AC.2013.0295
CDAP - AC.2013.0295 - 2014-07-24 - SENTIMMO SA/Municipalité du Chenit
24 juillet 2014Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume
Vianin, juges.
Recourante
SENTIMMO SA, c/o Fid & Trust SA,
à Lausanne, représentée par Tal SCHIBLER, Avocat, à Genève 11,
Autorité intimée
Municipalité du Chenit,
Objet
permis de construire
Recours SENTIMMO SA c/ décision de la Municipalité du
Chenit du 24 mai 2013 (demande d'autorisation préalable d'implantation sur
les parcelles n° 664 et 669 au Sentier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sentimmo SA est une société ayant pour but toutes opérations de nature
immobilière notamment l’acquisition, la mise en valeur, la construction, la
rénovation, l’entretien et la vente de biens immobiliers ainsi que la
prestation de tous services dans ces domaines. Elle est propriétaire des
parcelles no 659 et 669 du registre foncier de la commune du Chenit de surfaces
respectives de 178 m2 (dont 50 m2 bâtis et 128 m2 en place-jardin) et de 2'166
m2 (dont 200 m2 bâtis et 1'966 m2 en place-jardin). Le 6 décembre 2012,
Sentimmo SA a déposé auprès de la Municipalité du Chenit (municipalité) une
demande d’autorisation préalable d’implantation portant sur un immeuble de
logements avec parking souterrain (no CAMAC 136499) impliquant les parcelles no
669 et 664. Cette dernière, d’une surface de 799 m2 en pré-champ, est propriété
de la commune du Chenit. La demande d’autorisation d’implantation préalable comportait
plusieurs demandes de dérogations, notamment à l’art. 36 de la loi cantonale du
10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01) concernant la limite
des constructions, et à l’art. 8 du règlement communal sur le plan d’extension
et la police des constructions (RPEPC) concernant la hauteur à la corniche et la
Considérants
pente des toitures.
B.
L’enquête publique a eu lieu du 5 mars au 4 avril 2013. Le projet a
suscité plusieurs oppositions, notamment sous l’angle de l’intégration du projet
au vu de sa volumétrie. Par décision du 25 mai 2013, la municipalité a rejeté
la demande d’autorisation d’implantation préalable en se référant aux
dérogations requises, aux oppositions soulevées et à la volumétrie importante
du projet par rapport au milieu bâti environnant.
C.
Par acte du 24 juin 2013, Sentimmo SA a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en faisant
implicitement valoir un manque de motivation de la décision entreprise et un excès
ou abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. En indiquant qu’elle
allait modifier son projet afin de renoncer aux diverses dérogations requises
initialement, la recourante a demandé la suspension de cause au sens de l’art.
25.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36).
D.
La recourante a déposé des plans modifiés auprès de la municipalité
datés du 3 juillet 2013. Avec l’accord des parties, la cause a été suspendue
par avis de la juge instructrice du 15 juillet 2013.
Par écriture du 24 février 2014, la municipalité a
Dispositif
informé le tribunal qu’elle avait décidé, dans sa séance du 5 février 2014, de
ne pas entrer en matière sur la nouvelle implantation et volumétrie du bâtiment
projeté. Elle rappelait que la parcelle no 664 du registre foncier était
propriété de la commune qui était entrée en matière pour la vendre à la
recourante en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation en
ayant d’emblée souhaité que la volumétrie du projet reste en adéquation avec la
zone de « Village et Hameaux » et de fait, laissant suffisamment
d’espace et de surface verte. La municipalité se référait à ce titre à l’art.
68 RPEPC et 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11).
E.
L’instruction de la cause a été reprise par avis de la juge instructrice
du 25 février 2014. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 23 avril
2014 en indiquant en substance qu’elle avait renoncé à vendre la parcelle no
664 à la recourante en vue de la réalisation du projet litigieux et qu’elle
estimait de ce fait que la demande d’autorisation d’implantation préalable
était devenue caduque.
Interpellée à ce sujet, la recourante a indiqué, par
écriture du 9 mai 2014 qu’elle allait désormais modifier son projet se limitant
à l’occupation de la seule parcelle no 669 qui lui appartient et en requérant à
nouveau la suspension de cause jusqu’à droit connu sur le nouveau projet.
F.
Par avis du 14 mai 2014, la juge instructrice a indiqué aux parties
qu’au vu de l’ampleur des modifications évoquées par la recourante, il
apparaissait très vraisemblable qu’une nouvelle demande d’implantation, avec
nouvelle mise à l’enquête publique suivie d’une nouvelle décision susceptible
de recours soient nécessaires et que, dans ces conditions, le nouveau projet de
la recourante semblait sortir du cadre de la décision entreprise. Un délai a
été imparti à la recourante pour indiquer si elle maintenait ou retirait son
recours. La requête de suspension de cause a été en l’état rejetée. Par
courrier du 23 mai 2014, la recourante a précisé qu’elle entendait procéder à
une modification du projet initial en ce sens que celui-ci se limiterait à
l’occupation de la seule parcelle no 669 et qu’il ne s’agissait pas d’une
nouvelle demande d’implantation. En invoquant le principe d’économie de
procédure, la recourante persistait à conclure au maintien de la suspension de
cause. Cette requête a été rejetée par décision de la juge instructrice du 26
mai 2014 et la cause a été déclarée en état d’être jugée.
