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Décision

AC.2013.0347

CDAP - AC.2013.0347 - 2014-07-30 - PILLONEL, WHITWAM/Département de l'intérieur, Direction générale de l'environnement (DGE), Conseil communal de Nyon, Generali Assurances Générales S.A.

30 juillet 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le plan de quartier "Perdtemps/Saint-Jean"

(ci-après: le plan de quartier) est entré en vigueur le 12 juillet 1989. Il a

été élaboré pour répondre en particulier aux besoins de La Poste, qui

souhaitait implanter un centre postal régional au centre de la ville de Nyon. Le

secteur concerné par ce plan de quartier se situe au nord-est de la gare (à

environ 200 mètres). Son périmètre est délimité au nord-ouest par les voies

CFF, au nord-est par le cordon boisé de l'Asse, au sud-ouest par la rue des

Marchandises et au sud-est par l'avenue Perdtemps. De l'autre côté de l'avenue

se trouve la place Perdtemps, utilisée notamment comme parking; ces terrains

sont au centre-ville, à quelques centaines de mètres du lac (en direction de

l'est et du sud).

Ce plan de quartier se subdivise en

deux sous-périmètres, soit un périmètre I, situé au sud-ouest, destiné au

logement, surfaces administratives et commerciales, ainsi qu'au centre postal

(parcelles nos 320, 5059, 5058 et 3668 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Nyon) et un périmètre II, situé au nord-est, destiné

à la réalisation de bureaux (parcelle no 3667). Il limitait la

hauteur des constructions à la cote d'altitude de 425.36 m (7 niveaux) le long

de la rue des Marchandises et l'avenue de Perdtemps et à la cote d'altitude de 415.60

m (4 niveaux) le long des voies CFF et du cordon boisé de l'Asse.

B.

Une première révision du plan de quartier a été adoptée

par le Conseil communal et approuvée par le département cantonal en 2006

(addenda I entré en vigueur le 6 avril 2006): il s'agissait alors d'adapter la

planification parce que La Poste avait renoncé à son projet et que GeneraIi

Assurances Générales SA (ci-après: Generali) voulait installer son centre

administratif sur la parcelle no 3667, dont elle est devenue

propriétaire (périmètre II). Les modifications étaient en substance les

suivantes:

·

Diminution de deux niveaux de la galette

centrale initialement réservée à La Poste dans le périmètre I. La galette a été

réservée au parking couvert et aux accès. La toiture est aménagée en jardin et

place de jeux.

·

Dans le périmètre I et II, surélévation d'un étage

(cinq niveaux) des constructions le long de la voie CFF et du cordon boisé de

l'Asse, soit une cote d'altitude maximale autorisée de 419.60 m.

·

Dans le périmètre II, création d'une rampe

supplémentaire d'accès au parking depuis l'avenue Perdtemps. Le plan de

quartier prévoyait un accès unique. Cependant, un accès supplémentaire est

apparu nécessaire lors de l'élaboration du projet de Generali.

·

Inclusion dans le périmètre du plan de quartier de

la parcelle no 5116 propriété de Generali (1'500 m2), en

limite des voies CFF, affectée principalement à la zone de verdure.

·

Diminution de la surface brute de plancher (SBP)

dans le périmètre I (de 21'785 m2 à 16'700 m2) et

augmentation de la SBP dans le périmètre II (de 11'690 m2 à 15'900 m2).

Le programme prévu à l'origine dans

le périmètre I (bureaux, commerces, logements, parking souterrain de 151 places)

a été réalisé. Quant au périmètre II, il est occupé par les bureaux de Generali,

le restaurant, la crèche de l'entreprise et le parking souterrain de 146 places.

La surface brute de plancher (SBP) totale réalisée est de 13'760 m2,

soit moins que les 14'360 m2 de SBP autorisés dans le permis de

construire. Cette différence est due à la réalisation d'une partie du

restaurant de l'entreprise sur une double hauteur et à la création d'un patio.

C.

