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Décision

AC.2013.0356

CDAP - AC.2013.0356 - 2015-08-17 - DE SENARCLENS COMBE, COMBE/Municipalité d'Ollon, GUEX, ECA, ADLER, Direction générale de l'environnement

17 août 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

-

vu la correspondance du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 10 mars 2015 invitant l'ECA à

statuer sur l'autorisation spéciale prévue par les articles 120 let. b LATC et

120 let. c LATC (constructions situées dans une zone de danger lié aux crues,

aux mouvements de terrains et aux avalanches ou sur des sols sensibles à

l'activité sismique cf. annexe 2 RLATC) dans la cause AC.2013.0356;

-

vu le projet de construction d'une route sur

la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon, propriété de Mme Liliane Guex, pour

la desserte de la parcelle n° 2318;

-

vu la carte des dangers naturels actuelle

disponible auprès de la Direction générale de l'environnement indiquant la

présence d'un danger de glissement de terrain permanent de niveau faible et

d'un danger d'inondation de niveau faible également sur ce secteur;

-

vu l'autorisation de construire du 20 juin

2013 octroyée par la Municipalité d'Ollon à Mme Liliane Guex pour la

construction d'une route sur la parcelle n° 14648 de la Commune d'Ollon;

-

vu le préavis du 20 mars 2015 de la Direction générale de l'environnement, Division Forêt (ci-après DGE-Forêt) selon lequel:

"Le projet de construction de cette route est situé dans une

zone de glissement de terrain progressif ayant un degré de danger faible,

intensité et probabilité faibles selon la carte des dangers du 31 août 2004. En

zone de danger faible de glissement de terrain profond permanent, il est admis

que, en cas de survenue de l'aléa, l'intégralité physique des personnes n'est

pas atteinte. Dans une telle zone, la route pourra subir de légères déformations.

L'augmentation du risque relatif à l'exposition de la route et de ses usagers

au glissement de terrain est avant tout économique et la DGE-Forêt signale que ses conséquences sont assumées par le requérant.

Au vu de la situation de danger, ce terrain peut être considéré

comme constructible. Il est situé en zone d'habitation de faible densité déjà

largement construite. Dès lors, la DGE-Forêt, inspection des forêts du 2ème arrondissement, préavise favorablement aux conditions suivantes:

-

une expertise géotechnique sera établie pour

définir les mesures de construction à prendre pour garantir la stabilité de la

route et s'assurer que les éventuels ouvrages inhérents à la construction de la

route n'augmentent pas le risque pour les biens et les personnes exposées au

glissement et situées à l'aval de l'ouvrage;

-

une information est mise en place dans le

bâtiment desservi par cette route pour expliquer les mesures à prendre en cas

de danger naturel;

-

Les personnes séjournant sur cette parcelle

se conformeront aux directives organisationnelles communales en cas de

situation d'urgence".

Considérants

-

que les articles 120 lettre b et 121 lettre c

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) prévoient les constructions et les ouvrages nécessitant

des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et

d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;

-

qu'en vertu des articles 12 et 14 de la loi

du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (LPIEN) il appartient à l'ECA de décider de l'octroi d'une

autorisation spéciale en relation avec les mesures de prévention contre les

dangers naturels (AC.2007.0019 du 16 avril 2008, RDAF 2010 I 81);

-

qu'il y a lieu de procéder à une pesée des

intérêts en présence, soit d'examiner si une restriction de propriété se

justifie par un intérêt public qui l'emporte sur les intérêts privés opposés

(ATF 136 I 176);

-

que l'autorité qui prend une décision ayant

des effets sur l'organisation du territoire (p. ex. l'octroi d'un permis de

construire) a l'obligation d'établir les faits en tenant compte de la carte des

dangers même si son contenu n'a pas encore été intégré dans le plan directeur

et dans le plan d'affectation; qu'à défaut, sa décision est entachée

d'irrégularités, les faits n'ayant pas été établis correctement (Recommandation

"Aménagement du territoire et dangers naturels", Berne 2005, p. 32,

arrêt 1C_51/2011 du 11 janvier 2012);

