d'un ouvrage existant,
le propriétaire du bien-fonds adresse à la municipalité une esquisse de ses
intentions ou un avant-projet.
A ce stade, la
municipalité se détermine sans attendre sur le principe des travaux projetés,
l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur les autres objets qui
sont en relation avec l'aménagement du territoire, l'équipement du terrain, la
protection du paysage ou la sauvegarde de la localité. La détermination de la
municipalité est sans préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de construire
lorsque celui-ci est requis".
Dans sa réponse, l’autorité intimée
admet que la légalité de cet article peut être discutée. Il est vrai que la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) connaît une procédure facultative d’autorisation préalable
d'implantation, définie à l'art. 119 LATC. La LATC ne contient en revanche pas
de disposition permettant d’imposer aux particuliers de suivre une procédure
préalable, avant la procédure prévue par les art. 103 ss. Il n’y a ainsi
pas lieu de confirmer la décision pour ce qui concerne ce
grief.
2.
En matière de places de parc, le RCA prévoit ce
qui suit:
"8.4 Stationnement des véhicules
Toute construction
générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour
véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé
sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route, soit
pour les bâtiments d'habitation :
- 2 cases par
logement pour les habitants
- 1 case pour 3 logements
pour les visiteurs, mais au moins 2 cases par bâtiment.
Dans la règle, les
50.
% au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans
des garages ou sous abris.
Sous réserve de
conventions, une partie des cases nécessaires peut exceptionnellement être
implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine
public communal.
Dans la zone village
et hameau, le propriétaire d'une construction peut être dispensé de réaliser
tout ou partie de cet équipement lorsque la surface du bien-fonds est exiguë ou
lorsque le respect de l'intégrité d'un bâtiment ancien doit être assuré. Dans
ce cas, le propriétaire paie à la commune un montant de Fr. 10'000, par case
manquante à titre de contribution à l'utilisation des équipements collectifs.
Ce montant est indexable à l'indice général des prix à la consommation (1997 :
Fr. 103.9)".
Pourrait donc être pertinente en
l'occurrence la norme VSS SN 640 281 ("Stationnement, Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme"),
laquelle prévoit, pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce
qui suit:
"9.1 Cas normal
L'offre en case de stationnement à mettre à
disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1.
case de stationnement
par 100 m2 de SBP ou
1.
case de stationnement
par appartement
- pour les visiteurs, il
faut ajouter
10% du nombre de cases de
stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi
avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,
indépendamment du type de localisation.
9.2
Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent
être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes
âgées et les foyers d'étudiants.
9.3
Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après
avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases
de stationnement à l'entier supérieur.
9.4
Conditions locales
particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des
valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales
particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)".
La municipalité expose qu’elle n’admet
de dérogation au sens de l’art. 8.4 al. 4 RCA que lors de rénovation
ou de transformation de bâtiments anciens ne permettant pas ou très
difficilement l’aménagement de places de stationnement. Elle déclare ne pas
faire application de la disposition précitée lors de constructions nouvelles.
Elle invoque le souci que les habitations privées disposent de suffisamment de
places de parc afin d’éviter que les places du domaine public ne soient utilisées
comme places de parc privées. Elle explique encore qu’elle appliquait, jusqu’en
2010, l’art. 40a du règlement d’application de la LATC
du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui renvoyait de
manière contraignante aux normes VSS, ce qui a pu entraîner quelques fois que
le nombre de places autorisées fût inférieur à ce que prévoyait l’art. 8.4
al. 1 RCA. Cela aurait d’ailleurs été le cas lors de l’octroi du permis de
construire sur la parcelle voisine n° 99. Depuis que l’arrêt AC.2009.0064 du
4.
novembre 2010, disposant que l’art. 40a RLATC n’avait pas de fondement
légal, a été rendu, la municipalité applique l’art. 8.4 al. 1 RCA
sans restriction quant au nombre de places de parcs, sans plus tenir compte des
normes VSS.
Bien que le RCA renvoie aux normes
VSS, il faut partir de l’idée que cette mention est purement déclarative, sans
portée juridique, comme l’a indiqué le conseil de la municipalité lors de
l’inspection locale. En effet, cette mention est relativement peu cohérente
puisqu’elle définit une base de calcul rigide, alors que les normes VSS sont
évolutives. Quoi qu’il en soit, l’interprétation que
l’autorité intimée fait de son règlement ainsi que du RLATC doit être
confirmée. Même si, comme le relève à juste titre la recourante, le plan
directeur cantonal tend à favoriser la densification ainsi que la mobilité
douce, le RCA reste valable et peut être appliqué par la municipalité dans le
sens qu’elle lui donne. C’est ainsi à juste titre qu’elle exige de la
recourante la construction de 17 places de parc. Pour cette raison, la décision
attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
C’est en revanche à tort que la
municipalité considère que les deux places visiteurs ne
sont pas acceptables à l’endroit prévu. L’inspection locale a permis au
tribunal de constater que le trafic était réduit sur le
chemin privé longeant la parcelle et que la sortie de véhicules en marche
arrière sur ledit chemin privé ne présentait pas de danger particulier. La
vision des lieux a également donné l’occasion de constater qu’un miroir permet
aux véhicules venant du chemin privé d’observer la circulation sur la route
cantonale et réduisait encore le danger de la sortie sur la route principale.
