AC.2013.0341
CDAP - AC.2013.0341 - 2014-03-20 - GOY/POLICE CANTONALE, Municipalité d'Echichens, KEHLI, Direction générale de l'environnement, Municipalité de Romanel-sur-Morges
20 mars 2014Français27 min
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N° affaire:
AC.2013.0341
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOY/POLICE CANTONALE, Municipalité d'Echichens, KEHLI, Direction générale de l'environnement, Municipalité de Romanel-sur-Morges
MANIFESTATION SPORTIVE
BRUIT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LIMITATION DES ÉMISSIONS
LPE-11
LPE-11-1
LPE-11-2
LPE-12
LPE-15
LPE-25
LPE-7-7
OPB-7-1-a
OPB-7-1-b
Résumé contenant:
Recours contre l'autorisation d'organiser un motocross sur une période de deux jours (week-end). Une piste de motocross utilisée uniquement pour une compétition organisée une fois par année est une installation fixe provisoire pouvant être considérée comme une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE. Les motos doivent au surplus être considérées comme des véhicules assimilés aux installations au sens de cette disposition (consid. 2a). L'annexe 6 de l'OPB ne s'applique pas à des compétitions de motocross. En l'absence de valeurs limites d'exposition, l'autorité juge les immissions de bruit en fonction de l'art. 15 LPE. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, pour les activités en plein air comprenant les manifestations sportives, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l'intérêt que présente l'activité à l'origine du bruit. Constat que, en l'espèce, l'intérêt à organiser pendant deux jours une compétition de motocross l'emporte sur les nuisances pour le voisinage, compte tenu notamment du fait que les personnes concernées pouvaient s'organiser pour ne pas être confrontées aux nuisances. Pas de mesures complémentaires à ordonner en application du principe de prévention.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars
2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine
Thélin et Victor Desarnaulds, assesseurs.
Recourante
Sylvie GOY, à Romanel-sur-Morges
Autorité intimée
Municipalité
d'Echichens
Autorités concernées
1.
Police cantonale, Bureau des manifestations
2.
Direction générale
de l'environnement
Tiers intéressé
Gérard KEHRLI, à Cottens VD
Objet
Recours Sylvie GOY c/ décision de la
Municipalité de la Commune d'Echichens du 1er juillet 2013 (Motocross
International de Romanel-sur-Morges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courrier du 28 octobre 2012, Jean-Pascal
Chapuis et le Motoclub Cossonay ont déposé auprès de la Municipalité de la
Commune d'Echichens une demande d'autorisation relative à l'organisation de
deux journées de motocross, les 10 et 11 août 2013. Le samedi 10 août 2013
devait être consacré à une manche du championnat régional et le dimanche 11
août à une manche du championnat suisse. L'épreuve était prévue sur deux
parcelles appartenant à Jean-Pascal Chapuis, sises en zone agricole et situées sur
le territoire de la Commune d'Echichens (ancienne Commune de St-Saphorin-sur-Morges)
en bordure du territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges. Par courrier du 8
novembre 2012, la Municipalité d'Echichens a fait savoir à Jean-Pascal Chapuis
qu'elle préavisait favorablement l'organisation de la manifestation et qu'il y
avait lieu d'obtenir toutes les autorisations officielles en s'adressant au
portail de l'administration cantonale "Pocama".
Le 13 février 2013, Gérard Kehrli a
déposé une demande d'autorisation pour l'organisation des deux journées de
motocross prévues les 10 et 11 août 2013 de 7 h 30 à 17 h 30. Cette demande a
fait l'objet d'une synthèse établie le 21 juin 2013 par la Police Cantonale,
Bureau des manifestations (ci-après: la synthèse de la Police cantonale).
Celle-ci contient une autorisation délivrée par le Service de la santé publique
et des préavis et conditions émanant de la Police cantonale, du Service de
l'agriculture et du Service des eaux, sols et assainissement (actuellement
Direction générale de l'environnement).
Par décision du 1er
juillet 2013, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) a délivré
l'autorisation communale requise en la subordonnant au respect des observations
et directives figurant dans la synthèse de la Police cantonale.
B.
