AC.2013.0303
CDAP - AC.2013.0303 - 2014-05-28 - ROETHLISBERGER/Municipalité de Pully, Promotions Delarive SA
28 mai 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROETHLISBERGER/Municipalité de Pully, Promotions Delarive SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LAT-22-2
Résumé contenant:
Permis de construire délivré pour un projet de construction fondé sur un PPA en vigueur, à l'exception d'une disposition du règlement du PPA relative aux accès. Litige en cours au sujet de cette disposition réglementaire portant sur le nombre d'accès, la recourante soutenant dans la procédure relative au PPA que deux accès doivent être prévus et non pas un seul. Confirmation de la délivrance du permis de construire en application du principe selon lequel l'autorisation de construire doit être délivrée lorsque le projet est réglementaire. Constat au surplus que la délivrance du permis de construire ne prétérite en rien la position de la voisine recourante dans le cadre du litige en cours relatif à la disposition du RPPA régissant les accès.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
Monique
ROETHLISBERGER, à Lausanne, représentée par Me Pierre
MATHYER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructrice
Promotions Delarive
SA, à Pully, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Monique ROETHLISBERGER c/
décision de la Municipalité de Pully du 31 mai 2013 (construction d'un
bâtiment administratif avec garage souterrain pour 32 véhicules et 8 places
de parc extérieures sur la parcelle n° 175 du cadastre de la Commune de
Pully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 décembre 2000, le Département des
infrastructures a approuvé le plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude"
comprenant les parcelles nos 141,175, 176, 177 et 178 du cadastre de la Commune
de Pully (ci-après : le PPA du 6 décembre 2000). Ce secteur, d’environ
4300 m2, fait partie du centre urbain de Pully. Il est délimité sur
chacun de ses côtés par des voies publiques : au Nord-Ouest par le chemin
des Roches ; au Nord-Est par le chemin de Pallin ; au Sud par le pont
de la Panchaude et au Sud-Ouest par l’avenue de Lavaux (RC 780). Il forme une
sorte de belvédère situé en amont de l’avenue de Lavaux dont il est séparé par
un important mur de soutènement dans son secteur Sud-Est. Ce mur constitue le
prolongement des piles des ponts de la voie ferrée du Simplon et de la route de
la Panchaude, qui enjambent l’avenue de Lavaux. Il est actuellement occupé par
d’anciens entrepôts et bureaux d’entreprises et par quelques bâtiments
d’habitation. Le PPA du 6 décembre 2000 donnait la possibilité de réaliser des
bâtiments d’habitation et, subsidiairement, des activités compatibles. Trois
périmètres d’implantation (A,B,C) étaient prévus avec une surface brute de
plancher constructible totale de 4'200 m2. Les bâtiments A et B
devaient être réalisés simultanément. Un seul accès était prévu pour les trois
périmètres d’implantation depuis le chemin de Pallin à travers la parcelle n°
175.
B.
Au début de l’année 2008, la société Promotions
Delarive SA, active dans le domaine immobilier et financier, a acquis la parcelle
n° 175, située dans la partie Sud-Est du périmètre PPA et représentant plus de
la moitié de sa surface (58,75 %), afin d’y construire son siège administratif.
A la suite de cette acquisition, un addenda au PPA du 6 mars 2000 a été élaboré
par la municipalité. Cet addenda prévoyait un sous-périmètre A formé des
parcelles n° 141, 176, 177 et 178 et un sous-périmètre B correspondant à la
parcelle n° 175 avec des aires d’implantation supérieures A et B et des aires
d’implantation inférieures C, D, E et F. Il se distinguait notamment du PPA du
6 décembre 2000 par le fait que la construction de bâtiments voués aux
activités tertiaires était expressément prévue en plus du logement et par le
fait que la réalisation du site pouvait être effectuée en deux étapes. Deux
accès étaient prévus, soit un depuis le chemin de Pallin et un depuis l’avenue
de Lavaux. Dans le cadre de l’examen préalable de l’addenda, le Service des
routes et le Service de la mobilité ont demandé de supprimer l’accès depuis
l’avenue de Lavaux afin de ne pas entraver la fluidité des futurs transports
publics sur cette avenue. Selon le Service des routes, un accès au droit du
chemin des Roches pouvait être envisagé, à condition qu’il soit situé à environ
25 mètres du carrefour prévu entre l’avenue de Lavaux et le chemin des Roches.
