AC.2013.0306
CDAP - AC.2013.0306 - 2014-09-15 - NOTH/Municipalité de Paudex, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Direction générale de l'environnement, SWISSCOM MOBILE AG, CFF SA Immobilier région Ouest
15 septembre 2014Français34 min
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N° affaire:
AC.2013.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NOTH/Municipalité de Paudex, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Direction générale de l'environnement, SWISSCOM MOBILE AG, CFF SA Immobilier région Ouest
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
PERMIS DE CONSTRUIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
VALEUR LIMITE{EN GÉNÉRAL}
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LIMITATION DES ÉMISSIONS
NOUVELLE CONSTRUCTION
FRÉQUENCE
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
CUMUL{QUANTITÉ}
INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION
INSTALLATION FERROVIAIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
LCdF-18m
LCdF-18-4
LPA-VD-75
LPE-1-1
LPE-11-2
LPE-1-2
LPE-13-1
LPE-7-1
LPE-8
ORNI-annexe-1-6
ORNI-annexe-1-61
ORNI-annexe-1-62
ORNI-annexe-1-64
ORNI-annexe-1-65
ORNI-annexe-2-11
ORNI-annexe-2-21
ORNI-11
ORNI-13
ORNI-3-3
ORNI-4-1
ORNI-5
Résumé contenant:
Recours d'un particulier contre l'autorisation délivrée à un concessionnaire de téléphonie mobile d'installer deux nouvelles antennes à l'entrée d'un tunnel CFF. Contrairement aux craintes du recourant, il ressort de la fiche de données spécifique au site que l'installation litigieuse respecte les exigences de la LPE et les valeurs limites fixées par l'ORNI. Conformément à la jurisprudence, le système d'assurance de la qualité auquel est conditionné le permis de construire constitue une garantie suffisante du respect de ces valeurs. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul du rayonnement, de deux autres antennes prévues à proximité par les CFF, vu la distance de la première et la faible puissance d'émission de la deuxième. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération l'électrosmog généré par la contiguïté du projet en cause et des lignes ferroviaires, puisqu'il s'agit de gammes de fréquences différentes et qu'en l'état des études scientifiques, une évaluation globale des atteintes n'est pas possible. Que le projet de construction litigieux et celui des CFF fassent l'objet de procédures distinctes est conforme au droit fédéral. Enfin, s'agissant d'une installation en zone à bâtir, la question du besoin ne se pose pas ; aussi n'est-il pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'implantation des antennes litigieuses ne serait pas nécessaire à l'endroit prévu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
Erwin NOTH, à Paudex,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Paudex, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement (DGE), à Epalinges,
Constructrices
1.
ORANGE
COMMUNICATIONS SA, à Renens,
2.
SWISSCOM (SUISSE)
SA, à Berne,
Propriétaire
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droits fonciers, Région Ouest, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Erwin NOTH c/ décision de la
Municipalité de Paudex du 28 mai 2013 (nouvelle station de base de téléphonie
mobile pour le consortium des opérateurs Orange et Swisscom sur la parcelle
100 à Paudex, propriété des Chemins de Fer Fédéraux suisses CFF)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 novembre 2011, Orange Communications SA
(ci-après: Orange) a sollicité l'autorisation de construire une installation de
téléphonie mobile sur la parcelle 100 de la Commune de Paudex, propriété des Chemins
de fer fédéraux suisses CFF (ci-après: CFF). Le projet consistait à fixer un
mât de 5m à l'entrée ouest du tunnel de Paudex, supportant deux antennes de
téléphonie mobile en faveur d'Orange et de Swisscom (Suisse) SA (ci-après:
Swisscom), dans le but d'assurer la couverture du réseau GSM et UMTS sur la
voie ferroviaire Lausanne-Martigny, plus particulièrement dans ledit tunnel. Ont
notamment été produits à l'appui de la demande d'autorisation de construire les
plans et un descriptif de l'installation, un courrier des CFF du 13 février 2012
approuvant le projet, ainsi que deux fiches de données spécifiques au site
datées des 5 septembre 2011 (version 1.0) et 14 juin 2012 (version 2.0), fixant
l'intensité du champ électrique à 26,11 V/m dans le lieu de séjour momentané
(LSM) le plus chargé, soit à 51% de la valeur limite d'immissions autorisée.
