AC.2013.0327
CDAP - AC.2013.0327 - 2014-07-01 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU B, C, D/Municipalité de Pully, GIOBELLINA
1 juillet 2014Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0327
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU B, C, D/Municipalité de Pully, GIOBELLINA
ÉTAGE
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
SOUS-SOL
LOGEMENT
SURFACE
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
PISCINE
DISTANCE À LA LIMITE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
ARBRE
LATC-48-3
LATC-80
LATC-84
LPNMS-20
LPNMS-6
RCATC-Pully-10
RCATC-Pully-11
RCATC-Pully-19
RCATC-Pully-20
RCATC-Pully-21
RCATC-Pully-26
RLATC-39
RLPNMS-15
RLPNMS-16-1
RLPNMS-21
Résumé contenant:
Projet de transformation et de surélévation d'une villa familiale. Il n'y a pas lieu de craindre que le niveau inférieur de la villa existante, actuellement habitable, soit utilisé pour l'habitation après les travaux, au vu de la configuration des lieux. Le sous-sol ne sera ainsi pas habitable et n'a dès lors pas à être pris en compte pour calculer le nombre de niveaux habitables autorisés (consid. 1). Le garage actuel et le garage projeté, tous deux situés en majeure partie sous le terrain naturel, n'ont pas à être intégrés dans le calcul du COS. Il en va de même pour la piscine extérieure, une disposition du règlement communal précisant que les piscines sont autorisées "sans restriction de surface" (consid. 2). Le bâtiment existant est implanté en dérogation à la distance aux limites; la création d'un étage supplémentaire, intégralement situé dans les limites, n'aggravera pas les inconvénients pour le voisinage (consid. 3). La Municipalité n'a en outre pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage de deux arbres protégés situés au Sud de la parcelle, tout en exigeant, à titre de compensation, la plantation de deux arbres au Nord de la parcelle (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
COMMUNAUTE DES
COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU B, à
Pully,
2.
COMMUNAUTE DES
COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU C, à
Pully,
3.
COMMUNAUTE DES
COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU D, à
Pully, toutes représentées par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructeur
Jean GIOBELLINA, à Pully,
Objet
permis de construire
Recours COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES
D'ETAGES DE LA PPE MALLIEU B et consorts c/ décisions de la Municipalité de
Pully du 13 juin 2013 autorisant la transformation et la surélévation d'une
villa familiale avec construction d'un garage souterrain annexe pour 3
véhicules, déplacement d'une piscine extérieure, installation d'une pompe à
chaleur avec sondes géothermiques et panneaux solaires en toiture, abatage de
4 arbres sur la parcelle n° 704
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean Giobellina est propriétaire depuis le 20
avril 1960 de la parcelle n°704 de la commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une
superficie de 1'211 m2, supporte une villa d'habitation construite en 1960-1961,
comprenant un niveau inférieur en partie habitable, ainsi qu'un niveau
supérieur, entièrement destiné à l'habitation. Il jouxte au Nord la parcelle
n°71, où est érigé un immeuble d'habitation en propriété par étage (Communauté
des copropriétaires d'étages de la PPE Mallieu C). Il est situé à une vingtaine
de mètres environ des parcelles n°63 et 72, qui supportent chacune un immeuble
d'habitation en propriété par étage (Communauté des copropriétaires d'étages des
PPE Mallieu B et D). La parcelle n°704 se trouve dans le périmètre du plan de
quartier "En Mallieu Dessous" et "En Mallieu Dessus"
(Partie Est), approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1960 (ci-après: RPQ),
et plus particulièrement à l'intérieur du liseré jaune délimitant la zone
comprenant des villas à deux niveaux. Elle borde au Sud, le chemin des Bains.
B.
Le 21 février 1974, Jean Giobellina a obtenu
l'autorisation de la Municipalité de Pully de réaliser un étage supplémentaire
à la villa, tout en maintenant les surfaces habitables existantes au
rez-de-chaussée et au sous-sol. La Commission cantonale de recours en matière
de police des constructions (ci-après: la CCRC) a admis le 27 novembre 1974 le
recours formé par plusieurs voisins à l'encontre de la décision du 21 février
1974, qu'elle a annulée (prononcé n°2957).
C.
