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Décision

AC.2013.0339

CDAP - AC.2013.0339 - 2015-06-09 - TOUBLANC/Municipalité de Chavornay, LE MOULLEC, JÄGGI, PPE CHAUDREMONT

9 juin 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 654 de la commune de

Chavornay est constituée en copropriété par étage (PPE Chaudremont). Sur la

base d'un permis de construire délivré le 5 juillet 1990 y ont été construites

quatre maisons mitoyennes au centre de la parcelle et, à l'Est de la parcelle,

des emplacements de stationnement disposés côte à côte, perpendiculairement à

la limite. Comme à cet endroit, le terrain présentait une légère pente montant

en direction de l'Est, ces emplacements ont été aménagés en déblai et un mur

d'une hauteur d'environ 1,50 m a été érigé pour soutenir le terrain limitrophe

à l'Est où se trouve la parcelle 1816 (issue du fractionnement de la parcelle

675 de l'époque). Le mur apparaît sur les plans d'enquête et il n'est surmonté

d'aucune barrière. Au pied du mur, les emplacements de stationnement sont

aujourd'hui occupés par deux groupes de garages doubles qui sont adossés au mur

et séparés l'un de l'autre par des places de parc à l'air libre.

B.

Du 25 avril 1997 au 14 mai 1997, Lisette Bugnon,

alors propriétaire du lot n° 664 de la PPE Chaudremont, a soumis à l’enquête publique la construction, sur l'une des places de parc

contigüe à l'un des garages doubles, d'un couvert à voiture en bois.

La municipalité a établi le permis

de construire requis, le 29 mai 1997 (permis de construire n° 1500).

Le 9 juillet 1998, la municipalité

a écrit à la constructrice en déclarant qu'elle avait constaté que celle-ci

n'avait pas respecté les plans mis à l'enquête et qu'elle avait modifié la

construction autorisée par le permis de construire n° 1500 délivré le 29

mai 1997. Elle a imparti à l'intéressée un délai au 15 septembre 1998 pour

rendre la construction conforme aux plans d'enquête. Toutefois, le 25 août 1998,

la municipalité a écrit ce qui suit à la constructrice:

Nous nous référerons à notre lettre du 9

juillet dernier et nous vous informons qu'après une visite sur place du

Municipal responsable, la Municipalité a décidé d'accepter, exceptionnellement, les travaux susmentionnées tels qu'exécutés".

Le permis d’utiliser a été délivré

par la municipalité le même jour.

C.

En 2010, Aurélia et Bertrand Toublanc ont acquis

le lot n° 664 de la PPE Chaudremont, comprenant le couvert à voitures en

bois.

D.

D'après les explications fournies en audience et

les constatations faites sur place, la parcelle 1816 était à l'époque en nature

de pré-champs et pâturée. Les enfants qui se rendaient à l'école l'enjambaient

à son extrémité nord, dans sa partie la moins haute. Du côté amont, le mur

soutenait le terrain de la parcelle 1816 sur la moitié de sa hauteur. C'est du

moins ce qu'affirme l'un des participants à l'audience. Ce n'est cependant pas

ce qu'on voit sur une des photographies figurant au dossier, qui montre

l'arrière du couvert en bois vu dans l'enfilade du mur. Sur cette image

probablement prise en été si l'on en juge par l'herbe desséchée le long du

sommet du mur, le terrain amont atteint presque le sommet du mur, à quelques

centimètres près. Les plans de l'enquête qui a précédé le permis de construire

les villas et les installations de stationnement (permis n° 1500 du 5

juillet 1990) permettent le même constat: l'élévation de la façade nord-est

fait apparaître en coupe le terrain naturel et le terrain aménagé pour les

places de stationnement, avec le mur, d'une hauteur de 1,50 m, dont le sommet ne dépasse que de quelques centimètres le terrain qu'il soutient à l'amont.