Le 6 août 2013, Sylvie Goy a adressé un courriel
aux communes d'Echichens et Romanel-sur-Morges et à la Police cantonale. Elle
demandait que la manifestation prévue les 10 et 11 août 2013 ne soit autorisée
que sur une seule journée, soit le 10 août 2013, ceci uniquement si les normes
de nuisances sonores selon l'ordonnance en vigueur étaient respectées. Elle
demandait également une confirmation que, en cas de nouvelles manifestations
les années suivantes, celles-ci n'excèderont pas une journée et se dérouleront
entre les mois de mars et mai au plus tard.
Sylvie Goy est propriétaire de la
parcelle n° 198 de Romanel-sur-Morges, sise à proximité des terrains sur
lesquels le motocross devait être organisé. Cette parcelle se trouve dans un
secteur auquel un degré de sensibilité au bruit II a été attribué.
La Police cantonale a transmis le
courriel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en considérant qu'il s'agissait d'un recours. Informée du fait qu'un recours ne
pouvait pas être déposé par voie électronique, Sylvie Goy a déposé le 8 août
2013 un recours écrit signé au greffe de la CDAP. Elle indiquait être
consciente qu'une annulation de la manifestation aussi tardive n'était guère
concevable et précisait que sa demande portait finalement sur les points
suivants:
"- Interdire
toutes futures manifestations de motocross sur la Commune de Romanel-sur-Morges
et/ou aux abords de la commune dépassant une journée par année civile
- Que cette
manifestation ne puisse se dérouler que les jours ouvrables et pas en veille de
week-end férié
- Que cette
manifestation ne puisse se dérouler qu'entre la période de mars (début de la
saison de motocross) à mai
- Que pour cette année 2013, des dommages intérêts me soient versés
par les organisateurs de cette manifestation en compensation des désagréments
et de l'obligation de devoir quitter mon domicile durant ces 2 jours et trouver
une réservation hotelière, pour le bien de ma santé et celle de ma
famille."
Par décision du 9 août 2013, le
juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours.
La Police cantonale s'est déterminée
le 15 août 2013. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune compétence pour interdire
une manifestation pour des raisons liées aux intérêts des riverains. Elle
ajoute que la commune peut pour sa part interdire la manifestation sur la base
d'une appréciation en opportunité relevant de ses compétences propres,
s'agissant notamment de la tranquillité et de l'ordre public, ceci sur la base
d'une balance des différents intérêts privés en concurrence (organisateurs et
riverains). La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) a déposé
des observations le 9 septembre 2013. Elle relève que, en matière de
tranquillité publique, l'autorité compétente est la commune, celle-ci pouvant
limiter les horaires ou imposer d'autres mesures sur la base d'une pesée des
intérêts en jeu. En outre, il appartient aux organisateurs de faire respecter
les exigences relatives au niveau sonore maximum définies dans le Règlement de
la fédération internationale de motocyclisme. La municipalité a déposé sa réponse
le 30 septembre 2013. Elle conclut implicitement au rejet du recours. La
recourante a déposé des observations complémentaires le 20 octobre 2013.
Le tribunal a tenu audience le 6
mars 2014 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
s'ouvre à 9h30 au chemin des Sittelles 6 de la commune de Romanel-sur-Morges.
Se présentent:
- Sylvie Goy, recourante, non assistée, accompagnée
de son mari Robert-Alain Goy;
- pour la Police cantonale, autorité intimée,
l'adjudant Pascal Fontaine;
- pour la Municipalité d'Echichens, autorité intimée,
Daniel Meienberger, Syndic;
- pour la Direction générale de l'environnement
(DGE), autorité concernée, Dominique Luy;
- pour la Municipalité de Romanel-sur-Morges,
autorité concernée, Pierre Lanthemann, Syndic;
- Gérard Kehli [recte : Kehrli], tiers intéressé, président de l'organisation du Motocross
international de Romanel-sur-Morges et vice-président du Moto club Cossonay,
accompagné de Jean-Pascal Chappuis [recte : Chapuis], membre du Moto club
Cossonay et propriétaire des parcelles nos 3410 et 3413 de la commune
d'Echichens où s'est tenu le Motocross international de Romanel-sur-Morges
2013.
Jean-Pascal Chapuis
est autorisé à participer à l'audience comme tiers intéressé.
