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Décision

AC.2013.0349

CDAP - AC.2013.0349 - 2014-12-19 - PORCHET/Municipalité de Cossonay, RUPP

19 décembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Fabrice et Chantal Porchet, d'une part, et Philippe et Elisabeth Rupp,

d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 265 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Cossonay. Deux villas accolées (villas

jumelles) ont été construites sur cette parcelle, l'une habitée par la famille

Porchet, l'autre par la famille Rupp. Une propriété par étages (PPE) a été

constituée le 3 octobre 2013; les copropriétaires ont un droit d'usage exclusif

sur la partie du jardin se trouvant devant leurs habitations respectives.

La parcelle n° 265 est incluse dans le périmètre du

"plan de quartier et d'affectation de synthèse Sécheron", entré en

vigueur le 12 juillet 2007. Ce plan d'affectation spécial définit un périmètre

d'implantation des bâtiments sur la parcelle et prévoit l'application du régime

du "secteur d'habitat individuel groupé". Le règlement de ce plan

(RPQ) fixe pour ce secteur la "typologie de l'unité d'habitat" (art.

6), qui est notamment composée d'un "jardin, espace de plein air privé, prolongement

extérieur du bâtiment". Les art. 15 à 17 RPQ ont la teneur suivante:

Article 15: Surfaces non

construites

Toutes les surfaces non

construites sont considérées comme prolongements extérieurs des bâtiments.

Elles sont inconstructibles sous

réserve de l'article 17.

Ces surfaces sont destinées à

assurer les dégagements nécessaires pour les jardins, les accès aux bâtiments,

les aménagements extérieurs modifiant modérément et en transition douce la configuration

générale du terrain naturel (murs, murets, bassins, etc.).

Article 16: Délimitation des

espaces extérieurs

La délimitation des espaces

extérieurs à caractère semi-privé, par des clôtures, haies, claies, etc., est

interdite.

Pour les unités figurant sur le

plan, les espaces extérieurs privés situés à l'arrière des bâtiments devront

s'harmoniser parfaitement avec le secteur d'espaces verts communautaires.

Article 17: Petites constructions

La Municipalité peut autoriser, de

cas en cas, des petites constructions en bois d'un étage, soit un

rez-de-chaussée, telles que cabanon de jardin.

Ces constructions seront bien

intégrées et ne pourront en aucun cas être affectées à de l'habitat ou au

stationnement de véhicules automobiles.

Leur implantation, volume,

hauteur, choix des matériaux et des couleurs sont déterminés d'entente avec la

Municipalité.

B.

Le 16 novembre 2010, la Municipalité de Cossonay (la municipalité) a

pris connaissance d'un rapport de son service technique lui signalant la

réalisation d'une paroi en béton entre les villas jumelles des familles Porchet

et Rupp. Les époux Porchet avaient, quelques mois auparavant, demandé un permis

de construire une piscine dans leur portion de jardin. Cet aménagement avait

été autorisé par la municipalité (permis de construire n° 1490-A-2 du 2

novembre 2010). La construction de la paroi en béton, longue d'un peu plus de

six mètres et haute de deux mètres – à savoir trois éléments de cinq planches

de béton larges de 40 cm, empilées entre des piliers, et une planche verticale

adossée à la façade – n'avait pas été annoncée dans le cadre du projet de

piscine et n'avait pas fait l'objet d'une autorisation municipale. Les travaux

d'édification de cette paroi avaient été confiés par les époux Porchet à

l'entreprise de jardinier-paysagiste qui avait réalisé les aménagements

extérieurs sur la parcelle, lors de la construction des villas.

Par une lettre (non datée) adressée aux époux

Porchet ainsi qu'à leur architecte, la municipalité a demandé l'enlèvement de

la paroi, en invoquant des raisons esthétiques ainsi que la volonté de

respecter le "concept général du plan de quartier [qui] prévoit que les

séparations entre les villas doivent être réalisées, cas échéant, par la

plantation d'une haie vive". Après une rencontre entre le Syndic et

Fabrice Porchet, la municipalité a écrit le 29 novembre 2010 aux époux Porchet

en indiquant qu'elle prenait une "décision favorable" au sujet des

travaux précités, pour tenir compte des contraintes découlant de leur situation

familiale (en lien avec l'état de santé de l'enfant Nicolas Porchet); elle les

autorisait ainsi à conserver le mur en l'état, mais priait les intéressés de le

peindre en blanc et de l'habiller de végétation, dans le but d'en améliorer

l'aspect esthétique. Cette lettre n'a pas été communiquée aux époux Rupp; ces

derniers n'avaient pas auparavant pris contact avec la municipalité au sujet de

l'édification de cette paroi.