Le 31 août 2012, Jean Giobellina a demandé une autorisation
de construire portant sur la transformation et la surélévation de sa villa,
avec construction d'un garage souterrain annexe pour trois véhicules, ainsi que
pour le déplacement de la piscine extérieure, l'installation d'une pompe à
chaleur avec sondes géothermiques et de panneaux solaires en toiture. Il a
également demandé l'autorisation d'abattre quatre arbres. Mis à l'enquête
publique du 29 septembre 2012 au 29 octobre 2012, ce projet a suscité
l'opposition notamment des copropriétaires d'étages des PPE Mallieu B, C et D,
que la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a écartée, le 13 juin
2013, en même temps qu'elle a octroyé le permis de construire.
D.
Les copropriétaires d'étages des PPE Mallieu B,
C et D (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du 13 juin
2013, dont ils demandent l'annulation.
La Municipalité a conclu au rejet
du recours. Le constructeur ne s'est pas déterminé. Invités à répliquer, les
recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 11 mars 2014. Il a entendu pour les recourants Claude Pellanda,
administrateur, ainsi que Marianne Reymond, assistés de Me Daniel Guignard;
Frédéric Beyeler et Patrick Decosterd, assistés de Me Philippe-Edouard Journot
pour la Municipalité; Jean-Luc Giobellina pour le constructeur, accompagné de
l'architecte Marc Barman. Après l'audience, la procédure a été suspendue
jusqu'au 26 mai 2014, à raison des pourparlers transactionnels engagés entre
les parties, lesquels ont finalement échoué.
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur la teneur du procès-verbal d'audience.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon les recourants, les travaux mis à
l'enquête violeraient les règles relatives à la détermination du nombre de
niveaux habitables.
a) La parcelle n°704 est comprise
dans le périmètre du plan de quartier concernant les terrains situés "En
Mallieu-Dessous" et "En Mallieu-Dessus" (Partie Est). L'art. 3
du règlement de ce plan de quartier (RPQ) dispose que, dans la zone sud du
territoire de Mallieu-Dessous, en bordure du ch. des Bains (liseré jaune) ne
pourront être construites que des villas comportant deux niveaux habitables au
maximum, compris combles éventuels. L'art. 5 RPQ réserve, en dehors des clauses
prévues dans le RPQ, les dispositions de l'ancienne loi sur la police des
constructions et son règlement d'application, ainsi que l'ancien règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions.
Les parties ne contestent pas que
le renvoi de l'art. 5 RPQ doive être compris comme un renvoi dynamique, de
sorte qu'il y a lieu de se référer au droit actuellement en vigueur (cf. arrêt AC.2012.0054
du 6 mars 2013, consid. 11).
b) Selon l'art. 20 al. 2 RCATC, est
considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la surélévation par
rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculé conformément à l'article
19, n'excède pas 1.50 m. L'art. 19 al. 1 RCATC précise que la hauteur des
constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en
prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit
rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. La notion de "plus
petit rectangle" est une notion juridique indéterminée (arrêt AC.2011.0221
du 8 novembre 2012 consid. 3c).
Le plan de situation établi par le
bureau d'ingénieur géomètre Ferrini Géomatique Sàrl le 15 février 2013
répertorie les altitudes du terrain naturel aux quatre angles du plus petit
rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire, soit les points 5, 6, 16 et
17.
On peut y lire ce qui suit: "5. 376,80 m; 6. 378,30 m; 16. 378,75 m;
17.
378,40 m". En additionnant ces altitudes, on obtient le nombre de
1'512,25, qui doit ensuite être divisé par quatre pour obtenir la valeur du
niveau moyen du terrain naturel, soit en l'espèce 378,06 m. Le rez-de-chaussée
peut dès lors atteindre une cote altimétrique de 379,56 m (378,06 + 1,5). Des
documents d'enquête, il ressort que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée
est actuellement à une altitude de 378,68 m, soit un niveau inférieur à celui
autorisé par le règlement communal.
c) L'art. 21 RCATC ne contient pas
une définition du "sous-sol". Il n'exige en particulier pas qu'un
volume minimal de cet étage soit enterré. Il n'est en l'occurrence pas contesté
que le niveau inférieur de la villa puisse être qualifié de sous-sol, pour
autant que sa destination effective corresponde à celle prévue par le règlement
communal. L'art. 21 al. 1 RCATC précise que le sous-sol ne compte pas comme
niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou
espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l'affectation
du bâtiment principal (carnotsets, salle de jeux, ateliers, piscines, saunas,
réfectoires, salles de conférence, locaux d'exposition, etc.).
