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Décision

AC.2013.0308

CDAP - AC.2013.0308 - 2014-09-04 - BÂLOISE ASSURANCE SA/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Lausanne, PACHE HUBER, PACHE HUBER, ETERNOD, ETERNOD, DUPERREX, ALLAZ, ALLAZ, SANCH

4 septembre 2014Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Bâloise Assurance SA a déposé une

demande de permis de construire en date du 21 septembre 2012 visant à la

réalisation d’un immeuble locatif de six logements, à la création de cinq cases

de stationnement pour voitures et de neuf places pour vélos extérieures ainsi

que pour la suppression de huit places de parc existantes sur la parcelle

n°4835 située au Chemin des Cottages. Cette parcelle comporte une surface cadastrale

totale de 651 m2 après réception de 11 m2 de la parcelle

voisine n°4459. Elle se situe en zone mixte de forte densité au sens du Plan

général d’affectation de la Commune de Lausanne, adopté le 26 juin 2006 (RPGA).

Selon ses architectes, la typologie

des appartements prévus dans l’immeuble projeté est censée refléter le contexte

favorable de la situation géographique de l’immeuble et le dégagement sur le

lac.

B.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 9

novembre au 10 décembre 2012. Il a donné lieu à plusieurs oppositions,

notamment celle de l’association des parents d’élèves de Lausanne, du Mouvement

pour la défense de Lausanne, ainsi que celles de plusieurs voisins, parmi

lesquels figurent les opposants parties à la présente procédure.

Le 17 décembre 2012, le Département

des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des autorisations

CAMAC, a fait parvenir à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) dans le cadre de sa synthèse n°135106 le préavis négatif émis par

le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(SIPAL) au sujet du projet litigieux. Celui-ci relève que la « Garderie de Montelly », voisine de

l’immeuble projeté, a obtenu la note *2* lors du recensement architectural et

est à ce titre inscrite à l’inventaire cantonal des Monuments historiques non

classés. Il fait valoir que l’échelle du nouveau bâtiment et ses proportions,

dues en particulier à la forme de la parcelle, vont créer un déséquilibre aux

abords du bâtiment protégé et condamner le dégagement bienvenu dont il

bénéficie vers le lac. Le SIPAL considère dès lors que le projet litigieux porterait

préjudice aux abords de ce bâtiment protégé.

Par décision du 29 mai 2013, la

municipalité a refusé d’octroyer le permis de construire sollicité pour des

raisons d’intégration en évoquant la clause d’esthétique. Elle a notamment fait

valoir que le gabarit du bâtiment projeté, lié à la configuration de la

parcelle, ne correspondait pas à la structure de l’urbanisation actuelle du

quartier. Elle a encore relevé que l’implantation dudit bâtiment était

perpendiculaire aux courbes de niveau des constructions voisines. Elle a

néanmoins précisé que, d’un point de vue réglementaire, le projet respectait

les dispositions de la zone mixte de forte densité, notamment en ce qui

concerne son affectation, l’ordre, la distance aux limites de propriété et la

longueur du bâtiment.

C.

Par acte du 28 juin 2013, Bâloise Assurance SA a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens,

à sa réforme en ce sens que le permis de construire litigieux soit accordé, subsidiairement

à ce que ladite décision soit annulée. La société recourante fait pour

l’essentiel valoir que l’autorité intimée a fait un usage inapproprié de la

clause d’esthétique dès lors qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose au

projet litigieux. Elle relève notamment que le quartier de Montelly ne présente

pas de qualités esthétiques particulières et que plusieurs immeubles s’inscrivent

déjà de manière perpendiculaire à la pente. Elle souligne que le projet

litigieux répond à une préoccupation majeure en matière d’aménagement du

territoire dès lors qu’il vise à une densification du milieu bâti. Elle estime

en outre que l’autorité intimée adopte une attitude contraire à la bonne foi

dès lors qu’elle a dans un premier temps accepté de vendre 11 m2 de

terrain afin de permettre l’accroissement du cœfficient d’utilisation de la

parcelle en cause et qu’elle se refuse à présent à accorder le permis de

construire requis. La société recourante a en outre requis l’octroi de l’effet

suspensif en ce qui concerne un émolument administratif de 7'008 fr. 85 facturé

par l’autorité intimée pour la décision querellée.