L’addenda n’a finalement pas été
approuvé.
C.
Du 31 juillet au 30 août 2010, la Commune de
Pully a mis à l’enquête publique un plan partiel d’affectation
"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 (ci-après : le PPA) et son
règlement (ci-après : le RPPA) qui abroge à l’intérieur de son périmètre
les dispositions du PPA du 6 décembre 2000. Par rapport au plan précédent, le
périmètre du PPA est élargi de 404 m2 sur la partie Sud-Est (avec
une désaffectation d’une partie du domaine public). Le PPA prévoit une aire
d’implantation supérieure B (correspondant à la parcelle n° 175) qui se superpose
aux aires d’implantation inférieures C et E et une aire d’implantation
supérieure A (correspondant aux parcelles n° 141, 176, 177 et 178) qui se
superpose aux aires d’implantation inférieures D et F. Les aires d’implantation
supérieures A et B sont destinées à la construction de bâtiments voués aux
activités tertiaires, aux logements et aux activités moyennement gênantes.
Peuvent notamment être autorisés les bureaux, les établissements publics, les
institutions scolaires, éducatives, culturelles et religieuses, les
établissements médico-sociaux, l’artisanat, le commerce et les surfaces de
vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 4 RPPA). Les aires
d’implantation inférieures C et D permettent la construction de bâtiments
destinés aux activités tertiaires et aux activités moyennement gênantes, telles
que des bureaux, des établissements publics, de l’artisanat, des commerces et
des surfaces de vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 5 RPPA).
Les aires d’implantation inférieures E et F permettent la construction de
garages souterrains et des constructions souterraines comportant des locaux ou
des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec
l’affectation des bâtiments des aires supérieures (art. 6 RPPA). Par rapport au
PPA du 6 décembre 2000, on relève encore les modifications suivantes :
deux étapes de réalisation sont possibles, le corps de bâtiment "C"
est supprimé, les gabarits et les altitudes maximales des aires constructibles
ont été adaptés, le nombre de niveaux autorisés a été assoupli et la surface
brute de plancher totale autorisée est passée de 4'200 m2 à 5'750 m2.
Entre 45 et 65 places de parc sont prévues pour l’aire d’implantation
supérieure B (qui devrait accueillir le siège administratif de Promotions
Delarive SA) et 35 à 45 places pour l’aire d’implantation supérieure A.
L’art. 17 RPPA a la teneur
suivante: L'accès véhicules commun aux garages
souterrains se fait obligatoirement depuis le chemin de Pallin. Par contre, son
assiette est indicative et fixée d'entente avec la Municipalité dans le plan
des aménagements extérieurs.
D.
Le projet de PPA a notamment suscité une
opposition de Monique Röthlisberger, propriétaire de la parcelle n° 141.
Dans sa séance du 13 avril 2011, le Conseil communal de Pully a adopté le PPA et
levé les oppositions formulées lors de l’enquête publique, dont celle de
Monique Röthlisberger. Le PPA a été approuvé préalablement par le Département
de l’économie par décision du 5 septembre 2011.
Par acte du 11 octobre 2011,
Monique Röthlisberger a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions
suivantes :
"I. Les décisions du 5 septembre
2011 du Département de l'économie d'approbation préalable du PPA
"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" No 2 et du 13 avril 2011 du Conseil
communal de Pully écartant l'opposition de Monique Röthlisberger sont annulées
en ce qu'elles approuvent un seul accès pour les véhicules sur l'entier du
périmètre du PPA et écartent l'opposition de Monique Röthlisberger sur la même
question.
