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Décision

AC.2013.0327

CDAP - AC.2013.0327 - 2014-07-01 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU B, C, D/Municipalité de Pully, GIOBELLINA

1 juillet 2014Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean Giobellina est propriétaire depuis le 20

avril 1960 de la parcelle n°704 de la commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une

superficie de 1'211 m2, supporte une villa d'habitation construite en 1960-1961,

comprenant un niveau inférieur en partie habitable, ainsi qu'un niveau

supérieur, entièrement destiné à l'habitation. Il jouxte au Nord la parcelle

n°71, où est érigé un immeuble d'habitation en propriété par étage (Communauté

des copropriétaires d'étages de la PPE Mallieu C). Il est situé à une vingtaine

de mètres environ des parcelles n°63 et 72, qui supportent chacune un immeuble

d'habitation en propriété par étage (Communauté des copropriétaires d'étages des

PPE Mallieu B et D). La parcelle n°704 se trouve dans le périmètre du plan de

quartier "En Mallieu Dessous" et "En Mallieu Dessus"

(Partie Est), approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1960 (ci-après: RPQ),

et plus particulièrement à l'intérieur du liseré jaune délimitant la zone

comprenant des villas à deux niveaux. Elle borde au Sud, le chemin des Bains.

B.

Le 21 février 1974, Jean Giobellina a obtenu

l'autorisation de la Municipalité de Pully de réaliser un étage supplémentaire

à la villa, tout en maintenant les surfaces habitables existantes au

rez-de-chaussée et au sous-sol. La Commission cantonale de recours en matière

de police des constructions (ci-après: la CCRC) a admis le 27 novembre 1974 le

recours formé par plusieurs voisins à l'encontre de la décision du 21 février

1974, qu'elle a annulée (prononcé n°2957).

C.

Le 31 août 2012, Jean Giobellina a demandé une autorisation

de construire portant sur la transformation et la surélévation de sa villa,

avec construction d'un garage souterrain annexe pour trois véhicules, ainsi que

pour le déplacement de la piscine extérieure, l'installation d'une pompe à

chaleur avec sondes géothermiques et de panneaux solaires en toiture. Il a

également demandé l'autorisation d'abattre quatre arbres. Mis à l'enquête

publique du 29 septembre 2012 au 29 octobre 2012, ce projet a suscité

l'opposition notamment des copropriétaires d'étages des PPE Mallieu B, C et D,

que la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a écartée, le 13 juin

2013, en même temps qu'elle a octroyé le permis de construire.

D.

Les copropriétaires d'étages des PPE Mallieu B,

C et D (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du 13 juin

2013, dont ils demandent l'annulation.

La Municipalité a conclu au rejet

du recours. Le constructeur ne s'est pas déterminé. Invités à répliquer, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 11 mars 2014. Il a entendu pour les recourants Claude Pellanda,

administrateur, ainsi que Marianne Reymond, assistés de Me Daniel Guignard;

Frédéric Beyeler et Patrick Decosterd, assistés de Me Philippe-Edouard Journot

pour la Municipalité; Jean-Luc Giobellina pour le constructeur, accompagné de

l'architecte Marc Barman. Après l'audience, la procédure a été suspendue

jusqu'au 26 mai 2014, à raison des pourparlers transactionnels engagés entre

les parties, lesquels ont finalement échoué.

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur la teneur du procès-verbal d'audience.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les recourants, les travaux mis à

l'enquête violeraient les règles relatives à la détermination du nombre de

niveaux habitables.

a) La parcelle n°704 est comprise

dans le périmètre du plan de quartier concernant les terrains situés "En

Mallieu-Dessous" et "En Mallieu-Dessus" (Partie Est). L'art. 3

du règlement de ce plan de quartier (RPQ) dispose que, dans la zone sud du

territoire de Mallieu-Dessous, en bordure du ch. des Bains (liseré jaune) ne

pourront être construites que des villas comportant deux niveaux habitables au

maximum, compris combles éventuels. L'art. 5 RPQ réserve, en dehors des clauses

prévues dans le RPQ, les dispositions de l'ancienne loi sur la police des

constructions et son règlement d'application, ainsi que l'ancien règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions.