Actuellement, la parcelle 1816 est

occupée par une villa. L'inspection locale a permis de constater que devant la

villa, le terrain a été remblayé pour former une terrasse horizontale

engazonnée dont le niveau est légèrement supérieur à celui du sommet du mur. De

ce fait, le long de ce dernier, la parcelle 1816 présente une bande de terre,

destinée à des plantations, qui descend en pente douce jusqu'au sommet du mur.

E.

Thomas Jäggi et Maëlle Le Moullec sont devenus

propriétaires de la parcelle 1816 le 10 mai 2012.

F.

Suite à leur intervention, la Municipalité s'est

adressée le 23 mai 2012 à Serge Willomet, administrateur de la PPE:

"M. Thomas Jaeggi et MIle Maëlle Le

Moullec sont les nouveaux propriétaires de la parcelle 1816 qui se trouve à

l’est de votre propriété par étages, au chemin des Fleurettes.

Ils se sont approchés de la Commune car ils

ont constaté que le couvert à voiture empiétait sur leur parcelle sur environ

30 centimètres.

Selon nos archives, le couvert à voiture n’a

pas été prévu lors de la construction des habitations en 1991 et nous n’avons

pas trouvé de dispense d’enquête autorisée par la Municipalité.

Nous souhaiterions que vous nous donniez

quelques précisions, à savoir qui l’a construit, qui en est le propriétaire et

s’il a fait l’objet d’une autorisation."

Serge Willomet a répondu que le

couvert avait été construit par Lisette Bugnon avec l'accord des

copropriétaires. La municipalité a alors écrit ce qui suit à Aurélia et

Bertrand Toublanc, par lettre du 27 juin 2012:

"(...)

Il s’avère qu’aucune demande de dispense

d’enquête n’a été déposée en son temps et que la construction n’a jamais été

autorisée par la Municipalité. En outre, son toit empiète d’environ 30

centimètres sur la parcelle voisine.

Nous vous prions donc de bien vouloir nous

remettre une demande de dispense d’enquête en bonne et due forme afin

d’entériner dite construction. La demande devra inclure un plan à l’échelle et

être impérativement contre-signée de vos voisins. La construction sera bien

évidemment autorisée uniquement sur votre parcelle.

Par ailleurs, la partie empiétant sur la

parcelle voisine devra être démolie.

(...)"

Le 10 juillet 2012, Bertrand

Toublanc, après avoir contacté Lisette Bugnon, a répondu que le couvert avait

été mis à l'enquête, accepté et contrôlé par la municipalité de l'époque.

Par lettre du 19 juillet 2012, la

municipalité a maintenu sa "décision" de faire démolir la partie du

couvert empiétant sur la parcelle voisine.

G.

Le 27 juin 2013, Thomas Jäggi et Maëlle Le

Moullec se sont adressés à la municipalité en exposant ce qui suit :

" Suite à l’obtention de notre permis

de construire et l’autorisation de débuter les travaux sur la parcelle 1816,

nous revenons sur l’objet cité en marge.

En effet, nous avons essayé d’entrer en

contact avec M. Toublanc lors de son opposition à notre mise à l’enquête, via

la PPE Champs Soleil. A savoir que, nous lui avons proposé que s’il retirait

son opposition auprès de la commune, nous ne ferions rien pour son couvert à

voiture dépassant sur notre parcelle. Ce dernier n’a malheureusement pas voulu

entrer en matière et a refusé toute discussion avec nous.

C’est la raison pour laquelle, nous

souhaitons que cette situation soit régularisée. Soit, qu’il fasse en sorte que

son couvert à voiture arrive en limite de propriété et qu’il ne dépasse plus

sur notre parcelle.

Nous profitons de la présente pour vous

poser une question relative à la sécurité. En effet, nous souhaitons mettre une

barrière entre notre parcelle et le mur de la PPE Champs Soleil afin de

sécuriser les lieux vu la hauteur du mur. Etant donné que ce sont les

propriétaires de la PPE Champs Soleil qui ont créé le danger, est-ce que cette

barrière ne devrait pas être à leur charge?