Dans ses observations du 10

septembre 2013, le SIPAL souligne que le projet litigieux se situe à proximité

de la garderie de Montelly, ensemble formé d’éléments modulaires bas créant des

pleins et des vides à l’échelle des enfants. Il précise que les bâtiments

situés le long du chemin de Montelly, autour de la garderie, ne comportent pas

de qualités architecturales particulières, mais que par leur simplicité et

leurs gabarits assez similaires, ils confèrent à cette portion de quartier un

certain équilibre et une certaine unité. Il relève en particulier la présence

de constructions plus basses de type villas locatives en contrebas de la

garderie. Il estime que l’échelle du nouveau bâtiment, son architecture et ses

proportions vont créer une rupture et un déséquilibre aux abords du bâtiment

protégé et condamner le dégagement bienvenu dont celui-ci bénéficie en

direction du lac.

Dans leurs observations du 2

octobre 2013, les opposants concluent au rejet du recours. Ils observent que la

parcelle en cause a fait l’objet d’un précédent projet développé par les

constructeurs, lequel avait soulevé une vague d’indignation et d’oppositions

dans le voisinage. Ils estiment que la version actuelle de l’immeuble présente

de nombreuses similitudes avec le projet précédent dès lors que le bâtiment

prévu est massif, excessif et mal intégré dans l’environnement bâti. Ils considèrent

en effet que le bâtiment litigieux s’implante dans un endroit où la trame

constructive est formée de constructions homogènes de dimensions réduites qui n’excédent

pas deux ou trois niveaux habitables. Il porterait ainsi atteinte à l’équilibre

du quartier. Les opposants soulignent à ce titre que la pérennité de la trame

constructive est assurée par un ensemble de servitudes de restriction de bâtir

réciproques qui interdisent toute surélévation ou agrandissement des bâtiments

existants. Ils font également valoir qu’ils ont interpellé la municipalité afin

d’édicter des mesures de protection du quartier, lequel se caractérise par des

habitations relativement basses. Ils soulignent également la proximité de la

garderie protégée dont le dégagement est garanti par une restriction de bâtir concernant

les villas situées au sud du périmètre. Les opposants dénoncent également

plusieurs contraventions aux exigences légales et réglementaires, notamment

quant à la hauteur et au nombre de cases de stationnement prévus pour le

bâtiment projeté. Ce faisant, ils estiment que les possibilités réglementaires

à bâtir sont en l’espèce surexploitées dans une perspective purement mercantile.

Dans son mémoire de réponse du 21

octobre 2013, la municipalité conclut elle aussi au rejet du recours. Elle estime

que le bâtiment prévu, extrêmement étroit au sud, s’élargissant quelque peu vers

l’amont, comportant six niveaux habitables, loft dans la toiture compris, ne

s’inscrit pas dans la trame constructive du quartier et de la garderie protégée,

lesquelles se caractérisent par des structures relativement basses. Elle fait

valoir que la présence de l’objet protégé ainsi que la structure du quartier, majoritairement

parallèle aux courbes de niveaux, imposaient en l’espèce une interprétation stricte

de la clause d’esthétique par l’autorité intimée.

Par courrier du 13 novembre 2013, la

société recourante a requis la production de plusieurs pièces, dont le dossier

complet de la Commission immobilière de la Ville de Lausanne ainsi que les préavis

émis par le Service d’architecture et le Service d’urbanisme de la Ville de

Lausanne lors de la vente de la portion de terrain nécessaire à la réalisation

du projet litigieux, ceci dans le but de démontrer que la municipalité avait

pleine connaissance de son projet de construction. Les pièces sollicitées par

la recourante ont été requises par avis correspondant de la juge instructrice

daté du 15 novembre 2013.