Les parties
indiquent les parcelles où s'est tenu le Motocross international de
Romanel-sur-Morges 2013. De l'endroit où se trouve le tribunal, il ne reste
aucune trace visible de l'événement.
Gérard Kehrli et
Jean-Pascal Chapuis exposent que la manifestation 2013 a duré 2 jours. La mise
en place du terrain a duré 3 jours avec de la terre livrée par camion et la
préparation du parcours par un trax. Il a fallu autant de temps pour la remise
en état.
Selon la recourante,
la mise en place du parcours a duré 4 jours.
Il est précisé
que la manifestation a lieu depuis 2011, mais qu'en 2011 et en 2012, elle n'a
duré qu'un seul jour, ceci sur d'autres terrains que lors de la manifestation
2013. Il est précisé que ces deux premières années, l'événement était une
manche du championnat régional (Romandie) et qu'en 2013, il groupait une manche
du championnat régional le samedi et une manche du championnat suisse le
dimanche.
M. Luy expose que
la DGE n'intervient pas d'office pour de tels événements qu'elle estime être du
ressort des communes, qui doivent se prononcer sous l'angle de la tranquillité
publique. Il se réfère pour le reste à leur détermination du 9 septembre 2013.
La recourante
expose que, durant l'événement, il était impossible de rester dans son jardin
ou sur sa terrasse en raison du bruit des moteurs de motos, et qu'avant et
après l'événement, la mise en place du parcours était également bruyante. Elle
n'a en revanche pas été dérangée par les haut-parleurs ou autres bruits. Elle
estime en substance qu'un jour de manifestation est suffisant, comme en 2011 et
2012, mais que deux jours sont trop.
Gérard Kehrli
précise que, lors du concert du samedi soir, la musique a cessé aux environs de
23h30.
Le Syndic de
Romanel-sur-Morges indique que la Municipalité n'a pas été consultée au
préalable et qu'elle n'a été qu'avisée de la manifestation. Il n'y a pas eu
d'autres plaintes que celle de la recourante.
La recourante
précise que six autres voisins la soutiennent dans sa démarche.
Gérard Kehrli et
Jean-Pascal Chapuis informent le tribunal qu'ils sont en passe de trouver une
solution pérenne pour la tenue de la manifestation sur une ancienne gravière de
la commune de La-Chaux-sur-Cossonay dès l'année 2015.
La DGE confirme
être au courant de cette solution mais ne peut pas se prononcer sur l'état de
la procédure.
La recourante
précise que sa maison est sise sur la parcelle n° 198 de la commune de
Romanel-sur-Morges.
Le Syndic
d'Echichens précise habiter au-delà du terrain où s'est tenue la manifestation,
qu'il y a dès lors eu plus de bruit chez lui que chez la recourante à cette
occasion, mais qu'il n'a pas non plus eu connaissance de plaintes.
Jean-Pascal Chapuis
indique que la manifestation n'a provoqué aucune dégradation de son terrain et
aucun impact sur ses récoltes, sans quoi il ne l'accepterait pas sur ses
parcelles. Il expose qu'il est difficile de trouver un terrain propice à
l'organisation d'une telle manifestation. Il faut un terrain suffisamment grand
pour le circuit et le parking des spectateurs, de nombreux points d'eau pour
arroser la piste et éviter une levée de poussière.
Pour 2014, la
manifestation a été fixée au mois de septembre pour limiter les nuisances
causées à la recourante durant la période des vacances scolaires estivales; une
organisation au printemps, comme suggéré par la recourante, n'est en revanche
pas envisageable en raison des cultures.
L'adjudant Pascal
Fontaine indique que l'organisation des motocross se professionnalise de plus
en plus et que ses interlocuteurs sont responsables et sérieux, alors que cela
n'a pas toujours été le cas auparavant. Il précise qu'en 2013, 13
manifestations de motocross ont été organisées dans le canton et qu'il n'y a
pratiquement eu aucune plainte. Il reconnaît que, dans un cas comme celui-ci,
il aurait dû également impliquer la municipalité de la commune voisine.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 10h15."
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la
qualité pour recourir de Sylvie Goy.
a) Selon l'art. 75 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y
relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour
déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006.