C.

Le 23 septembre 2011, la municipalité a écrit la lettre suivante aux

époux Porchet:

"Nous nous permettons de vous

contacter au sujet du mur érigé entre votre jardin et celui de vos voisins, M.

et Mme Rupp.

Par notre lettre du 29 novembre

2010, nous vous autorisions à conserver cet élément. Cette décision faisait

suite à l'entretien que vous aviez eu avec le [Syndic],

lors duquel vous lui aviez assuré que M. et Mme Rupp vous avaient donné leur

accord concernant cette construction. La Municipalité s'était également

prononcée en tenant compte de l'état de santé de votre fils Nicolas, qui

semblait justifier la présence de cet élément.

Or, à ce jour, il est porté à

notre connaissance qu'aucun accord formel ne vous avait été donné par M. et Mme

Rupp qui nous ont communiqué qu'ils n'acceptaient pas ce mur. Ce dernier étant

en dérogation avec les dispositions du plan de quartier, nous vous demandons de

le supprimer compte tenu des droits que possède la famille Rupp. Il pourra

cependant être remplacé par une haie vive ou un treillis d'une hauteur maximale

d'un mètre, voire même par ces deux éléments. Nous vous demandons de bien

vouloir effectuer ces travaux d'ici au 30 novembre 2011. […]"

Il n'y a avait pas, à la fin de cette lettre,

d'indication des voies de recours.

A la fin du mois d'octobre 2011, une délégation de

la municipalité a reçu successivement les époux Porchet et les époux Rupp. Par

courrier adressé aux intéressés le 21 novembre 2011, la municipalité, se

référant à ces rencontres, a proposé une solution "consistant à diminuer

l'impact de barrière du mur existant en supprimant le dernier de ses trois

éléments et en diminuant la hauteur des deux éléments restants".

Elle était en outre disposée à mettre au service des copropriétaires des

employés communaux pour enlever les matériaux à supprimer; il restait aux

copropriétaires à se répartir les frais d'un jardinier pour la pose d'un

treillis. Cette proposition n'a pas été acceptée.

D.

Le 8 février 2012, Me Damond, avocat à Lausanne, a annoncé à la

municipalité qu'il était mandaté par les époux Porchet. Dans son courrier, il

s'est notamment référé à la lettre de la municipalité du 29 novembre 2010

autorisant les époux Porchet "à conserver la palissade antibruit". Me

Damond a ensuite ajouté ce qui suit:

"Contre toute attente, ce

n'est qu'un an plus tard que vous revenez sur cette situation acquise. Ce

revirement n'a juridiquement aucune valeur en ce sens que la décision formelle

est celle du 29 novembre 2010.

Toutefois, mes mandants sont

disposés à vous rencontrer en présence du soussigné afin de conférer une

nouvelle fois de ce dossier.

A bien plaire, M. et Mme Porchet

pourraient accepter le remplacement, aux frais de leurs voisins, des deux

derniers éléments de la palissade antibruit sur la droite, depuis la parcelle

des époux Rupp, par des éléments vitrés."

E.

Le 25 mars 2013, la municipalité, étant donné l'absence de solution

transactionnelle, a sommé les époux Porchet de supprimer le mur litigieux dans

un délai au 31 mai 2013.

Le 26 avril 2013, l'avocat des époux Porchet a écrit

à la municipalité, notamment pour rappeler qu'il était disposé à rencontrer

l'autorité communale vu la position de ses clients qui, à bien plaire, étaient

disposés à accepter le remplacement d'une partie de la palissade par des

éléments vitrés. Cela étant, il rappelait qu'une décision formelle

d'autorisation avait été rendue le 29 novembre 2010.

F.