Par courrier du 12 décembre 2013,

la municipalité a transmis le dossier complet de la Commission immobilière de

la Ville de Lausanne. Elle a indiqué qu’il n’existait pas de procès-verbal de

la séance du 29 mars 2012 lors de laquelle ladite commission a traité de la

transaction en cause, ni de préavis du Service d’architecture et du Service

d’urbanisme, mais uniquement des notes techniques internes qui échappaient au

droit de consultation.

Dans son mémoire complémentaire du

7 février 2014, la société recourante indique qu’il existe un intérêt public

important à la densification de la zone, ce d’autant plus que le quartier de

Montelly, situé en zone de forte densité, ne présente pas de qualités

architecturales et ne bénéficie pas de mesures de protection particulières.

Elle se réfère à ce propos à un arrêt de la cour de céans (AC.2013.0173 du 9

décembre 2013), lequel avait autorisé la surélévation des immeubles situés en

amont de la parcelle où le projet litigieux doit prendre place. En l’absence de

critères objectifs et systématiques quant à l’apparence du quartier, la société

recourante estime que la municipalité ne pouvait refuser le projet présenté sans

tomber dans la subjectivité. Elle soutient pour le reste que l’immeuble

litigieux est parfaitement réglementaire, tant sous l’angle du nombre de cases

de stationnement que la hauteur du bâtiment. En ce qui concerne l’esthétique et

l’intégration de celui-ci, la société recourante rappelle encore que la

municipalité a accepté de vendre des mètres carrés afin d’augmenter le

potentiel de constructibilité de la parcelle en cause et de permettre la réalisation

du projet litigieux en toute connaissance de cause. Elle estime dès lors que la

décision querellée est contraire au principe de la bonne foi. En ce qui

concerne les mesures d’instruction, la société recourante dénonce l’attitude de

la municipalité et son manque de transparence. Elle requiert dès lors

l’audition de plusieurs employés des services concernés, la production d’un

permis de construire accordé pour un bâtiment de forme similaire situé avenue

de France 63, ainsi que plusieurs pièces censées établir les prétendues mesures

de protection propres au quartier de Montelly.

Dans ses observations

complémentaires du 1er avril 2014, la municipalité estime quant à

elle que la société recourante fait un amalgame des divers services qui la

composent pour soutenir qu’une fois la vente effectuée, l’autorité en charge de

la police des constructions n’avait d’autre choix que d’accorder le permis de construire

litigieux. A ce titre, elle fait valoir que la procédure relative à la vente de

la parcelle s’est déroulée sans que la compatibilité du projet avec les règles

en matière de police des constructions n’ait été examinée. Elle souligne que la

décision municipale à ce propos n’intervient qu’à la suite de l’enquête

publique et que le dossier présenté par la recourante dans le cadre de l’achat

de la parcelle ne contenait aucun aspect architectural. Elle soutient ainsi

n’avoir créé aucune apparence de droit en rapport avec le projet de

construction litigieux dès lors qu’aucune assurance n’a été donnée à la société

recourante. L’autorité intimée précise encore qu’elle n’entend nullement faire

obstacle à l’utilisation maximale des droits à bâtir existants mais sollicite

de la société recourante qu’elle remanie son projet au niveau architectural de

sorte à ce que celui-ci s’intègre mieux au tissu architectural existant.

Dans leurs observations

complémentaires du 11 avril 2014, les opposants estiment quant à eux qu’un projet

de construction peut être interdit en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec le bâti existant même si ce dernier est conforme à

toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police

des constructions. Ils font valoir que l’immeuble projeté présenterait une

violente brèche dans la trame constructive existante et porterait un préjudice

inacceptable à la garderie protégée dont le dégagement et la vue seraient

totalement obstrués. Pour le reste, ils estiment que la société recourante ne

peut se prévaloir du principe de la bonne foi dans la mesure où la procédure de

vente du terrain engagée à sa demande ne portait pas sur l’octroi d’un permis

de construire ni sur la conformité d’un projet de construction avec le

règlement communal. Les opposants relèvent encore que la bande de terre acquise

par la constructrice dans le cadre de cette transaction n’est pas située en

zone à bâtir mais en zone d’utilité publique. Ils estiment dès lors que le

projet de construction à réaliser doit satisfaire aux exigences propres à

chacune des zones dans lesquels il est situé, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Le 5 mai 2014, la société

recourante a remis au tribunal un bordereau et un onglet de pièces contenant

diverses photographies de bâtiments de forme similaire pour lesquels des permis

de construire ont récemment été délivrés par la municipalité. Elle invoque à ce

titre une violation du principe de l’égalité de traitement.

