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Décision

AC.2013.0321

CDAP - AC.2013.0321 - 2015-01-05 - BAVAUD/Municipalité de Bottens, Service du développement territorial

5 janvier 2015Français72 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'écart du village de Bottens sont situées,

l'une à côté de l'autre, les deux parcelles 944 et 318, colloquées en zone

agricole selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994. Sur

chacune d'elles est sise une ferme. La parcelle 318 est propriété des parents

de Philippe Bavaud, qui sont agriculteurs.

Philippe Bavaud, est, quant à lui, ferblantier-couvreur.

En 1995, il s'est mis à son compte ("Bavaud Philippe Sàrl"), d'abord

seul jusqu'en 2000, puis avec un ouvrier ainsi que récemment un apprenti qui est

parti au terme de son apprentissage. A l'origine, son atelier se trouvait dans

un ancien bâtiment agricole (ECA n° 123) de la ferme familiale sise sur la

parcelle 318. Par décision du 15 novembre 2001, le Secrétariat général du

Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, après avoir

constaté que le bâtiment ECA n° 123 était depuis un certain temps utilisé

comme atelier-dépôt de ferblanterie par Philippe Bavaud, a accepté qu'il fasse

l'objet d'un changement d'affectation sans travaux selon l'art. 24a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700). Il

était toutefois précisé que le bâtiment ECA n° 123 ne devait faire l'objet

d'aucun travaux, excepté de purs travaux d'entretien, et que l'activité de ferblanterie

qui y était exercée par Philippe Bavaud devait rester limitée.

La parcelle 944 était la propriété

de Hermann Hostettler, agriculteur. Au décès de celui-ci, en 1985, son fils

Robert Hostettler en a repris l'activité agricole en parallèle de son activité

à la Landi. Le 19 mai 2004, Philippe Bavaud a acheté la ferme sise sur la

parcelle 944 et son frère, Pascal Bavaud, agriculteur, qui habite dans la ferme

familiale sise sur la parcelle 318, a repris l'exploitation des terres qui étaient

rattachées à la ferme sise sur cette parcelle 944.

La parcelle 944 désormais propriété

de Philippe Bavaud est constituée des bâtiments ECA nos 126 et 127 et d'une

place-jardin de 1'478 m². Le

bâtiment n° 126 est constitué d'une partie habitation et d'une grange, le tout

faisant 318 m². Le bâtiment ECA n° 127 est un bâtiment agricole de 75

m².

B.

Le 4 juin 2013, le

Service du développement territorial (ci-après: SDT) a adressée à Philippe

Bavaud la décision suivante:

"Monsieur,

En sa qualité d’autorité compétente,

par délégation du Département de l’intérieur (DINT), en charge de l’aménagement

du territoire, le Service du développement territorial (SDT) vous communique la

présente

DÉCISION

Au sens des articles 25, alinéa 2, de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ainsi que 81,

alinéa 1, 105, 120, alinéa 1 lettre a, et 130, de la loi vaudoise du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, le SDT

I. CONSTATE

A. M. Philippe Bavaud (ci-après: le

propriétaire) possède la parcelle n° 944 sise sur la Commune de Bottens. La

parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan général d’affectation

communal du 9 mars 1994. Sur cette parcelle se trouvent les bâtiments ECA nos

126 et 127. La parcelle n° 944 (faisant anciennement partie du bien-fonds n° 399)

était la propriété de M. Hermann Hostettler jusqu’au 13 février 1998 puis de la

communauté héréditaire constituée de Mmes Catherine Anger, Thérèse Juriens et

de M. et Mme Robert et Margrit Hostettler.

B. En 1979, le bâtiment ECA n° 126

a fait l’objet de travaux de transformation (permis de construire (n° 88)

du 23 juillet 1979). Ces travaux ont consisté à surélever la toiture (+ 130 cm)

de la partie habitation de la ferme. A la suite de ces travaux, la surface

brute de plancher imputable du bâtiment (rez-de-chaussée + étage) est de

168.56 m² (rez-de-chaussée: 84.28 m² + étage: 84.28 m²). Ces travaux ont

également eu pour effet de créer un niveau des combles utilisable en surface

annexe, utilisée aujourd’hui en surface brute de plancher utile. Il est

difficile de définir la surface brute de plancher imputable au 1er juillet

1972. Toutefois, il n'est pas impossible que ladite surface fût inférieure à

celle existante à la suite des travaux de 1979 puisque, selon les plans de

1979, il semble que le niveau de l’étage ne comportait pas de fenêtres en

façades sud et ouest.

C. Le 21 avril 2004, une autorisation

de morcellement du bien-fonds n° 399 a été accordée. Les bâtiments ECA n° 126

et 127 sont depuis lors sis sur la nouvelle parcelle n° 944.

D. M. Philippe Bavaud a acquis la

parcelle n° 944 le 19 mai 2004. Par courrier du 3 août 2004, la Municipalité de

Bottens a informé M. Philippe Bavaud que sa propriété était située en zone

agricole et précisait ceci: «Dès lors, au cas où si vous envisageriez de

réaliser de quelconques travaux sur ce bâtiment, nous vous prions de bien

vouloir vous adresser à la Municipalité pour lui présenter votre avant-projet

détaillé. Celui-ci sera alors transmis au service de l’Aménagement du

territoire, seul compétent en la matière puisque votre bien-fonds est situé

hors zone à bâtir. (...) Par ailleurs, nous vous rendons attentif à

l’affectation de la zone de votre bâtiment, ainsi qu’à l’affectation future de

vos locaux. La création éventuelle de tout atelier ou dépôt devra être

présentée à l’Aménagement du Territoire, qui en décidera».

E. Selon une analyse technique du SDT

du 8 septembre 2005, la propriété considérée n’a plus d’usage agricole depuis

juin 2004.

F. Le 17 janvier 2005, l’autorité

communale a exigé de M. Philippe Bavaud qu’il cesse tous travaux extérieurs sur

sa propriété. Ces travaux ont consisté en:

• « la démolition d’un silo;

• le remblayage de la courtine;

• le comblement de la fosse à purin;

• le démontage de la dalle du rural;

• la réalisation d’un drainage;

• l’apport de terre ».

Le 17 janvier 2005, la Municipalité

de Bottens a dénoncé M. Philippe Bavaud à la Préfecture pour les travaux

illicites. Une audience a eu lieu le 16 février 2005 et M. Philippe Bavaud a

été condamné à une amende de Fr. 400.- et à Fr. 55.- de frais.

H. Le 12 mai 2005, un dossier a été

transmis au SAT pour avis préalable. Le projet prévoyait la transformation du

logement existant et l’utilisation de l’ancienne partie agricole du bâtiment

pour du dépôt. Par courrier du 8 septembre 2005, le SAT a transmis à la

Municipalité de Bottens son préavis. Il indiquait notamment ce qui suit:

«Dans le cas

présent, il ressort au vu des travaux envisagés (deux fenêtres à créer, une

fenêtre à déplacer, une porte de garage de 3.50 m X 2.00 m à créer) qu’un tel

projet ne rentre pas dans le cadre de ce qui pourra être admis au sens du droit

dérogatoire en la matière (art. 24a LAT). D’autre part, iI apparaît que

l’aménagement de cette surface de dépôt au rez-de-chaussée du bâtiment ne

rentre également pas dans le cadre des dispositions des articles 24d al. 1 LAT

et 42a OAT puisque cette nouvelle surface annexe (dépôt), d’environ 150 m²,

aménagée à l’emplacement d’anciens locaux agricoles, dépasse dans tous les cas

le potentiel maximum offert par le droit en la matière (100 m²)».

Au vu de cette analyse, le SAT a

informé le propriétaire qu’il se verrait obligé de refuser un tel projet lors

de l’enquête publique à laquelle ce changement d’affectation devrait

obligatoirement être soumis. Une entrée en matière pour une utilisation sans

travaux de cette partie de bâtiment était la seule envisageable.

S’agissant de la dalle réalisée entre

le rez-de-chaussée et l’étage de la grange, le SAT a précisé que celle-ci ne

pourra être admise que si elle est identique (emplacement, surface, etc.) à

celle qui semble avoir existé dans le cadre de l’exploitation agricole. Afin de

vérifier cet élément, le dossier de plans devra comprendre une coupe

longitudinale et une coupe transversale effectuées dans cette ancienne partie

agricole du bâtiment.

