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Décision

AC.2013.0332

CDAP - AC.2013.0332 - 2014-02-28 - GIRAUDI/Municipalité de Montreux, GENECO SA / Pierre Etoile SA, ECA

28 février 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geneco SA et Pierre Etoile Promotion SA sont

propriétaires en main commune des parcelles nos 5737, 5752 et 6358

du cadastre de la Commune de Montreux. D’une surface totale de 2'351 m2, la parcelle n° 5737 supporte un

bâtiment d’habitation. D’une surface de 3'775 m2, la parcelle n° 5752 supporte trois bâtiments, dont un

d’habitation. D’une surface totale de 1'890 m2, la parcelle n° 6358 supporte un bâtiment d’habitation.

Les parcelles nos 5737,

5752 et 6358 se situent sur un coteau dominant la ville de Montreux dans un

terrain en très forte pente en aval de la gare de Glion, à environ

220 m au Sud/Sud-Est de celle-ci. Elles sont entourées de quelques

constructions, principalement en amont. Le secteur sis en aval est

principalement boisé. Elles forment ensemble un rectangle bordé au Sud-Est par

la route reliant Montreux à Glion et au Nord-Est par le sentier Mont-Fleuri.

Elles sont colloquées en zone de faible densité au sens des art. 33 ss du

Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé le

15 décembre 1972 (ci-après: RPA) et du plan d’affectation communal y relatif.

Selon le nouveau plan général d’affectation en cours de légalisation, les

parcelles concernées se situent en zone de Coteau B au sens des art. 9 et

suivants du nouveau règlement communal sur le plan général d’affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA).

Selon la carte des dangers naturels

géologiques gravitaires du canton de Vaud, le site pourrait être touché par des

glissements superficiels spontanés et par des chutes de pierres et blocs. Le 16

janvier 2012, un rapport relatif aux parcelles nos 5737, 5752 et

6358 a été établi par le bureau CSD Ingénieurs SA (ci-après: le rapport CSD).

Il résulte de ce rapport que ces trois parcelles ne sont pas exposées aux

dangers de chutes de pierres et blocs ni aux autres dangers naturels

gravitaires (glissements permanents, laves torrentielles, tassements,

inondations et dangers d'avalanche). Pour ce qui est du risque de glissements superficiels

spontanés, le rapport CSD relève qu'aucun indice d'instabilité n'a été observé.

Il note toutefois que les parcelles en question pourraient être sujettes au développement

de glissements de ce type, avec une prédisposition jugée faible à moyenne.

Etant donné la faible profondeur de la couche meuble mobilisable, ces

glissements ne constituent pas un danger pour la stabilité des bâtiments et ne

remettant pas en cause la constructibilité des parcelles. Le rapport CSD

formule un certain nombre de recommandations, dont celle de réaliser une étude

géotechnique préalablement à de nouvelles constructions. Un suivi géologique et

géotechnique est également recommandé lors de la réalisation des travaux

d'excavation.

B.

Geneco SA et Septfonds SA (à l’époque

copropriétaire des parcelles nos 5737 et 5752 et

promettant-acquéreur de la parcelle n° 6358 avec Geneco SA) (ci-après: les

constructrices) ont mis à l'enquête publique du 27 avril au 27 mai 2013 une

demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la démolition de

quatre bâtiments (ECA 4478, 6524 A, 6524 B et 6568) et la construction sur les parcelles

nos 5737, 5752, 6358 et 12'466 de cinq villas de 12 appartements

(villas A, B, C, D et E) avec route d'accès, garages enterrés de 20 places et

quatre places visiteurs extérieures. Les villas A et B comprennent un

rez-inférieur, un rez-supérieur, un étage et un attique. Les villas C, D et E,

sises en amont des villas A et B, comprennent un rez-inférieur, un rez-supérieur,

et un attique. Le projet prévoit des excavations jusqu'à environ 15 m de hauteur.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de Chantal et Jean-Marc Giraudi. Ceux-ci sont copropriétaires de la

parcelle n° 5754 de Montreux, qui supporte le bâtiment de la PPE Villa Castel

Mirval. Cette parcelle se trouve directement en amont du projet. Chantal et

Jean-Marc Giraudi mettaient notamment en cause le nombre de niveaux prévus,

l'emprise au sol des constructions, leur densité par rapport à la surface du

terrain et leur manque d'adéquation avec l'environnement préalpin. Ils

faisaient valoir que l'architecture choisie, qu'ils qualifiaient de

"monoblocs béton contemporains", allait dénaturer l'habitat du coteau

de Glion composé de maisons individuelles et de chalets. Ils relevaient en

outre que les constructions étaient prévues dans une zone de danger naturel et

plus particulièrement dans une zone de glissements de terrain. Ils critiquaient

également l'abattage d'arbres projeté et mentionnaient un impact négatif sur

des sources souterraines.

