AC.2013.0332
CDAP - AC.2013.0332 - 2014-02-28 - GIRAUDI/Municipalité de Montreux, GENECO SA / Pierre Etoile SA, ECA
28 février 2014Français26 min
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N° affaire:
AC.2013.0332
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIRAUDI/Municipalité de Montreux, GENECO SA / Pierre Etoile SA, ECA
AUTORISATION PRÉALABLE
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
DANGER NATUREL
LATC-119
LATC-119-3
LATC-86
Résumé contenant:
Autorisation préalable d'implantation délivrée pour 5 villas de 12 appartements sur un coteau dominant la ville de Montreux, en aval de la gare de Glion. Constat que, en ce qui concerne l'implantation et la volumétrie, les constructions prévues respectent des orientations et une typologie qui existe déjà. Pour ce qui est de l'impact sur le paysage du coteau de Glion, constat que le fait de réaliser plusieurs constructions formant un ensemble plutôt que des constructions isolées est plutôt favorable. Rejet des griefs des recourants relatifs à l'esthétique et l'intégration des futures constructions (consid. 2). Dès lors qu'une expertise confirme la constructibilité des parcelles, l'autorisation préalable d'implantation ne pouvait pas être refusée au motif que l'on se trouve dans une zone de danger naturel. Au surplus, l'autorisation préalable d'implantation prévoit qu'une étude géotechnique devra être effectuée dans le cadre de la procédure de permis de construire, étude qui fera partie du dossier d'enquête (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
1.
Jean-Marc GIRAUDI, à Glion,
2.
Chantal GIRAUDI, à Glion,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Montreux,
2.
ECA,
Constructrice
GENECO SA ET PIERRE
ETOILE PROMOTION SA, à La Conversion, représentées
par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne
Propriétaires
1.
Robin SHAH, à Blonay,
2.
Jane SHAH, à Blonay,
Objet
Autorisation préalable d'implantation
Recours Jean-Marc et Chantal GIRAUDI c/
décision de la Municipalité de Montreux du 15 juillet 2013 (levant leur
opposition et autorisant la démolition des bâtiments ECA nos 6569, 6524A,
6524B et 4478 ainsi que l'implantation de 5 villas de 12 appartements au
total avec route d'accès, garages enterrés de 20 places et 4 places visiteurs
extérieures)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Geneco SA et Pierre Etoile Promotion SA sont
propriétaires en main commune des parcelles nos 5737, 5752 et 6358
du cadastre de la Commune de Montreux. D’une surface totale de 2'351 m2, la parcelle n° 5737 supporte un
bâtiment d’habitation. D’une surface de 3'775 m2, la parcelle n° 5752 supporte trois bâtiments, dont un
d’habitation. D’une surface totale de 1'890 m2, la parcelle n° 6358 supporte un bâtiment d’habitation.
Les parcelles nos 5737,
5752 et 6358 se situent sur un coteau dominant la ville de Montreux dans un
terrain en très forte pente en aval de la gare de Glion, à environ
220 m au Sud/Sud-Est de celle-ci. Elles sont entourées de quelques
constructions, principalement en amont. Le secteur sis en aval est
principalement boisé. Elles forment ensemble un rectangle bordé au Sud-Est par
la route reliant Montreux à Glion et au Nord-Est par le sentier Mont-Fleuri.
Elles sont colloquées en zone de faible densité au sens des art. 33 ss du
Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé le
15 décembre 1972 (ci-après: RPA) et du plan d’affectation communal y relatif.
Selon le nouveau plan général d’affectation en cours de légalisation, les
parcelles concernées se situent en zone de Coteau B au sens des art. 9 et
suivants du nouveau règlement communal sur le plan général d’affectation et la
police des constructions (ci-après: RPGA).
Selon la carte des dangers naturels
géologiques gravitaires du canton de Vaud, le site pourrait être touché par des
glissements superficiels spontanés et par des chutes de pierres et blocs. Le 16
janvier 2012, un rapport relatif aux parcelles nos 5737, 5752 et
6358 a été établi par le bureau CSD Ingénieurs SA (ci-après: le rapport CSD).