I. Le 29 septembre 2005, l’autorité

communale a informé M. Philippe Bavaud qu’elle était en mesure d’admettre, dans

le cadre d’une dispense d’enquête publique, l’agrandissement du balcon (largeur

maximum de 180 cm), l’installation d’un chauffage à mazout, la reconstruction

de la dalle dans l’ancienne partie rurale du bâtiment. Elle a également relevé

que «le bâtiment ne peut pas, en regard des dispositions légales régissant la

zone agricole, être utilisé pour une activité professionnelle non conforme à

l’affectation du secteur considéré (dépôt entreprise de maçonnerie, charpente,

ferblanterie, etc.) ».

J. En 2007, M. Philippe Bavaud a

procédé, sans les autorisations requises, à des travaux visant le raccordement

de son bâtiment aux collecteurs publics.

K. Le 9 septembre 2008, M. Régis

Courdesse, ingénieur géomètre officiel, a procédé en présence de M. Philippe

Bavaud, de M. Philippe Ruchat, municipal, et de M. Joss, technicien de son

bureau, au contrôle de la station de pompage des eaux usées de l’habitation de

la parcelle n° 944.

Le 11 septembre 2008, il a adressé un

courrier à la Municipalité de Bottens lors duquel, il a indiqué que «toutes les

eaux usées de l’habitation et de la buanderie sont raccordées sur la station de

pompage. Une conduite de refoulement d’environ 360 mètres de long a été mise en

place et se raccorde sur la chambre de reprise des eaux usées de l’habitation

de la parcelle 318. Les raccordements sont conformes et les eaux usées sont

correctement séparées. Pour information la chambre de réception des eaux usées

sur la parcelle 318 n’a pas de fond moulé. Un risque d’obturation du tuyau de

sortie d’écoulement n’est dès lors pas exclu ».

L. Le 23 juillet 2010, une séance a

eu lieu en présence des responsables du SDT, du syndic et d’un municipal de la

Municipalité de Bottens, et de MM. Philippe et Pascal Bavaud. Lors de cette

séance, il a été constaté que

1. le couvert démoli a été

reconstruit (d’importants véhicules de chantier y sont stationnés);

2. deux fenêtres sur pignon ouest

(combles) ont probablement été construites dès l’origine des travaux;

3. une pergola, une piscine, des

structures de grimpe ont été édifiées sur la pelouse à l’ouest;

4. un dépôt de matériaux divers

occupe l’arrière du bâtiment;

5. des chambres ont été créées dans

les combles et sont (rudimentairement) isolées et équipées (pas de radiateurs

mais des tuyaux);

6. la partie rurale est affectée à

l’usage de l’entreprise de ferblanterie (atelier).

M. Le 21 mai 2012, une seconde séance

sur la parcelle n° 944 a eu lieu en présence de M. Philippe Bavaud, de MM.

Xavier Panchaud et Philippe Ruchat, représentants de la Municipalité de Bottens

et de Me Claudia Fernandes et de M. Alain Marfurt, représentants du SDT. Il a

été relevé que sur le bâtiment ECA n° 126 les travaux suivants ont été

réalisés, sans être au bénéfice d’autorisations requises:

Façade nord

1. un couvert a été accolé à la

façade nord (photo n° 8). Selon, M. Philippe Bavaud, celui-ci a été construit

par l’ancien propriétaire. Toutefois, il ne figure ni sur les plans d’avril

2005, ni sur les photos de 1990 du recensement, ni sur les vues aériennes de

1995 et 2004;

2. une ouverture de 3.50 m x 2.00 m a

été créée (photo n° 9) et ceci malgré le refus des plans présentés en avril 2005.

Façade ouest

3. agrandissement de la fenêtre

(photo n° 7).

Façade est

4. création d’un sas d’entrée (photos

n° 10, 11 et 12)

5. suppression de la porte de grange

et création d’une fenêtre éclairant l’atelier ceci malgré le refus des plans

présentés en avril 2005 (photos n° 10 et 12).

Façade sud

6. modification des deux ouvertures

du rez-de-chaussée (photo n° 2), par la création d’une porte-fenêtre et

l’agrandissement de l’autre;

7. pose de terpine en partie

supérieure du pignon (photo n°2), anciennement en crépi.

Intérieur du bâtiment

8. aménagement de l’ancienne partie

rurale de la ferme comme atelier professionnel de ferblanterie (photos n° 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22);

9. création d’une dalle dans l’ancien

rural (remplacement en partie d’un ancien plancher);

10. installation dans l’ancienne

partie agricole de la ferme de cloisons et plafonds au 1er étage de

l’atelier aménagé pour créer un futur bureau pour l’atelier (photos nos 21 et

22);

11. installation d’un canal de

cheminée dans la partie de l’ancien rural (photo n° 20);

12. installation d’un pont roulant;

13. création d’un escalier;

14. modification de l’agencement du

logement à l’étage pour éventuelle liaison avec le futur bureau de l’atelier

(photo n° 23);

15. création d’un bureau et de

chambres dans les combles (7.4 m x 8.6 m = 63.64 m²) dans la trame du logement

existant.

En outre, les aménagements

suivants ont eu lieu sur la parcelle n° 944:

16. stationnement de véhicules de

chantier et dépôts sur la place aménagée au nord et à l’ouest (photos nos 6 et

7);

17. structure de grimpe avec

balançoires (photo n° 27);

18. pergola (4.8 m x 3 m = 14.4 m²)

(photo n° 28):

19. fontaine (photo n° 29);

20. cabanon au sud de la parcelle

(photo n° 31), implanté semble-t-il sur la parcelle voisine;

21. muret longeant la parcelle côté

est (photo n° 30 et vue aérienne);

22. aménagement, après 2004, d’une

place d’environ 600 m² en tout-venant en parties nord et est (vues aériennes).

Bâtiment ECA n° 127

23. carnotzet, d’environ 75 m², avec

un poêle (photos nos 24 et 25);

24. création d’une fenêtre sur la

façade côté ouest (photo n° 26).

N. Le 23 décembre 2011, les Chambres

fédérales ont adopté une révision partielle de la LAT mettant en oeuvre une

initiative cantonale du Canton de St-Gall «Constructions hors des zones à bâtir».

La révision vise à permettre que les

bâtiments d’habitation érigés sous le droit antérieur bénéficient de

possibilités identiques, que leur usage d’habitation en 1972 ait été de nature

agricole ou non agricole. Il s’agit, à cet effet, d’élargir le champ

d’application de l’article 24c LAT.

O. Le 10 octobre 2012, le Conseil

fédéral a approuvé une révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du

territoire et l’a mise en vigueur au 1er novembre 2012. Elle donne

suite à la modification de la LAT susmentionnée.

P. Au vu de l’entrée en vigueur de

cette nouvelle législation, les modifications entreprises par M. Philippe

Bavaud doivent être examinées à la lumière des nouvelles dispositions légales.

Q. Un projet de décision a été

adressé le 3 décembre 2012 au propriétaire. Un délai au 20 janvier 2013 lui a

été imparti pour faire part de ses observations.

R. A la suite dudit projet, le

propriétaire, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Marc-Etienne Favre a,

par courriers des 11 janvier, 5 mars et 19 avril 2013, fait part de ses

déterminations.

Me Marc-Etienne Favre indique

notamment que les combles ont été aménagés par le précédent propriétaire et que

ceux-ci ont toujours été affectés en surfaces partiellement habitables. Selon

les plans établis par l’architecte Stéphane Devaud, la surface habitable dans

les combles doit être comptée à partir d’une hauteur de 1.30 m. Il en

découlerait alors une surface habitable pour les combles de 22.9 m². Quant aux

deux chambres, dans les combles, elles auraient une surface totale de 25.5 m² et

elles feraient partie de l’enquête relative à la transformation du bâtiment par

les précédents propriétaires, et ne devraient pas être comptées comme surface

ajoutée par M. Philippe Bavaud.

En outre, M. Stéphane Devaud a relevé

dans les plans d’avril 2013 l’existence de surfaces habitables sises dans le

décrochement de la façade est, qui auraient été utilisées par l’ouvrier

agricole, d’une surface totale de 33.6 m².

S’agissant de l’atelier, Me

Marc-Etienne Favre a relevé que celui-ci n’a fait l’objet que d’une rénovation

par la remise en état du sol et de la dalle supérieure et que les

agrandissements de fenêtres ne sauraient être considérés comme des travaux

proscrits par l’article 24a LAT.

Par ailleurs, il a indiqué que le

pont roulant n’était en fait qu’une poutre de stabilisation.

S’agissant des aménagements

extérieurs (muret, pergola, fontaine, organisation du stationnement et

couvert), Me Marc-Etienne Favre soutient qu’il s’agit d’améliorations de nature

esthétique admises au sens de l’article 42, alinéa 1, OAT.