Les parties ne contestent pas que

le renvoi de l'art. 5 RPQ doive être compris comme un renvoi dynamique, de

sorte qu'il y a lieu de se référer au droit actuellement en vigueur (cf. arrêt AC.2012.0054

du 6 mars 2013, consid. 11).

b) Selon l'art. 20 al. 2 RCATC, est

considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la surélévation par

rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculé conformément à l'article

19, n'excède pas 1.50 m. L'art. 19 al. 1 RCATC précise que la hauteur des

constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit

rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. La notion de "plus

petit rectangle" est une notion juridique indéterminée (arrêt AC.2011.0221

du 8 novembre 2012 consid. 3c).

Le plan de situation établi par le

bureau d'ingénieur géomètre Ferrini Géomatique Sàrl le 15 février 2013

répertorie les altitudes du terrain naturel aux quatre angles du plus petit

rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire, soit les points 5, 6, 16 et

17.

On peut y lire ce qui suit: "5. 376,80 m; 6. 378,30 m; 16. 378,75 m;

17.

378,40 m". En additionnant ces altitudes, on obtient le nombre de

1'512,25, qui doit ensuite être divisé par quatre pour obtenir la valeur du

niveau moyen du terrain naturel, soit en l'espèce 378,06 m. Le rez-de-chaussée

peut dès lors atteindre une cote altimétrique de 379,56 m (378,06 + 1,5). Des

documents d'enquête, il ressort que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée

est actuellement à une altitude de 378,68 m, soit un niveau inférieur à celui

autorisé par le règlement communal.

c) L'art. 21 RCATC ne contient pas

une définition du "sous-sol". Il n'exige en particulier pas qu'un

volume minimal de cet étage soit enterré. Il n'est en l'occurrence pas contesté

que le niveau inférieur de la villa puisse être qualifié de sous-sol, pour

autant que sa destination effective corresponde à celle prévue par le règlement

communal. L'art. 21 al. 1 RCATC précise que le sous-sol ne compte pas comme

niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou

espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l'affectation

du bâtiment principal (carnotsets, salle de jeux, ateliers, piscines, saunas,

réfectoires, salles de conférence, locaux d'exposition, etc.).

Le sous-sol actuel comprend une

partie habitable (trois chambres, une salle d'eau et un vaste hall)

représentant 50% environ de l'étage. Ces espaces ne forment pas une unité de

logement indépendante; ils sont en effet reliés par un escalier intérieur au

rez-de-chaussée. Les chambres du sous-sol disposent d'ouvertures, orientées

vers l'Est. Le projet litigieux vise à supprimer ces espaces habitables. Selon

les plans d'enquête, ces surfaces seraient destinées à être utilisées comme une

salle de jeux et une salle de fitness, cette dernière étant pourvue de

sanitaires. Lors de l'audience, le constructeur a expliqué que chacune des

unités de logement disposerait de la jouissance d'un des locaux situé au

sous-sol. Quant à l'affectation de ces pièces, elle serait mentionnée à titre indicatif.

Les recourants craignent que ces locaux ne soient en réalité affectés à

l'habitation. La plupart des pièces du sous-sol ont une hauteur de 2,2 mètres,

soit une hauteur qui n'est pas réglementaire au regard de l'art. 27 RLATC. Il

n'est en outre pas certain qu'après suppression d'une des ouvertures de la pièce

désignée comme "fitness", les conditions d'éclairage et d'aération au

sens de l'art. 28 RLATC soient données. En outre, l'étage du sous-sol ne

disposera d'une façade dégagée qu'à l'Est, en raison d'un déblai certainement

réalisé lors de la construction de la villa en 1960. La configuration des lieux

permet de toute façon d'exclure que les pièces du sous-sol soient reliées au logement

