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Décision

AC.2013.0342

CDAP - AC.2013.0342 - 2014-08-18 - SCHAFFNER, MENTHONNEX-SCHAFFNER/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Service de la mobilité, ECA, DE BALTHASAR, PASCHE, PASCHE, RÜEGER, RÜEGER, REBSTEIN, REBSTEIN,

18 août 2014Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles n° 355 et n° 636 du cadastre de la

Commune de Chavannes-près-Renens, d'une surface de respectivement 4’503 m² et

10’984 m², sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "Les Oches"

mis en vigueur le 9 mai 2011.

Le plan de quartier "Les Oches"

(ci-après: le plan de quartier) comprend des terrains situés en aval de la

bretelle Lausanne-Sud de l'autoroute A1. Il présente la forme d'un triangle

bordé à l'ouest par l'avenue de la Gare, au sud par la route de la Maladière et

au nord-est par l'autoroute Lausanne-Genève. Le plan de quartier prévoit quatre

types de périmètres constructibles, soit les périmètres A permettant la

construction de cinq bâtiments échelonnés du nord au sud dans la partie est du

périmètre constructible (trois bâtiments de trois étages sur rez et deux

bâtiments de deux étages sur rez avec une surface brute de plancher totale de 5’110

m²), les périmètres B1

permettant la construction de cinq bâtiments de trois étages sur rez dont

quatre échelonnés du nord au sud le long de l’avenue de la Gare au nord du

bâtiment dit "la Ferme" et un sis au nord du bâtiment dit

"Vieux-Collège" avec une surface brute de plancher totale de 7’030 m², le périmètre B2 permettant la

construction d’un bâtiment de trois étages sur rez sis au nord-est du

Vieux-Collège avec une surface brute de plancher de 2’970 m² et le périmètre C permettant la

construction d’un bâtiment le long de l’avenue de la Gare jouxtant l’autoroute

A1 avec une surface brute de plancher de 3’600 m². Selon l’art. 3.3 du Règlement du plan de quartier (ci-après: RPQ),

les bâtiments du périmètre A sont affectés au logement et à des affectations

compatibles avec le logement (al. 1), l’affectation des bâtiments du périmètre

B est libre - logement et toute activité acceptable en milieu urbain - (al.

2) et le bâtiment du périmètre C peut accueillir toute activité acceptable en

milieu urbain (bureaux, commerces, services, petites industries, enseignement,

etc…) (al. 3).

Selon l'art. 3.3 al. 4 RPQ, les

surfaces affectées aux commerces seront obligatoirement localisées au

rez-de-chaussée des bâtiments B1, B2 et C. Elles ne pourront excéder, par

périmètre, 20% des surfaces définies à l'art. 3.1.3. Le report de surface, d'un

périmètre à l'autre, est exclu.

Le plan de quartier prévoit le

maintien des bâtiments ECA 267 (la Ferme) sis sur la parcelle n° 354 et

ECA 271 (le Vieux-Collège) sis sur la parcelle n° 357 dès lors qu’ils

figurent au recensement architectural du canton avec la note 2 correspondant à

un monument d’importance régionale. Catherine Menthonnex-Schaffner et Philippe

Schaffner sont copropriétaires de la parcelle n° 357, qui abrite le Vieux-Collège.

Ce bâtiment se trouve dans la partie sud-ouest du périmètre du plan de

quartier, à proximité de la route de la Maladière. A l’est du bâtiment du

Vieux-Collège se trouve un parking de 40 places, situé sur le domaine public

(ci-après: "le parking du Vieux-Collège"), qui n’est pas compris dans

le périmètre du plan de quartier. Pour ce qui est de ce parking, l’usage du

domaine public a fait l’objet d’une autorisation à bien plaire délivrée en 1992

par le Département des travaux publics à l’ancien propriétaire du Vieux-Collège

(père des propriétaires actuels). La gestion du domaine public a été transférée

à la Commune de Chavannes-près-Renens en mars 2006. Le parking est actuellement

utilisé par les locataires du Vieux-Collège, soit la "Business school of

Lausanne", et est compris dans le contrat de bail. Les propriétaires du

Vieux-Collège s'acquittent auprès de la commune d'une finance annuelle de 7'000

fr. pour l'usage de ce parking.

Pour ce qui est de l'accès aux

bâtiments prévus au sud du périmètre depuis la route de la Maladière, le plan

de quartier prévoit un dispositif d'accès/sortie à double sens situé à l'est du

parking du Vieux-Collège.

B.

Les propriétaires des parcelles n° 355 et n° 636

ont mis à l'enquête publique du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013 la

construction de cinq bâtiments d'habitation de cinq niveaux (quatre bâtiments

de 14 logements et un bâtiment de 19 logements) et d'un parking souterrain. Ces

cinq bâtiments s'inscrivent dans les cinq périmètres d'implantation situés le

plus au sud du plan de quartier "Les Oches" (périmètres A, B1 et B2).

La demande de permis de construire mentionne une surface brute utile des

planchers de 8’055 m², dont 7’388 m² affectés au logement. L'accès est prévu

depuis la route de la Maladière à travers le parking du Vieux Collège, dans la

partie est de ce dernier et par l'ouest depuis l'avenue de la Gare. Depuis la

route de la Maladière, on accède au parking souterrain au moyen d'une rampe,

qui empiète d'environ 4 m 50 sur le domaine public. Depuis l'avenue de la Gare,

on peut accéder soit au garage souterrain par une rampe, soit directement aux

10 places de parc prévues en surface. Nonante-quatre places de parc intérieures

et dix places de parc extérieures - situées au nord du bâtiment "La

Ferme" et accessibles depuis l'avenue de la Gare - sont prévues.

C.

Philippe Schaffner a fait opposition le 11

janvier 2013.

Par décision du 10 juillet 2013, la

Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a levé cette

opposition.

D.

Par acte du 12 août 2013, Philippe Schaffner a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours étaient les suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II. La décision

du 10 juillet 2013 de la Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens

est annulée, subsidiairement réformée en ce sens que l'opposition formée le 11

janvier 2013 par Philippe Schaffner et Catherine Schaffner dans le cadre de

l'enquête publique CAMAC n° 127895 est maintenue.