D.

Une inspection locale a eu lieu en présence de

toutes les parties le 27 mai 2014. Celles-ci ont eu l’occasion de s’exprimer

sur le contenu du procès-verbal dressé à cette occasion et y ont apporté des corrections

dans leurs courriers respectifs du 10 et 12 juin 2014. On extrait du

document précité ce qui suit :

« […]

Le tribunal se

rend au droit du Chemin du Cottage. Dans sa partie haute, celui-ci est bordé

par de grands complexes résidentiels, dont ceux appartenant à la société

recourante. Dans sa partie basse, il présente une succession de villas urbaines

à flanc de coteau de gabarit beaucoup plus modeste de l’ordre de deux à trois

étages plus combles. En ce qui concerne l’intégration du bâtiment litigieux,

les opposants font valoir que celui-ci ne s’inscrit pas du tout dans la trame

générale du quartier, notamment du fait de son imposant gabarit et de son

orientation perpendiculaire aux courbes de niveau. Me Journot dénonce quant à

lui la conception architecturale du projet, en particulier l’étroitesse de la

pointe sud du bâtiment qui s’élance vers l’horizon à la manière d’une proue de

navire ainsi que l’aspect massif et monotone de la façade côté rue. Interpellé

sur le type de bâtiment qui pourrait trouver grâce aux yeux des opposants, Me

Blanchard plaide pour le respect du gabarit des bâtiments avoisinants. Il

précise que de nombreuses parcelles de la zone sont affectées de servitudes qui

limitent la hauteur des bâtiments aux alentours. De telles servitudes existent

notamment en faveur de la garderie plus en amont.

[…]

La présidente

évoque la surélévation prévue des deux bâtiments propriété de la recourante qui

se situent juste en amont du projet litigieux. Elle note que l’arrêt de la cour

qui autorise ces travaux contre l’avis des services cantonaux fait actuellement

l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral interjeté par les

opposants. Interpellé sur les différences et les similitudes avec l’objet du

présent litige, la municipalité estime qu’il s’agit de deux constellations

totalement différentes tant du point de vue du style que du point de vue de

l’échelle. En sus d’importants manquements au niveau de l’esthétique, elle

reproche au projet litigieux d’induire une rupture dans le tissu bâti du

quartier. Quand bien même la construction proposée est réglementaire du point

de vue de la police des constructions, un bâtiment plus bas serait selon elle

davantage respectueux du site. Interpellé sur la même question, l’autorité

concernée met en avant la proximité de la garderie inscrite au recensement

architectural vaudois. Sa représentante est d’avis que la construction

d’immeubles trop hauts serait susceptible de rompre l’équilibre aux abords de

cet édifice d’échelle relativement basse. L’idée ne serait pas de figer la

situation actuelle mais de construire plus bas afin d’éviter la sensation

d’écrasement. Pour ce faire, la hauteur de la nouvelle construction devrait

s’harmoniser avec les immeubles alentours. Les recourants font quant à eux

remarquer qu’aucune servitude de dégagement n’a été convenue avec la

municipalité lors de la vente du terrain devant permettre la réalisation du

projet litigieux.

[…]

A la demande de

Me Saviaux, la cour s’engage à effectuer le tour du quartier en voiture à

l’issue de l’audience. A cette occasion, il a été constaté le caractère des

immeubles le long des chemins de Montelly et du Couchant dont une bonne partie

se distingue de par sa volumétrie relativement importante. Les gabarits de

l’immeuble litigieux étaient largement visibles depuis le Chemin du Couchant,

au droit du n° 10. »

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

La société recourante a requis la mise en œuvre

de diverses mesures d'instruction complémentaires.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt

1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1).

La cour de céans établit les faits

d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de

preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux

termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.

2.

let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);

de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

136.

