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Décision

AC.2013.0331

CDAP - AC.2013.0331 - 2014-02-12 - MADUZ, MINDER, MÜLLER/Municipalité de St-Prex, Fondation Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l

12 février 2014Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller

sont domiciliés à St-Prex, respectivement à la rue du Pont-Levis 22, à la rue

du Fossé 2 et à la rue du Pont-Levis 24.

B.

Depuis 2005 a lieu chaque année le Festival St-Prex

Classics (ci-après : le festival), sur le territoire de la Commune de

St-Prex (ci-après : la commune). De 2005 à 2011, le festival s’est déroulé

sur la Grand’Rue, avec l’installation d’une tente transparente, et a accueilli

quelque 200 personnes par soir. Depuis 2012, il a lieu sur la place de

l’Horloge (d’une surface de 720 m2 environ) et accueille plus de 700 festivaliers par soir. En 2013, les

travaux d’installation ont débuté le 22 juillet, le festival s’est déroulé du

20 août au 1er septembre et les travaux de remise en état se sont

terminés le 6 septembre.

Du 25 mai au 24 juin 2013, la

Municipalité de St-Prex (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête

publique un projet de construction des infrastructures nécessaires au

déroulement du festival, à savoir « mise en place d’une structure

temporaire sur la place de l’Horloge, dans le cadre du Festival Saint-Prex

Classics : scène, gradins [avec 740 places]

et couverture de type ballon captif pour le compte de la Fondation Saint-Prex

Classics, Lausanne-La Côte (en formation) – Construction nouvelle –

Dérogation : aux articles du PPA Vieille Ville et de la loi sur les

routes, en application des articles 86 RPGA et 85 LATC (utilisation provisoire,

festival d’intérêt général)». Ces constructions

devaient être érigées sur les parcelles nos 1, 2, 52, 54 et 55 (toutes propriétés de la commune), no 3 (propriété d'Annelise Cuendet) et

sur le DP 112, 115 et 116. Les parcelles précitées sont englobées dans le

périmètre du plan partiel d’affectation « Vieille Ville », approuvé,

avec son règlement, par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995.

La mise à l’enquête a suscité dix-neuf

oppositions, dont celle de Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller,

déposée le 11 juin 2013.

Dans sa synthèse du 11 juillet

2013, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré les autorisations spéciales

assorties de conditions impératives (ci-après : la synthèse CAMAC).

Une séance entre le représentant du

service technique communal et l'Etablissement cantonal d'assurances (ci-après:

ECA) a par ailleurs eu lieu le 10 juillet 2013. Des plans complémentaires,

intitulés "complément A" et "complément B", relatifs aux

sorties de secours et aux voies d'évacuation, ont ensuite été établis le 11

juillet 2013 par l'architecte mandaté par le festival.

Par décision du 16 juillet 2013, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire

sollicité (no

401.04-632/06.13), qu'elle a en particulier assorti des conditions suivantes:

« Conditions générales

(…)

-

La Municipalité se réserve le droit de

retirer le présent permis si les conditions ci-dessous, ainsi que celles des

diverses correspondances échangées précédemment ou à venir, ne seraient pas

respectées.

-

Les organisateurs sont seuls responsables de

l’organisation de la manifestation (montage, spectacles, entre-spectacles,

démontage, remise en état, sécurité, etc.). La responsabilité de la Commune et

de ses services ne pourra pas être avancée. La sécurité des personnes

(spectateurs, artistes, passants, usagers du domaine public, habitants, etc.)

et des biens mobiliers et immobiliers doit toujours être assurée.

-

Ce permis est valable pour le Festival Saint

Classics 2013. Une demande d’autorisation devra être formulée en temps opportun

auprès de la Municipalité pour chacune des manifestations à venir.

-

L’utilisation de la structure au profit

d’autres activités devra également faire l’objet d’une demande d’autorisation

préalable.

-

Le présent permis est délivré sous réserve des

droits privés des tiers, des dispositions légales cantonales et communales

relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois,

règlements et normes professionnelles (SIA, BPA, AEAI/ECA, VSS, VSPR notamment)

et aux conditions des correspondances échangées.

-

La direction des travaux (DT) doit être assumée

par un mandataire professionnellement qualifié (article 124 LATC). En cas de

changement (autre que celui annoncé), le nom, les qualités professionnelles et

les coordonnées de la personne chargée de la DT seront immédiatement transmis à

la Municipalité (article 76 RATC).

-

Aucune modification ne peut être apportée au

projet sans l’autorisation de la Municipalité.

-

La résistance et la sécurité des ouvrages à

exécuter, ainsi que de ceux déjà existants dans le voisinage doivent être

assurées. La responsabilité des organisateurs est seule engagée, que ce soit en

cas de dégradation et/ou de rupture due aux éléments naturels ou autres,

d’incendie, d’effet de panique, etc.

-

Les aménagements extérieurs devront respecter

les dispositions applicables. Une protection, s’inspirant de la norme SIA 358,

devra être posée partout où un risque de chute apparaît.

-

Les cartes de contrôle incluses sont à retourner

en temps opportun au service communal intéressé.

