AC.2013.0344
CDAP - AC.2013.0344 - 2015-01-20 - NYVIMMO SA/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE)
20 janvier 2015Français47 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2015
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NYVIMMO SA/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE)
ZONE À BÂTIR
ZONE DE DÉLASSEMENT
ORDURE MÉNAGÈRE
PLACE DE DÉPÔT
OUVRAGE PUBLIC
DÉCHET COMPOSTABLE
DÉCHET SPÉCIAL
VALORISATION DES DÉCHETS
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
LIMITATION DES ÉMISSIONS
PROTECTION DE L'AIR
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
CHEMIN DE FER{MOYEN DE TRANSPORT}
MOYEN DE PREUVE
EXPROPRIATION
LAT-3-3-e
LCdF-18m
LE-29
LGD-14-2
LGD-2
LPE-11-2
LPE-15
LPE-7-6bis
OPair-2-1
OPB-7-1
OPB-9
OTD-16-3-e
Résumé contenant:
Recours de la propriétaire voisine contre l'installation d'un "éco-point". Les multiples demandes d'instruction formulées par la recourante ne mèneraient pas le tribunal à modifier son appréciation compte tenu des informations récoltées pendant la procédure. De sucroît, elles impliqueraient pour une large part la mise en oeuvre de moyens disproportionnés s'apparentant à une étude d'impact, qui n'ont raisonnablement pas leur place dans la présente procédure au vu de l'enjeu de celle-ci et des renseignements obtenus (c. 1). On ne distingue pas quelle disposition de la loi sur l'expropriation ressortissant à la compétence de la CDAP serait violée par l'aménagement de l'éco-point sur la surface en cause (c. 2). L'éco-point est conforme à la zone (c. 4) et nécessaire dans le périmètre concerné (c. 5). Le site choisi est approprié sous l'angle de l'accessibilité et de la sécurité (c. 6). Le principe de prévention de la LPE est respecté (c. 7). Rien ne permet de dire qu'un autre site que celui choisi par la municipalité serait clairement plus adéquat, au point que la municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui donner la préférence (c. 8). L'éco-point est conforme aux règles de l'esthétique et de l'intégration (c. 9). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
NYVIMMO SA, à Nyon, représentée par Me Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE), à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours NYVIMMO SA c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 17 juin 2013 levant son opposition et délivrant le
permis de construire un éco-point pour les déchets recyclables sur la
parcelle communale DP 1146 (recours joint AC.2013.0350)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par préavis n° 67 du 20 août 2012, relatif à un
nouveau concept de gestion et de financement des déchets, la Municipalité de
Nyon (ci-après: la municipalité) a proposé au Conseil communal d'adopter un
nouveau règlement communal sur la gestion des déchets. Elle projetait notamment
de doubler le nombre d’éco-points destinés à la collecte sélective de certaines
matières recyclables, de manière à ce que chacun d’entre eux couvre un rayon
maximum de 250 m. La municipalité joignait à ce préavis un document intitulé "Nouveau
concept déchets", ainsi qu’un plan de situation du 29 mars 2012
représentant, avec l’indication du rayon de 250 m, l'implantation d’une vingtaine
d’éco-points sur la commune, dont une douzaine devraient être créés. La
Commission du Conseil communal chargée d'examiner ce préavis a pour l'essentiel
confirmé les conclusions de celui-ci. Le règlement a été adopté le 12 novembre
2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
B.
Le projet d'éco-point n° 7, à la route du Stand,
sur le DP 1136, a été mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre
2012 (CAMAC 135426). Il est constitué de 9 containers alignés, dont 7 - selon
les plans des 14 et 26 septembre 2012 - étaient enterrés. L’installation a une
emprise au sol de 20 m sur 2 m, à savoir 40 m2.
Cet éco-point est projeté sur une
étroite bande séparant la chaussée Sud de la route du Stand de la voie du chemin
de fer Nyon-Eysins, en zone de verdure régie par les art. 62 à 64 du règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE),
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Au Sud de la ligne de
chemin de fer, sur la parcelle 5146, est érigé un immeuble d'habitation appartenant
à Nyvimmo SA, en zone de sensibilité au bruit II. La façade Nord de l'immeuble
s'élève à une distance de 16 m du futur éco-point. Au Nord de la route du Stand
est implanté un complexe scolaire (collège).
La synthèse CAMAC a été établie le 26
novembre 2012. L’ancien Service de l’environnement (aujourd’hui intégré dans la
Direction générale de l’environnement; ci-après: DGE) a délivré un préavis
favorable, en recommandant qu’un règlement d'utilisation soit mis en place, qui
indiquerait notamment les horaires des points de collecte (par exemple de 7h à
20h du lundi au samedi). L’ancien Service de la mobilité (aujourd’hui intégré
dans la Direction générale de la mobilité et des routes; ci-après: DGMR) a
également préavisé favorablement le projet, à condition que les exigences qui
figureraient dans l’autorisation spéciale à accorder par les Chemins de fer
fédéraux (ci-après: CFF) en application de l’art. 18m de la loi fédérale du 20
décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) soient inscrites dans
le permis de construire.
Le projet a suscité l’opposition de
Nyvimmo SA les 27 et 28 novembre 2012.
Par courrier du 6 décembre 2012 (versé
au dossier à l'audience du 7 octobre 2014), les CFF ont délivré l'autorisation
spéciale au sens de l'art. 18m LCdF à condition,
notamment, qu'une clôture de type “chaboury“ soit posée le long du domaine CFF afin "d'enfermer
l'activité des entreprises vis-à-vis des dangers que représente l'exploitation
ferroviaire", la pose d'une clôture définitive côté voie avec retour
de chaque côté étant vivement conseillée.
Par préavis du 16 janvier 2013, la
Commission communale d'urbanisme (ci-après:CCU) a regretté le manque de
cohésion entre les conteneurs enterrés et les conteneurs hors sol et a requis qu'une
variante faisant unité entre les deux types de conteneurs lui soit soumise.
