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Décision

AC.2013.0296

CDAP - AC.2013.0296 - 2014-11-13 - AEBERHARD, AEBERHARD, BERGER, BOEUF, BONJOUR, BOVEY, PASCHE, PILET, REY, ROSSAT, TERRIN, THUILLARD/Municipalité de Valbroye, GULIZIA, PALICA IMMOBILIERE SA, Directio

13 novembre 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alessandro Gulizia et la société Palica

Immobilière SA sont copropriétaires des parcelles 4413 et 8028 du territoire de

Valbroye, colloquées en zone de village selon le règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de Granges-près-Marnand approuvé

par le département compétent le 4 avril 1997.

Ces deux biens-fonds s'inscrivent

dans l'angle à 90° formé au Nord-Est par l'avenue de la Gare traversant

Granges-Marnand (route cantonale, DP 22, RC 522) et au Nord-Ouest par le chemin

de Vauban (route communale, DP 27). Ils sont bordés au Nord-Ouest par la

parcelle 4364 de l'autre côté du chemin de Vauban, également en zone de

village, au Sud-Ouest par la parcelle 4365 en zone intermédiaire, et au Sud-Est

par la parcelle 4366 en zone de village dans sa portion jouxtant l'avenue de la

Gare et en zone agricole pour le surplus. Les biens-fonds implantés au Sud du

lotissement, notamment entre le chemin de Vauban et la route de Berne, sont en

zone agricole. La ligne CFF Lausanne-Palézieux-Payerne est implantée sur la

parcelle 309 et traverse l'avenue de la Gare à environ 30 à 40 m de

l'intersection avec le chemin de Vauban. La situation peut être illustrée ainsi

(www.geoplanet.vd.ch):

Alessandro Gulizia et la société Palica

Immobilière SA (ci-après: les constructeurs) ont obtenu le 17 août 2010 le

permis de construire sur les parcelles précitées 4413 et 8028 cinq immeubles,

dits d'habitations familiales groupées (CAMAC 106853).

Seuls deux immeubles, de cinq

appartements au total et comptant onze places de parc (dont cinq ouvertes) seront

finalement construits sur la partie Sud-Ouest du lotissement sur la base de ce

permis de construire.

B.

S'agissant de la partie Nord-Est du lotissement,

les constructeurs ont fait mettre à l'enquête publique, du 6 mars au 4 avril

2013, une demande de permis de construire relative à quatre immeubles locatifs

de cinq appartements (soit vingt appartements au total), avec pose de panneaux

solaires, modification des aménagements extérieurs, places de parc et couverts

(CAMAC 137415).

Le projet a suscité des oppositions.

La synthèse CAMAC a été établie le

3 avril 2013 et les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés. Le Voyer

a formulé des remarques, soulignant en particulier que les accès devraient être

implantés sur le chemin de Vauban, à l'exclusion de l'avenue de la Gare, et

qu'ils devraient être aménagés de façon à ce que les véhicules qui les

empruntent dans les deux sens ne compromettent pas la sécurité et n'entravent

pas la circulation.

A la suite des oppositions, le ST

Intercommunal Lucens et Valbroye (STI) a rédigé un rapport daté du 25 avril

2013. Relevant que le chemin de Vauban constituait une route communale de 2ème

classe, il indiquait en premier lieu que la sortie de ce chemin sur l'avenue de

la Gare bénéficiait d'une visibilité suffisante. Les véhicules en débouchant devaient

en effet traverser le trottoir surbaissé longeant l'avenue de la Gare, et un miroir

existant complétait la visibilité en direction de Granges. La sécurité des

usagers pourrait encore être favorisée par l'élargissement du chemin de Vauban

dans la zone du carrefour, ainsi que par l'ajout d'une signalisation

horizontale et verticale au sortir du chemin. La sécurisation de l'avenue de la

Gare dans le tronçon concerné faisait actuellement l'objet d'une étude, de

sorte qu'une amélioration du secteur par ce moyen n'était pas à exclure. Le STI

précisait en second lieu que le chemin de Vauban n'était ni limité, ni réservé

aux exploitations agricoles. Il ne comportait aucune signalisation restreignant

l'usage public et ne constituait pas le seul moyen d'accès aux champs situés en

périphérie du lotissement. Enfin, le STI soulignait que le tronçon du chemin de

Vauban concerné par le risque de croisement de véhicules ensuite de la

construction des immeubles litigieux comptait au plus une longueur de 80 m depuis

l'avenue de la Gare jusqu'à l'extrémité de la dernière place prévue. La moitié

des véhicules seraient du reste stationnés à moins de 25 m de l'avenue de la

Gare, ce qui diminuerait d'autant les croisements, étant toutefois précisé que

ces 25 m se situaient le long de la haie au Nord-Ouest (sur la parcelle 4364),

ce qui restreignait la largeur utilisable de la desserte. La bande de roulement

du chemin de Vauban comptait actuellement une largeur d'environ 3 m. Une

fois le projet réalisé, compte tenu d'une banquette herbeuse au Nord-Ouest, d'une

surlargeur de roulement remplaçant la bande herbeuse au Sud-Est et d'un

trottoir franchissable au Sud-Est également, la largeur théorique sans obstacle

du chemin de Vauban permettrait aisément tout croisement.

