AC.2013.0338
CDAP - AC.2013.0338 - 2014-02-13 - BRACK, VANSIER/Municipalité de St-Cergue
13 février 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRACK, VANSIER/Municipalité de St-Cergue
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
DISTANCE À LA LIMITE
PLACE DE PARC
CONSTRUCTION ANNEXE
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-85-1
LRou-36
LRou-37
LRou-39
LRou-9
RLRou-7
Résumé contenant:
Couvert projeté à 90 cm de la voie publique. La commune a adopté un plan qui fixe, pour la parcelle en cause, une limite des constructions plus sévère que celle qui découlerait de l'art. 36 LRou. C'est donc la limite des constructions fixée par la réglementation communale qui doit être prise en considération. Or, la construction projetée ne respecte, et de loin pas, cette dernière. Une dérogation n'est par ailleurs pas envisageable. Si la situation devait être examinée sous l'angle de l'art. 37 LRou, la distance à la limite ne serait pas non plus respectée et une dérogation pas non plus envisageable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marletaz et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
François BRACK, à St-Cergue,
2.
Boris VANSIER, à St-Cergue,
3.
Hiltrud VANSIER, à St-Cergue, tous représentée par François BRACK, à St-Cergue,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Cergue,
Objet
Permis de construire
Recours François BRACK et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Cergue du 24 juillet 2013 refusant de
délivrer le permis de construire un couvert à voitures sur la parcelle n° 10
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 10 de la Commune de St-Cergue
comprend le bâtiment n° ECA 81, constitué en propriété par étages détenue
par François Brack, Boris et Hiltrud Vansier (PPE "Les Baigneuses aux
Trois Soleils"). D'une surface de 948 m2, cette parcelle est colloquée en zone du village selon le Plan
général d'affectation (ci-après: le PGA) et le Règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA), tous
deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Elle est également soumise
au Plan d'extension fixant la limite des constructions "Rues du
village" (ci-après: le PE "Rues du village"), approuvé par le
Conseil d'Etat le 26 septembre 1975. Outre le bâtiment n° ECA 81, ce
bien-fonds, qui est limité au sud-est par la rue de la
Gare (DP 1001) et au nord-ouest par le chemin du Carroz-d'Amont (DP 1001), comprend une place-jardin de 680 m2.
B.
Le 10 octobre 2009, Boris et Hiltrud Vansier ont
déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de quatre
appartements dans le bâtiment ECA n° 81 et sur la création de quatre nouvelles
places de stationnement extérieures. Cette demande de permis avait également
pour objet l'édification d'une construction annexe contre le mur de soutènement
situé en contre-bas du chemin du Carroz-d'Amont pour y abriter des locaux de
rangement pour les différents appartements. Les quatre nouvelles places de parc
étaient prévues sur la dalle supérieure, située au niveau et au bord de la
route. Elles s'ajouteraient, en prolongement de celles-ci, aux deux places de
parc existantes également le long du chemin du Carroz-d'Amont.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 6 novembre au 7 décembre 2009.
Le 7 décembre 2009, la Centrale des
autorisations a adressé à la Municipalité de St-Cergue (ci-après: la
municipalité) sa synthèse (n° CAMAC 101252).
Le 23 décembre 2009, la
municipalité a délivré le permis de construire requis.
C.
Le 30 avril 2013, François Brack, Boris et
Hiltrud Vansier ont déposé une demande de permis de construire un couvert à
voitures d'une longueur de 18m40, d'une largeur de 6m et d'une hauteur de 4m10
toit compris, et nécessitant l'octroi de dérogations à la limite des
constructions selon le PE "Rues du village" et à la distance à la
limite (art. 6.3 RPGA). Ce couvert se trouverait à une distance minimale de 45
cm de la limite ouest de propriété et à 90 cm du bord de la chaussée. Il est
prévu que cette construction serve à couvrir les six places de stationnement à
l'air libre existantes.
Mis à l'enquête publique du 24 mai
au 24 juin 2013, le projet a suscité deux oppositions.
Le 10 juin 2013, la Centrale des
autorisations a adressé à la municipalité sa synthèse (n° CAMAC 139949).
