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Décision

AC.2013.0298

CDAP - AC.2013.0298 - 2014-05-05 - RAYNAUD/Service du développement territorial

5 mai 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henri-Daniel Raynaud est propriétaire des

parcelles n°1501 et 1555 de Château-d’Oex, sises de part et d’autre de la route

reliant le lieu-dit «Les Granges-d’Oex» à la route cantonale, et de là, à

Château-d’Oex. Ces bien fonds sont classés dans la zone agricole et font partie

de l’exploitation agricole dirigée par Henri-Daniel Raynaud. Sur la parcelle

n°1555, est édifié un bâtiment agricole et d’habitation (ECA n°1363). En 1988,

le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT, devenu dans

l’intervalle le Service du développement territorial – SDT) a autorisé la

transformation partielle du bâtiment n°1363, aux fins d’y créer un logement.

Pour garantir l’affectation agricole du bâtiment, Henri-Daniel Raynaud a, par

acte notarié du 16 juin 1988, constitué en faveur de l’Etat de Vaud une charge

foncière d’un montant de 50'000 fr.; il a pris l'engagement formel pour lui ou

ses successeurs et ayants-droit de n'utiliser le bâtiment grevé qu'à des fins

strictement agricoles. La durée de cette charge a été fixée a vingt-cinq ans,

son échéance au 15 juin 2013. La charge a été inscrite au Registre foncier le

20 juin 1988, sous le n°63659.

B.

Sur la parcelle n°1501 est édifié un bâtiment (ECA n°1360)

de type chalet, comprenant un logement et une grange. La parcelle n°1501 est

grevée d’un droit d’habitation en faveur de Marinette Raynaud, tante

d’Henri-Daniel Raynaud. Celui-ci a, le 8 janvier 2001, présenté une demande

préalable en vue de rénover le bâtiment n°ECA n°1360 et y créer un deuxième

logement. Il a expliqué sa démarche de la manière suivante:

«

(…) Je viens de reprendre cet immeuble de mon père. Le bâtiment nécessite de

gros travaux (toiture, égout et chauffage, etc.). Vu les conditions de reprise,

j’ai le devoir de loger ma tante à vie. C’est pour cette raison que je voudrais

lui créer un studio dans la grange existante. Ensuite, je pourrais réparer

l’appartement actuel, le louer ou éventuellement s’inscrire dans le programme

vacances à la ferme pour pouvoir rentrer dans les frais de réparation (…)».

A cette demande étaient joints deux plans

montrant les travaux à effectuer pour réaliser ce projet. Invité à se

déterminer sur cette demande préalable, le SAT a exposé ce qui suit dans un

courrier adressé le 4 septembre 2001 à la Municipalité de Château-d’Oex:

"M.

Raynaud exploite un domaine agricole et dispose pour ce faire d'un rural récent

et d'une habitation de deux appartements liés à dite exploitation. L'usage

agricole de ces deux bâtiments est garanti par une charge foncière.

M.

Raynaud possède également un autre bâtiment proche qui se compose d'un vieux

chalet d'habitation et d'anciens locaux ruraux (rez-de-chaussée utilisé pour le

stockage de machines et ancienne grange en bonne partie désaffectée). L'usage

de l'habitation de ce chalet fait l'objet d'un droit d'habitation au bénéfice

de la tante de M. Raynaud. Cette habitation est vétuste et nécessite de sérieux

travaux de réfection. Cette opération est financièrement lourde pour

l'exploitant qui doit subvenir au logement de sa parente.

Bien

que le bâtiment n°1360 soit actuellement partiellement non utilisé ou

sous-utilisé, il ne paraît pas adéquat d'envisager sa soustraction au champ

d'application de la LDFR par une opération de partage matériel. Ce bâtiment

paraît en effet conserver une certaine utilité pour l'exploitation, de sorte

qu'il n'est pas du tout certain que la Commission foncière donnerait son accord

à une telle opération. D'autre part, celle-ci, même si elle était autorisée,

priverait à terme le requérant des possibilités de logement, même en cas de

futur besoin fondé (cf. art. 85 RATC).

Il

paraît dès lors adéquat d'envisager les travaux sous l'angle de l'article 16a

LAT, dans le contexte de l'exploitation agricole. Cela étant, et en l'absence

de besoin particulier, à l'heure actuelle, pour des locaux de logement, seule

une réfection, voire une réhabilitation ou une redistribution des locaux

habitables existants peuvent être envisagés".