Une séance de conciliation a été
aménagée le 4 mars 2013 entre la municipalité et Nyvimmo SA. La municipalité a
communiqué à cette dernière le 28 mars 2013 un procès-verbal de cette séance
sous forme de courrier. Elle s’exprimait sur le respect d’une convention
d’expropriation conclue en 1986, sur les critères ayant présidé au choix de
l’implantation des éco-points, sur le personnel supplémentaire à engager, sur
l’attention portée à l’esthétique, sur les précautions prises en matière de
bruit et sur les questions de circulation des véhicules et de sécurité.
C.
Par décision du 17 juin 2013, la municipalité a levé
l'opposition de Nyvimmo SA et délivré le permis de construire aux conditions
fixées dans la synthèse de la CAMAC ainsi qu’à certaines conditions
particulières communales figurant dans une lettre du même jour adressée à son
Service des travaux et environnement. Cette lettre prévoyait d’une part qu'en
cas de plaintes fondées sur des nuisances olfactives ou sonores, des mesures
visant à atténuer ces dernières pourraient être exigées. D’autre part, la
protection des canalisations des services industriels se trouvant dans
l’emprise des ouvrages prévus devrait être assurée.
D.
Agissant le 14 août 2013 par l'intermédiaire de
son mandataire, Nyvimmo SA a déféré la décision précitée de la municipalité du
17 juin 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à ce que ce prononcé soit considéré comme nul,
subsidiairement à ce qu'il soit annulé, le permis de construire l'éco-point à
la route du Stand n'étant pas délivré. Le recours a été enregistré sous la
référence AC.2013.0344. La recourante soulevait des griefs relatifs à la
motivation de la décision attaquée, à la convention d'expropriation signée en 1986,
à l'affectation de la parcelle en zone de verdure, à l'absence de définition
des catégories de déchets destinés à l'éco-point, au bruit résultant de l'usage
des conteneurs, à l'augmentation du trafic, à l'absence d'un règlement
d'utilisation, à l'absence d'une étude de variante et à la violation de l'art. 16
ch. 3 let. e de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets
(OTD; RS 814.600). Elle relevait en outre qu'à le supposer utile, l'éco-point aurait
dû être implanté au Sud du quai de chargement à la limite Nord de la route du Stand
sis à moins de 100 m de l’emplacement prévu. Elle requérait les pièces et
mesures d’instruction suivantes:
"50: Dossier complet de la cause
51: Toutes études de variantes plus
ciblées par rapport au bassin d'utilisateurs définis composant la zone d’apport
et des possibilités de coordination avec les autres Eco-points afin de cas
échéant supprimer l’Eco-point litigieux, à défaut de le déplacer sur un site
propre à une meilleure implantation.
52: Fondements de la nécessité et de
l'utilité de créer l'Eco-point litigieux à l’endroit attaqué, proche de deux
autres Eco-points avec avis d’experts cas échéant.
53: Règlement d'utilisation
54: Enquête complémentaire du mur ou de
la végétation."
E.
Le même jour, Marie-Louise et Philippe Equey ont
recouru contre une décision similaire de la municipalité levant leur opposition
et délivrant un permis de construire un autre éco-point, sur la parcelle
communale 1338. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0350. Les
causes seront jointes le 31 octobre 2013, sous la première référence
AC.2013.0344. Les époux Equey ayant retiré leur recours à la suite d'une
convention, la cause sera radiée du rôle le 17 juin 2014 pour ce qui les
concerne, la procédure se poursuivant pour la
recourante Nyvimmo SA.
F.
La DGE s'est exprimée le 19 septembre 2013. Elle
a relevé qu’un horaire devrait être fixé, qui pourrait être intégré au règlement
d’utilisation demandé. Il assurerait une protection adéquate contre les dépôts
bruyants et contre les nuisances dues au trafic, gênant essentiellement de
nuit.
La municipalité a déposé sa réponse
le 17 octobre 2013, concluant au rejet du recours. Elle a notamment estimé à
800 le nombre d'habitants occupant le rayon de 250 m autour de l'éco-point
projeté et a indiqué, plan à l'appui, que la route du Stand faisait l'objet
d'un réaménagement destiné à favoriser la mobilité douce.
G.
La recourante a fourni le 12 février 2014 un
mémoire complémentaire et requis la production de nouvelles pièces et mesures
d’instruction, à savoir:
"55: Plan de toutes les conduites dans un rayon de 50 mètres autour de
l’éco-point litigieux, soit notamment eau sous pression, eaux claires, eaux
usées, électricité, gaz, téléphone, …
56: Nombre d'habitations et d'habitants
dans la zone éco-point N°7.
57: Evaluation complète de bruit et de
gêne avec prévention des odeurs.
58: Planification nouvelle en cours
depuis fin 2013 de la zone industrielle voisine avec coordination des
éco-points futurs en liaison avec le développement prévu.
59: Relevés sur place réalisés en vue
d'établir les plans pour demande de permis de construire conformément au
Préavis N°67 du 20 août 2012.
60: Suite donnée à la décision de la CCU
du 16 janvier 2013 avec remise de l’étude de variante esthétique.
61: Exception légale fondant la
constructibilité en zone de verdure.
62: Dossiers d'enquête ayant abouti aux
permis de construire des éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron."
H.
La DGE et la municipalité se sont exprimées par
écritures du 8 juillet 2014. La recourante a complété son recours le 23
septembre 2014 et demandé que de nouvelles pièces soient versées au dossier, à
savoir:
"63: PGA en couleur qui démontre que la zone d’enquête est en zone
verdure (…).
64: Dossier CFF complet au sens de
l'art. 18m LCdF dès lors que les CFF n’ont pas donné leur accord, de sorte que
le permis de construire ne pouvait être délivré.
65: Examen scientifique par la Commune
de la situation et de la gêne sensible au bien-être généré par les bruits des
immissions à subir par les recourants.
66: Comptage des véhicules et motos
utilisant la route du Stand à cet endroit-là avec estimation de l’augmentation
du volume de trafic lié à l’éco-point."