Me Marc-Etienne Favre souhaite en

outre qu’une nouvelle séance soit organisée. Au vu de ce qui précède, le SDT

II. CONSIDÈRE

1. L’article 25, alinéa 2, LAT

précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation

de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été

concrétisée en droit cantonal aux articles 81 et 120, alinéa 1 lettre a, LATC.

Selon l'article 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement

de l’affectation d'une construction ou d’une installation existante situés hors

de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par

ailleurs, lorsque la construction ou l’installation est conforme à

l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est

accordée à condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et que

le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l’article 120, alinéa 1 lettre a, LATC,

il dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation cantonale.

Selon les articles 25, alinéa 2, LAT

et 81, alinéa 1, 1ère phrase, LATC, l’autorité compétente pour

délivrer les autorisations pour les constructions hors des zones à bâtir est le

Département de l’intérieur. Le SDT bénéficie d’une délégation de compétence du

département dans le domaine des constructions hors des zones à bâtir.

2. a) Conformément à l’article 16,

alinéa 1, LAT, les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui

se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture

(let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture (let. b). Selon l’article 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou

l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)

et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b). D’éventuelles dérogations à

l’article 22 LAT sont à examiner selon les articles 24 à 24d LAT.

b) En l’occurrence, la parcelle n°

944 est sise en zone agricole. Toutefois, les bâtiments ECA n° 126 et 127,

construits avant 1972, n’ont plus de vocation agricole depuis 2005.

c) Les transformations et les

réalisations actuelles, qui ne sont pas liées à une exploitation agricole, ne

sont donc pas conformes à la zone, de sorte qu’une autorisation fondée sur

l’article 22 LAT n’entre pas en ligne de compte. S’agissant d’une éventuelle

dérogation, les conditions auxquelles sont autorisés la transformation et le

changement d’affectation d’une construction sise hors de la zone à bâtir sont

régies exhaustivement par les articles 24ss LAT.

Les articles 24a, 24b et 24d, al. 1

et 2, LAT ne trouvent pas application en l’espèce pour les raisons suivantes:

Article 24a LAT

Compte tenu des transformations

intervenues sur le bâtiment n° ECA 126, l’article 24a LAT, qui concerne le

changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux,

n’est manifestement pas applicable en l’espèce.

Article 24b LAT

L’article 24b LAT, qui traite des

activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir, suppose que l’on

soit en présence d’une entreprise agricole. En 2012, les bâtiments ECA n° 126

et 127 ne remplissent plus aucune fonction agricole, si bien que les

dispositions de l’article 24b LAT ne sont pas applicables.

Article 24d, alinéa 1, LAT

L’article 24d, alinéa 1, LAT, prévoit

que l’utilisation de bâtiments agricoles conservés dans leur substance peut

être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Le

titre de l’article 42a OAT précise qu’il s’agit de bâtiments d’habitation

agricoles érigés selon le nouveau droit, soit après le 1er juillet

1972. En l’espèce, les bâtiments ECA nos 126 et 127 ayant été construits avant

cette date, l’article 24d, alinéa 1, LAT n’est pas applicable.

Article 24d, alinéa 2, LAT

L’article 24d, alinéa 2, LAT permet

un changement complet d’affectation des constructions et installations

existantes dignes d’être protégées, qui ont été placées sous protection par

l’autorité compétente (art. 24d al. 2 let. a) et dont la conservation à long

terme ne peut être assurée d’une autre manière (art. 24d al. 2 let. b).

Les bâtiments ECA n° 126 et 127 ne

constituent pas des constructions dignes d'être protégées au sens de l’article

24d, alinéa 2, LAT.

Article 37a LAT

Les dispositions des articles 37a LAT

et 43 OAT ne sont nullement applicables car celles-ci ne concernent que les

entreprises créées licitement hors des zones à bâtir avant l’entrée en vigueur

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, soit le 1er janvier

1980.

En conséquence, aucune activité

commerciale, notamment liée à l’entreprise de ferblanterie ne doit avoir lieu

dans la partie rurale.

3. Vu ce qui précède, tout projet de

transformation des bâtiments doit être analysé sous l’angle des dispositions

dérogatoires des articles 24c LAT et 42 OAT.

a) L’article 24c LAT, introduit par

la révision de la LAT du 20 mars 1998 et modifié le 23 décembre 2011, prévoit

ce qui suit:

«1 Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient de la garantie de la situation acquise.

2

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3

Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation

agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement

avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4

Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5

Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire

doivent être remplies».

La portée de cette disposition a été

précisée par l’article 42 OAT qui prévoit ce qui suit:

« 1 Une transformation est considérée comme

partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de

la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état

de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible.

3

La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant,

la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de

60%, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à

l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT

sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m²,

qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface

totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne

doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments

habités initialement de manière temporaire.

4

Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait

être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de

sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti

ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface

admissible au sens de l’alinéa 3. L’alinéa 3, lettre a n’est pas applicable. Si

des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l'installation

de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure».

b) Sur la base des plans d’avril

2005, l’analyse quantitative suivante a été effectuée pour le bâtiment ECA n°

126 (surfaces brutes de plancher imputables / SBPI):

- Surfaces brutes de plancher

imputables à l’état de référence, le 1er juillet 1972:

-

rez-de-chaussée 9.8 m x 8.6 = 84.28 m²

- étage 9.8

m x 8.6 = 84.28 m²

- total 168.56

Il convient de préciser que l’entier

des surfaces de l’étage a .é pris en compte malgré le fait qu’aucune preuve

n’atteste que celui-ci était complètement habitable. En effet, le nombre et la

taille des anciennes fenêtres, telles que figurées sur les plans de 1979,

laissent supposer qu’une seule partie serait vouée à l’habitation. Toutefois,

ne disposant pas d’une certitude absolue, le manque d’éléments probants

profitant en l’occurrence au propriétaire, le SDT prend en compte le total de

la surface de l’étage.

- Potentiel de transformation des

surfaces brutes de plancher habitables hors des volumes existants: 50.57 m²

(30% de 168.56 m²).

- Aménagement des combles: 7.4 m x

8.6 m = 63.64 m² - 4 m² (escalier: 1 m x 4 m) = 59.64 m² > 50.56 m².

- Solde effectif après l’aménagement

des combles: 50.57 m² - 59.64 m = - 9.07 m.

En réponse aux déterminations du

propriétaire, relatives au projet de décision, les précisions suivantes sont

apportées.

Les surfaces des combles sont

comptées entièrement «hors-volume» puisqu’elles ont été créées à la suite de la

surélévation du toit et elles ne sont prises en compte qu’à partir d’une

hauteur de 1 m au-dessus du plancher.

Conformément au document intitulé

"explications relatives à I’OAT et recommandations pour la mise en oeuvre

(2000/2001)", publié par l’Office fédéral du développement territorial, en

page 21 il est indiqué ceci: «la surface brute de plancher utile (SBPu) se compose

de la somme de toutes les surfaces des étages en dessous et en dessus du sol, y

compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale,

utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail. N’entrent toutefois

pas en considération les surfaces d’une hauteur inférieure à 1 m ainsi que les

surfaces annexes (englobant les surfaces fonctionnelles et accessoires)».

Lorsque plusieurs transformations

sont réparties dans le temps, le calcul se base sur l’état (conforme au droit)

de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la

loi ou du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet

1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont cumulables et sont

comparées à la norme de l’agrandissement maximal autorisé (arrêt AC.2008.0068

du 3 juin 2010, consid. 3c). En conséquence, peu importe que les combles aient

été aménagés par M. Philippe Bavaud ou le précédent propriétaire sans

autorisation. En outre, et selon les plans de 1979, il n’a jamais été question

que les combles soient habitables, puisque ce niveau ne comportait pas de

fenêtres et/ou des velux et aucun escalier d’accès depuis l’étage.

S’agissant des surfaces habitables

sises dans le décrochement de la façade est représentant un total de 33.6 m²,

il convient de relever que celles-ci sont désaffectées depuis de nombreuses

années et que déjà en 2005, il s’agissait d’un dépôt et d’une buanderie. De

sorte que l’on ne peut pas aujourd’hui se prévaloir de telles surfaces.

c) Les dispositions légales régissant

ce type de bâtiment n’offrent la possibilité d’un agrandissement à l’extérieur

du volume bâti que lorsque les modifications apportées à l’aspect extérieur du

bâtiment sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles

ou à un assainissement énergétique ou encore si elles permettent une meilleure

intégration dans le paysage (art. 24c, al. 4, LAT et 42, al. 3 let. b, OAT).