Dès 2009, un nouvel addenda (addenda II) portant

sur le périmètre II a été étudié, afin de permettre à Generali de surélever son

bâtiment de deux niveaux (2 x 1'680 m2 de SBP). Les

modifications prévues sont en substance les suivantes:

·

La surface brute de plancher dans le périmètre

II est augmentée à 17'200 m2.

·

La prescription fixant un coefficient

d'utilisation du sol maximum (CUS) pour l'ensemble du périmètre du plan de quartier

est abrogée, la mesure d'utilisation du sol étant désormais déterminée par une

surface brute de plancher maximale dans le périmètre I et dans le périmètre II.

·

Dans le périmètre II, la hauteur maximale

autorisée passe de la cote 419.60 m à la cote 425.36 m, ce qui correspond à la

hauteur des constructions situées le long de la rue des Marchandises et de l'avenue

Perdtemps dans le périmètre I.

Il ressort du "rapport

selon l'art. 47 OAT" établi par l'urbaniste en avril 2011 (ci-après:

rapport 47 OAT) que le secteur de la gare est devenu une importante plate-forme

d'activités de la Ville de Nyon et que cette extension des surfaces de bureaux

correspond à une progression des besoins de Generali liés à l'évolution de la

croissance de l'entreprise, étant précisé que le bâtiment a été conçu pour accueillir

450 employés, qu'actuellement 500 personnes y travaillent et qu'à court terme

Generali prévoit d'atteindre, sur ce site, 600 emplois (p. 10 et 15).

Le projet d'addenda II ne prévoit

aucune place de stationnement supplémentaire pour les voitures et uniquement

une augmentation de 30 places supplémentaires pour les vélos, au niveau du 1er

sous-sol où d'autres places existent déjà. Selon le rapport OAT, Generali a

déjà mis en place un certain nombre de mesures visant à réduire l'utilisation

de la voiture chez ses employés, à savoir l'attribution des places de

stationnement selon des critères définissant les priorités, la réalisation d'un

restaurant d'entreprise, le repas de midi étant offert gratuitement à tout le

personnel, et le service d'une crèche d'entreprise, ce qui réduit les

déplacements des personnes qui ont des enfants en bas âge (cf. rapport 47 OAT,

p.10-11)

Par ailleurs, afin d'évaluer les

effets de la surélévation de son bâtiment, Generali a mandé le bureau Frei et

Stefani SA Architecture et développement pour l'établissement d'une "étude

d'ombrage", déterminant la perte d'ensoleillement sur les bâtiments

voisins (rapport de novembre 2011, avec des simulations aux solstices et à

l'équinoxe).

D.

La parcelle no 3667 où est situé le

bâtiment de Generali est bordée sur son côté nord-est par le cordon boisé de la

rivière l'Asse. Cette forêt a fait l'objet d'une constatation lors de

l'adoption de l'addenda I en 2006. Lors de la construction du bâtiment de

Generali et de l'aménagement des accès, le chemin piétonnier communal parallèle

à l'Asse a dû être déplacé, en empiétant à certains endroits sur la lisière de

la forêt. Etant donné qu'une nouvelle procédure d'aménagement du territoire

était engagée pour l'addenda II, la Direction générale de l'environnement,

Inspection cantonale des forêts (DGE-Forêts) a prévu la régularisation de cette

situation par le biais d'une procédure d'autorisation de défrichement avec

compensation. Selon un plan de défrichement/reboisement du 24 novembre 2010, la

surface défrichée est de 55 m2 et elle est compensée par un

reboisement d'une surface de 106 m2, soit 6 m2 (2 + 4) le

long du chemin piétonnier existant et 100 m2 et (82 +18) sur la parcelle

voisine no 304, propriété de la commune, où le reboisement permet de

déplacer légèrement la lisière près de l'Asse.

E.

Le projet d'addenda II au plan de quartier a été

mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2011. La demande

d'autorisation de défricher était jointe au dossier.

