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Décision

AC.2013.0344

CDAP - AC.2013.0344 - 2015-01-20 - NYVIMMO SA/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE)

20 janvier 2015Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par préavis n° 67 du 20 août 2012, relatif à un

nouveau concept de gestion et de financement des déchets, la Municipalité de

Nyon (ci-après: la municipalité) a proposé au Conseil communal d'adopter un

nouveau règlement communal sur la gestion des déchets. Elle projetait notamment

de doubler le nombre d’éco-points destinés à la collecte sélective de certaines

matières recyclables, de manière à ce que chacun d’entre eux couvre un rayon

maximum de 250 m. La municipalité joignait à ce préavis un document intitulé "Nouveau

concept déchets", ainsi qu’un plan de situation du 29 mars 2012

représentant, avec l’indication du rayon de 250 m, l'implantation d’une vingtaine

d’éco-points sur la commune, dont une douzaine devraient être créés. La

Commission du Conseil communal chargée d'examiner ce préavis a pour l'essentiel

confirmé les conclusions de celui-ci. Le règlement a été adopté le 12 novembre

2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

B.

Le projet d'éco-point n° 7, à la route du Stand,

sur le DP 1136, a été mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre

2012 (CAMAC 135426). Il est constitué de 9 containers alignés, dont 7 - selon

les plans des 14 et 26 septembre 2012 - étaient enterrés. L’installation a une

emprise au sol de 20 m sur 2 m, à savoir 40 m2.

Cet éco-point est projeté sur une

étroite bande séparant la chaussée Sud de la route du Stand de la voie du chemin

de fer Nyon-Eysins, en zone de verdure régie par les art. 62 à 64 du règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE),

approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Au Sud de la ligne de

chemin de fer, sur la parcelle 5146, est érigé un immeuble d'habitation appartenant

à Nyvimmo SA, en zone de sensibilité au bruit II. La façade Nord de l'immeuble

s'élève à une distance de 16 m du futur éco-point. Au Nord de la route du Stand

est implanté un complexe scolaire (collège).

La synthèse CAMAC a été établie le 26

novembre 2012. L’ancien Service de l’environnement (aujourd’hui intégré dans la

Direction générale de l’environnement; ci-après: DGE) a délivré un préavis

favorable, en recommandant qu’un règlement d'utilisation soit mis en place, qui

indiquerait notamment les horaires des points de collecte (par exemple de 7h à

20h du lundi au samedi). L’ancien Service de la mobilité (aujourd’hui intégré

dans la Direction générale de la mobilité et des routes; ci-après: DGMR) a

également préavisé favorablement le projet, à condition que les exigences qui

figureraient dans l’autorisation spéciale à accorder par les Chemins de fer

fédéraux (ci-après: CFF) en application de l’art. 18m de la loi fédérale du 20

décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) soient inscrites dans

le permis de construire.

Le projet a suscité l’opposition de

Nyvimmo SA les 27 et 28 novembre 2012.

Par courrier du 6 décembre 2012 (versé

au dossier à l'audience du 7 octobre 2014), les CFF ont délivré l'autorisation

spéciale au sens de l'art. 18m LCdF à condition,

notamment, qu'une clôture de type “chaboury“ soit posée le long du domaine CFF afin "d'enfermer

l'activité des entreprises vis-à-vis des dangers que représente l'exploitation

ferroviaire", la pose d'une clôture définitive côté voie avec retour

de chaque côté étant vivement conseillée.

Par préavis du 16 janvier 2013, la

Commission communale d'urbanisme (ci-après:CCU) a regretté le manque de

cohésion entre les conteneurs enterrés et les conteneurs hors sol et a requis qu'une

variante faisant unité entre les deux types de conteneurs lui soit soumise.

Une séance de conciliation a été

aménagée le 4 mars 2013 entre la municipalité et Nyvimmo SA. La municipalité a

communiqué à cette dernière le 28 mars 2013 un procès-verbal de cette séance

sous forme de courrier. Elle s’exprimait sur le respect d’une convention

d’expropriation conclue en 1986, sur les critères ayant présidé au choix de

l’implantation des éco-points, sur le personnel supplémentaire à engager, sur

l’attention portée à l’esthétique, sur les précautions prises en matière de

bruit et sur les questions de circulation des véhicules et de sécurité.

C.

Par décision du 17 juin 2013, la municipalité a levé

l'opposition de Nyvimmo SA et délivré le permis de construire aux conditions

fixées dans la synthèse de la CAMAC ainsi qu’à certaines conditions

particulières communales figurant dans une lettre du même jour adressée à son

Service des travaux et environnement. Cette lettre prévoyait d’une part qu'en

cas de plaintes fondées sur des nuisances olfactives ou sonores, des mesures

visant à atténuer ces dernières pourraient être exigées. D’autre part, la

protection des canalisations des services industriels se trouvant dans

l’emprise des ouvrages prévus devrait être assurée.

D.

Agissant le 14 août 2013 par l'intermédiaire de

son mandataire, Nyvimmo SA a déféré la décision précitée de la municipalité du

17 juin 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à ce que ce prononcé soit considéré comme nul,

subsidiairement à ce qu'il soit annulé, le permis de construire l'éco-point à

la route du Stand n'étant pas délivré. Le recours a été enregistré sous la

référence AC.2013.0344. La recourante soulevait des griefs relatifs à la

motivation de la décision attaquée, à la convention d'expropriation signée en 1986,

à l'affectation de la parcelle en zone de verdure, à l'absence de définition

des catégories de déchets destinés à l'éco-point, au bruit résultant de l'usage

des conteneurs, à l'augmentation du trafic, à l'absence d'un règlement

d'utilisation, à l'absence d'une étude de variante et à la violation de l'art. 16

ch. 3 let. e de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets

(OTD; RS 814.600). Elle relevait en outre qu'à le supposer utile, l'éco-point aurait

dû être implanté au Sud du quai de chargement à la limite Nord de la route du Stand

sis à moins de 100 m de l’emplacement prévu. Elle requérait les pièces et

mesures d’instruction suivantes:

"50: Dossier complet de la cause

51: Toutes études de variantes plus

ciblées par rapport au bassin d'utilisateurs définis composant la zone d’apport

et des possibilités de coordination avec les autres Eco-points afin de cas

échéant supprimer l’Eco-point litigieux, à défaut de le déplacer sur un site

propre à une meilleure implantation.