-

que les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; que

ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant

que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement

d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été

examinées; qu'il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au

stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un

rapport géologique et géotechnique complet (v. arrêts AC.2012.0135 du 15 avril

2013.

consid. 4; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004; AC.1997.0047 du 30 avril 1999;

AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; v. aussi l'arrêt AC.1992.0288 du

13.

septembre 1993 consid. 6; AC.2013.0430 du 5 février 2015);

-

que le projet de construction consiste en une

route de desserte pour un chalet;

-

que la route projetée se situe en zone

d'habitation:

-

que, selon la carte des dangers naturels à

disposition, le projet est répertorié en zone de glissement de terrain et

d'inondation faible;

-

que la Municipalité a délivré le permis de construire concernant ce projet;

-

que, selon le préavis de la DGE-Forêt, il est admis qu'en zone de danger faible de glissement de terrain profond

permanent, en cas de survenue de l'aléa, l'intégrité physique des personnes

n'est pas atteinte;

-

qu'en conséquence il est disproportionné

d'exiger une expertise géotechnique avant la délivrance du permis de

construire;

-

qu'un responsable de projet en matière de

géotechnique doit toutefois être nommé (spécialiste en géotechnique ou

géologue);

-

que le spécialiste en géotechnique a pour missions:

-

de préciser les mesures constructives avant

le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec

établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;

-

de les valider après les travaux de

terrassement;

-

de les contrôler sur la durée du chantier de

construction de la route;

-

d'établir en fin de travaux un document de

synthèse précisant les dangers auxquels la route est exposée ainsi que les

mesures constructives effectivement mises en œuvre, celui-ci devant être envoyé

à l'ECA dès la fin des travaux;

-

que toutes les mesures préconisées par le

spécialiste en géotechnique doivent être réalisées;

-

qu'un suivi géotechnique pendant les travaux

de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures

préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les

conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues;

-

que le document de synthèse dûment signé par

le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas

échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un

exemplaire);

-

que si les dispositions des points précédents

ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire;

-

que compte tenu du type de construction

prévu, et du faible niveau de danger en matière d'inondation, il n'est pas

requis de mesures particulières en matière de prévention de ce danger.

Au vue de ce qui précède et moyennant le respect des conditions

précitées, l'ECA prononce:

- L'autorisation spéciale de construire une route sur la parcelle n°

14648.

de la commune d'Ollon, propriété Mme Liliane Guex est délivrée.(…)"

Par courrier du 12 mai 2015 adressé

à la CDAP, les recourants ont contesté l'autorisation spéciale délivrée par

l'ECA. Ils faisaient valoir qu'une expertise devait impérativement être

réalisée avant la délivrance du permis de construire, ceci afin que les tiers

puissent en être informés et se déterminer, de manière à respecter leur droit

d'être entendus.

Les 13 mai et 1er juin

2015, la municipalité et l'ECA se sont déterminés sur le courrier des

recourants du 12 mai 2015.

E.

Par décision du 27 janvier 2014, la municipalité

a à nouveau délivré le permis de construire pour le projet de chalet avec

garage sur la parcelle n° 2318 et a levé les oppositions. Helvetia Nostra,

d'une part, et Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe, d'autre part,

ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du…, la Cour de droit administratif et public a … le recours.

Considérant en droit

1.

La municipalité conteste la qualité pour agir

des recourants au motif que leur parcelle ne se situe pas à côté de la route

d'accès projetée, mais de l'autre côté de la parcelle n° 2318, et qu'ils ne subiront par conséquent aucune nuisance.