Plusieurs propriétaires d'appartements

situés dans le périmètre I du plan de quartier ont formé opposition. C'est en

particulier le cas de Marc Pillonel et Paul Whitwam, propriétaires d'un

appartement au 5ème étage respectivement au 6ème étage du

bâtiment directement voisin du siège de Generali (avenue de Perdtemps 21, PPE

Les Hauts de Saint-Jean). Pour l'essentiel, ils mettaient en doute les besoins

de Generali et le caractère prépondérant de l'intérêt à augmenter les

possibilités de construire dans le périmètre du plan de quartier; ils

critiquaient aussi la procédure de défrichement/reboisement.

Les 25 janvier 2012, 16 février

2012 et 7 mars 2012, la municipalité a organisé des séances d'informations

auxquelles ont participé divers opposants. La municipalité a ensuite établi un

préavis au conseil communal, dans lequel elle a proposé des réponses aux

oppositions.

Le 3 septembre 2012, le conseil

communal a levé les oppositions et adopté l'addenda II. Le 7 juin 2013, le

Département de l'intérieur, alors compétent pour l'approbation des plans

d'affectation (cette compétence a été transmise en 2014 au Département du

territoire et de l'environnement), a approuvé préalablement l'addenda II au

plan de quartier.

Le 27 mai 2013, la DGE-Forêts a

délivré l'autorisation de défricher une surface de 55 m2, en

relation avec l'adoption de l'addenda II, et elle a exigé en compensation le

reboisement d'une surface de 106 m2.

Les deux décisions cantonales ont

été notifiées ensemble aux opposants, qui les ont reçues le 14 juin 2013 (Marc

Pillonel) et le 20 juin 2013 (Paul Whitwam).

F.

Le 14 août 2013, Marc Pillonel et Paul Whitwam ont

recouru ensemble contre les décisions du Département de l'intérieur, du conseil

communal et de la DGE-Forêts devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Ils se

plaignent d'une violation des règles sur l'enquête publique, d'une atteinte au

principe de la stabilité des plans d'affectation, d'une violation de principes

de planification et d'une absence de justification du projet de

défrichement/reboisement.

Dans leur réponse commune du 13

septembre 2013, le Département de l'intérieur, agissant par le Service du

développement territorial (SDT), et la DGE-forêts se prononcent dans le sens d'un

rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 octobre 2013,

le conseil communal conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 14

octobre 2013, Generali conclut également au rejet du recours, en tant qu'il est

recevable.

Le 15 janvier 2014, les recourants

ont répliqué.

G.

Le 11 février 2014, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties. Le tribunal s'est notamment rendu dans

l'appartement du recourant Pillonel, situé au 5ème étage, et a constaté

que la mise en œuvre du projet entraverait la vue dont dispose actuellement le

recourant sur le Jura depuis sa cuisine (vue oblique) et depuis un bureau et

une chambre à coucher (vue droite). Seule une partie de la vue sur la gauche, à

l'ouest de la Dôle, serait maintenue. Le recourant Pillonel a indiqué qu'il avait

acquis son appartement en 2003. Il a ajouté qu'il était surtout préoccupé à

l'époque par la vue sur le lac (depuis le salon, dans l'autre direction) et que

le service de l'urbanisme avait exclu toute garantie visant à préserver cette

vue, mais qu'il n'avait rien dit de la vue nord. La cour s'est également

déplacée dans l'appartement du recourant Whitwam, qui se situe au 6ème

étage, et a constaté que cet appartement, situé plus à l'ouest, conserverait

une partie importante de la vue sur le Jura. Sur la base des constatations

faites sur place, les représentants de la commune et de Generali ont déclaré ne

plus remettre en cause la qualité pour recourir de Marc Pillonel et Paul

Whitwam.

H.

Après l'inspection locale, les recourants ont

déposé des observations finales. Ils ont également produit une pétition signée

par 37 propriétaires d'appartements situés dans le périmètre I (avenue

Perdtemps 15,17 et 21, rue des Marchandises 13 et 15) indiquant que MM.

