AC.2013.0331
CDAP - AC.2013.0331 - 2014-02-12 - MADUZ, MINDER, MÜLLER/Municipalité de St-Prex, Fondation Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l
12 février 2014Français42 min
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aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0331
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MADUZ, MINDER, MÜLLER/Municipalité de St-Prex, Fondation Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
MANIFESTATION
MUSIQUE
OPPORTUNITÉ
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
TRAITEMENT DES DÉCHETS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
BRUIT
LPA-VD-98-a
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Permis de construire relatif à la mise en place d'une structure temporaire, pour la tenue d'un festival de musique classique. Les recourants contestent le choix de l'emplacement du festival. Celui-ci est cependant fondé sur des motifs objectifs; cette question relevant au surplus de l'opportunité, la cour se limite à constater que la décision attaquée ne viole pas le droit sous cet angle et ne procède pas d'un abus ou excès du pouvoir d'appréciation. C'est par ailleurs avec raison que l'autorité intimée a considéré que l'infrastructure projetée devait faire l'objet d'un permis de construire avec mise à l'enquête publique, en particulier en raison du fait que les travaux impliqueront la réalisation d'aménagements destinés à perdurer pour les éditions futures. En matière de prévention des incendies, les précautions nécessaires ont été prises, en collaboration avec l'ECA. Le projet ne pose pas davantage problème du point de vue de l'évacuation des déchets et des installations sanitaires. Enfin, la question des nuisances causées par le festival lui-même et par les travaux nécessaires à sa mise en place ne relève pas de la compétence de la cour de céans, mais du juge civil, voire des autorités compétentes en matière d'expropriation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Langone, juge, et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseur; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
Sylvia MADUZ, à St-Prex,
2.
Michel MINDER, à St-Prex,
3.
Nicolas MÜLLER, à St-Prex,
tous représentés par
Roberto Izzo, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Benoît Bovay, avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne
2.
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique, à Epalinges
Constructrice
Fondation
Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte, Mme
Hazeline Van Swaay, à St-Prex, représentée par Philippe Pidoux et Marc Vuilleumier,
avocats, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Sylvia MADUZ et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Prex du 16 juillet 2013 (levant leur
opposition et délivrant le permis de construire relatif à la mise en place
d'une structure temporaire sur la place de l'horloge dans le cadre du
Festival St-Prex Classics : scène, gradins et couverture de type ballon
captif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller
sont domiciliés à St-Prex, respectivement à la rue du Pont-Levis 22, à la rue
du Fossé 2 et à la rue du Pont-Levis 24.
B.
Depuis 2005 a lieu chaque année le Festival St-Prex
Classics (ci-après : le festival), sur le territoire de la Commune de
St-Prex (ci-après : la commune). De 2005 à 2011, le festival s’est déroulé
sur la Grand’Rue, avec l’installation d’une tente transparente, et a accueilli
quelque 200 personnes par soir. Depuis 2012, il a lieu sur la place de
l’Horloge (d’une surface de 720 m2 environ) et accueille plus de 700 festivaliers par soir. En 2013, les
travaux d’installation ont débuté le 22 juillet, le festival s’est déroulé du
20 août au 1er septembre et les travaux de remise en état se sont
terminés le 6 septembre.
Du 25 mai au 24 juin 2013, la
Municipalité de St-Prex (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête
publique un projet de construction des infrastructures nécessaires au
déroulement du festival, à savoir « mise en place d’une structure
temporaire sur la place de l’Horloge, dans le cadre du Festival Saint-Prex
Classics : scène, gradins [avec 740 places]
et couverture de type ballon captif pour le compte de la Fondation Saint-Prex
Classics, Lausanne-La Côte (en formation) – Construction nouvelle –
Dérogation : aux articles du PPA Vieille Ville et de la loi sur les
routes, en application des articles 86 RPGA et 85 LATC (utilisation provisoire,
festival d’intérêt général)». Ces constructions
devaient être érigées sur les parcelles nos 1, 2, 52, 54 et 55 (toutes propriétés de la commune), no 3 (propriété d'Annelise Cuendet) et
sur le DP 112, 115 et 116. Les parcelles précitées sont englobées dans le
périmètre du plan partiel d’affectation « Vieille Ville », approuvé,
avec son règlement, par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995.
La mise à l’enquête a suscité dix-neuf
oppositions, dont celle de Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller,
déposée le 11 juin 2013.
Dans sa synthèse du 11 juillet
2013, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré les autorisations spéciales
assorties de conditions impératives (ci-après : la synthèse CAMAC).
Une séance entre le représentant du
service technique communal et l'Etablissement cantonal d'assurances (ci-après:
ECA) a par ailleurs eu lieu le 10 juillet 2013. Des plans complémentaires,
intitulés "complément A" et "complément B", relatifs aux
sorties de secours et aux voies d'évacuation, ont ensuite été établis le 11
juillet 2013 par l'architecte mandaté par le festival.
Par décision du 16 juillet 2013, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité (no
401.04-632/06.13), qu'elle a en particulier assorti des conditions suivantes:
« Conditions générales
(…)
-
La Municipalité se réserve le droit de
retirer le présent permis si les conditions ci-dessous, ainsi que celles des
diverses correspondances échangées précédemment ou à venir, ne seraient pas
respectées.