Interpellé par la Municipalité de

Valbroye (ci-après: la municipalité), le Voyer s'est exprimé le 15 mai 2013, en

relevant que le chemin de Vauban constituait à ses yeux une route de desserte soumise

à la norme VSS 640 201. La largeur de la patte d'oie à la sortie du chemin de

Vauban devait être suffisante pour permettre le croisement entre véhicules sur

les 5 à 8 premiers mètres afin d'éviter un engorgement de la circulation sur l'avenue

de la Gare. A cet égard, la lecture des plans des constructeurs indiquait

qu'avec le chemin piétonnier franchissable, l'espace de croisement avoisinerait

les 5 m, ce qui répondait au critère précité. Enfin, le Voyer soulignait que la

sécurité du carrefour commandait de rabattre à 60 cm la haie existante longeant

(sur la parcelle 4364) la bordure Nord-Ouest du chemin de Vauban.

C.

Par décision du 28 mai 2013, la municipalité a

levé les oppositions de Pierre-André et Catherine Cuanoud. Par décision du 29

mai 2013, elle a levé les oppositions de Werner Aeberhard, Roger Aeberhard, Luc

Berger, Christian Boeuf, Olivier Bonjour, Reynald Bovey, Claude Pasche, Olivier

Pilet, Louis Rey, Lucien Rossat, Joël Terrin et Olivier Thuillard. Elle a

délivré le permis de construire, daté du 27 mai 2013.

Dans ces prononcés, la municipalité

indiquait avoir pris en compte les remarques et propositions relatives à

l'aménagement du chemin du Vauban. Ainsi, et bien que le Voyer ait tenu la

largeur de ce chemin pour conforme, elle avait d'ores et déjà entrepris les

démarches nécessaires auprès des riverains pour en revoir le gabarit et

s'engageait à aménager un accès offrant, en plus de la possibilité

d'utilisation du cheminement piétonnier, une bande de roulement d'au minimum

4,60 m au point le plus étroit, respectivement de 5 m au droit du carrefour

avec l'avenue de la Gare. La municipalité assurait en outre qu'elle serait très

attentive au respect de la législation sur les routes, notamment de l'art. 8 de

son règlement d'application (hauteur de murs, clôtures et plantations pouvant entraver

la visibilité).

D.

Agissant le 24 juin 2013, les époux Pierre-André

et Catherine Cuanoud ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de levée d'opposition du 28

mai 2013, concluant implicitement à l'annulation du permis de construire. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2013.0296.

Agissant le 27 juin 2013, Werner

Aeberhard et consorts ont également déféré devant la CDAP la décision de levée

d'opposition du 29 mai 2013, concluant de même implicitement à l'annulation du

permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2013.0302. Les recourants relevaient qu'ils empruntaient régulièrement le

chemin de Vauban avec tracteurs et remorques à raison de plusieurs milliers de

passages par année. La largeur du chemin ne permettait pas le croisement de

véhicules, à plus forte raison celui d'engins agricoles pouvant atteindre 3,5 m

de large. L'usage du chemin de Vauban par les futurs habitants du lotissement

entraînerait ainsi de nombreux bouchons le matin ou le soir. La sécurité du

trafic serait mise en péril, puisque l'intersection entre le chemin de Vauban

et l'avenue de la Gare se trouvait à peine à 30 m du passage à niveau

traversant cette avenue. Il était ainsi indispensable d'élargir la surface de

roulement du chemin de Vauban à 5 m et de créer de chaque côté des banquettes

de 50 cm.

Le Service des routes (aujourd'hui

inclus dans la Direction générale de la mobilité et des routes; DGMR) a déposé

le 30 juillet 2013 une réponse commune aux deux recours, reprenant en substance

les arguments et remarques du Voyer relatives à la largeur du chemin de Vauban,

à l'aménagement de la patte d'oie et à la coupe de la haie longeant la bordure

Nord-Ouest dudit chemin.