Selon l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct

et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 2C_816/2012

du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de

l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse

recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que

la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la

norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se

prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir

une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013

consid. 5.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'application de la norme litigieuse

puisse conduire à un résultat procurant un intérêt pratique à la partie

recourante (ATF 139 II 499 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce puisque,

selon l'art. 104 al. 3 LATC, un permis de construire ne peut être délivré que

si le bien-fonds est équipé, ce qui implique notamment qu'il bénéficie d'une

voie d'accès (cf. art. 19 al. 1 LAT). L'annulation du permis de construire la

route est ainsi susceptible d'avoir un impact en ce qui concerne la

construction du chalet sur la parcelle n° 2318. Or, comme l'admet la

municipalité dans sa réponse, la qualité pour agir des recourants en ce qui

concerne le chalet n'est pas contestable.

2.

Les recourants soutiennent que la route projetée

n'est pas une dépendance de la construction principale sise sur la parcelle n°

14648.

et qu'elle ne peut par conséquent pas être construite dans les espaces

réglementaires. Ceci implique selon eux que la route doit respecter la distance

à la limite de 10 m prévue en zone de chalets B.

a) Selon la jurisprudence, la

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (cf. arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les

références citées). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (cf. arrêts AC.2010.0007 du 25 mai 2010; AC.2005.0278 du 31 mai

2006.

et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de

densité des constructions (cf. arrêts AC.2010.0007 du 25 mai 2010 et

AC.2001.0239 du 7 juillet 2005). La jurisprudence considère que les voies

d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre

bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un

équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres

restrictions que celle de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles

empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT);

elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite

de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas source de nuisances excessives

et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêt

AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 5a et les références citées).

b) Il résulte de ce qui précède

qu'une voie d'accès peut être considérée comme un équipement et s'implanter

dans les distances réglementaires même lorsqu'elle emprunte la propriété

d'autrui. Dans cette hypothèse, il convient uniquement de vérifier qu'elle

dispose du titre juridique requis par l'art. 104 al. 3 LATC, ce qui est le cas

en l'espèce. Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas que la voie

d'accès litigieuse serait source de nuisances excessives ou qu'elle compromettrait

la sécurité des usagers. Enfin, on ne se trouve pas en présence d'une

construction susceptible de poser problème au regard de l'objectif des règles sur

les distances aux limites qui, on l'a vu, tendent à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel, afin d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase.

Sur ce point, on peut relever que la construction de la route impliquera des

mouvements de terre assez faibles puisque, pour l'essentiel, la route sera

"posée" sur le terrain existant. On constate ainsi que la partie aval

sera au niveau du terrain en place et que la partie amont impliquera des

mouvements de terre d'une hauteur de 1 mètre. Partant, ce grief n'est pas fondé.

3.

Les recourants relèvent que la route est prévue

dans un secteur qui se trouve en zone de glissement de terrain et en zone

inondable. Ils soutiennent que le dossier est lacunaire dès lors qu'il ne

comporte aucune étude d'ingénieur démontrant la compatibilité du projet avec ce

type de zones. Selon eux, une expertise devrait être exigée préalablement à

l'octroi du permis de construire, de manière notamment à respecter le droit

d'être entendu des tiers. Les recourants soutiennent également la problématique

des dangers naturels devrait être intégrée à la planification communale et que

la délivrance d'une autorisation spéciale ne suffit pas.

a) aa) La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire oblige les cantons à désigner, dans leurs plans

directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des

forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). Aux termes de

son article premier, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.

) a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let.

b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment

leurs fonctions protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de

contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre

les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres

(catastrophes naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose de la sorte que, là où

la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les

cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que

celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. Enfin,

l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) prévoit à son

art. 15 que les cantons établissent les documents de base pour la protection

contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des

dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons

tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de

base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire,

en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al.