situé au rez-de-chaussée. On y accèderait en effet par la cage d'escalier

commune et non par un escalier interne. Il apparaît en outre douteux que ces

pièces puissent être affectées à un troisième logement indépendant. Certaines

portes communiquent en effet avec des locaux communs, tels l'abri

anti-atomique. L'affectation des locaux prévus en sous-sol correspond au

demeurant aux exemples mentionnés par l'art. 21 RCATC, dont le contenu est

large. La Municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, en

retenant que le sous-sol ne serait pas habitable.

Les recourants ne peuvent rien

déduire du prononcé de la CCRC de 1974. Le projet y relatif prévoyait de

maintenir une affectation d'habitation au sous-sol. Le constructeur demandait

ainsi l'octroi d'une dérogation au nombre de niveaux autorisés, ce qui n'est

pas le cas du présent projet, qui apparaît réglementaire sous l'angle de

l'actuel règlement communal.

Le grief des recourants, relatif à

une violation du nombre de niveaux habitables, doit dès lors être rejeté.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions relatives au calcul du coefficient d'occupation du sol (ci-après:

COS). Ils se réfèrent au prononcé de la CCRC de 1974, qui mentionnait déjà un

dépassement du COS.

La LATC ne définit pas la notion de

COS, simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Le droit cantonal ne précise

pas non plus quelles sont les surfaces qui doivent être prises en compte pour

déterminer la surface bâtie d'un projet de construction et en particulier dans

quelle mesure les éléments extérieurs doivent ou non être comptés dans ce

calcul. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a

délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans

et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS

(cf. arrêt AC.2011.0159, précité, consid. 3d; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).

L'art. 10 RCATC dispose que

l'indice d'occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie

déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones

à bâtir, il ne peut excéder les 20 % (1:5) de la surface de celle-ci. Selon

l'art. 11 RCATC, la surface bâtie déterminante d'un bâtiment, calculée

conformément à la norme en vigueur au moment de l'application de la présente

disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du

territoire – Mesure de l'utilisation du sol"), est la projection sur un plan

horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle

doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l'art. 26

RCATC. Aux termes de l'art. 11 al. 2 RCATC, ne sont pas pris en considération:

"a. les avant-toits, les corniches et

les marquises de dimension usuelle;

b. les porches d'entrée lorsque ceux-ci ne

dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;

c. les pergolas formées d'éléments verticaux

et horizontaux espacés, jusqu'à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé;

d. les balcons ouverts, les balcons-loggias

et les jardins d'hiver d'une saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la

façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

- balcons ouverts: non fermés latéralement

ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés;

- balcons-loggias: dont la longueur cumulée

n'excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment;

- jardins d'hiver: espace vitré de 12 m2 au

plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d'habitation principale, séparé de

celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à

l'exercice d'une activité professionnelle."

a) La parcelle n°704 a une

superficie de 1'211 m2. Il n'est dès lors pas contesté que la surface bâtie

admissible est de 242,20 m2 (20% de 1'211). Selon les recourants, la villa

existante aurait déjà une surface bâtie de 270 m2 au moins. Ils se réfèrent notamment

à la décision du 27 novembre 1974 de la CCRC (prononcé n°2957), ainsi qu'à la

valeur qui figure au registre foncier. Le dépassement actuel du COS exclurait

tout accroissement de la zone bâtie.

b) La Municipalité a expliqué que

la valeur de 270 m2 tenait compte de la surface du garage souterrain, alors que

celle-ci doit être exclue du calcul de la surface bâtie.

Selon l'art. 84 LATC, le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol. Cette réglementation n'est toutefois applicable que dans

la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

Au plan communal, l'art. 26 al. 2

et 3 RCATC est ainsi formulé:

"2 La surface des

dépendances est comptée pour les 50% de sa valeur dans le calcul de la surface

bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.