Dans ses réponses du 17 septembre

2013, la municipalité a conclu au rejet des recours, tout en contestant la

qualité pour recourir de Roger Aeberhard, Luc Berger, Olivier Bonjour, Reynald

Bovey, Claude Pasche et Olivier Thuillard, qui n'étaient pas domiciliés à

Marnand et n'y exploitaient aucune terre agricole. Sur le fond, elle reprenait

en bref les déterminations du STI, en précisant qu'elle avait ordonné la taille

de la haie, respectivement son enlèvement.

E.

Par avis du 18 septembre 2013, la juge

instructrice a prononcé la jonction des causes AC.2013.0296 et AC.2013.0302,

sous la première référence.

Les recourants Werner Aeberhard et

consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 6 décembre 2013.

Les 14 et 15 janvier 2014, les

recourants Pierre-André et Catherine Cuanoud ont conclu une convention avec les

constructeurs. Celle-ci prévoyant le retrait du recours, la juge instructrice a

rayé la cause du rôle par décision du 21 janvier 2014 en ce qui concernait les prénommés.

La municipalité a transmis une

réponse complémentaire le 4 février 2014, relevant en particulier que la

banquette herbeuse sise au Nord-Ouest du chemin de Vauban devait être maintenue

en verdure, afin d'éviter que les machines agricoles ne viennent heurter la

barrière existante en limite du bien-fonds; cette banquette était en outre

réservée à la réalisation future d'un trottoir non franchissable selon le

développement de la zone.

Les constructeurs se sont exprimés

le 13 février 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours formé par Roger Aeberhard,

Luc Berger, Olivier Bonjour, Reynald Bovey, Claude Pasche et Olivier Thuillard

faute de qualité pour agir, ainsi qu'au rejet du recours déposé par Werner

Aeberhard, Christian Boeuf, Olivier Pilet, Louis Rey, Lucien Rossat et Joël

Terrin.

Le 28 avril 2014, les recourants

Werner Aeberhard et consorts ont déposé une écriture tendant à faire

reconnaître la qualité pour agir des six agriculteurs précités, faisant

notamment valoir que le chemin de Vauban était un passage obligé pour accéder,

côté Nord-Ouest de la voie ferrée, au quai de chargement de betteraves de la

gare et au Centre collecteur de Granges-Marnand.

F.

Le tribunal a tenu audience sur place le 25 juin

2014. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"(...)

Les recourants requièrent que la largeur du chemin de Vauban, portée à 5 m

utilisables par le projet de construction, soit augmentée à 6 m afin de

faciliter le croisement des véhicules agricoles avec les autres usagers de la

route.

Me

Jean-Claude Mathey estime que le projet actuel est suffisant s'agissant d'une

route non agricole et qu'il répond à la norme VSS 640 050. Il soutient que le

tronçon litigieux n'est pas le seul accès possible aux terres agricoles et

précise que la haie dont la hauteur gênait la visibilité sur l'avenue de la

Gare a été enlevée par son propriétaire.

Le

municipal Christian Cosendai ajoute que plus de la moitié des places de parc

projetées se trouvent à moins de 25 m de l'avenue de la Gare, ce qui devrait

permettre à leurs propriétaires d’anticiper l’arrivée de véhicules agricoles

sur le chemin de Vauban et d’éviter ainsi les croisements.

La

municipalité projette une présentation Power Point, montrant la situation

actuelle et future du secteur. Un support papier est remis aux parties ainsi

qu'au tribunal.

Il

ressort en bref de cette présentation, commentée par Christian Cosendai, que la

largeur moyenne du chemin de Vauban sera de 5,50 m utilisables après travaux,

que le trottoir prévu au sud-est de ce chemin sera franchissable pour les

véhicules, que la bande herbeuse adjacente du côté de la gare sera en revanche

conservée, afin d'éviter tout accrochage avec la barrière, et qu'il existe

d'autres voies d'accès à la zone agricole goudronnées ou

"stabilisées".

(...)

L'instruction

porte en premier lieu sur la problématique de la largeur du chemin de Vauban et

des normes VSS applicables.

Contrairement

à l'avis de la municipalité, le voyer Claude Muller préconise l'application de

la norme VSS 640 201, laquelle requiert une largeur de route de 4,40 m pour

permettre à deux véhicules légers de se croiser à une vitesse de 30 km/h.