De plus, nous doutons qu’ils signeront une

dispense de mise à l’enquête pour cette barrière vu nos premières relations de

voisinage. Nous prévoyons donc de faire une mise à l’enquête standard."

H.

Par décision du 10 juillet 2013 munie pour la

première fois de l'indication de la voie du recours au Tribunal cantonal, la

municipalité a imparti à Bertrand Toublanc un délai par régulariser la

situation.

I.

La municipalité a également rendu le 10 juillet

2013 une décision relative à la sécurisation du muret qui fait l'objet d'un

arrêt de ce jour dans la cause AC.2013.0340.

J.

Aurélia et Bertrand Toublanc ont interjeté

recours contre la décision du 10 juillet 2013 concernant le couvert à voiture. Ils

demandent son annulation. En bref, ils exposent que l'empiètement, qui est de 8 cm et non de 30 cm et ne concerne que la toiture sans emprise au sol, aurait dû être contesté en

son temps par l'ancien propriétaire. Par écrit du 27 août 2013, leur conseil a

complété leur recours. Il fait valoir que compte tenu du permis d'habiter

délivré et du temps écoulé, la décision viole le principe de la bonne foi. Elle

serait également disproportionnée car l'empiètement est de moins de 10 cm et le coût du démontage de la toiture atteindrait quelques milliers de francs. Le litige

releverait du droit privé et non du droit administratif.

Dans ses déterminations du 29

octobre 2013, la PPE Chaudremont a conclu à ce que le couvert ne soit pas

démoli.

Dans sa réponse du 31 octobre 2013,

la Municipalité a conclu au rejet du recours.

K.

Le 30 septembre 2014, le tribunal a procédé à

une inspection locale pour les deux dossiers. Etaient présents: Aurélia

Toublanc, assistée de l'avocat Paris (Bertrand Toublanc étant dispensé), Maëlle

Le Moullec et Thomas Jäggi, Serge Willommet, administrateur de PPE Chaudremont;

pour la Municipalité de Chavornay, Claude Lebet, municipal, assisté de l'avocat

Thévenaz; étaient également présents les copropriétaires Pierrette Rey,

Florence Willomet, Myriam et Pierre Curchod.

L.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants invoquent le principe de la

confiance en regard du permis de construire et du permis d'habiter délivré au

propriétaire précédent seize ans auparavant.

La municipalité invoque l'art. 105

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) qui permet effectivement à l'autorité de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier les travaux non conformes aux

prescriptions légales et réglementaires, mais il ne change rien à ce qui

précède. Cette disposition vise essentiellement la mise en conformité d'une

construction non réglementaire, ou la démolition d'une telle construction et la

remise en état d'un terrain, ou encore la suspension de travaux non

réglementaires pour éviter que le propriétaire puisse se prévaloir d'une

situation acquise. Cependant, lorsque la construction a été autorisée et qu'un

permis d'habiter a été délivré comme en l'espèce, un ordre de démolition

impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le

permis de construire (AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa).

Se pose donc la question de savoir

si l'autorité peut revenir sur le permis de construire le couvert en bois et

sur le permis d'utiliser délivré après contrôle sur place.

2.

La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.1C_355/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.1) a dégagé des principes qui permettent de déterminer

si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de

chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être

révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit

ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que

si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si

celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision

est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en

présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid. 7a p.

313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est

cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois

hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité,

lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A

l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30

mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré

doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations

en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation

litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette

mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390

consid. 2 p. 394/395). En principe, l'intérêt à la protection de la confiance

l'emporte lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire

qui lui a été délivrée, pour autant que des investissements sensibles aient été

consentis et qu'ils aient conduit à la création d'une situation qui ne peut

être redressée d'une manière conforme à la nouvelle réglementation que par la

destruction d'ouvrages réalisés de bonne foi (arrêt 1C_14/2008 du 25 février

2009.

consid. 5.2 in DEP 2009 p. 185 et les référence citées). L'autorité

compétente doit également observer ces principes dans l'application qu'elle

fait des dispositions cantonales relatives à la révocation des autorisations de

construire (arrêt P.709/1982 du 1er juin 1983 consid. 5b in ZBl

85/1984 p. 127).