-
Les organisateurs sont seuls responsables de
l’organisation de la manifestation (montage, spectacles, entre-spectacles,
démontage, remise en état, sécurité, etc.). La responsabilité de la Commune et
de ses services ne pourra pas être avancée. La sécurité des personnes
(spectateurs, artistes, passants, usagers du domaine public, habitants, etc.)
et des biens mobiliers et immobiliers doit toujours être assurée.
-
Ce permis est valable pour le Festival Saint
Classics 2013. Une demande d’autorisation devra être formulée en temps opportun
auprès de la Municipalité pour chacune des manifestations à venir.
-
L’utilisation de la structure au profit
d’autres activités devra également faire l’objet d’une demande d’autorisation
préalable.
-
Le présent permis est délivré sous réserve des
droits privés des tiers, des dispositions légales cantonales et communales
relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois,
règlements et normes professionnelles (SIA, BPA, AEAI/ECA, VSS, VSPR notamment)
et aux conditions des correspondances échangées.
-
La direction des travaux (DT) doit être assumée
par un mandataire professionnellement qualifié (article 124 LATC). En cas de
changement (autre que celui annoncé), le nom, les qualités professionnelles et
les coordonnées de la personne chargée de la DT seront immédiatement transmis à
la Municipalité (article 76 RATC).
-
Aucune modification ne peut être apportée au
projet sans l’autorisation de la Municipalité.
-
La résistance et la sécurité des ouvrages à
exécuter, ainsi que de ceux déjà existants dans le voisinage doivent être
assurées. La responsabilité des organisateurs est seule engagée, que ce soit en
cas de dégradation et/ou de rupture due aux éléments naturels ou autres,
d’incendie, d’effet de panique, etc.
-
Les aménagements extérieurs devront respecter
les dispositions applicables. Une protection, s’inspirant de la norme SIA 358,
devra être posée partout où un risque de chute apparaît.
-
Les cartes de contrôle incluses sont à retourner
en temps opportun au service communal intéressé.
-
Le domaine public sera nettoyé chaque fois que
le besoin s’en fera ressentir, mais au minimum après chaque manifestation.
-
Le permis d’utiliser sera demandé à la fin des
travaux, mais avant l’occupation et l’utilisation des lieux.
Conditions spéciales
Autorisations
spéciales cantonales ou fédérales accordées
-
Selon le rapport de synthèse de la CAMAC du 11 juillet
2013 dont copie ci-jointe.
Conditions communales
-
Les conditions émises dans les réponses aux
opposants sont impératives (cf. annexes).
-
Les exigences de I’AVACAH, demandées dans son
courrier du 12 juin 2013 et confirmées par courriel le 21 juin 2013 (cf.
annexes), sont impératives.
-
Il est pris note qu’à aucun moment et quelles
que soient les conditions climatiques, ni la structure, ni le ballon ne
toucheront la tour de l’Horloge ou les bâtiments voisins. En cas de dégâts, les
réparations seront entièrement à la charge des organisateurs.
-
Les schémas de circulations piétonnes indiqués
sur les plans sont un minimum impératif.
-
Les directives AEAI/ECA doivent
impérativement être respectées, dont notamment les dispositions suivantes:
“Lors de
manifestations temporaires telles que concerts, théâtres et autres”,
“Pour l’installation
temporaire de tribunes et gradins extérieurs et intérieurs”,
“Pour le montage et l'exploitation
de tentes et structures pneumatiques provisoires” et
“Détermination des
voies d’évacuation”.
-
Les largeurs des sorties de secours doivent
être assurées en tout temps. A ce titre, non seulement la largeur des portes
doit être garantie, mais également celle des couloirs d’évacuation permettant
d’accéder hors du périmètre de sécurité. Dès lors, une zone libre de passage
doit être assurée dans chacune des rues (Grand Rue et rue du Pont-Levis), ainsi
qu’entre la structure principale et les habitations.
-
Afin d’assurer la sécurité des personnes et
des biens, les mesures organisationnelles renforcées et adaptées aux
circonstances seront prises, conformément au courrier du 15 juillet 2013 (cf.
annexe).
-
Si le besoin s’en fait ressentir, toutes
mesures nécessaires seront prises pour améliorer les dispositifs
(organisationnels, structurels, constructifs, etc.)
-
Une personne sera chargée de surveiller Ie
local technique présent sous les gradins tant que les appareils et autres installations
sont en fonction/en veille.
-
Il est pris note que le chargé de sécurité est
Monsieur Sébastien Damon, responsable du SIR, brigade intervention, à Gland
(tél. 079 784 42 89). Il devra collaborer avec les services communaux (service
de la sécurité municipale, service de police, service du feu, service de la
voirie, etc.) et faire respecter les consignes.
-
La présence du service du feu est obligatoire
durant toutes les manifestations.
-
Le logement communal de la Grand’Rue 1, loué par
Madame et Monsieur Amsler, sera inaccessible uniquement durant les
manifestations. Il est toutefois pris note qu’exceptionnellement des invités
pourront s’y rendre. En cas de sinistre, une évacuation reste possible. En cas
de plainte des locataires ou d’une demande de réduction sur le prix du loyer,
les organisateurs assumeront seuls leurs responsabilités. Les dispositions y
relatives sont réservées.
-
Les branchements temporaires EU/EC aux
collecteurs communaux sont autorisés. Le réseau de canalisations et les
raccordements devront satisfaire aux dispositions du règlement communal sur l'évacuation
et l’épuration des eaux (cf. annexe).