Pillonel et Whitwam sont représentatifs des habitants de leur immeuble pour

agir contre l'addenda II. De son côté, Generali a donné quelques indications

complémentaires à propos des besoins en surfaces de bureaux pour les sociétés

du groupe à Nyon.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du

conseil communal et du département cantonal compétent par lesquelles la

modification du plan de quartier (addenda II) a été adoptée puis approuvée

préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants

déboutés, conformément à ce que prévoit l'art. 60 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11; cf. aussi art. 67 al. 3 LATC). Elles peuvent ensemble faire

l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (art. 60 et art. 61 al. 2 LATC, art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD,

RSV 173.36]). La décision de l'autorité forestière

cantonale, qui précise ou rectifie une précédente constatation de la nature

forestière en accordant une autorisation de défricher avec compensation dans le

périmètre du plan de quartier, a été prise dans le cadre de l'établissement de

l'addenda II. Cette décision peut elle aussi faire l'objet d'un recours de

droit administratif, traité avec le recours contre la modification du plan

d'affectation.

En vertu du droit fédéral, dans la

procédure de recours cantonale contre les plans d’affectation, la qualité pour

recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en

matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'art.

75.

let. a LPA-VD accorde la qualité pour recourir à toute personne ayant pris

part à la procédure précédente (notamment en tant qu'opposant), qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition n'est pas

plus étroite que celle de l'art. 89 al. 1 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public. En l'occurrence, les deux recourants sont propriétaires d'appartements

en PPE dans le bâtiment directement voisin de celui de Generali. Leur intérêt à

ce que ce bâtiment ne soit pas agrandi par l'adjonction de niveaux

supplémentaires est digne de protection; cela a du reste été admis par les

intimés lors de l'inspection locale. Ils ont donc qualité pour recourir. Par

ailleurs, l'acte de recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours

(art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il est suffisamment motivé (cf. art. 79

LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants reprochent à la commune de ne pas

avoir informé personnellement chaque propriétaire d'appartement dans le

périmètre du plan de quartier, avant la mise à l'enquête publique du projet

d'addenda II. Ils dénoncent une violation de l'art. 57 al. 2 LATC.

L'art. 57 LATC définit les modalités

de l'enquête publique lors de l'établissement ou de la modification de plans

d'affectation. L'avis d'enquête publique doit dans tous les cas être affiché au

pilier public et il doit figurer dans des annonces publiées dans la Feuille des

avis officiels ainsi que dans un journal (art. 57 al. 1 LATC). L'art. 57 al. 2

LATC prévoit en outre au même moment un avis par lettre recommandée aux "propriétaires

dont les immeubles sont touchés […] sauf s'il s'agit du plan général

d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du

territoire communal". Il n'est pas contesté que les deux recourants

n'ont pas reçu un tel avis personnel. D'après le dossier, seule

l'administration de la PPE ou gérance a été avisée spécialement par courrier.

Il faut admettre, avec les recourants,

que les propriétaires fonciers dans le périmètre général du plan de quartier

pouvaient être considérés comme des "propriétaires dont les immeubles

sont touchés", étant donné que l'addenda II comporte non seulement des

mesures d'aménagement applicables exclusivement au sous-périmètre II, mais

également quelques modifications ponctuelles du règlement du plan de quartier,

applicables aussi dans le sous-périmètre I. Cela étant, il n'est pas nécessaire

de déterminer si, lorsqu'un "immeuble touché" appartient à

plusieurs copropriétaires, notamment quand les parts de copropriété sont

constituées en propriété par étages, un avis à l'administrateur – qui

représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers (art. 712t CO)

– est suffisant au regard de l'art. 57 al. 2 LATC. Le but visé par l'art. 57

LATC, à savoir que chaque intéressé soit renseigné en temps utile sur les dates

de l'enquête publique, a manifestement été atteint, en ce qui concerne les deux

recourants. Ceux-ci ont l'un et l'autre pu prendre connaissance du projet et

former opposition en temps utile. En d'autres termes, leur droit d'être entendu

n'a pas été violé.