III. Toute autre

décision municipale rendue par la Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens

octroyant le permis de construire 5 bâtiments sur les parcelles n° 355 et 636

dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique CAMAC n° 127895 est

annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants."

Le recours contenait également une

requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles dont les conclusions étaient

les suivantes:

"I. Le

recours est assorti de l'effet suspensif.

II. Interdiction

est faite à la Municipalité de Chavannes-près-Renens d'octroyer tout permis de

construire dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique CAMAC n°

127895 relative aux parcelles n° 355 et n° 636."

L'ECA a déposé des observations le

26 août 2013.

La municipalité et les

propriétaires-constructeurs se sont déterminés le 30 août 2013 sur la

requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles. La municipalité indiquait

qu'elle avait pris une décision globale concernant la levée de l'opposition et

la délivrance du permis de construire, que le permis de construire devait

encore être assorti de diverses conditions et modalités dont certains détails

n'étaient pas encore réglés, que seule une première partie de la décision avait

été notifiée aux opposants et que la seconde partie de la décision devait être

communiquée par un courrier ultérieur, à bref délai.

Par avis du juge instructeur du 3

septembre 2013, la cause a été suspendue jusqu'à notification de la décision

municipale relative au permis de construire. Le 10 septembre 2013, les

recourants ont retiré leur requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles.

E.

Dans sa séance du 7 octobre 2013, la

municipalité a décidé de délivrer le permis de construire. Cette décision a été

notifiée à Catherine et Philippe Schaffner le 10 octobre 2013 sans que le

permis de construire soit joint.

F.

Par acte du 11 novembre 2013, Catherine et Philippe

Schaffner ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation et

à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

La municipalité a déposé sa réponse

le 17 janvier 2014. Elle conclut au rejet du recours. Par courrier du 27

janvier 2014, l'ECA a confirmé ses observations du 26 août 2013. Les

propriétaires-constructeurs ont déposé des observations le 20 janvier 2014. Ils

concluent à la levée de l'effet suspensif et au rejet des recours.

Par décision du 29 janvier 2014, le

juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le 18 février 2014, les

propriétaires-constructeurs ont produit la copie d'un plan d'une servitude de

passage à pied, pour tous véhicules et canalisations et d'un plan d'une

servitude de passage à pied, cycles et véhicules d'entretien.

Par la suite, chacune des parties a

déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 27

juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 à Chavannes-près-Renens, sur l'avenue de la Gare, à proximité de

l'accès prévu à cet endroit.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

La question de

l'accès depuis l'avenue de la Gare est discutée. Les parties divergent sur le

point de savoir si l'accès aux 10 places en surface prévues au Sud du bâtiment

B1 sera praticable, y compris pour les gros véhicules de type 4x4. La

discussion porte notamment sur le tracé de la servitude qui est prévue. Le

représentant du propriétaire Ménétrey relève qu'il faudra un droit d'accès

réciproque. Le recourant admet que l'accès sera suffisant pour les ambulances

et les véhicules du feu. Les représentants de la municipalité relèvent que

d'autres places en surface pourraient sans problème être créées à d'autres

endroits.

La cour et les

parties se déplacent sur le parking du Vieux-Collège. La question des accès

depuis la route de la Maladière est discutée.

Les représentants

de la municipalité expliquent que, à l'endroit où l'accès est prévu, la

signalisation existe déjà et que, le moment venu, la commune mettra en place

les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité et le fonctionnement du

système (création d'un îlot).

Le recourant

relève que la rampe d'accès empiète de 5 m sur le domaine public. Il relève

également que les places du parking du Vieux-Collège ne peuvent pas être

utilisées pour les futures constructions compte tenu du système d'accès mis en

place, qui implique de passer sur leur parcelle et par conséquent d'obtenir

leur accord.

Les représentants

de la municipalité expliquent que des places supplémentaires pourraient être

créées sur le domaine public.

L'audience se

poursuit dans une salle mise à disposition par la municipalité.

Les représentants

de la municipalité confirment que le projet autorisé correspond à celui mis à

l'enquête publique. Il n'y a pas eu de modifications ultérieures.

Le recourant

confirme qu'ils ont eu accès à la totalité du dossier dans le cadre de la

procédure de recours. Il maintient que, sur certains points, ce dossier n'est

pas conforme. Il met plus particulièrement en cause le plan des aménagements

extérieurs.

S'agissant des

mesures de prévention contre l'incendie, le recourant se satisfait des réponses

fournies par l'ECA.

La question du

nombre de logements et des surfaces commerciales est discutée. Les

constructeurs confirment le nombre total de 75 logements et le fait que seul le

bâtiment B2 pourra avoir des surfaces commerciales. Les constructeurs ne

connaissent encore pas précisément le type de commerces. Les premières

démarches n'ont pas abouti et il est possible que les surfaces en question

soient également affectées au logement. Les constructeurs mentionnent un

engagement écrit qu'ils ont pris de ne pas avoir de commerces nécessitant

beaucoup de places de parc (par ex. vente).

Pour ce qui est

des places de parc, 15 places seront à disposition des logements réalisés dans

le bâtiment "La Ferme".

Le problème de la

rétention des eaux pluviales est discuté. Le recourant relève que le plan des

aménagements extérieurs est incomplet puisqu'il ne prévoit rien sur ce point.

Il ne permet par exemple pas de savoir où le bassin de rétention sera réalisé.

Le recourant

renonce au moyen relatif à l'atteinte à la zone de verdure à vocation

écologique. Il reconnaît que ce grief reposait sur une lecture inexacte des

plans.

En relation avec

la question du nombre de places de parc exigible, le conseil de la municipalité

mentionne la nouvelle ligne de bus 31 qui va de la gare de Renens à Venoge Sud.

L'horaire de cette ligne est produit.

Un plan en coupe

du bâtiment B2 est examiné (plan B2-07). Cet examen confirme que la rampe

d'accès au parking souterrain empiète d'environ 4 m 50 sur le domaine public.

Les représentants

de la municipalité soulignent que la municipalité a approuvé les plans sous

cette forme. Il est également relevé que la rampe n'empêchera pas l'accès au

parking du Vieux-Collège.

