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Décision

AC.2013.0303

CDAP - AC.2013.0303 - 2014-05-28 - ROETHLISBERGER/Municipalité de Pully, Promotions Delarive SA

28 mai 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 décembre 2000, le Département des

infrastructures a approuvé le plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude"

comprenant les parcelles nos 141,175, 176, 177 et 178 du cadastre de la Commune

de Pully (ci-après : le PPA du 6 décembre 2000). Ce secteur, d’environ

4300 m2, fait partie du centre urbain de Pully. Il est délimité sur

chacun de ses côtés par des voies publiques : au Nord-Ouest par le chemin

des Roches ; au Nord-Est par le chemin de Pallin ; au Sud par le pont

de la Panchaude et au Sud-Ouest par l’avenue de Lavaux (RC 780). Il forme une

sorte de belvédère situé en amont de l’avenue de Lavaux dont il est séparé par

un important mur de soutènement dans son secteur Sud-Est. Ce mur constitue le

prolongement des piles des ponts de la voie ferrée du Simplon et de la route de

la Panchaude, qui enjambent l’avenue de Lavaux. Il est actuellement occupé par

d’anciens entrepôts et bureaux d’entreprises et par quelques bâtiments

d’habitation. Le PPA du 6 décembre 2000 donnait la possibilité de réaliser des

bâtiments d’habitation et, subsidiairement, des activités compatibles. Trois

périmètres d’implantation (A,B,C) étaient prévus avec une surface brute de

plancher constructible totale de 4'200 m2. Les bâtiments A et B

devaient être réalisés simultanément. Un seul accès était prévu pour les trois

périmètres d’implantation depuis le chemin de Pallin à travers la parcelle n°

175.

B.

Au début de l’année 2008, la société Promotions

Delarive SA, active dans le domaine immobilier et financier, a acquis la parcelle

n° 175, située dans la partie Sud-Est du périmètre PPA et représentant plus de

la moitié de sa surface (58,75 %), afin d’y construire son siège administratif.

A la suite de cette acquisition, un addenda au PPA du 6 mars 2000 a été élaboré

par la municipalité. Cet addenda prévoyait un sous-périmètre A formé des

parcelles n° 141, 176, 177 et 178 et un sous-périmètre B correspondant à la

parcelle n° 175 avec des aires d’implantation supérieures A et B et des aires

d’implantation inférieures C, D, E et F. Il se distinguait notamment du PPA du

6 décembre 2000 par le fait que la construction de bâtiments voués aux

activités tertiaires était expressément prévue en plus du logement et par le

fait que la réalisation du site pouvait être effectuée en deux étapes. Deux

accès étaient prévus, soit un depuis le chemin de Pallin et un depuis l’avenue

de Lavaux. Dans le cadre de l’examen préalable de l’addenda, le Service des

routes et le Service de la mobilité ont demandé de supprimer l’accès depuis

l’avenue de Lavaux afin de ne pas entraver la fluidité des futurs transports

publics sur cette avenue. Selon le Service des routes, un accès au droit du

chemin des Roches pouvait être envisagé, à condition qu’il soit situé à environ

25 mètres du carrefour prévu entre l’avenue de Lavaux et le chemin des Roches.

L’addenda n’a finalement pas été

approuvé.

C.

Du 31 juillet au 30 août 2010, la Commune de

Pully a mis à l’enquête publique un plan partiel d’affectation

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 (ci-après : le PPA) et son

règlement (ci-après : le RPPA) qui abroge à l’intérieur de son périmètre

les dispositions du PPA du 6 décembre 2000. Par rapport au plan précédent, le

périmètre du PPA est élargi de 404 m2 sur la partie Sud-Est (avec

une désaffectation d’une partie du domaine public). Le PPA prévoit une aire

d’implantation supérieure B (correspondant à la parcelle n° 175) qui se superpose

aux aires d’implantation inférieures C et E et une aire d’implantation

supérieure A (correspondant aux parcelles n° 141, 176, 177 et 178) qui se

superpose aux aires d’implantation inférieures D et F. Les aires d’implantation

supérieures A et B sont destinées à la construction de bâtiments voués aux

activités tertiaires, aux logements et aux activités moyennement gênantes.

Peuvent notamment être autorisés les bureaux, les établissements publics, les

institutions scolaires, éducatives, culturelles et religieuses, les

établissements médico-sociaux, l’artisanat, le commerce et les surfaces de

vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 4 RPPA). Les aires

d’implantation inférieures C et D permettent la construction de bâtiments

destinés aux activités tertiaires et aux activités moyennement gênantes, telles

que des bureaux, des établissements publics, de l’artisanat, des commerces et

des surfaces de vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 5 RPPA).