Les recourants font valoir que

d'autres copropriétaires seraient intervenus lors de l'enquête publique s'ils

avaient été avisés personnellement. En présentant cet argument, les recourants

ne défendent pas leurs intérêts propres, mais les intérêts de tiers; ils n'ont

pas qualité pour le faire (cf. supra, consid. 1). Il est du reste sans

pertinence que plusieurs de leurs voisins déclarent maintenant soutenir

l'action des recourants (selon la pétition produite après l'inspection locale);

ils n'ont pas déposé de recours dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD) et

leur intervention n'a pas à être prise en considération. Quoi qu'il en soit, le

grief de violation des règles de procédure, en tant qu'il est présenté par les

recourants, est mal fondé.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation du

principe de la stabilité des plans, découlant des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC.

Après la première révision du plan de quartier en 2006 (addenda I), il n'était

plus possible selon eux de modifier seulement six ans plus tard les

possibilités de construire dans le périmètre. Ils critiquent aussi la mesure

d'aménagement litigieuse parce qu'elle ne viserait qu'à satisfaire l'intérêt

privé de la compagnie d'assurances propriétaire du sous-périmètre II, alors que

les besoins en nouvelles surfaces de bureaux ne seraient pas établis.

a) La modification du plan de

quartier tend à permettre de surélever de deux étages le bâtiment de Generali

situé sur la parcelle no 3667 et donc d'augmenter la densité

d'utilisation de cette parcelle, classée dans la zone à bâtir. Il ne s'agit pas

en pareil cas d'examiner s'il existe un besoin propre à justifier l'extension

des zones à bâtir, au détriment des zones non constructibles (cf. art. 15 LAT).

Le classement en zone à bâtir est ancien et il résulte à l'évidence du fait que

cette parcelle, au centre ville, faisait partie au moment de l'adoption du

premier plan d'affectation fondé sur la LAT, des terrains déjà largement bâtis

(ou du périmètre de localité). Il faut néanmoins examiner, sur la base des

griefs des recourants, si les autorités communale et cantonale ont bien appliqué

les règles et principes de l'aménagement du territoire en prévoyant la

densification du sous-périmètre II, sans en modifier la destination puisqu'il

est d'ores et déjà réservé à des bureaux.

b) En vertu

de l’art. 21 al. 2 LAT, les plans d’affectation (notamment les plans de

quartier) feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances

se seront sensiblement modifiées. La modification d’un plan en vigueur suppose donc

que les circonstances aient changé depuis son adoption, que ce changement porte

sur des éléments déterminants pour la planification et qu’il soit important au

point qu’une adaptation du plan paraisse nécessaire. Le

droit cantonal vaudois connaît une règle similaire à l’art. 63 LATC, qui

prévoit que les plans d’affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé. L’art. 21 al. 2 LAT concrétise le

principe de la sécurité juridique en garantissant une certaine stabilité des

plans. Il s'ensuit qu'une adaptation requiert une pesée globale des intérêts

publics et privés en présence. L’intérêt à la stabilité du plan, que les

propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être

mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation

qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les

cas, les intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du

plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l’autorité appelée à statuer sur

un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des

circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts. En règle générale, plus un

plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus

les exigences permettant une modification seront élevées (cf. ATF 132 II 408

consid. 4.2, ATF 128 I 190 consid. 4.2, ATF 120 Ia 227 consid. 2c; arrêt CDAP AC.2013.0165 du 15

mai 2014).

c) Le Plan directeur cantonal (PDCn) vise notamment à remédier au problème de l’étalement

urbain, contraire au développement durable, par le biais du développement

judicieux des centres, qui passe notamment par la densification des zones à

bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne d'action A1, p. 47 à

49). Cette densification est dans l'intérêt public, permettant la mise en œuvre

du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT – cf. ATF 137 II

23.