D.

La centrale des autorisations CAMAC du

Département des infrastructures a élaboré sa synthèse le 4 juin 2013. Celle-ci

contient une autorisation délivrée par l'Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) dont la teneur,

pour l'essentiel, est la suivante:

"(…)

2. Le projet est

localisé en zone de glissements de terrain, notamment glissements de terrain

spontanés selon la carte des dangers provisoire établie dans le cadre du

programme cantonal de cartographie des dangers naturels du canton de Vaud

(niveau de danger faible à moyen); carte consultable auprès de la commune ou de

l'Unité dangers naturel de la Direction générale de l'environnement.

3. Une étude de

géotechnique devra être réalisée.

4. L'ECA

recommande que cette étude soit réalisée préalablement à la demande de permis

de construire et que le rapport y relatif soit joint au dossier d'enquête.

La cartographie susmentionnée écarte tout risque lié aux chutes de

pierres."

E.

Par courrier du 15 juillet 2013, la Municipalité

de Montreux (ci-après: la municipalité) a informé le mandataire des

constructrices de sa décision d'accorder le permis d'implantation. Ce courrier

mentionnait quelques modifications qui devaient être apportées au projet

(inscription d'une mention au Registre foncier en application de l'ordonnance

sur les résidences secondaires, diminution de la couverture des garages

enterrés projetés en contrebas des bâtiments C, D et E, augmentation du nombre

de places de parc à 31 et localisation de ces places en sous-sol, adjonction

d'espaces en sous-sol pour le stationnement des deux-roues, réalisation d'une

étude géotechnique par un professionnel reconnu prouvant que les parcelles nos

5737, 5752 et 6358 sont constructibles en sous-sol jusqu'à 15 m de profondeur).

F.

Par décision du 15 juillet 2013, la municipalité

a levé les oppositions, dont celle de Chantal et Jean-Marc Giraudi. Cette décision

mentionne un rapport géotechnique accompagnant la demande préalable

d'implantation confirmant la constructibilité de la parcelle. Elle relève

également que les volumes prévus correspondent à ce qui est autorisable dans la

zone de faible densité/coteau B en termes de surface bâtie, de nombre de

niveaux et de hauteur. Pour ce qui est de l'esthétique et de l'intégration, la

décision relève au surplus ce qui suit:

"La Municipalité a déjà tout mis en œuvre lors des échanges

préalables effectués avec les auteurs du projet pour que l'intégration des

nouveaux bâtiments soit assurée un maximum par rapport au site et au sein du

site. Les notions d'intégration et d'esthétique étant toutefois très subjectives,

la municipalité ne peut intervenir de manière plus sévère à ce stade de la

procédure, au risque de tomber dans l'arbitraire."

G.

Par acte du 19 juillet 2013, Chantal et

Jean-Marc Giraudi ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à

l'annulation de l'autorisation.

L'ECA a déposé des observations le

29 août 2013. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 22 novembre

2013. Elle conclut au rejet du recours. Les constructrices Geneco SA et Pierre

Etoile Promotion SA ont déposé des observations le 21 novembre 2013. Elle

concluent au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 6 janvier 2014. Le 21 janvier 2014, la municipalité a été invitée à indiquer

si le site dans lequel les constructions sont prévues fait l'objet de mesures

spécifiques de protection, par exemple en application de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV

450.11) ou de l'Inventaire fédéral des sites construits en Suisse (ISOS). La

municipalité s'est déterminée sur ce point le 31 janvier 2014 et a produit la

fiche ISOS relative au site de Glion. Les constructrices ont déposé des

observations complémentaires le 12 février 2014.

Le tribunal a tenu audience le 19

février 2014 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Se

présentent:

- Les recourants Jean-Marc Giraudi et Chantal Giraudi

personnellement;

- Au nom de la Municipalité de Montreux, Lorraine Wasem, du

service de l’urbanisme;

- Les constructrices Geneco SA, représentées par Nicolas

Indermühle, administrateur, et Pierre Etoile Promotion SA, représentée par

Pascal Lorenzetti, administrateur, assistés de Me Denis Bridel et accompagnés

de Claude-Alain Porchet, architecte au sein du bureau Archilab, et de Xavier

Delgado, architecte au sein du bureau AAS Architecture;

- L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ECA), autorité intimée, a été dispensé de comparaître.