-

Le domaine public sera nettoyé chaque fois que

le besoin s’en fera ressentir, mais au minimum après chaque manifestation.

-

Le permis d’utiliser sera demandé à la fin des

travaux, mais avant l’occupation et l’utilisation des lieux.

Conditions spéciales

Autorisations

spéciales cantonales ou fédérales accordées

-

Selon le rapport de synthèse de la CAMAC du 11 juillet

2013 dont copie ci-jointe.

Conditions communales

-

Les conditions émises dans les réponses aux

opposants sont impératives (cf. annexes).

-

Les exigences de I’AVACAH, demandées dans son

courrier du 12 juin 2013 et confirmées par courriel le 21 juin 2013 (cf.

annexes), sont impératives.

-

Il est pris note qu’à aucun moment et quelles

que soient les conditions climatiques, ni la structure, ni le ballon ne

toucheront la tour de l’Horloge ou les bâtiments voisins. En cas de dégâts, les

réparations seront entièrement à la charge des organisateurs.

-

Les schémas de circulations piétonnes indiqués

sur les plans sont un minimum impératif.

-

Les directives AEAI/ECA doivent

impérativement être respectées, dont notamment les dispositions suivantes:

“Lors de

manifestations temporaires telles que concerts, théâtres et autres”,

“Pour l’installation

temporaire de tribunes et gradins extérieurs et intérieurs”,

“Pour le montage et l'exploitation

de tentes et structures pneumatiques provisoires” et

“Détermination des

voies d’évacuation”.

-

Les largeurs des sorties de secours doivent

être assurées en tout temps. A ce titre, non seulement la largeur des portes

doit être garantie, mais également celle des couloirs d’évacuation permettant

d’accéder hors du périmètre de sécurité. Dès lors, une zone libre de passage

doit être assurée dans chacune des rues (Grand Rue et rue du Pont-Levis), ainsi

qu’entre la structure principale et les habitations.

-

Afin d’assurer la sécurité des personnes et

des biens, les mesures organisationnelles renforcées et adaptées aux

circonstances seront prises, conformément au courrier du 15 juillet 2013 (cf.

annexe).

-

Si le besoin s’en fait ressentir, toutes

mesures nécessaires seront prises pour améliorer les dispositifs

(organisationnels, structurels, constructifs, etc.)

-

Une personne sera chargée de surveiller Ie

local technique présent sous les gradins tant que les appareils et autres installations

sont en fonction/en veille.

-

Il est pris note que le chargé de sécurité est

Monsieur Sébastien Damon, responsable du SIR, brigade intervention, à Gland

(tél. 079 784 42 89). Il devra collaborer avec les services communaux (service

de la sécurité municipale, service de police, service du feu, service de la

voirie, etc.) et faire respecter les consignes.

-

La présence du service du feu est obligatoire

durant toutes les manifestations.

-

Le logement communal de la Grand’Rue 1, loué par

Madame et Monsieur Amsler, sera inaccessible uniquement durant les

manifestations. Il est toutefois pris note qu’exceptionnellement des invités

pourront s’y rendre. En cas de sinistre, une évacuation reste possible. En cas

de plainte des locataires ou d’une demande de réduction sur le prix du loyer,

les organisateurs assumeront seuls leurs responsabilités. Les dispositions y

relatives sont réservées.

-

Les branchements temporaires EU/EC aux

collecteurs communaux sont autorisés. Le réseau de canalisations et les

raccordements devront satisfaire aux dispositions du règlement communal sur l'évacuation

et l’épuration des eaux (cf. annexe).

-

Les branchements temporaires au réseau de

distribution d’eau potable sont autorisés. Les dispositions applicables doivent

être respectées (cf. annexe). De plus, les directives et exigences du

concessionnaire et du service des eaux devront impérativement être respectées.

-

L’utilisation des bornes hydrantes est

totalement interdite.

-

Le formulaire d’annonce unifié (mise à terre

d’installations en présence de conduites d’amenée d’eau, de gaz ou protection

contre la foudre) doit être, le cas échéant, adressé à la Romande Energie (cf.

formulaire).

-

Une protection suffisante des ouvertures, des

escaliers et des galeries donnant sur le vide doit être réalisée (article 24 RATC).

Les prescriptions de la norme SIA 358 “parapets et allèges” doivent

impérativement être respectées (ex. documentation SIA D002). Les escaliers sans

contremarche (hauteur maximale sans protection: 12 cm) devront respecter les

directives du BPA D0 158 (cf. annexe).

-

La directive cantonale “Gestion des eaux et

des déchets de chantier” doit impérativement être appliquée (cf. annexe).

-

Les bennes doivent être couvertes en cas de

vent, afin d’éviter que des déchets ne s’envolent sur le domaine public

notamment.

-

Le choix des matériaux extérieurs utilisés pour

la construction et leur teinte devront, selon l’article 95 RPGA, être

préalablement autorisés par la Municipalité sur la base d’échantillons.

-

La date d’ouverture du chantier sera

impérativement communiquée au Service technique communal avec la carte de

contrôle annexée.