consid. 4.3). La densification des zones à bâtir existantes dans les

centres, pour permettre le développement économique - en particulier dans la

ville de Nyon, centre cantonal et pôle de développement économique (fiches B11

et D11 du PDCn) – n'est à l'évidence pas contraire aux principes généraux de

l'aménagement du territoire.

d) La mesure de planification

litigieuse n'entraîne pas une modification sensible des possibilités de

construction dans le sous-périmètre II. Avec les deux niveaux supplémentaires

prévus, le bâtiment de Generali atteindrait la même cote d'altitude, au niveau

supérieur, que les bâtiments du sous-périmètre I où les recourants ont leurs

appartements. Generali a son siège à Nyon et d'autres sociétés du groupe utilisent

déjà, ou pourraient utiliser des surfaces de bureau à cet endroit. Il n'est pas

nécessaire de déterminer plus précisément l'affectation actuelle des bureaux

disponibles dans le bâtiment de Generali, ni l'affectation future en cas

d'agrandissement (étant toutefois rappelé que Generali a fourni des

renseignements rendant plausibles ses besoins pour des sociétés de son groupe,

qui pourrait accueillir 100 employés supplémentaires à Nyon). Il suffit de

retenir qu'au centre d'une ville, il est tout à fait approprié de favoriser la

création de bureaux dans un quartier bien situé – près d'une gare CFF bien

desservie par les trains directs et régionaux, à proximité des commerces et des

restaurants, dans une situation favorable compte tenu de la proximité du lac,

etc. – et d'adapter les plans d'affectation existants en vue d'augmenter les surfaces

disponibles, pour les entreprises déjà établies ou pour de nouvelles

entreprises. En d'autres termes, l'addenda II n'a pas seulement pour but de

satisfaire un intérêt privé de Generali, mais il répond à l'intérêt public lié

au développement des activités au centre ville de Nyon.

A ces intérêts s'oppose l'intérêt des

recourants au maintien du régime existant depuis 2006. Les recourants ne

sauraient prétendre que si l'on reconnaissait un caractère prépondérant à

l'intérêt à la stabilité du plan de quartier, ils seraient protégés des

nuisances ou des inconvénients liés à la proximité des bureaux d'une compagnie

d'assurances. Comme cela a déjà été exposé, l'adjonction de deux étages ne

modifierait pas sensiblement l'affectation ou l'utilisation du sous-périmètre

II. La surélévation du bâtiment de Generali de deux étages entraverait la vue dont disposent actuellement les recourants sur

le Jura (surtout pour le recourant qui possède l'appartement situé au 5ème étage).

Les appartements des recourants sont toutefois traversants et donnent également

sur le lac Léman; c'est bien le dégagement de ce côté-ci qui est le plus

important ou appréciable. Du côté des voies CFF, l'intérêt à bénéficier d'une

vue dégagée n'est pas significatif. Il résulte par ailleurs de l'étude

d'ombrage que la perte d'ensoleillement ne serait pas significative ni même

sensible dans les appartements des recourants.

L'augmentation des surfaces de

bureau et partant du nombre d'employés, sans augmentation du nombre des places

de stationnement dans le bâtiment de Generali, a pour conséquence que les

nuisances des véhicules à moteur ne devraient pas s'accroître. Le choix de

l'autorité communale de ne pas prévoir de nouveau parking privé dans le

périmètre du plan de quartier, n'est au demeurant pas critiquable, vu la

situation centrale par rapport à la gare et aux parkings publics de la ville.