Le 13 juin 2013, constatant que les travaux n'avaient pas été effectués

après la sommation du 25 avril 2013, la municipalité a ordonné "la

démolition par substitution" du mur. Le dispositif de la décision est le

suivant (sous la menace des sanctions de

l'art. 292 CP):

"1. L'entreprise de maçonnerie Yves et Luc Lodari, à Grancy, a

été chargée d'exécuter les travaux de démolition le 9 septembre 2013;

2. Vous devez donner accès à

votre bien-fonds le 9 septembre 2013;

3. Il vous est encore loisible d'exécuter vous-même d'ici au 19

août 2013 les travaux de démolition du mur. Si tel est le cas, nous vous prions

de nous en informer immédiatement car vous épargnerez les frais occasionnés par

les dispositions que va prendre l'entrepreneur désigné."

Il est en outre précisé que les coûts de la remise

en état seront facturés par décision séparée. La voie du recours à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal est indiquée.

G.

Agissant le 15 août 2013 par la voie du recours de droit administratif,

Fabrice et Chantal Porchet demandent à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal de déclarer nulle la décision municipale du 13 juin 2013,

subsidiairement d'annuler cette décision, plus subsidiairement de réformer

cette décision en ce sens que la palissade antibruit est autorisée en l'état,

plus subsidiairement encore d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la

cause à la commune pour nouvelle décision dans el sens des considérants. Les

intéressés ont requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une

inspection locale.

Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants ont répliqué par écriture du 27

janvier 2014, maintenant intégralement les conclusions de leur recours.

Dans ses déterminations du 3 mars 2014, l'autorité

intimée a confirmé les conclusions de sa réponse au recours.

Invités à participer à la procédure en tant que

tiers intéressés, les époux Rupp n'ont pas déposé d'écritures.

H.

Le tribunal a tenu audience à Cossonay, dans le bâtiment administratif

communal, le 4 décembre 2014, en présence des parties. Philippe Rupp a notamment

déclaré à cette occasion que lui-même et son épouse concluaient au rejet du

recours. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le témoin Ivan

Giammarino a été entendu, à la requête des recourants; il a exposé les

circonstances dans lesquelles son entreprise avait été amenée à édifier le mur

litigieux. Une inspection locale a été effectuée.

Considérants

1.

La décision de la municipalité, prise en application de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants, en tant que destinataires d'une décision

portant sur la démolition d'un mur leur appartenant – décision qui fixe

notamment les conditions de l'exécution par substitution de l'ordre de

démolition –, ont manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation

de cette décision. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99

LPA-VD). Les autres conditions légales de recevabilité du recours (cf. en

particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) sont remplies, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la légalité

(art. 5 Cst.) parce que la décision attaquée, qui est une décision d'exécution,

se fonde sur une décision antérieure (la décision de base), qui selon eux ne

serait en réalité pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Ils se réfèrent

à ce propos à la sommation du 25 mars 2013, qui n'est pas munie d'une

indication des voies de droit, et dont ils estiment qu'elle n'est pas entrée en

force. Pour les recourants, il s'ensuit que la décision d'exécution litigieuse est

nulle.

a) Il n'est pas contesté par les parties que la

décision attaquée est une décision d'exécution, qui fixe les modalités d'un

ordre de démolition – à savoir le délai pour exécuter cet ordre (19 août 2013)

et les conditions de l'exécution par substitution au cas où les recourants ne

l'exécuteraient pas eux-mêmes (désignation de l'entreprise, date des travaux).

Est litigieuse la question de savoir quelle est la décision de base, en

fonction de laquelle cette décision d'exécution a été prise. Pour les

recourants, d'après l'argumentation développée dans leur acte de recours, la

décision de base est la lettre de la municipalité du 25 mars 2013; ils soutiennent

cependant que cette décision est frappée de nullité absolue et donc que même si

elle n'a pas fait l'objet d'un recours, elle ne peut pas être exécutée.

Pour la municipalité en revanche, la décision de

base est celle qu'elle a prise le 23 septembre 2011, contre laquelle aucun

recours n'a été formé. Les recourants objectent qu'ils n'ont jamais accepté

cette décision, ce que la municipalité savait puisqu'elle les a entendus

environ un mois plus tard. En d'autres termes, les recourants font valoir

qu'ils se sont opposés, verbalement ou par actes concluants, à l'ordre de

démolition du 23 septembre 2011, et qu'à défaut d'indication des voies de droit

dans cette décision, il ne peut pas leur être reproché de n'avoir pas

formellement saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal dans le délai légal de recours. Aussi estiment-ils qu'ils peuvent

remettre en question cette première décision dans le cadre de la contestation

des mesures d'exécution.

b) Selon la jurisprudence, le recours dirigé contre

une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au

fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire

exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été

prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du

recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (TF, arrêts 1C_46/2014 du 18

février 2014 consid. 2.3 et 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; cf.