D.
Par décision du 24 juillet 2013, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs que le
couvert prévu l'était hors de la limite des constructions et qu'il ne pouvait
être considéré comme une dépendance.
E.
Le 5 août 2013, François Brack, Boris et Hiltrud
Vansier ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à ce que la
construction projetée soit autorisée.
La municipalité a en substance
conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le couvert projeté se situe à 90 cm, et son toit
à même 40 cm, de la voie publique. Se pose dès lors la question de son
admissibilité à une distance aussi proche de la route.
a) Conformément à l'art. 9 al. 1 de
la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), il peut
être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des
plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent
comporter un gabarit d'espace libre ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Les
dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions sont au surplus applicables (art. 9 al. 3 LRou). Les art.
36, 37 et 39 LRou quant à eux ont la teneur suivante:
"Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve
de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout
bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re
classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e
classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re
classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires,
les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des
localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5
mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui
concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à observer sont
déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de
routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de
routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la
présente loi et mises en oeuvre dans le règlement sur la classification des
routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,
l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de
poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées
pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la
voie publique.
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou
plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à
observer."
De la jurisprudence applicable aux
art. 36 et 37 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère
impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des
distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des
constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire
dérogatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé
par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité
requises par la loi sur les routes sont respectées (cf. AC.2012.0122 du 17
mai 2013 consid. 5c; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0266, AC.2010.0357 du 29 décembre 2011 consid. 5a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c).
Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai
2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a
par ailleurs admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable
aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public
plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou
(cf. également AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7c; AC.2011.0241
du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011
consid. 2c).
Un plan fixant la limite des
constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux
dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique
pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire
dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou])
que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (AC.2008.0201 du 10 février
2010.
consid. 3; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).
b) Le couvert litigieux, au vu en
particulier de sa taille (18m40 de long, 6m de large et 4m10 de haut, toit
compris) et du fait qu'il est fermé latéralement sur son côté ouest, ne peut
manifestement pas être qualifié d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39
LRou. Ont en effet été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39
LRou des places de stationnement à l'air libre (AC.2012.0151 du 19 décembre
2012.
consid. 4; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7b; AC.2009.0266, AC.2010.0357 précité consid. 5c), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2
juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8
septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000),
une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire
électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).
Le couvert projeté, s'agissant de
la limite des constructions au domaine public, doit ainsi être examiné sous
l'angle de l'art. 36 LRou, voire de l'art. 37 LRou.
2.
a) Aux termes de l'art. 20.1 RPGA, relatif à
l'implantation des constructions, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant
les limites des constructions, les art. 32 et ss LRou sont applicables (point
1). La Commune de St-Cergue a en l'occurrence adopté le PE "Rues du
village", qui fixe, pour la parcelle en cause, une limite des
constructions plus sévère que celle qui découlerait de l'art. 36 LRou. Il
s'ensuit, au vu également de la jurisprudence précitée, que c'est la limite des
constructions fixée par la réglementation communale qui doit être prise en
considération. A la lecture du plan de situation cependant, il s'avère que la
construction projetée ne respecte, et de loin pas, la limite des constructions
définie par le PE "Rues du village", puisqu'elle empiète d'environ 5
à 6 m sur celle-ci. Se pose dès lors la question de savoir si une dérogation à
la limite, que la municipalité a refusée, est envisageable.
b) L'art. 85 al. 1 LATC comporte
les précisions suivantes:
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers."
L'art. 35 point 1 RPGA prévoit pour
sa part ce qui suit:
"La municipalité est compétente pour
accorder des dérogations au sens de l'art. 85 LATC, moyennant l'inscription au
registre foncier d'une mention. L'art. 19.2 est réservé."
L'art. 19.2 point 2 RPGA, relatif
au calcul du COS et du CUS, précise ce qui suit:
"L'article 36 LR [ndlr.:
LRou] est réservé".