-
Les branchements temporaires au réseau de
distribution d’eau potable sont autorisés. Les dispositions applicables doivent
être respectées (cf. annexe). De plus, les directives et exigences du
concessionnaire et du service des eaux devront impérativement être respectées.
-
L’utilisation des bornes hydrantes est
totalement interdite.
-
Le formulaire d’annonce unifié (mise à terre
d’installations en présence de conduites d’amenée d’eau, de gaz ou protection
contre la foudre) doit être, le cas échéant, adressé à la Romande Energie (cf.
formulaire).
-
Une protection suffisante des ouvertures, des
escaliers et des galeries donnant sur le vide doit être réalisée (article 24 RATC).
Les prescriptions de la norme SIA 358 “parapets et allèges” doivent
impérativement être respectées (ex. documentation SIA D002). Les escaliers sans
contremarche (hauteur maximale sans protection: 12 cm) devront respecter les
directives du BPA D0 158 (cf. annexe).
-
La directive cantonale “Gestion des eaux et
des déchets de chantier” doit impérativement être appliquée (cf. annexe).
-
Les bennes doivent être couvertes en cas de
vent, afin d’éviter que des déchets ne s’envolent sur le domaine public
notamment.
-
Le choix des matériaux extérieurs utilisés pour
la construction et leur teinte devront, selon l’article 95 RPGA, être
préalablement autorisés par la Municipalité sur la base d’échantillons.
-
La date d’ouverture du chantier sera
impérativement communiquée au Service technique communal avec la carte de
contrôle annexée.
-
Le bureau MASA / Masotti Associés SA, ainsi que
le Service technique communal, seront également informés de la date de montage
et de démontage de la grue et des échafaudages (MASA: cf. carte de contrôle -
Service technique: tél. 021 823 01 04).
-
Le chantier (montage, démontage, interventions
ponctuelles, etc.) sera clôturé sur son entier. L’entreprise signalera qu’il
est interdit de pénétrer sur le chantier à toute personne étrangère aux travaux
(article 7 RPA).
-
Les dispositions du règlement cantonal sur la prévention
des accidents dus aux chantiers (RPA) seront strictement respectées.
-
Toutes les mesures destinées à garantir la
sécurité des usagers, ainsi que des tiers, doivent être prises.
-
Les prescriptions fixées par l’ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à
respecter.
-
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7
octobre 1983, ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
-
Il est pris note qu’aucune fouille ne sera
entreprise.
(…)»
La municipalité a en outre indiqué dans
sa décision qu’elle retirait l’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller
ont recouru contre cette décision le 18 juillet 2013 en concluant à son
annulation. Ils ont requis par voie de mesures superprovisionnelles et de
mesures provisionnelles la restitution de l’effet suspensif, requêtes qui ont
été rejetées par décisions de la juge instructrice des 19 juillet 2013 et 13
août 2013.
Le 26 juillet 2013, la municipalité
a déposé sa réponse au recours.
D.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
29 août 2013 en présence de toutes les parties et de leurs représentants, sous
réserve du SIPAL, dispensé, à sa requête, de comparaître. Le procès-verbal
établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit :
« (…)
Me Bovay produit le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions,
le plan des zones ainsi que le plan partiel d'affectation "Vieille
Ville".
La Juge instructrice
demande que le plan relatif au secteur de protection des eaux soit également
produit.
Me Bovay expose que la
municipalité a choisi de jouer « cartes sur table » par une procédure
de mise à l'enquête publique, bien que l'obligation de soumettre un tel projet
à cette procédure ne soit pas clairement établie. En 2012, une autorisation
avec circulation dans les différents services de l'Etat avait été délivrée,
mais sans mise à l'enquête.
Sur demande de la Juge
instructrice, Sylvia Maduz expose qu'elle appréciait le festival avant 2012,
lorsqu'il avait encore une taille raisonnable selon elle; il lui arrivait d'y
assister, mais plus maintenant.
Me Izzo précise que le
problème des recourants n'est pas lié à la musique elle-même, mais aux
nuisances causées par le chantier, lors du montage et du démontage du site,
ainsi qu'à l'atteinte causée au site historique.
Sylvia Maduz déclare
que les propositions faites en 2012 pour réduire les nuisances n'ont pas été
respectées. Daniel Mosini affirme que des efforts conséquents ont été effectués
pour améliorer le trafic et le passage des piétons et, d'une manière générale,
pour diminuer les nuisances.
Concernant le rôle joué
par l'ECA avant la délivrance du permis de construire, Me Izzo expose que la
chronologie des faits n'est pas convaincante, dans la mesure où le courrier de
l'ECA du 16 juillet 2013 émettant différentes réserves a été envoyé
simultanément à la mise à l'enquête.
Christophe Cotting
[responsable du service technique communal] précise que l'ECA a effectué un
examen durant la mise à l'enquête. La rencontre du 10 juillet 2013 a donné lieu
à de nouveaux plans; désormais, les largeurs et voies d'évacuation sont suffisantes.
L'ECA a également tenu compte du fait qu'une évacuation du site pourra aussi
avoir lieu par les gradins, dans la mesure où ceux-ci ne comportent pas de
sièges, mais uniquement des coussins sur lesquels s'asseyent les spectateurs.
Les prescriptions AEAI mentionnées dans le permis de construire sont
respectées.