-

Le bureau MASA / Masotti Associés SA, ainsi que

le Service technique communal, seront également informés de la date de montage

et de démontage de la grue et des échafaudages (MASA: cf. carte de contrôle -

Service technique: tél. 021 823 01 04).

-

Le chantier (montage, démontage, interventions

ponctuelles, etc.) sera clôturé sur son entier. L’entreprise signalera qu’il

est interdit de pénétrer sur le chantier à toute personne étrangère aux travaux

(article 7 RPA).

-

Les dispositions du règlement cantonal sur la prévention

des accidents dus aux chantiers (RPA) seront strictement respectées.

-

Toutes les mesures destinées à garantir la

sécurité des usagers, ainsi que des tiers, doivent être prises.

-

Les prescriptions fixées par l’ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à

respecter.

-

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7

octobre 1983, ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

-

Il est pris note qu’aucune fouille ne sera

entreprise.

(…)»

La municipalité a en outre indiqué dans

sa décision qu’elle retirait l’effet suspensif à un éventuel recours.

C.

Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller

ont recouru contre cette décision le 18 juillet 2013 en concluant à son

annulation. Ils ont requis par voie de mesures superprovisionnelles et de

mesures provisionnelles la restitution de l’effet suspensif, requêtes qui ont

été rejetées par décisions de la juge instructrice des 19 juillet 2013 et 13

août 2013.

Le 26 juillet 2013, la municipalité

a déposé sa réponse au recours.

D.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

29 août 2013 en présence de toutes les parties et de leurs représentants, sous

réserve du SIPAL, dispensé, à sa requête, de comparaître. Le procès-verbal

établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit :

« (…)

Me Bovay produit le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions,

le plan des zones ainsi que le plan partiel d'affectation "Vieille

Ville".

La Juge instructrice

demande que le plan relatif au secteur de protection des eaux soit également

produit.

Me Bovay expose que la

municipalité a choisi de jouer « cartes sur table » par une procédure

de mise à l'enquête publique, bien que l'obligation de soumettre un tel projet

à cette procédure ne soit pas clairement établie. En 2012, une autorisation

avec circulation dans les différents services de l'Etat avait été délivrée,

mais sans mise à l'enquête.

Sur demande de la Juge

instructrice, Sylvia Maduz expose qu'elle appréciait le festival avant 2012,

lorsqu'il avait encore une taille raisonnable selon elle; il lui arrivait d'y

assister, mais plus maintenant.

Me Izzo précise que le

problème des recourants n'est pas lié à la musique elle-même, mais aux

nuisances causées par le chantier, lors du montage et du démontage du site,

ainsi qu'à l'atteinte causée au site historique.

Sylvia Maduz déclare

que les propositions faites en 2012 pour réduire les nuisances n'ont pas été

respectées. Daniel Mosini affirme que des efforts conséquents ont été effectués

pour améliorer le trafic et le passage des piétons et, d'une manière générale,

pour diminuer les nuisances.

Concernant le rôle joué

par l'ECA avant la délivrance du permis de construire, Me Izzo expose que la

chronologie des faits n'est pas convaincante, dans la mesure où le courrier de

l'ECA du 16 juillet 2013 émettant différentes réserves a été envoyé

simultanément à la mise à l'enquête.

Christophe Cotting

[responsable du service technique communal] précise que l'ECA a effectué un

examen durant la mise à l'enquête. La rencontre du 10 juillet 2013 a donné lieu

à de nouveaux plans; désormais, les largeurs et voies d'évacuation sont suffisantes.

L'ECA a également tenu compte du fait qu'une évacuation du site pourra aussi

avoir lieu par les gradins, dans la mesure où ceux-ci ne comportent pas de

sièges, mais uniquement des coussins sur lesquels s'asseyent les spectateurs.

Les prescriptions AEAI mentionnées dans le permis de construire sont

respectées.

Daniel Mosini [syndic] explique

que la municipalité s'assure du respect des conditions dont le permis est

assorti. La municipalité soutient pleinement ce festival, mais intervient

également pour veiller au respect des différentes normes.

Sylvia Maduz expose que

le ballon Luna est de son point de vue constitué d'un matériau inflammable, qui

goutterait en cas d'incendie. Christophe Cotting le conteste, précisant qu'il

s'agit d'un matériau difficilement inflammable. Il produit à cet égard une

attestation concernant les matériaux utilisés, établie le 20 août 2013 par le

professeur Dieter Dietz (de Alice-Atelier de la conception de l’espace/EPFL).

Me Bovay précise que

des points d'ancrage supplémentaires ont également été mis à l'enquête, en vue

du festival 2014; il est prévu en effet que le ballon soit gonflé avec de

l'hélium lors de la prochaine édition. Dès lors, à moins que des modifications

n'interviennent, il n'y aura pas lieu de solliciter un nouveau permis à

l'avenir.

Concernant la tenue du

cirque sur la Place d'Armes, Christophe Cotting expose que l'infrastructure

correspondante ne nécessite pas des ancrages comparables à ceux mis en place

pour le festival, mais qu'il s'agit uniquement de clous plantés dans le sol. Le

cirque ne pose dès lors pas de problème du point de vue de la protection des

eaux. Daniel Mosini précise qu'une fois le festival terminé, les points

d'ancrage disparaissent sous des regards pavés.