Dans le cas présent, le sas d’entrée (photo n° 12) et le couvert accolé à la

façade nord ne répondent à aucun de ces trois critères. Quand bien même ces

travaux auraient répondu à un de ces critères, ils ne sauraient être admis, le

potentiel d’agrandissement étant épuisé.

Par ailleurs, le potentiel

d’agrandissement étant épuisé, afin d’éviter qu’une liaison ne soit créée entre

la maison et l’ancienne grange, et ainsi réaliser des surfaces habitables

supplémentaires, il conviendra de supprimer les cloisons et plafonds créés à

l’étage de l’ancienne grange (photos nos 21 et 22). Dans la même optique, le

canal de cheminée pour le chauffage dans l’atelier devra également être enlevé

(photo n° 20).

Pour ce qui est du poêle installé

dans le bâtiment ECA n° 127, celui-ci doit être également enlevé.

Comme rappelé ci-dessus, aucune

activité commerciale ne peut avoir lieu sur la parcelle n° 955.

S’agissant du pont roulant, il est

pris note qu’il s’agit d’une poutre de stabilisation. Celle-ci peut être

maintenue. En revanche, le dispositif permettant le déplacement des pièces

devra être enlevé.

d) De plus, outre l’aspect «quantitatif»

susmentionné, les travaux doivent impérativement respecter l’identité du

bâtiment existant et de ses abords (aspect «qualitatif»). Pour que l’identité

de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur

et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact

important ne soit généré sur l’affectation du sol, l’équipement et

l’environnement. Il n’est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait

semblable à l’ancien état car l’identité du bâtiment se réfère aux traits

essentiels de la construction, c’est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l’aménagement du territoire. Pour

déterminer si l’identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer

l’ensemble des circonstances, en particulier tous les aspects déterminants du

point de vue de l’aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment

prendre en compte l’aspect extérieur de la construction, la nature et l’ampleur

de son utilisation, le nombre de logements qu’elle comprend, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l’organisation du

territoire et l’environnement, ainsi que le coût des travaux qui reflète

souvent l’ampleur de l’intervention.

e) En l’espèce, la pose de terpine en

partie supérieure du pignon, la modification des ouvertures du rez-de-chaussée

(façade côté sud) ainsi que les structures de grimpe avec les balançoires

peuvent être régularisées. Il n’en va pas de même de la création du muret

longeant la parcelle côté est, ainsi que de la pergola, de la fontaine, du

stationnement des véhicules et différents dépôts sur la place aménagée côtés

ouest et nord. En effet, contrairement à l’avis du propriétaire, ces différents

éléments pris dans leur ensemble modifient de manière évidente les abords du

bâtiment et le caractère des lieux. Ils ne sauraient être admis.

Il convient de relever que les

mouvements de terre effectués notamment à l’ouest du bâtiment modifient

également ses abords.

En outre, les différentes ouvertures

créées sur les façades est et ouest du bâtiment ECA n°126 (photos nos 7 et 15),

la fenêtre réalisée en façade sur le bâtiment ECA n° 127 (photo n°26) ainsi que

la porte vitrée en façade nord (photo n° 9) sont de nature à modifier les caractéristiques

du bâtiment, contrairement à ce qu’affirme le propriétaire par l’intermédiaire

de son avocat.

Par ailleurs, afin de respecter le

caractère de la parcelle sise en zone agricole, la surface située au nord et à

l’est du bâtiment devra être réensemencée (vues aériennes).

f) S’agissant du cabanon situé au sud

vers le bâtiment ECA n° 127, le SDT se pose la question de la légitimité de son

emplacement. En effet, il serait probable que celui-ci soit situé sur la

parcelle n° 399 et non la parcelle n° 944. Quoiqu’il en soit, conformément à

l’article 68a, alinéa 2 lettre a, du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre

1986, un tel ouvrage est dispensé d’autorisation vu qu’il mesure moins de 8 m²,

et qu’aucune autre dépendance n’existe sur la parcelle. Toutefois, il est

intégré dans la présente décision pour être régularisé, compte tenu de

l’analyse effectuée sur l’ensemble des aménagements extérieurs.

g) S’agissant de la fenêtre créée

côté ouest, celle-ci peut être également régularisée. En effet, étant de

dimension égale à l’autre fenêtre se trouvant sur la même façade, cela

permettra d’avoir une vue plus harmonieuse de l’ouvrage.

4. Dès lors, conformément aux articles

105 et 130 LATC, le SDT doit examiner si les transformations susmentionnées

peuvent être régularisées, c’est-à-dire autorisées a posteriori, totalement ou

partiellement. Le cas échéant, il doit aussi exiger la remise en état des lieux

et des constructions, soit la suppression ou la modification des travaux non

conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.

5. La garantie de la propriété peut

être restreinte aux conditions de l’article 36 de la Constitution fédérale.

Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n’est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L’autorité

doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures,

si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l’intervalle. Même un constructeur qui n’est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui. Il doit ainsi s’accommoder du fait que les

autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l’égalité devant

la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une

importance prépondérante au rétablissement d’une situation conforme au droit et

ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour

le maître de l’ouvrage. L’autorité examine dans tous les cas d’office quel est

le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter

excessivement atteinte aux droits du constructeur.

En ce qui concerne l’intérêt public

lésé, la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir est un

principe essentiel d’aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la

loi, doit demeurer d’application stricte.

Le propriétaire n’ignorait pas qu’une

autorisation cantonale était nécessaire. La municipalité l’a, en effet, à

plusieurs reprises, informé que sa parcelle se trouvait en zone agricole et que

dès lors pour tous travaux, une autorisation spéciale délivrée par le canton

était nécessaire.

6. En ne respectant pas les

autorisations délivrées, le propriétaire a contrevenu gravement aux règles

fondamentales de l’aménagement du territoire, notamment au principe de la

séparation des zones à bâtir et des zones non constructibles. Les agissements

du propriétaire mettent les autorités devant le fait accompli. Il serait

particulièrement choquant d’accepter une telle attitude et un tel résultat ne

pourrait qu’inciter d’autres administrés à agir de même. Il existe donc un

intérêt public important lié au respect des principes de base de l’aménagement

du territoire et des règles de police des constructions, d’exiger la remise en

état de la plupart des travaux effectués sans autorisation. Il ne s’agit pas

d’un cas de peu d’importance au sens de la jurisprudence énoncée ci-dessus.

En outre et comme mentionné, les travaux

entrepris par le propriétaire dépassent largement les droits accordés par le

droit dérogatoire et sont manifestement de nature à modifier l’identité du

bâtiment et les abords de celui-ci.

L’intérêt public lésé en l’espèce,

soit, comme indiqué ci-dessus, celui de la séparation du bâti et du non bâti,

est tel qu’il justifie la remise en conformité des lieux et ce d’autant plus

que la mauvaise foi du propriétaire est patente. Dans ces conditions, l’ordre

de remise en état des lieux n’apparaît pas disproportionné.

Toutefois, certains éléments peuvent,

par souci de proportionnalité, être tolérés. En effet, en ce qui concerne la

dalle créée dans le rural, le SDT ne dispose ni de plans ni de photos de l’état

antérieur de celle-ci. Dans ces circonstances, elle pourra être tolérée. Il en

va de même de l’escalier dans le rural qui permet d’accéder à l’étage.

Pour ce qui est de l’aménagement dans

les combles et comme indiqué ci-dessus, les travaux dépassent le potentiel

autorisé. Par souci de proportionnalité, et au vu des nombreux travaux de

remise en état que devra effectuer le propriétaire, les travaux peuvent être

tolérés.

S’agissant du remblai et des

terrassements en lieu et place d’un terrain en pente, malgré l’importance de

ceux-ci et le fait que les abords du bâtiment sont modifiés de manière

importante, ils pourront également, par souci de proportionnalité, être

tolérés.

7. La Municipalité de Bottens, par

courrier du 13 mai 2013 en application de l’article 111 LATC, a accepté de

dispenser d’enquête publique les travaux faits sans autorisation mais

susceptibles d’être régularisés dans le cadre de la présente décision.

Fondé sur ce qui précède, le SDT

III. DECIDE

A. Travaux de remise en état

1. Les véhicules de chantier

stationnés sous le couvert (photos nos 8 et 9) (nord), les dépôts de matériaux

divers situés à l’arrière du bâtiment (photos nos 6 à 9) (côtés ouest et nord),

la pergola (photo n° 28), la fontaine (photo n° 29), le muret longeant la

parcelle côté est (photo n° 30) doivent être enlevés et le terrain remis en

état.

2. Le dispositif, accroché à la

poutre de stabilisation, permettant le déplacement des pièces à l’intérieur de

l’atelier devra être enlevé (photo n 13).