3.

Ne sont

pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la

distance aux limites:

• les dépendances

dont la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2;

• les garages

souterrains lorsque:

- la moitié de leur volume est situé en

dessous du terrain naturel,

- ils n'ont qu'une façade entièrement

visible,

- ils s'intègrent harmonieusement dans le

terrain."

Il n'y a en l'occurrence pas lieu

de douter, au vu des coupes produites par le constructeur (cf. coupe D-D), que

le volume, aussi bien du garage existant que du garage projeté est situé en majeure

partie en dessous du terrain naturel. Les recourants, qui ne contestent pas la

délimitation du terrain naturel, ne démontrent pas que les garages en question

ne satisferaient pas aux conditions prévues à l'art. 26 al. 3 RCATC.

c) Les recourants demandent également

que la surface de la piscine soit prise en compte dans le calcul du COS.

Les ouvrages à ciel ouvert destinés

à la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, sont des

installations qui modifient de façon sensible la configuration du sol, tant par

les terrassements qu'ils peuvent nécessiter que par la soustraction d'une

portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la

surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements

communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles

applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le

calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti,

Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 156; arrêts AC.2009.0253 du 3 août 2010, consid. 5; AC.2008.0208

du 26 janvier 2010 consid. 5; AC.2007.0253 du 30 décembre 2008).

Les piscines doivent être

assimilées aux bâtiments en ce qui concerne la réglementation applicable,

notamment la distance entre bâtiment et limite de propriété ou du domaine

public et la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface de la

parcelle (RDAF 1975 p. 214, cité in Benoît Bovay/Raymond

Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, LAT – OAT – LATC – RLATC annotés, 4ème éd., 2010,

p. 629; cf. également RDAF 1986 p. 194). Elles peuvent exceptionnellement

être considérées comme des dépendances si elles respectent les conditions de

l’art. 39 RLATC (RDAF 1975 p. 280).

La commune de Pully dispose d'une

règle particulière, s'agissant des piscines.

L'art. 42 RCATC dispose de ce qui

suit:

"1 Les espaces non

construits forment l'ensemble des aménagements extérieurs.

2.

Ils

sont destinés aux accès et voies de circulation des véhicules, aux parkings,

aux accès et voies de circulation des piétons, aux espaces verts, au jardins,

aux piscines et plans d'eau, terrains de sports, etc."

L'art. 44 RCATC a la teneur

suivante:

"1 Les piscines privées non

couvertes et les plans d'eau sont autorisés sans restriction de surface pour

autant que les parois latérales n'excèdent pas 50 cm au-dessus du terrain

aménagé et que leur construction n'implique pas de modification importante ou

inesthétique de la topographie du sol.

2.

A

défaut d'entente avec les propriétaires des fonds contigus directement

intéressés, l'article 16 leur est applicable par analogie".

Pour la Municipalité, les termes

"sans restriction de surface" excluraient la prise en compte d'une

piscine dans le calcul du COS, le second alinéa de l'art. 44 RCATC ne réservant

au surplus que l'art. 16 RCATC, qui traite des distances aux limites.

D'une emprise d'environ 50 m2, la

piscine prévue par le constructeur ne peut pas être mise au bénéfice de l'art.

26.

al. 3 RCATC, à supposer qu'elle soit considérée comme une dépendance, ce qui

paraît douteux. Il faut toutefois considérer que l'interprétation faite par la

Municipalité de l'art. 44 RCATC, disposition qui n'exclut pas expressément la

prise en compte de la surface des piscines dans le calcul du COS, n'apparaît

pas insoutenable. Compte tenu de l'utilisation des termes "sans

restriction de surface", la Municipalité pouvait considérer que l'art. 44

RCATC, mis en relation avec l'art. 42 RCATC, excluait implicitement leur

intégration dans la surface bâtie. Les recourants ne le contestent d'ailleurs

pas. Ils relèvent toutefois que la piscine litigieuse ne respecte pas les

exigences de l'art. 44 RCATC.