Daniel Mosini [syndic] explique
que la municipalité s'assure du respect des conditions dont le permis est
assorti. La municipalité soutient pleinement ce festival, mais intervient
également pour veiller au respect des différentes normes.
Sylvia Maduz expose que
le ballon Luna est de son point de vue constitué d'un matériau inflammable, qui
goutterait en cas d'incendie. Christophe Cotting le conteste, précisant qu'il
s'agit d'un matériau difficilement inflammable. Il produit à cet égard une
attestation concernant les matériaux utilisés, établie le 20 août 2013 par le
professeur Dieter Dietz (de Alice-Atelier de la conception de l’espace/EPFL).
Me Bovay précise que
des points d'ancrage supplémentaires ont également été mis à l'enquête, en vue
du festival 2014; il est prévu en effet que le ballon soit gonflé avec de
l'hélium lors de la prochaine édition. Dès lors, à moins que des modifications
n'interviennent, il n'y aura pas lieu de solliciter un nouveau permis à
l'avenir.
Concernant la tenue du
cirque sur la Place d'Armes, Christophe Cotting expose que l'infrastructure
correspondante ne nécessite pas des ancrages comparables à ceux mis en place
pour le festival, mais qu'il s'agit uniquement de clous plantés dans le sol. Le
cirque ne pose dès lors pas de problème du point de vue de la protection des
eaux. Daniel Mosini précise qu'une fois le festival terminé, les points
d'ancrage disparaissent sous des regards pavés.
Daniel Mosini produit
un courrier adressé par la municipalité à la société des commerçants le 28 mai
2013. Les horaires du service de nourriture et boissons y figurent. Ainsi, le
service de boissons n'est autorisé que jusqu'à 23:00; le départ des derniers
consommateurs est prévu à 23:30 et la fin des rangements doit intervenir à
00:00. Il produit également un courrier de la société des commerçants du 22
août 2013, dans lequel celle-ci exprime son soutien au festival.
Interpellé au sujet de
la pièce n° 8 produite par les recourants (déchets), Daniel Mosini affirme que
la voirie passe chaque matin pour la collecte et que le dépôt de sacs à cette
fin n'est pas illégal.
Sur demande de Me
Pidoux, Daniel Mosini explique le parcours suivi par les festivaliers
lorsqu'ils arrivent sur place. Ceux-ci arrivent depuis l'est par la Rue de la
Tour vers la Grand Rue; les entrées sont contrôlées sur la Grand Rue, entre la
Rue St-Prothais et la Rue de la Tour. Certains soirs, la partie de la Grand Rue
située avant le contrôle des entrées est pleine, mais il s'agit d'un public
très discret. Sur demande de Me Izzo, Daniel Mosini précise que des personnes
sans billet peuvent bénéficier des infrastructures mises en place sur la Grand
Rue, jusqu'au point de contrôle des billets.
S’agissant des
nuisances liées aux sanitaires, il est précisé que le foyer des mariages, sur
la Grand Rue, avait été utilisé par les festivaliers, ce qui avait posé des
problèmes. Désormais, ce foyer est fermé et des WC supplémentaires ont été
installés.
Interpellé à ce sujet,
Dominique Luy [représentant de la DGE, division Lutte contre le bruit et
rayonnement non-ionisant] explique que du point de vue de la DGE, les nuisances
causées par le festival ne posent pas de problème particulier. S'agissant du
bruit, l'ordonnance fédérale « son et laser » ne s'applique pas en
l'espèce et les bruits de comportement semblent limités et gérés de façon
adéquate, en plus d'être limités dans le temps.
Antoine Lathion [représentant
de la DGE, division Support stratégique] précise que le projet litigieux respecte
les exigences en matière de protection des eaux; par ailleurs, les déchets ne
posent pas de problème particulier.
La Cour et les parties
se déplacent ensuite devant les domiciles de Sylvia Maduz et Michel Minder, à
l'angle entre la Rue du Fossé et la Rue du Pont-Levis. Sylvia Maduz expose que
lors des travaux de montage et de démontage, les passages de camions sont
incessants; ils reculent devant sa maison en faisant "bip bip", bruit
qu’elle supporte difficilement. Giles Taylor [responsable technique du
festival] précise qu'il y a seulement deux jours d'activité intense des
travaux. Daniel Mosini ajoute qu'au total, les travaux de montage et de
démontage ont lieu sur 47 jours.
La Cour et les parties
parcourent la Rue du Pont-Levis et se rendent sous les gradins, puis devant la
parcelle n° 3, propriété d'Annelise Cuendet. Avec le consentement de celle-ci,
un muret a été construit dans son jardin, qui sert à tenir la bâche anti-pluie.
Ce muret sera utilisé comme bordure pour les fleurs après le festival.
Christophe Cotting
précise également que par rapport aux plans, le local technique a pu être
déplacé plus à l'écart des tribunes, dans le but d'éloigner une source
d'incendie potentielle.
La Cour et les parties
se rendent à la Place d'Armes, à proximité du Centre du Vieux-Moulin. Interrogé
sur ce point, Dieter Dietz [architecte mandaté par la Fondation St-Prex
Classics Lausanne-La Côte] déclare que la Place d'Armes serait
vraisemblablement assez grande pour accueillir les structures du festival.