Daniel Mosini produit

un courrier adressé par la municipalité à la société des commerçants le 28 mai

2013. Les horaires du service de nourriture et boissons y figurent. Ainsi, le

service de boissons n'est autorisé que jusqu'à 23:00; le départ des derniers

consommateurs est prévu à 23:30 et la fin des rangements doit intervenir à

00:00. Il produit également un courrier de la société des commerçants du 22

août 2013, dans lequel celle-ci exprime son soutien au festival.

Interpellé au sujet de

la pièce n° 8 produite par les recourants (déchets), Daniel Mosini affirme que

la voirie passe chaque matin pour la collecte et que le dépôt de sacs à cette

fin n'est pas illégal.

Sur demande de Me

Pidoux, Daniel Mosini explique le parcours suivi par les festivaliers

lorsqu'ils arrivent sur place. Ceux-ci arrivent depuis l'est par la Rue de la

Tour vers la Grand Rue; les entrées sont contrôlées sur la Grand Rue, entre la

Rue St-Prothais et la Rue de la Tour. Certains soirs, la partie de la Grand Rue

située avant le contrôle des entrées est pleine, mais il s'agit d'un public

très discret. Sur demande de Me Izzo, Daniel Mosini précise que des personnes

sans billet peuvent bénéficier des infrastructures mises en place sur la Grand

Rue, jusqu'au point de contrôle des billets.

S’agissant des

nuisances liées aux sanitaires, il est précisé que le foyer des mariages, sur

la Grand Rue, avait été utilisé par les festivaliers, ce qui avait posé des

problèmes. Désormais, ce foyer est fermé et des WC supplémentaires ont été

installés.

Interpellé à ce sujet,

Dominique Luy [représentant de la DGE, division Lutte contre le bruit et

rayonnement non-ionisant] explique que du point de vue de la DGE, les nuisances

causées par le festival ne posent pas de problème particulier. S'agissant du

bruit, l'ordonnance fédérale « son et laser » ne s'applique pas en

l'espèce et les bruits de comportement semblent limités et gérés de façon

adéquate, en plus d'être limités dans le temps.

Antoine Lathion [représentant

de la DGE, division Support stratégique] précise que le projet litigieux respecte

les exigences en matière de protection des eaux; par ailleurs, les déchets ne

posent pas de problème particulier.

La Cour et les parties

se déplacent ensuite devant les domiciles de Sylvia Maduz et Michel Minder, à

l'angle entre la Rue du Fossé et la Rue du Pont-Levis. Sylvia Maduz expose que

lors des travaux de montage et de démontage, les passages de camions sont

incessants; ils reculent devant sa maison en faisant "bip bip", bruit

qu’elle supporte difficilement. Giles Taylor [responsable technique du

festival] précise qu'il y a seulement deux jours d'activité intense des

travaux. Daniel Mosini ajoute qu'au total, les travaux de montage et de

démontage ont lieu sur 47 jours.

La Cour et les parties

parcourent la Rue du Pont-Levis et se rendent sous les gradins, puis devant la

parcelle n° 3, propriété d'Annelise Cuendet. Avec le consentement de celle-ci,

un muret a été construit dans son jardin, qui sert à tenir la bâche anti-pluie.

Ce muret sera utilisé comme bordure pour les fleurs après le festival.

Christophe Cotting

précise également que par rapport aux plans, le local technique a pu être

déplacé plus à l'écart des tribunes, dans le but d'éloigner une source

d'incendie potentielle.

La Cour et les parties

se rendent à la Place d'Armes, à proximité du Centre du Vieux-Moulin. Interrogé

sur ce point, Dieter Dietz [architecte mandaté par la Fondation St-Prex

Classics Lausanne-La Côte] déclare que la Place d'Armes serait

vraisemblablement assez grande pour accueillir les structures du festival.

Daniel Mosini expose que la municipalité favorise très nettement l'emplacement

actuel, dans le Vieux Bourg, ce lieu étant en adéquation avec l'esprit du

festival. Sylvia Maduz déclare que la place du Vieux-Moulin, devant le Centre

culturel, serait nettement mieux adaptée. Christophe Cotting explique que cette

place est actuellement utilisée comme parking pour le festival et qu’en cas

d’utilisation pour le festival, il y aurait des difficultés pour trouver un

parking de remplacement; par ailleurs, les forages souterrains nécessaires pour

les ancrages poseraient problème du point de vue de la protection des eaux.

Daniel Mosini explique également que pour la municipalité, il est important que

les différentes manifestations aient lieu en partie dans le Vieux Bourg et en

partie à l'extérieur de celui-ci; la municipalité tente de trouver un équilibre

à cet égard.

