AC.2013.0360
CDAP - AC.2013.0360 - 2014-05-21 - KERN, GENEVAZ, JAYET/Municipalité de Mont-la-Ville, MARTINET, Direction générale de l'environnement (DGE)
21 mai 2014Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0360
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KERN, GENEVAZ, JAYET/Municipalité de Mont-la-Ville, MARTINET, Direction générale de l'environnement (DGE)
ACCÈS À LA ROUTE
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
LATC-104-3
LATC-49-1
LAT-19
LAT-22-2-b
LPE-11-2
LPE-25-1
LRou-32
OPair-18
OPair-2-3
OPB-9-a
RLATC-39
Résumé contenant:
Recours d'opposants contre la construction d'une habitation familiale sur une parcelle encore dépourvue de toute construction. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le chemin d'accès prévu entre la parcelle et une route communale n'est pas disproportionné; les nuisances de bruit et en matière de protection de l'air causées par les véhicules des habitants d'une villa qui ne comportera que deux places de parc, voire par ceux utilisant six places de parc en tout si l'on tient compte de la construction projetée sur une parcelle voisine, seront conformes à la règlementation relative à la protection de l'environnement; si le tracé de la route d'accès tel que prévu ne semble pas le plus approprié, il est néanmoins réglementaire; l'aménagement de l'accès privé à la route communale respecte les conditions posées en la matière (consid. 6-8). Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (1C_318/2014 du 2 octobre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur, et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Jérôme KERN, à Mont-la-Ville,
2.
Anke KERN, à Mont-la-Ville,
3.
Mélanie GENEVAZ, à Mont-la-Ville,
4.
Yves JAYET, à Mont-la-Ville,
5.
Francine JAYET, à Mont-la-Ville, tous représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique, à Epalinges
Propriétaire
Jean-Claude
MARTINET, à Mont-la-Ville,
Objet
Permis de construire
Recours Jérôme KERN et consorts c/
décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 24 juillet 2013 levant leur
opposition au projet de construction d'une habitation et d'un chemin d'accès
sur la parcelle n° 224 (future 224 A), propriété de Jean-Claude Martinet.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Martinet est propriétaire, au
lieu-dit "Les Ouches", de la parcelle n° 224 de la Commune de
Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 3'312 m2, est en
nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué pour environ un tiers de sa
surface dans sa partie nord-ouest en "zone de village B" et pour les
deux tiers restants environ dans sa partie sud-est en "zone de
villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Il est prévu que la parcelle n° 224
fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au
nord-ouest, de la parcelle n° 224 A d'une surface de 712 m2 et, au
sud-est, de la parcelle n° 224 B d'une surface de 1'400 m2. Le
bien-fonds n° 224 ne bénéficie d'aucun accès à la Rue du Fou (DP 5), qui
passe à une vingtaine de mètres à l'ouest.
Marcel Martinet est pour sa part
propriétaire du bien-fonds contigu au sud n° 223. Cette parcelle, qui est
en nature de champ, pré et pâturage, est colloquée dans sa partie ouest en
"zone de village B" et dans sa partie est en "zone de
villas", selon le PGA et le RPEPC. Elle est bordée, au nord-ouest, par la
Rue du Four.
B.
Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant
que propriétaire, Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter
Pieper, de SbF Fertighaus AG, tous trois promettants-acquéreurs, ont déposé une
demande de permis de construire concernant deux villas jumelles séparées par deux
garages extérieurs et la pose de capteurs solaires sur la parcelle n° 224
(future 224 B). Le projet prévoit notamment que l'accès
depuis la Rue du Four à la future parcelle n° 224 B se fasse par un chemin
qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, grevée d'une servitude
de passage, au sud-ouest de la future parcelle n°224 A, puis à cheval sur cette
dernière et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir aux accès aux
villas prévus au nord-est de ce bien-fonds.
Mis à l'enquête publique du 25 juin
au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions, dont celles de voisin
riverains. Le 15 juillet 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à
la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et
préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 139842). Par décisions du 8
octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de
construire.
Les 7 et 13 novembre 2013, deux
groupes d'opposants ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces dernières décisions (causes
AC.2013.0450 et AC.2013.0462). Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a
admis les recours et annulé les décisions attaquées.
C.