Daniel Mosini expose que la municipalité favorise très nettement l'emplacement
actuel, dans le Vieux Bourg, ce lieu étant en adéquation avec l'esprit du
festival. Sylvia Maduz déclare que la place du Vieux-Moulin, devant le Centre
culturel, serait nettement mieux adaptée. Christophe Cotting explique que cette
place est actuellement utilisée comme parking pour le festival et qu’en cas
d’utilisation pour le festival, il y aurait des difficultés pour trouver un
parking de remplacement; par ailleurs, les forages souterrains nécessaires pour
les ancrages poseraient problème du point de vue de la protection des eaux.
Daniel Mosini explique également que pour la municipalité, il est important que
les différentes manifestations aient lieu en partie dans le Vieux Bourg et en
partie à l'extérieur de celui-ci; la municipalité tente de trouver un équilibre
à cet égard.
La Cour et les parties
rejoignent enfin la Grand Rue en passant par la Rue de la Tour. Elles se
rendent ensuite sur la scène, pour examiner les issues de secours, les ancrages
ainsi que la structure du ballon luna. Il est précisé que ce ballon est
actuellement fixe. Il est prévu de le faire monter à une hauteur de 50 mètres
dès l'année prochaine. Sylvia Maduz précise qu'en l'état, le ballon masque
l'horloge pour les festivaliers assis sur les gradins.
(…)»
E.
Le 20 septembre 2013, la municipalité a produit
un exemplaire du plan de délimitation et règlement d'application des zones de
protection S1-S2-S3 des sources, adopté en 2007 et approuvé par le Département
de la sécurité et de l'environnement le 5 mars 2008, ainsi que les plans
complémentaires relatifs aux sorties de secours et aux voies d'évacuation.
Le 25 septembre 2013, la Fondation
St-Prex Classics Lausanne-La Côte a conclu au rejet du recours, renonçant à déposer
une réponse formelle. Invité à participer à la présente procédure, l’ECA a
déposé une détermination le 14 octobre 2013.
Le 6 décembre 2013, les recourants
ont déposé des observations complémentaires. Sur celles-ci, la Fondation St-Prex
Classics Lausanne-La Côte s'est déterminée le 18 décembre 2013. La municipalité
et l'ECA ont fait de même le 23 décembre 2013, respectivement le 16 janvier
2014.
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Applicable à la procédure de recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de
l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let.
a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification
de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,
103.
let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts
AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009
consid. 2c; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 consid. 1a).
b) Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II
400.
consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts
cités).
Le voisin a en principe qualité
pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4;
ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib 145 consid. 1b; 112
Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c)
ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans des cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321 consid. 2d, défrichement dû à
l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c,
augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en
montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a en
revanche été déniée dans des situations où cette distance était de 150 m (ATF
112.
Ia 119 consid. 4, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic
routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine),
200.
m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib
160.
consid. 1b, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié
in RDAF 1997 I 242, consid. 3).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262
du 21 avril 2008 consid. 2). S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du
TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, consid. 3). Il
importe peu que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire. Il en va
ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de
décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux
émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il
peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de
l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause
probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib
225.
consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis
que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et
peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire ont qualité
pour contester le projet (ATF 136 II 281 consid. 2). Lorsque la charge
est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation
sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où
la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant
d'une agglomération n'est pas une chose aisée (arrêts du TF 1A.11/2006 du 27
décembre 2006 consid. 3;1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3).
c) Le droit de
recours suppose également que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à
la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister
non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1;
131.
II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). S'il
disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans
objet (2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a;
111.
I b 56 consid. 2a et les références). Exceptionnellement, on renonce à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1;
135.
I 79 consid. 1.1).
d) Dans le cas présent, tant l'autorité
intimée que la constructrice mettent en doute la qualité pour recourir des
intéressés, dans la mesure où leurs habitations se situent à une centaine de
mètres du projet litigieux et en sont séparées par plusieurs bâtiments. Selon elles,
les recourants ne voient pas le projet depuis leur domicile et ne sont pas
touchés par les éventuelles nuisances dont ils se plaignent.
Cette position ne peut être suivie.
Si les recourants habitent, il est vrai, à une certaine distance du lieu du
festival (entre 60 et 90 mètres environ selon les différents biens-fonds des intéressés),
il n’en reste pas moins qu’ils sont touchés plus que quiconque par certaines
conséquences résultant directement de la manifestation (afflux de festivaliers,
circulation perturbée, bruits divers, etc.).
En ce qui concerne le caractère
actuel de l'intérêt des recourants, la décision attaquée à certes déjà été
exécutée, le festival 2013 s'étant déroulé du 20 août au 1er septembre.
L'intérêt des recourants subsiste néanmoins, dans la mesure où ce festival est
appelé à se répéter chaque année dans des circonstances identiques ou analogues,
au sens de la jurisprudence précitée. Une autre solution impliquerait de priver
les recourants de toute possibilité d'obtenir une décision sur les questions
soulevées avant qu'elles ne perdent de leur actualité. Cela vaut d'autant plus
que les éditions futures du festival ne donneront pas nécessairement lieu à une
procédure de permis de construire avec enquête publique (cf. ci-dessous consid.
4c). Il existe par ailleurs un intérêt public suffisant à ce que ces questions
soient soumises à la cour de céans.
La qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 LPA-VD doit dès lors être reconnue aux recourants, de sorte qu'il se
justifie d'examiner le fond du recours.
2.