II. Les plans et le règlement du PPA
"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" No 2 et notamment l'article 17 du
règlement dudit PPA sont réformés en ce sens qu'il est prévu un accès aux
véhicules distinct pour chacun des deux sous-périmètres du PPA.
III. Le dossier est retourné aux
autorités compétentes pour qu'elles modifient le projet dans le sens des
considérants de la CDAP portant sur la conclusion II. ci-dessus.".
E.
Par arrêt du 7 août 2012 (AC.2011.0253), le
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et annulé les décisions du
Conseil communal de Pully du 13 avril 2011 et du Département de l'économie du 5
septembre 2011 en tant qu’elles concernaient l’adoption et l’approbation de
l’article 17 du Règlement du plan partiel d’affectation
"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2. Le Tribunal cantonal relevait
que le choix des autorités communale et cantonale de planification de ne
prévoir qu’un seul accès reposait sur des motifs objectifs et pertinents, ceci
quand bien même une solution avec deux accès distincts aurait également été
concevable. Compte tenu de son pouvoir d’examen, il ne lui appartenait pas de
remettre en question ce choix, qui ne mettait pas en jeu des intérêts d’ordre
supérieur dont la sauvegarde incombait au canton (consid. 1).
Le Tribunal a encore examiné le
grief selon lequel le RPPA ne donne aucune garantie aux propriétaires des
parcelles n° 141, 176, 177 et 178 que le propriétaire de la parcelle n° 175 aménagera
sur celle-ci un accès qui pourra être utilisé le moment venu pour accéder à ce
qui pourrait être construit sur leurs parcelles et que cet accès sera
correctement dimensionné compte tenu des affectations permises par le PPA. Il a
relevé que ce grief était lié aux exigences posées par la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en matière d’équipement
aux art. 22 al. 2 let. a et 19 al. 1. Rappellant qu’il appartenait avant tout
au droit public de prévoir les moyens assurant l’équipement d’un bien-fonds, le
Tribunal cantonal a jugé que l’art. 17 RPPA ne répondait pas à cette exigence
en se contentant uniquement de prévoir le principe d'un accès unique depuis le
chemin de Pallin. Ceci obligeait ainsi les différents propriétaires à trouver
un accord de droit privé afin de créer et d’organiser l’accès commun aux parkings
souterrains qu’impliquait le choix fait par l’autorité de planification d’un
accès unique. L’arrêt relevait que cette obligation de recourir à des accords
de droit privé pour garantir l’équipement requis, ceci sans aucune base dans le
RPPA, n’était pas admissible. Il convenait par conséquent de prévoir dans le
plan et son règlement des dispositions permettant de garantir un accès
répondant aux exigences légales. L’art. 17 RPPA pouvait par exemple être complété
en ce sens que toute autorisation de construire impliquant la création d’un
accès soit subordonnée à l’inscription préalable au registre foncier d’une
servitude garantissant que les autres propriétaires bénéficieront d’un accès
suffisant, notamment en ce qui concerne son tracé et son dimensionnement, ceci
compte tenu des affectations possibles sur leur parcelle. Cas échéant, pouvait
également être envisagée une disposition selon laquelle l’approbation du PPA
était subordonnée à un remaniement parcellaire permettant de régler la question
des accès (cf. art. 55 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
F.
Monique Röthlisberger a recouru au Tribunal
fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 2 août 2012. Par arrêt du 4
octobre 2012 (1C_427/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours
irrecevable. Il a considéré que l’arrêt cantonal était un arrêt de renvoi qui
revêtait un caractère incident et ne pouvait pas faire l’objet d’un recours
immédiat au Tribunal fédéral dès lors qu’il n’exposait pas la recourante à un
dommage irréparable. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral relevait
qu’aucun permis de construire ne pouvait être délivré dans le périmètre du plan
tant que la question de l’accès interne aux aires d’implantation n’était pas
définitivement réglée dans le plan et son règlement. En outre, la recourante
pourrait si nécessaire recourir contre une décision municipale qui irait en
sens contraire.