Les aires d’implantation inférieures E et F permettent la construction de

garages souterrains et des constructions souterraines comportant des locaux ou

des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec

l’affectation des bâtiments des aires supérieures (art. 6 RPPA). Par rapport au

PPA du 6 décembre 2000, on relève encore les modifications suivantes :

deux étapes de réalisation sont possibles, le corps de bâtiment "C"

est supprimé, les gabarits et les altitudes maximales des aires constructibles

ont été adaptés, le nombre de niveaux autorisés a été assoupli et la surface

brute de plancher totale autorisée est passée de 4'200 m2 à 5'750 m2.

Entre 45 et 65 places de parc sont prévues pour l’aire d’implantation

supérieure B (qui devrait accueillir le siège administratif de Promotions

Delarive SA) et 35 à 45 places pour l’aire d’implantation supérieure A.

L’art. 17 RPPA a la teneur

suivante: L'accès véhicules commun aux garages

souterrains se fait obligatoirement depuis le chemin de Pallin. Par contre, son

assiette est indicative et fixée d'entente avec la Municipalité dans le plan

des aménagements extérieurs.

D.

Le projet de PPA a notamment suscité une

opposition de Monique Röthlisberger, propriétaire de la parcelle n° 141.

Dans sa séance du 13 avril 2011, le Conseil communal de Pully a adopté le PPA et

levé les oppositions formulées lors de l’enquête publique, dont celle de

Monique Röthlisberger. Le PPA a été approuvé préalablement par le Département

de l’économie par décision du 5 septembre 2011.

Par acte du 11 octobre 2011,

Monique Röthlisberger a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions

suivantes :

"I. Les décisions du 5 septembre

2011 du Département de l'économie d'approbation préalable du PPA

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" No 2 et du 13 avril 2011 du Conseil

communal de Pully écartant l'opposition de Monique Röthlisberger sont annulées

en ce qu'elles approuvent un seul accès pour les véhicules sur l'entier du

périmètre du PPA et écartent l'opposition de Monique Röthlisberger sur la même

question.

II. Les plans et le règlement du PPA

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" No 2 et notamment l'article 17 du

règlement dudit PPA sont réformés en ce sens qu'il est prévu un accès aux

véhicules distinct pour chacun des deux sous-périmètres du PPA.

III. Le dossier est retourné aux

autorités compétentes pour qu'elles modifient le projet dans le sens des

considérants de la CDAP portant sur la conclusion II. ci-dessus.".

E.

Par arrêt du 7 août 2012 (AC.2011.0253), le

Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et annulé les décisions du

Conseil communal de Pully du 13 avril 2011 et du Département de l'économie du 5

septembre 2011 en tant qu’elles concernaient l’adoption et l’approbation de

l’article 17 du Règlement du plan partiel d’affectation

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2. Le Tribunal cantonal relevait

que le choix des autorités communale et cantonale de planification de ne

prévoir qu’un seul accès reposait sur des motifs objectifs et pertinents, ceci

quand bien même une solution avec deux accès distincts aurait également été

concevable. Compte tenu de son pouvoir d’examen, il ne lui appartenait pas de

remettre en question ce choix, qui ne mettait pas en jeu des intérêts d’ordre

supérieur dont la sauvegarde incombait au canton (consid. 1).

Le Tribunal a encore examiné le

grief selon lequel le RPPA ne donne aucune garantie aux propriétaires des

parcelles n° 141, 176, 177 et 178 que le propriétaire de la parcelle n° 175 aménagera

sur celle-ci un accès qui pourra être utilisé le moment venu pour accéder à ce

qui pourrait être construit sur leurs parcelles et que cet accès sera

correctement dimensionné compte tenu des affectations permises par le PPA. Il a

relevé que ce grief était lié aux exigences posées par la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en matière d’équipement

aux art. 22 al. 2 let. a et 19 al. 1. Rappellant qu’il appartenait avant tout

au droit public de prévoir les moyens assurant l’équipement d’un bien-fonds, le

Tribunal cantonal a jugé que l’art. 17 RPPA ne répondait pas à cette exigence

en se contentant uniquement de prévoir le principe d'un accès unique depuis le

chemin de Pallin. Ceci obligeait ainsi les différents propriétaires à trouver

un accord de droit privé afin de créer et d’organiser l’accès commun aux parkings

souterrains qu’impliquait le choix fait par l’autorité de planification d’un

accès unique. L’arrêt relevait que cette obligation de recourir à des accords

de droit privé pour garantir l’équipement requis, ceci sans aucune base dans le

RPPA, n’était pas admissible. Il convenait par conséquent de prévoir dans le

plan et son règlement des dispositions permettant de garantir un accès

répondant aux exigences légales. L’art. 17 RPPA pouvait par exemple être complété