L'autorité qui statue sur une
demande de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la
dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant
tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation
spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou
de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires
à l'intérêt public (Ruch, in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11
ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances
(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et
exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée
des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF
1C_320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée
restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour
atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative
(cf. AC.2013.0170 du 26 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10
avril 2013 consid. 4a; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 6a).
Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins,
les objectifs recherchés par celle-ci (cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012
consid. 2d).
c) Le couvert projeté empiète
d'environ 5 à 6 m sur la limite des constructions définie par le PE "Rues
du village". Il est en fait presque entièrement au-delà de cette limite.
Il s'agit dès lors d'une dérogation importante à la réglementation applicable. La
construction prévue se caractérise par ses grandes dimensions: 6 m de large,
18m40 de long et 4m10 de haut, toit compris, ce qui, pour des motifs de
sécurité, se révèle inapproprié pour un ouvrage sis à proximité immédiate, 90
cm, d'une route. La lecture des plans et la consultation des photographies
figurant au dossier permettent en particulier de constater que la route fait un
virage, à l'ouest, à proximité immédiate de la construction projetée. Or, il
est prévu que la façade en pignon ouest soit fermée, ce qui réduirait d'autant
la visibilité et la sécurité, comme le relève à juste titre la municipalité. Il
résulte par ailleurs des éléments du dossier que le chemin du Carroz-d'Amont
est régulièrement utilisé par des piétons, se rendant notamment à la gare ou en
revenant. Le fait que ce chemin ait moins de 4 m de large et soit, au nord des
places de parc existantes, bordé d'un mur pourrait rendre difficiles les
manoeuvres des utilisateurs de la construction projetée, située quasiment au
bord de la route, et les rendre inattentifs au passage de piétons, ce d'autant
plus que la partie ouest du couvert serait fermée. Les photographies figurant
au dossier démontrent, ainsi que le relève la municipalité, la diminution de
visibilité et de sécurité que provoquerait la construction d'un couvert
partiellement fermé en dehors de la limite des constructions. Les propriétaires
ne se trouvent quant à eux pas dans une situation rigoureuse qui justifierait
l'octroi d'une dérogation. Le fait que les conditions hivernales soient souvent
difficiles et la grande difficulté liée au déneigement des places de parc,
ainsi que l'invoquent les recourants, ne sont à cet égard pas déterminants.
Dans ces conditions, le refus par la municipalité, qui dispose d'un très large
pouvoir d'appréciation, d'accorder une dérogation ne prête pas le flanc à la
critique.
L'on peut enfin relever que les
art. 35 point 1 et 19.2 point 2 RPGA réservaient de toute manière l'application
de l'art. 36 LRou, dont les distances ne sont en l'occurrence pas non plus
respectées.
d) La question de savoir si le
couvert litigieux devrait être qualifié de dépendance de peu d'importance, ce
qui, au vu de ses dimensions, est néanmoins peu envisageable, et se voir
appliquer l'art. 37 LRou peut rester ouverte. En effet, même dans ce cas, la
décision de la municipalité ne pourrait qu'être confirmée.
Conformément à la jurisprudence
précitée (consid. 1a) et à l'art. 20.1 point 1 RPGA, dès lors que la
Commune de St-Cergue ne dispose d'aucun plan fixant spécifiquement une limite pour
les dépendances de peu d'importance, la situation doit être examinée à l'aune
de l'art. 37 LRou. Le plan de situation permet néanmoins de constater que la
construction projetée ne respecte pas la distance de 3 m fixée par cette
disposition, puisqu'elle est prévue à 90 cm du bord de la route. Pour les
motifs invoqués plus haut (cf. consid. 2b et c), une dérogation n'est
pas non plus envisageable.
A noter que l'art. 7 du règlement
du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1), adopté sur
la base de la clause de délégation de l'art. 37 al. 3 LRou, prévoit même que les
constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,
etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du
trottoir.
3.
Dès lors que la décision de la municipalité doit
déjà être confirmée pour les motifs précités, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision de la municipalité du 24 juillet 2013 confirmée.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront
mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Cergue du
24 juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de François Brack, Boris Vansier et
Hiltrud Vansier, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.