AC.2013.0312
CDAP - AC.2013.0312 - 2014-03-14 - KILCHENMANN/Municipalité de Faoug, Service des routes
14 mars 2014Français15 min
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N° affaire:
AC.2013.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KILCHENMANN/Municipalité de Faoug, Service des routes
ENTRETIEN DES ROUTES
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
ROUTE
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-103
LRou-1
LRou-13
LRou-2-1
RLRou-3
RLRou-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la Municipalité de Faoug, qui a considéré à juste titre que les travaux de réfection d'une route, même s'ils conduisaient à une légère augmentation de la largeur de la chaussée, pouvaient être considérés comme des travaux de maintenance et être dès lors dispensés d'enquête publique. Ni la législation cantonale sur les routes, ni la réglementation communale, ne prévoient l'obligation de réaliser des accotements d'une largeur minimale. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Michel
Mercier, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
Anne-Rose
KILCHENMANN, à Faoug, représentée par Me Jean-Pierre
GROSS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Faoug, représentée par Me Serge DEMIERRE, avocat
à Moudon,
Autorité concernée
Service des routes,
Objet
Divers
Recours Anne-Rose KILCHENMANN c/ décision
de la Municipalité de Faoug du 29 mai 2013 - travaux de réfection sur la
route de Courgevaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Rose Kilchenmann est propriétaire des parcelles
n°501 et 503 de la commune de Faoug. Ces bien-fonds, situés à l'extérieur du
village sont destinés à une utilisation agricole, se trouvent en bordure de la
route communale DP 30 et 41 (dite "route de Courgevaux"), qui relie le
village de Faoug à celui de Courgevaux.
La route de Courgevaux a actuellement
une largeur d'environ quatre mètres. Quant au domaine public, il a une largeur
qui varie de cinq à six mètres.
Dans le courant de l'année 2012, la
Municipalité de Faoug (ci-après: la Municipalité) a décidé de faire réparer le
revêtement du bord de la chaussée, ainsi que les banquettes (ou accotements) de
la route de Courgevaux, qui présentaient d'importantes ruptures. Elle a confié les
travaux à la société Pittet-Chatelan SA, qui les a réalisés dans le courant du
mois de novembre 2012, en procédant à la pose d'un revêtement bitumeux sur la
banquette renforcée. Cet aménagement a eu pour conséquence d'élargir, par
endroits, l'emprise de la zone goudronnée du domaine public. Lors d'une séance
sur place le 14 novembre 2012, le voyer de l'arrondissement Nord a constaté que,
sous réserve du maintien de la banquette jusqu'au bord de la limite du domaine
public d'au moins 30 cm, l'élargissement de la route était de minime importance.
Il se justifiait en raison de l'augmentation de la largeur des véhicules.
Le 22 novembre 2012, Anne-Rose
Kilchenmann a demandé à la Municipalité le rétablissement de la largeur de la
chaussée de la route de Courgevaux, au motif que les travaux réalisés n'avaient
pas été mis à l'enquête publique et n'étaient pas au bénéfice d'un permis de
construire. Le même jour, la Municipalité a fait savoir à Anne-Rose Kilchenmann
que les travaux réalisés ne nécessitaient pas une mise à l'enquête publique.
Elle a également indiqué avoir fait scier les banquettes, de manière à mieux
marquer le bord, afin d'améliorer la solidité de l'ouvrage.
Le 13 mars 2013, Anne-Rose
Kilchenmann a réitéré sa demande, tendant à ce que les travaux d'élargissement
de la chaussée soient soumis à une enquête publique. Elle a demandé la
notification d'une décision formelle, sujette à recours, en cas de refus de la
Municipalité.
B.
Le 28 mai 2013, la Municipalité a refusé de
soumettre les travaux sur la route de Courgevaux à une enquête publique,
considérant qu'il s'agissait de travaux d'adaptation et d'entretien du domaine
public.
C.
Anne-Rose Kilchenmann a recouru contre la
décision du 28 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle demande que la Municipalité
soumette les travaux réalisés sur la route de Courgevaux en novembre 2012 à la
procédure d'enquête publique. Subsidiairement, elle demande le rétablissement
de la route de Courgevaux dans les gabarits fixés à l'origine pour sa
construction.