Les recourants soutiennent, dans un grief qu'ils
n'ont fait valoir qu'au stade du second échange d'écritures, que la décision
attaquée serait affectée de vices liés à deux situations de conflits
d'intérêts. D'une part, le syndic serait administrateur président du bureau de
génie civil ayant réalisé les plans d'enquêtes joints au permis de construire.
D'autre part, le responsable de la Commission des finances serait également le
directeur des relations publiques du festival.
a) Par ce grief, les recourants
remettent en cause l'indépendance et l'impartialité de l'autorité intimée,
invoquant l'existence de motifs qui auraient dû selon eux conduire à la
récusation de certains de ses membres. A cet égard, on peut rappeler la teneur
de l'art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à
préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment lorsqu'elle a un
intérêt personnel dans la cause (al. 1 let. a).
b) S'agissant de la situation du
syndic, l'autorité intimée relève qu'il ne s'est pas occupé, dans le cadre de
son activité professionnelle, du dossier de demande de permis de construire,
confié à un architecte. Le plan de situation aurait cependant dans un premier
temps été réalisé par son bureau, mais signé par son associé. Par la suite, ce
mandat aurait été abandonné dans le but d'éviter tout conflit d'intérêts et
confié à un autre bureau de géomètres.
Ces affirmations sont confirmées
par le fait que le plan de situation joint au dossier d'enquête a effectivement
été établi par un bureau de géomètres tiers; par ailleurs, les autres plans ont
effectivement été établis par un architecte. Il apparaît ainsi très
vraisemblable que l'intervention du bureau au sein duquel le syndic est associé
se soit limitée à des travaux préparatoires dans le contexte de l'établissement
du plan de situation. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un réel
conflit d'intérêts au moment où l'autorité intimée a pris la décision attaquée.
c) Pour ce qui est du responsable
de la Commission des finances, directeur des relations publiques du festival,
on relèvera tout d'abord que celui-ci n'est nullement membre de l'autorité
intimée, mais bien conseiller communal, soit membre de l'organe législatif
communal. Il n'était dès lors pas impliqué dans la prise de la décision
attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si un conflit d'intérêts
aurait pu survenir en d'autres circonstances, notamment lors de l'éventuelle prise
de décisions concernant le festival par le Conseil communal.
Au vu de ce qui précède, les griefs
que les recourants invoquent sous la désignation de vices affectant la décision
attaquée se révèlent infondés.
3.
Les recourants relèvent d’emblée qu’ils ne sont
pas opposés à la tenue du festival, mais souhaitent uniquement que ce dernier
soit déplacé sur la Place d’Armes ou sur le terrain de football disposant des
infrastructures du Vieux-Moulin. Selon eux, ces endroits sont nettement plus
adaptés pour accueillir les quelque 740 festivaliers journaliers qu’attire le
festival, puisque ces places accueillent diverses manifestations, notamment la
tente du 1er août et le cirque. De son côté, l'autorité intimée
expose que le festival ne peut se dérouler sur le terrain de football du
Vieux-Moulin. Ce secteur se trouve en zone S2 de protection des eaux
souterraines. Quant à la place d’Armes, elle se trouve partiellement en zone S2
et S3. Des ancrages enterrés étant nécessaires, ils ne peuvent être réalisés à
l’intérieur de la zone S2. Par ailleurs, la municipalité relève qu'elle
souhaite préserver un équilibre entre les manifestations se déroulant à
l'intérieur et à l'extérieur du Vieux-Bourg. De plus, l'emplacement actuel
serait mieux en adéquation avec l'esprit du festival.
a) Il convient de rappeler qu'en
dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable en
l’espèce (en particulier la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]) ne prévoit aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité. De tels griefs ne sauraient dès lors être examinés par le
tribunal de céans, qui doit se limiter à vérifier s’il y a eu violation du
droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation par l’autorité intimée (AC.2012.0239
du 23 avril 2013 consid. 2a; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 2c). Il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).
b) Dans le cas présent, les
recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité, mettant
en avant les alternatives qui existent sur le territoire communal pour la tenue
d'une telle manifestation. En dehors du principe précité, ils ne soutiennent
pas que l'emplacement choisi pour le déroulement du festival serait en soi
contraire à une disposition légale. En réalité, c'est bien une question
d'opportunité qui est visée par leur grief à cet égard, et non de
proportionnalité. En substance, les recourants font en effet valoir qu'entre
deux solutions conformes au droit, l'une aurait dû être préférée à l'autre par
l'autorité intimée (sur la notion d'opportunité, cf. par ex. Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
zum VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 40 ad art. 49).
Les motifs que l'autorité intimée
invoque pour justifier le choix de l'emplacement litigieux, soit essentiellement
la protection des eaux souterraines et le respect de l'esprit du festival,
apparaissent comme des éléments objectifs pleinement susceptibles de fonder son
appréciation. Concernant le problème de protection des eaux souterraines, on
relève que les affirmations de l'autorité intimée sont confirmées par le plan
de délimitation et règlement d'application des zones de protection S1-S2-S3 des
sources.
Dans ces circonstances, la cour de
céans doit se limiter à constater que la décision attaquée ne viole pas le
droit et qu'elle ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d’appréciation, conformément à la jurisprudence précitée. Mal fondé, ce grief
doit ainsi être rejeté.
4.
Les recourants invoquent encore le fait que le
permis de construire en cause aurait pour vocation de "couvrir" les
aménagements déjà réalisés en 2012 ainsi que ceux destinés au futur festival
2014.
