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Décision

AC.2013.0306

CDAP - AC.2013.0306 - 2014-09-15 - NOTH/Municipalité de Paudex, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Direction générale de l'environnement, SWISSCOM MOBILE AG, CFF SA Immobilier région Ouest

15 septembre 2014Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 novembre 2011, Orange Communications SA

(ci-après: Orange) a sollicité l'autorisation de construire une installation de

téléphonie mobile sur la parcelle 100 de la Commune de Paudex, propriété des Chemins

de fer fédéraux suisses CFF (ci-après: CFF). Le projet consistait à fixer un

mât de 5m à l'entrée ouest du tunnel de Paudex, supportant deux antennes de

téléphonie mobile en faveur d'Orange et de Swisscom (Suisse) SA (ci-après:

Swisscom), dans le but d'assurer la couverture du réseau GSM et UMTS sur la

voie ferroviaire Lausanne-Martigny, plus particulièrement dans ledit tunnel. Ont

notamment été produits à l'appui de la demande d'autorisation de construire les

plans et un descriptif de l'installation, un courrier des CFF du 13 février 2012

approuvant le projet, ainsi que deux fiches de données spécifiques au site

datées des 5 septembre 2011 (version 1.0) et 14 juin 2012 (version 2.0), fixant

l'intensité du champ électrique à 26,11 V/m dans le lieu de séjour momentané

(LSM) le plus chargé, soit à 51% de la valeur limite d'immissions autorisée.

Du 24 mars au 22 avril 2012, la

Municipalité de Paudex (ci-après: la municipalité) a mis le projet à l'enquête

publique. Celui-ci a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'Erwin Noth,

propriétaire de la parcelle voisine 229, le 3 avril 2012.

La synthèse CAMAC a été établie le

13 mai 2013. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous

certaines conditions impératives des autorités consultées, notamment du Service

de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (ci-après: SEVEN),

désormais intégré à la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE),

lequel a précisé ce qui suit:

"Ce projet

est une nouvelle installation.

En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5,0

V/m.

Ainsi, les

immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont

inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions

permanentes. Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont

également été faits pour des expositions de courtes durées au-dessus du tunnel

et des antennes. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

En cas de création

de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la règlementation

sur l’aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

La DGE demande

que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

Ainsi, sur la

base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI

sont respectées.

Pour répondre aux

oppositions, la DGE précise les points suivants:

-

Le principe de précaution décrit dans l'art. 11

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en

compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10

fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante

(valeur limite d'immissions).

-

L'opérateur a fourni une fiche de données modifiée

datée du 19.11.2012 avec une réduction de la puissance des antennes. Cette

fiche documente par ailleurs les parcelles 110 et 102 avec des calculs

prévisionnels atteignant respectivement 1,88 V/m (LUS 8) et 1,36 V/m (LUS 9).

Par ailleurs, le SEVEN rappelle dans son préavis que l'opérateur doit adapter

son installation en cas de modification ou de nouvelles constructions.

-

La fiche complémentaire du point 4 documente le

calcul au ch. du Bochat 33 (parcelle 218) avec une prévision de 0,62 V/m.

-

La ligne de contact CFF est alimentée par un

courant de fréquence 16,7 Hz. L'ORNI ne prévoit pas de cumul avec les

fréquences supérieures à 10'000'000 Hz telles que celles de la téléphonie

mobile."

B.

Par décision du 28 mai 2013, la municipalité a

levé l'opposition formée par Erwin Noth et délivré le permis de construire

requis, en se référant essentiellement aux précisions de la DGE figurant dans

la synthèse CAMAC.

C.

Erwin Noth a recouru le 28 juin 2013 auprès de

la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait

valoir en substance que l'installation prévue engendrera des radiations nocives

excessives sur sa propriété, ce d'autant plus compte tenu d'un autre projet

actuellement soumis à l'enquête publique, dont il produit le descriptif

technique, tendant à la pose de nouvelles antennes de téléphonie mobile par les

CFF sur le même tunnel de Paudex. Le recourant requiert dès lors la suspension

de la procédure jusqu'à ce que l'issue de cette deuxième demande d'autorisation

de construire soit connue, précisant qu'à la reprise de la cause, il

demanderait la mise en œuvre d'une expertise dans le but d'évaluer les dangers

résultant de ces projets pour les voisins.