(cf. arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être
interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition
(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p.
413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588
ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
De plus, le droit de recours
suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement
au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la
procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007
du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56
consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1
p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670
consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7
p. 119).
b) aa) En l’espèce, la recourante
habite à environ 200 m de la piste utilisée pour le motocross. Compte tenu des
nuisances liées à ce type de manifestation, elle est atteinte par la décision
attaquée et elle dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
bb) Si l'existence d’un intérêt
actuel au recours devait incontestablement être reconnu à la recourante au
moment de son dépôt le 8 août 2013, il fait défaut aujourd'hui puisque la
manifestation litigieuse a eu lieu. Cela étant, on se trouve en présence d'une
contestation susceptible de se reproduire dans des circonstances identiques ou
analogues qui, compte tenu du délai séparant la délivrance de l'autorisation de
la manifestation, risque de ne jamais pouvoir être tranchée avant qu'elle ne
perde son actualité. Il se justifie donc de renoncer à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103) et il convient dès
lors d’entrer en matière.
2.
Il convient d'examiner si la manifestation mise
en cause, soit le motocross qui a eu lieu les 10 et 11 août 2013, était compatible
avec le droit fédéral de la protection contre le bruit.
a) La loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but
de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1
al. 1). La notion d'atteinte est définie à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là
les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons ainsi que
les pollutions du sol, produits par la construction ou l'exploitation d'installations
ou le traitement de substances ou de déchets. Pour qu'un bruit constitue une
atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la
construction ou l'exploitation d'une installation (cf. ATF 123 II 74 consid. 3a).
La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les
bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les
modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs
sont assimilée aux installations.
En l'occurrence, on ne se trouve
pas en présence d'une installation fixe permanente puisque la piste de
motocross n'a été aménagée que pour la manifestation des 10 et 11 août 2013, le
terrain ayant ensuite été remis en état et réaffecté à une utilisation
agricole. Il s'agissait toutefois d'une installation fixe provisoire pouvant
être considérée comme une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE. Les motos
doivent au surplus être considérées comme des véhicules assimilés aux
installations au sens de cette disposition (voir à cet égard ATF 126 II 300
consid. 4a relatif aux fusils utilisés lors des tirs du "Banntag").
b) Le bruit doit d'abord être
limité par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1er LPE).
Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de
limiter les émissions dans toute la mesure que permettent l'état de la
technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 4 al. 1er let.
a et 7 al. 1er let. a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Les émissions sont en outre
limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles
ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions des nouvelles installations
fixes doivent ainsi être limitées de telle façon que les immissions de bruit
dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification (art. 25 LPE et 7 al. 1er let. b OPB). Pour ce qui est
des émissions de bruit produites par des appareils et des machines mobiles, les
émissions sont limitées de telle façon que la population touchée ne soit pas
sensiblement gênée dans son bien-être (art. 4 al. 1er. let. b OPB).
La limitation d'émissions sonores
s'effectue par des mesures qui – pour autant qu'elles se fondent directement
sur la loi de protection de l'environnement – sont énumérées de manière
exhaustives à l'art. 12 al. 1er LPE (ATF 126 II 300 consid. 4a).
c) En vertu de l'art. 40 al. 1er
OPB, les immissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent
sont à évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le
Conseil fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe
3.
à 8 de l'OPB). En l'absence de valeurs limites d'exposition, l'autorité
d'exécution juge les immissions de bruit en fonction de l'art. 15 LPE, en
tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Selon l'art.
15.
LPE, les valeurs limites d'immissions pour le bruit et les vibrations sont à
fixer de façon à ce que, selon l'expérience et l'état de la science, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être. Comme il faut se baser sur le bien-être de la
population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes
particulièrement sensibles en vertu de l'art. 13 al. 2 LPE –, ce sont des
valeurs générales fondées sur l'expérience et non pas simplement les avis particuliers
qui peuvent seules être déterminantes. Il convient donc d'appliquer des
critères objectifs, même lorsqu'il s'agit d'apprécier des immissions de bruit
directement sur la base de l'art. 15 LPE (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb;
ATF 115 Ib 446 consid. 3b). Le juge doit se
fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une
atteinte est inadmissible. A ce sujet, il convient de prendre en considération
la nature du bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, de même
que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où se sont
produites les immissions en question (ATF 126 II 300 consid. 4c/aa; 123 II 325
consid. 4 d/bb).
d) aa) Dès lors que l'installation
litigieuse est postérieure au 1er janvier 1985, date de l’entrée en
vigueur de la LPE, elle doit satisfaire aux conditions des art. 25 LPE et 7 al.