Il y aurait ainsi lieu de présager que pour les années futures, une
demande de permis de construire ne sera plus sollicitée, alors que la décision
attaquée prévoit expressément qu'une demande d'autorisation devra être formulée
pour chacune des manifestations à venir (cf. conditions du permis reproduites
ci-dessus, sous let. B, 3ème tiret). L'autorité intimée expose pour
sa part que les ancrages supplémentaires en vue du festival 2014 ont
effectivement déjà été prévus et, que partant, il n'y aura pas lieu de
solliciter un nouveau permis à l'avenir, à moins que des modifications
n'interviennent par rapport à ce qui a été autorisé. Concernant la question de
savoir s'il existe en l'espèce une obligation légale de passer par une
procédure de permis de construire, l'autorité intimée précise que tel serait
bien le cas. En effet, au vu du caractère répétitif de la manifestation, l'art.
72d al. 1, 2ème tiret, du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ne pourrait être invoqué pour permettre
une dispense d'enquête publique.
a) Selon l'art. 72d al. 1 RLATC, la
municipalité peut dispenser certains objets de l'enquête publique, pour autant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins. Tel est en particulier le cas des
"constructions et installations mobilières ou provisoires telles que
tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés
pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable".
b) Pour l'édition 2012 du festival,
les organisateurs ont sollicité un permis de construire, qui a été délivré le
10.
avril 2012. L'autorité intimée avait cependant considéré que cet objet
pouvait être dispensé d'enquête publique. Il n'y a pas lieu en l'espèce
d'examiner de façon spécifique si cette décision était justifiée. Pour ce qui concerne
le festival 2013, dans la mesure où le permis sollicité impliquait la
réalisation d'aménagements destinés à perdurer pour les manifestations futures,
en particulier de points d'ancrage dans le sol, masqués par un couvercle pavé
en dehors de la période du festival, un permis de construire impliquant une
mise à l'enquête publique devait assurément être requis. Indépendamment de ces
installations fixes, une enquête publique pouvait également être considérée
comme nécessaire pour préserver les intérêts des voisins, conformément à ce que
prévoit l'art. 72d al. 1 RLATC.
c) S'agissant des éditions à venir
du festival, l'opinion exprimée par la municipalité peut être suivie. Dès lors
que les questions précitées auront fait l'objet d'une procédure complète avec
mise à l'enquête publique, on voit mal ce qui pourrait justifier une nouvelle mise
à l'enquête publique, pour autant évidemment que les modalités du festival ne
soient pas modifiées sur des questions pour lesquelles une telle procédure est
nécessaire.
5.
Dans leur première écriture, les recourants ont
également invoqué une violation des normes de sécurité, sous l'angle du risque
d'incendie et des possibilités d'évacuation du site. Ainsi, l'exiguïté des
lieux compromettrait selon eux toute évacuation convenable. A l'occasion de
l'inspection locale, les recourants ont aussi invoqué le fait que le ballon
"Luna" serait constitué d'un matériau inflammable, qui
"goutterait" en cas d'incendie.
a) Sur ces questions, il convient
de relever que le permis de construire contient plusieurs conditions. Ainsi, le
respect des directives de l'Association des établissements cantonaux
d’assurance incendie (ci-après: AEAI) ainsi que la présence du service du feu
durant toutes les manifestations a été exigé. Le permis impose également que
les largeurs des sorties de secours ainsi qu'une zone de libre passage dans
chacune des rues concernées soient assurées en tout temps. La présence d'une
personne chargée de surveiller Ie local technique sous les gradins tant que les
appareils et installations sont en fonction a également été requise.
b) Il a été constaté au cours de
l'inspection du 29 août 2013 que le local technique précité a pu être déplacé à
l'écart des tribunes, dans le but d'éloigner une source d'incendie potentielle.
Le responsable technique communal a également précisé à cette occasion que,
suite aux recommandations de l'ECA, les largeurs et voies d'évacuation
initiales avaient été améliorées. Il ressort du dossier qu'une séance entre le
représentant du service technique communal et l'ECA a eu lieu le 10 juillet
2013.
Des plans complémentaires relatifs aux sorties de secours et aux voies
d'évacuation ont ensuite été établis le 11 juillet 2013 par l'architecte
mandaté par le festival (plans intitulés "complément A" et
"complément B"). Un courrier de l'ECA du 15 janvier 2013 relate les
différents points discutés avec le responsable du service technique communal.
Il mentionne notamment qu'un nombre substantiel d'améliorations ont été
apportées, de sorte que le niveau de sécurité est bon, sans toutefois être
pleinement conforme aux directives de l'AEAI. Au vu de cette situation, l'ECA a
proposé trois solutions alternatives, à savoir dispenser de la conformité à la
directive de l'AEAI, mettre en conformité à ces normes par une refonte des
exigences ou conserver la proposition actuelle en complétant le niveau de
sécurité par des mesures organisationnelles renforcées. Dans le contexte de la
présente procédure, l'autorité intimée a précisé, par courrier du 20 septembre
2013, que des mesures compensatoires avaient été demandées, soit la présence de
trois pompiers ainsi que de quatre à six personnes formées à aiguiller les
spectateurs en cas d'évacuation. Il apparaît ainsi que c'est la troisième
solution évoquée par l'ECA qui a été choisie en l'espèce. Dans sa détermination
du 14 octobre 2013, l'ECA précise d'ailleurs que la norme de protection
incendie "1-03" de l'AEAI prévoit, à son art. 11, que dans des cas
particuliers, à la place des mesures de protection incendie prescrites, des
mesures de substitution peuvent être prévues, pour autant qu'elles donnent une
sécurité équivalente pour l'objet concerné.
c) En ce qui concerne le risque
évoqué au cours de l'inspection locale de voir le matériau du ballon
"Luna" goutter en cas d'incendie, l'autorité intimée le conteste.