3). Les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des

cours d’eau (LACE; RS 721.100) chargent également les cantons de prendre des

mesures de protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien

et de planification, et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que

corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins

de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 de l'ordonnance du 2

novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 71.100.1) charge

aussi les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer

des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte

des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).

bb) En l'occurrence, le secteur

dans lequel doit s'implanter le projet litigieux fait l'objet d'une carte des

dangers. Ces cartes donnent un aperçu détaillé de la situation échelonné en

cinq degrés de danger, en fonction de l'intensité et de la probabilité de

l'occurrence. Dans les zones de danger élevé, la construction ou

l'agrandissement de bâtiments ou d'installations, abritant des personnes ou des

animaux, sont interdits. Dans les zones de danger moyen, les constructions sont

autorisées sous conditions; ces dernières doivent être fixées en fonction de

chaque type de danger, dans les règlements de construction et de zones. Dans

les zones de danger faible, les propriétaires doivent être sensibilisés aux

dangers existants et aux mesures possibles pour prévenir les dégâts; des

mesures de protection pour les objets sensibles doivent faire l'objet d'une

planification spéciale (TF 1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1).

L'adoption de la carte des dangers

nécessite une modification du plan d'affectation lorsque la destination du sol

est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les règles de construction

ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger répertorié. La constatation

qu'une zone à bâtir jusque-là considérée comme sûre se trouve dans une zone de

danger constitue en effet une modification sensible des circonstances au sens

de l'art. 21 al. 2 LAT requérant une révision de l'aménagement local (TF 1C_51/2011 précité consid. 5). L'autorité qui prend une décision ayant des effets sur l'organisation

du territoire (p. ex. l'octroi d'un permis de construire) a l'obligation

d'établir les faits en tenant compte de la carte des dangers, même si son

contenu n'a pas encore été intégré dans le plan directeur et dans le plan

d'affectation. A défaut, sa décision est entachée d'irrégularités, car les faits

n'ont pas été établis correctement (TF 1C_51/2011 précité consid. 5; Recommandation fédérale "Aménagement du territoire et dangers naturel",

Berne 2005, p. 32).

cc) En l'espèce, il résulte de

l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA le 7 avril 2015 et du préavis de la DGE du 20 mars 2015 mentionné dans cette décision que l'on se trouve en zone de danger faible

(danger de glissement de terrain profond permanent et danger d'inondation) avec

tout au plus un risque de légère déformation de la route, sans risque

d'atteinte à l'intégrité des personnes. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, cette situation ne nécessite par conséquent pas de modification du

plan d'affectation. Le projet impliquait tout au plus la délivrance d'une

autorisation spéciale en application de l'art. 120 al. 1 let. b LATC, disposition

qui prévoit que les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale. Or, cette autorisation a finalement été délivrée par le service

cantonal spécialisé.

b) aa) Aux termes de l'art. 89 LATC,

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est

exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la

sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc

au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces

mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la

commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des

zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie

pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de

précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les

propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015

consid. 3a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 3a; AC.2010.0228 du 12

janvier 2011; AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a).

Les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Selon

la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas

raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit

sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions

des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections

d'éventuels opposants ont été examinées. Il est dès lors contraire au principe

de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts

AC.2014.0275 précité consid. 3a; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5;

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, et les références citées).

bb) En l'espèce, compte tenu

notamment du risque qui a été mis en évidence par les services cantonaux

spécialisés, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le suivi

géotechnique avant les travaux et pendant les travaux exigé par l'autorisation

spéciale délivrée par l'ECA est suffisant et on ne voit pas en quoi cette

manière de procéder, qui vise à éviter que des tiers subissent des dommages en

raison des travaux, porterait atteinte au droit d'être entendu des recourants.

4.

Les recourants font valoir que, en raison des

exigences posées par le nouvel art. 75b Cst., il existe une grande probabilité

que le chalet pour lequel l'accès est prévu ne soit jamais construit. Selon

eux, on ne saurait dès lors autoriser la route de manière indépendante et il

est inacceptable que cet ouvrage ne soit pas inclus dans le projet de

construction du chalet et lié à celui-ci.

Par arrêt du 17 août 2015 (arrêt AC.2014.0087),

le recours formé par Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe contre le

permis de construire le chalet sur la parcelle n° 2318 a été rejeté. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ce grief plus avant.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 20 juin 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe,

débiteurs solidaires.

IV.

Christiane de Senarclens Combe et Emmanuel Combe,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Ollon une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.