La Municipalité et le Service des
routes ont conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, Anne-Rose
Kilchenmann a produit des déterminations. Elle a également remis un plan de
géomètre daté du 23 juillet 2013, qui précise la distance entre le bord de la chaussée
de la route de Courgevaux et la limite de propriété des parcelles n°501, 502 et
503.
D.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 30 janvier 2014. Il a entendu Anne-Rose Kilchenmann, représentée par
Me Jean-Pierre Gross, pour la recourante; Denis Moll et Martine Herman pour la
Municipalité, assistés de Me Serge Demierre; Maryse Gapany Joye et Claude
Muller pour le Service des routes (SR).
Les parties se sont déterminées sur
la teneur du procès-verbal d'audience.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre de mesure d'instruction, la recourante
sollicite la production du dossier de la construction de la route communale de
Courgevaux, la production de l'appel d'offres pour les travaux, des lettres
d'adjudications et des factures pour les travaux exécutés en novembre 2012,
ainsi que le procès-verbal des séances du conseil communal de Faoug tenues le
29.
octobre 2012 et le 4 décembre 2012.
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; 136
I 265 consid. 3.2 p. 272). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
Le Tribunal s'estime en l'espèce
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire,
qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les pièces
dont la recourante demande la production. Il n'y a dès lors pas lieu de donner
suite aux compléments d'instruction requis.
2.
Selon la recourante, les travaux d'aménagement
de la route de Courgevaux (DP 30 et 41) auraient dû faire l'objet d'une
procédure d'enquête publique.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), la route
comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,
les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la
propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées
au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,
les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations
accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
Les travaux litigieux, qui portent
sur l'aménagement de la chaussée d'une route communale, ainsi que ses
accotements, sont régis par la LRou (cf. art. 1 al. 1 LRou).
b) Les exigences formelles
auxquelles sont soumis de tels travaux sont précisées à l'art. 13 LRou, qui
dispose de ce qui suit:
"1 Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2.
Les
projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant
sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de
construire.
3.
Pour
les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.
Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
4.
Pour
les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73
et 74 LATC sont applicables par analogie."
Les chapitres II et III du règlement
d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (ci-après : RLRou), relatifs à la
planification, la construction et l'entretien des routes, sont ainsi formulés:
"Chapitre II Planification
et construction des routes
Art. 3 Dossier d'enquête
(art. 13 LR)
1.
Les pièces du dossier relatif à l'exécution
des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels
suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation
extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil
en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits
desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne
compréhension du projet.
2.
Les travaux d'adaptation et d'entretien
sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.
Chapitre III Entretien des
routes
Art. 4 Entretien (art. 20
LR)
1.
L'entretien comprend la maintenance et le
renouvellement des ouvrages et installations définis à l'art. 2 de la loi,
ainsi que le service hivernal."
c) Ni la LRou, ni le RLRou, ni même
l'Exposé des motifs de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632
ss) ne précisent ce qu'il faut entendre par les termes de "travaux
d'adaptation" sur le domaine public. Pour interpréter cette notion, il
y a lieu de se référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux
prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 103 LATC qui
définissent le champ d'application du permis de construire et à la
jurisprudence y relative (cf. arrêt AC.2005.0165 du 24 mai 2006, consid. 3b). Selon
l'art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé.
Appelée à interpréter de cas en cas
la notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de
recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux
bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a considéré
que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation toutes les
opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant notablement
l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage
jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par
le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou
d'aspect de celle-ci (Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.).
L'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de police des constructions a ainsi soumis à autorisation de
construire des modérateurs de trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé
étant donné que leur aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83).
En revanche, ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de
constructions existantes visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant
les atteintes dues au temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier
la nature ou l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol,
cf. Bovay, op. cit., spéc. ch. 2.2. ad art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il
faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi
que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments
et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage
ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in: Bovay, op. cit. spéc. ch.
2.2
ad art. 103 LATC; cf. arrêt AC.2005.0165 précité).
3.