52: Fondements de la nécessité et de

l'utilité de créer l'Eco-point litigieux à l’endroit attaqué, proche de deux

autres Eco-points avec avis d’experts cas échéant.

53: Règlement d'utilisation

54: Enquête complémentaire du mur ou de

la végétation."

E.

Le même jour, Marie-Louise et Philippe Equey ont

recouru contre une décision similaire de la municipalité levant leur opposition

et délivrant un permis de construire un autre éco-point, sur la parcelle

communale 1338. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0350. Les

causes seront jointes le 31 octobre 2013, sous la première référence

AC.2013.0344. Les époux Equey ayant retiré leur recours à la suite d'une

convention, la cause sera radiée du rôle le 17 juin 2014 pour ce qui les

concerne, la procédure se poursuivant pour la

recourante Nyvimmo SA.

F.

La DGE s'est exprimée le 19 septembre 2013. Elle

a relevé qu’un horaire devrait être fixé, qui pourrait être intégré au règlement

d’utilisation demandé. Il assurerait une protection adéquate contre les dépôts

bruyants et contre les nuisances dues au trafic, gênant essentiellement de

nuit.

La municipalité a déposé sa réponse

le 17 octobre 2013, concluant au rejet du recours. Elle a notamment estimé à

800 le nombre d'habitants occupant le rayon de 250 m autour de l'éco-point

projeté et a indiqué, plan à l'appui, que la route du Stand faisait l'objet

d'un réaménagement destiné à favoriser la mobilité douce.

G.

La recourante a fourni le 12 février 2014 un

mémoire complémentaire et requis la production de nouvelles pièces et mesures

d’instruction, à savoir:

"55: Plan de toutes les conduites dans un rayon de 50 mètres autour de

l’éco-point litigieux, soit notamment eau sous pression, eaux claires, eaux

usées, électricité, gaz, téléphone, …

56: Nombre d'habitations et d'habitants

dans la zone éco-point N°7.

57: Evaluation complète de bruit et de

gêne avec prévention des odeurs.

58: Planification nouvelle en cours

depuis fin 2013 de la zone industrielle voisine avec coordination des

éco-points futurs en liaison avec le développement prévu.

59: Relevés sur place réalisés en vue

d'établir les plans pour demande de permis de construire conformément au

Préavis N°67 du 20 août 2012.

60: Suite donnée à la décision de la CCU

du 16 janvier 2013 avec remise de l’étude de variante esthétique.

61: Exception légale fondant la

constructibilité en zone de verdure.

62: Dossiers d'enquête ayant abouti aux

permis de construire des éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron."

H.

La DGE et la municipalité se sont exprimées par

écritures du 8 juillet 2014. La recourante a complété son recours le 23

septembre 2014 et demandé que de nouvelles pièces soient versées au dossier, à

savoir:

"63: PGA en couleur qui démontre que la zone d’enquête est en zone

verdure (…).

64: Dossier CFF complet au sens de

l'art. 18m LCdF dès lors que les CFF n’ont pas donné leur accord, de sorte que

le permis de construire ne pouvait être délivré.

65: Examen scientifique par la Commune

de la situation et de la gêne sensible au bien-être généré par les bruits des

immissions à subir par les recourants.

66: Comptage des véhicules et motos

utilisant la route du Stand à cet endroit-là avec estimation de l’augmentation

du volume de trafic lié à l’éco-point."

I.

Le 24 septembre 2014, le tribunal a transmis aux

parties un extrait du PGA en couleur.

J.

Le tribunal a tenu audience sur place le 7

octobre 2014. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(…)

Pour le compte de la

municipalité, Me Nguyen transmet l’autorisation délivrée par les chemins de fer

fédéraux nécessaire à l’exploitation de ladite installation à proximité des

voies. Interpellée par la cour, la municipalité expose son concept en matière

de gestion des déchets, lequel prévoit notamment une densification du réseau

des points de collectes destinés au recyclage des déchets (écopoints).

L’objectif est d’attribuer un rayon de 250 mètres à chacun de ces lieux de

collecte de manière à favoriser le recours à la mobilité douce. Cette distance

ne repose sur aucune base légale spécifique mais constitue selon la

municipalité une pièce maîtresse du dispositif de collecte des déchets selon

trois rythmes (porte à porte, écopoints, déchetterie).