en ce sens que toute autorisation de construire impliquant la création d’un

accès soit subordonnée à l’inscription préalable au registre foncier d’une

servitude garantissant que les autres propriétaires bénéficieront d’un accès

suffisant, notamment en ce qui concerne son tracé et son dimensionnement, ceci

compte tenu des affectations possibles sur leur parcelle. Cas échéant, pouvait

également être envisagée une disposition selon laquelle l’approbation du PPA

était subordonnée à un remaniement parcellaire permettant de régler la question

des accès (cf. art. 55 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

F.

Monique Röthlisberger a recouru au Tribunal

fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 2 août 2012. Par arrêt du 4

octobre 2012 (1C_427/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours

irrecevable. Il a considéré que l’arrêt cantonal était un arrêt de renvoi qui

revêtait un caractère incident et ne pouvait pas faire l’objet d’un recours

immédiat au Tribunal fédéral dès lors qu’il n’exposait pas la recourante à un

dommage irréparable. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral relevait

qu’aucun permis de construire ne pouvait être délivré dans le périmètre du plan

tant que la question de l’accès interne aux aires d’implantation n’était pas

définitivement réglée dans le plan et son règlement. En outre, la recourante

pourrait si nécessaire recourir contre une décision municipale qui irait en

sens contraire.

G.

Simultanément à la mise à l’enquête publique

relative au plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude n°

2", Claude Chappuis et Promotions Delarive SA ont mis à l’enquête publique

la construction d’un immeuble administratif avec garage souterrain de 59 places

sur la parcelle n° 175 de la Commune de Pully. Monique Röthlisberger a formulé

une opposition pendant le délai d’enquête.

Par décision du 31 mai 2013, la

municipalité a délivré le permis de construire (ci-après: le permis de

construire n° 6779) et levé l'opposition de Monique Röthlisberger. La décision

autorise un parking souterrain de 32 places et non pas 59 places tel que mis à

l’enquête publique. Sous chiffre 2, le permis de construire contient la

condition suspensive suivante:

"La

Municipalité fera inscrire au Registre foncier, aux frais du propriétaire de la

parcelle N° 175 et avec l’accord de celui-ci, préalablement à l’exécution de

tous travaux sur la parcelle précitée, une mention de restriction de droit

public à la propriété selon l’art. 962 du Code civil suisse (ci-après CC) ayant

la teneur suivante:

Le propriétaire de la parcelle N 175 est tenu de laisser dans le

garage souterrain, un accès suffisant pour les propriétaires des parcelles N°s

141, 176, 177 et 178 lors de la réalisation par ces derniers de projets conformes

au plan partiel d’affectation « Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude N°2 »

sur leurs parcelles respectives. La présente mention de restriction de droit

public à la propriété selon l’art. 962 CC sera radiée sur présentation par les

propriétaires concernés, à la Municipalité, des documents confirmant

l’existence d’une servitude de passage dans le garage souterrain, située sur la

parcelle N° 175, en faveur des parcelles N°s 141, 176, 177 et 178, ou encore si

la restriction de la propriété faisant l’objet de la présente mention

s’éteint."

H.

Par acte du 27 juin 2013, Monique Röthlisberger

a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le permis de construire délivré le 31

mai 2013 soit annulé, nul et de nul effet.

La municipalité a déposé sa réponse

le 16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours. Elle précise que la Commune

de Pully a adressé à l’examen préalable le 5 juillet 2013 une modification de

l’art. 17 RPQ en ce sens que « l’octroi de tout permis de construire

sur les parcelles Nos 141, 175, 176, 177 et 178 est subordonné à l’inscription

d’une mention de restriction de droit public à la propriété, imposant

l’inscription d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur

de 4 m (à l’exception des véhicules de chantier) correspondant à la desserte

inscrite sur le plan en faveur des parcelles Nos 141, 175, 176 et 178. Cette

servitude sera inscrite au Registre foncier avant le début des travaux.

Promotion Delarive SA a déposé des

observations le 16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation du permis de construire délivré. Elle demande la levée de l’effet

suspensif. Par la suite, les parties ont déposé des observations

complémentaires. Par décision du 20 août 2013, le juge instructeur a rejeté la

requête de levée de l’effet suspensif.