Interpellés en leur qualité de

propriétaire du bien-fonds concerné, les CFF ont déclaré, par courrier du 11

juillet 2013, se désintéresser de la procédure.

Dans ses observations du 29 août

2013, Orange conclut au rejet du recours. Elle allègue que les valeurs limites

légales de l'installation sont respectées et que le système d'assurance de la qualité

imposé par la DGE dans son autorisation spéciale constitue une mesure de

contrôle suffisante des données d'exploitation. Elle soutient en outre que les

antennes litigieuses et les futures antennes CFF ne s'inscrivent pas dans le

même périmètre, de sorte que leurs rayonnements n'ont pas à être cumulés. En

annexe à son écriture, Orange a notamment produit la fiche de données

spécifique au site du 19 novembre 2012 (version 3.0), fixant l'intensité du

champ électrique à 18,46 V/m dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus

chargé, soit à 36% de la valeur limite d'immissions.

Dans ses observations du 2

septembre 2013, Swisscom conclut au rejet du recours. A l'instar d'Orange, elle

estime que la valeur limite d'installation est respectée en tous lieux, que les

futures antennes CFF n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du

rayonnement et que le système d'assurance de la qualité exigé par le permis de

construire garantit une exploitation conforme à ce dernier. Elle rappelle au

surplus que les normes environnementales s'appliquent également aux CFF et

s'oppose dès lors à la suspension de procédure sollicitée par le recourant.

Dans sa réponse du 2 septembre

2013, la DGE expose que les conditions posées dans la synthèse CAMAC se fondent

sur la fiche de données spécifique au site révisée du 19 novembre 2012 (version

3.0), soit sur des valeurs inférieures à celles soumises à l'enquête publique

(version 1.0), que l'installation projetée respecte clairement. La DGE rappelle

également avoir demandé dans son préavis l'instauration d'un système

d'assurance de la qualité à titre de mesure de contrôle. Elle produit enfin les

plans d'enquête et le formulaire de notification de la future installation CFF,

considérant que celle-ci n'a pas à être prise en compte au regard de sa faible

puissance et de son éloignement du projet litigieux.

Dans sa réponse du 19 septembre

2013, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle émet premièrement un doute

sur la recevabilité de ce dernier, relevant que seul Erwin Noth en est l'auteur

alors même qu'il est copropriétaire de la parcelle 229 avec son épouse, Verena

Noth. Au reste, la municipalité affirme que l'installation litigieuse respecte la

valeur limite légale et se rallie à l'opinion de la DGE, d'Orange et de Swisscom

au sujet du projet des CFF mis à l'enquête.

Lors d'un second échange

d'écritures, il est apparu que les CFF envisagent en réalité d'installer deux

nouvelles antennes, l'une à l'est du tunnel de Paudex et l'autre à l'ouest,

soit du même côté que l'installation litigieuse. Ce nonobstant, les parties ont

maintenu leurs positions respectives.

Par courrier du 6 février 2014, les

parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité

du recours, qui est remise en cause par la municipalité.

a) Selon l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

En matière d'installation de

téléphonie mobile, la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se

trouve à l'intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant

atteint 10% ou plus de la valeur limite de l'installation, sur la base de la

fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; ATF 128 II 168

consid. 2). Ces personnes ont qualité pour agir même si le rayonnement concret

sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la

direction principale de propagation, s'élève à moins de 10% de la valeur limite

de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un

dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur

propriété, mais peuvent en général également remettre en question la légalité

du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; TF 1C_112/2007 du 29 août

2007.

consid. 2; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en

droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude de droit

fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119ss et les références).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a pris part à la procédure

devant l'autorité inférieure, ni que sa parcelle est comprise à l'intérieur du

périmètre défini par la jurisprudence précitée. La municipalité relève cependant

que le prénommé est copropriétaire de son bien-fonds avec son épouse, laquelle

n'a pas recouru et n'a pas davantage formé opposition à l'encontre du permis de

construire litigieux. Peu importe toutefois, dans la mesure où, contrairement à

la propriété en main commune (cf. art. 652ss du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]), la copropriété (cf. art.

646ss CC) ne crée pas de consorité active nécessaire. Il s'ensuit que le

recourant a qualité pour agir dans la présente procédure sans sa copropriétaire

(cf. notamment CDAP AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d et les références;

CDAP AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 1 et les références).

