AC.2013.0351
CDAP - AC.2013.0351 - 2014-01-15 - ZOSI, PIZZUTO/Municipalité de Rennaz, WEBER
15 janvier 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0351
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.01.2014
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZOSI, PIZZUTO/Municipalité de Rennaz, WEBER
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. François
Kart, juges.
recourants
1.
Michel ZOSI, à Erde,
2.
Christian PIZZUTO, à Martigny, tous deux représentés par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,
autorité intimée
Municipalité de
Rennaz, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat
à Lausanne,
opposant
Dominique WEBER et
consorts, à Rennaz,
Objet
permis de construire
Recours Michel ZOSI et Christian PIZZUTO
c/ décision de la Municipalité de Rennaz du 14 juin 2013 refusant de délivrer
le permis de construire (transformation d'un centre de recherche et
développement en "bar et salon de massage") sur la parcelle n° 221
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 19 août 2013,
-
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 9 septembre 2013 - prolongé à plusieurs reprises et la dernière fois
jusqu'au 11 décembre 2013 - pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité,
-
vu les observations de l'opposant Dominique
Weber et la réponse de la municipalité du 12 novembre 2013,
-
vu le versement de l'avance de frais qui a été
effectué tardivement, soit le 12 décembre 2013,
-
vu les déterminations du 23 décembre 2013 du
conseil des recourants sur la question de la date de paiement de l'avance de
frais,
-
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2018 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Faits
Considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
Considérants
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il y a lieu de statuer sans frais, mais
d'allouer des dépens – réduits – à la municipalité, qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti
pour déposer la réponse,
-
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.
III.
Michel Zosi et Christian Pizzuto, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Rennaz la somme de 600 (six cents) francs
à titre de dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.