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Décision

AC.2013.0312

CDAP - AC.2013.0312 - 2014-03-14 - KILCHENMANN/Municipalité de Faoug, Service des routes

14 mars 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Rose Kilchenmann est propriétaire des parcelles

n°501 et 503 de la commune de Faoug. Ces bien-fonds, situés à l'extérieur du

village sont destinés à une utilisation agricole, se trouvent en bordure de la

route communale DP 30 et 41 (dite "route de Courgevaux"), qui relie le

village de Faoug à celui de Courgevaux.

La route de Courgevaux a actuellement

une largeur d'environ quatre mètres. Quant au domaine public, il a une largeur

qui varie de cinq à six mètres.

Dans le courant de l'année 2012, la

Municipalité de Faoug (ci-après: la Municipalité) a décidé de faire réparer le

revêtement du bord de la chaussée, ainsi que les banquettes (ou accotements) de

la route de Courgevaux, qui présentaient d'importantes ruptures. Elle a confié les

travaux à la société Pittet-Chatelan SA, qui les a réalisés dans le courant du

mois de novembre 2012, en procédant à la pose d'un revêtement bitumeux sur la

banquette renforcée. Cet aménagement a eu pour conséquence d'élargir, par

endroits, l'emprise de la zone goudronnée du domaine public. Lors d'une séance

sur place le 14 novembre 2012, le voyer de l'arrondissement Nord a constaté que,

sous réserve du maintien de la banquette jusqu'au bord de la limite du domaine

public d'au moins 30 cm, l'élargissement de la route était de minime importance.

Il se justifiait en raison de l'augmentation de la largeur des véhicules.

Le 22 novembre 2012, Anne-Rose

Kilchenmann a demandé à la Municipalité le rétablissement de la largeur de la

chaussée de la route de Courgevaux, au motif que les travaux réalisés n'avaient

pas été mis à l'enquête publique et n'étaient pas au bénéfice d'un permis de

construire. Le même jour, la Municipalité a fait savoir à Anne-Rose Kilchenmann

que les travaux réalisés ne nécessitaient pas une mise à l'enquête publique.

Elle a également indiqué avoir fait scier les banquettes, de manière à mieux

marquer le bord, afin d'améliorer la solidité de l'ouvrage.

Le 13 mars 2013, Anne-Rose

Kilchenmann a réitéré sa demande, tendant à ce que les travaux d'élargissement

de la chaussée soient soumis à une enquête publique. Elle a demandé la

notification d'une décision formelle, sujette à recours, en cas de refus de la

Municipalité.

B.

Le 28 mai 2013, la Municipalité a refusé de

soumettre les travaux sur la route de Courgevaux à une enquête publique,

considérant qu'il s'agissait de travaux d'adaptation et d'entretien du domaine

public.

C.

Anne-Rose Kilchenmann a recouru contre la

décision du 28 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle demande que la Municipalité

soumette les travaux réalisés sur la route de Courgevaux en novembre 2012 à la

procédure d'enquête publique. Subsidiairement, elle demande le rétablissement

de la route de Courgevaux dans les gabarits fixés à l'origine pour sa

construction.

La Municipalité et le Service des

routes ont conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, Anne-Rose

Kilchenmann a produit des déterminations. Elle a également remis un plan de

géomètre daté du 23 juillet 2013, qui précise la distance entre le bord de la chaussée

de la route de Courgevaux et la limite de propriété des parcelles n°501, 502 et

503.

D.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 30 janvier 2014. Il a entendu Anne-Rose Kilchenmann, représentée par

Me Jean-Pierre Gross, pour la recourante; Denis Moll et Martine Herman pour la

Municipalité, assistés de Me Serge Demierre; Maryse Gapany Joye et Claude

Muller pour le Service des routes (SR).

Les parties se sont déterminées sur

la teneur du procès-verbal d'audience.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre de mesure d'instruction, la recourante

sollicite la production du dossier de la construction de la route communale de

Courgevaux, la production de l'appel d'offres pour les travaux, des lettres

d'adjudications et des factures pour les travaux exécutés en novembre 2012,

ainsi que le procès-verbal des séances du conseil communal de Faoug tenues le

29.

octobre 2012 et le 4 décembre 2012.

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; 136

I 265 consid. 3.2 p. 272). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3

p. 148). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

Le Tribunal s'estime en l'espèce

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire,

qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les pièces

dont la recourante demande la production. Il n'y a dès lors pas lieu de donner

suite aux compléments d'instruction requis.

2.

Selon la recourante, les travaux d'aménagement

de la route de Courgevaux (DP 30 et 41) auraient dû faire l'objet d'une

procédure d'enquête publique.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), la route

comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,

les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la

propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées

au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,

les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations

accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

Les travaux litigieux, qui portent

sur l'aménagement de la chaussée d'une route communale, ainsi que ses

accotements, sont régis par la LRou (cf. art. 1 al. 1 LRou).

b) Les exigences formelles

auxquelles sont soumis de tels travaux sont précisées à l'art. 13 LRou, qui

dispose de ce qui suit:

"1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2.

Les

projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant

sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3.

Pour

les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.

Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

4.

Pour

les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73

et 74 LATC sont applicables par analogie."

Les chapitres II et III du règlement

d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (ci-après : RLRou), relatifs à la

planification, la construction et l'entretien des routes, sont ainsi formulés:

"Chapitre II Planification

et construction des routes

Art. 3 Dossier d'enquête

(art. 13 LR)

1.

Les pièces du dossier relatif à l'exécution

des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels

suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation

extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil

en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits

desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne

compréhension du projet.

2.