1.
let. b OPB. Les émissions de bruit de l'installation
doivent ainsi être limitées conformément aux dispositions de l'autorité
d'exécution de telle façon que les immissions de bruit
causées par la seule installation ne dépassent pas les valeurs de
planification. L'application des valeurs de planification implique que
l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel des
perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. arrêt CDAP
AC.2010.0211 du 16 juin 2011 consid. 3b/cc; arrêt zurichois VB.2009.00324
consid 4.5 in DEP 2010.645). Dans ce cadre, il convient
d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes
prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et
de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait
pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en
effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas
sensible ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11
novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c/bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent
incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
bb) S'agissant des activités en
plein air, y compris les manifestations de nature sportive, le Tribunal fédéral
a relevé qu'il résulte de l'expérience générale de la vie que certaines de ces
activités sont dans la règle accompagnées de bruit et qu'interdire complètement
ces bruits reviendrait en pratique à interdire les activités en plein air concernées.
Selon le Tribunal fédéral, une telle conséquence irait à l'encontre du cours
ordinaire de la vie, ce que la loi fédérale sur la protection de
l'environnement ne saurait avoir voulu. C'est pourquoi, il ne suffit pas que
dans de tels cas une émission de bruit puisse techniquement être évitée pour
qu'elle soit de ce fait déjà inadmissible. Il sied bien plus de procéder à une
pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population d'une part
et l'intérêt que présente l'activité à l'origine du bruit d'autre part (ATF 126
II 300 consid. 4c/cc).
e) L'OPB fixe dans son annexe 6
(cf. art. 1er al. 2) des valeurs limites pour les installations destinées à la
pratique des sports motorisés, mais uniquement si elles sont exploitées régulièrement
durant une période prolongée. Ces valeurs limites ne s'appliquent par
conséquent pas à une compétitions de motocross limitée à deux jours et Il
convient par conséquent de procéder à une évaluation au cas par cas en
effectuant plus particulièrement la pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité
de la population et l'intérêt que présente l'activité à l'origine du bruit.
En l'occurrence, le motocross prévu
les 10 et 11 août 2013 était une manifestation sportive susceptible d'attirer
le public relativement nombreux qui s'intéresse à ce type de compétitions. Il
s'agissait par conséquent d'un évènement pouvant entraîner des retombées
positives pour les deux communes concernées, qui ont probablement peu
d'opportunités d'accueillir des manifestations sportives de cette importance
susceptibles de donner une image positive et dynamique de la commune, notamment
auprès des jeunes.
Il est vrai qu'un motocross
provoque d'importantes nuisances sonores. En l'espèce, celles-ci devaient
toutefois être relativisées dès lors qu'elles étaient concentrées sur deux
jours à une date connue à l'avance. Les habitants du voisinage pouvaient ainsi
s'organiser afin d'éviter d'être confronté aux nuisances sonores lors des deux
journées de compétition. On relèvera en outre que les compétitions n'avaient
lieu que durant la journée et ne portaient par conséquent pas atteinte au repos
nocturne des habitants. Les nuisances sonores liées au motocross n'étaient dès
lors pas susceptibles d'affecter la santé des habitants du voisinage (contrairement
aux tirs du "Banntag" ayant fait l'objet de l'ATF 126 II 300 qui,
selon les constatations faites par le Tribunal fédéral, peuvent provoquer des
lésions corporelles, en particulier des atteintes à l'ouie).
Vu ce qui précède, il n'existait
pas d'intérêts public ou privé prépondérants qui justifiaient de renoncer à
l'organisation du motocross.
f) aa) Il convient encore
d'examiner si des mesures auraient dû être ordonnées en application de l'art.