I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014

consid. 4.1).

b) En l’occurrence, la société

recourante a requis dans le cadre de l’instruction diverses pièces tendant à

établir que l’autorité intimée avait pleinement connaissance de la nature de

son projet lors de la vente d’une partie de parcelle voisine. Dans ce contexte,

elle exige notamment la production du procès-verbal de la séance de la

commission foncière lors de laquelle la vente du bien-fonds a été discutée

ainsi que l’audition de divers membres des services d’architecture et

d’urbanisme dont les membres auraient rédigés des préavis en vue de la

transaction litigieuse. Les considérants qui suivent tendent toutefois à

établir que la procédure relative à la vente partielle du bien-fonds communal

n’avait pas pour objectif d’examiner la réglementarité du projet ou de se

prononcer sur l’octroi d’une autorisation de construire (cf. consid. 5). C’est

dès lors en pure perte que la société recourante requière des mesures

d’instruction complémentaires visant à établir une violation du principe de la

bonne foi; ce d’autant plus que le projet présenté à cette époque n’était pas

rigoureusement identique à celui qui fait l’objet de la présente contestation

(cf. pièces 23 et 24 du bordereau de la recourante). Il en va de même en ce qui

concerne la production du dossier d’enquête relatif à l’immeuble sis avenue de France

63.

dans la mesure où la comparaison avec l’objet du litige n’est pas pertinente

sous l’angle de l’égalité de traitement (consid. 4). La requête de la société

recourante visant à procéder à des mesures d’instruction complémentaires doit

par conséquent être rejetée dans son ensemble sans qu’il ne soit nécessaire d’y

donner suite.

3.

Le refus de délivrer le permis de construire

sollicité par la société recourante porte essentiellement sur le défaut

d’intégration du bâtiment projeté au sein de l’environnement urbain existant,

lequel est notamment caractérisé par la présence d’une garderie qui figure à

l’inventaire cantonal des monuments historiques non classés.

a) aa) A teneur de l’art. 69 RPGA,

les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un

aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).

Selon l’art. 73 RPGA, la direction des travaux tient à disposition la liste des

bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement

architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au

recensement des ensembles bâtis (al. 1); tous travaux les concernant font

l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti

précisant ses déterminations (al. 2); sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions (al. 3); elle peut également,

lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une

rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le

rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les

formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).

bb) En ce qui concerne la

volumétrie et la typologie des constructions, les art. 69 et 73 RPGA

concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86

LATC. Ces deux dispositions et la clause cantonale d’esthétique ont une portée

comparable. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal

relative à la clause générale d'esthétique (voir arrêts AC.2013.0198 du 5

février 2014; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004).

L'art. 86 LATC a la teneur suivante

:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence, un projet

de construction peut être interdit sur la base de cette disposition même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 1C.520/2012 du 30 juillet 2013, ATF

114.

I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à

cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia

118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle

en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour

seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche,

lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la

zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions

sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu

concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend

à l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia

93.

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid.

4b). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale: il implique

seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les

limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

b) En l’occurrence, les recourants

font valoir que le quartier de Montelly ne présente pas de caractéristiques

spécifiques et intrinsèques particulières qui justifieraient le recours à la

clause d’esthétique pour s’opposer à la réalisation d’un bâtiment

réglementaire. Ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir jugé de

l’intégration de la construction litigieuse en fonction de son seul sentiment

subjectif et non pas selon des critères objectifs et systématiques, ce d’autant

plus que celui-ci est situé en zone de forte densité. La municipalité ainsi que

les opposants font quant à eux valoir que le projet présenté constitue de par

son gabarit et sa forme une césure dans le tissu bâti existant, lequel est

caractérisé par des villas urbaines de dimensions relativement modestes.