Le recourant

mentionne l'art. 107 let. f du règlement communal relatif aux éléments qui

doivent figurer dans le plan des aménagements extérieurs. Il soutient que le

plan figurant au dossier ne respecte pas cette disposition. Il relève notamment

que l'on ne comprend pas, s'agissant du bâtiment B2, comment s'effectueront les

livraisons et comment les clients pourront accéder aux commerces, ceci compte

tenu des différences de niveau.

S'agissant des

griefs relatifs aux accès, le conseil de la municipalité relève que la question

avait été traitée dans l'arrêt du 31 juillet 2009 relatif au plan de quartier

(considérant 2c/cc).

S'agissant des

places de parc, le conseil de la municipalité relève à nouveau que, en

application de l'art. 4.3 du règlement du plan de quartier, des places peuvent

être réalisées à d'autres endroits et qu'il n'y a aucun problème pour réaliser

les places requises. Les représentants de la municipalité relèvent au surplus

que la volonté municipale est plutôt de limiter le nombre de places de parc.

Ils soulignent également que l'emplacement des places de parc et l'accès à ces

places résultent du plan de quartier. Pour le reste, selon les représentants de

la municipalité, il s'agit de questions de détail qui seront réglées au moment

de la réalisation du projet.

La question des

places pour les vélos et les poussettes est discutée. En se fondant sur les

plans des sous-sols, le recourant soutient que le nombre de places est

insuffisant, ce que contestent les représentants de la municipalité. Ces

derniers relèvent que la question doit être examinée au regard des dispositions

en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire.

Interpellé sur ce

point, le représentant du service de la mobilité explique que la compétence

pour vérifier le respect des prescriptions en matière de nombre minimal de

places pour vélos appartient à l'autorité communale.

La séance est

levée à 11h15."

Considérants

1.

Les propriétaires-constructeurs mettent en cause

la qualité pour recourir de Catherine Schaffner au motif que celle-ci n'a pas

formulé d'opposition. Ils soutiennent également que certains griefs des

recourants ne seraient pas recevables au motif qu'ils ne correspondraient à

aucun intérêt digne de protection.

a) A qualité pour recourir toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi).

La qualité pour agir est reconnue à

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus

que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.

242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V

196.

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le

recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF

124.

II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid.

2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à

agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique,

dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni

aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).

b) En l’espèce, le recourant

Philippe Schaffner est propriétaire d'un bien-fonds jouxtant les parcelles sur

lesquelles doivent s’implanter les immeubles litigieux. A ce titre, il est

atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, il a pris part à la procédure devant

l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de

l’enquête publique. Il s’ensuit que la qualité pour recourir doit lui être

reconnue.

La situation est différente

s’agissant de Catherine Schaffner. Elle n’a en effet pas déposé d’opposition

lors de l’enquête publique. Or, selon l’art. 75 al. 1er

let. a LPA-VD, a qualité pour recourir celui qui a participé à la

procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, celui qui a

déposé une opposition en temps utile (arrêt AC.2013.0076 du 27 mars 2013

consid. 1b et les références citées). Il s’ensuit que le recours, en tant

qu’il a été déposé par Catherine Schaffner, est irrecevable.

c) aa) Dès lors que les

constructeurs mettent en cause la qualité pour agir des recourants en raison de

la nature des griefs qu'ils invoquent, il convient de rappeler que, selon la

jurisprudence, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les

moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit

être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un

avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant

fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de

protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre

parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en

particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) est une condition de la

délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si

l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée.

L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet

de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était

admis (ATF 1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir également, s'agissant du

raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées, ATF 1C_165/2010 du

18.

novembre 2010). Il en va de même pour les griefs concernant la non

conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc ou le choix des

couleurs et des matériaux de la construction (ATF 137 II 30).

bb) Vu ce qui précède, tous les

griefs susceptibles d'entraîner une annulation du permis de construire sont

recevables et doivent être examinés ci-après.

2.

Les recourants mettent en cause la validité

formelle de la décision municipale. Ils font valoir que la municipalité ne peut

pas se contenter de lever les oppositions, mais qu'elle doit se prononcer sur

la demande de permis de construire dans une décision motivée. Ils relèvent à

cet égard, d'une part, que dans sa première décision du 10 juillet 2013 levant

leur opposition la municipalité mentionnait des conditions qui seraient posées

aux constructeurs dans la décision relative au permis de construire à

intervenir et, d'autre part, que la décision ultérieure du 10 octobre 2013

relative au permis de construire ne contenait aucune motivation, ni conditions.

a) Il résulte des art. 114 et 116

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) que la municipalité doit statuer simultanément

sur les oppositions et la délivrance du permis de construire, ceci dans les 40

jours dès le dépôt de la demande de permis ou dès réception de la décision

cantonale lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise.

Selon l'art. 114 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant

ou en refusant le permis de construire (et non seulement en statuant sur le

sort des oppositions) dans une décision motivée qui doit être communiquée dans

une teneur identique aux constructeurs et aux opposants (cf. AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 4 et les références citées).

En l'espèce, ces exigences n'ont

pas été respectées. Dans un premier temps, la municipalité a en effet statué

sur les oppositions sans délivrer simultanément le permis de construire. Cette

omission a été corrigée ultérieurement, sans toutefois que la teneur du permis

de construire soit communiquée aux recourants.

b) Vu ce qui précède, les décisions

municipales des 10 juillet et 10 octobre 2013 ne sont pas valables à la forme.

Cette informalité a toutefois été réparée dans le cadre de la procédure devant

le tribunal de céans puisque les recourants ont pu prendre connaissance de la

teneur complète du permis de construire et ont pu se déterminer ultérieurement

par écrit puis encore par oral lors de l'audience. Si l'informalité constatée

ne saurait ainsi entraîner l'annulation du permis de construire, il en sera en

revanche tenu compte en ce qui concerne les frais et les dépens.

3.