La Cour et les parties

rejoignent enfin la Grand Rue en passant par la Rue de la Tour. Elles se

rendent ensuite sur la scène, pour examiner les issues de secours, les ancrages

ainsi que la structure du ballon luna. Il est précisé que ce ballon est

actuellement fixe. Il est prévu de le faire monter à une hauteur de 50 mètres

dès l'année prochaine. Sylvia Maduz précise qu'en l'état, le ballon masque

l'horloge pour les festivaliers assis sur les gradins.

(…)»

E.

Le 20 septembre 2013, la municipalité a produit

un exemplaire du plan de délimitation et règlement d'application des zones de

protection S1-S2-S3 des sources, adopté en 2007 et approuvé par le Département

de la sécurité et de l'environnement le 5 mars 2008, ainsi que les plans

complémentaires relatifs aux sorties de secours et aux voies d'évacuation.

Le 25 septembre 2013, la Fondation

St-Prex Classics Lausanne-La Côte a conclu au rejet du recours, renonçant à déposer

une réponse formelle. Invité à participer à la présente procédure, l’ECA a

déposé une détermination le 14 octobre 2013.

Le 6 décembre 2013, les recourants

ont déposé des observations complémentaires. Sur celles-ci, la Fondation St-Prex

Classics Lausanne-La Côte s'est déterminée le 18 décembre 2013. La municipalité

et l'ECA ont fait de même le 23 décembre 2013, respectivement le 16 janvier

2014.

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Applicable à la procédure de recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let.

a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification

de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la

jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,

103.

let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts

AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009

consid. 2c; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 consid. 1a).

b) Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II

400.

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts

cités).

Le voisin a en principe qualité

pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa

proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4;

ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib 145 consid. 1b; 112

Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans des cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321 consid. 2d, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a en

revanche été déniée dans des situations où cette distance était de 150 m (ATF

112.

Ia 119 consid. 4, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic

routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine),

200.

m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib

160.

consid. 1b, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié

in RDAF 1997 I 242, consid. 3).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262

du 21 avril 2008 consid. 2). S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du

TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, consid. 3). Il

importe peu que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire. Il en va

ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de

décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux

émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il

peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de

l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause

probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib

225.

consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis

que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et

peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281 consid. 2). Lorsque la charge

est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation

sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où

la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (arrêts du TF 1A.11/2006 du 27

décembre 2006 consid. 3;1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3).

c) Le droit de

recours suppose également que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à

la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister

non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé

de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1;

131.

II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). S'il

disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans

objet (2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a;

111.

I b 56 consid. 2a et les références). Exceptionnellement, on renonce à

l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1;

135.

I 79 consid. 1.1).

d) Dans le cas présent, tant l'autorité

intimée que la constructrice mettent en doute la qualité pour recourir des

intéressés, dans la mesure où leurs habitations se situent à une centaine de

mètres du projet litigieux et en sont séparées par plusieurs bâtiments. Selon elles,

les recourants ne voient pas le projet depuis leur domicile et ne sont pas

touchés par les éventuelles nuisances dont ils se plaignent.

Cette position ne peut être suivie.

Si les recourants habitent, il est vrai, à une certaine distance du lieu du

festival (entre 60 et 90 mètres environ selon les différents biens-fonds des intéressés),

il n’en reste pas moins qu’ils sont touchés plus que quiconque par certaines

conséquences résultant directement de la manifestation (afflux de festivaliers,

circulation perturbée, bruits divers, etc.).

En ce qui concerne le caractère

actuel de l'intérêt des recourants, la décision attaquée à certes déjà été

exécutée, le festival 2013 s'étant déroulé du 20 août au 1er septembre.

L'intérêt des recourants subsiste néanmoins, dans la mesure où ce festival est

appelé à se répéter chaque année dans des circonstances identiques ou analogues,

au sens de la jurisprudence précitée. Une autre solution impliquerait de priver

les recourants de toute possibilité d'obtenir une décision sur les questions

soulevées avant qu'elles ne perdent de leur actualité. Cela vaut d'autant plus

que les éditions futures du festival ne donneront pas nécessairement lieu à une

procédure de permis de construire avec enquête publique (cf. ci-dessous consid.

4c). Il existe par ailleurs un intérêt public suffisant à ce que ces questions

soient soumises à la cour de céans.

La qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 LPA-VD doit dès lors être reconnue aux recourants, de sorte qu'il se

justifie d'examiner le fond du recours.

2.

Les recourants soutiennent, dans un grief qu'ils

n'ont fait valoir qu'au stade du second échange d'écritures, que la décision

attaquée serait affectée de vices liés à deux situations de conflits

d'intérêts. D'une part, le syndic serait administrateur président du bureau de

génie civil ayant réalisé les plans d'enquêtes joints au permis de construire.

D'autre part, le responsable de la Commission des finances serait également le

directeur des relations publiques du festival.

a) Par ce grief, les recourants

remettent en cause l'indépendance et l'impartialité de l'autorité intimée,

invoquant l'existence de motifs qui auraient dû selon eux conduire à la

récusation de certains de ses membres. A cet égard, on peut rappeler la teneur

de l'art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à

préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment lorsqu'elle a un

intérêt personnel dans la cause (al. 1 let. a).

b) S'agissant de la situation du

syndic, l'autorité intimée relève qu'il ne s'est pas occupé, dans le cadre de

son activité professionnelle, du dossier de demande de permis de construire,

confié à un architecte. Le plan de situation aurait cependant dans un premier

temps été réalisé par son bureau, mais signé par son associé. Par la suite, ce

mandat aurait été abandonné dans le but d'éviter tout conflit d'intérêts et

confié à un autre bureau de géomètres.

