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Décision

AC.2013.0340

CDAP - AC.2013.0340 - 2015-06-09 - PPE CHAUDREMONT/Municipalité de Chavornay, LE MOULLEC, JÄGGI

9 juin 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 654 de la commune de

Chavornay est constituée en copropriété par étage (PPE Chaudremont). Sur la

base d'un permis de construire délivré le 5 juillet 1990 y ont été construites

quatre maisons mitoyennes au centre de la parcelle et, à l'Est de la parcelle,

des emplacements de stationnement disposés côte à côte, perpendiculairement à

la limite. Comme à cet endroit, le terrain présentait une légère pente montant

en direction de l'Est, ces emplacements ont été aménagés en déblai et un mur

d'une hauteur d'environ 1,50 m a été érigé pour soutenir le terrain limitrophe

à l'Est où se trouve la parcelle 1816 (issue du fractionnement de la parcelle

675 de l'époque). Le mur apparaît sur les plans d'enquête et il n'est surmonté

d'aucune barrière. Au pied du mur, les emplacements de stationnement sont aujourd'hui

occupés par deux groupes de garages doubles qui sont adossés au mur et séparés l'un

de l'autre par des places de parc à l'air libre.

B.

Du 25 avril 1997 au 14 mai 1997, Lisette Bugnon,

alors propriétaire du lot n° 664 de la PPE Chaudremont, a soumis à

l’enquête publique la construction, sur l'une des places de parc contigüe à

l'un des garages doubles, d'un couvert à voiture en bois.

La municipalité a établi le permis

de construire requis, le 29 mai 1997 (permis de construire n° 1500).

Le 9 juillet 1998, la municipalité

a écrit à la constructrice en déclarant qu'elle avait constaté que celle-ci

n'avait pas respecté les plans mis à l'enquête et qu'elle avait modifié la

construction autorisée par le permis de construire n° 1500 délivré le 29

mai 1997. Elle a imparti à l'intéressée un délai au 15 septembre 1998 pour

rendre la construction conforme aux plans d'enquête. Toutefois, le 25 août 1998

la municipalité a écrit ce qui suit à la constructrice:

Nous nous référerons à notre lettre du 9

juillet dernier et nous vous informons qu'après une visite sur place du

Municipal responsable, la Municipalité a décidé d'accepter, exceptionnellement,

les travaux susmentionnées tels qu'exécutés".

Le permis d’utiliser a été délivré

par la municipalité le même jour.

C.

En 2010, Aurélia et Bertrand Toublanc ont acquis

le lot n° 664 de la PPE Chaudremont, comprenant le couvert à voitures en

bois.

D.

D'après les explications fournies en audience et

les constatations faites sur place, la parcelle 1816 était à l'époque en nature

de pré-champs et pâturée. Les enfants qui se rendaient à l'école l'enjambaient à

son extrémité nord, dans sa partie la moins haute. Du côté amont, le mur

soutenait le terrain de la parcelle 1816 sur la moitié de sa hauteur. C'est du

moins ce qu'affirme l'un des participants à l'audience. Ce n'est cependant pas

ce qu'on voit sur une des photographies figurant au dossier, qui montre l'arrière

du couvert en bois vu dans l'enfilade du mur. Sur cette image probablement

prise en été si l'on en juge par l'herbe desséchée le long du sommet du mur, le

terrain amont atteint presque le sommet du mur, à quelques centimètres près.

Les plans de l'enquête qui a précédé le permis de construire les villas et les

installations de stationnement (permis n° 1500 du 5 juillet 1990)

permettent le même constat: l'élévation de la façade nord-est fait apparaître

en coupe le terrain naturel et le terrain aménagé pour les places de

stationnement, avec le mur, d'une hauteur de 1,50 m, dont le sommet ne dépasse que de quelques centimètres le terrain qu'il soutient à l'amont.

Actuellement, la parcelle 1816 est

occupée par une villa. L'inspection locale a permis de constater que devant la

villa, le terrain a été remblayé pour former une terrasse horizontale engazonnée

dont le niveau est légèrement supérieur à celui du sommet du mur. De ce fait, le

long de ce dernier, la parcelle 1816 présente une bande de terre, destinée à

des plantations, qui descend en pente douce jusqu'au sommet du mur.

E.

Thomas Jäggi et Maëlle Le Moullec sont devenus

propriétaires de la parcelle 1816 le 10 mai 2012.

Suite à leur intervention auprès de

la municipalité, diverses correspondances ont été échangées avec les

propriétaires de la parcelle 654 au sujet du couvert à voiture.

F.

Le 27 juin 2013, Thomas Jäggi et Maëlle Le

Moullec se sont adressés à la municipalité en exposant ce qui suit.

" Suite à l’obtention de notre permis

de construire et l’autorisation de débuter les travaux sur la parcelle 1816,

nous revenons sur l’objet cité en marge.

En effet, nous avons essayé d’entrer en

contact avec M. Toublanc lors de son opposition à notre mise à l’enquête, via

la PPE Champs Soleil. A savoir que, nous lui avons proposé que s’il retirait

son opposition auprès de la commune, nous ne ferions rien pour son couvert à

voiture dépassant sur notre parcelle. Ce dernier n’a malheureusement pas voulu

entrer en matière et a refusé toute discussion avec nous.