Le mandataire de la société

recourante conteste la pertinence du concept de gestion des déchets arrêté par la

municipalité. Il met notamment en doute l’utilité de réaliser un écopoint

supplémentaire dans le quartier alors que l’emplacement retenu n’est pas

approprié du point de vue de la topographie et qu’il existe déjà une

installation similaire à proximité. Il conteste en outre que le rayon de 250

mètres ici pris en considération couvre réellement 800 habitants, au vu de la

présence du collège, d’industries et de simples villas. Il relève également que

la création de points de collecte centralisés en vue du recyclage des déchets

contrevient aux règles fixées dans la réglementation communale, laquelle

prévoit notamment que le compost doit être organisé dans les jardins et que les

petits déchets ménagers doivent être récupérés dans les points de vente (cf.

art. 4 et 6 du règlement sur la gestion des déchets). M. Perrin craint quant à

lui que le point de collecte prévu ne soit à l’origine de nuisances sonores,

notamment de bruits de comportement, et de nuisances olfactives, notamment

celles liées à la décomposition des déchets organiques. Il fait remarquer que

les fenêtres des chambres à coucher de l’immeuble propriété de la société

recourante s’ouvrent directement sur l’installation litigieuse. Il estime en

outre que les manœuvres nécessaires à l’entretien de cette dernière vont

entraîner un encombrement de la chaussée, surtout en présence des bus, et une

mise en danger des piétons et des cyclistes sur ce tronçon. Il doute également

que les utilisateurs de l’installation renoncent à leur voiture pour venir

déposer leurs déchets dans la mesure où celle-ci est située au sommet d’une

butte. Il estime dès lors que l’endroit retenu est inapproprié tant au niveau

de la circulation que du périmètre desservi, eu égard notamment à la proximité

d’une école.

La municipalité fait quant à

elle valoir que son concept de gestion des déchets a déjà été implanté à

d’autres endroits de la ville sans que cela ne donne lieu à des plaintes de la

part de la population ni du point de vue du bruit, ni du point de vue des

odeurs. Même si l’utilisation de la voiture ne peut être formellement

proscrite, la municipalité estime que nombre d’habitants du quartier se

rendront à l’écopoint à pied, ce qui limitera d’autant les bruits de

comportement occasionnés par son exploitation. La création de places de

stationnement propres à l’installation n’est d’ailleurs pas envisagée, l’idée

étant précisément de décourager l’accès des véhicules. La municipalité estime

pour le reste que l’emplacement choisi est pertinent, les 800 habitants pris en

considération étant situés à l’Est de la Route du Stand. Les aménagements

prévus sur cette dernière dans le cadre du plan d’aménagement routier ont par

ailleurs à présent été réalisés.

En ce qui concerne

l’entretien du site, la municipalité expose que l’installation litigieuse sera

entretenue quotidiennement, y compris le samedi, par des employés communaux.

Ils veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes

d’introduction. Il est en outre prévu que la cuve destinée aux déchets

organiques soit vidée à raison d’une fois par semaine et nettoyée complètement

à raison d’une fois par année. Il n’est en effet pas question de laisser la

matière organique se dégrader sur place. Une sonde indiquera le niveau de

remplissage des autres cuves évitant ainsi des manutentions inutiles.

Matériellement, la vidange sera effectuée par un véhicule lourd, lequel

stationnera durant quelques cinq à dix minutes à cheval sur le trottoir et sur

la chaussée. Interpellés par la cour, les représentants de la municipalité

exposent que l’installation sera accessible uniquement de 7 à 20 heures. Cet

horaire n’est pas fondé sur un règlement à proprement parler mais sera

communiqué aux utilisateurs de l’installation par le biais d’un tout ménage et

d’un panneau informatif. Des contrôles inopinés seront effectués par la police

communale qui pourra le cas échéant sanctionner les contrevenants. Les

représentants de la société recourante expriment leur scepticisme quant aux

mesures de contrôle et de sanction envisagées. Pour Me Ngyuen les bruits de

comportement occasionnés par l’installation doivent de toute manière être

relativisés dès lors qu’une voie ferrée sépare celle-ci de l’immeuble propriété

de la société recourante sans compter le trafic important sur la Route du

Stand. A titre de comparaison, il évoque le cas de l’écopoint de Villeneuve où

des heures d’exploitations plus étendues (6 à 21 heures) que celles de

l’installation en cause ont été acceptées par les tribunaux.

Interpellée sur l’esthétique

de l’installation en cause, la municipalité précise que tous les conteneurs

prévus sur le site seront enterrés, ce qui limitera d’autant les nuisances

sonores, surtout celles issues de la collecte du verre. Elle n’est en revanche

pas favorable à l’aménagement de parois de protection dans la mesure où

l’expérience montre que ces brises vues tendent à encourager le dépôt sauvage

d’ordures. Si les habitants le demandent, la pose d’une paroi végétale pourrait

néanmoins être envisagée.

Le représentant des services

cantonaux rappelle que la collecte des déchets recyclables est une tâche

obligatoire qui incombe aux communes. Celles-ci bénéficient toutefois d’une

grande liberté d’appréciation en ce qui concerne la forme de cette collecte. Il

précise que le recyclage sur place tel que prévu par la réglementation

communale pour le compost n’est d’expérience pas suffisant. Quant au recyclage

en magasin, il ne concerne que certains produits spécifiques, telles les piles.

Il y a donc toujours besoin de lieux de collecte centralisés à l’image de

l’écopoint prévu.

Les représentants de la

société recourante dénoncent l’absence de toute étude de variante en ce qui

concerne l’implantation de l’installation litigieuse. Ils informent la cour

qu’un propriétaire voisin serait prêt à mettre à disposition sa parcelle (Uvavins,

parcelle n°1125). La cour se déplace sur les lieux. L’alternative proposée est

un terrain situé entre la route et la voie de chemin de fer à proximité

d’installations industrielles. Les représentants de la société recourante font

valoir que l’installation en cause bénéficierait à cet endroit d’un accès

direct depuis la route ce qui permettrait un entretien plus aisé des cuves. La

municipalité estime quant à elle que l’emplacement proposé ne présente pas de

garanties suffisantes en matière de sécurité dès lors qu’il est situé à la

sortie d’un virage et qu’il n’est pas accessible par un trottoir. Le fait de

devoir traverser une route qui voit passer plus de 7'000 véhicules par jour

représenterait de plus une source de danger importante et irait à l’encontre du

concept de la municipalité qui entend favoriser le recours à la mobilité douce

dans le cadre de la collecte et du recyclage des déchets. L’objectif serait en

outre d’inciter les enfants à recourir au tri sélectif. Le représentant de la

municipalité fait également valoir que ce terrain appartient à un privé et que

l’autorité ne dispose d’aucune information quant aux modalités d’une éventuelle

transaction. La société recourante demande quant à elle une étude sérieuse des

qualités de cet emplacement dès lors que d’autres écopoints ont été réalisés

dans un contexte similaire."