Ces affirmations sont confirmées

par le fait que le plan de situation joint au dossier d'enquête a effectivement

été établi par un bureau de géomètres tiers; par ailleurs, les autres plans ont

effectivement été établis par un architecte. Il apparaît ainsi très

vraisemblable que l'intervention du bureau au sein duquel le syndic est associé

se soit limitée à des travaux préparatoires dans le contexte de l'établissement

du plan de situation. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un réel

conflit d'intérêts au moment où l'autorité intimée a pris la décision attaquée.

c) Pour ce qui est du responsable

de la Commission des finances, directeur des relations publiques du festival,

on relèvera tout d'abord que celui-ci n'est nullement membre de l'autorité

intimée, mais bien conseiller communal, soit membre de l'organe législatif

communal. Il n'était dès lors pas impliqué dans la prise de la décision

attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si un conflit d'intérêts

aurait pu survenir en d'autres circonstances, notamment lors de l'éventuelle prise

de décisions concernant le festival par le Conseil communal.

Au vu de ce qui précède, les griefs

que les recourants invoquent sous la désignation de vices affectant la décision

attaquée se révèlent infondés.

3.

Les recourants relèvent d’emblée qu’ils ne sont

pas opposés à la tenue du festival, mais souhaitent uniquement que ce dernier

soit déplacé sur la Place d’Armes ou sur le terrain de football disposant des

infrastructures du Vieux-Moulin. Selon eux, ces endroits sont nettement plus

adaptés pour accueillir les quelque 740 festivaliers journaliers qu’attire le

festival, puisque ces places accueillent diverses manifestations, notamment la

tente du 1er août et le cirque. De son côté, l'autorité intimée

expose que le festival ne peut se dérouler sur le terrain de football du

Vieux-Moulin. Ce secteur se trouve en zone S2 de protection des eaux

souterraines. Quant à la place d’Armes, elle se trouve partiellement en zone S2

et S3. Des ancrages enterrés étant nécessaires, ils ne peuvent être réalisés à

l’intérieur de la zone S2. Par ailleurs, la municipalité relève qu'elle

souhaite préserver un équilibre entre les manifestations se déroulant à

l'intérieur et à l'extérieur du Vieux-Bourg. De plus, l'emplacement actuel

serait mieux en adéquation avec l'esprit du festival.

a) Il convient de rappeler qu'en

dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable en

l’espèce (en particulier la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]) ne prévoit aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité. De tels griefs ne sauraient dès lors être examinés par le

tribunal de céans, qui doit se limiter à vérifier s’il y a eu violation du

droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation par l’autorité intimée (AC.2012.0239

du 23 avril 2013 consid. 2a; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 2c). Il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).

b) Dans le cas présent, les

recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité, mettant

en avant les alternatives qui existent sur le territoire communal pour la tenue

d'une telle manifestation. En dehors du principe précité, ils ne soutiennent

pas que l'emplacement choisi pour le déroulement du festival serait en soi

contraire à une disposition légale. En réalité, c'est bien une question

d'opportunité qui est visée par leur grief à cet égard, et non de

proportionnalité. En substance, les recourants font en effet valoir qu'entre

deux solutions conformes au droit, l'une aurait dû être préférée à l'autre par

l'autorité intimée (sur la notion d'opportunité, cf. par ex. Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar

zum VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 40 ad art. 49).

Les motifs que l'autorité intimée

invoque pour justifier le choix de l'emplacement litigieux, soit essentiellement

la protection des eaux souterraines et le respect de l'esprit du festival,

apparaissent comme des éléments objectifs pleinement susceptibles de fonder son

appréciation. Concernant le problème de protection des eaux souterraines, on

relève que les affirmations de l'autorité intimée sont confirmées par le plan

de délimitation et règlement d'application des zones de protection S1-S2-S3 des

sources.

Dans ces circonstances, la cour de

céans doit se limiter à constater que la décision attaquée ne viole pas le

droit et qu'elle ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d’appréciation, conformément à la jurisprudence précitée. Mal fondé, ce grief

doit ainsi être rejeté.

4.

Les recourants invoquent encore le fait que le

permis de construire en cause aurait pour vocation de "couvrir" les

aménagements déjà réalisés en 2012 ainsi que ceux destinés au futur festival

2014.