G.
Simultanément à la mise à l’enquête publique
relative au plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude n°
2", Claude Chappuis et Promotions Delarive SA ont mis à l’enquête publique
la construction d’un immeuble administratif avec garage souterrain de 59 places
sur la parcelle n° 175 de la Commune de Pully. Monique Röthlisberger a formulé
une opposition pendant le délai d’enquête.
Par décision du 31 mai 2013, la
municipalité a délivré le permis de construire (ci-après: le permis de
construire n° 6779) et levé l'opposition de Monique Röthlisberger. La décision
autorise un parking souterrain de 32 places et non pas 59 places tel que mis à
l’enquête publique. Sous chiffre 2, le permis de construire contient la
condition suspensive suivante:
"La
Municipalité fera inscrire au Registre foncier, aux frais du propriétaire de la
parcelle N° 175 et avec l’accord de celui-ci, préalablement à l’exécution de
tous travaux sur la parcelle précitée, une mention de restriction de droit
public à la propriété selon l’art. 962 du Code civil suisse (ci-après CC) ayant
la teneur suivante:
Le propriétaire de la parcelle N 175 est tenu de laisser dans le
garage souterrain, un accès suffisant pour les propriétaires des parcelles N°s
141, 176, 177 et 178 lors de la réalisation par ces derniers de projets conformes
au plan partiel d’affectation « Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude N°2 »
sur leurs parcelles respectives. La présente mention de restriction de droit
public à la propriété selon l’art. 962 CC sera radiée sur présentation par les
propriétaires concernés, à la Municipalité, des documents confirmant
l’existence d’une servitude de passage dans le garage souterrain, située sur la
parcelle N° 175, en faveur des parcelles N°s 141, 176, 177 et 178, ou encore si
la restriction de la propriété faisant l’objet de la présente mention
s’éteint."
H.
Par acte du 27 juin 2013, Monique Röthlisberger
a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le permis de construire délivré le 31
mai 2013 soit annulé, nul et de nul effet.
La municipalité a déposé sa réponse
le 16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours. Elle précise que la Commune
de Pully a adressé à l’examen préalable le 5 juillet 2013 une modification de
l’art. 17 RPQ en ce sens que « l’octroi de tout permis de construire
sur les parcelles Nos 141, 175, 176, 177 et 178 est subordonné à l’inscription
d’une mention de restriction de droit public à la propriété, imposant
l’inscription d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur
de 4 m (à l’exception des véhicules de chantier) correspondant à la desserte
inscrite sur le plan en faveur des parcelles Nos 141, 175, 176 et 178. Cette
servitude sera inscrite au Registre foncier avant le début des travaux.
Promotion Delarive SA a déposé des
observations le 16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation du permis de construire délivré. Elle demande la levée de l’effet
suspensif. Par la suite, les parties ont déposé des observations
complémentaires. Par décision du 20 août 2013, le juge instructeur a rejeté la
requête de levée de l’effet suspensif.
Le 14 janvier 2014, la municipalité
a été invitée à indiquer si le plan partiel d'affectation
"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 avait été mis en vigueur. La
constructrice a déposé des déterminations le 29 janvier 2014. Le 6 mars 2014,
le conseil de la recourante a informé le tribunal du fait que celle-ci avait
formul¿une opposition lors de la mise à l'enquête publique du nouvel art. 17
RPPA. Selon lui, se posait la question de la poursuite de l'instruction du
recours contre la délivrance du permis de construire. Par avis aux parties du 7
mars 2014, le juge instructeur a indiqué que la suspension de l'instruction du
recours ne se justifiait pas.
En annexe à un courrier de son
conseil du 14 avril 2014, la municipalité a produit le plan partiel
d'affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2 mis en vigueur le
4 avril 2014 et son règlement, également mis en vigueur le 4 avril 2014 à
l'exception de l'art. 17.