I.
Le 24 septembre 2014, le tribunal a transmis aux
parties un extrait du PGA en couleur.
J.
Le tribunal a tenu audience sur place le 7
octobre 2014. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(…)
Pour le compte de la
municipalité, Me Nguyen transmet l’autorisation délivrée par les chemins de fer
fédéraux nécessaire à l’exploitation de ladite installation à proximité des
voies. Interpellée par la cour, la municipalité expose son concept en matière
de gestion des déchets, lequel prévoit notamment une densification du réseau
des points de collectes destinés au recyclage des déchets (écopoints).
L’objectif est d’attribuer un rayon de 250 mètres à chacun de ces lieux de
collecte de manière à favoriser le recours à la mobilité douce. Cette distance
ne repose sur aucune base légale spécifique mais constitue selon la
municipalité une pièce maîtresse du dispositif de collecte des déchets selon
trois rythmes (porte à porte, écopoints, déchetterie).
Le mandataire de la société
recourante conteste la pertinence du concept de gestion des déchets arrêté par la
municipalité. Il met notamment en doute l’utilité de réaliser un écopoint
supplémentaire dans le quartier alors que l’emplacement retenu n’est pas
approprié du point de vue de la topographie et qu’il existe déjà une
installation similaire à proximité. Il conteste en outre que le rayon de 250
mètres ici pris en considération couvre réellement 800 habitants, au vu de la
présence du collège, d’industries et de simples villas. Il relève également que
la création de points de collecte centralisés en vue du recyclage des déchets
contrevient aux règles fixées dans la réglementation communale, laquelle
prévoit notamment que le compost doit être organisé dans les jardins et que les
petits déchets ménagers doivent être récupérés dans les points de vente (cf.
art. 4 et 6 du règlement sur la gestion des déchets). M. Perrin craint quant à
lui que le point de collecte prévu ne soit à l’origine de nuisances sonores,
notamment de bruits de comportement, et de nuisances olfactives, notamment
celles liées à la décomposition des déchets organiques. Il fait remarquer que
les fenêtres des chambres à coucher de l’immeuble propriété de la société
recourante s’ouvrent directement sur l’installation litigieuse. Il estime en
outre que les manœuvres nécessaires à l’entretien de cette dernière vont
entraîner un encombrement de la chaussée, surtout en présence des bus, et une
mise en danger des piétons et des cyclistes sur ce tronçon. Il doute également
que les utilisateurs de l’installation renoncent à leur voiture pour venir
déposer leurs déchets dans la mesure où celle-ci est située au sommet d’une
butte. Il estime dès lors que l’endroit retenu est inapproprié tant au niveau
de la circulation que du périmètre desservi, eu égard notamment à la proximité
d’une école.
La municipalité fait quant à
elle valoir que son concept de gestion des déchets a déjà été implanté à
d’autres endroits de la ville sans que cela ne donne lieu à des plaintes de la
part de la population ni du point de vue du bruit, ni du point de vue des
odeurs. Même si l’utilisation de la voiture ne peut être formellement
proscrite, la municipalité estime que nombre d’habitants du quartier se
rendront à l’écopoint à pied, ce qui limitera d’autant les bruits de
comportement occasionnés par son exploitation. La création de places de
stationnement propres à l’installation n’est d’ailleurs pas envisagée, l’idée
étant précisément de décourager l’accès des véhicules. La municipalité estime
pour le reste que l’emplacement choisi est pertinent, les 800 habitants pris en
considération étant situés à l’Est de la Route du Stand. Les aménagements
prévus sur cette dernière dans le cadre du plan d’aménagement routier ont par
ailleurs à présent été réalisés.
En ce qui concerne
l’entretien du site, la municipalité expose que l’installation litigieuse sera
entretenue quotidiennement, y compris le samedi, par des employés communaux.
Ils veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes
d’introduction. Il est en outre prévu que la cuve destinée aux déchets
organiques soit vidée à raison d’une fois par semaine et nettoyée complètement
à raison d’une fois par année. Il n’est en effet pas question de laisser la
matière organique se dégrader sur place. Une sonde indiquera le niveau de
remplissage des autres cuves évitant ainsi des manutentions inutiles.
Matériellement, la vidange sera effectuée par un véhicule lourd, lequel
stationnera durant quelques cinq à dix minutes à cheval sur le trottoir et sur
la chaussée. Interpellés par la cour, les représentants de la municipalité
exposent que l’installation sera accessible uniquement de 7 à 20 heures. Cet
horaire n’est pas fondé sur un règlement à proprement parler mais sera
communiqué aux utilisateurs de l’installation par le biais d’un tout ménage et
d’un panneau informatif. Des contrôles inopinés seront effectués par la police
communale qui pourra le cas échéant sanctionner les contrevenants. Les
représentants de la société recourante expriment leur scepticisme quant aux
mesures de contrôle et de sanction envisagées. Pour Me Ngyuen les bruits de
comportement occasionnés par l’installation doivent de toute manière être
relativisés dès lors qu’une voie ferrée sépare celle-ci de l’immeuble propriété
de la société recourante sans compter le trafic important sur la Route du
Stand. A titre de comparaison, il évoque le cas de l’écopoint de Villeneuve où
des heures d’exploitations plus étendues (6 à 21 heures) que celles de
l’installation en cause ont été acceptées par les tribunaux.
Interpellée sur l’esthétique
de l’installation en cause, la municipalité précise que tous les conteneurs
prévus sur le site seront enterrés, ce qui limitera d’autant les nuisances
sonores, surtout celles issues de la collecte du verre. Elle n’est en revanche
pas favorable à l’aménagement de parois de protection dans la mesure où
l’expérience montre que ces brises vues tendent à encourager le dépôt sauvage
d’ordures. Si les habitants le demandent, la pose d’une paroi végétale pourrait
néanmoins être envisagée.