L'audience débute

à 14h30 à la Route de Glion 76, à Glion.

Les représentants

des constructrices présentent le projet en indiquant notamment les bâtiments

qui seront démolis et ceux qui seront maintenus.

Interpellée sur

la portée de l'inventaire ISOS, Mme Wasem explique qu'il en est tenu compte au

moment de l'octroi des permis de construire, la constructibilité du secteur

n'ayant pas été remise en cause dans le cadre du nouveau PGA.

Parmi les

bâtiments intéressants dans les environs, Mme Wasem mentionne l'hôtel Bellevue

et un chalet qui représentait la Suisse à l'Expo 1900.

Mme Wasem

explique que, à ce stade, le seul examen effectué par la municipalité concerne

le respect des normes chiffrées, la question de l'intégration pouvant encore

être examinée au stade du permis de construire. Les représentants des

constructrices contestent cette appréciation en soutenant que l'autorisation

prglable d'implantation doit régler la question du volume et des dimensions

des constructions, cet aspect du projet ne pouvant pas être remis en cause à un

stade ultérieur.

Il est constaté

que les gabarits en place concernent non seulement les 5 constructions

litigieuses mais également une 6ème construction.

Les représentants

des constructrices présentent une maquette. Il est relevé que celle-ci concerne

un projet un peu différent (nombre de constructions et nombre d'étages).

La question de la

route d'accès est discutée. Les représentants de la constructrice demandent

qu'il soit confirmé que l'autorisation d'implantation règle l'implantation des

bâtiments, leurs volumes et les accès prévus.

Mme Wasem

confirme que l'étude géotechnique requise devra figurer dans le dossier

d'enquête publique du permis de construire. Les représentants des

constructrices expliquent qu'ils en ont pris note, de même que des exigences

relatives à l'expertise des bâtiments environnants. De manière générale, ils précisent

qu'ils ne contestent pas les exigences figurant dans l'autorisation délivrée

par la municipalité.

Le recourant

rappelle les problèmes rencontrés lors de la réalisation du garage de leur

maison s’agissant de fosses qui n’ont pu être creusées en raison du terrain en

granit. Il relève que son principal intérêt est d'éviter que sa maison

s'écroule ou subisse des dommages. Il craint notamment la réalisation des

parkings qui va créer un véritable "gruyère" dans la roche. Il

conteste également l'ampleur du projet en relevant qu'on aurait dû en rester à

des chalets. Il relève qu'on est "limite en tout". Il rappelle que la

pente est très forte.

Les représentants

de la constructrice relèvent qu'on respecte le CUS du règlement de 1972 et

qu'on est en dessous du CUS permis par le nouveau règlement.

La Cour et les

parties se déplacent le long du chemin à l'intérieur du site. Les représentants

de la constructrice relèvent que la route à l'intérieur du site va être

modifiée et que la pente sera moins importante.

Mme Wasem relève

qu'on est en dehors du périmètre compact de l'agglomération. Elle souligne

également que, s'agissant du volume, des constructions comparables existent

dans les environs. Il ne s'agit toutefois pas de constructions aussi

rapprochées. Mme Wasem relève encore que la réalisation du projet de

construction entraînerait un important changement de la végétation présente, de

sorte que l'on ne peut pas se fonder sur la végétation actuelle pour juger de

l'intégration des futures constructions dans le site. Elle précise que, dans

cette zone arborisée, la municipalité examine chaque projet de construction

pour vérifier si l'intégration au site est judicieuse.

Les recourants

indiquent que leur bâtiment comprend 4 logements.

Les représentants

de la constructrice relèvent la présence pas très loin d'un bâtiment avec 5

logements. Ils mentionnent également leur souci d'établir un dialogue avec la

municipalité s'agissant du choix des matériaux afin de favoriser la meilleure

intégration possible. Ils évoquent un bâtiment qui vient d'être construit sur

la route de Glion avec une façade en bois.

La séance est levée à 15h25."

Considérants

1.

Le litige concerne une autorisation préalable d'implantation

au sens de l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11).