3. La surface d’environ 600 m² située

au nord du bâtiment devra être réensemencée (vues aériennes).

4. Le couvert adossé à la façade côté

nord doit être supprimé (photo n° 8).

5. La porte vitrée créée en façade

nord doit être remplacée par une porte sans vitrage (photos nos 9 et 14).

6. Le sas d’entrée (côté est) doit

être supprimé (photo n° 12).

7. La fenêtre créée en lieu et place

de l’ancienne porte de grange (côté est) doit être supprimée et celle-ci doit

être restaurée (photos nos 10 et 12).

8. Le canal de cheminée pour le

chauffage dans l’atelier doit être enlevé (photo n° 20).

9. Les cloisons et plafonds créés au 1er

étage de l’atelier, aménagé dans l’ancien rural, doivent être démontés et

évacués (photos nos 21 et 22).

10. Le poêle dans le bâtiment ECA n°

127 doit être enlevé (photo n° 25).

11. La fenêtre créée dans le bâtiment

ECA n° 127 doit être murée (photo n° 26).

B. Travaux pouvant être

régularisés

12. Le cabanon (photo n° 31).

13. Les structures de grimpe avec les

balançoires (photos nos 6 et 27).

14. La modification des ouvertures du

rez-de-chaussée (côté sud) (photo n° 2).

15. La pose de terpine en partie

supérieure du pignon (côté sud) (photo n° 2).

16. La fenêtre agrandie sur la façade

côté ouest (photo n° 7).

C. Travaux pouvant être tolérés

17. La dalle créée dans le rural

(photo n°13).

18. L’escalier.

19. Le dépassement de la surface

habitable de 9 m² dans les combles (photo n° 23).

20. Le remblai du terrain.

21. Une mention inscrite au Registre

foncier indiquera le statut illicite mais toléré de ces ouvrages (ch. 17 à 20)

et précisera qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne

pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).

D. Autres mesures

22. Aucune activité commerciale,

notamment liée à l’entreprise de ferblanterie, ne peut être admise sur la

parcelle n° 944 de la Commune de Bottens.

23. a) Un délai au 30 septembre 2013

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores

et déjà fixée, sur place, le 2 octobre 2013 à 10h00 en votre présence et celle

de l’autorité.

(...)"

C.

Philippe Bavaud a interjeté recours contre cette

décision le 5 juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens des

considérants.

Le 30 août 2013, la Municipalité de

Bottens a adressé ses déterminations à la CDAP.

Le 30 septembre 2013, le SDT a adressé

ses déterminations à la CDAP.

Le 5 novembre 2013, le recourant s'est

encore déterminé.

D.

Le 13 février 2014, le tribunal a procédé à une

audience avec inspection locale en présence des parties: le recourant,

accompagné de son conseil, Marc-Etienne Favre; Claudia Fernandes, juriste au

SDT; Xavier Panchaud, municipal.

a) Les parties ont été entendues

dans leurs explications.

b) Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur la parcelle n° 944, puis sur la parcelle n° 318.

E.

Suite à l'envoi du procès-verbal de l'audience aux

parties, le recourant et le SDT se sont chacun déterminé le 13 mars 2014.

F.

Les arguments développés par les parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La parcelle n° 944 est sise en zone agricole.

Il n'est pas contesté que le recourant n'est pas exploitant agricole.

b)

Conformément à l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la

base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui

se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont

nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture

(let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture (let. b).

c) Selon l'art. 22 al. 1 LAT,

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (lettre a) et si le terrain est équipé (lettre b). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part

qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC, seul le département peut décider

si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone

ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

2.

a) L'art. 24c LAT et l'art. 42 de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS.700.1) ont été modifiés par novelles

du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont

entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à

l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. Toutefois, selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation

(Nachträgliche Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au

moment de l'exécution (non autorisée) des travaux; le droit postérieur n'est

applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeurs a

éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur

plus restrictif (1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et les références

citées, concernant précisément l'art. 24c LAT).

En l'espèce, les travaux dont

l'autorité intimée demande la remise en état ont été effectués, d'après les

déclarations du recourant lors de l'audience, peu après son entrée dans les

lieux, soit en 2005. Et il est constant que les modifications entrées en

vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus

favorable à l'égard du recourant. Il convient dès lors d'appliquer le droit

anciennement en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012 dans le cas particulier.

b) L'art. 24c LAT, dans sa teneur

jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée

en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398).

c) Les

bâtiments ECA n° 126 et 127, construits avant 1972, ayant perdu leur vocation

agricole en 2004 et le recourant ayant procédé à des transformations, l'art.

24c LAT trouve application. Cette disposition est concrétisée par l'art. 42 OAT, dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061 et RO 2007 3643) est la suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si

l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la

construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m²;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne

peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne

peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible

au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

L'identité de la construction se

rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du

développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne

2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer

si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera

notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume

construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur

du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions

des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de

transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les

changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations

partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas

fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination

économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21, consid. 7.1.2, p. 43, traduit et

résumé in JdT 2006 I 707, p. 720; ATF 113 Ib 303 consid. 3b p. 306, JdT 1989 I

458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les

facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation

(genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21

précité, et les références citées).

Plus précisément, pour que

l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect

extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel

impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait

semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits

essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli,

Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c). Pour déterminer

si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer

l'ensemble des circonstances, en particulier tous les aspects déterminants du

point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment

prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur

de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète

souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 22 ad art. 24c).

3.

a) Le recourant conteste le calcul des surfaces du

bâtiment ECA n° 126 effectué par le SDT.

Le SDT retient, sur la base des

plans établis en avril 2005, que la surface brute de plancher imputable du

bâtiment ECA n° 126 (comprenant le rez-de-chaussée, de 84.28 m², et l'étage,

de 84.28 m²) est de 168.56 m², et que le potentiel d’extension hors du volume selon l'art. 42 al. 3 let. b OAT

s'élève par conséquent à 50.57 m² (30% de 168.56 m²).

Le recourant fait valoir que la

surface de l'annexe sise sur la façade est du bâtiment ECA n° 126 (représentant

un total de 36.6 m²) doit être comprise dans le calcul de la surface brute de

plancher imputable. Ceci aurait pour conséquence que les travaux d'aménagement

dans les combles pourraient être régularisés (et que, par conséquent le

dépassement de la surface habitable dans les combles, de 9 m², ne devrait pas

être inscrit au Registre foncier - chiffre C.19 en relation avec le chiffre

C.21 du dispositif de la décision) et le sas d'entrée maintenu (chiffre A.6 du

dispositif de la décision).

Selon le SDT, cette surface est désaffectée

depuis de nombreuses années (en tout cas depuis 2005), raison pour laquelle le

recourant ne peut pas aujourd’hui s'en prévaloir comme d'une surface habitable.

Lors de l'audience, le recourant a

expliqué que cette annexe était un logement (composé d'une cuisine et de WC au

rez et d'une pièce à l'étage) qui a été habité jusqu'en 2004 par les anciens

propriétaires (plus précisément leurs parents, chichement logés selon l'usage

de l'époque). En 2004, lorsqu'il a acheté la ferme, il y avait ainsi encore un

lit dans la chambre à l'étage et une très vieille cuisine dans la pièce au rez.

Le recourant a indiqué qu'il avait posé du carrelage au rez et changé les

fenêtres, et qu'il avait créé une porte permettant d'accéder au rez par

l'extérieur (avant, il fallait passer par l'écurie).

Lorsqu'il s'est rendu sur la

parcelle 944, le tribunal a effectivement constaté qu'au rez de l'annexe, il y

avait des WC et, dans le local à côté, les traces d'un fourneau. Il a également

constaté, sur la façade extérieure, la trace de l'escalier extérieur qui permettait

d'accéder à l'étage.

Il convient dès lors d'admettre que

cette annexe était habitée jusqu'en 2004, et de prendre en compte, pour le

calcul de la surface brute de plancher utile du bâtiment ECA n° 126, sa

surface, soit 36.6 m² (2 x 18.3 m²), en plus de la surface de 168.56 m². Dès

lors que la surface brute de plancher utile s'élève ainsi à 205.16 m² (168.56 +

36.

), le potentiel d'extension selon l'art. 42 al. 3 let. b OAT s'élève à 61.54

m² (30% de 205.16).

b) Le recourant tire comme

conséquence de ce qui précède que l'aménagement des surfaces du bureau et des

chambres créées dans les combles peut être régularisé.

b) a) Il convient tout d'abord

d'établir à partir de quelle hauteur au-dessus du plancher la surface habitable

dans les combles doit être prise en compte.