C.

Le 7 février 2002, Henri-Daniel Raynaud a

présenté une demande de permis de construire pour la rénovation et la

transformation du bâtiment n°1360. Le projet porte sur la création de deux

logements, l’un au rez-de-chaussée, l’autre au premier étage et dans les

combles, de la partie habitable de bâtiment n°1360, selon des modalités

différentes de celles esquissées à l’appui de la demande préalable du 8 janvier

2001. Un local technique, destiné au chauffage, empièterait sur la grange. A la

demande était joint notamment le formulaire (n°66) relatif aux constructions ou

installations hors de la zone à bâtir. Henri-Daniel Raynaud a coché la case

désignant une construction non agricole. Au titre de la justification du

projet, il a porté la mention suivante:

« Cette habitation est vétuste et

nécessite de sérieux travaux de réfection. Cette opération est financièrement

lourde pour l’exploitant qui doit subvenir au logement de sa tante laquelle est

au bénéfice d’un droit d’habitation. Voir lettre du SAT du 4.9.2001 (…) »

Le 27 mars 2002, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures a communiqué à la Municipalité

la synthèse des préavis et autorisations spéciales émanant des services

cantonaux concernés (synthèse CAMAC n°49030). Figure dans cette synthèse

notamment l’autorisation spéciale requise pour les constructions sises hors de

la zone à bâtir, que le SAT a accordée, en se référant à son courrier du 4

septembre 2001, et sous réserve de l’extension de la charge foncière. Le 4

novembre 2002, la Municipalité a délivré le permis de construire. Par acte du

28 octobre 2002, Henri-Daniel Raynaud et le Département des infrastructures ont

donné leur consentement à l'extension de la charge foncière n°63659 à la

parcelle n°1501 et à l'augmentation de sa valeur à 100'000 fr., conformément

aux exigences du SAT. Les conditions de la charge foncière n'ont pas subi de

modifications.

D.

Le 24 janvier 2013, Henri-Daniel Raynaud a

demandé à la Commission foncière rurale (ci-après: la Commission) de soustraire

la parcelle n°1501 au droit foncier rural. Cette requête était motivée de la

manière suivante:

« Le bâtiment ECA 1360 comprend deux

logements loués à des non agriculteurs, depuis longtemps. La grange n’a plus

d’affectation agricole depuis 1989, date de la construction d’un nouveau rural,

de l’autre côté de la route. M. Henri-Daniel Raynaud a reçu cette maison

indépendamment de son domaine. Il possède, à côté de son nouveau rural, sa maison

d’habitation, laquelle comprend deux logements; il souhaite sortir la parcelle

1501 de son domaine, en vue de pouvoir la transférer à ses autres enfants que

celui qui reprendra l’exploitation ».

Le 15 février 2012 (recte: 2013),

la Commission a transmis cette requête au SDT, pour la coordination prévue

selon l’art. 4a de l’ordonnance fédérale sur le droit foncier rural (ODFR; RS

211.412.110).

E.

Le 21 mai 2013, le SDT a considéré qu’en louant

les logements sis dans le bâtiment n°1360 à des non agriculteurs, Henri-Daniel

Raynaud n’avait pas respecté les conditions posées par le SAT à l’octroi de

l’autorisation spéciale délivrée en 2002. Il a condamné Henri-Daniel Raynaud à

payer à l’Etat de Vaud le montant de la charge foncière, soit 100'000 fr., dans

un délai expirant le 14 juin 2013.

F.

Henri-Daniel Raynaud a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 21 mai 2013. Le SDT propose le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a tenu une audience le 23 janvier

2014. Il a entendu Henri-Daniel Raynaud, assisté de Jérôme Huber, de la

Fédération rurale vaudoise; Claudia Fernandes pour le SDT.

Les parties se sont déterminées sur

la teneur du procès-verbal d'audience.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient dans un premier temps d'examiner à

quel titre les travaux réalisés en 2002 ont été autorisés. Le SAT avait alors

considéré qu'il s'agissait d'aménagements conformes à l'affectation de la zone

agricole, en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ce qui justifiait son intérêt à

l'inscription d'une charge foncière, tendant à garantir le maintien de

l'affectation agricole de la parcelle concernée.

a) En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. En application de l’art. 16a al. 1 LAT, l'art.