Du 24 mars au 22 avril 2012, la
Municipalité de Paudex (ci-après: la municipalité) a mis le projet à l'enquête
publique. Celui-ci a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'Erwin Noth,
propriétaire de la parcelle voisine 229, le 3 avril 2012.
La synthèse CAMAC a été établie le
13 mai 2013. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous
certaines conditions impératives des autorités consultées, notamment du Service
de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (ci-après: SEVEN),
désormais intégré à la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE),
lequel a précisé ce qui suit:
"Ce projet
est une nouvelle installation.
En fonction des
caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5,0
V/m.
Ainsi, les
immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont
inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions
permanentes. Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont
également été faits pour des expositions de courtes durées au-dessus du tunnel
et des antennes. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
En cas de création
de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la règlementation
sur l’aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de
construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
La DGE demande
que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité
(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
Ainsi, sur la
base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI
sont respectées.
Pour répondre aux
oppositions, la DGE précise les points suivants:
-
Le principe de précaution décrit dans l'art. 11
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en
compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10
fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante
(valeur limite d'immissions).
-
L'opérateur a fourni une fiche de données modifiée
datée du 19.11.2012 avec une réduction de la puissance des antennes. Cette
fiche documente par ailleurs les parcelles 110 et 102 avec des calculs
prévisionnels atteignant respectivement 1,88 V/m (LUS 8) et 1,36 V/m (LUS 9).
Par ailleurs, le SEVEN rappelle dans son préavis que l'opérateur doit adapter
son installation en cas de modification ou de nouvelles constructions.
-
La fiche complémentaire du point 4 documente le
calcul au ch. du Bochat 33 (parcelle 218) avec une prévision de 0,62 V/m.
-
La ligne de contact CFF est alimentée par un
courant de fréquence 16,7 Hz. L'ORNI ne prévoit pas de cumul avec les
fréquences supérieures à 10'000'000 Hz telles que celles de la téléphonie
mobile."
B.
Par décision du 28 mai 2013, la municipalité a
levé l'opposition formée par Erwin Noth et délivré le permis de construire
requis, en se référant essentiellement aux précisions de la DGE figurant dans
la synthèse CAMAC.
C.
Erwin Noth a recouru le 28 juin 2013 auprès de
la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait
valoir en substance que l'installation prévue engendrera des radiations nocives
excessives sur sa propriété, ce d'autant plus compte tenu d'un autre projet
actuellement soumis à l'enquête publique, dont il produit le descriptif
technique, tendant à la pose de nouvelles antennes de téléphonie mobile par les
CFF sur le même tunnel de Paudex. Le recourant requiert dès lors la suspension
de la procédure jusqu'à ce que l'issue de cette deuxième demande d'autorisation
de construire soit connue, précisant qu'à la reprise de la cause, il
demanderait la mise en œuvre d'une expertise dans le but d'évaluer les dangers
résultant de ces projets pour les voisins.
Interpellés en leur qualité de
propriétaire du bien-fonds concerné, les CFF ont déclaré, par courrier du 11
juillet 2013, se désintéresser de la procédure.
Dans ses observations du 29 août
2013, Orange conclut au rejet du recours. Elle allègue que les valeurs limites
légales de l'installation sont respectées et que le système d'assurance de la qualité
imposé par la DGE dans son autorisation spéciale constitue une mesure de
contrôle suffisante des données d'exploitation. Elle soutient en outre que les
antennes litigieuses et les futures antennes CFF ne s'inscrivent pas dans le
même périmètre, de sorte que leurs rayonnements n'ont pas à être cumulés. En
annexe à son écriture, Orange a notamment produit la fiche de données
spécifique au site du 19 novembre 2012 (version 3.0), fixant l'intensité du
champ électrique à 18,46 V/m dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus
chargé, soit à 36% de la valeur limite d'immissions.
Dans ses observations du 2
septembre 2013, Swisscom conclut au rejet du recours. A l'instar d'Orange, elle
estime que la valeur limite d'installation est respectée en tous lieux, que les
futures antennes CFF n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du
rayonnement et que le système d'assurance de la qualité exigé par le permis de
construire garantit une exploitation conforme à ce dernier. Elle rappelle au
surplus que les normes environnementales s'appliquent également aux CFF et
s'oppose dès lors à la suspension de procédure sollicitée par le recourant.