Le sous-sol actuel comprend une
partie habitable (trois chambres, une salle d'eau et un vaste hall)
représentant 50% environ de l'étage. Ces espaces ne forment pas une unité de
logement indépendante; ils sont en effet reliés par un escalier intérieur au
rez-de-chaussée. Les chambres du sous-sol disposent d'ouvertures, orientées
vers l'Est. Le projet litigieux vise à supprimer ces espaces habitables. Selon
les plans d'enquête, ces surfaces seraient destinées à être utilisées comme une
salle de jeux et une salle de fitness, cette dernière étant pourvue de
sanitaires. Lors de l'audience, le constructeur a expliqué que chacune des
unités de logement disposerait de la jouissance d'un des locaux situé au
sous-sol. Quant à l'affectation de ces pièces, elle serait mentionnée à titre indicatif.
Les recourants craignent que ces locaux ne soient en réalité affectés à
l'habitation. La plupart des pièces du sous-sol ont une hauteur de 2,2 mètres,
soit une hauteur qui n'est pas réglementaire au regard de l'art. 27 RLATC. Il
n'est en outre pas certain qu'après suppression d'une des ouvertures de la pièce
désignée comme "fitness", les conditions d'éclairage et d'aération au
sens de l'art. 28 RLATC soient données. En outre, l'étage du sous-sol ne
disposera d'une façade dégagée qu'à l'Est, en raison d'un déblai certainement
réalisé lors de la construction de la villa en 1960. La configuration des lieux
permet de toute façon d'exclure que les pièces du sous-sol soient reliées au logement
situé au rez-de-chaussée. On y accèderait en effet par la cage d'escalier
commune et non par un escalier interne. Il apparaît en outre douteux que ces
pièces puissent être affectées à un troisième logement indépendant. Certaines
portes communiquent en effet avec des locaux communs, tels l'abri
anti-atomique. L'affectation des locaux prévus en sous-sol correspond au
demeurant aux exemples mentionnés par l'art. 21 RCATC, dont le contenu est
large. La Municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, en
retenant que le sous-sol ne serait pas habitable.
Les recourants ne peuvent rien
déduire du prononcé de la CCRC de 1974. Le projet y relatif prévoyait de
maintenir une affectation d'habitation au sous-sol. Le constructeur demandait
ainsi l'octroi d'une dérogation au nombre de niveaux autorisés, ce qui n'est
pas le cas du présent projet, qui apparaît réglementaire sous l'angle de
l'actuel règlement communal.
Le grief des recourants, relatif à
une violation du nombre de niveaux habitables, doit dès lors être rejeté.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation des
dispositions relatives au calcul du coefficient d'occupation du sol (ci-après:
COS). Ils se réfèrent au prononcé de la CCRC de 1974, qui mentionnait déjà un
dépassement du COS.
La LATC ne définit pas la notion de
COS, simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Le droit cantonal ne précise
pas non plus quelles sont les surfaces qui doivent être prises en compte pour
déterminer la surface bâtie d'un projet de construction et en particulier dans
quelle mesure les éléments extérieurs doivent ou non être comptés dans ce
calcul. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a
délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans
et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS
(cf. arrêt AC.2011.0159, précité, consid. 3d; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).
L'art. 10 RCATC dispose que
l'indice d'occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie
déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones
à bâtir, il ne peut excéder les 20 % (1:5) de la surface de celle-ci. Selon
l'art. 11 RCATC, la surface bâtie déterminante d'un bâtiment, calculée
conformément à la norme en vigueur au moment de l'application de la présente
disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du
territoire – Mesure de l'utilisation du sol"), est la projection sur un plan
horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle
doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l'art. 26
RCATC. Aux termes de l'art. 11 al. 2 RCATC, ne sont pas pris en considération:
"a. les avant-toits, les corniches et
les marquises de dimension usuelle;
b. les porches d'entrée lorsque ceux-ci ne
dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;
c. les pergolas formées d'éléments verticaux
et horizontaux espacés, jusqu'à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé;
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias
et les jardins d'hiver d'une saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la
façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
- balcons ouverts: non fermés latéralement
ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés;
- balcons-loggias: dont la longueur cumulée
n'excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment;
- jardins d'hiver: espace vitré de 12 m2 au
plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d'habitation principale, séparé de
celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à
l'exercice d'une activité professionnelle."