34.

al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole)

"les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa

retraite".

b) Des

pièces du dossier, il ressort que, lors des travaux

réalisés en 2002, la partie habitable du bâtiment ECA

n°1360 n'était alors plus destinée au logement de personnes actives dans l'agriculture, puisqu'il était occupé par la tante du recourant, n'étant pas exploitante

agricole. On peut dès lors se demander si la licéité des travaux réalisés en

2002.

aurait dû être examinée par le SAT sous l'angle des dispositions

dérogatoires, en particulier de l'art. 24d LAT. Dans sa teneur au moment de la

réalisation des travaux litigieux, cette disposition prévoyait ce qui suit:

1.

Le

droit cantonal peut autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles

conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec

l'agriculture.

2.

(…)

3.

Les

autorisations prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l'installation n'est

plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation

envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que

n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect extérieur et la structure

architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des

équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires

d'infrastructure occasionnés par changement complet d'affectation de la

construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains

environnants n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose.

Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité prévue

à l'art. 24d al.1 LAT, en insérant à l'art. 81 al. 4 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC, RSV 700.11) une disposition équivalente.

L'art. 42a OAT, dans sa teneur au moment des travaux litigieux, précisait qu'un

agrandissement au sens de l'art. 24d al. 1 et 3 LAT ne pouvait être admis que s'il était

indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (al. 1);

pour des bâtiments d'habitation agricoles édifiés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral, des agrandissements pouvaient être admis à

l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3

let. a et b OAT (al. 2). Selon les explications relatives à l'art. 42a OAT de l'Office fédéral

du développement territorial (DETEC/ARE, Explications ad art. 42a OAT, version

du 23 août 2004), un changement d'affectation au sens des art. 24d al. 1 LAT et

42a OAT présuppose que le bâtiment ne soit plus, dans son intégralité,

nécessaire à son usage antérieur. Cette manière de voir, qui ressort du libellé

de l'art. 24d al. 3 let. a LAT,

s'impose également en raison des difficultés que présenterait dans la pratique

un bâtiment régi pour une partie par l'art. 16a LAT et pour l'autre par l'art.

24d al. 1 LAT. L'application de l'art. 24d al. 1 LAT exige donc que le bâtiment ne soit plus, dans son intégralité,

nécessaire à l'agriculture et ceci de façon définitive. L'absence de nécessité

pour l'agriculture doit être examinée de façon approfondie et ne saurait être

admise à la légère, notamment lorsqu'il s'agit de bâtiments situés au centre de

l'exploitation ou à proximité de celle-ci (DETEC/ARE, Explications ad art. 42a

OAT, p. 5s). Il devrait toutefois être possible juridiquement d'autoriser un

usage non agricole d'un bâtiment d'habitation agricole, s'il n'y a pas de lien

physique entre les deux bâtiments, par exemple lorsqu'il s'agit de

l'utilisation non agricole d'un "stöckli" qui serait indépendant du

bâtiment principal (Chantal Dupré, Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, n°17 ad art. 24d LAT).

c) La construction d'un logement en

1988.

dans le bâtiment ECA n°1363, qui ne comprenait aucune partie habitable, a

été considérée comme étant conforme à l'affectation de la zone agricole. On

comprend dès lors que, dans la mesure où les travaux permettaient de créer un

nouveau logement, dans des espaces qui n'étaient jusqu'alors pas utilisé à des

fins d'habitation, le SAT ait exigé la constitution d'une charge foncière, pour

garantir que ce logement soit utilisé pour les besoins de l'exploitation

agricole, au sens de l'art. 16a LAT. La situation du bâtiment ECA n°1360, qui a

toujours eu une affectation d'habitation, est différente. Les grands-parents du

recourant y ont vécu jusqu'à leur décès, en 1984, respectivement en 1988, avec

la tante du recourant. On ignore toutefois si les grands-parents du recourant

ont été eux-mêmes agriculteurs, et dès lors si leur logement au sein de

l'exploitation se justifiait en conformité avec l'affectation de la zone

agricole (cf. notamment l'arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012, consid. 2, relatif

au logement de la génération qui prend sa retraite). Depuis le décès des

grands-parents du recourant, c'est la tante de ce dernier, n'étant pas exploitante

agricole, qui a logé seule dans le bâtiment ECA n°1360. L'utilisation de cette

habitation n'apparaissait ainsi, déjà en 1988, plus nécessaire à des fins

agricoles. Lors des travaux autorisés en 2002, le recourant n'a d'ailleurs pas eu

à justifier de leur utilité pour l'exploitation. Dans

la mesure où le bâtiment ECA n°1360 comprenait toutefois,

en sus de la partie destinée au

logement, des locaux attenants potentiellement utiles à l'exploitation

agricole, le choix du SAT de considérer que les travaux réalisés en 2002 devaient être examinés sous l'angle de

l'art. 16a LAT, soit en conformité à l'affectation de la zone agricole,

apparaît ainsi justifié. Il permet

d'éviter qu'un même bâtiment soit soumis simultanément à des exigences

potentiellement contradictoires.

