Lexipedia

Décision

AC.2013.0346

CDAP - AC.2013.0346 - 2014-08-26 - REGENASS/Municipalité de La Sarraz, ZALI

26 août 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Frédéric Regenass est locataire d'un immeuble

sis sur la parcelle 237 de la commune de La Sarraz, propriété de Blaise Zali. Le

bien-fonds est colloqué en zone d'habitation individuelle A au sens du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

B.

Dans le courant de l'été 2012, Frédéric Regenass

a procédé au montage d'une piscine hors sol sur le bien-fonds de son bailleur.

Suite à la plainte d'un couple de

voisins, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) a sollicité

de Blaise Zali, le 15 août 2012, quelques informations sur la piscine en

construction, en particulier sur la structure et la capacité de cette dernière,

de même que sur le système d'évacuation et de traitement de l'eau. Elle demandait

au propriétaire de suspendre les travaux jusqu'à ce qu'elle puisse se déterminer

sur ces éléments.

Le 28 août 2012, Frédéric Regenass

a adressé à la municipalité un certain nombre de documents, dont un descriptif

de la piscine et une notice d'installation. Il en résultait que le bassin, de

7,30m de diamètre pour 1,35m de hauteur, nécessitait le creusement d'une

fondation de 16 à 18cm, remplie de tout-venant et de limon ou sable jaune, et

représentait une surface globale de 54m2. Frédéric Regenass précisait encore que le traitement et

l'évacuation de l'eau seraient effectués dans le respect de l'environnement.

A réception de ces documents et

après discussions avec le propriétaire, la municipalité a informé Frédéric

Regenass, le 12 septembre 2012, qu'elle entendait soumettre le projet de construction

à l'enquête publique et l'a en conséquence invité à lui remettre un dossier

complet dans cette optique. Sur demande de l'intéressé, elle lui a communiqué,

le 26 septembre 2012, différentes références jurisprudentielles concernant des

travaux et ouvrages non dispensés d'enquête.

Par courrier du 12 décembre 2012,

la municipalité, constatant qu'aucun dossier d'enquête ne lui était encore

parvenu, a réinterpellé Frédéric Regenass à ce sujet, le priant de bien vouloir

s'exécuter dans un délai de deux mois maximum. Elle le rendait attentif au fait

que, passé ce délai, elle pourrait prendre d'autres mesures pouvant aller

jusqu'à exiger le démontage complet de l'installation.

Les 25 janvier et 12 février 2013,

Frédéric Regenass a demandé à la municipalité de lui adresser copie de tous les

dossiers de mise à l'enquête des piscines construites à La Sarraz. L'autorité

lui a répondu, le 14 mars 2013, que sa requête n'était pas utile à

l'établissement de son dossier et qu'elle nécessiterait un travail considérable

pour lequel un émolument pourrait être prélevé. La municipalité ajoutait que cela

ne dispensait pas l'intéressé de mettre rapidement son projet à l'enquête

publique et lui impartissait un ultime délai au 22 avril 2013 pour produire son

dossier, l'avertissant qu'à défaut, elle ordonnerait le démontage immédiat de

la piscine. Son courrier précisait enfin que "ces décisions"

pouvaient faire l'objet d'un recours dans les trente jours au Tribunal

cantonal.

Par décision du 17 juin 2013,

adressée tant à Blaise Zali qu'à Frédéric Regenass, la municipalité a enjoint à

ce dernier de procéder au démontage de la piscine dans un délai au 5 juillet

2013, au terme duquel elle ordonnerait, à ses frais, l'exécution forcée par

substitution et inscrirait une hypothèque légale sur la parcelle. Sur demande du

locataire, la municipalité lui a encore transmis, le 24 juillet 2013, copie

d'un devis établi le 28 mai 2013 par la société Club Piscine Outlet Sàrl, chiffrant

les frais de démontage à 1'808 francs.

C.

Frédéric Regenass a recouru contre cette

décision le 14 août 2013 devant l'autorité de céans, en concluant à sa réforme

en ce sens que la réalisation de la piscine est autorisée sans mise à l'enquête

publique. Il fait valoir en substance que le projet est de peu d'importance et

devrait donc être dispensé d'une telle enquête, estimant au demeurant que le

démontage ordonné est dans tous les cas disproportionné.

Dans sa réponse du 3 septembre

2013, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère que le

recourant est à tard pour contester le principe de la mise à l'enquête, à

défaut d'avoir recouru contre sa décision du 14 mars 2013, et que la mesure

ordonnée paraît adéquate au vu des circonstances.

En réplique du 16 décembre 2013, le

recourant soutient que la piscine litigieuse ne nécessite pas d'autorisation et

qu'il n'existe aucun intérêt public ou privé prépondérant qui justifierait sa

mise à l'enquête publique. Il réitère au surplus ses griefs précédents et

requiert qu'il soit procédé à une inspection locale.

En duplique du 14 janvier 2014, l'autorité

intimée objecte que le projet en cause devait non seulement être autorisé mais

également soumis à la municipalité, selon une procédure précise non respectée

en l'occurrence.

Le propriétaire n'a pas procédé

dans le délai qui lui a été imparti.