L'art. 119 LATC permet au

constructeur de requérir avant la mise à l'enquête publique du projet de

construction une autorisation préalable d'implantation (al. 1). L'autorisation

préalable est périmée si elle n'est pas suivie d'une demande de permis de

construire dans les deux ans qui suivent sa délivrance (al. 2). Elle ne couvre

que les éléments mis à l'enquête publique (al. 3). En statuant sur une demande

préalable d'implantation, l'autorité communale doit trancher des questions de

principe liées à l'édification de la construction, en particulier le droit de

construire, l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de surface (ATF

101.

Ia 213 consid. 3a, p. 215-216; AC 2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 3a; AC

2001.0157

du 22 mai 2002 consid. 2). Le permis d'implantation tend ainsi à

procurer, après enquête publique, une autorisation réglant en principe non

seulement les questions de l'implantation proprement dite, mais aussi celles de

volume, de hauteur, voire d'affectation de l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213

consid. 3c, p. 217).

2.

Les recourants soutiennent que les constructions

prévues, dont la hauteur est de trois à quatre étages, ne s'intègrent pas dans

le site du coteau de Glion. Ils font valoir que l'architecture envisagée de

type "monobloc béton contemporain" avec toitures en terrasses

dénaturerait totalement le site, composé d'habitations individuelles

traditionnelles et/ou de chalets alpins en bois. Ils soutiennent que l'on est

en présence d'un site traditionnellement pré-alpin, dominant la ville de Montreux

et le lac Léman, qui serait particulièrement inadapté pour l'édification, selon

leurs termes, d'une "mini-cité contemporaine occupant le maximum de la

densité constructible du terrain aux seules fins de rentabiliser l'opération du

promoteur".

a) L'art. 86 LATC prévoit ce qui

suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords".

Sur le plan communal, cette règle

est mise en œuvre par l’art. 76 du RPA 1972 qui dispose que:

"La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de

bâtiments.

Dans la règle,

lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait de

constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en

continuité avec les parcelles voisines.

Lors de travaux

de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible

d'influer de façon notable sur l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être

soumis à l'approbation de la Municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et

couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et

clôtures.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies

autour des constructions et installations existantes ou à édifier. Elle peut

fixer le choix des essences".

L’art. 40 du RPA 1972, relatif

à la zone de faible densité, dispose, en matière de protection des sites, ce

qui suit :

"Dans les

secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport à

celle de la parcelle est limitée à 1/10 pour les bâtiments comportant deux

étages sous la corniche.

Elle est de 1/6

dans les autres cas.

Dans les secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer

un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment

ou groupe de bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction

harmonieux et qui tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de

la zone. Elle peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations

à effectuer aux abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des

bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la configuration

générale du sol".

Les dispositions correspondantes du

RPGA 2007 disposent pour leur part ce qui suit:

"Art. 9 - Zone de coteau B

Art. 9.8 -

Implantation dans la pente, terrassement, mouvements de terre

L'implantation et

la typologie des constructions dans la zone de coteau doivent respecter la

morphologie générale du terrain naturel et s'inscrire harmonieusement dans la

pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu'en

déblai. (voir recommandations, fiche No 2, format PDF)

Art. 9.9 - Murs

de soutènement

Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en

maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type

«godet» ne sont pas admis. (voir recommandations, fiche No 3, format PDF) ".

C’est l’art. 45 du RPGA 2007

qui précise la compétence générale de la municipalité en matière d’esthétique:

"La

Municipalité prend les mesures nécessaires pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal.

Sont interdits

tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

Un soin

particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des

vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.

Pour des raisons

d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation

ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les

constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un

site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des

possibilités d'utilisation comparables.

Les

constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être

modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé,

soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du recensement

architectural servent de base à l'application des présentes dispositions.

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites sont réservées".

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous

l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine

retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de

l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans

autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais

doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(AC.2012.0056 du 19 février 2013; AC.2011.0112 du 5 juin 2012; AC.2010.0225 du

18.

novembre 2011 et réf.). L'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313 du 5 avril 2012;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195

du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter

un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à

toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple -

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du

17.

octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0313, AC.2006.0316,

AC.2002.0195 et AC.2004.0102 précités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2010.0313

et AC.2011.0065 précités et références). L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5 juin 2012;

AC.2010.0313 et AC.2011.0065 précités et références).

c) En l'espèce, la vision locale a

permis de constater que, en ce qui concerne l'implantation et la volumétrie des

constructions, le projet respecte des orientations et une typologie qui existent

déjà. On note ainsi que les bâtiments prévus ne seront pas plus volumineux que

celui des recourants ou que le chalet sis un peu en aval mentionné par les

recourants comme un bâtiment de valeur présent dans l'environnement bâti

(chalet qui aurait représenté la Suisse lors de l'Exposition 1900). Les

dimensions des constructions projetées ne soulèvent par conséquent pas de

problème d'intégration significatif par rapport aux constructions environnantes.