K.

La municipalité a renoncé par courrier du 23

octobre 2014 à émettre des observations complémentaires. La recourante s’est

exprimée le 24 novembre 2014 en déposant des pièces supplémentaires, en

requérant la transmission des directives municipales selon l’art. 6 du

règlement communal sur la gestion des déchets ainsi que le dépôt des pièces

suivantes:

"67: lnventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013

et 2014.

68: Estimation retenue du tonnage pour

la réalisation de tous les éco-points litigieux et tonnage réel."

La municipalité et la recourante se

sont encore exprimées par lettres des 15 et 23 décembre 2014 respectivement.

L.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être

entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le

cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p.

84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision;

il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les

parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I

232.

consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p.

236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre

2013.

consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p.

434).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et

les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp.

505.

s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

Une violation du droit d'être

entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2

p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de

l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice

grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204).

b) aa) En l'espèce, la recourante

soutient que l'autorité intimée a violé son devoir de motivation des décisions.

Dans l'hypothèse où un tel vice

entacherait la décision attaquée - laquelle renvoie expressément à la séance de

conciliation du 4 mars 2013 ainsi qu’au procès-verbal du 28 mars 2013 -,

celui-ci a été réparé dans la présente procédure de recours, dès lors que le

Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et

que la recourante a pu librement s'exprimer devant lui.

bb) La recourante a requis une

large série de pièces et de mesures d'instruction ("pièces" 50 à 68).

Les pièces 50 (dossier complet de la cause), 63 (PGA en couleur) et 64

(autorisation CFF) ont été produites. Quant aux mesures d'instruction demandées

telles que les pièces 51 (étude de variantes), 55 (plan de toutes les conduites

dans un rayon de 50 m), 56 (nombre d'habitations et d'habitants dans le rayon

concerné de l'éco-point), 57 (évaluation complète du bruit et de la gêne

prévisibles de l'éco-point), 58 (planification nouvelle en cours depuis fin

2013.

de la zone industrielle voisine avec la coordination des éco-points futurs

en liaison avec le développement prévu), 59 (relevés sur place réalisés en vue

d'établir les plans d'enquête de l'éco-point), 62 (dossiers d'enquête ayant

abouti aux permis de construire les éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron), 65

(examen scientifique par la commune de la situation et de la gêne sensible au

bien-être généré par les bruits des immissions à subir par les recourants), 66

(comptage des véhicules et motos utilisant la route du Stand à cet endroit-là

avec estimation de l’augmentation du volume de trafic lié à l’éco-point), 67

(inventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013 et 2014) et 68

(estimation du tonnage pour la réalisation de tous les éco-points litigieux et

tonnage réel), elles ne mèneraient pas le tribunal à modifier son appréciation

compte tenu des informations récoltées pendant la procédure. De surcroît, elles

impliqueraient pour une large part la mise en oeuvre de moyens disproportionnés

s’apparentant à une étude d’impact, qui n'ont raisonnablement pas leur place

dans la présente procédure au vu de l'enjeu de celle-ci et des renseignements

obtenus. Quant aux mesures d'instruction subsistantes, elles sont traitées dans

les considérants qui suivent.

2.

La recourante considère d’abord que

l’aménagement d’un éco-point sur le DP 1146 au droit de sa parcelle constitue

une violation de la convention d'expropriation conclue en 1986.

a) L’emplacement destiné au futur

éco-point, sur le DP 1146 de la Commune de Nyon, a fait l'objet d'une

convention d'expropriation signée le 27 juin 1986 entre la municipalité et

l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, alors la parcelle 1136 de

510.

m2 en zone de verdure. Intitulée "Route du Stand -

aménagement d'un trottoir au droit des parcelles 1136 et 1137", cette

convention prévoyait à son ch. 1 que l'exproprié cédait à la commune de Nyon "le

terrain nécessaire à la correction mentionnée ci-dessus", à savoir à la

création d’un trottoir, moyennant une indemnité de 25'000 fr. Le trottoir en

cause a effectivement été réalisé.

b) La convention d'expropriation repose

sur la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01).

Selon l'art. 1 al. 2 LE, l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en

cas d'intérêt public préalablement et légalement constaté. L’art. 3 LE ajoute qu’une expropriation ne peut être

ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode

d'acquisition. D’après l’art. 9 LE, l'expropriant doit à l'exproprié réparation

intégrale du préjudice résultant pour lui de la suppression, de la restriction ou

de la modification de son droit. L'art. 63 LE précise que le préjudice subi par

l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité

soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits. Il est

tenu compte notamment de la valeur vénale de la chose ou du droit exproprié et

de la dépréciation que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié

demeure propriétaire, ou des immeubles dont il reste propriétaire lorsque

l'emprise ne porte que sur une partie de plusieurs immeubles formant un tout

économique. Selon l'art. 29 LE, la fixation des indemnités d'expropriation est

de la compétence du Tribunal d'expropriation. Enfin, d’après l’art. 104 al. 2

LE, dans tous les cas, le droit de réacquisition se périme par dix ans dès la

perfection de l'expropriation.