2.

Le recourant estime qu’il était clair pour lui,

dès l’élaboration du projet de transformation du bâtiment n°1360 que le

logement supplémentaire créé pouvait être affecté à une autre destination qu’agricole,

et qu’il pouvait être loué à des personnes qui ne travaillent pas dans

l’agriculture. Le SDT soutient pour sa part avoir donné l’autorisation

exceptionnelle pour les constructions hors de la zone à bâtir uniquement dans

la perspective d’une affectation agricole des logements à rénover et à créer

dans le bâtiment n°1360. Selon le SDT, en louant le second appartement du

bâtiment ECA n°1360, de 2005 à 2008 à Denis Turrian, puis jusqu'au 31 décembre

2013.

à Maxime Lenoir, tous deux non agriculteurs, le recourant aurait adopté un

comportement contraire aux obligations figurant dans la charge foncière,

constituée en faveur de la collectivité publique. Le SDT a dès lors exigé le

paiement de l'intégralité du montant garanti par la charge foncière,

considérant que celle-ci constituait une sorte de clause pénale.

3.

a) La charge foncière est un droit réel limité

qui procure à son titulaire la faculté d’exiger du propriétaire d’un immeuble

certaines prestations, ce dont le propriétaire répondra sur son immeuble (art.

782.

al. 1 et 791 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème

éd., Berne, 2012, n°50). La charge foncière peut être de droit public

(Steinauer, op. cit., tome II, 4ème éd., Berne, 2012, n°2588ss). Le

maintien de l’affectation agricole d’un bâtiment par le truchement d’une charge

foncière est prévu par l’art. 81 al. 3 LATC. La valeur de la charge correspond

à l’avantage économique retiré par le propriétaire (art. 86 al. 2 du règlement

d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 – RLATC, RSV 700.11.1). L’inscription

d’une charge foncière selon l’art. 81 al. 3 LATC est un éventuel complément à

l’autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir, comme moyen propre à

assurer, dans certains cas, que perdurent les circonstances de fait et de droit

ayant justifié l’octroi de l’autorisation spéciale. La charge foncière empêche

certains procédés consistant notamment à utiliser un statut d’agriculteur pour

obtenir l’autorisation de construire un bâtiment destiné, en réalité, à des

non-agriculteurs (arrêt AC.1998.0120 du 14 mars 2000, consid. 5, rendu dans la

cause Staehelin).

Les charges foncières de droit

public ne sont pas régies par le Code civil, mais par le droit administratif.

L'art. 784 CC dispose uniquement que les dispositions sur les hypothèques

légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des

charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de

bonne foi. Le droit civil pourra être appliqué à titre subsidiaire, dans la

mesure compatible avec la nature publique de la charge (Steinauer, op. cit.,

n°2588c, p. 145s.; Denis Piotet, Traité de droit privé suisse, volume V/2, Les

droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2ème

édition, Bâle 2012, n°751, p. 219s.; David Jenny, Commentaire bâlois,

Zivilgesetzbuch II, 3ème édition, Bâle 2007, n°5 ad art. 784 CC). Pour

une partie de la doctrine, la charge foncière de droit public n'est en principe

pas rachetable selon les art. 787 et 788 CC (Piotet, op. cit., n°751, p. 219;

Steinauer, op. cit., n°2588c, p. 146; contra: Jacques-Daniel Noverraz,

Constitution et contenu de la charge foncière, Lausanne 2005, n°54, p. 16;

Jenny, op. cit., n°5 ad art. 784 CC, ces deux derniers auteurs n'excluant pas

expressément la possibilité d'appliquer subsidiairement les dispositions du

code civil au rachat d'une charge foncière de droit public). D'une manière

générale, les charges foncières de droit public doivent se fonder sur une base

légale, reposer sur un intérêt public et respecter le principe de

proportionnalité (Jenny, op. cit., n°2 ad art. 784 CC).