c) En l’espèce, les alentours de la

parcelle où le projet litigieux doit prendre place présentent une urbanisation

contrastée dans la mesure où les constructions existantes situées sur le haut

du coteau, le long du chemin de Montelly, sont assez massives et comptent

souvent plus de cinq étages alors que celles situées en contrebas de celui-ci,

entre le chemin des Cottages et le chemin du Couchant, prennent plutôt la forme

de villas urbaines de deux à trois étages. Cette dichotomie aisément

perceptible au niveau de la structure de l’urbanisation ne se reflète que

partiellement dans le plan général d’affectation dès lors que seules les

parcelles qui longent le chemin du Couchant sont affectées en zone mixte de moyenne

densité. La parcelle où le projet litigieux doit prendre place tout comme

celles sur ses flancs est et ouest sont par conséquent situées en zone de forte

densité quand bien même le gabarit des constructions actuelles est relativement

modeste et contraste avec celui des bâtiments situés sur le haut du coteau.

Evoquant la réalisation d’un triptyque

en complément des immeubles dont elle est propriétaire le long du chemin de

Montelly, la société recourante conteste l’appréciation de l’autorité intimée

quant à l’intégration du projet litigieux dans le tissu bâti existant. De fait,

la construction projetée présente des singularités architecturales qu’on ne

saurait ignorer. Elle se caractérise en effet par un bâtiment de six niveaux

habitables de forme relativement étroite (5.7 mètres en moyenne) et allongée

(25 mètres) dont la typologie a vraisemblablement été dictée par la forme contraignante

de la parcelle et la volonté d’utiliser son potentiel constructible. Force est

toutefois de constater que le projet litigieux s’inscrit en faux par rapport à la

volumétrie dominante du secteur aval du quartier. A l’est comme à l’ouest de la

parcelle concernée, l’urbanisation se caractérise en effet par des villas

locatives de deux à trois étages habitables implantées parallèlement aux

courbes de niveau, d’une architecture simple conférant à cette portion de

quartier un certain équilibre et une certaine unité d’échelle. En rupture de

celle-ci, le projet litigieux crée une césure dans la trame constructive

actuelle sans que de réelles chances de transformation du quartier ne soient

prévisibles à moyen ou à long terme.

Il existe en effet de nombreuses restrictions

de bâtir réciproques qui interdisent toute surélévation ou agrandissement des

bâtiments construits sur les parcelles 4433 à 4445 sur le flanc ouest de la

parcelle litigieuse. Ces dernières fixent dès lors la trame constructive actuelle

du quartier en dépit de l’affectation de certaines des parcelles concernées en

zone d’habitation de forte densité. L’évolution du quartier dans un avenir

proche ne saurait ainsi justifier la césure occasionnée par le projet litigieux

dans le tissu bâti existant. Dans ce contexte, il importe peu que les démarches

entamées par les opposants auprès de la municipalité et qui visent à la

définition de mesures de protection spécifiques pour le quartier n’aient pas (encore)

abouti (cf. Proposition de plan partiel d’affectation pour le quartier de

Montelly). Les caractéristiques architecturales du projet présenté sont en

effet incompatibles avec l’unité d’échelle constructive sous l’angle de la

clause d’esthétique. Dans ce contexte, la société recourante ne saurait se prévaloir

de l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 décembre 2013 concernant la

surélévation des immeubles dont elle est propriétaire le long du Chemin de

Montelly (cf. AC.2013.0173 du 9 décembre 2013). Ces derniers sont en effet situés

sur le sommet du coteau au voisinage d’autres immeubles de forte densité. Leur

situation diffère donc par rapport au bâti actuel sur les parcelles voisines de

celle où doit prendre place le projet litigieux.

Dans leur raisonnement, les

recourants font également abstraction de la présence de la garderie de Montelly

à proximité du projet litigieux. Cet édifice a pourtant obtenu la note *2* lors

du recensement architectural et il est inscrit à l’inventaire cantonal des monuments

historiques non classés au sens de l’art. 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). A

ce titre, les abords de cet édifice doivent être également protégés (cf. art.

46.