Les recourants relèvent qu'ils n'ont pas eu

accès aux éléments du dossier qui leur auraient permis de vérifier la

conformité du projet au regard des prescriptions sur la protection contre les

incendies, notamment aux plans au 1:100 remis à l'ECA. Ils relèvent également qu'ils

n'ont pas eu connaissance de l'étude sur les eaux pluviales et des mesures de

protection imposées pour préserver la zone de verdure. Ils font également valoir

que le dossier d'enquête n'était pas complet et qu'il manquait notamment le

questionnaire 43 "Mesures de prévention des incendies" et le

questionnaire 46 "Demande d'approbation pour abri PC". Ils

soutiennent que, dans ces conditions, il ne leur était pas possible d'analyser

la conformité du projet aux règles de police des constructions et que la

municipalité ne pouvait également pas procéder à cet examen. Ils invoquent à

cet égard une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent

également que les compléments apportés au dossier après l'enquête publique

impliquaient que soit mise en œuvre une enquête publique complémentaire afin

qu'ils puissent faire valoir leur droit d'être entendus sur un projet définitif

comprenant tous les éléments et documents permettant de vérifier la conformité

du projet aux règles de police des constructions. Les recourants soutiennent ainsi

que le dossier d'enquête publique n'était pas complet.

a) Aux

termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est en principe mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. En vertu de l'art.

108.

al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ou dans les

règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de plans et de

pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à fournir avec

la demande de permis de construire". Cette

liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.).

Sont notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement

rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin

le questionnaire général.

Selon une jurisprudence bien

établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, l'enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,

elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; arrêt TA

1995.0206

du 13 février 1996).

Des irrégularités dans la procédure

de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise,

claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de

police des constructions (arrêts AC.2012.0128 précité consid. 2a; AC.2012.0003

du 9 novembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b;

AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

b) En l'espèce, il convient de

relever en premier lieu que la municipalité a produit le dossier communal

complet en même temps que sa réponse au recours. Le dossier produit contient

notamment le rapport Abageol relatif à la gestion des eaux claires. Les

recourants ont pu prendre connaissance de ce dossier et se déterminer

ultérieurement par écrit. On l'a vu, ils ont également pu prendre connaissance

du permis de construire et des conditions qui y figurent et se déterminer à ce

sujet. Partant, à supposer que leur droit d'être entendus n'ait pas été

respecté au moment de la mise à l'enquête publique du projet en raison de

l'omission de faire figurer certaines pièces et documents dans le dossier

d'enquête, cette violation a été réparée par la suite.

c) On relève au surplus que le

dossier communal contient les plans requis par l'art. 69 RLATC (plan de

situation du géomètre, plans des sous-sols, des rez-de-chaussée et des étages,

coupes, dessins des façades, plan des canalisations, plan des aménagements

extérieurs) ainsi que le questionnaire général.

Ces différents documents permettent

de se faire une idée suffisamment précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des

constructions. Certes, le plan des aménagements

extérieurs, qui est principalement mis en cause par les recourants, est

relativement sommaire et comporte quelques lacunes (il manque par exemple les

altitudes du terrain naturel et du terrain aménagé). Ces lacunes ne sont toutefois

pas telles qu'elles ne permettent pas de comprendre le projet et de se

prononcer sur sa conformité au droit.

S'agissant de

la conformité du projet au regard des prescriptions sur la protection contre

les incendies, il ressort du dossier que les documents nécessaires ont été

transmis à l'ECA, qui a pu se prononcer en connaissance de cause. Lors de

l'audience, les recourants ont par ailleurs déclaré qu'ils se satisfaisaient

des réponses fournies par l'ECA. Partant, ce point n'est plus litigieux.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art.

6.4

RPQ relatif à la rétention des eaux pluviales. Ils s'inquiètent de la

surface d'environ 880 m², qualifiée "d'accès" dans le plan de

situation, dont l'implantation est prévue directement au nord du Vieux-Collège,

en amont de ce dernier. Ils font valoir qu'on ne sait pas si cette surface sera

perméable ou non, ni comment les eaux pluviales seront canalisées, drainées et

évacuées pour éviter qu'elles ne se déversent sur la parcelle du Vieux-Collège.

Ils mettent en cause la solution préconisée dans le rapport de gestion des eaux

claires des parcelles nos 636 et 355 établi par un bureau spécialisé à la

demande des constructeurs (rapport Abagéol), qui est imposée par le permis de

construire. Ils relèvent notamment que les données qui ont servi de base au

rapport ne semblent pas correspondre aux plans. Ils ne comprennent pas comment

la surface de rétention de 490 m² sur la parcelle n° 636 prévue par le rapport

Abagéol sera organisée, notamment vu la présence du parking souterrain qui

limite selon eux les possibilités sur la parcelle n° 636. Ils indiquent

également ne pas comprendre comment la surface de rétention totale de 715 m²

préconisée par le rapport pourra être créée. Ils relèvent à cet égard que le

bassin de rétention, dont les dimensions devraient être très importantes, ne

figure pas sur les plans d'enquête.

a) aa) Selon l'art. 7 al. 2 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),

il appartient aux cantons de veiller à l’évacuation par infiltration des eaux

non polluées. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces

eaux pourront être déversées dans des eaux superficielles sous réserve des

mesures de rétention nécessaires pour régulariser les écoulements en cas de

fort débit. La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) ainsi que son règlement d'application du

16.

novembre 1979 (RPEP; RSV 814.31.1) prévoient que les communes ont

l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant

de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la réinfiltration, la

rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires (art. 20 LPEP).

L’art. 12b al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) spécifie encore que

l'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un

cours d'eau est délivrée à la condition que le cours d'eau puisse supporter

l'augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l'amont et des

conditions d'écoulement à l'aval. Le département fixe les modalités

d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou

de zones inondables.

Pour ce qui est du plan de quartier

"Les Oches", l'art. 6.4 RPQ prévoit que toutes mesures visant à

limiter le débit des eaux pluviales, à évacuer à l'exutoire, doivent être

prises; notamment par l'infiltration (chemins piétonniers, places de parc) et

rétention.

bb) Le problème de l'écoulement des

eaux relève du droit privé (art. 689 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907

[CC; RS 210], selon lequel aucun voisin ne peut modifier l'écoulement naturel

des eaux au détriment de l'autre) et échappe à la cognition de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Toutefois, le juge administratif

doit quand même examiner si l’écoulement des eaux sur un fonds voisin ne

constitue pas, pour ce dernier, une gêne excessive (AC. 2004.0050 du 18

décembre 2004 consid. 4b).

b) En l'espèce, l'autorité

communale a demandé à un bureau spécialisé d'établir un rapport relatif à la

gestion des eaux claires en relation avec le projet litigieux. Il résulte de ce

rapport que la gestion des eaux de surface devra se faire par la création d'un

ou de plusieurs ouvrages de type "dépression sèche" et/ou

"rétention en sous-sol". Le rapport mentionne également le volume de

rétention nécessaire pour chacune des parcelles.