Les travaux d'adaptation et d'entretien

sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.

Chapitre III Entretien des

routes

Art. 4 Entretien (art. 20

LR)

1.

L'entretien comprend la maintenance et le

renouvellement des ouvrages et installations définis à l'art. 2 de la loi,

ainsi que le service hivernal."

c) Ni la LRou, ni le RLRou, ni même

l'Exposé des motifs de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632

ss) ne précisent ce qu'il faut entendre par les termes de "travaux

d'adaptation" sur le domaine public. Pour interpréter cette notion, il

y a lieu de se référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux

prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 103 LATC qui

définissent le champ d'application du permis de construire et à la

jurisprudence y relative (cf. arrêt AC.2005.0165 du 24 mai 2006, consid. 3b). Selon

l'art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé.

Appelée à interpréter de cas en cas

la notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de

recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux

bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a considéré

que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation toutes les

opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant notablement

l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage

jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par

le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou

d'aspect de celle-ci (Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.).

L'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de police des constructions a ainsi soumis à autorisation de

construire des modérateurs de trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé

étant donné que leur aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83).

En revanche, ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de

constructions existantes visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant

les atteintes dues au temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier

la nature ou l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol,

cf. Bovay, op. cit., spéc. ch. 2.2. ad art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il

faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi

que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments

et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage

ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in: Bovay, op. cit. spéc. ch.

2.2

ad art. 103 LATC; cf. arrêt AC.2005.0165 précité).

3.

Selon la norme VSS 640 200a, les accotements

font la transition entre les voies et l'espace limitrophe. Ils servent aussi à

des fins de sécurité et d'entretien. Leur largeur minimale dépend de la largeur

libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de

l'équipement. L'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.)

joue aussi un rôle important (ch. 8.19, p. 7).

La route de Courgevaux devrait,

selon la norme VSS 640 201, avoir une largeur minimale de 4,8 mètres, pour une

circulation bidirectionnelle à une vitesse limitée de 30 km/h. Cette emprise

peut être réduite à 4,4 mètres, la marge de sécurité définie par la norme VSS

640.

201 pouvant empiéter sur les accotements, à l'extérieur de la chaussée. A

supposer que la vitesse autorisée soit de 50 km/h, la chaussée devrait avoir

une largeur de 5,5 mètres (respectivement 5,1 mètres si la marge de sécurité

correspond à la largeur des accotements). Il n'est pas contesté que, dans sa

configuration actuelle, la route de Courgevaux ne respecte pas ces valeurs. Le

Tribunal a en effet pu constater, lors de l'inspection locale, que l'emprise de

la chaussée ne permettait pas le croisement de deux véhicules, même à vitesse

très réduite, les véhicules devant alors sortir de l'emprise de la partie

goudronnée du domaine public. Le Tribunal a pu observer que de tels

empiètements survenaient des deux côtés de la chaussée. Les travaux litigieux

ne portant toutefois pas sur la création d'une nouvelle route, les normes VSS

précitées ne s'appliquent pas. On ne saurait dès lors en déduire une obligation

d'aménager des accotements d'une largeur minimale. Cette exigence ne figure en

outre ni dans la LRou, ni dans le RLRou. L'art. 3 du règlement communal sur

l'entretien des chemins communaux et autres ouvrages d'améliorations foncière

en région rurale, qui interdit de labourer les banquettes des chemins (avec la

précision que le domaine public a une largeur de banquette de 0,75 m) ne fixe

pas non plus une telle exigence. Ce règlement régit en effet l'usage et

l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières du domaine public (art. 1 du

règlement précité), ce que n'est pas la route litigieuse.

Les travaux réalisés par la

Municipalité se sont limités, faute de moyens, à la réfection des bords de la

chaussée qui avaient subi des dégradations. Plusieurs photographies versées au

dossier illustrent que la route était défoncée, surtout du côté Nord, soit du

côté des parcelles de la recourante. Les motifs pour lesquels la chaussée a

subi plus de dégâts du côté Nord n'apparaissent pas pertinents pour l'issue du

litige. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu observer que les travaux

portaient sur les deux côtés de la partie goudronnée de la route. Si la pose du

revêtement litigieux a eu pour conséquence d'augmenter légèrement l'emprise de

la chaussée, ce qu'il est difficile de déterminer compte tenu de la dégradation

progressive de la route, l'élargissement est de faible importance et n'empiète

pas sur les parcelles privées. La Municipalité a déjà tenu compte des intérêts

de la recourante, en demandant à une entreprise de scier le bord de la chaussée

de manière régulière, afin d'améliorer la solidité de l'ouvrage. Cette

intervention a également eu pour effet d'éloigner le bord de la chaussée de la

limite des parcelles voisines du domaine public. Les travaux entrepris n'ont en

outre pas pour conséquence d'aggraver la situation de la recourante; du fait de

la largeur insuffisante de la route, les usagers de la route étaient déjà

contraints de sortir de la chaussée pour se croiser. Il n'y a pas lieu de

craindre que les inconvénients pour la recourante augmentent suite aux travaux

entrepris par la Municipalité.

Dans ces circonstances, on doit

considérer que la pose du revêtement bitumeux litigieux pouvait être qualifiée par

la Municipalité de travail de maintenance au sens de l'art. 4 RLRou, ne devant

pas faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui a

conclu à l'admission du recours. La recourante versera en outre une indemnité à

titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Faoug du 29

mai 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge d'Anne-Rose Kilchenmann.

IV.

Anne-Rose Kilchenmann versera à la Municipalité

de Faoug une indemnité de 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 14 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.