G.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Il convient de déterminer dans un premier temps l’objet du litige. Le
recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer une autorisation
préalable d’implantation d’un immeuble de logements avec parking souterrain sur
les parcelles du registre foncier no 669, propriété de la recourante, et 664,
propriété de la commune du Chenit.
a) L'autorisation préalable d'implantation est
définie à l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), dans les termes suivants:
1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant
la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable
d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si,
dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de
permis de construire.
3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à
l'enquête publique préalable.
Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la
forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, on applique
les dispositions relatives au permis de construire. La portée juridique de
l'autorisation préalable d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas
tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter
à régler la question de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler
celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté,
si ces indications figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des
questions de principe, à propos en particulier du droit de construire, de
l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une
seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est
faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux conditions
fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans
cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. notamment
AC.2014.0084 du 2 juillet 2014; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois
de la construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119 LATC).
b) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées), le Tribunal cantonal ne
pouvant ainsi se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas
été amenée, préalablement, à trancher, ce que précise expressément l’art. 79
al. 1 LPA-VD (AC.2010.0251 du 17 juin 2013 consid. 1a confirmé par ATF
1C_672/2013 du 15 avril 201 ; AC.2010.0135 du 15 avril 2011, consid. 1a;
PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre
1998 consid. 1c).
c) En l’espèce, il est apparu en cours de procédure
que le projet tel que soumis à l’enquête publique ouverte du 5 mars au 4 avril
2013, n’était plus réalisable dans la mesure où la municipalité, parallèlement
à son refus de la demande d’implantation préalable, avait révoqué son accord de
principe portant sur l’aliénation de la parcelle no 664, propriété de la
commune, à la recourante en vue de la réalisation du projet. La recourante en
convient et renonce au projet de base tout en proposant une modification de
celui-ci qui ne concernerait plus que sa propre parcelle no 669. Or, l’implantation
telle que soumise à l’enquête publique est à cheval sur les deux parcelles, de
la recourante et de la commune du Chenit, et comprend de nombreuses
installations et accès communs indissociables, de sorte qu’il ne paraît pas
imaginable de réduire le projet de manière à ce qu’il se limite à la seule
parcelle de la recourante sans déborder clairement du cadre du litige tel que
circonscrit par la décision entreprise. Le motif de refus de la demande
d’implantation préalable tient par ailleurs essentiellement à l’intégration du
projet au milieu bâti environnant notamment de par sa volumétrie. Ces éléments
doivent être reconsidérés ab ovo en fonction du projet remanié de la recourante
dont tant la volumétrie que l’implantation n’ont plus de rapport avec les
éléments soumis à l’enquête publique initiale et dont on ne dispose, à ce stade
de la procédure d’aucun plan ni descriptif.
L’objet du litige ne saurait donc s’étendre au
projet que la recourante entend transformer et dont la teneur n’est connue ni
de la municipalité ni de la cour de céans. On est à l’évidence en présence ici
non pas d’une diminution du projet qui resterait dans le cadre de la décision entreprise
mais d’une modification radicale de celui-ci qui implique nécessairement un
examen complet par la municipalité, une nouvelle mise à l’enquête publique avec
d’éventuelles oppositions et une nouvelle décision susceptible de recours. Dans
ces conditions, les conclusions de la recourante qui porteraient sur un futur
projet modifié, à supposer qu’elles soient formulées clairement et sur la base d’un
projet concret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’avèrent manifestement irrecevables.
2.
Pour le surplus, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision
du 23 mai 2013 refusant l’autorisation d’implantation préalable sur les
parcelles nos 664 et 669 du registre foncier, est devenu sans objet du fait de
l’impossibilité de sa réalisation. La recourante l’admet en renonçant à
l’implantation litigieuse, à tout le moins s’agissant de la parcelle no 664 propriété
de la commune du Chenit, et en annonçant un remaniement du projet qui
n’impliquerait désormais que sa propre parcelle no 669.
3.
Il convient donc de déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il
n’est pas devenu sans objet et de statuer sur le sort des frais et dépens (art.
91 et 99 LPA-VD). Un émolument de justice réduit, pour tenir compte de
l’absence d’audience, sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49
al. 1 et 99 LPA-VD). La municipalité ayant agi sans le concours d’un
mandataire, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans
objet.
II.
Un émolument de justice de 1'500 (mil cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante Sentimmo SA.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2014
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.