a) La parcelle n°704 a une
superficie de 1'211 m2. Il n'est dès lors pas contesté que la surface bâtie
admissible est de 242,20 m2 (20% de 1'211). Selon les recourants, la villa
existante aurait déjà une surface bâtie de 270 m2 au moins. Ils se réfèrent notamment
à la décision du 27 novembre 1974 de la CCRC (prononcé n°2957), ainsi qu'à la
valeur qui figure au registre foncier. Le dépassement actuel du COS exclurait
tout accroissement de la zone bâtie.
b) La Municipalité a expliqué que
la valeur de 270 m2 tenait compte de la surface du garage souterrain, alors que
celle-ci doit être exclue du calcul de la surface bâtie.
Selon l'art. 84 LATC, le règlement
communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne
sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol. Cette réglementation n'est toutefois applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
Au plan communal, l'art. 26 al. 2
et 3 RCATC est ainsi formulé:
"2 La surface des
dépendances est comptée pour les 50% de sa valeur dans le calcul de la surface
bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.
3.
Ne sont
pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la
distance aux limites:
• les dépendances
dont la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2;
• les garages
souterrains lorsque:
- la moitié de leur volume est situé en
dessous du terrain naturel,
- ils n'ont qu'une façade entièrement
visible,
- ils s'intègrent harmonieusement dans le
terrain."
Il n'y a en l'occurrence pas lieu
de douter, au vu des coupes produites par le constructeur (cf. coupe D-D), que
le volume, aussi bien du garage existant que du garage projeté est situé en majeure
partie en dessous du terrain naturel. Les recourants, qui ne contestent pas la
délimitation du terrain naturel, ne démontrent pas que les garages en question
ne satisferaient pas aux conditions prévues à l'art. 26 al. 3 RCATC.
c) Les recourants demandent également
que la surface de la piscine soit prise en compte dans le calcul du COS.
Les ouvrages à ciel ouvert destinés
à la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, sont des
installations qui modifient de façon sensible la configuration du sol, tant par
les terrassements qu'ils peuvent nécessiter que par la soustraction d'une
portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la
surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements
communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles
applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le
calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti,
Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 156; arrêts AC.2009.0253 du 3 août 2010, consid. 5; AC.2008.0208
du 26 janvier 2010 consid. 5; AC.2007.0253 du 30 décembre 2008).
Les piscines doivent être
assimilées aux bâtiments en ce qui concerne la réglementation applicable,
notamment la distance entre bâtiment et limite de propriété ou du domaine
public et la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface de la
parcelle (RDAF 1975 p. 214, cité in Benoît Bovay/Raymond
Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, LAT – OAT – LATC – RLATC annotés, 4ème éd., 2010,
p. 629; cf. également RDAF 1986 p. 194). Elles peuvent exceptionnellement
être considérées comme des dépendances si elles respectent les conditions de
l’art. 39 RLATC (RDAF 1975 p. 280).
La commune de Pully dispose d'une
règle particulière, s'agissant des piscines.
L'art. 42 RCATC dispose de ce qui
suit:
"1 Les espaces non
construits forment l'ensemble des aménagements extérieurs.
2.
Ils
sont destinés aux accès et voies de circulation des véhicules, aux parkings,
aux accès et voies de circulation des piétons, aux espaces verts, au jardins,
aux piscines et plans d'eau, terrains de sports, etc."
L'art. 44 RCATC a la teneur
suivante:
"1 Les piscines privées non
couvertes et les plans d'eau sont autorisés sans restriction de surface pour
autant que les parois latérales n'excèdent pas 50 cm au-dessus du terrain
aménagé et que leur construction n'implique pas de modification importante ou
inesthétique de la topographie du sol.
2.
A
défaut d'entente avec les propriétaires des fonds contigus directement
intéressés, l'article 16 leur est applicable par analogie".
Pour la Municipalité, les termes
"sans restriction de surface" excluraient la prise en compte d'une
piscine dans le calcul du COS, le second alinéa de l'art. 44 RCATC ne réservant
au surplus que l'art. 16 RCATC, qui traite des distances aux limites.
D'une emprise d'environ 50 m2, la
piscine prévue par le constructeur ne peut pas être mise au bénéfice de l'art.