Il y aurait ainsi lieu de présager que pour les années futures, une

demande de permis de construire ne sera plus sollicitée, alors que la décision

attaquée prévoit expressément qu'une demande d'autorisation devra être formulée

pour chacune des manifestations à venir (cf. conditions du permis reproduites

ci-dessus, sous let. B, 3ème tiret). L'autorité intimée expose pour

sa part que les ancrages supplémentaires en vue du festival 2014 ont

effectivement déjà été prévus et, que partant, il n'y aura pas lieu de

solliciter un nouveau permis à l'avenir, à moins que des modifications

n'interviennent par rapport à ce qui a été autorisé. Concernant la question de

savoir s'il existe en l'espèce une obligation légale de passer par une

procédure de permis de construire, l'autorité intimée précise que tel serait

bien le cas. En effet, au vu du caractère répétitif de la manifestation, l'art.

72d al. 1, 2ème tiret, du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ne pourrait être invoqué pour permettre

une dispense d'enquête publique.

a) Selon l'art. 72d al. 1 RLATC, la

municipalité peut dispenser certains objets de l'enquête publique, pour autant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins. Tel est en particulier le cas des

"constructions et installations mobilières ou provisoires telles que

tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés

pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable".

b) Pour l'édition 2012 du festival,

les organisateurs ont sollicité un permis de construire, qui a été délivré le

10.

avril 2012. L'autorité intimée avait cependant considéré que cet objet

pouvait être dispensé d'enquête publique. Il n'y a pas lieu en l'espèce

d'examiner de façon spécifique si cette décision était justifiée. Pour ce qui concerne

le festival 2013, dans la mesure où le permis sollicité impliquait la

réalisation d'aménagements destinés à perdurer pour les manifestations futures,

en particulier de points d'ancrage dans le sol, masqués par un couvercle pavé

en dehors de la période du festival, un permis de construire impliquant une

mise à l'enquête publique devait assurément être requis. Indépendamment de ces

installations fixes, une enquête publique pouvait également être considérée

comme nécessaire pour préserver les intérêts des voisins, conformément à ce que

prévoit l'art. 72d al. 1 RLATC.

c) S'agissant des éditions à venir

du festival, l'opinion exprimée par la municipalité peut être suivie. Dès lors

que les questions précitées auront fait l'objet d'une procédure complète avec

mise à l'enquête publique, on voit mal ce qui pourrait justifier une nouvelle mise

à l'enquête publique, pour autant évidemment que les modalités du festival ne

soient pas modifiées sur des questions pour lesquelles une telle procédure est

nécessaire.

5.

Dans leur première écriture, les recourants ont

également invoqué une violation des normes de sécurité, sous l'angle du risque

d'incendie et des possibilités d'évacuation du site. Ainsi, l'exiguïté des

lieux compromettrait selon eux toute évacuation convenable. A l'occasion de

l'inspection locale, les recourants ont aussi invoqué le fait que le ballon

"Luna" serait constitué d'un matériau inflammable, qui

"goutterait" en cas d'incendie.

a) Sur ces questions, il convient

de relever que le permis de construire contient plusieurs conditions. Ainsi, le

respect des directives de l'Association des établissements cantonaux

d’assurance incendie (ci-après: AEAI) ainsi que la présence du service du feu

durant toutes les manifestations a été exigé. Le permis impose également que

les largeurs des sorties de secours ainsi qu'une zone de libre passage dans

chacune des rues concernées soient assurées en tout temps. La présence d'une

personne chargée de surveiller Ie local technique sous les gradins tant que les

appareils et installations sont en fonction a également été requise.

b) Il a été constaté au cours de

l'inspection du 29 août 2013 que le local technique précité a pu être déplacé à

l'écart des tribunes, dans le but d'éloigner une source d'incendie potentielle.

Le responsable technique communal a également précisé à cette occasion que,

suite aux recommandations de l'ECA, les largeurs et voies d'évacuation

initiales avaient été améliorées. Il ressort du dossier qu'une séance entre le

représentant du service technique communal et l'ECA a eu lieu le 10 juillet

2013.

Des plans complémentaires relatifs aux sorties de secours et aux voies

d'évacuation ont ensuite été établis le 11 juillet 2013 par l'architecte

mandaté par le festival (plans intitulés "complément A" et

"complément B"). Un courrier de l'ECA du 15 janvier 2013 relate les

différents points discutés avec le responsable du service technique communal.

Il mentionne notamment qu'un nombre substantiel d'améliorations ont été

apportées, de sorte que le niveau de sécurité est bon, sans toutefois être

pleinement conforme aux directives de l'AEAI. Au vu de cette situation, l'ECA a

proposé trois solutions alternatives, à savoir dispenser de la conformité à la

directive de l'AEAI, mettre en conformité à ces normes par une refonte des

exigences ou conserver la proposition actuelle en complétant le niveau de

sécurité par des mesures organisationnelles renforcées. Dans le contexte de la

présente procédure, l'autorité intimée a précisé, par courrier du 20 septembre

2013, que des mesures compensatoires avaient été demandées, soit la présence de

trois pompiers ainsi que de quatre à six personnes formées à aiguiller les

spectateurs en cas d'évacuation. Il apparaît ainsi que c'est la troisième

solution évoquée par l'ECA qui a été choisie en l'espèce. Dans sa détermination

du 14 octobre 2013, l'ECA précise d'ailleurs que la norme de protection

incendie "1-03" de l'AEAI prévoit, à son art. 11, que dans des cas

particuliers, à la place des mesures de protection incendie prescrites, des

mesures de substitution peuvent être prévues, pour autant qu'elles donnent une

sécurité équivalente pour l'objet concerné.

c) En ce qui concerne le risque

évoqué au cours de l'inspection locale de voir le matériau du ballon

"Luna" goutter en cas d'incendie, l'autorité intimée le conteste.