La recourante et la constructrice
ont déposé des déterminations finales le 30 avril 2014.
Considérants
1.
a) Le permis de construire,
tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT,
constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour
autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. arrêt
AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références).
b) En l’occurrence, la recourante,
pour s'opposer à la délivrance du permis de construire, invoque exclusivement
le fait que la question des accès aux futures constructions dans le périmètre
PPA, régie par l’art. 17 RPPA, n’est pas réglée puisque la teneur de cette
disposition reste litigieuse, notamment en tant qu'elle prévoit un seul accès.
Elle relève en outre que cette disposition n’a pas encore été approuvée et que
la nouvelle version qui devra être élaborée à la suite de l'arrêt AC.2011.0253
devra faire l'objet d'une nouvelle enquête publique avec les droits que cela
comporte pour les propriétaires concernés, dont elle-même.
c) On ne saurait déduire des
éléments invoqués par la recourante que, s'agissant des accès, le projet ne
serait pas réglementaire. Sur ce point, on note que le PPA mis en vigueur le 4
avril 2014, qui constitue le droit applicable à la date du présent jugement, ne
contient aucune disposition relative aux accès. Le PPA en vigueur ne contient
notamment aucune disposition qui imposerait un accès unique. En l'état actuel
du droit, la recourante pourrait dès lors construire sur sa parcelle avec un
accès distinct de celui autorisé pour le projet de Promotions Delarive SA. La
recourante ne saurait par conséquent s'opposer au projet en arguant du fait que
sa réalisation la rendrait dépendante de son voisin pour réaliser un accès à
son propre garage souterrain
Par surabondance, on peut relever
que la recourante ne soutient pas que l'accès autorisé par le permis de construire n° 6779, dans
l'hypothèse où il devait se confirmer qu'il sera le seul autorisé par le RPPA, ne
serait pas correctement dimensionné et ne permettrait
pas d'accéder de manière satisfaisante au futur parking qui desservira les constructions susceptibles d'être érigées sur sa parcelle. La
condition figurant dans le permis de construire garantit au demeurant que
l'accès au parking du bâtiment de Promotion Delarive SA
sera réalisé de manière à ne pas prétériter les intérêts des autres
propriétaires.
d) Dans la procédure relative au
permis de construire, la recourante se contente en réalité de renouveler sa
revendication selon laquelle deux accès distincts devraient être prévus, soit un
accès pour l'aire d’implantation supérieure B
(correspondant à la parcelle n° 175) et un accès pour l’aire d’implantation
supérieure A (correspondant aux parcelles n° 141, 176, 177 et 178). Or, cette
revendication relève de la procédure relative au plan d'affectation et non pas
de celle relative au permis de construire. On note à cet égard que la
réalisation de la construction qui fait l'objet du permis de construire n° 6779
ne prétéritera en aucune manière la position de la recourante en ce qui
concerne la question du nombre d'accès. Si la teneur du nouvel art. 17 RPPA ne
devait pas lui donner satisfaction sur ce point, la réalisation de cette
construction ne l’empêchera pas de recourir et de faire trancher par les
tribunaux la question de savoir si deux accès distincts doivent être prévus
dans le PPA (étant précisé que, dans son arrêt du 7 août 2012, le Tribunal
cantonal ne l’a pas suivie sur ce point). Si les tribunaux lui donnent raison,
elle pourra exiger que le PPA comprenne un accès distinct à l’aire A, accès
qu’elle pourra réaliser le moment venu.
2.
Vu ce qui précède, la recourante ne démontre pas
que le projet autorisé par le permis
de construire n° 6779 ne serait pas réglementaire. Partant, le recours doit
être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le sort du recours,
les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière
versera en outre des dépens à la Commune de Pully et à la constructrice, qui
ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 31
mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Monique Röthlisberger vesera à la Commune
de Pully un émolument de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Monique Röthlisberger vesera à Promotion
Delarive SA un émolument de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.