On ne distingue pas – et la

recourante ne l’indique pas - quelle disposition de ladite loi ressortissant à

la compétence de la CDAP serait violée par l’aménagement de l’éco-point sur la

surface expropriée, il y a près de vingt ans, en vue de la construction d’un

trottoir, ouvrage effectivement réalisé. Pour le surplus, dans la mesure où la

recourante entendrait réclamer une indemnité supplémentaire, cette requête est irrecevable

dans le cadre du présent litige de droit public.

3.

La recourante dénonce l’absence de

l’autorisation des CFF devant être délivrée en application de l’art. 18m LCdF.

La municipalité ayant produit à l’audience cette autorisation, datée du 6 décembre

2012, le grief doit être écarté.

4.

Soulignant que l’emplacement destiné à

l’éco-point est situé en zone de verdure, la recourante affirme qu’il s’agit

d’une zone inconstructible ne permettant pas l’aménagement d’une telle

installation.

a) L’éco-point

litigieux sert à la collecte des déchets urbains au sens de l'art. 7 al. 6bis

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;

RS 814.01) et de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la

gestion des déchets (LGD; RSV 814.11). Plus précisément, il participe à la mise

en œuvre de l’art. 14 al. 2 LGD, qui attribue aux communes la tâche d’organiser

la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage

de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate

b) L’affectation de la zone de

verdure est circonscrite aux art. 62 et 63 RPE ainsi qu'il suit:

Art. 62 Définition

Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de

verdure et aménager des places de jeux.

Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir.

Art. 63 Exceptions

La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser

l’édification de constructions publiques ou d’utilité publique de minime

importance, à l’exclusion, notamment, d’habitations et de garages à voitures.

Ces constructions doivent s’intégrer à la zone de verdure.

c) La législation fédérale prévoit

le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces

plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la

jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer

ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l'art. 17 al. 2

LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les

plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que

l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure

d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à

celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan.

Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l'art.

24.

LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; voir aussi Rudolf Muggli in

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 23 ad

Remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24d et 37a LAT; Piermarco

Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, p. 264; voir également CDAP arrêt AC.2013.0438 du 30

juillet 2014 consid. 1b; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 2).

d) En l’espèce, la zone de verdure

incluant l'emplacement destiné à l'éco-point est encerclée par la zone à bâtir,

si bien qu’elle relève également de la zone constructible.

A cela s’ajoute que l’art. 63 RPE

autorise précisément la construction d'équipements publics de minime importance

dans cette zone. Or, il ne fait pas de doute que l'éco-point, qui sert comme

indiqué ci-dessus à la collecte des déchets urbains au sens des art. 7 al. 6bis

LPE, 2 al. 2 LGD et 14 al. 2 LGD, constitue une construction d'utilité

publique. Il est de surcroît de minime importance, de sorte qu’il s’avère

conforme à l’art. 63 RPE.

Le grief tenant à la non-conformité

de l’éco-point à la zone doit par conséquent être rejeté.

5.

La recourante estime que la municipalité n’a pas

démontré la nécessité d’un éco-point dans le périmètre concerné.

a) Plus précisément, la recourante

doute que la zone d'apport définie nécessite un éco-point compte tenu de deux

autres éco-points existants à proximité (nos 4 et 8). De plus, le

nombre d’habitants figurant dans la zone d’apport décidée par la municipalité,

soit un rayon de 250 m, est largement insuffisant et n’atteint aucunement le

chiffre de 800 personnes retenu par la municipalité. En effet, presque un tiers

du rayon d'action de 250 m n'est pas constitué d'habitations, et recouvre en

particulier un collège étalé sur plus d'un hectare. Un quart de la surface est

couverte par environ 20 maisons/villas. La recourante relève encore qu’il

existe déjà une installation privée de conteneurs desservant les habitations

sises au chemin de Barillette 2 à 14 et à la route du Stand 6 à 24. Enfin,

toujours selon la recourante, le règlement communal prévoit que le compost doit

être organisé dans les jardins et que les petits déchets ménagers doivent être

récupérés dans les points de vente.

b) Le nouveau règlement communal

sur la gestion des déchets du 12 novembre 2012, entré en vigueur le 1er

janvier 2013, vise entre autres objectifs à définir les devoirs des détenteurs

de déchets et à introduire des taxes ad hoc, dites "de base et au sac".

Dans son préavis n° 67 du 20 août

2012.

(cf. partie "En fait", let. A) proposant l’adoption de ce

règlement, la municipalité exposait que le système actuel de collecte des déchets

urbains reposait sur trois piliers, à savoir le porte-à-porte, un réseau de

neuf éco-points (destinés à 6 types de déchets) et une déchèterie (destinée à

17.

types de déchets). Or, le contenu des ordures ménagères comprenait une

quantité excessive de déchets valorisables, dont le taux de recyclage devait

être augmenté. Il s’agissait ainsi de réduire à terme le nombre de collectes

porte-à-porte ainsi que la quantité de déchets recueillis en déchèterie, et de

densifier considérablement le réseau urbain d'éco-points voués aux matières

recyclables (papier, verre trié par couleur, PET, alu/fer blanc, huiles

[végétales et minérales], vêtements [textiles et chaussures], capsules

Nespresso et déchets verts ménagers). Devant desservir chacun un rayon d'action

maximum de 250 m et également implantés en fonction de la densité des

habitations, ces points de collecte sélective de proximité permettraient de

limiter les prestations kilométriques motorisées (ou trajets motorisés) des

utilisateurs et de l'exploitation. Dans son rapport n° 67, la commission

chargée de l’examen du préavis l’a en substance approuvé, en précisant

notamment que les éco-points ne devaient pas être confondus avec les conteneurs

enterrés destinés aux ordures ménagères et rendus obligatoires sur le domaine

privé (cf. art. 4 de l’annexe du règlement).