ATF 119 Ib 492

consid. 3c/cc p. 499).

En l'occurrence, il n'est pas question d'une

atteinte à un droit fondamental inaliénable et imprescriptible; les recourants

ne s'en prévalent pas et le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie de

ces droits (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; TF, arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998

consid. 3b, in ZBl 101/2000 p. 32). Il reste à déterminer quelle est la

décision au fond, ou décision de base, puis à examiner si elle est le cas

échéant nulle.

c) La lettre de la municipalité du 23 septembre 2011

est un acte qui comporte tous les éléments que doit contenir une décision

administrative en vertu de l'art. 42 LPA-VD, à l'exception de l'indication des

voies de droit prescrite par l'art. 42 let. f LPA-VD ("la décision contient

[…] l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du

délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître";

cf. ég. art. 27 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que les parties ont le droit,

dans toute procédure, notamment de "recevoir une décision motivée avec indication

des voies de recours"). En particulier, cette lettre contient une

injonction équivalant à un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD), à savoir

supprimer le mur avant le 30 novembre 2011. Elle contient également des

indications sommaires sur les faits pertinents, les règles juridiques (il est

fait référence aux dispositions du plan de quartier) et des motifs (art. 42

let. c LPA-VD). Sa portée était clairement compréhensible; les recourants ne

prétendent du reste pas qu'ils n'avaient pas vu dans cette lettre un ordre de

démolition du mur ou paroi litigieux. Les recourants devaient savoir que pour

obtenir l'annulation d'une telle décision, il leur incombait de saisir une

autorité de recours.

L'absence d'indication des voies de droit est une

lacune de la décision du 23 septembre 2011, puisque cette indication est

prescrite par le droit cantonal. Il s'agit du reste d'une exigence usuelle des

lois de procédure en Suisse, notamment en matière administrative. La

jurisprudence du Tribunal fédéral a examiné les conséquences d'une telle

omission, et il convient de s'y référer pour déterminer la portée de l'art. 42

let. f LPA-VD.

En substance, lorsqu'il existe une obligation de

mentionner les voies de recours, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; de même, le justiciable ne doit pas pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point. Ce principe général découle des règles de

la bonne foi, qui imposent aussi des devoirs à l'autorité dans la conduite

d'une procédure. La solution permettant d'éviter au recourant de subir un

préjudice peut varier: le délai de recours peut être considéré comme observé,

même si l'acte de recours a été déposé après l'expiration du délai légal dès la

notification de la décision, ou ce délai peut être restitué, le cas échéant (ATF

123.

II 231 consid. 8b p. 238). Il ne serait pas compatible avec le principe de

la bonne foi ni avec le droit à l'égalité qu'une décision administrative

dépourvue de l'indication des voies de droit puisse être déférée en tout temps

au juge; il incombe bien plutôt à l'administré de soumettre la cause au juge

dans un délai raisonnable (ATF 122 V 189 consid. 2 p. 193; cf. ég. arrêt

FI.2009.0077 du 28 décembre 2010 consid. 3b; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5.2 ad art. 42 LPA-VD).

En l'occurrence, les recourants n'ont jamais adressé

au Tribunal cantonal un acte manifestant leur intention de contester la

décision du 23 septembre 2011. Ils n'ont pas non plus remis à la municipalité

un acte écrit et motivé, indiquant leur volonté d'obtenir l'annulation de la

décision précitée, acte qui aurait pu être traité comme un recours et transmis

d'office au Tribunal cantonal (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).

Il ressort du dossier que la municipalité, après

avoir rendu sa décision, a pris des mesures en vue de trouver une solution au

litige entre voisins. L'exécution de l'ordre de démolition du mur pouvait

apparaître problématique, et donner lieu à de nouvelles décisions, portant

alors sur l'exécution de la décision de base. Il était donc compréhensible que

la municipalité cherche à régler d'emblée d'éventuelles difficultés, d'autant

plus que sa décision du 23 septembre 2011 suggérait la réalisation d'un autre

élément de séparation (haie vive, treillis), qui devait encore être autorisé. Dans

le cadre de ces démarches de la municipalité, les recourants ont certes rappelé

qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'ordre de démolition (s'ils avaient été

d'accord, ils auraient procédé à la démolition avant les démarches de la

municipalité); cela ne signifie cependant pas qu'ils auraient ainsi manifesté

leur volonté de recourir contre la décision du 23 septembre 2011. Plus tard,

ils n'ont pas non plus chargé leur avocat d'étudier les possibilités de

recourir tardivement contre cette décision.