Le représentant des services
cantonaux rappelle que la collecte des déchets recyclables est une tâche
obligatoire qui incombe aux communes. Celles-ci bénéficient toutefois d’une
grande liberté d’appréciation en ce qui concerne la forme de cette collecte. Il
précise que le recyclage sur place tel que prévu par la réglementation
communale pour le compost n’est d’expérience pas suffisant. Quant au recyclage
en magasin, il ne concerne que certains produits spécifiques, telles les piles.
Il y a donc toujours besoin de lieux de collecte centralisés à l’image de
l’écopoint prévu.
Les représentants de la
société recourante dénoncent l’absence de toute étude de variante en ce qui
concerne l’implantation de l’installation litigieuse. Ils informent la cour
qu’un propriétaire voisin serait prêt à mettre à disposition sa parcelle (Uvavins,
parcelle n°1125). La cour se déplace sur les lieux. L’alternative proposée est
un terrain situé entre la route et la voie de chemin de fer à proximité
d’installations industrielles. Les représentants de la société recourante font
valoir que l’installation en cause bénéficierait à cet endroit d’un accès
direct depuis la route ce qui permettrait un entretien plus aisé des cuves. La
municipalité estime quant à elle que l’emplacement proposé ne présente pas de
garanties suffisantes en matière de sécurité dès lors qu’il est situé à la
sortie d’un virage et qu’il n’est pas accessible par un trottoir. Le fait de
devoir traverser une route qui voit passer plus de 7'000 véhicules par jour
représenterait de plus une source de danger importante et irait à l’encontre du
concept de la municipalité qui entend favoriser le recours à la mobilité douce
dans le cadre de la collecte et du recyclage des déchets. L’objectif serait en
outre d’inciter les enfants à recourir au tri sélectif. Le représentant de la
municipalité fait également valoir que ce terrain appartient à un privé et que
l’autorité ne dispose d’aucune information quant aux modalités d’une éventuelle
transaction. La société recourante demande quant à elle une étude sérieuse des
qualités de cet emplacement dès lors que d’autres écopoints ont été réalisés
dans un contexte similaire."
K.
La municipalité a renoncé par courrier du 23
octobre 2014 à émettre des observations complémentaires. La recourante s’est
exprimée le 24 novembre 2014 en déposant des pièces supplémentaires, en
requérant la transmission des directives municipales selon l’art. 6 du
règlement communal sur la gestion des déchets ainsi que le dépôt des pièces
suivantes:
"67: lnventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013
et 2014.
68: Estimation retenue du tonnage pour
la réalisation de tous les éco-points litigieux et tonnage réel."
La municipalité et la recourante se
sont encore exprimées par lettres des 15 et 23 décembre 2014 respectivement.
L.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être
entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le
cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p.
84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision;
il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I
232.
consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p.
236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre
2013.
consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p.
434).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et
les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp.
505.
s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
Une violation du droit d'être
entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée
de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice
grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.;
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204).
b) aa) En l'espèce, la recourante
soutient que l'autorité intimée a violé son devoir de motivation des décisions.
Dans l'hypothèse où un tel vice
entacherait la décision attaquée - laquelle renvoie expressément à la séance de
conciliation du 4 mars 2013 ainsi qu’au procès-verbal du 28 mars 2013 -,
celui-ci a été réparé dans la présente procédure de recours, dès lors que le
Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et
que la recourante a pu librement s'exprimer devant lui.
bb) La recourante a requis une
large série de pièces et de mesures d'instruction ("pièces" 50 à 68).
Les pièces 50 (dossier complet de la cause), 63 (PGA en couleur) et 64
(autorisation CFF) ont été produites. Quant aux mesures d'instruction demandées
telles que les pièces 51 (étude de variantes), 55 (plan de toutes les conduites
dans un rayon de 50 m), 56 (nombre d'habitations et d'habitants dans le rayon
concerné de l'éco-point), 57 (évaluation complète du bruit et de la gêne
prévisibles de l'éco-point), 58 (planification nouvelle en cours depuis fin
2013.
de la zone industrielle voisine avec la coordination des éco-points futurs
en liaison avec le développement prévu), 59 (relevés sur place réalisés en vue
d'établir les plans d'enquête de l'éco-point), 62 (dossiers d'enquête ayant
abouti aux permis de construire les éco-points n° 4 Ruettes et n° 8 Boiron), 65
(examen scientifique par la commune de la situation et de la gêne sensible au
bien-être généré par les bruits des immissions à subir par les recourants), 66
(comptage des véhicules et motos utilisant la route du Stand à cet endroit-là
avec estimation de l’augmentation du volume de trafic lié à l’éco-point), 67
(inventaire et recensement des déchets collectés à Nyon en 2013 et 2014) et 68
(estimation du tonnage pour la réalisation de tous les éco-points litigieux et
tonnage réel), elles ne mèneraient pas le tribunal à modifier son appréciation
compte tenu des informations récoltées pendant la procédure. De surcroît, elles
impliqueraient pour une large part la mise en oeuvre de moyens disproportionnés
s’apparentant à une étude d’impact, qui n'ont raisonnablement pas leur place
dans la présente procédure au vu de l'enjeu de celle-ci et des renseignements
obtenus. Quant aux mesures d'instruction subsistantes, elles sont traitées dans
les considérants qui suivent.
2.
La recourante considère d’abord que
l’aménagement d’un éco-point sur le DP 1146 au droit de sa parcelle constitue
une violation de la convention d'expropriation conclue en 1986.
a) L’emplacement destiné au futur
éco-point, sur le DP 1146 de la Commune de Nyon, a fait l'objet d'une
convention d'expropriation signée le 27 juin 1986 entre la municipalité et
l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, alors la parcelle 1136 de
510.
m2 en zone de verdure. Intitulée "Route du Stand -
aménagement d'un trottoir au droit des parcelles 1136 et 1137", cette
convention prévoyait à son ch. 1 que l'exproprié cédait à la commune de Nyon "le
terrain nécessaire à la correction mentionnée ci-dessus", à savoir à la
création d’un trottoir, moyennant une indemnité de 25'000 fr. Le trottoir en
cause a effectivement été réalisé.
b) La convention d'expropriation repose
sur la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01).