Il remet aux comparants copie de deux schémas explicatifs: le premier fixe les

gabarits de mouvement et de sécurité à respectivement 4,40 m et 4,80 m pour le

croisement de deux voitures à 30 km/h ; le second fixe ces mêmes

gabarits à respectivement 5,20 m et 5,70 m pour le croisement d’une voiture et

d’un camion à cette même vitesse. Le voyer considère que le chemin de Vauban

est une route communale de 2ème classe au sens de l'art. 6 LRou et

que, s'agissant d'une desserte en zone constructible, sur le domaine public,

les gabarits au sens de l'art. 44 LRou sont respectés. Il admet que le

croisement sur le chemin de Vauban est délicat, spécialement aux heures de

pointe, mais considère qu'au vu du nombre limité de places de parc à créer et

de la vocation dudit chemin, la largeur de ce dernier est suffisante. Procédant

à une comparaison avec les routes cantonales, il explique que ces dernières

mesurent en général 6m de large (parfois moins) pour une vitesse de croisement

de 80 km/h et que la tendance actuelle des communes va même vers une

réduction de ces routes et la création de trottoirs franchissables, comme en

l'occurrence, dans le but de limiter la vitesse. Dans ces circonstances, il est

d'avis qu'exiger 6m de largeur sur une route communale est déraisonnable.

Florence

Burdet Kamerzin précise que les schémas produits par le voyer présentent une

situation idéale, mais qu'un croisement sur le chemin de Vauban devrait être

possible si la vitesse des usagers reste adaptée.

Interpellé

par la présidente, Claude Muller indique encore qu'une voiture génère en

principe 4 à 5 mouvements par jour, ce qui représenterait un peu plus de 150

mouvements journaliers pour les 38 places de parc prévues. A cet égard, Me

Serge Demierre fait remarquer au tribunal que, vu la proximité immédiate de la

gare, ce nombre de mouvements devrait s'en trouver réduit.

En

réponse à l'intervention du voyer, Jérôme Huber fait valoir que le chemin de

Vauban a une vocation agricole importante compte tenu de la configuration des

lieux et de la nécessité qui en découle, pour les agriculteurs, de l'emprunter.

Il traduit la préoccupation de ces derniers, laquelle n’est pas d’entraver le

projet de construction mais de faire cohabiter au mieux le trafic agricole avec

les autres usagers de la route. Les recourants exposent encore qu'un convoi

agricole peut atteindre jusqu'à 18 m de longueur et un poids de 40 tonnes, ce qui

nécessiterait un rayon de braquage de 12 m. Ils insistent sur la

difficulté de manœuvrer de tels véhicules dans un carrefour.

Le

syndic Guy Delpedro relativise la vocation agricole du chemin de Vauban,

estimant pour sa part qu'il s'agit d'une desserte accessoire à une région

agricole.

Alessandro

Gulizia exprime quant à lui son étonnement du fait que le premier projet de

construction, lequel prévoyait le même nombre de places de parc en sous-sol,

n'ait pas fait l'objet d'oppositions, contrairement au projet actuel qui tient

davantage compte des intérêts des recourants.

Jérôme

Huber répond, tout en reconnaissant l'effort consenti par les constructeurs,

que les places de parc souterraines ont dû être abandonnées pour protéger une

nappe phréatique. Il croit se rappeler que le premier projet de construction

prévoyait une route d'accès plus large, ce que la municipalité conteste. Il

sollicite dès lors le versement au dossier de ce premier projet de construction

(CAMAC 106583 semble-t-il [recte: 106853]).

Sur

demande de la présidente, les recourants exposent que le trafic moyen des

véhicules agricoles sur le tronçon litigieux dépend des saisons et des

récoltes. Ils l'évaluent toutefois entre 80 et 100 va-et-vient par jour durant

les périodes de pic (récolte de betteraves, …).

Interpellé

par l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, Me Jean-Claude Mathey indique que les

containers prévus à l'angle du carrefour entre le chemin de Vauban et l'avenue

de la Gare ne seront pas posés, de sorte qu'ils ne restreindront plus l'accès à

la route principale.

L'instruction

porte en second lieu sur la question des autres voies d'accès possibles à la

zone agricole.

Le

municipal Christian Cosendai montre derechef aux comparants l'extrait de la

présentation Power Point illustrant les différentes voies d'accès aux terrains

agricoles existantes. Il explique que certains des recourants utilisent la

route de Berne et ne sont donc pas concernés par ce secteur.

Jérôme

Huber rétorque que si les recourants utilisent le chemin de Vauban, c'est qu'ils

n'ont pas d'autre choix. Ces derniers précisent qu'il n'est pas possible de

manœuvrer un véhicule agricole sur toutes les voies mises en évidence par la

municipalité.

Le

syndic Guy Delpedro rappelle que la route de Berne a été prévue également pour

le trafic agricole, ce que le voyer confirme. Il est d'avis que même si le

chemin de Vauban était davantage élargi, le problème principal, savoir l'accès

à l'avenue de la Gare, resterait inchangé. Il ajoute que la commune a comme

projet de modérer le trafic sur cette avenue, notamment en réduisant les

gabarits et la vitesse.

