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Décision

AC.2013.0351

CDAP - AC.2013.0351 - 2014-01-15 - ZOSI, PIZZUTO/Municipalité de Rennaz, WEBER

15 janvier 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

-

Considérants

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il y a lieu de statuer sans frais, mais

d'allouer des dépens – réduits – à la municipalité, qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti

pour déposer la réponse,

-

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

III.

Michel Zosi et Christian Pizzuto, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Rennaz la somme de 600 (six cents) francs

à titre de dépens.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 15 janvier 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.