Selon l'art. 1 al. 2 LE, l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en
cas d'intérêt public préalablement et légalement constaté. L’art. 3 LE ajoute qu’une expropriation ne peut être
ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode
d'acquisition. D’après l’art. 9 LE, l'expropriant doit à l'exproprié réparation
intégrale du préjudice résultant pour lui de la suppression, de la restriction ou
de la modification de son droit. L'art. 63 LE précise que le préjudice subi par
l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité
soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits. Il est
tenu compte notamment de la valeur vénale de la chose ou du droit exproprié et
de la dépréciation que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié
demeure propriétaire, ou des immeubles dont il reste propriétaire lorsque
l'emprise ne porte que sur une partie de plusieurs immeubles formant un tout
économique. Selon l'art. 29 LE, la fixation des indemnités d'expropriation est
de la compétence du Tribunal d'expropriation. Enfin, d’après l’art. 104 al. 2
LE, dans tous les cas, le droit de réacquisition se périme par dix ans dès la
perfection de l'expropriation.
On ne distingue pas – et la
recourante ne l’indique pas - quelle disposition de ladite loi ressortissant à
la compétence de la CDAP serait violée par l’aménagement de l’éco-point sur la
surface expropriée, il y a près de vingt ans, en vue de la construction d’un
trottoir, ouvrage effectivement réalisé. Pour le surplus, dans la mesure où la
recourante entendrait réclamer une indemnité supplémentaire, cette requête est irrecevable
dans le cadre du présent litige de droit public.
3.
La recourante dénonce l’absence de
l’autorisation des CFF devant être délivrée en application de l’art. 18m LCdF.
La municipalité ayant produit à l’audience cette autorisation, datée du 6 décembre
2012, le grief doit être écarté.
4.
Soulignant que l’emplacement destiné à
l’éco-point est situé en zone de verdure, la recourante affirme qu’il s’agit
d’une zone inconstructible ne permettant pas l’aménagement d’une telle
installation.
a) L’éco-point
litigieux sert à la collecte des déchets urbains au sens de l'art. 7 al. 6bis
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;
RS 814.01) et de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la
gestion des déchets (LGD; RSV 814.11). Plus précisément, il participe à la mise
en œuvre de l’art. 14 al. 2 LGD, qui attribue aux communes la tâche d’organiser
la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage
de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate
b) L’affectation de la zone de
verdure est circonscrite aux art. 62 et 63 RPE ainsi qu'il suit:
Art. 62 Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de
verdure et aménager des places de jeux.
Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir.
Art. 63 Exceptions
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser
l’édification de constructions publiques ou d’utilité publique de minime
importance, à l’exclusion, notamment, d’habitations et de garages à voitures.
Ces constructions doivent s’intégrer à la zone de verdure.
c) La législation fédérale prévoit
le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces
plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la
jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer
ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l'art. 17 al. 2
LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les
plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que
l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure
d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à
celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan.
Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l'art.
24.
LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; voir aussi Rudolf Muggli in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 23 ad
Remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24d et 37a LAT; Piermarco
Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, p. 264; voir également CDAP arrêt AC.2013.0438 du 30
juillet 2014 consid. 1b; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 2).
d) En l’espèce, la zone de verdure
incluant l'emplacement destiné à l'éco-point est encerclée par la zone à bâtir,
si bien qu’elle relève également de la zone constructible.
A cela s’ajoute que l’art. 63 RPE
autorise précisément la construction d'équipements publics de minime importance
dans cette zone. Or, il ne fait pas de doute que l'éco-point, qui sert comme
indiqué ci-dessus à la collecte des déchets urbains au sens des art. 7 al. 6bis
LPE, 2 al. 2 LGD et 14 al. 2 LGD, constitue une construction d'utilité
publique. Il est de surcroît de minime importance, de sorte qu’il s’avère
conforme à l’art. 63 RPE.
Le grief tenant à la non-conformité
de l’éco-point à la zone doit par conséquent être rejeté.
5.
La recourante estime que la municipalité n’a pas
démontré la nécessité d’un éco-point dans le périmètre concerné.
a) Plus précisément, la recourante
doute que la zone d'apport définie nécessite un éco-point compte tenu de deux
autres éco-points existants à proximité (nos 4 et 8). De plus, le
nombre d’habitants figurant dans la zone d’apport décidée par la municipalité,
soit un rayon de 250 m, est largement insuffisant et n’atteint aucunement le
chiffre de 800 personnes retenu par la municipalité. En effet, presque un tiers
du rayon d'action de 250 m n'est pas constitué d'habitations, et recouvre en
particulier un collège étalé sur plus d'un hectare. Un quart de la surface est
couverte par environ 20 maisons/villas. La recourante relève encore qu’il
existe déjà une installation privée de conteneurs desservant les habitations
sises au chemin de Barillette 2 à 14 et à la route du Stand 6 à 24. Enfin,
toujours selon la recourante, le règlement communal prévoit que le compost doit
être organisé dans les jardins et que les petits déchets ménagers doivent être
récupérés dans les points de vente.
b) Le nouveau règlement communal
sur la gestion des déchets du 12 novembre 2012, entré en vigueur le 1er
janvier 2013, vise entre autres objectifs à définir les devoirs des détenteurs
de déchets et à introduire des taxes ad hoc, dites "de base et au sac".
Dans son préavis n° 67 du 20 août
2012.
