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Décision

AC.2013.0295

CDAP - AC.2013.0295 - 2014-07-24 - SENTIMMO SA/Municipalité du Chenit

24 juillet 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sentimmo SA est une société ayant pour but toutes opérations de nature

immobilière notamment l’acquisition, la mise en valeur, la construction, la

rénovation, l’entretien et la vente de biens immobiliers ainsi que la

prestation de tous services dans ces domaines. Elle est propriétaire des

parcelles no 659 et 669 du registre foncier de la commune du Chenit de surfaces

respectives de 178 m2 (dont 50 m2 bâtis et 128 m2 en place-jardin) et de 2'166

m2 (dont 200 m2 bâtis et 1'966 m2 en place-jardin). Le 6 décembre 2012,

Sentimmo SA a déposé auprès de la Municipalité du Chenit (municipalité) une

demande d’autorisation préalable d’implantation portant sur un immeuble de

logements avec parking souterrain (no CAMAC 136499) impliquant les parcelles no

669 et 664. Cette dernière, d’une surface de 799 m2 en pré-champ, est propriété

de la commune du Chenit. La demande d’autorisation d’implantation préalable comportait

plusieurs demandes de dérogations, notamment à l’art. 36 de la loi cantonale du

10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01) concernant la limite

des constructions, et à l’art. 8 du règlement communal sur le plan d’extension

et la police des constructions (RPEPC) concernant la hauteur à la corniche et la

Considérants

pente des toitures.

B.

L’enquête publique a eu lieu du 5 mars au 4 avril 2013. Le projet a

suscité plusieurs oppositions, notamment sous l’angle de l’intégration du projet

au vu de sa volumétrie. Par décision du 25 mai 2013, la municipalité a rejeté

la demande d’autorisation d’implantation préalable en se référant aux

dérogations requises, aux oppositions soulevées et à la volumétrie importante

du projet par rapport au milieu bâti environnant.

C.

Par acte du 24 juin 2013, Sentimmo SA a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en faisant

implicitement valoir un manque de motivation de la décision entreprise et un excès

ou abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. En indiquant qu’elle

allait modifier son projet afin de renoncer aux diverses dérogations requises

initialement, la recourante a demandé la suspension de cause au sens de l’art.

25.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36).

D.

La recourante a déposé des plans modifiés auprès de la municipalité

datés du 3 juillet 2013. Avec l’accord des parties, la cause a été suspendue

par avis de la juge instructrice du 15 juillet 2013.

Par écriture du 24 février 2014, la municipalité a

Dispositif

informé le tribunal qu’elle avait décidé, dans sa séance du 5 février 2014, de

ne pas entrer en matière sur la nouvelle implantation et volumétrie du bâtiment

projeté. Elle rappelait que la parcelle no 664 du registre foncier était

propriété de la commune qui était entrée en matière pour la vendre à la

recourante en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation en

ayant d’emblée souhaité que la volumétrie du projet reste en adéquation avec la

zone de « Village et Hameaux » et de fait, laissant suffisamment

d’espace et de surface verte. La municipalité se référait à ce titre à l’art.

68 RPEPC et 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11).

E.

L’instruction de la cause a été reprise par avis de la juge instructrice

du 25 février 2014. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 23 avril

2014 en indiquant en substance qu’elle avait renoncé à vendre la parcelle no

664 à la recourante en vue de la réalisation du projet litigieux et qu’elle

estimait de ce fait que la demande d’autorisation d’implantation préalable

était devenue caduque.

Interpellée à ce sujet, la recourante a indiqué, par

écriture du 9 mai 2014 qu’elle allait désormais modifier son projet se limitant

à l’occupation de la seule parcelle no 669 qui lui appartient et en requérant à

nouveau la suspension de cause jusqu’à droit connu sur le nouveau projet.

F.

Par avis du 14 mai 2014, la juge instructrice a indiqué aux parties

qu’au vu de l’ampleur des modifications évoquées par la recourante, il

apparaissait très vraisemblable qu’une nouvelle demande d’implantation, avec

nouvelle mise à l’enquête publique suivie d’une nouvelle décision susceptible

de recours soient nécessaires et que, dans ces conditions, le nouveau projet de

la recourante semblait sortir du cadre de la décision entreprise. Un délai a

été imparti à la recourante pour indiquer si elle maintenait ou retirait son

recours. La requête de suspension de cause a été en l’état rejetée. Par

courrier du 23 mai 2014, la recourante a précisé qu’elle entendait procéder à

une modification du projet initial en ce sens que celui-ci se limiterait à

l’occupation de la seule parcelle no 669 et qu’il ne s’agissait pas d’une

nouvelle demande d’implantation. En invoquant le principe d’économie de

procédure, la recourante persistait à conclure au maintien de la suspension de

cause. Cette requête a été rejetée par décision de la juge instructrice du 26

mai 2014 et la cause a été déclarée en état d’être jugée.