La piscine est en l'occurrence

entièrement intégrée dans la terrasse attenante, qui constitue le terrain

aménagé de référence. Quant aux murs de la terrasse précitée, ils se tiennent

dans les limites prévues à l'art. 49 RCATC, qui limite les murs de soutènement

à 3 m depuis le niveau du terrain naturel et les mouvements de terre à 1,5 m de

hauteur en dessous et en dessus du terrain naturel.

Le grief, relatif à un éventuel

dépassement du COS autorisé, doit en conséquence être rejeté.

3.

Les recourants voient dans l'agrandissement

projeté une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, la

construction existante empiétant sur la distance aux limites de propriété et

dépassant le COS autorisé.

a) Selon l'art. 80 LATC, les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent

être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). L'art. 35 RCATC

contient un renvoi aux conditions d'application de l'art. 80 LATC.

b) L'art. 80 LATC prévoit que "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients

qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.

La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur

s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée (cf. arrêta AC.2011.0235

du 10 avril 2012, consid. 1c; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les

références). Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2011.0235 du 10

avril 2012, consid. 1c).

c) Les recourants relèvent en

premier lieu que les constructions existantes dépassent le COS autorisé.

Le COS a pour fonction d'assurer

une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant

des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet d'assurer à la

fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la

densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir

une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante

d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la trame urbanistique

et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les

caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (cf. arrêt AC.2011.0159,

précité, consid. 3d). Le simple fait de surélever dans le même gabarit un

bâtiment existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de

l’atteinte à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la

surface bâtie et ne modifie en rien l’emprise au sol de la construction (arrêts

AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid.

3b).

Le constructeur ne se limite en

l'occurrence pas à créer un étage supplémentaire, mais augmente légèrement l'emprise

au sol du bâtiment. Cela étant, les recourants n'ont pas démontré que la

construction existante excédait le COS (cf. considérant 2).

d) Les recourants relèvent en outre

à juste titre que le bâtiment existant ne respecte pas partout la distance aux

limites (notamment en façade Est et Ouest), qui doit être de cinq mètres au

minimum selon l'art. 16 RCATC. Selon les recourants, la surélévation du

bâtiment, l'augmentation de son emprise au sol, ainsi que la création d'une

nouvelle baie vitrée en façade Est du sous-sol, aggraverait l'atteinte actuelle

au règlement communal.

La

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (AC.2008.0206 du 30 décembre 2008). Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai

2006). La création de volumes supplémentaires dans un

espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme

une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2011.0320 du 31

juillet 2012, consid. 2c; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC

2005.0171

du 9 février 2007 consid. 3d).

Les travaux mis à l'enquête ne

portent pas sur la création de volumes supplémentaires dans un espace où la

construction est proscrite. L'étage surélevé respecte en effet

la distance aux limites et n'aggravera ainsi pas l'atteinte à la réglementation

en vigueur. Les inconvénients mentionnés par les

recourants - à savoir l’atteinte au dégagement dont ils bénéficient - n’ayant

pas de relation avec l'atteinte à la réglementation, ils ne constituent pas une

aggravation des inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 80 al. 2

LATC. Il n'est en outre pas prévu, contrairement à ce qu'affirment les

recourants, de créer une nouvelle baie vitrée en façade

Est du sous-sol; lors de l'audience, le constructeur a expliqué que les plans

devaient être compris dans le sens qu'une ouverture serait au contraire

supprimée. Il n'y a dès lors pas d'aggravation de l'atteinte actuelle à la

réglementation en vigueur.

4.

Les recourants s'opposent finalement à l'abattage

de quatre pins, nécessaire à la réalisation de la piscine et du nouveau garage.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et

l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV

450.11

) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,

il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose

d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres

(ci-après : le règlement communal sur les arbres) approuvé par le

Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier

prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est

supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement.