(cf. partie "En fait", let. A) proposant l’adoption de ce
règlement, la municipalité exposait que le système actuel de collecte des déchets
urbains reposait sur trois piliers, à savoir le porte-à-porte, un réseau de
neuf éco-points (destinés à 6 types de déchets) et une déchèterie (destinée à
17.
types de déchets). Or, le contenu des ordures ménagères comprenait une
quantité excessive de déchets valorisables, dont le taux de recyclage devait
être augmenté. Il s’agissait ainsi de réduire à terme le nombre de collectes
porte-à-porte ainsi que la quantité de déchets recueillis en déchèterie, et de
densifier considérablement le réseau urbain d'éco-points voués aux matières
recyclables (papier, verre trié par couleur, PET, alu/fer blanc, huiles
[végétales et minérales], vêtements [textiles et chaussures], capsules
Nespresso et déchets verts ménagers). Devant desservir chacun un rayon d'action
maximum de 250 m et également implantés en fonction de la densité des
habitations, ces points de collecte sélective de proximité permettraient de
limiter les prestations kilométriques motorisées (ou trajets motorisés) des
utilisateurs et de l'exploitation. Dans son rapport n° 67, la commission
chargée de l’examen du préavis l’a en substance approuvé, en précisant
notamment que les éco-points ne devaient pas être confondus avec les conteneurs
enterrés destinés aux ordures ménagères et rendus obligatoires sur le domaine
privé (cf. art. 4 de l’annexe du règlement).
A lire le plan illustrant les
éco-points existants et prévus, l'éco-point litigieux est implanté
approximativement à équidistance des deux éco-points du Boiron (n° 4) à l’Ouest
et des Ruettes (n° 8) à l’Est, soit à une distance de 450 m à 500 m de chacun
d’entre eux. Il se situe également à 375 m d’un autre éco-point à réaliser
ultérieurement (n° 9) au Nord-Ouest. En d’autres termes, l’éco-point dessert
géographiquement un rayon de 250 m qui ne se recoupe pas ou très peu avec celui
d’autres éco-points, partant répond sous cet angle au cadre retenu par le
Conseil communal, cadre qui ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs,
s’il est vrai qu’une part non négligeable du cercle concerné est affectée à des
activités industrielles, commerciales, artisanales, ainsi qu’à un complexe
scolaire, une bonne moitié reste destinée à des habitations. Il s’agit non
seulement des villas/maisons à l'Est (quartier des Tines), mais aussi des
immeubles de la recourante au chemin de la Barillette, des immeubles sis à
l'Ouest au chemin des Foulis et au chemin de Chantegrive, et des immeubles
implantés au Nord au chemin de la Jardinière, sans compter les immeubles à la
route du Stand 23 et 25. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de déroger
au principe de proximité adopté par la commune.
S'agissant du contenu des déchets
récoltés dans les nouveaux éco-points, la municipalité a précisé dans sa
réponse du 17 octobre 2013 qu'il s'agissait du papier, du verre trié par couleur,
du PET, de l'alu/fer blanc, des textiles, des capsules Nespresso, des déchets
verts ménagers et des piles. En l'espèce, le fait que certains immeubles, à
l’instar de ceux de la recourante, disposent déjà de conteneurs ne conduit pas davantage
à s'écarter du principe de proximité évoqué, dès lors que ceux-ci ne
recueillent pas la totalité des catégories de déchets recyclables dont la
collecte est prévue dans l'éco-point litigieux. Par ailleurs, s'il est vrai que
selon les art. 4 et 6 du règlement communal, les
ménages doivent dans la mesure du possible composter les déchets organiques, ce
procédé ne réduit pas l'utilité des éco-points, la plupart des ménages ne
disposant pas de jardin. De même, si l'art. 6 du règlement communal impose aux
ménages de restituer en priorité aux points de vente leurs déchets spéciaux, la
majorité de ceux-ci ne peuvent être récoltés dans les éco-points, tels que les
déchets de peintures, colles, vernis, les médicaments périmés, les produits
chimiques, les néons et les résidus de pesticides (cf. art. 2 al. 2 let. a de
l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets [OMoD; RS 814.610]
selon lequel sont des déchets spéciaux ceux qui, pour être éliminés de manière
respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou
de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures
techniques et organisationnelles particulières).
6.
La recourante considère ensuite qu’à supposer que
la nécessité d’un éco-point dans le périmètre en cause soit démontrée, le site
choisi n'est pas approprié au regard de son accessibilité et de la sécurité.
a) Selon la recourante, faute
d'espace suffisant, les manoeuvres du camion-grue ou celles des véhicules des
usagers créeront des embouteillages, ce qui entravera l'accès à ses immeubles
sis au chemin de la Barillette. De plus, la forte pente contraindra une bonne
partie des usagers des immeubles Sud, en aval, à fréquenter l'éco-point en voiture,
et non à pied. Par ailleurs, l'absence de clôture ou de mur séparant
l'éco-point de la voie ferrée représente également un danger. Les usagers des
immeubles Sud devront traverser la voie, qui plus est en montée. Toujours d'après
la recourante, l'éco-point doit être éloigné du collège, qui génère déjà des
surcharges de trafic plusieurs heures par jour en raison des bus et des voitures
des parents d'élèves déposant leurs enfants à l'endroit destiné à l'éco-point.
b) Il est apparu à l’audience que
la route du Stand a été récemment réaménagée dans le secteur litigieux. Le
trottoir a été élargi, un passage piéton protégé par un îlot a été installé et
des pistes cyclables ont été prévues. Ces modifications s’inscrivent dans la
même ligne que l'un des objectifs de la densification du réseau des éco-points,
à savoir l’encouragement de la mobilité douce. L’éco-point litigieux est ainsi
destiné aux usagers logeant à 250 m au plus, proximité qui doit inciter ces
habitants à s’y rendre à pied. Aucune place de parc réservée aux usagers de
l’éco-point n’a du reste été prévue. En d’autres termes, l’éco-point sera
fréquenté pour l’essentiel par des usagers à pied, étant encore précisé que le
dénivelé séparant l’éco-point (situé à environ 415 m d’altitude) du point le
plus bas du périmètre concerné atteint au plus 25 m (cf. carte nationale au
1:25'0000). Dans ces conditions, force est de qualifier de minime le risque que
les usagers motorisés de l’éco-point congestionnent excessivement le trafic
usuel, y compris aux heures de pointe, ou entravent l’accès aux immeubles existants.