LPNMS). Or, les éléments modulaires relativement bas qui le caractérisent se

conjuguent mal avec l’aspect élancé de l’immeuble projeté. Il est vrai que le

bâtiment inventorié est bordé à l’est et à l’ouest par des bâtiments d’un gabarit

relativement imposant. La préservation de cet ensemble impose néanmoins de

maintenir le dégagement partiel vers le lac dont il bénéficie actuellement en conservant

la structure de l’urbanisation actuelle au sud de la parcelle. Ici encore, la

structure actuelle de l’urbanisation est appelée à perdurer en dépit de l’existence

d’une zone de forte densité dès lors que la parcelle qui supporte la garderie

bénéficie d’une servitude de restrictions de bâtir (ID.2004/002724) interdisant

la construction de villas dépassant un étage sur rez-de-chaussée sur les quatre

parcelles qui lui font face (parcelles 4451-4454). La rupture d’échelle

importante occasionnée par le bâtiment litigieux semble dès lors incompatible

avec la protection des abords de cet objet inventorié.

Dans la mesure où le projet

litigieux porterait non seulement atteinte à un bâtiment inscrit à

l’inventaire, mais également à une trame constructive formée de bâtiments qui

présentent une unité de volume et d’échelle équilibrée, l’utilisation des

possibilités de bâtir telles que prévues par le projet litigieux apparaît

déraisonnable. Il y a donc lieu de confirmer la décision de l’autorité

inférieure estimant qu’il existe un intérêt public prépondérant à refuser

l’autorisation de construire sollicitée sur la base de la clause d’esthétique.

Cela ne signifie toutefois pas que toute possibilité de construire sur la

parcelle concernée selon les possibilités offertes par le plan d’affectation soit

exclue, le projet présenté devra toutefois s’inscrire dans la trame

constructive actuelle du quartier et non en opposition avec celle-ci.

Le bâtiment ne pouvant être admis

sous l’angle de la clause d’esthétique, nul n’est besoin d’examiner sa

réglementarité du point de vue de la conformité à la zone, de sa hauteur ou

encore du nombre de cases de stationnement prévu.

4.

La recourante mentionne l’existence de deux

projets de construction de forme relativement similaire à celle ici litigieuse

et pour lesquels la municipalité aurait récemment délivré des autorisations de

construire. Elle se plaint à ce titre d’une violation du principe de l’égalité

de traitement.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II

120.

consid. 3.3.2 p. 127; 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1

p. 125 et les arrêts cités). En outre, le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références

citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I 159 consid. 3 p. 167 ss; arrêt 2P.16/2005 du

9.

août 2005 consid. 7.1, non publié in ATF 131 II 627 ; voir aussi ATF 126

V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p.

83.

et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante

se prévaut d’une inégalité de traitement par rapport aux autorisations de

construire délivrées en faveur d’un immeuble sis avenue de France 63 et d’un

autre sis chemin de Rovéréaz. Il est vrai que ces deux bâtiments présentent

certaines similitudes au niveau architectural avec le projet litigieux dans la

mesure où ils se caractérisent par une base trapézoïdale exiguë et relativement

allongée qui se prolonge sur quatre à six niveaux habitables. Les deux

immeubles précités ne sauraient pour autant être comparés en tous points au

projet litigieux. Contrairement à ce dernier, ils s’intègrent en effet dans

leur environnement bâti respectif sans rupture d’échelle ou d’équilibre

majeure. Le premier projet invoqué se situe dans un tissu hétéroclite caractérisé

par des constructions de styles et de gabarits divers alors que le second trouve

un écho favorable dans la structure relativement dense que présente le quartier

dans lequel il s’inscrit. Dans ces conditions, le tribunal ne voit pas que le

refus d’octroyer un permis de construire pour le projet litigieux soit

constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux

objets mentionnés par la société recourante.

5.

La société recourante fait encore valoir une

violation du principe de la bonne foi dans la mesure où l’autorité intimée a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité alors qu’elle avait dans

un premier temps consenti à lui céder quelques mètres carrés de terrain en vue

de la réalisation de l’immeuble litigieux.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst et

vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1;

128.

II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a

et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir

de préjudice, (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et (f) que l'intérêt à une application correcte du

droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la

confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131

II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid.