Le 26 février 2013, Jean-Claude Martinet d'une
part, promettant-vendeur, et Grégory et Cendrine Bomba d'autre part, promettants-acquéreurs,
ont conclu une promesse de vente et d'achat portant sur 712 m2 de la
parcelle n° 224 (future 224 A) de Mont-la-Ville, selon acte de division de
bien-fonds, numéro 13'877 des minutes du notaire Raymond Ramoni, à Cossonay, et
plan du 15 janvier 2013. Cette promesse de vente et d'achat prévoyait en
particulier ce qui suit:
"Les comparants soumettent l'exécution du
présent acte à la décision exécutoire suivante:
- Obtention par
les promettants-acheteurs d'un permis de construire pour une villa, conforme au
règlement communal.
(...)
La présente
promesse de vente et d'achat est conclue pour une durée prenant fin le trente
et un décembre deux mille treize."
D.
Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, Marcel
Martinet ainsi que Cendrine et Grégory Bomba ont déposé une demande de permis
de construire concernant une habitation familiale avec garage et la pose de
capteurs solaires sur la parcelle n° 224 (future 224 A) ainsi que
l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, propriété de
Marcel Martinet et grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoit
notamment que le chemin d'accès passe, depuis la Rue du
Four, par le nord-ouest de la parcelle n° 223, le
sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière
et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir au garage prévu au
nord-est du futur bien-fonds n° 224 A.
Mis à l'enquête publique du 24 mai
au 22 juin 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont
celle d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour une demie de la
parcelle n° 488, de Mélanie Genevaz, propriétaire de la parcelle
n° 101, ainsi que de Francine et Yves Jayet, copropriétaires chacun pour
une demie de la parcelle n° 225.
Le 11 juin 2013, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle
l'autorisation spéciale nécessaire a été octroyée (n° CAMAC 139264).
Le 16 juillet 2013, le Bureau
Technique Stéphane Rochat a rendu à l'attention de la Municipalité de
Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) une note portant sur l'analyse de
l'opposition déposée par Anke et Jérôme Kern, Mélanie Genevaz ainsi que
Francine et Yves Jayet. Cette note aboutissait à la conclusion que l'opposition
pouvait être levée et le permis de construire délivré.
E.
Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé
l'opposition.
F.
Le 26 août 2013, Anke et Jérôme Kern, Mélanie
Genevaz ainsi que Francine et Yves Jayet ont interjeté recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
municipale du 24 juillet 2013, concluant au constat de la nullité de la
décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et à ce que le permis de
construire ne soit pas délivré.
Le 30 septembre 2013, Jean-Claude
Martinet, respectivement Cendrine et Grégory Bomba, ont produit leurs observations.
Le 1er octobre 2013, la
Direction générale de l'environnement, Division support stratégique, section
Air, climat et risques technologiques (DGE) a produit ses déterminations.
Le 17 octobre 2013, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Le 15 janvier 2014, les recourants ont
requis la jonction de la présente cause avec la cause AC.2013.0450 et maintenu
leurs conclusions.
G.
Le 28 janvier 2014, Cendrine et Grégory Bomba,
par l'intermédiaire de leur agent d'affaires, ont informé le tribunal qu'ils
considéraient ne plus avoir la légitimation passive dans la présente procédure
de recours. Ils ont en effet indiqué que la promesse de vente et d'achat qu'ils
avaient conclue avec Jean-Claude Martinet le 26 février 2013 contenait une
clause conditionnelle, la vente ne pouvant devenir définitive que s'ils étaient
titulaires d'un permis de construire exécutoire le 31 décembre 2013. Dès lors
que cette condition n'était pas réalisée, ils ont constaté que l'acte était
purement et simplement caduc. Ils ont précisé qu'ils n'étaient pas en mesure
d'exécuter la condition prévue par l'acte du 26 février 2013 et que la décision
de la municipalité de délivrer le permis de construire devenait ainsi sans
objet.
Le 4 février 2014, Jean-Claude
Martinet a indiqué au tribunal vouloir poursuivre la procédure dans le but
d'obtenir le permis de construire requis.
H.
La cour de céans a procédé à une inspection
locale le 8 avril 2014 en présence des parties et de membres du public. Il
convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"(...)