Selon les assesseurs spécialisés du

tribunal, le projet de construction litigieux ne soulève pas de problème

particulier s'agissant de la gestion des eaux claires. Sur la base notamment du

rapport Abagéol (qui, selon le chiffre 26 du permis de construire, devra être

pris en compte et fait partie intégrante du permis), des solutions pourront sans

aucun doute être mises en œuvre au stade de l'exécution du projet, qui

permettront d'éviter des dommages aussi bien aux bâtiments objets du permis de

construire litigieux qu'aux bâtiments environnants. Pour ce qui est du rapport

Abagéol, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que les

éléments pris en compte par l'expert - notamment les différentes surfaces

(accès, toitures, herbages) - sont corrects, même s'ils ne correspondent pas

exactement aux indications figurant sur les plans d'enquête. On ne saurait au

surplus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les mesures précises

de gestion des eaux claires devraient d'ores et déjà être connues au stade de

la procédure d'enquête publique de délivrance du permis de construire. Conformément

à ce qui se fait usuellement, ces mesures seront définies dans la phase d'exécution

des travaux. Il serait ainsi prématuré d'exiger que l'on mentionne dans les

plans d'enquête publique les types de drains ou de bordures qui seront mis en

place au moment de l'exécution des travaux pour garantir une gestion des eaux

claires conforme aux exigences en la matière.

Il convient au surplus de relever que

les recourants auront à disposition des moyens de droit privé si leur

bien-fonds devait subir un dommage en raison de l'écoulement des eaux de

surface depuis la parcelle sise en amont.

5.

En relation avec le bâtiment B2, les recourants

invoquent une violation de l'art. 3.3 RPQ relatif aux surfaces maximales

qui peuvent être affectées au commerce.

a) Selon l'art. 3.3 al. 4 RPQ, les

surfaces affectées au commerce seront obligatoirement localisées au

rez-de-chaussée des bâtiments B1, B2 et C. Elles ne pourront excéder, par

périmètre, 20% des surfaces définies à l'art. 3.1.3. Le report de surface, d'un

périmètre à l'autre, est exclu. L'art. 3.1.3 RPQ prévoit que la surface brute

de plancher utile maximale par périmètre d'implantation, calculée selon les

directives de l'institut ORL 514420, édition 1966 EPFZ, est fixée par le plan.

Pour le périmètre B2, cette surface est de 2970 m².

b) Il résulte ce qui précède que la

surface maximale du bâtiment B2 qui peut être affectée au commerce se monte à

594.

m² (2'970 m² x 20%). Les constructeurs et l'autorité intimée soutiennent

que cette exigence est respectée en se référant à une réduction du plan du

rez-de-chaussée du bâtiment B2 (plan B2-02) figurant au dossier municipal dont

il ressort le total des surfaces affectées au commerce se monte à 517,29 m².

Ils se fondent toutefois sur des surfaces nettes alors que c'est en principe

des surfaces brutes qui doivent être prises en considération. Si on prend en

considération les surfaces brutes et que l'on déduit les surfaces nettes

correspondant aux cages d'escaliers (qui n'ont pas à être prises en compte dès

lors que les escaliers ne sont pas nécessaires pour accéder aux surfaces

commerciales sises au rez-de-chaussée qui auront des accès directs depuis

l'extérieur), on parvient à une surface de 596,19 m², correspondant à

20,07 % de la surface brute de plancher utile maximale de 2970 m².

Toutefois, si on déduit les surfaces brutes des cages d'escaliers plutôt que

les surfaces nettes, on parvient à une surface de 562,68 m², correspondant à

18,9 % de la surface brute de plancher utile maximale de 2970 m².

c) Tout bien considéré, on peut

admettre, en se fondant sur cette dernière méthode de calcul, que l'exigence

relative à la dimension maximale des surfaces affectées au commerce résultant

de l'art. 3.3 al. 4 RPQ est respectée. Partant, ce grief doit également être

écarté.

6.

Les recourants invoquent plusieurs griefs en

relation avec le raccordement au réseau routier. Ils soutiennent que le plan

des aménagements extérieurs est lacunaire en ce qui concerne ce raccordement et

qu'il ne respecte par conséquent pas les exigences des art. 69 ch. 8 RLATC et

101.

let. f du règlement communal. Ils font valoir que l'accès aux 10 places de

parc extérieures prévues au sud du bâtiment B1 n'est pas relié à l'avenue de la

Gare et que, s'agissant du bâtiment B2, aucun tracé du raccordement routier

n'apparaît sur les plans. Ils relèvent que les deux accès bidirectionnels (un

sur l'avenue de la Gare et un sur la route de la Maladière) résultant du

rapport Ecoscan et Transitec du 4 mars 2009 (rapport établi dans le cadre de la

procédure d'adoption du plan de quartier) ne sont pas clairement indiqués sur

les plans, voire même absents. Ils critiquent l'accès débouchant sur l'avenue

de la Gare, qui ne serait pas suffisamment large pour permettre à deux

véhicules de se croiser. De plus, vu la surface occupée par la rampe du garage

souterrain et un éco-point, il n'y aurait pas l'espace suffisant pour avoir un

accès de plein pied permettant aux véhicules de rejoindre les 10 places de parc

et de manœuvrer. En outre, cette configuration ne permettrait pas d'offrir un

accès adéquat aux véhicules de sécurité. S'agissant de la sortie sur l'avenue

de la Gare, les recourants mentionnent un manque de visibilité et un problème

lié à la présence d'un arrêt de bus à proximité. Ils reprochent à la décision

d'octroi du permis de construire de ne pas reproduire les conditions d'interdiction

de bifurquer imposées dans le cadre de l'adoption du plan de quartier. Ils

semblent encore invoquer un problème spécifique concernant, si l'on comprend

bien, les possibilités d'accès et de manœuvres des véhicules d'entretien. De

manière générale, ils soutiennent que l'accès des véhicules de sécurité ne sera

pas garanti. Enfin, ils relèvent que le service de la mobilité a émis un

préavis négatif en raison d'un problème de compatibilité du projet avec l'étude

de requalification de la RC 76 et le projet général de la future jonction

autoroutière de Chavannes-près-Renens.