Selon le SDT, c'est à partir d'une

hauteur d'un mètre au-dessus du plancher, conformément au document intitulé "explications

relatives à I’OAT et recommandations pour la mise en oeuvre (2000/2001)",

publié par l’Office fédéral du développement territorial (cf. consid. 3/b de la

décision attaquée) et, selon le recourant, à partir d'une hauteur de 1.30 m.

Selon les art. 25 al. 2 et 27 al. 2

du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (RLATC; RSV.700.11.1) – dispositions relatives

au volume des pièces d'habitation et à la hauteur des locaux auxquelles le

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de Bottens renvoie (à son art. 77) à défaut de régir expressément

le calcul de la surface brute de plancher utile des combles -, le cube et la

surface dans les combles ne sont comptés qu'à partir d'une hauteur minimale de

1.30

m sous le plafond ou sous les chevrons (cf. également arrêt CDAP AC.2010.0017

du 11 août 2010, consid. 6/d).

b) b) Il ressort de ce qui précède

que c'est à partir d'une hauteur de 1.30 m au-dessus du plancher que la surface

habitable dans les combles doit être prise en compte. En l'espèce, la surface des

combles est dès lors de 22.9 m², à laquelle doit être ajoutée la surface des

deux chambres, de 25.5 m², soit un total de 48.4 m². Dès lors que cette surface

est inférieure au potentiel d'extension qui s'élève, comme relevé ci-dessus

(consid. 3/a), à 61.54 m², elle peut être régularisée.

Le recours doit par conséquent être

admis sur ce point et la décision réformée en ce sens que la surface du bureau

et des chambres créées dans les combles doit être régularisée.

c) Le recourant tire également comme

conséquence du fait que le potentiel d'extension selon l'art. 42 al. 3 let. b OAT

s'élève en fait à 61.54 m², que le sas d'entrée peut être régularisé (chiffre

A.6 du dispositif de la décision). Il a indiqué lors de l'audience l'avoir

construit quelques mois après être entré dans la maison, en 2004.

Ses dimensions exactes ne ressortent

pas du dossier. Toutefois, au vu des photos, sa surface n'est à tout le moins pas

supérieure au potentiel d'extension restant qui, après déduction de la surface

habitable dans les combles, s'élève à 13.14 m². En outre, ce sas d'entrée, de

par ses dimensions mesurées, justement, ne porte pas atteinte aux traits

essentiels du bâtiment. Il peut par conséquent être régularisé.

Le recours doit dès lors être admis

sur ce point et la décision réformée en ce sens que le sas d'entrée doit être

régularisé.

4.

Le recourant conteste devoir cesser son activité

de ferblanterie dans la grange (chiffre D.22 du dispositif de la décision). Il

demande à pouvoir la continuer en application de l'art. 24a LAT, moyennant

certaines conditions (remettre la porte de grange, p. ex.).

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation est délivrée si

la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al.

2.

let. a). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la zone à bâtir.

En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière

exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à bâtir à

l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2 let. a

LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou installations

ainsi que pour tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée

par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b). La situation est différente lorsqu’un changement

d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet égard qu'un tel changement

doit être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale

(let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision

prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).

b) Dans l'ATF 127 II 215 consid. 4b

p. 222, traduit au JdT 2002 I 686 p. 690, le Tribunal fédéral a retracé la

genèse de l’art. 24a LAT de la manière suivante:

«b) (rés.) Le

nouvel art. 24a LAT a pour origine l’art. 24 al. 2 du projet du Conseil fédéral

pour la révision partielle de la Loi sur l’aménagement du territoire (Message

du 22 mars 1996, FF 1996 III 485 ss). L’article fut ensuite amendé par

l’Assemblée fédérale : le Conseil des Etats scinda l’art. 24 al. 2 en deux

alinéas (BO CE 1997, pp. 211 ss) et proposa que la dérogation selon l’al. 2

soit octroyée sans la condition de l’implantation imposée par sa destination.

Le Conseil national fit des deux alinéas deux articles distincts, à savoir un

art. 24bis (qui correspond à l’art. 24a LAT actuel) et un art. 24ter (qui

correspond à l’art. 24b LAT actuel) (BO CN 1997, pp. 1856 s.). Par la suite, le

Conseil des Etats se rallia à la version du Conseil national (BO CE 1997, pp.

1179.

s.). Ainsi et selon l’art. 24a LAT, un changement d’affectation qui ne

nécessite pas de travaux de transformation peut être autorisé même si

l’implantation de la nouvelle affectation n’est pas imposée par sa destination

(dans ce sens Muggli, op. cit., ad art. 24a n° 1).

Il ressort des

travaux préparatoires qu’avec l’art. 24a, le législateur voulait permettre le

changement d’affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211 s.,

rapporteur Plattner; BO CN 1997, p. 1827, colonne de gauche en bas, rapporteur

Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l’art. 24a LAT ne

se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à d’autres

constructions de changer d’affectation, par exemple des constructions

industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et

téléologique de l’art. 24a amène à la même conclusion».

L'art. 24a LAT doit être interprété

de manière conforme à la norme constitutionnelle sur l'aménagement du

territoire. Les notions d'utilisation mesurée et judicieuse du sol et

d'occupation rationnelle du territoire prévues à l'art. 75 al. 1 Cst., dont le

contenu matériel correspond à celui de l'ancien art. 22 quater al. 1 aCst.

accepté en votation populaire le 14 septembre 1969, ont pour but primordial et

essentiel d'assurer une séparation entre les zones à bâtir et les zones non

constructibles (voir Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation

des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995 197ss, p. 201 à

207). C'est pourquoi les changements d'affectation, sans travaux, de bâtiments

existants hors de la zone à bâtir ne doivent pas avoir d’incidence

sur le territoire, l’équipement et l’environnement (art. 24a al. 1 let. a LAT);

cela signifie que les effets sur le territoire doivent être comparables ou en

tous les cas ne pas excéder ceux d'une utilisation conforme au droit de la

construction ou de l'installation existante. Pour les constructions agricoles

en particulier, le changement d'affectation ne doit ainsi pas entraîner une

utilisation plus intensive de la construction par des travailleurs ni générer

un trafic plus important en fréquence ou utilisant un type de véhicule plus

lourd que celui qu'impliquait la destination antérieure conforme au droit. Une

telle analyse doit en outre s'effectuer en appréciant les effets à long terme

du changement d'affectation sur le territoire et l'environnement. Cela implique

notamment que le bâtiment qui a bénéficié d'un changement d'affectation au sens

de l'art. 24a LAT ne peut plus faire ensuite l'objet de transformations

partielles au sens de l'art. 24c LAT et que seuls les travaux d'entretien

nécessaires au maintien du bâtiment sont admissibles.

c) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'il n'a pas procédé à des transformations dans la grange, qu'il n'a

fait que reconstruire à l'identique la dalle délabrée en posant notamment une

poutre métallique de stabilisation indispensable du point de vue statique.

Il fait également valoir que, de

même que lorsqu'il avait son atelier dans un bâtiment agricole de la ferme

familiale - pour lequel il avait été mis au bénéfice d'une autorisation en

application de l'art. 24a LAT -, il utilise la grange principalement comme

dépôt (pour les rouleaux de cuivre qui servent à la fabrication des chenaux). Lors

de l'audience, il a précisé en quoi consiste son activité (il intervient après

la pose de la charpente d'un bâtiment) et souligné qu'elle s'exerce

principalement sur les chantiers. Ainsi, les matériaux tels que l'isolation, le

bois, les tuiles, les velux, sont livrés directement sur le chantier, il va

chercher le reste chez les fournisseurs et seules de petites pièces sont

fabriquées dans la grange.

d) Or, les arguments du recourant

tombent à faux. Il a en effet procédé à de nombreuses transformations puisqu'il

a construit une nouvelle dalle (cf. consid. 5 ci-dessous). Il a également

installé un pont roulant afin de soulever les rouleaux de cuivre et les

déplacer sur les diverses machines présentes, et un canal de cheminée afin de

chauffer le local. Il a aussi construit des cloisons et des plafonds au premier

étage, pour créer un bureau, ainsi qu'un escalier. Compte tenu de ces

transformations, l’art. 24a LAT, qui concerne le changement d’affectation hors

de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux, n’est manifestement pas

applicable en l’espèce.