26.
al. 3 RCATC, à supposer qu'elle soit considérée comme une dépendance, ce qui
paraît douteux. Il faut toutefois considérer que l'interprétation faite par la
Municipalité de l'art. 44 RCATC, disposition qui n'exclut pas expressément la
prise en compte de la surface des piscines dans le calcul du COS, n'apparaît
pas insoutenable. Compte tenu de l'utilisation des termes "sans
restriction de surface", la Municipalité pouvait considérer que l'art. 44
RCATC, mis en relation avec l'art. 42 RCATC, excluait implicitement leur
intégration dans la surface bâtie. Les recourants ne le contestent d'ailleurs
pas. Ils relèvent toutefois que la piscine litigieuse ne respecte pas les
exigences de l'art. 44 RCATC.
La piscine est en l'occurrence
entièrement intégrée dans la terrasse attenante, qui constitue le terrain
aménagé de référence. Quant aux murs de la terrasse précitée, ils se tiennent
dans les limites prévues à l'art. 49 RCATC, qui limite les murs de soutènement
à 3 m depuis le niveau du terrain naturel et les mouvements de terre à 1,5 m de
hauteur en dessous et en dessus du terrain naturel.
Le grief, relatif à un éventuel
dépassement du COS autorisé, doit en conséquence être rejeté.
3.
Les recourants voient dans l'agrandissement
projeté une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, la
construction existante empiétant sur la distance aux limites de propriété et
dépassant le COS autorisé.
a) Selon l'art. 80 LATC, les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent
être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). L'art. 35 RCATC
contient un renvoi aux conditions d'application de l'art. 80 LATC.
b) L'art. 80 LATC prévoit que "l'atteinte
à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients
qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.
La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur
s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée (cf. arrêta AC.2011.0235
du 10 avril 2012, consid. 1c; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les
références). Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut
entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui
sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2011.0235 du 10
avril 2012, consid. 1c).
c) Les recourants relèvent en
premier lieu que les constructions existantes dépassent le COS autorisé.
Le COS a pour fonction d'assurer
une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant
des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet d'assurer à la
fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la
densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir
une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante
d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la trame urbanistique
et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les
caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (cf. arrêt AC.2011.0159,
précité, consid. 3d). Le simple fait de surélever dans le même gabarit un
bâtiment existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de
l’atteinte à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la
surface bâtie et ne modifie en rien l’emprise au sol de la construction (arrêts
AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid.
3b).
Le constructeur ne se limite en
l'occurrence pas à créer un étage supplémentaire, mais augmente légèrement l'emprise
au sol du bâtiment. Cela étant, les recourants n'ont pas démontré que la
construction existante excédait le COS (cf. considérant 2).
d) Les recourants relèvent en outre
à juste titre que le bâtiment existant ne respecte pas partout la distance aux
limites (notamment en façade Est et Ouest), qui doit être de cinq mètres au
minimum selon l'art. 16 RCATC. Selon les recourants, la surélévation du
bâtiment, l'augmentation de son emprise au sol, ainsi que la création d'une
nouvelle baie vitrée en façade Est du sous-sol, aggraverait l'atteinte actuelle
au règlement communal.
La
réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase (AC.2008.0206 du 30 décembre 2008). Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai
2006). La création de volumes supplémentaires dans un
espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme
une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2011.0320 du 31
juillet 2012, consid. 2c; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC
2005.0171
du 9 février 2007 consid. 3d).
Les travaux mis à l'enquête ne
portent pas sur la création de volumes supplémentaires dans un espace où la
construction est proscrite. L'étage surélevé respecte en effet
la distance aux limites et n'aggravera ainsi pas l'atteinte à la réglementation
en vigueur. Les inconvénients mentionnés par les
recourants - à savoir l’atteinte au dégagement dont ils bénéficient - n’ayant
pas de relation avec l'atteinte à la réglementation, ils ne constituent pas une
aggravation des inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 80 al. 2
LATC. Il n'est en outre pas prévu, contrairement à ce qu'affirment les
recourants, de créer une nouvelle baie vitrée en façade
Est du sous-sol; lors de l'audience, le constructeur a expliqué que les plans
devaient être compris dans le sens qu'une ouverture serait au contraire
supprimée. Il n'y a dès lors pas d'aggravation de l'atteinte actuelle à la
réglementation en vigueur.