Dans sa réponse du 2 septembre
2013, la DGE expose que les conditions posées dans la synthèse CAMAC se fondent
sur la fiche de données spécifique au site révisée du 19 novembre 2012 (version
3.0), soit sur des valeurs inférieures à celles soumises à l'enquête publique
(version 1.0), que l'installation projetée respecte clairement. La DGE rappelle
également avoir demandé dans son préavis l'instauration d'un système
d'assurance de la qualité à titre de mesure de contrôle. Elle produit enfin les
plans d'enquête et le formulaire de notification de la future installation CFF,
considérant que celle-ci n'a pas à être prise en compte au regard de sa faible
puissance et de son éloignement du projet litigieux.
Dans sa réponse du 19 septembre
2013, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle émet premièrement un doute
sur la recevabilité de ce dernier, relevant que seul Erwin Noth en est l'auteur
alors même qu'il est copropriétaire de la parcelle 229 avec son épouse, Verena
Noth. Au reste, la municipalité affirme que l'installation litigieuse respecte la
valeur limite légale et se rallie à l'opinion de la DGE, d'Orange et de Swisscom
au sujet du projet des CFF mis à l'enquête.
Lors d'un second échange
d'écritures, il est apparu que les CFF envisagent en réalité d'installer deux
nouvelles antennes, l'une à l'est du tunnel de Paudex et l'autre à l'ouest,
soit du même côté que l'installation litigieuse. Ce nonobstant, les parties ont
maintenu leurs positions respectives.
Par courrier du 6 février 2014, les
parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité
du recours, qui est remise en cause par la municipalité.
a) Selon l'art. 75 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
En matière d'installation de
téléphonie mobile, la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se
trouve à l'intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant
atteint 10% ou plus de la valeur limite de l'installation, sur la base de la
fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; ATF 128 II 168
consid. 2). Ces personnes ont qualité pour agir même si le rayonnement concret
sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la
direction principale de propagation, s'élève à moins de 10% de la valeur limite
de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un
dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur
propriété, mais peuvent en général également remettre en question la légalité
du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; TF 1C_112/2007 du 29 août
2007.
consid. 2; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en
droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude de droit
fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119ss et les références).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, ni que sa parcelle est comprise à l'intérieur du
périmètre défini par la jurisprudence précitée. La municipalité relève cependant
que le prénommé est copropriétaire de son bien-fonds avec son épouse, laquelle
n'a pas recouru et n'a pas davantage formé opposition à l'encontre du permis de
construire litigieux. Peu importe toutefois, dans la mesure où, contrairement à
la propriété en main commune (cf. art. 652ss du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]), la copropriété (cf. art.
646ss CC) ne crée pas de consorité active nécessaire. Il s'ensuit que le
recourant a qualité pour agir dans la présente procédure sans sa copropriétaire
(cf. notamment CDAP AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d et les références;
CDAP AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 1 et les références).
Pour le surplus, interjeté en temps
utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant s'oppose à l'installation de
téléphonie mobile projetée en invoquant ses effets nocifs sur sa propriété et
celles de ses voisins.
a) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette
loi a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des rayonnements
(cf. art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes
sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (cf. art. 13 al. 1 LPE); c'est
sur cette base que se fonde l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette
ordonnance règle en particulier les nuisances des installations de téléphonie
mobile (cf. ch. 6 annexe 1 ORNI). Elle s'applique non seulement à la protection
contre le rayonnement nuisible et incommodant, mais également à la limitation
préventive des nuisances (cf. ATF 126 II 399 consid. 3c). Aussi, pour qu'une
installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites
d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de
prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que
les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient
le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2
LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions
soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de
prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur
lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une
marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long
terme des nuisances sur l'environnement (cf. CDAP AC.2013.0249 du 20 décembre 2013
consid. 1a/aa et les références).
S'agissant des rayonnements non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux
incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à
long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre
1999.
relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept
suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:
- des valeurs limites d'immissions
ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission
internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).
Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets
qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs
limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.