Pour le surplus, interjeté en temps

utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant s'oppose à l'installation de

téléphonie mobile projetée en invoquant ses effets nocifs sur sa propriété et

celles de ses voisins.

a) La question des nuisances

provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au

regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette

loi a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées notamment par des rayonnements

(cf. art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (cf. art. 13 al. 1 LPE); c'est

sur cette base que se fonde l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette

ordonnance règle en particulier les nuisances des installations de téléphonie

mobile (cf. ch. 6 annexe 1 ORNI). Elle s'applique non seulement à la protection

contre le rayonnement nuisible et incommodant, mais également à la limitation

préventive des nuisances (cf. ATF 126 II 399 consid. 3c). Aussi, pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement (cf. CDAP AC.2013.0249 du 20 décembre 2013

consid. 1a/aa et les références).

S'agissant des rayonnements non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux

incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à

long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre

1999.

relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept

suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:

- des valeurs limites d'immissions

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE, dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible (LUS), on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans

lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let.

a), les places de jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement

(let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au

sens des let. a et b sont permises (let. c) (sur cette question, voir aussi

Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La

protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199,

spéc. p. 219ss; Denis Esseiva, Protection contre le rayonnement non ionisant,

in: JDC 2007 p. 109ss.). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant, comme en

l'espèce, d'installations émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour

de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses et dans la gamme de

fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la

valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ

électrique est fixée à 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).

b) Dans un arrêt du 30 août 2000

(ATF 126 II 399, RDAF 2001 I 668), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI

réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de

rayonnement non ionisant (principe rappelé à l'ATF 133 II 64 consid. 5.2, RDAF

2008.

I 563). A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs

limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE,

compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets

des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant

des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées

de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des

incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux

principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités

chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne

peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette

disposition (consid. 4b). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé

qu'il se réservait de réexaminer sa jurisprudence – ce qui pourrait amener à considérer

que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées – en cas de nouvelles

connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement

non ionisant (consid. 4c). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à

plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV – service

spécialisé de l'administration fédérale en la matière – que l'évolution de

l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (par ex. TF

1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4) et que la question de la protection

contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était

réglée à satisfaction dans l'ORNI (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4, RDAF 2008 I

529; TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010 consid. 6, qui avait trait à l’implantation

d’une antenne de téléphonie mobile à proximité d’une école enfantine).

c) En l'occurrence, le projet

litigieux constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et

exploitée de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs

limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2 à l'ORNI soient respectées en

tous lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour

momentané (cf. art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de

l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).

La fiche de données spécifique au

site du 5 septembre 2011, dans sa première version (1.0) soumise à l'enquête

publique, indique qu'à l'endroit du mât, au-dessus du tunnel, retenu comme lieu

de séjour momentané (LSM) le plus chargé, le rayonnement est de 26,11 V/m,

équivalant à 51% de la norme maximale autorisée (cf. point 4). Ces mêmes

chiffres résultent de la fiche de données spécifique au site révisée au 14 juin

2012.

(version 2.0). Quant à la dernière fiche de données spécifique au site du

19.

novembre 2012 (version 3.0), reprise dans la synthèse CAMAC et, partant,

dans le permis de construire, elle retient une intensité de champ électrique réduite

à 18,46 V/m, correspondant à 36% de la valeur limite d'immissions autorisée.

Pour la vérification des valeurs

limites de l'installation, neuf lieux à utilisation sensible (LUS), dont

l'immeuble du recourant, ont été pris en compte dans cette dernière fiche de

données spécifique au site (cf. fiches complémentaires 4a). Les valeurs ainsi

constatées varient entre 0,33 V/m et 4,5 V/m, de sorte que la valeur limite de

l’installation de 5,0 V/m est respectée (cf. ch. 64 let. c annexe 1 ORNI; supra

consid. 2a/aa). Dans le cas particulier de l'exposition du recourant, l'intensité

de rayonnement maximale à son adresse est fixée à 0,74 V/m (cf. LUS 02), ce qui

est largement en dessous du seuil précité.

Il s'ensuit que l’installation

litigieuse respecte les exigences de la LPE et de l’ORNI.

Quant aux futures habitations prévues

à proximité de l'emplacement des antennes, dont se prévaut le recourant, elles

ont également été prises en compte puisqu'elles correspondent aux LUS 8, 9 et

10.

de la troisième fiche de données spécifique au site du 19 novembre 2012. Au

demeurant, le SEVEN, respectivement la DGE ont expressément subordonné leur

autorisation spéciale à la condition que l'opérateur adapte son installation en

cas de nouvelles constructions et, plus particulièrement, de nouveaux lieux à

utilisation sensible (cf. synthèse CAMAC p. 3).