3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée (cf. Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., p. 545 no 1167). Le

principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu’aux particuliers d’agir

conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254

consid. 5.2).

b) En l’occurrence, la société

recourante soutient que la municipalité a créé une apparence de droit en

rapport avec la construction litigieuse dès lors qu’elle avait connaissance de

son projet détaillé lorsqu’elle a décidé d’accepter la vente des 11 m2

issus de la parcelle voisine dont elle est propriétaire (parcelle n°4459). Elle

affirme avoir acheté des mètres carrés supplémentaires précisément en relation

avec le projet litigieux et pour permettre la réalisation de ce dernier. A ce

titre, elle explique que l’autorité avec qui elle était en négociation a

elle-même mentionné que la transaction permettrait une “augmentation du potentiel de constructibilité” de la parcelle concernée (cf. lettre de la Commission immobilière

de la Commune de Lausanne du 15 décembre 2011). L’autorité intimée de même que

les opposants estiment quant à eux que les conditions d’application du principe

de la confiance ne sont pas réunies dans la mesure où les différents services

de la municipalité mis en cause ne disposent pas du même pouvoir d’examen.

c) En l’occurrence, aucune des

parties en présence ne conteste que la transaction immobilière préalable à

l’autorisation de construire litigieuse ait été spécifiquement sollicitée par

la société recourante afin d’optimiser le potentiel constructible de sa

parcelle. C’est également en ces termes que la vente du terrain dont il est ici

question a été motivée auprès de la municipalité, plans de la future

construction à l’appui, et que son prix a été fixé (cf. lettre de la commission

immobilière du 15 décembre 2011). On ne saurait toutefois considérer que les

propos échangés à l’occasion de cette procédure puissent fonder une apparence

de droit en ce qui concerne la réglementarité de la construction projetée ou

l’octroi du permis de construire litigieux. La commission immobilière, en

charge de faire avaliser la vente du terrain communal par la municipalité, est

en effet un organe distinct de celui appelé à connaître des problématiques de

la police des constructions. Il importe dès lors peu que celle-ci se soit faite

le porte-parole des intérêts de la société recourante à l’occasion de la vente

du terrain concerné en s’enquérant notamment de l’affectation de la

construction projetée. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce

service ne s’est en effet jamais prononcé sur la réglementarité du projet

présenté et ne dispose d’ailleurs d’aucune compétence pour ce faire. Il ne

ressort d’ailleurs pas du dossier qu’une quelconque assurance ait été donnée en

ce sens à la constructrice, ce d’autant plus que le projet a connu de

nombreuses modifications d’ordre architectural postérieurement à la vente du terrain

précité (cf. plans de construction produits). On ne saurait dès lors

raisonnablement soutenir qu’une assurance ait été donnée par ce service quant à

la forme ou aux dimensions de l’immeuble en cause.

Dans ces circonstances, la société

recourante ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi ou de

l’interdiction des comportements contradictoires. Le grief développé sur ce

point doit par conséquent être également rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans son ensemble et la décision de refus de délivrer

le permis de construire rendue par la municipalité, confirmée. Dans ces

circonstances, les frais de la cause doivent être entièrement supportées par la

société recourante, qui succombe (art. 49 et 99 LPA-VD). Celle-ci est en outre

tenue de verser une indemnité de dépens à la municipalité ainsi qu’aux

opposants, ceux-ci ayant été représentés par un mandataire professionnel dans

le cadre de la présente procédure (art. 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 29

mai 2013 est confirmée.

III.

Bâloise Assurance SA supporte les frais de

procédure arrêtés en l’espèce à 2'500 (deux mille cinq cent) francs.

IV.

Bâloise Assurances SA versera à la Municipalité

de Lausanne une indemnité de dépens fixée à 2'000 (deux mille) francs.

V.

Bâloise Assurances SA versera à Véronique Pache,

Alexandre Huber, Anne Eternod, Patrick Eternod, Pierette Duperrex, Catherine

Allaz Gérard Allaz, Alice Sanchez, Victor Sanchez, Raymond Pache, Albert-Alain

Favez, Bernard Ammann, Jacques Duboux, Patricia Duboux, John Duboux, Yvonne

Goumaz, Jean-claude Goumaz et Jorge Eggli, solidairement entre eux, une

indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 4 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.