Sur

requête de la présidente, le voyer Claude Muller indique que selon les

estimations de 2010, le trafic comprend quelque 7'500 usagers par jour sur la

route de Berne, respectivement 5'000 usagers par jour sur l'avenue de la Gare.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 8028 en vue de procéder à

l'inspection locale.

Les

recourants parquent une bossette à purin sur le chemin de Vauban en vue de

montrer plus concrètement aux comparants l'ampleur du véhicule agricole. Le

tribunal prend quelques clichés de cette situation pour être versés ensuite au

dossier.

Les

recourants exposent que, quand bien même le problème principal reste l'accès à

l'avenue de la Gare, l'augmentation du nombre de voitures généré par le projet

de construction ne va que multiplier les difficultés de circulation. Ils

expliquent que ce problème est accentué compte tenu de la proximité du passage

à niveau, qui provoque des accordéons sur l'avenue de la Gare.

Le

syndic Guy Delpedro remarque que la patte d'oie au carrefour entre le chemin de

Vauban et l'avenue de la Gare atteindra 6,10 m de large, ce qui est encore

davantage que ce que réclament les recourants. Le municipal Christian Cosendai

rend le tribunal attentif au fait que l'état actuel du chemin n'est pas

représentatif, dans la mesure où il sera goudronné sur sa nouvelle largeur.

A

la demande de l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, les recourants expliquent que

la récolte des betteraves implique un plan de transport (trafic en sens

contraire des aiguilles d’une montre : ch. de Vauban, desserte

perpendiculaire vers le sud-est, puis rte de Berne, av. de la Gare et

collecteur) permettant d'éviter les croisements entre les différents

exploitants. Ils précisent que cela n'empêche toutefois pas un autre véhicule

agricole, de purinage par exemple, d'arriver en sens inverse.

Me

Jean-Claude Mathey observe que le chemin de Vauban s'étend sur plus de 500m et

que le problème du croisement n'est pas propre au tronçon litigieux.

Le

voyer Claude Muller dit connaître une configuration similaire à Lucens avec des

routes cantonales, où le bon sens permet aux usagers de se croiser. Il s'oppose

à ce que les places de parc projetées soient disposées du côté de la route

cantonale, qu'il juge trop dangereuse au vu de ses 5'000 usagers journaliers.

Répondant

à l'assesseur Jean-Etienne Ducret, les recourants évaluent le nombre

d'agriculteurs opérant dans cette zone à une douzaine.

Le

tribunal et les parties se déplacent ensuite à la jonction de la route

communale DP 29 avec la route de Berne.

Il

est constaté que l'accès à la route de Berne depuis la route communale, en

direction du nord-est, est compliqué par le fait qu'il faut traverser une voie

en contre-sens, mais qu'il est facilité en sens inverse.

Le

municipal Christian Cosendai rappelle qu'il s'agit là d'une simple alternative

et non pas d'une obligation, pour les recourants, d'utiliser cet accès plutôt

que le chemin de Vauban.

Me Serge Demierre rappelle aux recourants que le litige

porte sur le permis de construire accordé aux constructeurs, plus spécialement

sur l'équipement du terrain. Or, les accès prévus suffisent selon lui largement

à desservir le lotissement. Il considère qu'il est à la limite de l'abus de

droit d'utiliser la présente procédure pour un problème existant entre la

commune et ses agriculteurs, qui ne concerne pas ses mandants."

G.

Le 25 juillet 2014, les recourants ont précisé,

en s'appuyant sur la présentation Power Point de la municipalité, que la largeur

de 5,50 m évoquée à l'audience comprenait en fait la banquette herbeuse tampon

impraticable par les convois agricoles, et le trottoir de 0,70 m, qui ne

faisait pas à proprement parler partie de la chaussée. Ainsi, l'enjeu du

recours n'était pas une augmentation de la largeur du passage de 0,50 m, mais

bien de 1,50 m à 2 m.

Les constructeurs se sont

déterminés le même jour, de manière circonstanciée.

H.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, la municipalité

soutient que six des douze recourants ne disposent pas d'intérêt digne de

protection à recourir, faute d'être domiciliés sur le territoire de la commune

ou d'y exploiter des biens-fonds. La question souffre de rester indécise, dès

lors qu'au moins l'un des

recourants dispose de la qualité pour agir, soit Werner

Aeberhard (dont le domaine jouxte le futur lotissement, cf. notamment CDAP

AC.2011.0280 du 12 février 2013 consid. 1a et les références), et que le

recours est de toute façon mal fondé (cf. consid. 3 infra).

2.