a) aa) Selon l'art. 69 ch. 8 RLATC,

les pièces à fournir avec la demande de permis de construire doivent notamment

comprendre un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis des

raccordements au réseau routier. L'art. 101 let. f du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) prévoit pour sa part

que le dossier d'enquête d'une nouvelle construction doit comprendre:

"Un projet

des aménagements extérieurs (plans et coupes) à l'échelle du 1:200 comprenant

les places de stationnement pour véhicules, les espaces verts, le tracé en plan

des voies d'accès à l'immeuble, les arbres, les murs, clôtures, haies,

etc."

bb) Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, le tracé des raccordements routiers (à savoir celui

aboutissant sur l'avenue de la Gare à l'ouest et celui aboutissant sur la route

de la Maladière au sud) figurent sur le plan des aménagements extérieurs, de

même que sur le plan de situation. Ces raccordements correspondent à ceux

prévus par le plan de quartier. Même si les accès sont décrits de manière

relativement sommaire, les plans sont suffisants pour comprendre comment ils

seront organisés. Partant, les exigences des art. 69 ch. 8 RLATC et 101 let. f RPGA

peuvent être considérées comme respectées.

b) aa) Pour

qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité

consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités

de construire offertes par le plan des zones. Une voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé

si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé

par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65

consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369

consid. 4 p. 373).

bb) Selon

l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise

que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

(LAT).

Selon la jurisprudence cantonale, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les

parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue

(cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les

références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est

admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux.

c) En l’espèce, la question des

accès a été discutée dans le cadre de la procédure relative au plan de

quartier. Dans son arrêt rendu le 31 juillet 2009 (AC.2008.0138), le Tribunal

cantonal a notamment relevé que le réseau routier existant (soit plus

particulièrement la route de la Maladière et l’avenue de la Gare) avait la

capacité d'absorber la totalité du trafic induit par le plan de quartier. Le

Tribunal cantonal a également considéré que les griefs des recourants relatifs

à la sécurité, notamment en ce qui concernait le débouché sur l'avenue de la

Gare, n'étaient pas fondés. De manière générale, il était relevé que la

situation en ce qui concerne l’avenue de la Gare était plutôt favorable compte

tenu des charges de trafic relativement faibles et du fait qu’il s’agissait

d’une route rectiligne, ce qui permettait une bonne visibilité (consid. 2c/cc).

Dès lors que, dans le cas d'espèce,

l'accès prévu depuis l'avenue de la Gare correspond à celui figurant dans le

plan de quartier, l'appréciation faite dans la procédure relative au plan de

quartier ne peut qu'être confirmée. Certes, l'accès aux places de parc

extérieures prévues au sud du bâtiment B1 passera près de la façade nord du

bâtiment "La Ferme" et pourrait impliquer des manœuvres relativement

malaisées à l'intérieur du périmètre du plan de quartier. Des solutions

existent toutefois pour que cet accès fonctionne correctement, aussi bien en ce

qui concerne l'entrée que la sortie sur l'avenue de la Gare (notamment en

agissant sur le positionnement des places de parc). Pour le reste, le recourant

a admis lors de l'audience que l'accès des véhicules de sécurité (ambulances et

véhicules du feu) en cas d'urgence ne poserait pas de problème particulier.

Pour ce qui est de l'accès depuis

la route de la Maladière, l'obligation d'entrer et de sortir par un "tourné

à droite" résultant de la procédure relative au plan de quartier est

mentionnée sur le plan de situation, qui précise au surplus expressément qu'il

s'agit de l'accès prévu par le plan de quartier. Les plans d'enquête figurent par

ailleurs un îlot qui, comme l'ont confirmé les représentants de la municipalité

lors de l'audience, sera réalisé sur le domaine public de manière à garantir le

respect de cette obligation. Les craintes exprimées par les recourants à ce sujet

ne sont par conséquent également pas fondées. De même, ne sont pas fondées les

craintes relatives à l'accès et aux déplacements des véhicules d'entretien.

Compte tenu notamment de la taille de ces véhicules, ceux-ci pourront accéder

sans problème aux surfaces à nettoyer et effectuer les manœuvres nécessaires.

L'examen des servitudes figurant au dossier n'aboutit pas à un résultat

différent. Il apparaît au demeurant douteux que les problèmes de

déplacement des véhicules d'entretien évoqués par le recourant relèvent des

exigences en matière d'équipement au sens de l'art. 19 LAT et puissent

entraîner une annulation du permis de construire. Sur ce point, le recours

apparaît par conséquent irrecevable.

d) Vu ce qui précède, il faut

constater que les futures constructions disposeront d'accès répondant aux

exigences légales et jurisprudentielles. Au surplus, il résulte des

déterminations du service de la mobilité du 27 janvier 2014 que le problème de

compatibilité avec le futur réaménagement de la RC 76 a été résolu sur la base

d'indications complémentaires fournies par la commune.

7.

Les recourants invoquent une violation de l'art.

69.

ch. 1 let. f RLATC dès lors que les plans n'indiquent pas expressément les

distances entre les constructions et les limites du terrain et par rapport aux

bâtiments existants. Il serait ainsi impossible de vérifier si le projet est

réglementaire sur ce point et de comprendre quelles sont les dérogations qui

ont été octroyées.

a) L'art. 69 al. 1 let. f RLATC

prévoit que la demande de permis de construire doit notamment être accompagnée

d'un plan de situation indiquant les distances de la construction aux limites

du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac

et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m.

En l'occurrence, les constructions

sont régies par un plan de quartier comprenant des périmètres d'implantation

pour les nouveaux bâtiments. L'art. 69 al. 1 let. f RLATC ne s'applique

par conséquent pas et il convient simplement de vérifier que les bâtiments

autorisés respectent les périmètres d'implantation du plan de quartier, ce qui

est le cas en l'espèce.

b) Le plan de quartier prévoit des

limites des constructions souterraines et semi-enterrées. Celles-ci sont régies

par l'art. 5 RPQ dont la teneur est la suivante:

"Les

constructions souterraines sont entièrement enterrées. La Municipalité pourra

autoriser localement des constructions semi-enterrées dans le prolongement des

constructions souterraines (exemples: entrée de garage souterrain, rampe d'accès,

espace de jeu couvert côté Mèbre, etc…)

Ces constructions

sont admises jusqu'à la limite des constructions souterraines et semi-enterrées

définies par le plan et jusqu'aux limites de parcelles. Pour les constructions

semi-enterrées, les raccordements à la topographie existante doivent permettre

la réalisation de talus d'une pente maximale de 50%."