Par courrier du 25 juin 2014, les

parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans sa lettre du 14 mars 2013, la municipalité annonçait

qu'elle ordonnerait le démontage de l'ouvrage litigieux après l'échéance d'un

ultime délai pour produire un dossier d'enquête publique. Il ne s'agissait donc

pas d'un ordre de démolition susceptible d'entrer en force. Cet ordre résulte

de la décision du 17 juin 2013, contestée en temps utile par le présent recours.

Ce dernier, qui satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le dossier de la cause étant suffisamment

complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de

cause, une inspection locale, telle que requise par le recourant, ne se

justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de ce

dernier (cf. TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).

3.

La décision attaquée ordonne le démontage de la piscine hors sol que le recourant a installée, sans

autorisation, sur la parcelle de son bailleur, au motif

que le dossier d'enquête publique n'a pas été fourni.

a) Il est douteux

qu'un tel motif suffise pour ordonner la démolition de la construction

litigieuse. En effet, la jurisprudence constante considère qu'une mise à

l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux

réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas

une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés

dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment CDAP AC.2012.0130 du 13 décembre

2012.

consid. 4a et les références; CDAP AC.2012.0021 du 16 mai 2012 consid. 2

et les références; CDAP AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2 et les

références).

En l'espèce, l'ouvrage litigieux est une piscine hors sol de type

"Summum", de 7,30m de diamètre et 1,35m de hauteur, dont le bassin peut contenir jusqu'à 1,25m

d'eau et dont la surface totale (aménagements compris) atteint 54m2. Son

installation est vraisemblablement achevée depuis un certain temps déjà, puisque malgré l'ordre de suspension des travaux de l'autorité

intimée du 15 août 2012, deux voisins du recourant ont constaté, au mois de

septembre suivant, l'adjonction d'une bonbonne, d'un moteur et d'une bâche en

plastique montée sur un gabarit. Il est donc aisé d'en

appréhender l'implantation et la configuration sur la base d'une documentation

réduite. L'essentiel est que soient disponibles toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux,

comme l'indique l'art. 69 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

Aussi la municipalité intimée ne

pouvait-elle imposer le démontage de la piscine pour la simple raison que le

dossier d'enquête publique n'avait pas été fourni. En effet, la seule violation

des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire

ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils

avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être

autorisés, l'ouvrage en question étant conforme aux prescriptions matérielles

applicables (CDAP AC.2013.0016 du 22 avril 2014 consid. 3a et la référence;

CDAP AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 4a et la référence; CDAP

AC.2011.0115 du 25 mai 2012 consid. 3a et les références).

b) Dans ses

écritures, l'autorité intimée estime qu'une enquête publique est nécessaire,

dès lors qu'il existe un intérêt public à connaître le système

de traitement et d'évacuation de l'eau, et que

l'ouvrage est susceptible de porter atteinte aux

intérêts dignes de protection de voisins, compte tenu des nuisances qui

pourraient en résulter. Elle en veut pour preuve que deux d'entre eux se sont

déjà plaints auprès d'elle, à plusieurs occasions, de l'aspect inesthétique de

la piscine et de son implantation en limite de terrain notamment.

Selon la jurisprudence, les

piscines doivent être assimilées aux bâtiments en ce qui concerne la

réglementation applicable, notamment la distance entre bâtiment et limite de

propriété ou du domaine public et la proportion de la surface bâtie par rapport

à la surface de la parcelle. Elles peuvent exceptionnellement être considérées

comme des dépendances si elles respectent les conditions de l’art. 39

RLATC (CDAP AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 2c et les

références).

Aux termes de

l'art. 39 RLATC (auquel renvoie l'art. 93 RPGA), les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

c) En l'espèce, force

est de constater que l'autorité intimée n'a à aucun

moment examiné si l'ouvrage litigieux était conforme au

droit matériel précité, respectivement s'il aurait pu

être mis au bénéfice d'une autorisation (cf. supra, consid. 3a). Elle se limite à constater, certes à raison, que le recourant a passé outre ses

injonctions réitérées de produire un dossier d'enquête publique, qu'une piscine

remplie de plusieurs m3 d'eau traitée peut avoir une influence sur

l'environnement et que les intérêts privés des voisins sont également en jeu.

Il s'ensuit que,

contrairement à sa motivation initiale, l'ordre de remise en état de la

municipalité ne peut pas se fonder sur le seul fait que le recourant n'a pas

fourni un dossier d'enquête publique. Il se justifie donc

d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l'autorité

intimée, afin qu'elle examine la conformité de la piscine aux prescriptions

matérielles applicables. Dans ce cadre, elle prendra garde à respecter le droit de chacune des parties, savoir également des

voisins qui se sont déjà manifestés, de prendre connaissance de l'ensemble du

dossier et d'exercer leur droit d'être entendu. Elle veillera également à

obtenir l'accord écrit du propriétaire du fonds concerné, nécessaire à toute autorisation de construire (cf. art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; RSV 700.11]). A défaut de collaboration du recourant dans les délais

impartis, elle statuera en l'état de ses connaissances.

4.

En définitive, le recours doit être

partiellement admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision après complément d'instruction.

Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause et qu'il a lui-même largement

provoqué la décision attaquée en omettant de soumettre

à la municipalité le dossier d'enquête publique requis,

la cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens. Il n'y a pas

lieu non plus de prélever un émolument.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 17 juin 2013 par la

Municipalité de La Sarraz est annulée et le dossier est renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision après complément d'instruction.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 26 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.