En bref, on ne peut revenir sur une

décision entrée en force que si l'intérêt à l'exacte concrétisation du droit

objectif l'emporte sur le principe de la confiance. Tel n'est en général pas le

cas quand la décision a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle tous

les intérêts contradictoires ont été pris en considération (2C_452/2010

du 22 août 2011).

La jurisprudence retient encore (2C_114/2011

du 26 août 2011, consid. 2.2) que les autorités

administratives sont tenues de reconsidérer leurs décisions si ce devoir

résulte d'une règle légale ou d'une pratique administrative constante. Par

ailleurs, l'art. 29 de la Constitution fédérale fonde un droit à la

reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve qui,

durant la procédure précédente, ne lui étaient pas connus, ou qu'il ne pouvait

invoquer pour des motifs de fait ou de droit, ou qu'il n'avait pas de raison

d'invoquer. La reconsidération ou la révision ne doit toutefois pas servir à

remettre constamment en question des décision entrée en force ni à contourner

les dispositions légales sur les délais de recours. Une décision infondée à

l'origine, mais non contestée, n'a pas à être modifiée par la suite du seul

fait qu'il résulte de jugements rendus dans des procédures parallèles que la

situation juridique diffère de celle qu'a retenue l'autorité qui a rendu la

décision initiale. Par principe, une erreur dans l'application du droit doit

être invoquée à l'aide des voies de recours ordinaires ouvertes contre la

décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que de manière exceptionnelle si

elle est affectée d'erreurs matérielles particulièrement graves.

3.

En l'espèce, le couvert à voiture en bois a été

construit sur la base d'un permis de construire du 29 mai 1997. Après

l'exécution des travaux, la municipalité est intervenue auprès de la

constructrice de l'époque pour le motif que celle-ci n'aurait pas respecté les

plans mis à l'enquête. On ignore en quoi consistait exactement cette

divergence. Quoi qu'il en soit, la municipalité, après visite locale d'un de

ses membres, a finalement pris la décision de délivrer le permis d'utiliser le

25.

août 1998. On se trouve donc en présence d'un propriétaire qui a fait usage

d'une autorisation délivrée à l'issue d'une procédure conforme aux règles

légales. Après contrôle, la municipalité a délivré le permis d'habiter qui est

censé constater que l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al.

1.

LATC) ou du moins, compte tenu des correspondances échangées, que l'autorité

pouvait autoriser finalement la divergence (dont la nature exacte est inconnue)

qu'elle semble avoir constatée. Dans ces conditions et en l'absence de tout

fait nouveau, il faudrait des motifs particulièrement impérieux pour justifier

que l'autorité revienne sur les décisions prises. De tels motifs ne sont pas

établis par le dossier: à supposer que l'ampleur de l'empiètement soit établie

(ce qui impliquerait de vérifier la position du mur par rapport à la limite), il

resterait à mettre en balance l'intérêt public (qui ne semble pas en jeu) et

l'intérêt privé respectif des propriétaires, compte tenu du coût des éventuels

travaux, dont il y a tout lieu de penser qu'ils seraient disproportionnés si

l'ampleur de l'empiètement devait s'avérer aussi limitée que les quelques

centimètres visibles sur certaines photographies. C'est donc à tort que la

municipalité a considéré d'emblée qu'il lui appartenait, malgré les

autorisations délivrées, d'intervenir à la requête des nouveaux propriétaires

de la parcelle voisine.

Comme l'expose à juste titre le

conseil des recourants, il y a lieu de laisser le juge civil, s'il en est saisi

en application des règles sur les empiétements (art. 674, 685 du Code civil),

le soin de régler le litige.

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la

décision attaquée, annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les

recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont

droit à des dépens à hauteur de 1'500 francs (art. 55 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 10 juillet 2013 de la

Municipalité de Chavornay est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune de Chavornay versera

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs aux recourants Aurélia et Bertrand

Toublanc à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.