3.
L’autorité intimée estime en outre que pour des
raisons d’intégration et d’esthétique, la pente et l’altitude du toit de la
construction projetée ne devraient pas excéder celles qui ont été autorisées
pour le bâtiment voisin, situé sur la parcelle n° 99.
a) D'après
l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique des constructions, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RCA prévoit ce qui suit:
"6.1 Principes
D'une façon
générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de
bonne qualité.
Lors d'une
construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la
nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la
réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou
parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions,
les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture
compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises".
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens
qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans
ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et
les références).
Un projet de construction peut être
interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC et 77 al. 3 RPE). Cela étant,
l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction
d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec
les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un
bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2 et les références; arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid.
3a et les références, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a; Benoît Bovay
et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art.
86.
LATC).
c) En l’espèce, la municipalité
justifie sa décision non seulement par la mauvaise intégration du projet mais
aussi par le principe de l’égalité de traitement. Pour ce qui concerne en
premier lieu la prétendue mauvaise intégration du projet, on relèvera, au vu notamment
du constat qui a été fait lors de l'inspection locale, que le projet litigieux ne
créerait pas de disproportion flagrante avec les constructions existantes. Il
ressort en outre des plans produits que le faîte de la construction projetée
atteindrait 13.06 m, alors que le faîte du bâtiment construit sur la parcelle
n° 99 culmine à 12.95 m, ce qui signifie une différence de 11 cm,
vraisemblablement non perceptible en réalité. Les plans révèlent également peu
de différence entre les deux constructions pour ce qui concerne la pente du
toit. L’argument relatif à l’égalité de traitement tombe ainsi à faux et ne
saurait être retenu. Au vu de ce qui précède, il s’avère que le bâtiment
projeté ne péjore pas les qualités esthétiques de l'endroit. C'est dès lors à
tort que la décision attaquée refuse le permis de construire en cause pour des
motifs tenant à l'esthétique.
4.
Se déterminant après l’audience, l’autorité intimée
a invoqué un nouvel argument à l’appui de sa décision, à savoir que le projet
ne respecterait pas le dernier alinéa de l’art. 3.1 RCA, formulé en ces
termes:
"3.1 (…)
Des
agrandissements et des constructions nouvelles peuvent être réalisés dans la
mesure où la surface bâtie (cadastrable en nature de bâtiment) n’excède pas les
30% de la superficie de la partie du bien-fonds classée en zone constructible.
Des couverts pour véhicules et des petits pavillons de jardin non habitables
peuvent être réalisés en plus
de la surface bâtie autorisée".
L’art. 84 LATC délègue aux communes
une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des constructions
souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les
limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,
ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une
telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil
et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Dans le cas présent, le RCA ne règle
pas la question des constructions souterraines. En particulier, il ne peut pas
être déduit de l’art. 3.1 al. 4 RCA rappelé ci-dessus que les surfaces
souterraines doivent être exclues du calcul du COS. Selon
la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 LATC, on déduit de cet
article - a contrario - qu'à défaut de disposition réglementaire
communale expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients
s'appliquent sans réserve (cf. arrêts TA AC.2002.0082 du
15.
juin 2006, AC.2003.0088 du 30 mai 2006). Néanmoins, un bref examen des plans relatifs à la construction
récemment réalisée sur la parcelle n° 99 permet de constater que les
surfaces souterraines n’ont pas été prises en compte dans le calcul du COS. L’autorité
intimée admet d’ailleurs avoir eu l’habitude, du moins ces dernières années, de
ne pas tenir compte des surfaces souterraines pour le calcul du COS. Elle
précise certes aujourd’hui qu’elle entend revoir sa pratique et appliquer
désormais sa réglementation en matière de COS, tout en maintenant certaines
dérogations dans des situations particulières. Face à des affirmations aussi floues,
la question du droit à un traitement égal dans l’illégalité pourrait se poser.
Il n’est toutefois pas nécessaire de la trancher dès lors que le recours doit
être rejeté pour d’autres motifs.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de
la recourante qui succombe, de même que l’indemnité de dépens, à verser à la
commune, en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la décision de la Municipalité
d'Eysins du 22 mai 2013 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 3’000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de Chelyna SA.
IV.
Chelyna versera à la Commune d’Eysins une
indemnité de dépens arrêtée à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 27 février 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.