Il résulte de ce rapport que ces trois parcelles ne sont pas exposées aux
dangers de chutes de pierres et blocs ni aux autres dangers naturels
gravitaires (glissements permanents, laves torrentielles, tassements,
inondations et dangers d'avalanche). Pour ce qui est du risque de glissements superficiels
spontanés, le rapport CSD relève qu'aucun indice d'instabilité n'a été observé.
Il note toutefois que les parcelles en question pourraient être sujettes au développement
de glissements de ce type, avec une prédisposition jugée faible à moyenne.
Etant donné la faible profondeur de la couche meuble mobilisable, ces
glissements ne constituent pas un danger pour la stabilité des bâtiments et ne
remettant pas en cause la constructibilité des parcelles. Le rapport CSD
formule un certain nombre de recommandations, dont celle de réaliser une étude
géotechnique préalablement à de nouvelles constructions. Un suivi géologique et
géotechnique est également recommandé lors de la réalisation des travaux
d'excavation.
B.
Geneco SA et Septfonds SA (à l’époque
copropriétaire des parcelles nos 5737 et 5752 et
promettant-acquéreur de la parcelle n° 6358 avec Geneco SA) (ci-après: les
constructrices) ont mis à l'enquête publique du 27 avril au 27 mai 2013 une
demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la démolition de
quatre bâtiments (ECA 4478, 6524 A, 6524 B et 6568) et la construction sur les parcelles
nos 5737, 5752, 6358 et 12'466 de cinq villas de 12 appartements
(villas A, B, C, D et E) avec route d'accès, garages enterrés de 20 places et
quatre places visiteurs extérieures. Les villas A et B comprennent un
rez-inférieur, un rez-supérieur, un étage et un attique. Les villas C, D et E,
sises en amont des villas A et B, comprennent un rez-inférieur, un rez-supérieur,
et un attique. Le projet prévoit des excavations jusqu'à environ 15 m de hauteur.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle de Chantal et Jean-Marc Giraudi. Ceux-ci sont copropriétaires de la
parcelle n° 5754 de Montreux, qui supporte le bâtiment de la PPE Villa Castel
Mirval. Cette parcelle se trouve directement en amont du projet. Chantal et
Jean-Marc Giraudi mettaient notamment en cause le nombre de niveaux prévus,
l'emprise au sol des constructions, leur densité par rapport à la surface du
terrain et leur manque d'adéquation avec l'environnement préalpin. Ils
faisaient valoir que l'architecture choisie, qu'ils qualifiaient de
"monoblocs béton contemporains", allait dénaturer l'habitat du coteau
de Glion composé de maisons individuelles et de chalets. Ils relevaient en
outre que les constructions étaient prévues dans une zone de danger naturel et
plus particulièrement dans une zone de glissements de terrain. Ils critiquaient
également l'abattage d'arbres projeté et mentionnaient un impact négatif sur
des sources souterraines.
D.
La centrale des autorisations CAMAC du
Département des infrastructures a élaboré sa synthèse le 4 juin 2013. Celle-ci
contient une autorisation délivrée par l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) dont la teneur,
pour l'essentiel, est la suivante:
"(…)
2. Le projet est
localisé en zone de glissements de terrain, notamment glissements de terrain
spontanés selon la carte des dangers provisoire établie dans le cadre du
programme cantonal de cartographie des dangers naturels du canton de Vaud
(niveau de danger faible à moyen); carte consultable auprès de la commune ou de
l'Unité dangers naturel de la Direction générale de l'environnement.
3. Une étude de
géotechnique devra être réalisée.
4. L'ECA
recommande que cette étude soit réalisée préalablement à la demande de permis
de construire et que le rapport y relatif soit joint au dossier d'enquête.
La cartographie susmentionnée écarte tout risque lié aux chutes de
pierres."
E.