Les recourants soutiennent que les parcelles

destinées à la construction des immeubles litigieux ne sont pas équipées, faute

d'accès suffisant.

a) Pour qu'un terrain soit réputé

équipé, l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon l’art. 104 al. 3 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement

est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

b) D'après la jurisprudence, une

voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités;1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité

consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités

de construire offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée

à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si,

une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé

par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65

consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369

consid. 4 p. 373).

Une voie, bien

qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous

les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant

les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.

Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid.

4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un

accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont

prises en considération comme un avis d’expert (AC.2010.0333 précité consid.

4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et

les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne

lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de

l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002;

AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977

du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces

questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André

Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009,

n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

3.

a) Les recourants font valoir que le chemin de

Vauban a depuis toujours une vocation agricole importante. Il a du reste été

créé dans le cadre du remaniement parcellaire en marge de la réalisation de

l'évitement du village d'Henniez pour desservir, non pas la zone constructible

litigieuse, mais les parcelles agricoles entre Marnand et Henniez. Compte tenu

de la configuration des lieux, ils sont contraints de l'emprunter régulièrement

avec leurs tracteurs et remorques pour exploiter les champs sis dans la plaine

jouxtant, à l'Ouest, les bâtiments projetés, à raison de plusieurs milliers de

passages par année. Un convoi agricole pouvant atteindre jusqu'à 3,5 m de

large, 18 m de long et un poids de 40 tonnes, ce qui nécessite un rayon de

braquage de 12 m, il n'est pas possible de manœuvrer un tel véhicule sur toutes

les voies mises en évidence par la municipalité en alternative au chemin de

Vauban. De surcroît, c'est le long de ce chemin que sont stockées les

betteraves. Le chemin de Vauban est alors un passage obligé pour accéder au

quai de chargement de betteraves et, dans le prolongement de la Gare, au Centre

collecteur de Granges-Marnand. Le nombre d'agriculteurs opérant dans cette zone

est évalué à une douzaine. Si le trafic moyen des véhicules agricoles sur le

chemin de Vauban dépend des saisons et des récoltes, il atteint entre 80 et 100

va-et-vient par jour durant les périodes de pic (récolte de betteraves, …). A

ces périodes, afin d'éviter les croisements entre les différents exploitants, les

convois agricoles des villages environnants suivent alors un plan de transport vers

la gare, à savoir une boucle unidirectionnelle en sens contraire des aiguilles

d’une montre, empruntant le chemin de Vauban vers le Sud-Ouest, une desserte

perpendiculaire vers le Sud-Est, puis la route de Berne, l'avenue de la Gare et

l'accès à la gare ou au collecteur). Cela n'empêche toutefois pas un autre

véhicule agricole, de purinage par exemple, d'arriver en sens inverse.

Toujours selon les recourants, lorsque

les habitants des bâtiments litigieux mis à l'enquête quitteront leur logement

le matin ou le regagneront le soir, ils se trouveront nez à nez avec les

convois agricoles, ce qui ne manquera pas de créer d'importants embouteillages.

Plus grave encore, cette situation mettra en péril la sécurité du trafic, dans

la mesure où une colonne de véhicules risque d'empiéter sur le passage à

niveau, situé à peine à 30 m de l'intersection en cause.

Les recourants tiennent ainsi pour

indispensable de porter la surface roulement de 3 à 5 m et de créer de chaque côté

des banquettes de 0,5 m, des banquettes plus large ne supportant pas les

incessants croisements de véhicules de plusieurs tonnes avec ceux des nombreux

habitants du lotissement.

b) Le gabarit du chemin de Vauban

est susceptible d'être régi soit par la norme VSS 640 050 traitant des

"accès riverains", soit par la norme VSS 640 045 relative aux "routes

de desserte".

Les accès riverains sont des

raccordements destinés à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties

privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un

trafic de faible intensité. Il s'agit de biens-fonds ne comportant pas plus

d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voitures (let. A

ch. 1 et 3 de la norme VSS 640 050). Les routes de desserte sont des routes à

l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance

de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation

aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à

desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300 unités de

logement, deux voies de circulation, croisement possible entre camion/voiture

de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure),

les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux voies de circulation,

croisement possible entre deux voitures de tourisme en cas de vitesse très

réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins d'accès (30 unités de

logement, une voie de circulation, croisement possible entre une voiture de

tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure)

(let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme VSS 640 045). Par

ailleurs, en dehors des zones habitées, les réseaux secondaires servent sur le

plan communal de desserte agricole et forestière ainsi qu'à relier des hameaux.

Ils comprennent les routes de desserte ainsi que les chemins agricoles et

forestiers (let. C ch. 9 de la norme VSS 640 040 b).