12.
al. 1er LPE afin de limiter les émissions sonores liées au
motocross, ceci en application du principe de prévention (art. 11 al.2 LPE). A
cet égard, comme cela a été relevé par le service cantonal spécialisé en matière
de bruit, il appartenait tout d'abord aux organisateurs de faire respecter les
exigences de la Fédération Internationale de Motocyclisme relatives au niveau
sonore maximum des moteurs. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que
ces exigences n'auraient pas été respectées. Pouvaient au surplus entrer en
ligne de compte une limitation de la durée de la manifestation (un jour au lieu
de deux), son déplacement en dehors de la belle saison ou éventuellement l'exigence
que la manifestation ait lieu durant les jours ouvrables.
S'agissant des mesures destinées à
mettre en œuvre le principe de prévention, le Tribunal fédéral a relevé, d'une
part, que le principe de proportionnalité doit s'appliquer et, d'autre part,
que, s'agissant d'une manifestation locale, les autorités locales disposent d’un
certain pouvoir d'appréciation s'agissant des mesures à prendre (ATF 126 II 300
consid. 4c/dd et consid. 4d/ee). En l'espèce, la municipalité de la commune
accueillant la manifestation (Echichens) l'a autorisée sans demander de
limitation dans la durée ou son déplacement à une autre période de l'année. La
municipalité de la commune principalement concernée par les nuisances (Romanel-sur-Morges)
n'a également pas demandé de mesures particulières de limitation des nuisances
lorsqu'elle a été informée de la date et de la durée de la manifestation. Entendus
lors de l'audience, les syndics des deux communes ont notamment justifié leur
position par le fait que, mise à part la recourante, les autres personnes
domiciliées à proximité du terrain de motocross n'avaient pas formulé de
plaintes.
bb) Tout bien considéré, le
tribunal de céans parvient à la conclusion que, confronté à l'intérêt de
proposer des courses durant les deux jours du week-end, avec une manche du
championnat régional et une manche du championnat suisse, le besoin de
tranquillité et de repos de la population ne justifiait pas de renoncer à l'une
des manches prévues. Ce besoin ne justifiait également pas de déplacer la
compétition durant la période de mars à mai. S'agissant des nuisances pour le
voisinage, on ne voit au demeurant pas quel pourrait être l'intérêt d'organiser
la manifestation au mois de mai plutôt qu'au mois d'août. Pour des raisons
évidentes d'accessibilité de la manifestation pour le public, n'entrait
également pas en considération un déplacement de la manifestation durant les
jours ouvrables.
g) Finalement, il convient de
constater que, limitée à deux jours avec des courses n'ayant lieu que durant la
journée, la manifestation litigieuse a provoqué des nuisances pouvant être
considérées comme tolérables pour le voisinage. Cette manifestation respectait
par conséquent le droit fédéral de la protection contre le bruit.
3.
Il
convient encore d'examiner si la manifestation mise en cause est compatible
avec le règlement communal de police.
A
teneur de l'art. 53 al. 1 du règlement de police de la commune d'Echichens, la
Municipalité ou son représentant refuse l'autorisation demandée lorsque la
manifestation projetée est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou
l'ordre public ou si elle entre en conflit avec une autre manifestation déjà
autorisée.
Les
cantons et les communes ne sont plus habilitées à légiférer en matière de
protection du public contre les nuisances, hormis pour compléter la
réglementation fédérale ou, en tant que celle-ci le permet, la renforcer (ATF
118.
Ib 590 consid. 3a p. 595). Il est donc d'emblée exclu que l'autorisation
des journées de motocross puisse ou doive être refusée sur la base de la
disposition communale mentionnée ci-dessus et seulement en raison du bruit
engendré par la manifestation. Compte tenu que les journées de motocross ne
paraissent pas de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre
publics sous des aspects indépendants de l'ordre public, cette manifestation
est également compatible avec le règlement communal.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté et que l'autorisation délivrée par la
Municipalité d'Echichens pour l'organisation du Motocross International de
Romanel-sur-Morges les 10 et 11 août 2013 doit être confirmée. Il n'appartient
au surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur les conclusions de la
recourante en versement de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle
indique avoir subi, une telle prétention relevant de la compétence des
tribunaux civils ordinaires. A cet égard, le recours est irrecevable.
Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité d'Echichens du 1er
juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.