Elle a produit à cet égard une "attestation matériaux" établie le 20

août 2013 par l'architecte mandaté par le festival. Ce document désigne le

matériau utilisé pour l'enveloppe du ballon "Luna" comme du "polyester

enduit polyuréthane blanc"; il précise également que ce matériau présente

un indice d'incendie de 5.2, conforme à la norme SIA pour structures

temporaires, c'est-à-dire à la norme SIA 263.501 intitulée "Structures

temporaires – tentes – sécurité". Au cours de l'inspection locale, le

responsable technique communal a en outre indiqué que le matériau choisi était

difficilement inflammable. Cette affirmation correspond à ce qu'énonce la

directive de protection incendie "13-03" de l'AEAI, intitulée "utilisation

de matériaux de construction combustibles". Selon l'annexe à cette

dernière, le chiffre "5" de l'indice d'incendie correspond au degré

de combustibilité "difficilement inflammable", le complément

"2" indiquant un degré de densité de fumée moyen.

c) Au vu de ce qui précède, il y a

lieu de retenir que les précautions nécessaires ont été prises en matière de

prévention des incendies, et ce en collaboration avec l'ECA. En particulier, si

les prescriptions de la norme AEAI n'ont pu en l'espèce être entièrement

respectées en raison de la configuration des lieux, des mesures de substitution

ont été prises, possibilité que prévoit d'ailleurs expressément la norme

précitée. De plus, le matériau choisi pour le ballon "Luna" s’avère

également conforme aux normes applicables. Les griefs des recourants sur ce

point se révèlent ainsi mal fondés.

6.

Les recourants ont invoqué un "risque

sanitaire", exposant qu'en 2012, la collecte des déchets s'était révélée

déficiente et le nombre de toilettes publiques insuffisant. La municipalité a précisé

que la voirie procédait chaque soir au nettoyage des lieux et que des toilettes

additionnelles étaient prévues.

Dans la synthèse CAMAC, la DGE n'a

en l'espèce pas évoqué de problème particulier lié aux déchets ou aux

installations sanitaires. Au cours de l'inspection locale, le responsable de la

DGE a même confirmé que la manifestation ne posait pas de problème particulier

du point de vue des déchets. Au-delà de cette constatation, on relève que les

arguments des recourants concernent en réalité un problème d'exécution de la

décision attaquée et de vérification des conditions posées par l'autorité

intimée. Les recourants ne prétendent pas que la décision en cause violerait le

droit d'une quelconque manière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus

avant cette question.

7.

Les recourants reprochent enfin au festival

d’occasionner diverses nuisances Ils exposent que ces nuisances sont causées

non seulement par le festival lui-même, mais également par les travaux

nécessaires à sa mise en place. A l'occasion de l'inspection locale, ils ont

toutefois précisé que leurs griefs visaient non pas la musique, mais les

nuisances causées par les travaux de chantier exécutés avant et après la tenue

du festival.

a) On peut rappeler que les valeurs

limites d'immissions fixées par la législation fédérale pour le trafic routier ne

s'appliquent pas au bruit des chantiers (ATF 117 Ib 15 consid. 2c). Il existe

en revanche une directive fédérale de l'Office fédéral de l'environnement

destinée à limiter le bruit des chantiers (Directive sur le bruit des chantiers

du 24 mars 2006). En l’occurrence, le respect de cette directive a été

expressément exigé par la DGE, dans la synthèse CAMAC. Si l'on s'en tient aux

chiffres donnés par l'autorité intimée, la durée des travaux est d'environ cinq

semaines (47 jours au total dont on déduit les 13 jours de festival), qui

comprennent le montage et le démontage de toutes les installations. L'autorité

intimée a précisé que pour les transports de matériaux, la majorité des trajets

était effectuée sur deux jours. Lors de l'inspection locale, le responsable

technique du festival a également affirmé qu'il n’y avait que deux jours

d'activité intense des travaux.

b) Ainsi, le chantier en cause et

les nuisances qu'il implique ne paraissent pas disproportionnés par rapport à l’ampleur

d’une telle manifestation. Dans tous les cas, une éventuelle contestation

relative à ces nuisances ne relève pas de la compétence de la cour de céans,

mais du juge civil, qui peut être amené à connaître, cas échéant, d'une action

en protection des droits du voisinage, voire d'une procédure d'expropriation.

Il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur cette question dans le

contexte de l'examen du permis de construire contesté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Partant, les

frais seront mis à la charge des recourants déboutés, de même que des

indemnités de dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice

(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Prex du 16

juillet 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller,

solidairement entre eux.

IV.

Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller sont

débiteurs solidaires de la Commune de St-Prex d’un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller sont

débiteurs solidaires de la Fondation Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte d’un

montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.