Partant, les griefs du recourant à

ce sujet doivent être écartés.

3.

Le recourant déplore l'absence de contrôle du

respect des valeurs d'émission, considérant que les calculs opérés reposent sur

des bases théoriques et ne tiennent pas compte des nuisances existantes.

a) Dans un arrêt du 10 mars 2005

(1A.160/2004), le Tribunal fédéral avait jugé nécessaire de mieux contrôler

l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en

particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission

autorisées soient respectées. Afin de répondre à cette requête, l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV) a édicté, le 16 janvier 2006, une circulaire

recommandant la mise en œuvre d'un système d'assurance de la qualité, en vue

d’assurer le respect des valeurs limites posées par l’ORNI. Ce système, fondé

sur les propositions d'un groupe d'experts, permet en particulier de contrôler

quotidiennement les puissances d'émission de chaque installation pendant la

durée de son exploitation, sous la surveillance périodique d'un organisme de

contrôle externe indépendant (CDAP AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 9a

et les références; cf. également Anne Christine Favre et Fabia Jungo, op. cit.,

p. 231). Il a évolué depuis lors puisqu'il a fait l'objet d'une certification

ISO 9001:2000 par une entreprise reconnue le 30 août 2007 (TF 1C_410/2007 du 29

septembre 2008 consid. 6). Selon la jurisprudence, le système d'assurance de la

qualité est conforme aux exigences posées en matière de contrôle effectif des immissions

et constitue en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites

de l'ORNI. Même s'il présente encore quelques défauts, il reste néanmoins un

instrument fiable pour garantir tant une exploitation des installations de

téléphonie mobile conforme au permis de construire que le respect de la valeur

limite de l'installation (cf. notamment TF 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid.

3.3.1

et les références; TF 1C_169/2013 du 29 juillet 2013 consid. 4.4 et les

références; TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 6 et les références).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu

de s'écarter de cette jurisprudence désormais bien établie. Or, il résulte de

la synthèse CAMAC du 13 mai 2013 que la DGE a délivré son autorisation spéciale

à la condition impérative que l'installation litigieuse soit intégrée à un système

d'assurance de la qualité, conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier

2006.

Partant, les opérateurs concernés ne pourront exploiter les antennes projetées

que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique

au site et dans le rayon autorisé par le permis de construire. Toute

augmentation de la puissance de rayonnement ou tout agrandissement de l'angle

de rayon des antennes sera considéré comme une modification de l'installation

au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 à l'ORNI et devra être documenté par une

nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; TF

1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence). L'intégration des antennes

litigieuses au système d'assurance de la qualité permettra ainsi de s'assurer à

satisfaction qu'elles seront effectivement exploitées conformément à

l'autorisation délivrée et non à leur puissance maximale.

Le moyen du recourant doit en

conséquence être rejeté.

4.

Le recourant craint un cumul des rayonnements dû

aux futures antennes de téléphonie mobile prévues par les CFF au même endroit.

a) L'ORNI impose la prise en compte

des installations à proximité. La teneur des ch. 61 et 62 al. 1 à 4 de l'annexe

1.

à l'ORNI est ainsi la suivante:

"6

Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans

fil

61.

Champ

d’application

Les dispositions

du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de

téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour

raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:

a. les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens;

b. les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation

déterminant au sens du ch. 63, une ERP [puissance apparente rayonnée, telle que définie à

l'art. 3 al. 9 ORNI] de 6W ou moins, sont installées à

l’intérieur du bâtiment et servent à sa seule alimentation;

c. les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation

déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6W ou moins et qui:

1.

sont éloignées d’au moins 5m des autres antennes

émettrices, ou

2.

sont éloignées de moins de 5m des autres antennes

émettrices, dans la mesure où l’ERP de toutes ces antennes ne dépasse pas au

total 6W.

62.

Définitions

1.

Un groupe

d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le

toit ou la façade d’un bâtiment.

2.

Les groupes

d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme

une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont

construits ou modifiés.

3.

Deux groupes

d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins

une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.

4.

Le périmètre

d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de

rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r,

exprimée en mètres, se calcule selon la formule: r = F.