4.
Les recourants s'opposent finalement à l'abattage
de quatre pins, nécessaire à la réalisation de la piscine et du nouveau garage.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et
l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV
450.11
) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,
il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose
d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres
(ci-après : le règlement communal sur les arbres) approuvé par le
Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier
prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement.
En l'occurrence, seuls deux arbres
existants sur la parcelle n°704 ont un diamètre supérieur à 30 cm et sont dès
lors protégés au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Les
recourants, qui critiquent également l'autorisation d'abattage de deux arbres
d'un diamètre inférieur à 30 cm, ne démontrent pas qu'ils méritent également d'être
protégés.
b) Les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS,
auquel renvoie l'art. 6 du règlement communal sur les arbres, ont la teneur
suivante :
"Art. 6
LPNMS - Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être
notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant
et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation
ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux
frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 RLPNMS
- Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront
ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Quant à la plantation compensatoire
d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS,
l'art. 16 RLPNMS (auquel renvoie l’art. 8 du règlement communal sur les arbres)
prévoit ce qui suit:
"Art. 16
RLPNMS - Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
1.
En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du
présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la
municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la
nature ainsi que le lieu.
2.
La plantation de compensation doit assurer l'équivalence
fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée."
c) Pour statuer
sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions
éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète
des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations
en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé
par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009
du 17 juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5).
Lorsque la protection instaurée par
le droit communal procède non pas d'un
classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous
les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid.
2b et les références citées).
L'arborisation d'une parcelle
constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent
et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui
est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le
remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective
qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur
l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement
des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid.
2b et les références citées).
A Pully, l’art. 8 du règlement sur
la protection des arbres prévoit que l’autorisation d’abattage est en principe
assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une
arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera
déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de l’essence de
l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée. L’art. 46 RCATC prévoit
également pour toute nouvelle construction, dans la mesure où cette exigence
n’est pas déjà remplie, la plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence
appropriée aux lieux par 500 m²
de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces
indigènes.
d) En l'espèce, il faut relever
qu'une piscine est déjà existante. Elle avait toutefois été réalisée en limite
de propriété. Sa nouvelle implantation est ainsi plus respectueuse des intérêts
des voisins. Lors de l'audience, le constructeur a expliqué que des variantes
avaient été étudiées, s'agissant d'une possible autre implantation de la
piscine. Dans la mesure toutefois où celle-ci est destinée à être
utilisée par les habitants des deux logements, la solution choisie est la seule
qui permette de respecter cette volonté du constructeur. S'agissant du nouveau
garage, son emprise semble certes très importante. La Municipalité a toutefois
expliqué que la construction se tenait dans des proportions adaptées à la
construction principale. En effet, s'il s'était agi d'une nouvelle
construction, la Municipalité aurait exigé la réalisation de six places de
parc. En l'occurrence, elle n'a tenu compte que du besoin nouveau, lié à la
création du second logement. Le garage existant ne permettant le stationnement
que d'un seul véhicule, il se justifiait dès lors de créer un nouveau garage,
pouvant accueillir trois véhicules supplémentaires. Les recourants ne
contestent pas que l'emplacement choisi pour le garage soit le plus opportun. Dans
ces circonstances, il n'y a pas lieu de critiquer l'appréciation de la
Municipalité, qui a autorisé l'abattage de deux arbres protégés, en exigeant à
titre de compensation la plantation de deux arbres au Nord de la parcelle. Compte
tenu de la nécessité de tenir compte du caractère schématique de la protection
des arbres, la Municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont
elle dispose, s'agissant de circonstances locales. Il y a dès lors lieu de
confirmer son appréciation, selon laquelle la localisation des arbres au Nord
de la parcelle, plutôt qu'au Sud, comme c'est le cas actuellement, représentera
une plantation de qualité suffisante, compte tenu de l'ensemble des
circonstances.
Les recourants ne démontrent en
outre pas que la plantation de compensation exigée par la Municipalité
apparaîtrait d'emblée contraire au Code rural et foncier.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Ceux-ci verseront en outre une indemnité à titre de dépens à
l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 13
juin 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Municipalité de Pully une indemnité de dépens de dépens de 3'000
(trois mille) francs.
Lausanne, le 1er juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.