Par ailleurs, si le recourant

exerce son activité principalement sur les chantiers, il a néanmoins installé dans

la grange un véritable atelier, avec de nombreuses machines professionnelles,

comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection locale. Le recourant

n'utilise pas son local comme simple dépôt (motif pour lequel il avait reçu

l'autorisation, en 2001, d'utiliser le hangar sis sur la parcelle 318 propriété

de ses parents), mais bien pour y exercer son activité artisanale, soit une

entreprise de ferblanterie. Or, l'installation d'une entreprise de ferblanterie

dans une zone agricole ne saurait être autorisé au sens de l'art. 24a

LAT (cf. Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 14 ad art.

24a). C'est dès lors à juste titre que le SDT a décidé qu'aucune

activité commerciale, notamment liée à l’entreprise de ferblanterie, ne peut

être admise sur la parcelle n° 944.

On ne peut pas non plus suivre le

recourant lorsqu'il demande (à l'audience) que, moyennant certaines conditions

(remettre la porte de grange, etc.), il puisse conserver son activité dans

l'ancien rural en application de l'art. 24a LAT. On comprend bien l'intérêt que

présenterait pour le recourant, qui avait obtenu pour les locaux qu'il occupait

chez ses parents l'autorisation du 15 novembre 2001 délivrée en application de

cette disposition, la possibilité d'installer son atelier en zone agricole

plutôt qu'en zone artisanale. Cependant, tolérer les aménagements et

installations auxquels le recourant a procédé dans les locaux litigieux

mettrait en péril le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti

en favorisant l'installation dans la zone agricole d'activités non conformes à l'affectation

de cette zone.

Le recours doit être rejeté sur ce

point.

5.

Le recourant conteste que la dalle créée dans le

rural fasse l'objet d'une mention au Registre foncier (chiffre C.17 du

dispositif de la décision, en relation avec le chiffre C.21). Il fait valoir

qu'il s'agit de travaux de remise en état d'une dalle existante.

On rappelle que l'attention du

recourant a été attirée, en mai 2005, sur le fait que la reconstruction de la

dalle existante ne pourrait être admise que si elle était identique

(emplacement, surface, etc.) à celle qui semblait avoir existé dans le cadre de

l'exploitation agricole, et que le recourant devait par conséquent produire des

plans permettant de le vérifier. Celui-ci ne l'a toutefois pas fait et a

procédé à des travaux sans demander d'autorisation. Il est dès lors malvenu de

prétendre, maintenant que la dalle est construite, qu'il s'agissait de simples

travaux de remise en état. Sa façon de procéder (sans demander d'autorisation)

semble même plutôt confirmer le contraire. Il apparaît dès lors clair que la

dalle ne peut faire l'objet d'une régularisation a posteriori, comme le

requiert le recourant.

Le recours doit dès lors être

rejeté sur ce point.

6.

Le recourant conteste la décision en ce qu'elle

ordonne d'enlever la pergola (chiffre A.1 du dispositif de la décision), le

muret longeant la parcelle côté est (ch. A.1), le dispositif accroché à la

poutre de stabilisation à l’intérieur de l’atelier (ch. A.2), le couvert adossé

à la façade côté nord (ch. A.4) ainsi que les cloisons et plafonds au-dessus de

l'atelier (ch. A.9). Il la conteste également en ce qu’elle ordonne de

réensemencer l’entier de la surface d’environ 600 m² située au nord du bâtiment

ECA n° 126 (ch. A.3), de supprimer la fenêtre créée en lieu et place de

l’ancienne porte de grange (ch. A.7) et de murer la fenêtre dans le bâtiment

ECA n° 127 (ch. A.11).

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6

mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre

2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier

leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des

aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en

présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression

de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité

du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).

b) Le recourant conteste devoir

enlever la pergola (chiffre A.1 du dispositif de la décision). Il fait valoir

qu'il s'agit d'une construction mobile, dont l'édification serait du reste

dispensée d'autorisation.

Il convient tout d'abord de

préciser que, dans la mesure où elles ont pour effet de modifier l'affectation

agricole de la parcelle – ce qui est le cas ici -, certaines installations qui

ne seraient pas soumises à l'obligation d'une autorisation en zone

constructible, le sont (cf. arrêt CDAP du 1er décembre 2008

AC.2007.0246, consid. 2b).

En l'espèce, la pergola mesure 4.8

m sur 3 m, c'est-à-dire 14.4 m². Le tribunal a constaté qu'elle est en fer

forgé et qu'elle est recouverte d'un feuillage artificiel en plastique. Si elle

modifie l'affectation agricole de la parcelle, l'atteinte demeure toutefois

restreinte. Il convient dès lors, en application du principe de

proportionnalité, de permettre au recourant de la conserver. Elle devra toutefois

faire l'objet d'une mention au Registre foncier (en application de l'art. 44

OAT) indiquant son statut illicite et précisant qu'en cas de démolition

volontaire ou accidentelle, elle ne pourra pas être reconstruite.

Le recours doit dès lors être admis

et la décision réformée sur ce point.

c) Le recourant conteste devoir

enlever le muret (chiffre A.1 du dispositif de la décision). Il a expliqué lors

de l'audience qu'il en existait un en 2004, en pierres sèches, qui était caché

par des buissons, et qu'il l'a démonté et en a reconstruit un en pierres du

Jura (jaunes).

Les explications du recourant sont

plausibles. Le tribunal a en effet constaté lors de l'inspection locale qu'un

tas de pierres (celles de l'ancien muret, selon le recourant) était disposé sur

le talus, quelques mètres en contre-haut. En outre, il a observé que le muret

soutenait le terrain à l'amont. Ce muret existait donc déjà en 2004 (s'il

n'apparaît pas sur la photo de la vue aérienne prise en 2004, c'est parce que,

sur cette photo, l'endroit où se trouve ce muret est totalement masqué par le

feuillage d'un grand tilleul) et il a une utilité. Il est toutefois vrai que

dès lors qu'il n'est pas en pierres sèches, comme le précédent, il ne respecte pas

l'identité du lieu. Néanmoins, en application du principe de proportionnalité,

il convient de renoncer à ordonner au recourant de le démonter.

Le recours doit dès lors être admis

et la décision réformée sur ce point.

d) Le recourant conteste devoir

enlever le dispositif accroché à la poutre de stabilisation, à l’intérieur de

l’atelier (chiffre A.2 du dispositif de la décision). Il fait valoir qu'il

s'agit d'un dispositif de levage amovible et non d'une construction soumise à

autorisation.

Or, il est clair que, dans la

mesure où il est interdit au recourant d'exercer une quelconque activité dans

la grange, ce dispositif, lequel permet le déplacement des rouleaux de cuivre sur

les différentes machines professionnelles installées dans la grange, n'a pas

lieu d'être. Par ailleurs, son enlèvement n'apparaît pas contrevenir au

principe de proportionnalité. C'est dès lors à juste titre que le SDT l'a

ordonné. Le recours doit être rejeté sur ce point.

e) Le recourant conteste devoir procéder

au réensemencement de l'entier de la surface tel que l'ordonne la décision,

soit environ 600 m² sis au nord du bâtiment ECA n° 126 (chiffre A.3 du

dispositif de la décision). Il s'oppose en effet à devoir réensemencer la

partie où se trouvait le silo, ainsi que celle qui se situe sous le couvert et

devant le couvert, dès lors qu'il s'agit d'un espace utile pour manœuvrer et

parquer sa voiture. Il conclut à ce qu'il ne doive réensemencer que la partie

de la surface située derrière le bâtiment (sur le versant ouest).

Les arguments du recourant tendant

à conserver une surface sans herbe afin de manoeuvrer et parquer sa voiture ne peuvent

être pris en considération, dès lors qu'une telle affectation du sol n'est pas

conforme à la destination de la zone agricole dans laquelle se situe la parcelle.

Du reste, comme on le verra ci-dessous (consid. 6/f), le couvert servant au

parcage de la voiture du recourant devra être enlevé. Toutefois, le tribunal

constate, au vu des données figurant sur le guichet cartographique cantonal, qu'une

grande partie du terrain dont le SDT exige le réensemencement ne se situe plus

sur la parcelle du recourant. En effet, désormais, la surface où se trouvait

antérieurement le silo ne fait plus partie de la parcelle 944, mais de la

parcelle 399, propriété du frère du recourant. C'est dès lors à tort que le SDT

a ordonné au recourant de la réensemencer. Le recours

doit dès lors être partiellement admis sur ce point et la décision réformée en

ce sens que, outre la partie de la surface située derrière le bâtiment ECA

n° 126 (sur le versant ouest), le recourant, le recourant ne devra réensemencer que la partie de la surface sise sur la parcelle 944 qui

se situe sous et devant le couvert.

f) Le recourant conteste devoir

enlever le couvert adossé à la façade nord du bâtiment ECA n° 126 (chiffre

A.4 du dispositif de la décision). Il fait valoir qu'en 2004, il y avait à cet

endroit un bûcher couvert (qui était de la même dimension que le couvert actuel

et qui n'est pas visible sur les photos de 2004 car masqué par un bosquet)

qu'il a démonté en 2004 et reconstruit en 2005, pour y parquer ses véhicules.