C’est la raison pour laquelle, nous

souhaitons que cette situation soit régularisée. Soit, qu’il fasse en sorte que

son couvert à voiture arrive en limite de propriété et qu’il ne dépasse plus

sur notre parcelle.

Nous profitons de la présente pour vous

poser une question relative à la sécurité. En effet, nous souhaitons mettre une

barrière entre notre parcelle et le mur de la PPE Champs Soleil afin de

sécuriser les lieux vu la hauteur du mur. Etant donné que ce sont les

propriétaires de la PPE Champs Soleil qui ont créé le danger, est-ce que cette

barrière ne devrait pas être à leur charge?

De plus, nous doutons qu’ils signeront une

dispense de mise à l’enquête pour cette barrière vu nos premières relations de

voisinage. Nous prévoyons donc de faire une mise à l’enquête standard."

G.

Par décision du 10 juillet 2013, la municipalité

s'est adressée à l'administrateur de la PPE Chaudremont, déclarant avoir constaté "dans le cadre de la future construction de la

villa sur la parcelle 1816" que le muret séparant les parcelles 654 et

1816 n'était pas sécurisé et que, de par sa hauteur, il était dangereux pour

les futurs habitants, notamment pour les enfants. Elle a imparti un délai

échéant au 30 septembre 2013 pour que "cette situation soit régularisée"

et présenter "une demande de dispense d'enquête publique pour les travaux

nécessaires".

H.

La municipalité a également rendu le même jour une

décision relative au couvert à voiture qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour

dans la cause AC.2013.0339.

I.

Par acte du 9 août 2013, la PPE Chaudremont a

recouru contre la décision du 10 juillet 2013 concernant le muret en concluant

à son annulation en ce sens que les frais de sécurisation du muret soient pris

en charge par la Commune de Chavornay et par les propriétaires de la parcelle

1816.

Dans sa réponse du 31 octobre 2013,

la municipalité a conclu au rejet du recours.

J.

Le 30 septembre 2014, le tribunal a procédé à

une inspection locale pour les deux dossiers. Etaient présents: Aurélia

Toublanc, assistée de l'avocat Paris (Bertrand Toublanc étant dispensé), Maëlle

Le Moullec et Thomas Jäggi, Serge Willommet, administrateur de PPE Chaudremont;

pour la Municipalité de Chavornay, Claude Lebet, municipal, assisté de l'avocat

Thévenaz; étaient également présents les copropriétaires Pierrette Rey, Florence

Willomet, Myriam et Pierre Curchod.

K.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

La PPE recourante conteste l'ordre de poser une

barrière entre sa parcelle 654 et la parcelle 1816 en faisant valoir que le

permis de construire a été délivré aux propriétaires de l'époque sans réserves.

Elle conteste devoir assumer les frais de sécurisation du muret.

L'art. 105 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) invoqué

par la municipalité permet effectivement à l'autorité de faire suspendre et, le

cas échéant, supprimer ou modifier les travaux non conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Cette disposition vise essentiellement la mise en

conformité d'une construction non réglementaire, ou la démolition d'une telle

construction et la remise en état d'un terrain, ou encore la suspension de

travaux non réglementaires pour éviter que le propriétaire puisse se prévaloir

d'une situation acquise. Cependant, lorsque la construction a été autorisée et

qu'un permis d'habiter a été délivré comme en l'espèce, un ordre de démolition

impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le

permis de construire (AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa).

En l'espèce, il est exact que le

permis de construire délivré le 5 juillet 1990 l'a été sur la base de plans qui

montraient clairement que le mur soutenant le terrain à l'amont des

installations de stationnement n'était pas surmonté d'une barrière. Se pose

donc la question de savoir si l'autorité peut revenir sur cette autorisation en

exigeant la sécurisation du mur, sous la forme de la pose d'une barrière.

2.

La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.1C_355/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.1) a dégagé des principes qui permettent de déterminer

si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de

chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être

révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit

ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que

si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si

celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision

est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en

présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid. 7a p.

313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est

cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois

hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité,

lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A

l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30

mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas,

l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses

obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander

l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à

moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité

(ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395). En principe, l'intérêt à la protection de

la confiance l'emporte lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation

de construire qui lui a été délivrée, pour autant que des investissements

sensibles aient été consentis et qu'ils aient conduit à la création d'une situation

qui ne peut être redressée d'une manière conforme à la nouvelle réglementation

que par la destruction d'ouvrages réalisés de bonne foi (arrêt 1C_14/2008 du 25

février 2009 consid. 5.2 in DEP 2009 p. 185 et les référence citées).

L'autorité compétente doit également observer ces principes dans l'application

qu'elle fait des dispositions cantonales relatives à la révocation des

autorisations de construire (arrêt P.709/1982 du 1er juin 1983 consid. 5b in ZBl 85/1984 p. 127).