Me Albert J. Graf
relève qu'en général, lorsque se pose la question de l'accès dans un quartier,
les parties se mettent d'accord sur une desserte commune. Il estime en
l'occurrence qu'un seul accès devrait être prévu, à cheval sur les parcelles nos
223 et 224. La Municipalité devrait traiter la question de l'accès, qui n'est
ici pas rationnel, pour l'ensemble du quartier. Il admet néanmoins que les
nuisances sonores notamment induites par la construction projetée n'auront pas
un grand impact.
Me Alain Thévenaz
indique qu'il n'y a pas de plan de quartier, mais que l'accès prévu est
suffisant.
Me Benoît Bovay
considère que cet accès n'est pas rationnel.
Le syndic précise
que les propriétaires des parcelles nos 223 et 224 ne sont pas
parents.
Le représentant
de la DGE explique que les valeurs limites sont largement respectées s'agissant
tant du bruit que de la protection de l'air.
Maria Pinto
indique qu'il y a six places de parc en tout: deux pour la villa individuelle
(cause AC.2013.0360) et quatre pour les villas dites jumelles (causes
AC.2013.0450, AC.2013.0462); il y avait une erreur à ce propos dans le
questionnaire général.
Le tribunal
retient qu'il y a six places de stationnement en tout.
Me Alain Thévenaz
relève qu'un tel nombre de places est conforme à l'art. 54 du règlement
communal, le syndic précisant qu'aucune place de parc n'est prévue pour les
visiteurs.
Me Benoît Bovay
demande à Maria Pinto si un autre accès serait possible. Celle-ci répond qu'il
n'est pas possible de prévoir, pour les villas dites jumelles, un accès au sud,
alors que les portes d'entrée sont au nord-est. Elle précise que l'accès à la
villa individuelle a dû être modifié dans la mesure où une dérogation
concernant le garage n'a pas été admise. Elle ajoute que les maisons prévues
sont en préfabriqué.
Le président
relève que l'accès prévu n'est pas le plus rationnel qui soit, mais le tribunal
va examiner la question de savoir s'il est réglementaire.
Le tribunal et
les parties se déplacent et suivent le tracé de l'accès prévu. Ils vont ainsi
sur la parcelle n° 223, longeant le bien-fonds n° 101 en passant par
l'assiette de la servitude prévue à cet endroit, puis accèdent à la parcelle
n° 224.
Le tribunal et
les parties examinent sur place le tracé de l'accès prévu.
Le syndic répond
par la négative à la question de Me Benoît Bovay de savoir s'il y a un plan
général d'équipement concernant un accès commun aux parcelles nos
223 et 224, soit une réflexion de la commune à ce propos. Me Alain Thévenaz
indique que la même sortie sera probablement utilisée si des villas sont
construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès sera prolongé. Il
ajoute que les accès concernent de petits tronçons qui sont à la charge des
propriétaires.
Le syndic précise
qu'une partie du quartier va peut-être être classée en zone agricole.
(...)
Me Benoît Bovay
et Me Albert J. Graf sont d'avis que la commune devrait procéder à une
réflexion d'ensemble en ce qui concerne l'accès aux parcelles.
(...)"
Le 14 avril 2014, Cendrine et
Grégory Bomba ont rappelé le fait qu'ils n'étaient plus promettants-acquéreurs,
de sorte que le permis de construire délivré par la municipalité était caduc.
Ils en tiraient la conclusion que le recours déposé contre le permis de
construire précité était désormais vide de sens.
Les 15 et 22 avril 2014, la DGE,
respectivement la municipalité ont indiqué ne pas avoir d'observations
particulières à formuler sur le procès-verbal d'audience.
Le 6 mai 2014, les recourants Kern
ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience.
I.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Cendrine et Grégory Bomba, invoquant le fait qu'ils
ne sont plus promettants-acquéreurs et que le permis de construire délivré par
la municipalité serait de ce fait caduc, font valoir que le présent recours serait
vide de sens.
Tel ne saurait être le cas. En
effet, si les prénommés, qui ont révoqué la promesse de vente et d'achat qu'ils
avaient conclue avec Jean-Claude Martinet, propriétaire de la parcelle
n° 224, n'ont pour leur part plus d'intérêt au recours, tel n'est pas le
cas de ce dernier. Celui-ci a en effet également déposé la demande de permis de
construire litigieuse et, dans un courrier du 4 février 2014, indiqué au
tribunal qu'il entendait poursuivre la procédure dans le but d'obtenir le
permis de construire requis. Le recours conserve dès lors son objet.