En outre, le recourant demande de pouvoir le conserver en application du

principe de proportionnalité, dès lors que le couvert a peu d'impact sur le

paysage et qu'il améliore même l'entrée de sa maison.

Il n'est toutefois pas établi qu'un

couvert d'une telle taille existait à cet emplacement. Il ne figure en tout cas

pas sur les photos des vues aériennes prises en 1995 et 2004, ni le bosquet

censé le masquer. En outre, on ne saurait en tout cas pas considérer que la

dérogation à la règle est mineure: cette construction extérieure, et donc

visible, de surcroît placée contre le bardage en bois qui recouvre la paroi

extérieure nord du rural, modifie en effet particulièrement la perception et

l'identité du bâtiment. Son enlèvement doit dès lors être confirmé.

Le recours doit être rejeté sur ce

point.

g) Le recourant conteste devoir supprimer

la fenêtre créée en lieu et place de l'ancienne porte de grange (chiffre A.7 du

dispositif de la décision). Lors de l'audience, le recourant a expliqué que l'ancienne

porte de grange s'ouvrait sur l'intérieur, et qu'à la place, il a monté un mur

et installé une fenêtre; il a requis de pouvoir placer une porte en bois,

d'apparence de porte de grange, pour masquer cet aménagement sans toutefois le

démolir. Dans ses déterminations complémentaires du 13 mars 2014, le recourant a

ajouté qu'il était toutefois prêt à remettre l'ancienne porte de grange en

état, si c'était une condition pour pouvoir bénéficier de l'art. 24a LAT.

Il ressort des considérants qui

précèdent concernant la non-applicabilité de l'art. 24a LAT au cas d'espèce

que, même si le recourant replaçait l'ancienne porte de grange, il ne pourrait quand

même pas exercer une activité dans la grange (cf. consid. 4/d ci-dessus).

Sinon, il est clair qu'en

construisant une fenêtre et un mur à la place de l'ancienne porte de grange, le

recourant n'a pas respecté l'identité de la construction. C'est dès lors à

juste titre que le SDT a ordonné de les enlever et de replacer la porte de

grange. S'agissant de sa proposition de pouvoir placer une porte en bois,

d'apparence de porte de grange, pour masquer cet aménagement sans toutefois le

démolir, il appartiendra au recourant de la renouveler au SDT, lorsque le présent

arrêt sera entré en force.

Le recours doit dès lors être

rejeté sur ce point.

h) Le recourant demande de ne pas

devoir démonter les cloisons et plafonds au dessus de l'atelier (chiffre A.9 du

dispositif de la décision), en application du principe de proportionnalité. Il

explique qu'il a condamné l'accès à ces locaux (il a enlevé l'escalier dans la

grange) et qu'il ne va donc pas les utiliser. Dans ses déterminations

complémentaires du 13 mars 2014, le recourant a proposé que, cas échéant, le

maintien des aménagements au-dessus de l'atelier fasse l'objet d'une mention au

Registre foncier, afin d'interdire leur utilisation.

Le tribunal se rallie à la position

du SDT, selon lequel il est impératif que ces cloisons et plafonds soient

enlevés. En effet, il serait sinon facile pour le recourant de percer le ou les

murs qui séparent le logement de ces espaces afin d'accéder à ceux-ci et créer

ainsi des surfaces habitables supplémentaires. On rappelle que le tribunal a

déjà jugé que l'autorité n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation si elle

ordonne de telles mesures présentant un caractère préventif lorsque la manière

dont les travaux illicites ont été exécutés fait craindre la récidive (arrêts AC.2008.0241

du 26 janvier 2011, consid 13; AC.2010.0010 du 3 juin 2010, consid. 3). Tel est

le cas en l'espèce, le recourant ayant, malgré les mises en garde de l'autorité

communale et l'avis préalable négatif de l'autorité cantonale, néanmoins

procédé à des travaux illicites. Dès lors qu'il n'est pas possible d'astreindre

l'autorité à vérifier régulièrement le respect de l'interdiction d'utiliser les

espaces prohibés, la suppression des cloisons et plafonds dans l'atelier est

nécessaire pour assurer le respect de cette interdiction. De même, une simple

mention au Registre foncier (en application de l'art. 44 OAT) interdisant

l'utilisation des locaux n'apparaît pas suffisante.

Le recours doit dès lors être

rejeté sur ce point.

i) Le recourant s'oppose à devoir murer

la fenêtre dans le bâtiment ECA n° 127 (chiffre A.11 du dispositif de la

décision). Il explique qu'elle a été créée par les anciens propriétaires, qui

pétrissaient leur pain dans ce local (dans le local d'à côté se trouve en effet

un four à pain). Le recourant n'a fait que changer la vitre.

Lors de l'inspection locale, le

tribunal a effectivement constaté que l'ouverture de la fenêtre n'était pas

récente. Il convient dès lors de considérer que, comme le prétend le recourant,

la fenêtre date de la construction du bâtiment, soit les années cinquante

environ. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la décision

réformée en ce sens que la fenêtre ne doit pas être murée.

7.

Le recours doit ainsi être partiellement admis et

la décision réformée en ce sens que la pergola ne doit pas être enlevée, mais

devra faire l'objet d'une mention au Registre foncier en indiquant le statut

illicite mais toléré et précisant qu'en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, elle ne pourra pas être reconstruite (chiffre A.1 du dispositif

de la décision), que le muret longeant la parcelle côté est ne doit pas être

enlevé (chiffre A.1 du dispositif de la décision), que ne doit être

réensemencée que la partie de la surface sise sur la parcelle 944 qui se situe

sous et devant le couvert ainsi que sur le versant ouest du bâtiment ECA

n° 126 (chiffre A.3 du dispositif de la décision), que le sas d'entrée ne

doit pas être supprimé (chiffre A.6 du dispositif de la décision), que la

fenêtre créée dans le bâtiment ECA n° 127 ne doit pas être murée (chiffre

A.11 du dispositif de la décision), et que la surface du bureau et des chambres

créés dans les combles, de 48.4 m², ne doit pas faire l'objet d'une mention inscrite au Registre

foncier (chiffre C.19 en relation avec le chiffre C.21 du dispositif de la décision);

la décision est confirmée pour le surplus.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV.173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

ni de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD). En ce qui concerne la

répartition des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de

l’admission partielle du recours mais également du fait que le recourant a

réalisé des travaux sans requérir l’autorisation cantonale préalable, en

plaçant l’autorité compétente devant le fait accompli, violant ainsi les

prescriptions formelles relatives aux constructions hors des zones à bâtir. Compte tenu de l’issue du recours, des frais réduits seront mis à la

charge du recourant, qui ne pourra au surplus prétendre

qu’à des dépens réduits (art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 4 juin 2013 est réformée comme suit:

a) La pergola ne doit pas être enlevée (chiffre A.1 du dispositif de

la décision); toutefois, une mention inscrite au Registre foncier indiquera le

statut illicite mais toléré de cet ouvrage et précisera qu'en cas de démolition

volontaire ou accidentelle, il ne pourra pas être reconstruit (art. 44 OAT);

b) Le muret longeant la parcelle côté est ne doit pas être enlevé (chiffre

A.1 du dispositif de la décision);

c) Ne doit être réensemencée que la partie de la surface sise sur la

parcelle 944 qui se situe sous et devant le couvert ainsi que sur le versant

ouest du bâtiment ECA n° 126 (et non l'entier de la surface d'environ 600

m²; chiffre A.3 du dispositif

de la décision);

d) Le sas d'entrée (côté est) ne doit pas être supprimé (chiffre A.6

du dispositif de la décision);

e) La fenêtre dans le bâtiment ECA n° 127 ne doit pas être

murée (chiffre A.11 du dispositif de la décision);

f) La surface du bureau et des chambres créés dans les combles, de

48.4 m², ne doit pas faire

l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier (chiffre C.19 en relation

avec le chiffre C.21 du dispositif de la décision).

III.

La décision du SDT du 4 juin 2013 est confirmée

pour le surplus, à charge du Service du développement territorial de fixer un

nouveau délai d'exécution pour procéder à la remise en état.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du recourant Philippe Bavaud.

V.

L’Etat de Vaud, par le Service du développement

territorial, versera au recourant Philippe Bavaud un montant de 1’500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.