Par courrier du 15 juillet 2013, la Municipalité
de Montreux (ci-après: la municipalité) a informé le mandataire des
constructrices de sa décision d'accorder le permis d'implantation. Ce courrier
mentionnait quelques modifications qui devaient être apportées au projet
(inscription d'une mention au Registre foncier en application de l'ordonnance
sur les résidences secondaires, diminution de la couverture des garages
enterrés projetés en contrebas des bâtiments C, D et E, augmentation du nombre
de places de parc à 31 et localisation de ces places en sous-sol, adjonction
d'espaces en sous-sol pour le stationnement des deux-roues, réalisation d'une
étude géotechnique par un professionnel reconnu prouvant que les parcelles nos
5737, 5752 et 6358 sont constructibles en sous-sol jusqu'à 15 m de profondeur).
F.
Par décision du 15 juillet 2013, la municipalité
a levé les oppositions, dont celle de Chantal et Jean-Marc Giraudi. Cette décision
mentionne un rapport géotechnique accompagnant la demande préalable
d'implantation confirmant la constructibilité de la parcelle. Elle relève
également que les volumes prévus correspondent à ce qui est autorisable dans la
zone de faible densité/coteau B en termes de surface bâtie, de nombre de
niveaux et de hauteur. Pour ce qui est de l'esthétique et de l'intégration, la
décision relève au surplus ce qui suit:
"La Municipalité a déjà tout mis en œuvre lors des échanges
préalables effectués avec les auteurs du projet pour que l'intégration des
nouveaux bâtiments soit assurée un maximum par rapport au site et au sein du
site. Les notions d'intégration et d'esthétique étant toutefois très subjectives,
la municipalité ne peut intervenir de manière plus sévère à ce stade de la
procédure, au risque de tomber dans l'arbitraire."
G.
Par acte du 19 juillet 2013, Chantal et
Jean-Marc Giraudi ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à
l'annulation de l'autorisation.
L'ECA a déposé des observations le
29 août 2013. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 22 novembre
2013. Elle conclut au rejet du recours. Les constructrices Geneco SA et Pierre
Etoile Promotion SA ont déposé des observations le 21 novembre 2013. Elle
concluent au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires
le 6 janvier 2014. Le 21 janvier 2014, la municipalité a été invitée à indiquer
si le site dans lequel les constructions sont prévues fait l'objet de mesures
spécifiques de protection, par exemple en application de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV
450.11) ou de l'Inventaire fédéral des sites construits en Suisse (ISOS). La
municipalité s'est déterminée sur ce point le 31 janvier 2014 et a produit la
fiche ISOS relative au site de Glion. Les constructrices ont déposé des
observations complémentaires le 12 février 2014.
Le tribunal a tenu audience le 19
février 2014 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"Se
présentent:
- Les recourants Jean-Marc Giraudi et Chantal Giraudi
personnellement;
- Au nom de la Municipalité de Montreux, Lorraine Wasem, du
service de l’urbanisme;
- Les constructrices Geneco SA, représentées par Nicolas
Indermühle, administrateur, et Pierre Etoile Promotion SA, représentée par
Pascal Lorenzetti, administrateur, assistés de Me Denis Bridel et accompagnés
de Claude-Alain Porchet, architecte au sein du bureau Archilab, et de Xavier
Delgado, architecte au sein du bureau AAS Architecture;
- L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels (ECA), autorité intimée, a été dispensé de comparaître.
L'audience débute
à 14h30 à la Route de Glion 76, à Glion.
Les représentants
des constructrices présentent le projet en indiquant notamment les bâtiments
qui seront démolis et ceux qui seront maintenus.
Interpellée sur
la portée de l'inventaire ISOS, Mme Wasem explique qu'il en est tenu compte au
moment de l'octroi des permis de construire, la constructibilité du secteur
n'ayant pas été remise en cause dans le cadre du nouveau PGA.
Parmi les
bâtiments intéressants dans les environs, Mme Wasem mentionne l'hôtel Bellevue
et un chalet qui représentait la Suisse à l'Expo 1900.
Mme Wasem
explique que, à ce stade, le seul examen effectué par la municipalité concerne
le respect des normes chiffrées, la question de l'intégration pouvant encore
être examinée au stade du permis de construire. Les représentants des
constructrices contestent cette appréciation en soutenant que l'autorisation
prglable d'implantation doit régler la question du volume et des dimensions
des constructions, cet aspect du projet ne pouvant pas être remis en cause à un
stade ultérieur.