Quand bien même le premier addenda

au plan de quartier de 1989 est encore assez récent (2006), un addenda

complémentaire à ce stade, compte tenu du développement continu de la ville de

Nyon, est admissible; l'intérêt à la stabilité du plan, invoqué par les

recourants, n'est pas prépondérant. Les intérêts publics et privés à la légère

adaptation prévue par l'addenda II l'emportent. L'art. 21 al. 2 LAT n'a donc

pas été violé.

e) Les

recourants dénoncent encore une violation des principes de la planification ou de

l'aménagement du territoire, parce qu'il n'y aurait pas d'approche globale. Or,

comme cela a déjà été exposé, la destination du sous-périmètre II n'est pas

modifiée, l'addenda II se limitant à une adaptation concernant la surface

maximale aménageable en bureaux. Une telle adaptation ne nécessite à l'évidence

pas une révision d'autres instruments d'aménagement du territoire (plan

directeur communal, plan général d'affectation). Les recourants ont certes fait

valoir qu'une démarche avait été engagée par la municipalité pour revoir

l'affectation de terrains voisins (préavis no

131.

au conseil communal concernant le concept "Cœur de ville",

création d'un "quartier culturel" à Perdtemps avec un nouveau

parking souterrain, un parc urbain, des équipements consacrés aux arts du

spectacle, un hôtel, etc.) mais il ne s'agit à l'évidence pas d'un projet dans

lequel l'addenda II au plan de quartier Perdtemps/Saint-Jean aurait dû être

inclus. Au demeurant, le concept précité n'entraîne pas directement, en l'état,

des révisions des plans d'affectation, le conseil communal étant invité à se

prononcer sur des principes d'aménagement. Dans ces circonstances, les autorités

communales étaient fondées à traiter séparément l'addenda II.

f) Il apparaît donc que la

modification du plan de quartier ne viole pas les normes du droit de

l'aménagement du territoire. Les griefs des recourants à ce propos doivent être

rejetés.

4.

Les recourants font valoir que le défrichement

ne répond pas à l'intérêt à la conservation de la forêt.

a) L'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les

défrichements sont interdits. L'alinéa 2 du même article précise cependant qu'une

autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre

que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation

de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité

ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let.a), l'ouvrage remplisse, du

point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du

territoire (let.b) et le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour

l'environnement (let.c). Selon l'alinéa 3, ne sont pas considérés comme raisons

importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus

gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des

fins non forestières. Selon l'art. 7 al. 1 LFo, tout défrichement doit être

compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la

station.

b) En l'occurrence, l'autorité

cantonale compétente en matière forestière (DGE-forêts) a remarqué, lors de la

construction du bâtiment de Generali (après l'adoption de l'addenda I) que le

chemin piétonnier communal empiétait sur la lisière de la forêt telle qu'elle

avait été constatée en 2006. L'autorisation de défricher n'a dès lors pour but

que de corriger la situation existante, soit de confirmer le statut non

forestier d'un chemin existant, qu'il n'y a pas lieu de déplacer. La décision

attaquée impose une compensation de 106 m2 au même endroit, pour une

surface défrichée de 55 m2. En réalité, il s'agit d'une petite

correction de la première décision de constatation de la nature forestière de

2006, cette constatation étant imposée par l'art. 10 al. 2 let. a LFo "là

où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt". Cette petite

correction, admise par la commune et par le propriétaire du bien-fonds, n'est

en rien critiquable et elle ne compromet pas la conservation de la forêt;

l'autorisation de défricher répond ainsi, dans cette mesure, à un intérêt

public. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation

des décisions attaquées. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens,

l’art. 49 LPA-VD prévoit de mettre l’émolument de justice à la charge de la

partie dont les conclusions sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui

doivent aussi prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune de Nyon

et de Generali Assurances Générales SA, qui ont agi par l'intermédiaire de

mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal du 3 septembre

2012 adoptant l'addenda II au plan de quartier "Perdtemps-Saint-Jean",

la décision du Département de l'intérieur du 7 juin 2013 approuvant

préalablement cet addenda II, ainsi que la décision de la Direction générale de

l'environnement, Inspection générale des forêts, du 27 mai 2013, autorisant le défrichement,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Marc Pillonel et Paul Whitwam

solidairement.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la Commune de Nyon, à titre de dépens, est mise à la charge de Marc

Pillonel et Paul Whitwam solidairement.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à Generali Assurances Générales SA à titre de dépens, est mise à la charge de Marc Pillonel et Paul

Whitwam solidairement.

Lausanne, le 30 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.