Quant à la sécurité des piétons, elle est de surcroît assurée par les nouvelles
mesures d’aménagement prises. La configuration des lieux permet par ailleurs aux
camions de service équipés d’une grue d’accéder aisément à l'éco-point, en
stationnant partiellement sur le trottoir. Au vu de la largeur de la chaussée,
la présence des camions de service, à savoir selon le compte-rendu d’audience
une fois par semaine pour vider la cuve destinée aux déchets organiques,
respectivement selon les besoins s’agissant des autres cuves (une sonde
indiquant le taux de remplissage de chacune d'elle, cf. compte-rendu d'audience
et préavis n° 67), n’entraînera pas davantage d’embouteillages significatifs,
même en cas de dépassement par un bus. Enfin, l’installation ne pourra être
réalisée qu’aux conditions posées par les CFF, à savoir l'aménagement d’une
clôture le long du domaine des chemins de fer, ce qui garantit également sous
cet aspect la sécurité des usagers de l’installation litigieuse (cf.
autorisation du 6 décembre 2012).
7.
La recourante dénonce encore une violation du
principe de prévention en matière de protection de l'environnement.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise
pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant
les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des
atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366
consid. 2b et références) mais concerne également la
limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par
voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Il découle du principe de
prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement
d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle
produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et
incommodantes (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).
S’agissant de la protection contre
le bruit, l'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de
l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les
émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent
pas les valeurs de planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil
fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations
telles que des "éco-points". En effet, ceux-ci ne peuvent pas être
assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe
6.
OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour
lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de
sensibilité (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi ATF
1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3). En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB,
il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au
sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du
droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant
globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de
manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art.
15.
LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne
confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas
sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126
II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence
citée).
De jurisprudence constante, le
Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri
de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire
d'exploitation (cf. arrêts AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a;
AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce
type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs
de planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste
de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die
vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p.
116, voir également AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi
AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).
En ce qui concerne la protection de
l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art.
2.
al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;
RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de
générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art.
11.
al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées
et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions
fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).
Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de
l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation
déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
b) En l’espèce, on rappelle que
l’éco-point querellé est destiné à recueillir les déchets recyclables, à savoir
le papier, le verre trié par couleur, le PET, l'alu/fer blanc, les textiles,
les capsules Nespresso, les déchets verts ménagers et les piles.
L'éco-point sera implanté à 16 m du
bâtiment le plus proche (i.e. celui de la recourante), dont il est séparé par
les voies du chemin de fer. Il a été vu plus haut que le nombre des usagers
motorisés du point de collecte sera faible, si bien que le bruit généré par ce
trafic routier ne sera pas significatif. Quant aux nuisances sonores résultant
de la chute des déchets dans les conteneurs, elles seront modérées, dès lors
que les conteneurs seront en définitive tous enterrés (cf. compte-rendu
d’audience du 7 octobre 2014) et qu'ils comprendront une isolation phonique.
Sur ce point, on rappelle que la lettre de la municipalité du 28 mars 2013
précisait que, dans l'appel d'offres d'achat des conteneurs, les critères
concernant les mesures du bruit seront évalués par un acousticien qui fera
partie du comité d'évaluation des offres. Dans sa réponse, la municipalité a encore
confirmé que le mandataire choisi était celui dont la cuve présentait les
émissions de bruit les plus faibles. Enfin, comme déjà évoqué, les mouvements
du camion-grue chargé de la vidange des conteneurs seront limités dès lors que
la plupart des cuves ne seront vidangées que si les capteurs dont elles sont
équipées indiquent la nécessité de le faire, la seule exception étant la cuve
réservée aux déchets végétaux, laquelle sera vidée à raison d’une fois par
semaine.
Par ailleurs, et conformément aux
instructions de la DGE, la municipalité a confirmé à l’audience que l’éco-point
sera soumis à un horaire d’utilisation allant de 7h à 20h du lundi au samedi (à
savoir pendant les heures dites de jour, de 7h à 19h, et une heure dite de nuit,
de 19h à 20h, et les jours ouvrables uniquement). Cet horaire sera communiqué
aux usagers par un tout-ménage et un panneau informatif implanté sur le site. Dans
ces conditions, compte tenu du règlement communal sur la gestion des déchets et
de son annexe, cet horaire répond aux exigences de la DGE et ne nécessite pas
qu’un règlement d’utilisation formel supplémentaire soit adopté. A cela
s’ajoute que l’art. 17 du règlement communal sur la gestion des déchets et
l’art. 7 de son annexe prévoient des sanctions, singulièrement des amendes,
pour toute infraction à ce règlement, notamment le dépôt de déchets sur le
domaine public en dehors des conteneurs ou en dehors des horaires prévus. A cet
égard, le préavis n° 67 de la municipalité mentionne du reste l’engagement d’un
agent de propreté urbaine (1 ETP) chargé en particulier de surveiller le
domaine public, d’évacuer les déchets sauvages et de verbaliser. Enfin, la
municipalité a indiqué à l’audience que des contrôles inopinés seront effectués
par la police communale habilitée cas échéant à sanctionner les contrevenants.
Le danger de nuisances olfactives
n’est pas davantage excessif. Les conteneurs sont des installations fermées, ce
qui réduira considérablement les potentielles émissions d'odeurs, sans compter
qu’ils seront tous enterrés. Les déchets recueillis dans l’éco-point ne
comprendront pas d’ordures ménagères, susceptibles de diffuser de fortes
odeurs, mais uniquement des déchets recyclables. La cuve vouée aux déchets végétaux,
matière la plus incommodante sous cet angle, sera de surcroît vidée une fois
par semaine indépendamment de son taux de remplissage, et lavée une fois par
an. Dans son préavis n° 67, la municipalité a prévu l’engagement d’un autre agent
(1 ETP) pour l’entretien des éco-points supplémentaires. Enfin, la municipalité
a précisé à l’audience que l’installation litigieuse sera entretenue
quotidiennement, y compris le samedi, par les employés communaux, qui
veilleront notamment à la propreté des surfaces et des bornes d’introduction.