Il est constaté
que les gabarits en place concernent non seulement les 5 constructions
litigieuses mais également une 6ème construction.
Les représentants
des constructrices présentent une maquette. Il est relevé que celle-ci concerne
un projet un peu différent (nombre de constructions et nombre d'étages).
La question de la
route d'accès est discutée. Les représentants de la constructrice demandent
qu'il soit confirmé que l'autorisation d'implantation règle l'implantation des
bâtiments, leurs volumes et les accès prévus.
Mme Wasem
confirme que l'étude géotechnique requise devra figurer dans le dossier
d'enquête publique du permis de construire. Les représentants des
constructrices expliquent qu'ils en ont pris note, de même que des exigences
relatives à l'expertise des bâtiments environnants. De manière générale, ils précisent
qu'ils ne contestent pas les exigences figurant dans l'autorisation délivrée
par la municipalité.
Le recourant
rappelle les problèmes rencontrés lors de la réalisation du garage de leur
maison s’agissant de fosses qui n’ont pu être creusées en raison du terrain en
granit. Il relève que son principal intérêt est d'éviter que sa maison
s'écroule ou subisse des dommages. Il craint notamment la réalisation des
parkings qui va créer un véritable "gruyère" dans la roche. Il
conteste également l'ampleur du projet en relevant qu'on aurait dû en rester à
des chalets. Il relève qu'on est "limite en tout". Il rappelle que la
pente est très forte.
Les représentants
de la constructrice relèvent qu'on respecte le CUS du règlement de 1972 et
qu'on est en dessous du CUS permis par le nouveau règlement.
La Cour et les
parties se déplacent le long du chemin à l'intérieur du site. Les représentants
de la constructrice relèvent que la route à l'intérieur du site va être
modifiée et que la pente sera moins importante.
Mme Wasem relève
qu'on est en dehors du périmètre compact de l'agglomération. Elle souligne
également que, s'agissant du volume, des constructions comparables existent
dans les environs. Il ne s'agit toutefois pas de constructions aussi
rapprochées. Mme Wasem relève encore que la réalisation du projet de
construction entraînerait un important changement de la végétation présente, de
sorte que l'on ne peut pas se fonder sur la végétation actuelle pour juger de
l'intégration des futures constructions dans le site. Elle précise que, dans
cette zone arborisée, la municipalité examine chaque projet de construction
pour vérifier si l'intégration au site est judicieuse.
Les recourants
indiquent que leur bâtiment comprend 4 logements.
Les représentants
de la constructrice relèvent la présence pas très loin d'un bâtiment avec 5
logements. Ils mentionnent également leur souci d'établir un dialogue avec la
municipalité s'agissant du choix des matériaux afin de favoriser la meilleure
intégration possible. Ils évoquent un bâtiment qui vient d'être construit sur
la route de Glion avec une façade en bois.
La séance est levée à 15h25."
Considérants
1.
Le litige concerne une autorisation préalable d'implantation
au sens de l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11).
L'art. 119 LATC permet au
constructeur de requérir avant la mise à l'enquête publique du projet de
construction une autorisation préalable d'implantation (al. 1). L'autorisation
préalable est périmée si elle n'est pas suivie d'une demande de permis de
construire dans les deux ans qui suivent sa délivrance (al. 2). Elle ne couvre
que les éléments mis à l'enquête publique (al. 3). En statuant sur une demande
préalable d'implantation, l'autorité communale doit trancher des questions de
principe liées à l'édification de la construction, en particulier le droit de
construire, l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de surface (ATF
101.
Ia 213 consid. 3a, p. 215-216; AC 2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 3a; AC
2001.0157
du 22 mai 2002 consid. 2). Le permis d'implantation tend ainsi à
procurer, après enquête publique, une autorisation réglant en principe non
seulement les questions de l'implantation proprement dite, mais aussi celles de
volume, de hauteur, voire d'affectation de l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213
consid. 3c, p. 217).
2.