En bref, on ne peut revenir sur une

décision entrée en force que si l'intérêt à l'exacte concrétisation du droit

objectif l'emporte sur le principe de la confiance. Tel n'est en général pas le

cas quand la décision a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle tous

les intérêts contradictoires ont été pris en considération (2C_452/2010

du 22 août 2011).

La jurisprudence retient encore (2C_114/2011

du 26 août 2011, consid. 2.2) que les autorités

administratives sont tenues de reconsidérer leurs décisions si ce devoir

résulte d'une règle légale ou d'une pratique administrative constante. Par

ailleurs, l'art. 29 de la Constitution fédérale fonde un droit à la

reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve qui,

durant la procédure précédente, ne lui étaient pas connus, ou qu'il ne pouvait

invoquer pour des motifs de fait ou de droit, ou qu'il n'avait pas de raison

d'invoquer. La reconsidération ou la révision ne doit toutefois pas servir à

remettre constamment en question des décision entrée en force ni à contourner

les dispositions légales sur les délais de recours. Une décision infondée à

l'origine, mais non contestée, n'a pas à être modifiée par la suite du seul

fait qu'il résulte de jugements rendus dans des procédures parallèles que la

situation juridique diffère de celle qu'a retenue l'autorité qui a rendu la

décision initiale. Par principe, une erreur dans l'application du droit doit

être invoquée à l'aide des voies de recours ordinaires ouvertes contre la

décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que de manière exceptionnelle si

elle est affectée d'erreurs matérielles particulièrement graves.

3.

a) L'art. 90 LATC a la teneur suivante:

"Art. 90 Normes de construction

1.

Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux

différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer

la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la

sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux.

Le droit fédéral est réservé.

2.

Le règlement cantonal fixe également les normes en

matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de

chauffage des locaux.

3.

Il est tenu compte des normes professionnelles en

usage."

Comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le constater, les normes SIA ne sont pas directement applicables

car l'art. 90 al. 3 LATC ne constitue pas un renvoi en tant que tel mais

s'adresse au Conseil d'Etat qu'il charge de tenir compte des normes

professionnelles dans l'élaboration du règlement cantonal (AC.2010.0219 du 12

juin 2012, consid. 2 a et b). La disposition réglementaire relative à

l'aménagement et à l'entretien des bâtiments prévue par l'art. 90 LATC est

l'art. 24 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de LATC (RLATC

700.11

), qui a la teneur suivante:

"Art. 24 Aménagement et

entretien des bâtiments

1.

Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et

leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter

aucun danger pour les usagers.

2.

Les accès réservés aux véhicules sont conçus de

manière à garantir une visibilité suffisante.

3.

En principe, les escaliers sont munis d'une

main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

4.

Les ouvertures donnant sur le vide, telles que

fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une

protection suffisante."

b) En l'espèce, les installations

de stationnement de la parcelle 654 ont été aménagées en déblai et un mur d'une

hauteur de 1,20 à 1,50 m soutient le terrain situé à l'amont sur la parcelle

1816.

Il n'est pas contesté qu'ainsi, le sommet du mur donne sur un vide dont

la hauteur est suffisante pour justifier une protection. Apparemment, une telle

protection n'a pas été jugée nécessaire à l'époque de la construction parce que

la parcelle amont, en nature de pré-champ, n'était utilisée que comme surface

agricole. La situation s'est modifiée depuis lors car une villa a été

construite sur la parcelle 1816. Cela justifie à première vue que la pose d'une

barrière soit désormais exigée alors même que le permis de construire délivré

en 1990 n'en exigeait aucune.

c) La PPE recourante conteste

devoir en assumer les frais d'installation. Elle conclut à ce que ceux-ci

soient pris en charge par la Commune, qui a délivré le permis d'habiter, et par

les propriétaires de la parcelle 1816, qui, du fait qu'ils ont remblayé le

terrain derrière le muret, ont créé le caractère dangereux du muret qui n'en

présentait pas auparavant.

Il est exact que vue sur place, la

terrasse de la parcelle 1816 paraît d'autant plus dangereuse qu'elle est bordée

d'une bande de terre en légère pente qui descend jusqu'au sommet du mur. Il

s'agit là d'un aménagement créé par les propriétaires de la parcelle 1816, où

le niveau de la terrasse est légèrement supérieure à celui du sommet du mur. Il

n'en reste pas moins que le vide qu'il s'agit de protéger est celui que crée le

mur construit sur la parcelle 654. En l'absence de ce mur et du vide qu'il crée,

le remblai aménagé pour niveler la terrasse de la parcelle 1816 n'aurait pas

été, par rapport au terrain naturel, d'une hauteur telle qu'une protection

s'impose. C'est donc finalement sans abuser de son pouvoir d'appréciation que

la municipalité a décidé d'imposer la sécurisation du muret à la PPE constituée

sur la parcelle 654.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la

recourante supportera les frais de justice. Elle versera par ailleurs des

dépens à la municipalité, assistée d'un mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 juillet 2013 de la

Municipalité de Chavornay est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante PPE Chaudremont.

IV.

La recourante PPE Chaudremont versera à la Commune de Chavornay la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.