11.
al. 2 LPE, dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation
aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs
limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs
installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une
limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que
la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des
rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible (LUS), on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans
lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let.
a), les places de jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement
(let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au
sens des let. a et b sont permises (let. c) (sur cette question, voir aussi
Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La
protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199,
spéc. p. 219ss; Denis Esseiva, Protection contre le rayonnement non ionisant,
in: JDC 2007 p. 109ss.). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie
mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant, comme en
l'espèce, d'installations émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour
de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses et dans la gamme de
fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la
valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique est fixée à 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).
b) Dans un arrêt du 30 août 2000
(ATF 126 II 399, RDAF 2001 I 668), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI
réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de
rayonnement non ionisant (principe rappelé à l'ATF 133 II 64 consid. 5.2, RDAF
2008.
I 563). A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs
limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE,
compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets
des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant
des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées
de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des
incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux
principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités
chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne
peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette
disposition (consid. 4b). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé
qu'il se réservait de réexaminer sa jurisprudence – ce qui pourrait amener à considérer
que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées – en cas de nouvelles
connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement
non ionisant (consid. 4c). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à
plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV – service
spécialisé de l'administration fédérale en la matière – que l'évolution de
l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (par ex. TF
1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4) et que la question de la protection
contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était
réglée à satisfaction dans l'ORNI (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4, RDAF 2008 I
529; TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010 consid. 6, qui avait trait à l’implantation
d’une antenne de téléphonie mobile à proximité d’une école enfantine).
c) En l'occurrence, le projet
litigieux constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et
exploitée de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs
limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2 à l'ORNI soient respectées en
tous lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour
momentané (cf. art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de
l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).
La fiche de données spécifique au
site du 5 septembre 2011, dans sa première version (1.0) soumise à l'enquête
publique, indique qu'à l'endroit du mât, au-dessus du tunnel, retenu comme lieu
de séjour momentané (LSM) le plus chargé, le rayonnement est de 26,11 V/m,
équivalant à 51% de la norme maximale autorisée (cf. point 4). Ces mêmes
chiffres résultent de la fiche de données spécifique au site révisée au 14 juin
2012.
(version 2.0). Quant à la dernière fiche de données spécifique au site du
19.
novembre 2012 (version 3.0), reprise dans la synthèse CAMAC et, partant,
dans le permis de construire, elle retient une intensité de champ électrique réduite
à 18,46 V/m, correspondant à 36% de la valeur limite d'immissions autorisée.
Pour la vérification des valeurs
limites de l'installation, neuf lieux à utilisation sensible (LUS), dont
l'immeuble du recourant, ont été pris en compte dans cette dernière fiche de
données spécifique au site (cf. fiches complémentaires 4a). Les valeurs ainsi
constatées varient entre 0,33 V/m et 4,5 V/m, de sorte que la valeur limite de
l’installation de 5,0 V/m est respectée (cf. ch. 64 let. c annexe 1 ORNI; supra
consid. 2a/aa). Dans le cas particulier de l'exposition du recourant, l'intensité
de rayonnement maximale à son adresse est fixée à 0,74 V/m (cf. LUS 02), ce qui
est largement en dessous du seuil précité.
Il s'ensuit que l’installation
litigieuse respecte les exigences de la LPE et de l’ORNI.
Quant aux futures habitations prévues
à proximité de l'emplacement des antennes, dont se prévaut le recourant, elles
ont également été prises en compte puisqu'elles correspondent aux LUS 8, 9 et
10.
de la troisième fiche de données spécifique au site du 19 novembre 2012. Au
demeurant, le SEVEN, respectivement la DGE ont expressément subordonné leur
autorisation spéciale à la condition que l'opérateur adapte son installation en
cas de nouvelles constructions et, plus particulièrement, de nouveaux lieux à
utilisation sensible (cf. synthèse CAMAC p. 3).
Partant, les griefs du recourant à
ce sujet doivent être écartés.
3.