Au stade actuel, en tout cas après la sommation du

25.

mars 2013 par laquelle la municipalité a manifesté son intention de faire

exécuter la décision du 23 septembre 2011, les recourants ne peuvent plus se

prévaloir de l'absence d'indication des voies de recours pour contester cette

dernière décision par la voie d'un recours au Tribunal cantonal. La décision de

base est donc entrée en force.

d) Nonobstant l'entrée en force de la décision du

23.

septembre 2011, elle ne pourrait pas faire l'objet de mesures d'exécution si

elle était radicalement nulle. Une décision n'est nulle, c'est-à-dire

absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave,

s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la

sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de

cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement

sa nullité; entrent avant tout en considération comme motifs de nullité

l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer,

ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56;

cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif,

Vol. II, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3 p. 364 ss).

Il convient de rappeler que le mur litigieux a été

édifié sans autorisation préalable, et sans dépôt d'une demande de permis de

construire. La municipalité n'a pris connaissance des travaux qu'après leur

réalisation. Elle a examiné les possibilités de régularisation a posteriori

et a interpellé les recourants. Sur la base de renseignements obtenus dans un

premier temps, elle s'est prononcée, le 29 novembre 2010, dans le sens du

maintien de la construction illicite – sans pour autant délivrer un permis de

construire au sens des art. 103 ss LATC. Ultérieurement, elle a appris que

l'accord des voisins n'avait pas été donné, ce qui l'a amenée à modifier sa

position. Par sa décision du 23 septembre 2011, elle n'a pas révoqué un permis

de construire en force, mais réexaminé une première décision par laquelle elle

avait renoncé à prononcer un ordre de démolition en application du principe de

la proportionnalité. On pourrait se demander si l'évolution des circonstances

entre le 29 novembre 2010 et le 23 septembre 2011 justifiait ce revirement; il

s'agit précisément d'un moyen qui aurait pu être soumis au Tribunal cantonal

dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2011. Les

incertitudes à ce sujet ne permettent cependant pas, à l'évidence, de

considérer que la décision du 23 septembre 2011 est absolument nulle, car

entachée d'un vice grave.

e) Il en résulte que la décision de base, fondement

de la décision d'exécution du 13 juin 2013, n'est pas nulle et qu'elle ne peut

plus être remise en question à ce stade.

Les modalités de l'exécution ne sont pas, en

elles-mêmes, critiquées par les recourants. Ceux-ci ne prétendent pas, en

particulier, que le délai fixé (environ 8 semaines) serait excessivement

court, ou encore que l'entreprise désignée, qui devrait effectuer les travaux à

leurs frais, ne serait pas apte à exécuter la décision municipale de manière

adéquate. Les modalités d'exécution ne sont au reste pas critiquables.

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée doit être confirmée dans son principe, les délais fixés pour

l'exécuter, arrivés à échéance en cours de procédure – les recourants étant

provisoirement dispensés d'agir en raison de l'effet suspensif du recours –,

devant être prolongés d'office. Il incombera toutefois à la municipalité intimée

de prendre contact avec l'entreprise désignée, pour organiser concrètement

l'exécution par substitution.

3.

Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune de

Cossonay, la municipalité ayant mandaté un avocat pour la représenter dans la

procédure. Les époux Rupp, qui n'ont pas déposé d'écritures et qui n'ont pas

mandaté d'avocat, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 13 juin 2013 par la Municipalité de Cossonay est

confirmée, le délai pour l'exécution par substitution des travaux de

démolition, selon le ch. 1 du dispositif, étant reporté au 2 mars 2015, et le

délai fixé aux recourants pour exécuter eux-mêmes l'ordre de démolition étant

reporté au 9 février 2015.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants Fabrice et Chantal Porchet.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la commune

de Cossonay à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Fabrice et

Chantal Porchet.

Lausanne, le 19 décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.