Les recourants soutiennent que les constructions
prévues, dont la hauteur est de trois à quatre étages, ne s'intègrent pas dans
le site du coteau de Glion. Ils font valoir que l'architecture envisagée de
type "monobloc béton contemporain" avec toitures en terrasses
dénaturerait totalement le site, composé d'habitations individuelles
traditionnelles et/ou de chalets alpins en bois. Ils soutiennent que l'on est
en présence d'un site traditionnellement pré-alpin, dominant la ville de Montreux
et le lac Léman, qui serait particulièrement inadapté pour l'édification, selon
leurs termes, d'une "mini-cité contemporaine occupant le maximum de la
densité constructible du terrain aux seules fins de rentabiliser l'opération du
promoteur".
a) L'art. 86 LATC prévoit ce qui
suit:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords".
Sur le plan communal, cette règle
est mise en œuvre par l’art. 76 du RPA 1972 qui dispose que:
"La
Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature
à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de
bâtiments.
Dans la règle,
lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait de
constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en
continuité avec les parcelles voisines.
Lors de travaux
de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible
d'influer de façon notable sur l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être
soumis à l'approbation de la Municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et
couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et
clôtures.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies
autour des constructions et installations existantes ou à édifier. Elle peut
fixer le choix des essences".
L’art. 40 du RPA 1972, relatif
à la zone de faible densité, dispose, en matière de protection des sites, ce
qui suit :
"Dans les
secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport à
celle de la parcelle est limitée à 1/10 pour les bâtiments comportant deux
étages sous la corniche.
Elle est de 1/6
dans les autres cas.
Dans les secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer
un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment
ou groupe de bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction
harmonieux et qui tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de
la zone. Elle peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations
à effectuer aux abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des
bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la configuration
générale du sol".
Les dispositions correspondantes du
RPGA 2007 disposent pour leur part ce qui suit:
"Art. 9 - Zone de coteau B
Art. 9.8 -
Implantation dans la pente, terrassement, mouvements de terre
L'implantation et
la typologie des constructions dans la zone de coteau doivent respecter la
morphologie générale du terrain naturel et s'inscrire harmonieusement dans la
pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu'en
déblai. (voir recommandations, fiche No 2, format PDF)
Art. 9.9 - Murs
de soutènement
Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en
maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type
«godet» ne sont pas admis. (voir recommandations, fiche No 3, format PDF) ".
C’est l’art. 45 du RPGA 2007
qui précise la compétence générale de la municipalité en matière d’esthétique:
"La
Municipalité prend les mesures nécessaires pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Sont interdits
tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un
site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.
Un soin
particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des
vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.
Pour des raisons
d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation
ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les
constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un
site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des
possibilités d'utilisation comparables.
Les
constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être
modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé,
soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du recensement
architectural servent de base à l'application des présentes dispositions.
Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites sont réservées".
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous
l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine
retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de
l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans
autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais
doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(AC.2012.0056 du 19 février 2013; AC.2011.0112 du 5 juin 2012; AC.2010.0225 du
18.
novembre 2011 et réf.). L'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313 du 5 avril 2012;
AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195
du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter
un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à
toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple -
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du
17.
octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0313, AC.2006.0316,
AC.2002.0195 et AC.2004.0102 précités). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2010.0313
et AC.2011.0065 précités et références). L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5 juin 2012;
AC.2010.0313 et AC.2011.0065 précités et références).
c) En l'espèce, la vision locale a
permis de constater que, en ce qui concerne l'implantation et la volumétrie des
constructions, le projet respecte des orientations et une typologie qui existent
déjà. On note ainsi que les bâtiments prévus ne seront pas plus volumineux que
celui des recourants ou que le chalet sis un peu en aval mentionné par les
recourants comme un bâtiment de valeur présent dans l'environnement bâti
(chalet qui aurait représenté la Suisse lors de l'Exposition 1900). Les
dimensions des constructions projetées ne soulèvent par conséquent pas de
problème d'intégration significatif par rapport aux constructions environnantes.
On note au demeurant que, à l'exception de l'église sise en amont et du chalet
précité, ces constructions ne présentent pas d'intérêt particulier.