2.
Les recourants requièrent la jonction de la
présente cause avec la cause AC.2013.0450.
Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à
une cause juridique commune.
Il ne se justifie en l'occurrence
pas de donner suite à la requête des recourants. Les affaires AC.2013.0360 et
AC.2013.0450 portent sur des projets distincts, qui ont fait l'objet de
procédures de demandes de permis de construire et de décisions distinctes et
qui concernent des parcelles différentes. Les recourants ne sont en outre que
partiellement les mêmes et les problématiques litigieuses ne se recouvrent pas
entièrement non plus.
3.
Les recourants requièrent qu'il soit procédé au
calcul, d'une part de la surface des trois parcelles morcelées issues de la
parcelle n° 224 avec la surface totale en zone de village B et la surface
totale en zone de villas ainsi que le nombre total de villas à construire,
d'autre part du total des passages des véhicules pour l'intégralité de la
parcelle n° 224 et toutes les parcelles du quartier comprenant la parcelle
n° 223 et celles du bas desservies par le chemin d'accès passant par la
parcelle n° 224.
L’autorité reste libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et l'inspection locale à
laquelle le tribunal a procédé, les mesures d'instruction requises
n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier
son opinion.
4.
Les recourants voient un défaut de motivation
dans la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD).
L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133
I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229
consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). Par ailleurs,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du
droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le
justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180
consid. 4a).
b) En l'espèce, la motivation de la
décision est relativement sommaire et n'a pas porté sur l'entier des griefs
invoqués par les recourants dans leur opposition. Il n'en demeure pas moins que
l'autorité intimée a exposé brièvement les motifs
appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux recourants
de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé de lever
leur opposition. Au cours de la présente procédure, les intéressés ont par
ailleurs eu la possibilité de se déterminer, dans leur réplique et lors de
l'audience, sur les arguments dont la municipalité s'est notamment prévalue
dans sa réponse au recours compte tenu en particulier des griefs qu'ils avaient
invoqués dans leur opposition. Une éventuelle violation du droit d'être
entendus des recourants a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
5.
Les recourants voient également une violation de
leur droit d'être entendus et de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
dans les formalités d'enquête telles qu'elles ont été conduites. La
municipalité aurait en effet gravement entravé l'accès au dossier durant les
trente jours d'enquête publique, dès lors que le greffe municipal était fermé
du 29 mai au 16 juin 2013 pour cause de vacances et qu'il n'est de surcroît
ouvert que les mardis et jeudis après-midi. Ils font également valoir que les
plans soumis à l'enquête publique comporteraient des lacunes et omissions.
a) Tel qu'il est garanti par l'art.
29.
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir
accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88).
En droit vaudois, la procédure de
mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De
jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc
être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de
gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice
(cf. arrêts AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a, et les références
citées).
b) Le grief des recourants n'est en
l'occurrence pas fondé. Dans un petit village comme Mont-la-Ville, et ainsi que
le relève la municipalité dans sa réponse, même lorsque le greffe municipal est
fermé, il est possible de consulter un dossier d'enquête publique en prenant
contact avec un membre de la municipalité ou un représentant de
l'administration communale, un rendez-vous étant alors fixé rapidement. Les
recourants ont d'ailleurs pu bénéficier d'un tel dispositif en prenant
rendez-vous pour début juin 2013, soit bien avant la fin de l'enquête publique.
Ils ont également pu avoir accès au dossier dans le cadre du traitement de leur
opposition et lors de la présente procédure de recours et se déterminer sur la
réponse de la municipalité. Ils n'ont dès lors aucunement été empêchés de
défendre leurs droits.
6.
Les recourants font valoir que la construction d'un
chemin d'accès prévue depuis la Rue du Four jusqu'à la future parcelle
n° 224 A constituerait une emprise disproportionnée au sol. Ils contestent
également le tracé de cette route et considèrent que
l'accès prévu générera des nuisances.
a) Conformément
aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la
municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds
est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette
dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 49 al. 1 LATC, l'équipement est
défini par la LAT. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF
129.
II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts
cités; ATF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488;1C_243/2013 du 27 septembre
2013.
consid. 5.1;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2, et
les références citées; arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a,
et les références citées).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès
est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2013.0281
du 12 février 2014 consid. 6a; AC.2013.0230 du 4 février 2014
consid. 7a).
Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre
2.90
m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà
quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles
privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010
consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la
largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, reste suffisant pour
la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2012.0298 du 7 août 2013
consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Pour apprécier si un
accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de
l’Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées
normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de
parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (ATF 1C_243/2013
du 27 septembre 2013 consid. 5.1;1C_532/2012 du 25 avril 2013
consid. 3.1; arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a).
b) L'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux
"dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés"
pouvant être réalisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC), exige que les constructions
ou installations concernées "n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins" (art. 39 al. 4 RLATC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 RPEPC, la
municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces réglementaires
entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, de
dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à
la corniche au maximum, pour autant que ces dépendances ne soient pas en
communication directe avec le bâtiment principal.
7.
a) Les recourants font valoir que la
construction du chemin d'accès prévue depuis la Rue du Four jusqu'à la future
parcelle n° 224 A impliquerait une emprise disproportionnée au sol. Ils y
voient une atteinte au sol. Ils considèrent également que l'accès prévu
générera des nuisances.
Le chemin d'accès tel que projeté ne
saurait être considéré comme disproportionné. Il est d'une largeur de 3.50 m,
ce qui est usuel pour un chemin de ce type. L'on ne voit pas non plus en quoi
la route projetée violerait, ainsi que l'invoquent les recourants, l'art. 7 al.
4bis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) et l'art. 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur
les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12). Ces dispositions ne font en
effet que définir ce qu'il faut entendre par "atteintes portées au
sol" et par "sol fertile" et les recourants n'indiquent pas en
quoi ces dispositions seraient violées par le projet litigieux.
Les nuisances de bruit causées par
les véhicules des habitants d'une villa qui ne comportera que deux places de
parc, six places de parc en tout si l'on tient compte de la construction
projetée sur la future parcelle n° 224 B, dans un quartier résidentiel tranquille,
ne provoqueront pas un dépassement des valeurs limites fixées par le droit
fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 25 al. 1 LPE et art. 9
let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il n'y a donc pas lieu de décrire plus avant les prescriptions
applicables à ce propos, ce d'autant moins que, dans
ses observations au recours, la DGE a indiqué que, selon son estimation, les
valeurs de planification en matière de bruit étaient largement respectées, dans
la mesure où ces valeurs seraient atteintes pour une moyenne de 50 véhicules
par nuit et pour plus de 1000 véhicules par jour. Avec deux, voire six, places
de parc et sachant qu'une place de stationnement génère en moyenne 2,5 à 3
mouvements de véhicules par jour, on est loin de tels chiffres. Le représentant
des recourants a d'ailleurs reconnu lors de l'inspection locale que les
nuisances sonores induites par la construction projetée n'auraient pas un grand
impact.
S'agissant de la protection de
l'air, le projet litigieux est une route, soit une infrastructure destinée aux
transports où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans
l'environnement sans avoir été collectés, au sens de l'art. 2 al. 3 de
l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS
814.318.142
). L'exploitation d'une telle infrastructure
est susceptible de générer des pollutions atmosphériques. Il importe ainsi
également de les limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE et 18 OPair). Sur ce point non plus, on ne voit pas que
l'utilisation du chemin d'accès et de deux, voire six, places de parc par les
habitants et les visiteurs pourrait provoquer des nuisances en matière de
protection de l'air qui ne seraient pas conformes à la réglementation
applicable en la matière. La DGE a d'ailleurs précisé en audience que les
valeurs limites étaient largement respectées s'agissant tant du bruit que de la
protection de l'air. Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter d'une telle
appréciation.
b) Les recourants contestent
également le tracé de la route d'accès, qui générera selon eux deux chemins. Ils
estiment qu'un unique chemin devrait plutôt être prévu à cheval sur les
parcelles nos 223
et 224, qui passerait ainsi au sud de la parcelle n° 224, et non pas
également à l'est de la future parcelle n° 224 A, puis au nord de la
future parcelle n° 224 B. Ils sont d'avis que la Municipalité devrait
traiter la question de l'accès pour l'ensemble du quartier. Ils font valoir
leur crainte que le solde de la parcelle n° 224 et le bien-fonds n° 223
soient ultérieurement également construits, ce qui au vu des accès déjà
projetés pour la parcelle no 224, risquerait d'aboutir à l'existence
d'une route de quartier qui prendrait la forme d'un circuit "en
zigzag" desservant toutes les constructions des parcelles initiales nos
223.
et 224 notamment.