Sous ces aspects, le projet répond
aux exigences de limitation préventive des émissions de l’art. 11 al. 2 LPE.
8.
Toujours sous l'angle du principe de prévention,
la recourante affirme que la municipalité n'a pas examiné de manière suffisante
si un autre emplacement - dans le même périmètre - aurait été moins
dommageable.
a) La recourante soutient que
l'éco-point aurait été implanté plus avantageusement dans le coeur du
périmètre, au Sud du quai de déchargement du train marchandise, à la limite
Nord avec la route du Stand, à savoir, si on la suit bien, sur la parcelle n° 1125
appartenant à un particulier. Sous cet angle, elle dénonce encore une violation
de l'art. 16 ch. 3 let. e OTD, selon lequel "les déchets seront
acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et
qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de
l'environnement que les autres." Par ailleurs, l’éco-point
bénéficierait à cet endroit d’un accès direct depuis la route, ce qui
permettrait un entretien plus aisé des cuves. Il serait en outre au centre
d'immeubles d'habitations et de nombreux artisans et petites industries, alors
que l'éco-point litigieux sera quant à lui situé en face d'un collège étalé sur
plus d'un hectare, qui ne constitue pas une zone d'apport.
b) La municipalité a exposé avoir
tenu compte d’une multitude de critères dans le choix de l’implantation des
éco-points, facteurs tenant au nombre d'habitants dans un rayon de 250 m, aux
éco-points existants, à la sécurité sur le plan de la circulation routière, au
statut de la parcelle (propriété de la commune ou d'un particulier), à
l’accessibilité par les usagers et par les véhicules de service, à la
visibilité de l'installation (destinée à inciter les habitants à utiliser
l'éco-point), au système de canalisation existant, au développement urbain
potentiel ainsi qu’à la topographie des lieux.
c) Comme évoqué ci-dessus, il
découle certes du principe de la prévention qu'en choisissant l'emplacement
d'une nouvelle installation, l'autorité doit tenir compte des émissions qu'elle
produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et
incommodantes. En d'autres termes, la municipalité doit envisager plusieurs
solutions et choisir, parmi les divers emplacements disponibles, celui qui lui
apparaît le moins dommageable pour l'environnement, tout en répondant aux
autres critères à prendre en considération, notamment l'accessibilité et la
sécurité. Cela ne signifie toutefois pas qu'une étude de variantes proprement
dite doive être impérativement menée.
Même sous l'angle de l'art. 2 al. 1
let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
), imposant aux autorités d'examiner, dans la planification d'activités
ayant des effets sur l'organisation du territoire, quelles possibilités et
variantes de solution entrent en ligne de compte, la jurisprudence a considéré
que le droit fédéral n'obligeait pas, de façon générale, à élaborer des projets
alternatifs et n'exigeait de toute manière pas une analyse des variantes aussi
détaillée que celle faite pour le projet lui-même (ATF 1C_568/2008 du 6 juillet
2009.
consid. 5.1;1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4;1A.1/1998 du 22
décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).
Les municipalités disposent d'une
liberté d'appréciation dans le choix de l'emplacement de leurs installations.
Il en découle que le site choisi doit être confirmé s'il est approprié.
L’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution,
à moins qu'il apparaisse clairement que la municipalité a abusé de sa marge
d'appréciation en écartant, sans fondement objectif, un autre site
manifestement préférable au regard de l'ensemble des critères applicables
(AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 4e/aa et la référence citée, soit
arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons R 12 42/72 du 18 février
2013.
consid. 4b).
d) En l'espèce, rien ne permet de
dire qu'un autre site que celui choisi à la route du Stand au droit de la
parcelle de la recourante serait clairement plus adéquat, au point que la
municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui
donner la préférence. La parcelle privilégiée par la
recourante appartient à un particulier, l'éco-point serait situé à proximité de
l’installation existante dite du Boiron et, corollairement, les occupants des
habitations hors du rayon de 250 m des éco-points nos 4, 8 et 9
seraient largement désavantagés. A cet égard, il sied de rappeler que les
éco-points sont destinés aux habitants, pas aux entreprises. La sécurité des
usagers devant traverser la route du Stand pour accéder à l’éco-point ne serait
en outre pas assurée, aucun passage piéton n’existant à cet endroit. Enfin,
l'art. 16 OTD privilégiant le chemin de fer vise uniquement le transport de
déchets rassemblés en volumes conséquents. Les déchets récoltés dans un
éco-point de collecte sélective de quartier ne sont en aucune manière déposés
directement depuis l’éco-point dans un wagon.
9.
La recourante soutient enfin que l'installation
litigieuse viole les règles de l'esthétique et de l'intégration.
Encore une fois, les conteneurs seront désormais
tous enterrés. La requête de la CCU, tendant à ce que lui soit soumise une
variante présentant des conteneurs enterrés et des conteneurs hors sol faisant
unité, a dès lors perdu son objet. Compte tenu de leur enfouissement, l'impact
de ces cuves en termes d’esthétique sera fortement réduit. Comme évoqué
ci-dessus, les conteneurs seront en outre entretenus quotidiennement, y compris
le samedi. Pour le surplus, il ne se justifie pas de contraindre la municipalité
à poser une clôture, un mur ou une paroi allant au-delà des exigences posées
par les CFF. A cet égard, la teneur de sa lettre du 28 mars 2013, selon
laquelle "il est possible d’ajouter un mur ou une végétalisation pour
masquer l’éco-point, mais non de fermer entièrement la zone pour éviter
l’incitation aux incivilités" ne constitue pas une promesse engageant la
municipalité à aménager le mur ou la végétalisation évoqués. Une telle mesure
reste dans sa liberté d'appréciation.
10.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la municipalité doit être
confirmée. Succombant, la recourante devra assumer un émolument judiciaire,
ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Nyon.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice d’un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Nyon à titre d’indemnité
de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.