Explication des

symboles:

a. F: facteur de fréquence. Il vaut:

1.

2,63 pour les groupes d’antennes qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes

de fréquence plus basses,

2.

1,76 pour les groupes d’antennes qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes

de fréquence plus élevées,

3.

2,10 pour tous les autres groupes d’antennes;

b. ERP90: ERP cumulée, exprimée en W, émise par les

antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90°. Le secteur

azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus

élevée".

b) En l'occurrence, le projet des

CFF, soumis postérieurement à l'enquête publique, prévoit l'installation de

deux antennes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest du tunnel de Paudex.

Selon les calculs reportés sur la

fiche de données spécifique au site du 19 novembre 2012 (version 3.0), le

périmètre de l'installation litigieuse, calculé selon la formule susmentionnée,

est de 42m (cf. fiche complémentaire 1). L'antenne CFF prévue à l'autre

extrémité du tunnel, soit du côté est, se trouve à quelque 70m de distance,

soit au-delà de ce périmètre, comme l'attestent les coordonnées figurant dans

les fiches de données spécifiques à chacun des deux sites. Il n'y a donc pas

lieu de tenir compte de cette installation dans le calcul du rayonnement. Quant

à la seconde antenne CFF, prévue à l'ouest du tunnel, soit du même côté que le

projet contesté, le formulaire de notification et les plans d'enquête produits

par la DGE indiquent que sa puissance d'émission est inférieure à 6W et qu'elle

est située à plus de 5m des antennes Swisscom et Orange (cf. ch. 61 let. c

annexe 1 ORNI). Seules ces dernières doivent donc être prises en considération pour

s'assurer du respect de la valeur limite de l'installation.

Mal fondé, ce moyen doit donc également

être rejeté.

5.

Le recourant redoute l'électrosmog généré par la

contiguïté des antennes litigieuses et des lignes CFF.

a) Le rayonnement induit par une

ligne de contact de chemin de fer ne se situe pas dans la même gamme de

fréquences que celui émis par les antennes de téléphonie mobile. L'annexe 2 à

l'ORNI définit des valeurs limites pour les immissions d'une seule fréquence

(ch. 11). Pour les immissions de plusieurs fréquences, le ch. 21 de l'annexe 2

à l'ORNI pose le principe suivant lequel les immissions sont déterminées

séparément pour chaque fréquence (al. 1); les immissions ainsi déterminées sont

pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et calculées selon les

prescriptions de sommation du ch. 22 (al. 2). La somme obtenue ne doit pas

dépasser la valeur d'immission 1 (al. 3). En revanche, l'annexe 2 à l'ORNI ne

contient pas de prescriptions tenant compte à la fois des immissions de hautes

et de basses fréquences. Dans un arrêt du 18 mars 2004 (1A.140/2003), le

Tribunal fédéral a admis qu'aucune recherche scientifique spécifique n'avait

été faite pour évaluer les effets combinés de hautes et basses fréquences et

qu'en l'absence de méthode permettant d'apprécier globalement les immissions

dans cette hypothèse, une évaluation des atteintes dans leur action conjointe,

comme le prescrivait l'art. 8 LPE, n'était pas possible. Il a estimé en

conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération une ligne

ferroviaire existante dans l'évaluation des immissions émises par une nouvelle

installation de téléphonie mobile (consid. 4).

b) Il n'est pas établi que, depuis

lors, des études scientifiques auraient démontré l'existence d'une corrélation

entre les basses et hautes fréquences qui permettrait d'apprécier différemment

la situation (cf. notamment à cet égard TF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006

consid. 4.1; TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 2). Aussi le recourant ne

saurait-il déplorer l'absence de prise en compte de la ligne CFF Lausanne-Martigny

dans la détermination des nuisances induites par le projet en cause.

6.

Le recourant se plaint du fait que le projet

litigieux et celui des CFF fassent l'objet de procédures distinctes.

a) Le législateur fédéral a

expressément distingué, s'agissant de la procédure d'autorisation de construire

sur le domaine des chemins de fer, les installations ferroviaires proprement

dites et les installations annexes. Dans le premier cas, seule doit être

ouverte une procédure fédérale d'approbation des plans, à l'exclusion de toute

autre procédure cantonale (cf. art. 18 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre

1957.

sur les chemins de fer [LCdF; RS 742.101]); dans le second cas, la

procédure d'autorisation est réglée par le droit cantonal, l'Office fédéral des

transports étant simplement consulté (cf. art. 18m al. 1 et 2 LCdF).