Il apparaît regrettable que, compte
tenu des projets de constructions sur les futures parcelles nos 224 A et B, la commune n'ait pas procédé à une réflexion d'ensemble concernant
les accès aux parcelles nos 223 et 224 et qu'un seul accès,
commun à ces biens-fonds, ne soit pas prévu. La crainte des recourants qu'il y
ait création d'un second chemin, pour accéder à la parcelle n° 223, si
celle-ci était construite, n'est pas entièrement infondée, dans la mesure où le
représentant de la municipalité a expliqué en audience que la même sortie que
celle prévue pour les constructions projetées sur la parcelle n° 224 et
donnant sur la Rue du Four serait probablement utilisée si des villas étaient
construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès en serait prolongé. L'art. 19 LAT n'impose néanmoins pas de voies d'accès idéales.
L'on ne voit pas non plus, au regard de l'art. 39 al. 4 RLATC, quel préjudice
les voisins directs subiraient, étant donné que les nuisances de bruit et en
matière de protection de l'air ne sont pas contraires au droit fédéral et que
les autres inconvénients liés au passage journalier de quelques véhicules
doivent être tolérés dans une zone résidentielle (cf., pour une situation
semblable, arrêt AC.2012.0121 du 6 mai 2013 consid. 5). Il est fréquent,
dans les quartiers des villas, que les accès soient aménagés au nord des
parcelles tandis que les jardins s'étendent au sud, situation qui se reproduit
sur les parcelles suivantes avec pour conséquence que les accès situés au nord
jouxtent finalement les jardins situés au sud des parcelles précédentes (cf.
arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6).
8.
Les recourants allèguent que le chemin d'accès
prévu ne respecterait pas les conditions posées à l'art. 32 al. 2 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
L'aménagement d'un accès privé aux
routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (art. 32 al. 1 LRou). L'autorisation n'est donnée que si
l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage
commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à
l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LRou).
Dans le cas d'espèce, et ainsi qu'a
permis de le démontrer la vision locale, le tribunal juge que l'accès à la Rue
du Four tel que demandé par le propriétaire est indispensable – il n'y a en
effet encore aucun accès –, qu'il n'est pas de nature à créer d'inconvénients
pour la fluidité et la sécurité du peu de trafic qui passe sur la Rue du Four
et enfin qu'il s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. La
recevabilité de ce grief est d'ailleurs douteuse, dès lors que les recourants
ne démontrent pas en quoi l'accès projeté ne respecterait pas les conditions
posées à l'art. 32 al. 2 LRou.
Les griefs des recourants relatifs
au chemin d'accès sont en conséquence infondés.
9.
Les recourants soulèvent enfin certains des
griefs figurant dans leur opposition. Ils font ainsi valoir le fait que le
bâtiment ne respecterait pas les règles relatives aux distances aux limites et
à la hauteur, la violation des art. 3, 37, 38, 49 et 58 RPEPC et l'abattage
d'arbres sans nouvelles plantations.
a) Applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 79 -
Contenu du mémoire
1.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions
et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
2.
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là."
Il s’ensuit pour le recourant le
devoir d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que
l’on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles
raisons il conteste la décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier
2013.
consid. 1, et les références citées).
b) Les recourants, qui sont
pourtant assistés par un avocat, n'invoquent aucun motif, que ce soit dans leur
recours ou leur réplique, à l'appui de leurs griefs concernant le fait que le
bâtiment ne respecterait pas les règles relatives aux distances aux limites et
à la hauteur, la violation des art. 3, 37, 38, 49 et 58 RPEPC et l'abattage
d'arbres sans nouvelles plantations. De tels griefs, qui ne font même pas
l'objet de phrases complètes, sont par ailleurs évoqués de manière peu claire. Il
est ainsi impossible de déterminer dans quelle mesure et pour quelles raisons
ils contestent, sur ces points, la décision attaquée. Ces griefs, que les
recourants n'ont d'ailleurs pas soulevés lors de l'audience avec inspection
locale, sont irrecevables.
10.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge
des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens
alloués à la Commune de Mont-la-Ville, qui a obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville
du 24 juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront, solidairement entre
eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de
Mont-la-Ville, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.