A lire le plan illustrant les

éco-points existants et prévus, l'éco-point litigieux est implanté

approximativement à équidistance des deux éco-points du Boiron (n° 4) à l’Ouest

et des Ruettes (n° 8) à l’Est, soit à une distance de 450 m à 500 m de chacun

d’entre eux. Il se situe également à 375 m d’un autre éco-point à réaliser

ultérieurement (n° 9) au Nord-Ouest. En d’autres termes, l’éco-point dessert

géographiquement un rayon de 250 m qui ne se recoupe pas ou très peu avec celui

d’autres éco-points, partant répond sous cet angle au cadre retenu par le

Conseil communal, cadre qui ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs,

s’il est vrai qu’une part non négligeable du cercle concerné est affectée à des

activités industrielles, commerciales, artisanales, ainsi qu’à un complexe

scolaire, une bonne moitié reste destinée à des habitations. Il s’agit non

seulement des villas/maisons à l'Est (quartier des Tines), mais aussi des

immeubles de la recourante au chemin de la Barillette, des immeubles sis à

l'Ouest au chemin des Foulis et au chemin de Chantegrive, et des immeubles

implantés au Nord au chemin de la Jardinière, sans compter les immeubles à la

route du Stand 23 et 25. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de déroger

au principe de proximité adopté par la commune.

S'agissant du contenu des déchets

récoltés dans les nouveaux éco-points, la municipalité a précisé dans sa

réponse du 17 octobre 2013 qu'il s'agissait du papier, du verre trié par couleur,

du PET, de l'alu/fer blanc, des textiles, des capsules Nespresso, des déchets

verts ménagers et des piles. En l'espèce, le fait que certains immeubles, à

l’instar de ceux de la recourante, disposent déjà de conteneurs ne conduit pas davantage

à s'écarter du principe de proximité évoqué, dès lors que ceux-ci ne

recueillent pas la totalité des catégories de déchets recyclables dont la

collecte est prévue dans l'éco-point litigieux. Par ailleurs, s'il est vrai que

selon les art. 4 et 6 du règlement communal, les

ménages doivent dans la mesure du possible composter les déchets organiques, ce

procédé ne réduit pas l'utilité des éco-points, la plupart des ménages ne

disposant pas de jardin. De même, si l'art. 6 du règlement communal impose aux

ménages de restituer en priorité aux points de vente leurs déchets spéciaux, la

majorité de ceux-ci ne peuvent être récoltés dans les éco-points, tels que les

déchets de peintures, colles, vernis, les médicaments périmés, les produits

chimiques, les néons et les résidus de pesticides (cf. art. 2 al. 2 let. a de

l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets [OMoD; RS 814.610]

selon lequel sont des déchets spéciaux ceux qui, pour être éliminés de manière

respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou

de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures

techniques et organisationnelles particulières).

6.

La recourante considère ensuite qu’à supposer que

la nécessité d’un éco-point dans le périmètre en cause soit démontrée, le site

choisi n'est pas approprié au regard de son accessibilité et de la sécurité.

a) Selon la recourante, faute

d'espace suffisant, les manoeuvres du camion-grue ou celles des véhicules des

usagers créeront des embouteillages, ce qui entravera l'accès à ses immeubles

sis au chemin de la Barillette. De plus, la forte pente contraindra une bonne

partie des usagers des immeubles Sud, en aval, à fréquenter l'éco-point en voiture,

et non à pied. Par ailleurs, l'absence de clôture ou de mur séparant

l'éco-point de la voie ferrée représente également un danger. Les usagers des

immeubles Sud devront traverser la voie, qui plus est en montée. Toujours d'après

la recourante, l'éco-point doit être éloigné du collège, qui génère déjà des

surcharges de trafic plusieurs heures par jour en raison des bus et des voitures

des parents d'élèves déposant leurs enfants à l'endroit destiné à l'éco-point.

b) Il est apparu à l’audience que

la route du Stand a été récemment réaménagée dans le secteur litigieux. Le

trottoir a été élargi, un passage piéton protégé par un îlot a été installé et

des pistes cyclables ont été prévues. Ces modifications s’inscrivent dans la

même ligne que l'un des objectifs de la densification du réseau des éco-points,

à savoir l’encouragement de la mobilité douce. L’éco-point litigieux est ainsi

destiné aux usagers logeant à 250 m au plus, proximité qui doit inciter ces

habitants à s’y rendre à pied. Aucune place de parc réservée aux usagers de

l’éco-point n’a du reste été prévue. En d’autres termes, l’éco-point sera

fréquenté pour l’essentiel par des usagers à pied, étant encore précisé que le

dénivelé séparant l’éco-point (situé à environ 415 m d’altitude) du point le

plus bas du périmètre concerné atteint au plus 25 m (cf. carte nationale au

1:25'0000). Dans ces conditions, force est de qualifier de minime le risque que

les usagers motorisés de l’éco-point congestionnent excessivement le trafic

usuel, y compris aux heures de pointe, ou entravent l’accès aux immeubles existants.

Quant à la sécurité des piétons, elle est de surcroît assurée par les nouvelles

mesures d’aménagement prises. La configuration des lieux permet par ailleurs aux

camions de service équipés d’une grue d’accéder aisément à l'éco-point, en

stationnant partiellement sur le trottoir. Au vu de la largeur de la chaussée,

la présence des camions de service, à savoir selon le compte-rendu d’audience

une fois par semaine pour vider la cuve destinée aux déchets organiques,

respectivement selon les besoins s’agissant des autres cuves (une sonde

indiquant le taux de remplissage de chacune d'elle, cf. compte-rendu d'audience

et préavis n° 67), n’entraînera pas davantage d’embouteillages significatifs,

même en cas de dépassement par un bus. Enfin, l’installation ne pourra être

réalisée qu’aux conditions posées par les CFF, à savoir l'aménagement d’une

clôture le long du domaine des chemins de fer, ce qui garantit également sous

cet aspect la sécurité des usagers de l’installation litigieuse (cf.

autorisation du 6 décembre 2012).