On note au demeurant que, à l'exception de l'église sise en amont et du chalet

précité, ces constructions ne présentent pas d'intérêt particulier.

Le coteau de Glion, qui domine la

ville de Montreux et le lac Léman, est incontestablement un site de valeur,

comme le relève la fiche ISOS produite par la municipalité. Les recourants

semblent soutenir que la protection de ce site au plan paysager implique que

l'on ne devrait pas admettre la réalisation de plusieurs constructions

groupées. Ils ne sauraient toutefois être suivis sur ce point. En ce qui

concerne la protection du paysage du coteau de Glion, le fait de réaliser plusieurs

constructions formant un ensemble apparaît en effet plutôt favorable. Cette

solution n'apparaît en tous les cas pas susceptible de porter une atteinte plus

importante que la réalisation de nouvelles constructions isolées disséminées

dans le site, étant précisé que la constructibilité du secteur a été confirmée

par le PGA de 2007.

d) Vu ce qui précède, la

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en

matière d'intégration des constructions en considérant que le nombre,

l'implantation et les dimensions des construction prévues pouvaient être admis

et en délivrant par conséquent l'autorisation préalable d'implantation requise.

Au surplus, les autres questions liées à l'architecture des futures

constructions devront cas échéant être examinées dans le cadre de la procédure

de permis de construire.

3.

Les recourants soutiennent que le projet n'est

pas admissible dès lors qu'il est prévu dans une zone de danger naturel et plus

particulièrement de glissements de terrain. Ils mentionnent la présence en

amont de trois constructions habitées et de la ligne de chemin de fer à

crémaillères. Ils font état d'éboulements qui se seraient produits récemment

sur le coteau et auraient nécessité d'importants travaux de soutènement. Ils

soutiennent plus particulièrement que la réalisation de garages souterrains impliquant

de creuser à 15 m de profondeur n'est pas envisageable dans ce terrain.

a) L'autorisation préalable

d'implantation qui fait l'objet du litige aurait sans aucun doute dû être

refusée s'il était établi que les parcelles nos 5737, 5752 et 6358

ne sont pas constructibles en raison des dangers naturels auxquels elles sont

exposées. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. La constructibilité des

parcelles n'est en effet mise en cause ni par l'étude effectuée par le bureau

CSD ni par l'ECA. Compte tenu d'un risque de glissements superficiels

spontanés, l'ECA demande uniquement dans son autorisation spéciale qu'une étude

géotechnique soit effectuée en recommandant que celle-ci soit réalisée préalablement

à la demande de permis de construire et soit jointe au dossier d'enquête

publique. La municipalité a repris cette exigence en assortissant le permis

préalable d'implantation d'une charge aux termes de laquelle les constructrices

devront réaliser au moment de la demande de permis de construire une étude

géotechnique prouvant que les parcelles sont constructibles en sous-sol jusqu'à

15.

m de profondeur.

On peut relever que l'exigence

posées en l'espèce par la municipalité s'agissant de l'étude géotechnique va

au-delà de ce qui est exigé usuellement. En effet, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font en principe partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; selon

la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas

raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit

sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions

des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections

d'éventuels opposants ont été examinées. Il a ainsi été jugé de manière

constante qu’il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade

de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (cf. notamment arrêts AC.2010.0064 du 15

novembre 2012; AC.2010.0076 du 20 octobre 2010 et les références), sous réserve

de l’hypothèse où des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête

pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêt

AC.2011.0320 du 31 juillet 2010 et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité

a exigé que, compte tenu des caractéristiques du site, l'étude géotechnique

soit réalisée dans le cadre de la procédure de permis de construire, ce qui

implique que celle-ci fera partie du dossier d'enquête publique. A cet égard,

le permis préalable d'implantation ne prête pas le flanc à la critique et les

griefs des recourants relatifs aux dangers naturels doivent par conséquent être

écartés.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens aux constructrices, qui ont procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 15

juillet 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Chantal Giraudi et Jean-Marc Giraudi,

solidairement entre eux.

IV.

Chantal Giraudi et Jean-Marc Giraudi, débiteurs

solidaires, verseront à Geneco SA et Pierre Etoile Promotion SA, créanciers

solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.