L'art. 90 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), qui traite des

charges foncières de droit public, dispose en outre de ce qui suit:

"1 Les charges foncières

garantissant les créances de droit public prévues par une loi spéciale existent

indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.

2.

Leur

constitution est soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit

public.

3.

La

charge foncière de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux

mêmes conditions qu'une hypothèque légale.

4.

Les

dispositions sur le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont

applicables aux charges foncières de droit public. Au surplus, elles sont

soumises aux art. 791 et 792 CC."

En l'occurrence, la charge foncière

repose sur l'art. 81 al. 3, 2ème phrase, LATC, qui dispose que le

département peut subordonner l'autorisation de construire à l'inscription d'une

charge foncière ou d'une mention au registre foncier pour assurer le maintien

et la destination du bâtiment. L'art. 86 RLATC précise ce qui suit:

"1 Pour assurer la

destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département

peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.

2.

La

valeur de la charge, fixée par le département, correspond à l'avantage

économique retiré par le propriétaire.

3.

Les

frais de constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par

le propriétaire."

b) Dans une affaire qui a donné

lieu au prononcé de l’arrêt AC.1996.0054 du 4 février 1997, le Tribunal

administratif avait souligné que la charge foncière a aussi pour but de

garantir l’utilisation agricole future de l’immeuble grevé, afin de prévenir

tout risque de démembrement du domaine, conduisant à un abandon du caractère

agricole de celui-ci. Le Tribunal administratif avait admis que deux logements

destinés à des personnes qui ne sont pas exploitants agricoles puissent être

aménagés dans un bâtiment agricole, à condition qu’il reste en mains d’un

exploitant, bénéficiant du revenu locatif de ces logements (arrêt AC.1996.0054,

précité, consid. 3d; cf. également l’affaire qui a donné lieu au prononcé de

l’ATF 1A.236/1992 du 14 septembre 1993, consid. 4, rendu dans la cause

Borgeaud, où il avait été admis qu’un exploitant agricole louât un bâtiment

agricole à des personnes sans rapport avec l’activité agricole, sans que cela

puisse être considéré comme un changement d’affectation de l’immeuble agricole,

ou le prélude à celui-ci).

c) La charge foncière

litigieuse a été constituée d'abord (en 1988) pour garantir l'utilisation

agricole du bâtiment n° 1363. Cette utilisation, y compris pour la partie

habitable, a été maintenue jusqu'à l'échéance du 15 juin 2013.

L'extension de la

charge foncière en 2002 était liée aux travaux de transformation de l'autre

bâtiment (n° 1360). Le projet du recourant consistait à réhabiliter la partie

habitable de ce chalet: la "redistribution des locaux habitables

existants" (pour reprendre les termes du courrier du SAT du 4 septembre

2001) avait pour but de créer, à partir d'un seul ancien logement (celui des

grands-parents du recourant), un logement rénové destiné à l'hébergement de

Marinette Raynaud, bénéficiaire d'un droit d'habitation, et un autre logement

que l'exploitant ne devait pas occuper personnellement à cette époque,

puisqu'il habitait le bâtiment voisin sur le domaine; il n'avait pas non plus à

loger sur place des employés de l'exploitation. En conséquence, ce deuxième

logement allait être mis en location, ce qui permettrait au recourant d'obtenir

un revenu locatif accessoire, nécessaire parce que la rénovation était une

opération financièrement lourde (le logement de Marinette Raynaud ne procurant

aucun revenu - cf. lettre du SAT du 4 septembre 2001). Dans sa demande

préalable du 8 janvier 2001, le recourant avait en effet déjà mentionné son

intention de louer le deuxième logement. En examinant ce projet, notamment

l'éventualité d'une soustraction de ce bâtiment au champ d'application de la

LDFR, le SAT a, en 2001, retenu que cette rénovation de la partie habitable

pouvait être autorisée dans le cadre de l'art. 16a LAT, et non pas sur la base

d'une dérogation; cette solution résultait en quelque sorte d'une appréciation

globale de la fonction et de l'utilisation des bâtiments de cette exploitation

agricole (cf. consid. 1 supra).