Le 14 janvier 2014, la municipalité

a été invitée à indiquer si le plan partiel d'affectation

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 avait été mis en vigueur. La

constructrice a déposé des déterminations le 29 janvier 2014. Le 6 mars 2014,

le conseil de la recourante a informé le tribunal du fait que celle-ci avait

formul¿une opposition lors de la mise à l'enquête publique du nouvel art. 17

RPPA. Selon lui, se posait la question de la poursuite de l'instruction du

recours contre la délivrance du permis de construire. Par avis aux parties du 7

mars 2014, le juge instructeur a indiqué que la suspension de l'instruction du

recours ne se justifiait pas.

En annexe à un courrier de son

conseil du 14 avril 2014, la municipalité a produit le plan partiel

d'affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 mis en vigueur le

4 avril 2014 et son règlement, également mis en vigueur le 4 avril 2014 à

l'exception de l'art. 17.

La recourante et la constructrice

ont déposé des déterminations finales le 30 avril 2014.

Considérants

1.

a) Le permis de construire,

tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT,

constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour

autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. arrêt

AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références).

b) En l’occurrence, la recourante,

pour s'opposer à la délivrance du permis de construire, invoque exclusivement

le fait que la question des accès aux futures constructions dans le périmètre

PPA, régie par l’art. 17 RPPA, n’est pas réglée puisque la teneur de cette

disposition reste litigieuse, notamment en tant qu'elle prévoit un seul accès.

Elle relève en outre que cette disposition n’a pas encore été approuvée et que

la nouvelle version qui devra être élaborée à la suite de l'arrêt AC.2011.0253

devra faire l'objet d'une nouvelle enquête publique avec les droits que cela

comporte pour les propriétaires concernés, dont elle-même.

c) On ne saurait déduire des

éléments invoqués par la recourante que, s'agissant des accès, le projet ne

serait pas réglementaire. Sur ce point, on note que le PPA mis en vigueur le 4

avril 2014, qui constitue le droit applicable à la date du présent jugement, ne

contient aucune disposition relative aux accès. Le PPA en vigueur ne contient

notamment aucune disposition qui imposerait un accès unique. En l'état actuel

du droit, la recourante pourrait dès lors construire sur sa parcelle avec un

accès distinct de celui autorisé pour le projet de Promotions Delarive SA. La

recourante ne saurait par conséquent s'opposer au projet en arguant du fait que

sa réalisation la rendrait dépendante de son voisin pour réaliser un accès à

son propre garage souterrain

Par surabondance, on peut relever

que la recourante ne soutient pas que l'accès autorisé par le permis de construire n° 6779, dans

l'hypothèse où il devait se confirmer qu'il sera le seul autorisé par le RPPA, ne

serait pas correctement dimensionné et ne permettrait

pas d'accéder de manière satisfaisante au futur parking qui desservira les constructions susceptibles d'être érigées sur sa parcelle. La

condition figurant dans le permis de construire garantit au demeurant que

l'accès au parking du bâtiment de Promotion Delarive SA

sera réalisé de manière à ne pas prétériter les intérêts des autres

propriétaires.

d) Dans la procédure relative au

permis de construire, la recourante se contente en réalité de renouveler sa

revendication selon laquelle deux accès distincts devraient être prévus, soit un

accès pour l'aire d’implantation supérieure B

(correspondant à la parcelle n° 175) et un accès pour l’aire d’implantation

supérieure A (correspondant aux parcelles n° 141, 176, 177 et 178). Or, cette

revendication relève de la procédure relative au plan d'affectation et non pas

de celle relative au permis de construire. On note à cet égard que la

réalisation de la construction qui fait l'objet du permis de construire n° 6779

ne prétéritera en aucune manière la position de la recourante en ce qui

concerne la question du nombre d'accès. Si la teneur du nouvel art. 17 RPPA ne

devait pas lui donner satisfaction sur ce point, la réalisation de cette

construction ne l’empêchera pas de recourir et de faire trancher par les

tribunaux la question de savoir si deux accès distincts doivent être prévus

dans le PPA (étant précisé que, dans son arrêt du 7 août 2012, le Tribunal

cantonal ne l’a pas suivie sur ce point). Si les tribunaux lui donnent raison,

elle pourra exiger que le PPA comprenne un accès distinct à l’aire A, accès

qu’elle pourra réaliser le moment venu.

2.

Vu ce qui précède, la recourante ne démontre pas

que le projet autorisé par le permis

de construire n° 6779 ne serait pas réglementaire. Partant, le recours doit

être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le sort du recours,

les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière

versera en outre des dépens à la Commune de Pully et à la constructrice, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 31

mai 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Monique Röthlisberger vesera à la Commune

de Pully un émolument de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Monique Röthlisberger vesera à Promotion

Delarive SA un émolument de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.