Elle a produit à cet égard une "attestation matériaux" établie le 20
août 2013 par l'architecte mandaté par le festival. Ce document désigne le
matériau utilisé pour l'enveloppe du ballon "Luna" comme du "polyester
enduit polyuréthane blanc"; il précise également que ce matériau présente
un indice d'incendie de 5.2, conforme à la norme SIA pour structures
temporaires, c'est-à-dire à la norme SIA 263.501 intitulée "Structures
temporaires – tentes – sécurité". Au cours de l'inspection locale, le
responsable technique communal a en outre indiqué que le matériau choisi était
difficilement inflammable. Cette affirmation correspond à ce qu'énonce la
directive de protection incendie "13-03" de l'AEAI, intitulée "utilisation
de matériaux de construction combustibles". Selon l'annexe à cette
dernière, le chiffre "5" de l'indice d'incendie correspond au degré
de combustibilité "difficilement inflammable", le complément
"2" indiquant un degré de densité de fumée moyen.
c) Au vu de ce qui précède, il y a
lieu de retenir que les précautions nécessaires ont été prises en matière de
prévention des incendies, et ce en collaboration avec l'ECA. En particulier, si
les prescriptions de la norme AEAI n'ont pu en l'espèce être entièrement
respectées en raison de la configuration des lieux, des mesures de substitution
ont été prises, possibilité que prévoit d'ailleurs expressément la norme
précitée. De plus, le matériau choisi pour le ballon "Luna" s’avère
également conforme aux normes applicables. Les griefs des recourants sur ce
point se révèlent ainsi mal fondés.
6.
Les recourants ont invoqué un "risque
sanitaire", exposant qu'en 2012, la collecte des déchets s'était révélée
déficiente et le nombre de toilettes publiques insuffisant. La municipalité a précisé
que la voirie procédait chaque soir au nettoyage des lieux et que des toilettes
additionnelles étaient prévues.
Dans la synthèse CAMAC, la DGE n'a
en l'espèce pas évoqué de problème particulier lié aux déchets ou aux
installations sanitaires. Au cours de l'inspection locale, le responsable de la
DGE a même confirmé que la manifestation ne posait pas de problème particulier
du point de vue des déchets. Au-delà de cette constatation, on relève que les
arguments des recourants concernent en réalité un problème d'exécution de la
décision attaquée et de vérification des conditions posées par l'autorité
intimée. Les recourants ne prétendent pas que la décision en cause violerait le
droit d'une quelconque manière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant cette question.
7.
Les recourants reprochent enfin au festival
d’occasionner diverses nuisances Ils exposent que ces nuisances sont causées
non seulement par le festival lui-même, mais également par les travaux
nécessaires à sa mise en place. A l'occasion de l'inspection locale, ils ont
toutefois précisé que leurs griefs visaient non pas la musique, mais les
nuisances causées par les travaux de chantier exécutés avant et après la tenue
du festival.
a) On peut rappeler que les valeurs
limites d'immissions fixées par la législation fédérale pour le trafic routier ne
s'appliquent pas au bruit des chantiers (ATF 117 Ib 15 consid. 2c). Il existe
en revanche une directive fédérale de l'Office fédéral de l'environnement
destinée à limiter le bruit des chantiers (Directive sur le bruit des chantiers
du 24 mars 2006). En l’occurrence, le respect de cette directive a été
expressément exigé par la DGE, dans la synthèse CAMAC. Si l'on s'en tient aux
chiffres donnés par l'autorité intimée, la durée des travaux est d'environ cinq
semaines (47 jours au total dont on déduit les 13 jours de festival), qui
comprennent le montage et le démontage de toutes les installations. L'autorité
intimée a précisé que pour les transports de matériaux, la majorité des trajets
était effectuée sur deux jours. Lors de l'inspection locale, le responsable
technique du festival a également affirmé qu'il n’y avait que deux jours
d'activité intense des travaux.
b) Ainsi, le chantier en cause et
les nuisances qu'il implique ne paraissent pas disproportionnés par rapport à l’ampleur
d’une telle manifestation. Dans tous les cas, une éventuelle contestation
relative à ces nuisances ne relève pas de la compétence de la cour de céans,
mais du juge civil, qui peut être amené à connaître, cas échéant, d'une action
en protection des droits du voisinage, voire d'une procédure d'expropriation.
Il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur cette question dans le
contexte de l'examen du permis de construire contesté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Partant, les
frais seront mis à la charge des recourants déboutés, de même que des
indemnités de dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice
(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Prex du 16
juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller,
solidairement entre eux.
IV.
Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller sont
débiteurs solidaires de la Commune de St-Prex d’un montant de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
V.
Sylvia Maduz, Michel Minder et Nicolas Müller sont
débiteurs solidaires de la Fondation Saint-Prex Classics Lausanne - La Côte d’un
montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.