Le SAT savait d'emblée

qu'un des logements réalisés dans le bâtiment n°1360 serait occupé par la tante

du recourant, non exploitante agricole; en délivrant l'autorisation spéciale en

2002, il n'a pas interdit la poursuite d'une utilisation de l'habitation, après

transformations, même si elle n'était en soi pas conforme à l'affectation de la

zone. Marinette Raynaud occupait en effet déjà la partie habitable du bâtiment

n°1360, lorsque les grands-parents du recourant y vivaient. Après leur décès,

en 1984, respectivement en 1988, elle a continué à l'occuper seule, au bénéfice

d'un droit d'habitation, ce dont le SAT avait connaissance. Pour cet

appartement, il n'y a pas eu de changement d'utilisation depuis les travaux de

transformation jusqu'à l'échéance de la charge foncière: Marinette Raynaud a

continué à y résider, en vertu de son droit d'habitation.

Le second appartement

créé dans le cadre de la réhabilitation ou redistribution des locaux habitables

a lui aussi été utilisé, entre 2002 et le 15 juin 2013, conformément à ce qui

était prévu lorsque le SAT a accordé son autorisation spéciale. En définitive,

les deux appartements du chalet n° 1360 ont été habités durant cette période

par des personnes n'étant pas exploitants agricoles, mais cela correspondait

dans les deux cas à l'utilisation prévue au moment de la délivrance de l'autorisation

de transformer le chalet, autorisation liée à une extension de l'objet de la

charge foncière.

Conformément au

principe de la confiance qui protège le citoyen lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1 p.

170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités) le recourant pouvait,

de bonne foi, considérer qu’il lui était loisible de louer les logements créés

dans le bâtiment n°1360 à des personnes qui n’ont pas d’activité dans

l’agriculture, en se référant au contenu de la lettre du SAT du 4 septembre

2001, qui retient l'absence de nécessité de créer un nouvel appartement utile à

l'exploitation agricole. Le recourant ne pouvait en effet déduire du libellé de

la charge foncière, mis en relation avec la lettre du SAT du 4 septembre 2001,

qu'il lui était interdit de louer à des tiers non agriculteurs les appartements

situés dans le bâtiment n°1360. Compte tenu de la situation particulière du cas

d'espèce, avec un logement déjà utilisé auparavant par une personne non

employée dans l'exploitation, le SAT ne pouvait pas faire que l'occupation des

logements par des non agriculteurs était prohibée et justifierait le paiement

de l'intégralité du montant de la garantie foncière. En tout cas, en requérant

l'extension de la charge foncière existante, le SAT n'a pas prescrit

l'adjonction d'une clause expresse dans ce sens. Aussi est-ce la position

exprimée dans la lettre du 4 septembre 2001 qui est déterminante pour

comprendre la portée de l'autorisation spéciale et de la charge foncière.

En d'autres termes, le

recourant pouvait de bonne foi comprendre que l'exigence du SAT d'étendre la

charge foncière visait uniquement à garantir que l'exploitation agricole soit

maintenue au moins jusqu'à son échéance sur les parcelles n°1501 et n°1555, où

se concentre l'activité du recourant, qui est agriculteur dans la filière

laitière. Elle tendait ainsi à éviter que le bâtiment n°1360 ne soit exclu de

l'exploitation agricole, par exemple en cas de vente d'une des parcelles du

domaine à une personne n'étant pas elle-même agricultrice ou en cas d'abandon

de l'exploitation agricole. Telle qu'elle pouvait être objectivement comprise,

l'exigence du SAT devait garantir que les logements existants soient rattachés

durablement à l'activité agricole du recourant, de manière à limiter la

création de nouveaux logements, liés aux besoins futurs de l'exploitation

agricole. Le recourant n'a pas mis à mal cet objectif en louant le second

logement du bâtiment n°1360 à un tiers non agriculteur, dès lors que cette

surface habitable n'était alors pas nécessaire à son activité agricole, ce que

ne conteste pas l'autorité intimée. Au contraire, l'objectif voulu par le SAT

semble être désormais atteint, puisque le recourant, qui vit depuis le 1er

janvier 2014 dans le second logement du bâtiment n°1360, a remis à son fils

l'habitation située dans le bâtiment n°1363, dans la perspective d'une reprise

de l'exploitation agricole.

Au vu de ce qui

précède, le recourant n'a pas violé les obligations prévues dans la charge

foncière n°63659, en louant des locaux d'habitation à des tiers non

agriculteurs. Le SDT ne pouvait dès lors exiger le paiement d'un montant de

100'000 fr., correspondant à la garantie inscrite au Registre foncier.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant, qui obtient gain

de cause avec l'assistance d'un représentant désigné par une assurance de

protection juridique, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 21 mai 2013 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera à Henri-Daniel Raynaud une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.