7.

La recourante dénonce encore une violation du

principe de prévention en matière de protection de l'environnement.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise

pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant

les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des

atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366

consid. 2b et références) mais concerne également la

limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).

Il découle du principe de

prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement

d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle

produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et

incommodantes (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).

S’agissant de la protection contre

le bruit, l'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de

l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les

émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les

immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent

pas les valeurs de planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil

fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations

telles que des "éco-points". En effet, ceux-ci ne peuvent pas être

assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe

6.

OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour

lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de

sensibilité (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi ATF

1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3). En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB,

il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au

sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du

droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant

globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de

manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art.

15.

LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne

confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas

sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126

II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence

citée).

De jurisprudence constante, le

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri

de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire

d'exploitation (cf. arrêts AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a;

AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce

type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs

de planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste

de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die

vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p.

116, voir également AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi

AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).

En ce qui concerne la protection de

l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art.

2.

al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de

générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art.

11.

al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées

et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions

fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).

Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de

l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation

déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).

b) En l’espèce, on rappelle que

l’éco-point querellé est destiné à recueillir les déchets recyclables, à savoir

le papier, le verre trié par couleur, le PET, l'alu/fer blanc, les textiles,

les capsules Nespresso, les déchets verts ménagers et les piles.

L'éco-point sera implanté à 16 m du

bâtiment le plus proche (i.e. celui de la recourante), dont il est séparé par

les voies du chemin de fer. Il a été vu plus haut que le nombre des usagers

motorisés du point de collecte sera faible, si bien que le bruit généré par ce

trafic routier ne sera pas significatif. Quant aux nuisances sonores résultant

de la chute des déchets dans les conteneurs, elles seront modérées, dès lors

que les conteneurs seront en définitive tous enterrés (cf. compte-rendu

d’audience du 7 octobre 2014) et qu'ils comprendront une isolation phonique.

Sur ce point, on rappelle que la lettre de la municipalité du 28 mars 2013

précisait que, dans l'appel d'offres d'achat des conteneurs, les critères

concernant les mesures du bruit seront évalués par un acousticien qui fera

partie du comité d'évaluation des offres. Dans sa réponse, la municipalité a encore

confirmé que le mandataire choisi était celui dont la cuve présentait les

émissions de bruit les plus faibles. Enfin, comme déjà évoqué, les mouvements

du camion-grue chargé de la vidange des conteneurs seront limités dès lors que

la plupart des cuves ne seront vidangées que si les capteurs dont elles sont

équipées indiquent la nécessité de le faire, la seule exception étant la cuve

réservée aux déchets végétaux, laquelle sera vidée à raison d’une fois par

semaine.

Par ailleurs, et conformément aux

instructions de la DGE, la municipalité a confirmé à l’audience que l’éco-point

sera soumis à un horaire d’utilisation allant de 7h à 20h du lundi au samedi (à

savoir pendant les heures dites de jour, de 7h à 19h, et une heure dite de nuit,

de 19h à 20h, et les jours ouvrables uniquement). Cet horaire sera communiqué

aux usagers par un tout-ménage et un panneau informatif implanté sur le site. Dans

ces conditions, compte tenu du règlement communal sur la gestion des déchets et

de son annexe, cet horaire répond aux exigences de la DGE et ne nécessite pas

qu’un règlement d’utilisation formel supplémentaire soit adopté. A cela

s’ajoute que l’art. 17 du règlement communal sur la gestion des déchets et

l’art. 7 de son annexe prévoient des sanctions, singulièrement des amendes,

pour toute infraction à ce règlement, notamment le dépôt de déchets sur le

domaine public en dehors des conteneurs ou en dehors des horaires prévus. A cet

égard, le préavis n° 67 de la municipalité mentionne du reste l’engagement d’un

agent de propreté urbaine (1 ETP) chargé en particulier de surveiller le

domaine public, d’évacuer les déchets sauvages et de verbaliser. Enfin, la

municipalité a indiqué à l’audience que des contrôles inopinés seront effectués

par la police communale habilitée cas échéant à sanctionner les contrevenants.

Le danger de nuisances olfactives

n’est pas davantage excessif. Les conteneurs sont des installations fermées, ce

qui réduira considérablement les potentielles émissions d'odeurs, sans compter

qu’ils seront tous enterrés. Les déchets recueillis dans l’éco-point ne

comprendront pas d’ordures ménagères, susceptibles de diffuser de fortes

odeurs, mais uniquement des déchets recyclables. La cuve vouée aux déchets végétaux,

matière la plus incommodante sous cet angle, sera de surcroît vidée une fois

par semaine indépendamment de son taux de remplissage, et lavée une fois par

an. Dans son préavis n° 67, la municipalité a prévu l’engagement d’un autre agent

(1 ETP) pour l’entretien des éco-points supplémentaires. Enfin, la municipalité

a précisé à l’audience que l’installation litigieuse sera entretenue

quotidiennement, y compris le samedi, par les employés communaux, qui

veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes d’introduction.

Sous ces aspects, le projet répond

aux exigences de limitation préventive des émissions de l’art. 11 al. 2 LPE.

8.