Le coteau de Glion, qui domine la
ville de Montreux et le lac Léman, est incontestablement un site de valeur,
comme le relève la fiche ISOS produite par la municipalité. Les recourants
semblent soutenir que la protection de ce site au plan paysager implique que
l'on ne devrait pas admettre la réalisation de plusieurs constructions
groupées. Ils ne sauraient toutefois être suivis sur ce point. En ce qui
concerne la protection du paysage du coteau de Glion, le fait de réaliser plusieurs
constructions formant un ensemble apparaît en effet plutôt favorable. Cette
solution n'apparaît en tous les cas pas susceptible de porter une atteinte plus
importante que la réalisation de nouvelles constructions isolées disséminées
dans le site, étant précisé que la constructibilité du secteur a été confirmée
par le PGA de 2007.
d) Vu ce qui précède, la
municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en
matière d'intégration des constructions en considérant que le nombre,
l'implantation et les dimensions des construction prévues pouvaient être admis
et en délivrant par conséquent l'autorisation préalable d'implantation requise.
Au surplus, les autres questions liées à l'architecture des futures
constructions devront cas échéant être examinées dans le cadre de la procédure
de permis de construire.
3.
Les recourants soutiennent que le projet n'est
pas admissible dès lors qu'il est prévu dans une zone de danger naturel et plus
particulièrement de glissements de terrain. Ils mentionnent la présence en
amont de trois constructions habitées et de la ligne de chemin de fer à
crémaillères. Ils font état d'éboulements qui se seraient produits récemment
sur le coteau et auraient nécessité d'importants travaux de soutènement. Ils
soutiennent plus particulièrement que la réalisation de garages souterrains impliquant
de creuser à 15 m de profondeur n'est pas envisageable dans ce terrain.
a) L'autorisation préalable
d'implantation qui fait l'objet du litige aurait sans aucun doute dû être
refusée s'il était établi que les parcelles nos 5737, 5752 et 6358
ne sont pas constructibles en raison des dangers naturels auxquels elles sont
exposées. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. La constructibilité des
parcelles n'est en effet mise en cause ni par l'étude effectuée par le bureau
CSD ni par l'ECA. Compte tenu d'un risque de glissements superficiels
spontanés, l'ECA demande uniquement dans son autorisation spéciale qu'une étude
géotechnique soit effectuée en recommandant que celle-ci soit réalisée préalablement
à la demande de permis de construire et soit jointe au dossier d'enquête
publique. La municipalité a repris cette exigence en assortissant le permis
préalable d'implantation d'une charge aux termes de laquelle les constructrices
devront réaliser au moment de la demande de permis de construire une étude
géotechnique prouvant que les parcelles sont constructibles en sous-sol jusqu'à
15.
m de profondeur.
On peut relever que l'exigence
posées en l'espèce par la municipalité s'agissant de l'étude géotechnique va
au-delà de ce qui est exigé usuellement. En effet, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font en principe partie des
prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; selon
la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas
raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit
sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions
des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections
d'éventuels opposants ont été examinées. Il a ainsi été jugé de manière
constante qu’il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade
de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (cf. notamment arrêts AC.2010.0064 du 15
novembre 2012; AC.2010.0076 du 20 octobre 2010 et les références), sous réserve
de l’hypothèse où des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête
pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêt
AC.2011.0320 du 31 juillet 2010 et les références).
b) En l'occurrence, la municipalité
a exigé que, compte tenu des caractéristiques du site, l'étude géotechnique
soit réalisée dans le cadre de la procédure de permis de construire, ce qui
implique que celle-ci fera partie du dossier d'enquête publique. A cet égard,
le permis préalable d'implantation ne prête pas le flanc à la critique et les
griefs des recourants relatifs aux dangers naturels doivent par conséquent être
écartés.
4.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront
en outre des dépens aux constructrices, qui ont procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 15
juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Chantal Giraudi et Jean-Marc Giraudi,
solidairement entre eux.
IV.
Chantal Giraudi et Jean-Marc Giraudi, débiteurs
solidaires, verseront à Geneco SA et Pierre Etoile Promotion SA, créanciers
solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.