Le recourant déplore l'absence de contrôle du
respect des valeurs d'émission, considérant que les calculs opérés reposent sur
des bases théoriques et ne tiennent pas compte des nuisances existantes.
a) Dans un arrêt du 10 mars 2005
(1A.160/2004), le Tribunal fédéral avait jugé nécessaire de mieux contrôler
l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en
particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission
autorisées soient respectées. Afin de répondre à cette requête, l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV) a édicté, le 16 janvier 2006, une circulaire
recommandant la mise en œuvre d'un système d'assurance de la qualité, en vue
d’assurer le respect des valeurs limites posées par l’ORNI. Ce système, fondé
sur les propositions d'un groupe d'experts, permet en particulier de contrôler
quotidiennement les puissances d'émission de chaque installation pendant la
durée de son exploitation, sous la surveillance périodique d'un organisme de
contrôle externe indépendant (CDAP AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 9a
et les références; cf. également Anne Christine Favre et Fabia Jungo, op. cit.,
p. 231). Il a évolué depuis lors puisqu'il a fait l'objet d'une certification
ISO 9001:2000 par une entreprise reconnue le 30 août 2007 (TF 1C_410/2007 du 29
septembre 2008 consid. 6). Selon la jurisprudence, le système d'assurance de la
qualité est conforme aux exigences posées en matière de contrôle effectif des immissions
et constitue en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites
de l'ORNI. Même s'il présente encore quelques défauts, il reste néanmoins un
instrument fiable pour garantir tant une exploitation des installations de
téléphonie mobile conforme au permis de construire que le respect de la valeur
limite de l'installation (cf. notamment TF 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid.
3.3.1
et les références; TF 1C_169/2013 du 29 juillet 2013 consid. 4.4 et les
références; TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 6 et les références).
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu
de s'écarter de cette jurisprudence désormais bien établie. Or, il résulte de
la synthèse CAMAC du 13 mai 2013 que la DGE a délivré son autorisation spéciale
à la condition impérative que l'installation litigieuse soit intégrée à un système
d'assurance de la qualité, conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier
2006.
Partant, les opérateurs concernés ne pourront exploiter les antennes projetées
que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique
au site et dans le rayon autorisé par le permis de construire. Toute
augmentation de la puissance de rayonnement ou tout agrandissement de l'angle
de rayon des antennes sera considéré comme une modification de l'installation
au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 à l'ORNI et devra être documenté par une
nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; TF
1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence). L'intégration des antennes
litigieuses au système d'assurance de la qualité permettra ainsi de s'assurer à
satisfaction qu'elles seront effectivement exploitées conformément à
l'autorisation délivrée et non à leur puissance maximale.
Le moyen du recourant doit en
conséquence être rejeté.
4.
Le recourant craint un cumul des rayonnements dû
aux futures antennes de téléphonie mobile prévues par les CFF au même endroit.
a) L'ORNI impose la prise en compte
des installations à proximité. La teneur des ch. 61 et 62 al. 1 à 4 de l'annexe
1.
à l'ORNI est ainsi la suivante:
"6
Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans
fil
61.
Champ
d’application
Les dispositions
du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de
téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour
raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:
a. les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens;
b. les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation
déterminant au sens du ch. 63, une ERP [puissance apparente rayonnée, telle que définie à
l'art. 3 al. 9 ORNI] de 6W ou moins, sont installées à
l’intérieur du bâtiment et servent à sa seule alimentation;
c. les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation
déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6W ou moins et qui:
1.
sont éloignées d’au moins 5m des autres antennes
émettrices, ou
2.
sont éloignées de moins de 5m des autres antennes
émettrices, dans la mesure où l’ERP de toutes ces antennes ne dépasse pas au
total 6W.
62.
Définitions
1.
Un groupe
d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le
toit ou la façade d’un bâtiment.
2.
Les groupes
d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme
une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont
construits ou modifiés.
3.
Deux groupes
d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins
une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.
4.
Le périmètre
d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de
rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r,
exprimée en mètres, se calcule selon la formule: r = F.
Explication des
symboles:
a. F: facteur de fréquence. Il vaut:
1.
2,63 pour les groupes d’antennes qui émettent
exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes
de fréquence plus basses,
2.
1,76 pour les groupes d’antennes qui émettent
exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes
de fréquence plus élevées,
3.