Toujours sous l'angle du principe de prévention,

la recourante affirme que la municipalité n'a pas examiné de manière suffisante

si un autre emplacement - dans le même périmètre - aurait été moins

dommageable.

a) La recourante soutient que

l'éco-point aurait été implanté plus avantageusement dans le coeur du

périmètre, au Sud du quai de déchargement du train marchandise, à la limite

Nord avec la route du Stand, à savoir, si on la suit bien, sur la parcelle n° 1125

appartenant à un particulier. Sous cet angle, elle dénonce encore une violation

de l'art. 16 ch. 3 let. e OTD, selon lequel "les déchets seront

acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et

qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de

l'environnement que les autres." Par ailleurs, l’éco-point

bénéficierait à cet endroit d’un accès direct depuis la route, ce qui

permettrait un entretien plus aisé des cuves. Il serait en outre au centre

d'immeubles d'habitations et de nombreux artisans et petites industries, alors

que l'éco-point litigieux sera quant à lui situé en face d'un collège étalé sur

plus d'un hectare, qui ne constitue pas une zone d'apport.

b) La municipalité a exposé avoir

tenu compte d’une multitude de critères dans le choix de l’implantation des

éco-points, facteurs tenant au nombre d'habitants dans un rayon de 250 m, aux

éco-points existants, à la sécurité sur le plan de la circulation routière, au

statut de la parcelle (propriété de la commune ou d'un particulier), à

l’accessibilité par les usagers et par les véhicules de service, à la

visibilité de l'installation (destinée à inciter les habitants à utiliser

l'éco-point), au système de canalisation existant, au développement urbain

potentiel ainsi qu’à la topographie des lieux.

c) Comme évoqué ci-dessus, il

découle certes du principe de la prévention qu'en choisissant l'emplacement

d'une nouvelle installation, l'autorité doit tenir compte des émissions qu'elle

produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et

incommodantes. En d'autres termes, la municipalité doit envisager plusieurs

solutions et choisir, parmi les divers emplacements disponibles, celui qui lui

apparaît le moins dommageable pour l'environnement, tout en répondant aux

autres critères à prendre en considération, notamment l'accessibilité et la

sécurité. Cela ne signifie toutefois pas qu'une étude de variantes proprement

dite doive être impérativement menée.

Même sous l'angle de l'art. 2 al. 1

let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

), imposant aux autorités d'examiner, dans la planification d'activités

ayant des effets sur l'organisation du territoire, quelles possibilités et

variantes de solution entrent en ligne de compte, la jurisprudence a considéré

que le droit fédéral n'obligeait pas, de façon générale, à élaborer des projets

alternatifs et n'exigeait de toute manière pas une analyse des variantes aussi

détaillée que celle faite pour le projet lui-même (ATF 1C_568/2008 du 6 juillet

2009.

consid. 5.1;1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4;1A.1/1998 du 22

décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).

Les municipalités disposent d'une

liberté d'appréciation dans le choix de l'emplacement de leurs installations.

Il en découle que le site choisi doit être confirmé s'il est approprié.

L’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution,

à moins qu'il apparaisse clairement que la municipalité a abusé de sa marge

d'appréciation en écartant, sans fondement objectif, un autre site

manifestement préférable au regard de l'ensemble des critères applicables

(AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 4e/aa et la référence citée, soit

arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons R 12 42/72 du 18 février

2013.

consid. 4b).

d) En l'espèce, rien ne permet de

dire qu'un autre site que celui choisi à la route du Stand au droit de la

parcelle de la recourante serait clairement plus adéquat, au point que la

municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui

donner la préférence. La parcelle privilégiée par la

recourante appartient à un particulier, l'éco-point serait situé à proximité de

l’installation existante dite du Boiron et, corollairement, les occupants des

habitations hors du rayon de 250 m des éco-points nos 4, 8 et 9

seraient largement désavantagés. A cet égard, il sied de rappeler que les

éco-points sont destinés aux habitants, pas aux entreprises. La sécurité des

usagers devant traverser la route du Stand pour accéder à l’éco-point ne serait

en outre pas assurée, aucun passage piéton n’existant à cet endroit. Enfin,

l'art. 16 OTD privilégiant le chemin de fer vise uniquement le transport de

déchets rassemblés en volumes conséquents. Les déchets récoltés dans un

éco-point de collecte sélective de quartier ne sont en aucune manière déposés

directement depuis l’éco-point dans un wagon.

9.

La recourante soutient enfin que l'installation

litigieuse viole les règles de l'esthétique et de l'intégration.

Encore une fois, les conteneurs seront désormais

tous enterrés. La requête de la CCU, tendant à ce que lui soit soumise une

variante présentant des conteneurs enterrés et des conteneurs hors sol faisant

unité, a dès lors perdu son objet. Compte tenu de leur enfouissement, l'impact

de ces cuves en termes d’esthétique sera fortement réduit. Comme évoqué

ci-dessus, les conteneurs seront en outre entretenus quotidiennement, y compris

le samedi. Pour le surplus, il ne se justifie pas de contraindre la municipalité

à poser une clôture, un mur ou une paroi allant au-delà des exigences posées

par les CFF. A cet égard, la teneur de sa lettre du 28 mars 2013, selon

laquelle "il est possible d’ajouter un mur ou une végétalisation pour

masquer l’éco-point, mais non de fermer entièrement la zone pour éviter

l’incitation aux incivilités" ne constitue pas une promesse engageant la

municipalité à aménager le mur ou la végétalisation évoqués. Une telle mesure

reste dans sa liberté d'appréciation.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la municipalité doit être

confirmée. Succombant, la recourante devra assumer un émolument judiciaire,

ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Nyon.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice d’un montant de

2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Nyon à titre d’indemnité

de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.