G.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

1.

Il convient de déterminer dans un premier temps l’objet du litige. Le

recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer une autorisation

préalable d’implantation d’un immeuble de logements avec parking souterrain sur

les parcelles du registre foncier no 669, propriété de la recourante, et 664,

propriété de la commune du Chenit.

a) L'autorisation préalable d'implantation est

définie à l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), dans les termes suivants:

1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant

la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable

d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si,

dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de

permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à

l'enquête publique préalable.

Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la

forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, on applique

les dispositions relatives au permis de construire. La portée juridique de

l'autorisation préalable d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas

tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter

à régler la question de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler

celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté,

si ces indications figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des

questions de principe, à propos en particulier du droit de construire, de

l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une

seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est

faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux conditions

fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans

cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. notamment

AC.2014.0084 du 2 juillet 2014; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois

de la construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119 LATC).

b) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées), le Tribunal cantonal ne

pouvant ainsi se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas

été amenée, préalablement, à trancher, ce que précise expressément l’art. 79

al. 1 LPA-VD (AC.2010.0251 du 17 juin 2013 consid. 1a confirmé par ATF

1C_672/2013 du 15 avril 201 ; AC.2010.0135 du 15 avril 2011, consid. 1a;

PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre

1998 consid. 1c).

c) En l’espèce, il est apparu en cours de procédure

que le projet tel que soumis à l’enquête publique ouverte du 5 mars au 4 avril

2013, n’était plus réalisable dans la mesure où la municipalité, parallèlement

à son refus de la demande d’implantation préalable, avait révoqué son accord de

principe portant sur l’aliénation de la parcelle no 664, propriété de la

commune, à la recourante en vue de la réalisation du projet. La recourante en

convient et renonce au projet de base tout en proposant une modification de

celui-ci qui ne concernerait plus que sa propre parcelle no 669. Or, l’implantation

telle que soumise à l’enquête publique est à cheval sur les deux parcelles, de

la recourante et de la commune du Chenit, et comprend de nombreuses

installations et accès communs indissociables, de sorte qu’il ne paraît pas

imaginable de réduire le projet de manière à ce qu’il se limite à la seule

parcelle de la recourante sans déborder clairement du cadre du litige tel que

circonscrit par la décision entreprise. Le motif de refus de la demande

d’implantation préalable tient par ailleurs essentiellement à l’intégration du

projet au milieu bâti environnant notamment de par sa volumétrie. Ces éléments

doivent être reconsidérés ab ovo en fonction du projet remanié de la recourante

dont tant la volumétrie que l’implantation n’ont plus de rapport avec les

éléments soumis à l’enquête publique initiale et dont on ne dispose, à ce stade

de la procédure d’aucun plan ni descriptif.

L’objet du litige ne saurait donc s’étendre au

projet que la recourante entend transformer et dont la teneur n’est connue ni

de la municipalité ni de la cour de céans. On est à l’évidence en présence ici

non pas d’une diminution du projet qui resterait dans le cadre de la décision entreprise

mais d’une modification radicale de celui-ci qui implique nécessairement un

examen complet par la municipalité, une nouvelle mise à l’enquête publique avec

d’éventuelles oppositions et une nouvelle décision susceptible de recours. Dans

ces conditions, les conclusions de la recourante qui porteraient sur un futur

projet modifié, à supposer qu’elles soient formulées clairement et sur la base d’un

projet concret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’avèrent manifestement irrecevables.

2.

Pour le surplus, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision

du 23 mai 2013 refusant l’autorisation d’implantation préalable sur les

parcelles nos 664 et 669 du registre foncier, est devenu sans objet du fait de

l’impossibilité de sa réalisation. La recourante l’admet en renonçant à

l’implantation litigieuse, à tout le moins s’agissant de la parcelle no 664 propriété

de la commune du Chenit, et en annonçant un remaniement du projet qui

n’impliquerait désormais que sa propre parcelle no 669.

3.

Il convient donc de déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il

n’est pas devenu sans objet et de statuer sur le sort des frais et dépens (art.

91 et 99 LPA-VD). Un émolument de justice réduit, pour tenir compte de

l’absence d’audience, sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49

al. 1 et 99 LPA-VD). La municipalité ayant agi sans le concours d’un

mandataire, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans

objet.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mil cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante Sentimmo SA.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2014

La

présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.