2,10 pour tous les autres groupes d’antennes;
b. ERP90: ERP cumulée, exprimée en W, émise par les
antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90°. Le secteur
azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus
élevée".
b) En l'occurrence, le projet des
CFF, soumis postérieurement à l'enquête publique, prévoit l'installation de
deux antennes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest du tunnel de Paudex.
Selon les calculs reportés sur la
fiche de données spécifique au site du 19 novembre 2012 (version 3.0), le
périmètre de l'installation litigieuse, calculé selon la formule susmentionnée,
est de 42m (cf. fiche complémentaire 1). L'antenne CFF prévue à l'autre
extrémité du tunnel, soit du côté est, se trouve à quelque 70m de distance,
soit au-delà de ce périmètre, comme l'attestent les coordonnées figurant dans
les fiches de données spécifiques à chacun des deux sites. Il n'y a donc pas
lieu de tenir compte de cette installation dans le calcul du rayonnement. Quant
à la seconde antenne CFF, prévue à l'ouest du tunnel, soit du même côté que le
projet contesté, le formulaire de notification et les plans d'enquête produits
par la DGE indiquent que sa puissance d'émission est inférieure à 6W et qu'elle
est située à plus de 5m des antennes Swisscom et Orange (cf. ch. 61 let. c
annexe 1 ORNI). Seules ces dernières doivent donc être prises en considération pour
s'assurer du respect de la valeur limite de l'installation.
Mal fondé, ce moyen doit donc également
être rejeté.
5.
Le recourant redoute l'électrosmog généré par la
contiguïté des antennes litigieuses et des lignes CFF.
a) Le rayonnement induit par une
ligne de contact de chemin de fer ne se situe pas dans la même gamme de
fréquences que celui émis par les antennes de téléphonie mobile. L'annexe 2 à
l'ORNI définit des valeurs limites pour les immissions d'une seule fréquence
(ch. 11). Pour les immissions de plusieurs fréquences, le ch. 21 de l'annexe 2
à l'ORNI pose le principe suivant lequel les immissions sont déterminées
séparément pour chaque fréquence (al. 1); les immissions ainsi déterminées sont
pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et calculées selon les
prescriptions de sommation du ch. 22 (al. 2). La somme obtenue ne doit pas
dépasser la valeur d'immission 1 (al. 3). En revanche, l'annexe 2 à l'ORNI ne
contient pas de prescriptions tenant compte à la fois des immissions de hautes
et de basses fréquences. Dans un arrêt du 18 mars 2004 (1A.140/2003), le
Tribunal fédéral a admis qu'aucune recherche scientifique spécifique n'avait
été faite pour évaluer les effets combinés de hautes et basses fréquences et
qu'en l'absence de méthode permettant d'apprécier globalement les immissions
dans cette hypothèse, une évaluation des atteintes dans leur action conjointe,
comme le prescrivait l'art. 8 LPE, n'était pas possible. Il a estimé en
conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération une ligne
ferroviaire existante dans l'évaluation des immissions émises par une nouvelle
installation de téléphonie mobile (consid. 4).
b) Il n'est pas établi que, depuis
lors, des études scientifiques auraient démontré l'existence d'une corrélation
entre les basses et hautes fréquences qui permettrait d'apprécier différemment
la situation (cf. notamment à cet égard TF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006
consid. 4.1; TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 2). Aussi le recourant ne
saurait-il déplorer l'absence de prise en compte de la ligne CFF Lausanne-Martigny
dans la détermination des nuisances induites par le projet en cause.
6.
Le recourant se plaint du fait que le projet
litigieux et celui des CFF fassent l'objet de procédures distinctes.
a) Le législateur fédéral a
expressément distingué, s'agissant de la procédure d'autorisation de construire
sur le domaine des chemins de fer, les installations ferroviaires proprement
dites et les installations annexes. Dans le premier cas, seule doit être
ouverte une procédure fédérale d'approbation des plans, à l'exclusion de toute
autre procédure cantonale (cf. art. 18 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre
1957.
sur les chemins de fer [LCdF; RS 742.101]); dans le second cas, la
procédure d'autorisation est réglée par le droit cantonal, l'Office fédéral des
transports étant simplement consulté (cf. art. 18m al. 1 et 2 LCdF).