Le chemin de Vauban constitue une

voie publique communale préexistant au lotissement. Il dessert plusieurs biens-fonds

en zone constructible, ainsi que la zone intermédiaire et agricole, de sorte

qu'il ne répond pas à la définition d'un accès riverain. Pour le surplus, le

point de savoir s'il s'agit, parmi les routes de desserte, d'une route d'accès

ou d'un chemin d'accès souffre de rester indécise, dès lors que son aménagement

futur satisfera de toute façon aux conditions plus restrictives de la première

hypothèse (cf. consid. c ci-dessous). On précisera encore que selon le Voyer,

le chemin de Vauban entre dans la catégorie des routes communales de 2ème

classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de

communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune,

ainsi que les rues, ruelles et places publiques (art. 6 al. 1 let. b de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes; LRou; RSV 725.01).

c) Le lotissement litigieux

comporte sur les deux parcelles 25 appartements dotés au total de 38 places de

parc. Sa partie longeant le chemin de Vauban est occupée par un trottoir

franchissable courant depuis l'avenue de la Gare et par des places de parc (à

raison d'une quinzaine) accessibles en traversant le trottoir précité. Les

autres places de parc sont implantées à l'intérieur des parcelles et sont

reliées au chemin de Vauban par deux accès bidirectionnels.

Le tronçon du chemin de Vauban allant

de l'avenue de la Gare jusqu'à l'extrémité du dernier emplacement permettant la

sortie d'un véhicule (une place de stationnement) compte une longueur d'environ

80.

m, étant précisé que les 25 premiers mètres desservent 19 places sur les 38

prévues, à savoir la moitié. Les deux accès bidirectionnels précités se situent

pour l'un à une dizaine de mètres de l'avenue de la Gare et pour l'autre à

environ soixante mètres de cette chaussée.

S'agissant de la largeur de la

voie, il découle des mesures prises sur les plans présentés par les

constructeurs - considérés comme la pièce décisive à cet égard - qu'une fois le

projet réalisé, le tronçon du chemin de Vauban longeant le lotissement

comportera successivement, de sa bordure Nord-Ouest à sa bordure Sud-Est, une

banquette herbeuse (sur le DP 27) d'une largeur allant de 1,6 m côté avenue de

la Gare jusqu'à 0,8 m à l'autre extrémité, puis une bande de roulement (sur le

DP 27, débordant sur les parcelles des constructeurs) allant respectivement de

3,8 m à 3,7 m, ensuite le trottoir franchissable (sur les parcelles des

constructeurs) de 1,2 m sur toute sa longueur, et enfin les places de

stationnement précitées, entrecoupées des deux accès bidirectionnels menant aux

parkings sis à l'intérieur des parcelles. En d'autres termes, même en tenant

compte des mesures les plus restrictives parmi celles mentionnées, la largeur

de la surface utilisable par les véhicules atteindra encore 3,7 m, à savoir 4,9

m avec le trottoir franchissable (de 1,2 m) et 5,7 m avec la banquette

herbeuse (de 0,8 m).

S'agissant de l'intersection, les

plans en cause démontrent également qu'à l'approche de l'avenue de la Gare, la

largeur de la surface utilisable par les véhicules atteint dans les huit

premiers mètres au moins 3,8 m, soit au moins 5 m avec le trottoir franchissable

(de 1,2 m) et au moins 6,6 m avec la banquette herbeuse (de 1,6 m).

d) aa) Selon l'art. 44 al. 1 LRou, les

gabarits d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en

vigueur. La norme VSS 640 201, intitulée "profil

géométrique type" traite des dimensions de base et gabarit des usagers de

la route. Elle fixe les gabarits de mouvement et de sécurité à respectivement

4,4 m et 4,8 m pour le croisement de deux voitures de tourisme de 1,8 m de

large à 30 km/h, ainsi qu'à respectivement 5,2 m et 5,7 m pour le

croisement d’une voiture de tourisme et d’un camion de 2,5 m de large à cette

même vitesse. En l'espèce, avec 4,9 m de large, soit 5,7 m en comptant la

banquette herbeuse, le chemin de Vauban permettra aisément le croisement de

deux voitures de tourisme à 30 km/h et même, en utilisant la banquette

herbeuse, le croisement d'une voiture de tourisme avec un camion de 2,50 m de

large - ou d'un véhicule agricole de même largeur. L'entrée et la sortie du

carrefour ne poseront également guère de difficultés: à l'instar de l'ensemble

du tronçon litigieux, le croisement sur les 8 premiers mètres est aisé et la

visibilité s'avère suffisante compte tenu de l'évasement de la patte d'oie, de

la coupe de la haie et du miroir côté Granges, ainsi que de la suppression des

containers côté Marnand.