En l'espèce, la rampe qui permet

d'accéder au parking souterrain depuis la route de la Maladière empiète sur le

domaine public. Une partie de cet aménagement sera dès lors construit au-delà

de la limite de la parcelle n° 636, ce qui ne semble pas conforme à l'art. 5

RPQ. Il convient néanmoins de vérifier si la municipalité pouvait autoriser cet

empiètement sur le domaine public communal.

Le canton de Vaud ne dispose pas

d'une législation spécifique sur le domaine public. Il convient donc de

rechercher les règles applicables dans les différentes législations spécifiques

qui régissent le domaine public, soit en l'occurrence la loi sur les routes du

10.

décembre 1991 [LRou; RSV

725.

]). Celle-ci s'applique

en effet au domaine public communal ou cantonal rattaché aux routes ouvertes au

public (art. 1er al. 1 LRou), ce qui est le cas de l'endroit où

l'empiètement est prévu.

La construction d'une partie de la

rampe d'accès sur le domaine public constitue un usage privatif de ce dernier.

Selon l'art. 29 al. 1 LRou, un tel usage fait l'objet de permis ou de

concessions. Dès lors que les concessions ne sont octroyées que pour des

investissements importants (art. 29 al. 2 LRou), l'empiètement litigieux

pouvait faire l'objet d'un simple permis de construire. En l'occurrence, on

constate que l'autorisation requise a été octroyée par la municipalité et les

recourants ne font valoir aucun motif susceptible de remettre en cause sa

validité. A cet égard, on constate qu'on est en présence d'un empiètement d'importance

réduite, qui n'a aucune conséquence sur l'utilisation du domaine public. Comme

cela a été relevé lors de l'audience, l'aménagement qui va être réalisé sur le

domaine public ne posera notamment pas de problème pour ce qui est de l'accès au

parking du Vieux-Collège. Dans ces circonstances, l'autorisation d'usage

privatif du domaine public qui est la conséquence du permis de construire

délivré peut être confirmée.

8.

Les recourants relèvent que l'accès piéton aux

surfaces commerciales se fera exclusivement à travers le parking du

Vieux-Collège. Ils soutiennent que cet accès piéton est absurde et dangereux et

qu'il ne respecte pas les deux arrêts rendus par la CDAP au sujet du plan de

quartier, qui auraient confirmé la nécessité de préserver l'usage exclusif du

parking en faveur du Vieux-Collège. En outre, il ne respecterait pas l'exigence,

résultant de l'arrêt AC.2008.0138 rendu le 31 juillet 2009, selon laquelle

l'accès du Vieux-Collège doit être éloigné autant que possible du bâtiment B2.

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l'accès piéton, dans la mesure où il se fera à travers le

parking du Vieux-Collège, ne posera pas de problème de sécurité particulier et n'aura

pas d'impact sur l'utilisation de cet espace pour le stationnement. On relève

en particulier sur ce point que la configuration du parking a pour conséquence

que les véhicules y circulent nécessairement à vitesse modérée.

L'exigence, résultant de l'arrêt

AC.2008.0138, selon laquelle l'accès du Vieux-Collège doit être éloigné autant que

possible du bâtiment B2 est liée à la question des nuisances sonores et

concerne par conséquent uniquement l'accès avec des véhicules. Cette exigence

ne concerne par conséquent pas les accès pour les piétons.

Vu ce qui précède, ce moyen doit

également être écarté.

9.

Les recourants invoquent une violation de l'art.

6.2

RPQ relatif aux arbres d'essence majeure. Se référant aux plans, ils

soutiennent que trois arbres supplémentaires devraient être plantés.

a) L'art. 6.2 RPQ prévoit que les

constructeurs planteront au moins un arbre d'essence majeur par tranche ou

fraction de 500 m² de surface cadastrale à commencer par ceux figurés à titre

indicatif sur le plan.

b) Le permis de construire prévoit

sous chiffre 15 une condition selon laquelle une proposition d'arborisation

conforme à l'art. 6.2 RPQ devra être soumise au service de l'urbanisme. Partant,

c'est à tort que les recourants soutiennent que cette disposition ne sera pas respectée.

Une telle violation ne saurait au surplus être déduite du fait que les plans

d'enquête ne figurent pas le nombre d'arbres requis.

10.

Les recourants font valoir que l'on ne dispose

pas des infirmations requises pour déterminer le nombre de places de

stationnement exigé par le RPQ. Ils soutiennent que, a priori, les 104 places

prévues sont insuffisantes.

a) aa) Aux termes de l'art. 4.2 al.

1.

RPQ, toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de

places de stationnement. Leur nombre est calculé selon la norme VSS 640 290 de

l'Union des professionnels de la route.

L'ancienne Union suisse des

professionnels de la route est devenue aujourd'hui l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS). Cet organisme privé a

adopté en mai 1993 la norme SN 640 290 "Stationnement - Besoin, limite,

besoin réduit, offre" (ci-après: VSS 640 290) qui a remplacé la norme SN

640.

601a d'avril 1982; la norme SN 640 290 a à son tour été remplacée par la

norme SN 640 281 "Stationnement - Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" (ci-après: VSS 640 281). Selon la méthode de calcul

de l'offre en stationnement de la norme VSS 640 281, il est recommandé d'offrir

une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de

la norme VSS 640 281). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la

fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir

l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.

9.

). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2013.0173

du 9 décembre 2013 consid. 4c; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.

5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008

consid. 1b). La municipalité reste libre de s’écarter lorsqu’elle l’estime

nécessaire des normes VSS qui n’ont pas force de loi, même si la réglementation

communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid. 1.3; ATF 1C_90/2011 du 20 juillet

2011.

consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3) Il résulte

par ailleurs du ch. 9.4 de la norme VSS 640 281 qu'il peut être judicieux de

s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement, en

particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une

desserte de transports publics (AC.2013.0173 précité consid. 4c; AC.2009.0182 précité consid. 2b, repris par AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4c).

