AC.2013.0318
CDAP - AC.2013.0318 - 2016-02-29 - ROULIER/Municipalité de Villars-Epeney, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ORTEGA, STUBY ORTEGA, OTTONE, GUMY, DUTHE,
29 février 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourant
François ROULIER, à
Villars-Epeney, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection
juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-Epeney, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
3.
Service de l'agriculture et de la viticulture,
Opposants
1.
José ORTEGA,
2.
Marinette STUBY ORTEGA,
3.
Marina OTTONE,
tous trois à Villars-Epeney et
représentés par le premier,
4.
Eric GUMY, à Villars-Epeney,
5.
Bernard DUTHE, à Villars-Epeney,
Objet
Permis de construire
Recours François ROULIER c/ décision de la Municipalité de
Villars-Epeney du 4 juin 2013 lui refusant l'autorisation de construire un
tunnel-abri sur la parcelle n° 239; reprise suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 décembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Exploitant d'un domaine agricole à Villars-Epeney, François Roulier est
notamment propriétaire du bien-fonds 239 de cette commune, en zone agricole.
Le 10 février 2013, François Roulier a déposé une
demande de permis de construire relative à l'édification d'un abri-tunnel sur ladite
parcelle.
Par décision du 4 juin 2013, la Municipalité de
Villars-Epeney (ci-après: la municipalité) a refusé d'octroyer le permis de
construire sollicité.
B.
Agissant le 3 juillet 2013 par l'intermédiaire de la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV SA, François Roulier a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé
contre la décision précitée du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de ce
prononcé et à l'octroi du permis de construire un abri-tunnel sur la parcelle
239. Interpellés, les opposants José Ortega, Marinette Stuby Ortega, Marina
Ottone, Eric Gumy et Bernard Duthé ont conclu au rejet du recours. Il en est
allé de même de la municipalité.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (AC.2013.0318), la CDAP
a admis le recours, annulé la décision attaquée du 4 juin 2013 et renvoyé la
cause à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire au sens du
considérant 10. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est
admis.
II. La décision attaquée
est annulée et la cause est renvoyée à la Municipalité de Villars-Epeney pour
qu’elle délivre le permis de construire au sens du considérant 10.
III. Un émolument judiciaire
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de José Ortega, Marinette
Stuby Ortega et Marina Ottone, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’Eric Gumy.
V. Un émolument judiciaire
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Bernard Duthé.
VI. José Ortega, Marinette
Stuby Ortega et Marina Ottone sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un
montant de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de François Roulier, à
titre d’indemnité de dépens."
VII. Eric Gumy est débiteur
d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de François Roulier, à
titre d’indemnité de dépens.
VIII. Bernard
Duthé est débiteur d’un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur de
François Roulier, à titre d’indemnité de dépens."
C.
Statuant sur recours de la Commune de Villars-Epeney par arrêt du 22
décembre 2015 (1C_80/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé
l'arrêt attaqué de la CDAP du 18 décembre 2014 et confirmé la décision de la
municipalité du 4 juin 2013 (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure devant lui (ch. 2) et mis à la charge de l'intimé les frais
judiciaires (ch. 3).
D.
Par avis du 13 janvier 2016, les parties ont été invitées à s'exprimer
sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu
à l'arrêt du 18 décembre 2014. La municipalité a conclu le 14 janvier 2016 à
l'allocation de pleins dépens en sa faveur et à la mise des frais judiciaires à
la charge du recourant François Roulier. Les opposants José Ortega, Marinette
Stuby Ortega et Marina Ottone ont requis le 21 janvier 2016 que les frais
judiciaires soient assumés par le recourant François Roulier et qu'ils soient
libérés de l'obligation de verser des dépens. Il en est allé pareillement, en substance,
des opposants Eric Gumy et Bernard Duthé les 20 et 21 janvier 2016. François
Roulier s'en est remis à justice par courrier du 25 janvier 2016, de même que
le SIPAL le 25 janvier 2016 également. Au terme de son courrier du 25 janvier
2016, le SDT a considéré qu'aucuns frais ni dépens ne devraient être mis à sa
charge et s'en est rapporté à justice quant à leur répartition. Le SAVI ne
s'est pas exprimé dans le délai imparti.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale
(ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte ainsi sur un
réexamen de la teneur des chiffres III à VIII du dispositif de l'arrêt de la
CDAP du 18 décembre 2014.
2.
L'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014 étant annulé et la décision de la
municipalité du 4 juin 2013 étant confirmée, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge du recourant François Roulier qui succombe (art. 49 al.
1.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV
173.
). Assistée par un mandataire professionnelle, la municipalité, qui a
obtenu gain de cause, a droit à des dépens, également à assumer par le
recourant François Roulier (art. 55 LPA-VD). Les opposants n'ayant pas été assistés,
ils n'ont pas droit à des dépens. Enfin, les services cantonaux ne participent
ni aux frais ni aux dépens (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L'émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs de la
cause AC.2013.0318 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 décembre 2014
est mis à la charge de François Roulier.
II.
François Roulier est débiteur d’un montant de 2'000 (deux mille) francs
en faveur de la Commune de Villars-Epeney, à titre d'indemnité de dépens dans
la cause AC.2013.0318 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 décembre
2014.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 février 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.