bb) Selon la jurisprudence

toutefois, un terrain est équipé non seulement lorsque la voie d'accès y

relative peut accueillir le trafic généré par les nouvelles constructions, mais

encore lorsque cette charge supplémentaire ne compromet pas la sécurité de

l'ensemble des usagers et ne provoque pas d'atteintes excessivement nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage (cf. consid. 2 supra). En l'occurrence, s'il

est exact que le chemin de Vauban n'est pas réservé aux véhicules agricoles, il

dessert de nombreuses parcelles de la zone agricole et est ouvert sans

restriction aux engins d'exploitation, qui le fréquentent du reste assidûment dans

la mesure où cet accès s'avère plus commode que l'itinéraire alternatif

empruntant la route de Berne. L'appréciation de l'équipement des parcelles

litigieuses doit dès lors tenir compte du trafic agricole existant.

Sous cet angle, il est manifeste

que le croisement entre une voiture et un véhicule agricole, lorsque celui-ci

atteint 3,5 m de large (avec chargement en vrac ou moissonneuse batteuse, cf.

annexe 1 à la norme VSS 640 201), est pratiquement impossible sur le tronçon

litigieux. Cela étant, les véhicules agricoles engagés sur le chemin de Vauban

sont prioritaires par rapport aux usagers débouchant des accès ou des places de

stationnement du lotissement. Il appartiendra ainsi à ceux-ci de veiller à ce

que la voie soit libre jusqu'à l'avenue de la Gare. Une telle précaution ne

devrait pas susciter trop de difficultés, dès lors que le tronçon litigieux, de

80.

m au maximum, est rectiligne, donc visible sur toute sa longueur. Il en ira

d'autant moins qu'en cas d'engagement intempestif, il sera le plus souvent

possible pour le véhicule en cause de se réfugier sur l'un ou l'autre des accès

bidirectionnels menant aux parkings implantés à l'intérieur du lotissement.

Certes, ainsi que le relèvent les recourants, le carrefour présente une

situation délicate, en ce sens qu'un véhicule agricole s'apprêtant à emprunter

cette intersection peut nécessiter pratiquement toute la largeur de la patte

d'oie compte tenu de son rayon de braquage. Dans un tel cas cependant, il

appartiendra aux véhicules impliqués de patienter, respectivement, pour le véhicule

le plus léger, de se placer en retrait, notamment sur la première voie d'accès

bidirectionnel sise à seulement une dizaine de mètres de l'intersection. Il

faut en outre garder à l'esprit qu'en comptant qu'une place de parc génère en

moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2012.0222 du 9

avril 2013 consid. 1d/cc; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4),

voire 4 à 5 selon le Voyer, les 38 nouvelles places en cause occasionneront

bien moins de deux cents mouvements quotidiens, de sorte que les interactions

avec les véhicules agricoles ne devraient pas atteindre une fréquence

excessive.

Au vu de l'impossibilité de croiser

un véhicule ordinaire avec un véhicule agricole de 3,5 m de large sur le

tronçon litigieux, régulièrement fréquenté par ces engins, l'équipement du

lotissement en termes d'accès routier ne saurait être qualifié d'idéal. Il

appert toutefois suffisant, dans la mesure où, compte tenu des éléments exposés

au paragraphe qui précède, il peut être exigé des usagers, conducteurs de

véhicules de tourisme, de camions ou de véhicules agricoles, qu'ils adaptent leur

vitesse et qu'ils fassent preuve de la prudence et de la patience requises par

les circonstances.

Quant aux quelques jours par année,

dits de "pic", pendant lesquels le chemin de Vauban sera sujet à un

trafic agricole intense, les conducteurs devront certes de part et d'autre adopter

des mesures de précaution accrues, notamment en raison de la proximité du

passage à niveau, mais ces difficultés ponctuelles ne sauraient, sous l'angle

de la proportionnalité, conduire à considérer que le lotissement en cause serait

insuffisamment ¿uipé.

cc) Pour le surplus, s'agissant de

l'amélioration de la sécurité et de la commodité du trafic dans ce secteur, on

rappelle qu'à teneur des décisions attaquées, la municipalité a indiqué avoir

pris en compte les remarques et propositions relatives à l'aménagement du

chemin du Vauban, avoir d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires

auprès des riverains pour en revoir le gabarit et s'être engagée à aménager un

accès offrant, en plus de la possibilité d'utilisation du cheminement

piétonnier, une bande de roulement d'au minimum 4,60 m au point le plus étroit,

respectivement de 5 m au droit du carrefour avec l'avenue de la Gare.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée,

aux frais des recourants qui succombent. La municipalité et les constructeurs

ont droit à des dépens, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Valbroye du 29

mai 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la

Commune de Valbroye à titre d'indemnité de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur des

constructeurs, solidairement entre eux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.