Selon le ch. 4.2 des recommandations
pour la coordination des procédures de planification et d'octroi des
autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et
de raccordements sans fil d'abonnés (antennes) de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) du 7 février 2006, excepté le cas du
"GSM-Rail", les stations de base pour la téléphonie mobile et les
raccordements sans fil sur des biens-fonds ferroviaires ou des installations
ferroviaires constituent des installations annexes et non pas des constructions
et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à
l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires). Dans un arrêt du
Dispositif
18 mars 2004 (1A.140/2003), le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le même
sens, cette question n'étant toutefois pas examinée en détail. Plus récemment,
il a encore relevé que dans la mesure où le législateur fédéral avait prévu une
réglementation spécifique pour les installations annexes sur le domaine
ferroviaire (peu importe qu'elles soient posées sur un bâtiment, sur un
équipement technique ou directement sur le sol), il n'y avait aucun motif
d'exclure du champ d'application de l'art. 18m LCdF les installations de
téléphonie mobile des concessionnaires, tels qu'Orange (TF 1A.100/2006 du 2
octobre 2006 consid. 2.2 et 2.3).
b) Dans le cas d'espèce, l'installation
litigieuse constitue bien une station de base pour la téléphonie mobile de
concessionnaires, notamment Orange, sur un terrain du domaine ferroviaire, soit
d'une installation annexe au sens de l'art. 18m LCdF. Telle est également la
conclusion à laquelle est parvenu le Service de la mobilité (SM), consulté dans
le cadre de l'autorisation CAMAC. Partant, le droit cantonal est applicable. Quant
au projet d'antennes CFF, il concerne le service de radiocommunication
"GSM-Rail" (cf. formulaire de notification p. 2) et relève donc de la
procédure fédérale. Cette solution n'est toutefois pas préjudiciable au recourant,
dans la mesure où, quelle que soit la procédure applicable, l'installation
devra respecter les normes protectrices environnementales, soit en particulier les
valeurs limites imposées par l'ORNI.
c) Compte tenu de ce qui précède, la
requête du recourant tendant à la suspension de la présente cause jusqu'à droit
connu sur le dossier mis à l'enquête publique par les CFF ne se justifie pas
(cf. art. 25 LPA-VD).
Le grief du recourant, mal fondé, doit
donc être écarté.
7.
Le recourant soutient enfin que les antennes
litigieuses ne seraient pas nécessaires à cet endroit.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne
nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du
besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; TF
1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et les références). Une pesée globale des
intérêts telle que prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation
d'installations hors de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans
cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de
rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation ne saurait
dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspond pas à un réel besoin,
qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il
existerait des sites mieux adaptés ailleurs (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid.
5; TF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9). Dans la zone à bâtir, il
incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de
l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4;
cf. également CDAP AC.2013.0249 du 20 décembre 2013 consid. 7a/aa et les
références; CDAP AC.2011.0299 du 15 octobre 2012 consid. 1c et les références).
b) En l'occurrence et comme l'a
relevé le Service du développement territorial (SDT) dans la synthèse CAMAC, le
projet litigieux est situé à l'intérieur du périmètre des zones à bâtir
définies par le plan général d'affectation communal du 23 juillet 1998. Partant,
les opérateurs concernés n'ont pas à établir l'existence d'un besoin et sont
libres d'implanter leurs antennes à l'endroit prévu. Quoi qu'il en soit, il
résulte du dossier, plus particulièrement du descriptif du projet, que
l'installation contestée est nécessaire pour assurer aux usagers des CFF la
couverture d'un réseau GSM et UMTS de qualité et sans interruption fréquentielle
sur la ligne Lausanne-Martigny, surtout au niveau du tunnel de Paudex, dans
lequel la communication mobile est pour l'heure insatisfaisante. De plus, les
deux opérateurs susmentionnés étant des sociétés privées, on conçoit mal pour
quelles raisons ils investiraient dans de nouvelles antennes si celles-ci ne
répondaient pas à un déficit de couverture.
L'argumentation du recourant sur ce
point tombe dès lors à faux.
8.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la
décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du
pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
9.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à
l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mai 2013 par la
Municipalité de Paudex est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Erwin Noth.
IV.
Erwin Noth versera à la
Commune de Paudex une indemnité de 2'000 fr. (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.