Pour ce qui est des entreprises de

services avec une nombreuse clientèle (par ex: banque, poste, médecin,

coiffeur), la norme VSS 640 281 (cf. tableau 3) prévoit comme valeur indicative

deux places pour 100 m² de

surface brute de plancher (SBP) pour le personnel et une place pour les visiteurs/clients.

Pour les magasins avec une nombreuse clientèle (par ex. alimentation ou grand

magasin), la norme prévoit comme valeur indicative 2 places pour 100 m² de SBP pour le personnel et 8 places

pour les visiteurs/clients. Selon le ch. 10.4 de la norme, des pourcentages

plus faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout

stationnement est envisageable dans les hyper-centres très bien desservis par

les transports publics, dans les secteurs anciens dont l'aspect caractéristique

doit être préservé ainsi que dans d'autres lieux sensibles. De telles

exceptions doivent être prévues dans la réglementation communale applicable à

la planification. La norme

prévoit en outre un calcul du besoin réduit dépendant de la part de la mobilité

douce, de l’accessibilité en transports publics et de la qualité de la desserte

en transports publics (situation, fréquences etc.).

bb) En l'espèce, il convient

également de tenir compte du fait que la Commune de

Chavannes-près-Renens est comprise dans le périmètre du plan de mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges

(ci-après "Plan de mesures OPair"). La mesure AT 5 du plan de mesures

OPair 2005 met l'accent sur la limitation des places de stationnement dans les

secteurs commerciaux et professionnels (lieux de destinations) plutôt que dans

les secteurs d'habitat, et préconise de garantir le stationnement des habitants

dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles (cf. arrêt

AC.2013.0173 précité consid. 5e/bb). Ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt

AC.2013.0173 précité, à Lausanne, entre 2000 et 2010, le taux de ménages sans

voiture est passé de 34% à 44% et la part du transport individuel motorisé est

passée de 76% à 59% (Lausanne Déchiffrée n° 1, mai 2013, et les réf. citées,

soit OFS, Microrecensement mobilité et transports [MRMT] 2010,

microrecensements transports [MRT] 2005 et 2000, OUM, UNIGE). En d'autres

termes, le taux de motorisation des ménages a fortement baissé. Dans le même

temps, l'offre en transports publics et la promotion des mobilités douces (vélo

et marche à pied) se sont développées. L'auto-partage et le co-voiturage sont

également en essor. La volonté de poursuivre dans ce sens va croissant,

notamment afin d'éviter la saturation des réseaux automobiles et de limiter la

pollution de l'air (cf. Plan directeur cantonal, mesures A21 et A23; voir aussi

ch. 6.4 du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012) et Stratégie de

développement de la mobilité douce, PALM 2012, rapport définitif du 21 mai

2012; voir encore Stratégie cantonale de développement et planification du

réseau des transports publics, Département des infrastructures, Service de la

mobilité, septembre 2006).

b) En l'occurrence, sur les 104 places

prévues (94 intérieures et 10 extérieures), 89 seront à disposition des

constructions qui font l'objet du permis de construire litigieux. Ainsi que

cela ressort des déclarations des constructeurs lors de l'audience, 15 places

seront en effet mises à disposition des occupants d'un autre bâtiment (bâtiment

"La Ferme").

Selon le chiffre 9.1 de la norme VSS

640.

281, pour les 75 logements prévus, le besoin se monte à 83 places. Pour

l'affectation au logement, le nombre de places prévues est ainsi largement

suffisant. Il convient au surplus de tenir compte du fait qu'on se trouve dans

un secteur urbanisé proche de la ville de Lausanne, qui est bien desservi par

les transports publics puisque le site se trouve sur la ligne de bus 31 reliant

la gare de Renens à une station du métro M2 avec une cadence de 15 minutes. Compte

tenu de l'accent qui doit être mis sur la limitation des places de

stationnement dans les secteurs commerciaux résultant de la mesure AT 5 du plan de mesures OPair

2005.

et de la qualité de la desserte en transports publics, le nombre de places

prévues, même en tenant compte des surfaces commerciales que pourrait

accueillir le bâtiment B2, s'avère suffisant. En tous les cas, la municipalité

n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. Sur ce

point, il convient également de tenir compte du fait que les constructeurs se

sont engagés à ne pas accueillir d'activités impliquant un besoin important en

places de parc.

Vu ce qui précède, le grief des

recourants relatif au nombre de places de parc doit également être écarté.

c) Lors de l'audience, le recourant

Philippe Schaffner a encore soutenu que le nombre de places pour les deux roues

n'était pas suffisant, grief qui n'avait jamais été mentionné dans les

écritures des recourants.

Vérification faite sur le plan des

sous-sols, on constate que de nombreux locaux vélos et deux roues sont prévus.

Partant, ce grief doit également être écarté.

11.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui

succombent. Compte tenu de la violation du droit d'être entendus des recourants

relevée au considérant 2 ci-dessus, une partie des frais de la cause sera mise

à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens. Les recourants devront en outre payer des dépens aux constructeurs intimés, qui ont procédé

par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause. Ils verseront

également des dépens réduits à la commune, qui a également procédé par

l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils

sont recevables.

II.

Les décisions de la Municipalité de Chavannes-près-Renens des 10 juillet et 10

octobre 2013 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants Catherine Menthonnex-Schaffner et Philippe

Schaffner, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens.

V.

Les recourants Catherine

Menthonnex-Schaffner et Philippe Schaffner sont

débiteurs de la Commune de Chavannes-près-Renens, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs, au titre d'indemnité de dépens.

VI.

Les recourants Catherine Menthonnex-Schaffner et

Philippe Schaffner sont débiteurs, solidairement entre eux, de Patrick de

Balthasar, Mireille Pasche, Nicolas Pasche, Jean-Marc Rüeger, Bernard Rüeger, Antoine

Rebstein, Gioia Rebstein, Paola Aeschlimann, Immo-Défi Sàrl et Claude Ménétrey,

créanciers solidaires, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs, au titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 18 août 2014

Le

président:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.