Selon la norme VSS 640 200a, les accotements
font la transition entre les voies et l'espace limitrophe. Ils servent aussi à
des fins de sécurité et d'entretien. Leur largeur minimale dépend de la largeur
libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de
l'équipement. L'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.)
joue aussi un rôle important (ch. 8.19, p. 7).
La route de Courgevaux devrait,
selon la norme VSS 640 201, avoir une largeur minimale de 4,8 mètres, pour une
circulation bidirectionnelle à une vitesse limitée de 30 km/h. Cette emprise
peut être réduite à 4,4 mètres, la marge de sécurité définie par la norme VSS
640.
201 pouvant empiéter sur les accotements, à l'extérieur de la chaussée. A
supposer que la vitesse autorisée soit de 50 km/h, la chaussée devrait avoir
une largeur de 5,5 mètres (respectivement 5,1 mètres si la marge de sécurité
correspond à la largeur des accotements). Il n'est pas contesté que, dans sa
configuration actuelle, la route de Courgevaux ne respecte pas ces valeurs. Le
Tribunal a en effet pu constater, lors de l'inspection locale, que l'emprise de
la chaussée ne permettait pas le croisement de deux véhicules, même à vitesse
très réduite, les véhicules devant alors sortir de l'emprise de la partie
goudronnée du domaine public. Le Tribunal a pu observer que de tels
empiètements survenaient des deux côtés de la chaussée. Les travaux litigieux
ne portant toutefois pas sur la création d'une nouvelle route, les normes VSS
précitées ne s'appliquent pas. On ne saurait dès lors en déduire une obligation
d'aménager des accotements d'une largeur minimale. Cette exigence ne figure en
outre ni dans la LRou, ni dans le RLRou. L'art. 3 du règlement communal sur
l'entretien des chemins communaux et autres ouvrages d'améliorations foncière
en région rurale, qui interdit de labourer les banquettes des chemins (avec la
précision que le domaine public a une largeur de banquette de 0,75 m) ne fixe
pas non plus une telle exigence. Ce règlement régit en effet l'usage et
l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières du domaine public (art. 1 du
règlement précité), ce que n'est pas la route litigieuse.
Les travaux réalisés par la
Municipalité se sont limités, faute de moyens, à la réfection des bords de la
chaussée qui avaient subi des dégradations. Plusieurs photographies versées au
dossier illustrent que la route était défoncée, surtout du côté Nord, soit du
côté des parcelles de la recourante. Les motifs pour lesquels la chaussée a
subi plus de dégâts du côté Nord n'apparaissent pas pertinents pour l'issue du
litige. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu observer que les travaux
portaient sur les deux côtés de la partie goudronnée de la route. Si la pose du
revêtement litigieux a eu pour conséquence d'augmenter légèrement l'emprise de
la chaussée, ce qu'il est difficile de déterminer compte tenu de la dégradation
progressive de la route, l'élargissement est de faible importance et n'empiète
pas sur les parcelles privées. La Municipalité a déjà tenu compte des intérêts
de la recourante, en demandant à une entreprise de scier le bord de la chaussée
de manière régulière, afin d'améliorer la solidité de l'ouvrage. Cette
intervention a également eu pour effet d'éloigner le bord de la chaussée de la
limite des parcelles voisines du domaine public. Les travaux entrepris n'ont en
outre pas pour conséquence d'aggraver la situation de la recourante; du fait de
la largeur insuffisante de la route, les usagers de la route étaient déjà
contraints de sortir de la chaussée pour se croiser. Il n'y a pas lieu de
craindre que les inconvénients pour la recourante augmentent suite aux travaux
entrepris par la Municipalité.
Dans ces circonstances, on doit
considérer que la pose du revêtement bitumeux litigieux pouvait être qualifiée par
la Municipalité de travail de maintenance au sens de l'art. 4 RLRou, ne devant
pas faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui a
conclu à l'admission du recours. La recourante versera en outre une indemnité à
titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Faoug du 29
mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge d'Anne-Rose Kilchenmann.
IV.
Anne-Rose Kilchenmann versera à la Municipalité
de Faoug une indemnité de 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.