Selon le ch. 4.2 des recommandations

pour la coordination des procédures de planification et d'octroi des

autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et

de raccordements sans fil d'abonnés (antennes) de l'Office fédéral de la

communication (OFCOM) du 7 février 2006, excepté le cas du

"GSM-Rail", les stations de base pour la téléphonie mobile et les

raccordements sans fil sur des biens-fonds ferroviaires ou des installations

ferroviaires constituent des installations annexes et non pas des constructions

et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à

l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires). Dans un arrêt du

Dispositif

18 mars 2004 (1A.140/2003), le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le même

sens, cette question n'étant toutefois pas examinée en détail. Plus récemment,

il a encore relevé que dans la mesure où le législateur fédéral avait prévu une

réglementation spécifique pour les installations annexes sur le domaine

ferroviaire (peu importe qu'elles soient posées sur un bâtiment, sur un

équipement technique ou directement sur le sol), il n'y avait aucun motif

d'exclure du champ d'application de l'art. 18m LCdF les installations de

téléphonie mobile des concessionnaires, tels qu'Orange (TF 1A.100/2006 du 2

octobre 2006 consid. 2.2 et 2.3).

b) Dans le cas d'espèce, l'installation

litigieuse constitue bien une station de base pour la téléphonie mobile de

concessionnaires, notamment Orange, sur un terrain du domaine ferroviaire, soit

d'une installation annexe au sens de l'art. 18m LCdF. Telle est également la

conclusion à laquelle est parvenu le Service de la mobilité (SM), consulté dans

le cadre de l'autorisation CAMAC. Partant, le droit cantonal est applicable. Quant

au projet d'antennes CFF, il concerne le service de radiocommunication

"GSM-Rail" (cf. formulaire de notification p. 2) et relève donc de la

procédure fédérale. Cette solution n'est toutefois pas préjudiciable au recourant,

dans la mesure où, quelle que soit la procédure applicable, l'installation

devra respecter les normes protectrices environnementales, soit en particulier les

valeurs limites imposées par l'ORNI.

c) Compte tenu de ce qui précède, la

requête du recourant tendant à la suspension de la présente cause jusqu'à droit

connu sur le dossier mis à l'enquête publique par les CFF ne se justifie pas

(cf. art. 25 LPA-VD).

Le grief du recourant, mal fondé, doit

donc être écarté.

7.

Le recourant soutient enfin que les antennes

litigieuses ne seraient pas nécessaires à cet endroit.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne

nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du

besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; TF

1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et les références). Une pesée globale des

intérêts telle que prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation

d'installations hors de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans

cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de

rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation ne saurait

dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspond pas à un réel besoin,

qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il

existerait des sites mieux adaptés ailleurs (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid.

5; TF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9). Dans la zone à bâtir, il

incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de

l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4;

cf. également CDAP AC.2013.0249 du 20 décembre 2013 consid. 7a/aa et les

références; CDAP AC.2011.0299 du 15 octobre 2012 consid. 1c et les références).

b) En l'occurrence et comme l'a

relevé le Service du développement territorial (SDT) dans la synthèse CAMAC, le

projet litigieux est situé à l'intérieur du périmètre des zones à bâtir

définies par le plan général d'affectation communal du 23 juillet 1998. Partant,

les opérateurs concernés n'ont pas à établir l'existence d'un besoin et sont

libres d'implanter leurs antennes à l'endroit prévu. Quoi qu'il en soit, il

résulte du dossier, plus particulièrement du descriptif du projet, que

l'installation contestée est nécessaire pour assurer aux usagers des CFF la

couverture d'un réseau GSM et UMTS de qualité et sans interruption fréquentielle

sur la ligne Lausanne-Martigny, surtout au niveau du tunnel de Paudex, dans

lequel la communication mobile est pour l'heure insatisfaisante. De plus, les

deux opérateurs susmentionnés étant des sociétés privées, on conçoit mal pour

quelles raisons ils investiraient dans de nouvelles antennes si celles-ci ne

répondaient pas à un déficit de couverture.

L'argumentation du recourant sur ce

point tombe dès lors à faux.

8.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la

décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du

pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

9.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à

l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mai 2013 par la

Municipalité de Paudex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'Erwin Noth.

IV.

Erwin Noth versera à la

Commune de Paudex une indemnité de 2'000 fr. (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.