En l'occurrence, seuls deux arbres

existants sur la parcelle n°704 ont un diamètre supérieur à 30 cm et sont dès

lors protégés au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Les

recourants, qui critiquent également l'autorisation d'abattage de deux arbres

d'un diamètre inférieur à 30 cm, ne démontrent pas qu'ils méritent également d'être

protégés.

b) Les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS,

auquel renvoie l'art. 6 du règlement communal sur les arbres, ont la teneur

suivante :

"Art. 6

LPNMS - Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être

notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant

et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

Art. 15 RLPNMS

- Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Quant à la plantation compensatoire

d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS,

l'art. 16 RLPNMS (auquel renvoie l’art. 8 du règlement communal sur les arbres)

prévoit ce qui suit:

"Art. 16

RLPNMS - Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1.

En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du

présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la

municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la

nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de compensation doit assurer l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée."

c) Pour statuer

sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions

éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète

des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations

en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis

par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé

par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009

du 17 juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5).

Lorsque la protection instaurée par

le droit communal procède non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous

les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid.

2b et les références citées).

L'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent

et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui

est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le

remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective

qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur

l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement

des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid.

2b et les références citées).

A Pully, l’art. 8 du règlement sur

la protection des arbres prévoit que l’autorisation d’abattage est en principe

assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une

arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera

déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de l’essence de

l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée. L’art. 46 RCATC prévoit

également pour toute nouvelle construction, dans la mesure où cette exigence

n’est pas déjà remplie, la plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence

appropriée aux lieux par 500 m²

de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces

indigènes.

d) En l'espèce, il faut relever

qu'une piscine est déjà existante. Elle avait toutefois été réalisée en limite

de propriété. Sa nouvelle implantation est ainsi plus respectueuse des intérêts

des voisins. Lors de l'audience, le constructeur a expliqué que des variantes

avaient été étudiées, s'agissant d'une possible autre implantation de la

piscine. Dans la mesure toutefois où celle-ci est destinée à être

utilisée par les habitants des deux logements, la solution choisie est la seule

qui permette de respecter cette volonté du constructeur. S'agissant du nouveau

garage, son emprise semble certes très importante. La Municipalité a toutefois

expliqué que la construction se tenait dans des proportions adaptées à la

construction principale. En effet, s'il s'était agi d'une nouvelle

construction, la Municipalité aurait exigé la réalisation de six places de

parc. En l'occurrence, elle n'a tenu compte que du besoin nouveau, lié à la

création du second logement. Le garage existant ne permettant le stationnement

que d'un seul véhicule, il se justifiait dès lors de créer un nouveau garage,

pouvant accueillir trois véhicules supplémentaires. Les recourants ne

contestent pas que l'emplacement choisi pour le garage soit le plus opportun. Dans

ces circonstances, il n'y a pas lieu de critiquer l'appréciation de la

Municipalité, qui a autorisé l'abattage de deux arbres protégés, en exigeant à

titre de compensation la plantation de deux arbres au Nord de la parcelle. Compte

tenu de la nécessité de tenir compte du caractère schématique de la protection

des arbres, la Municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont

elle dispose, s'agissant de circonstances locales. Il y a dès lors lieu de

confirmer son appréciation, selon laquelle la localisation des arbres au Nord

de la parcelle, plutôt qu'au Sud, comme c'est le cas actuellement, représentera

une plantation de qualité suffisante, compte tenu de l'ensemble des

circonstances.

Les recourants ne démontrent en

outre pas que la plantation de compensation exigée par la Municipalité

apparaîtrait d'emblée contraire au Code rural et foncier.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent. Ceux-ci verseront en outre une indemnité à titre de dépens à

l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 13

juin 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Municipalité de Pully une indemnité de dépens de dépens de 3'000

(trois mille) francs.

Lausanne, le 1er juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.