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Décision

AC.2013.0360

CDAP - AC.2013.0360 - 2014-05-21 - KERN, GENEVAZ, JAYET/Municipalité de Mont-la-Ville, MARTINET, Direction générale de l'environnement (DGE)

21 mai 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Martinet est propriétaire, au

lieu-dit "Les Ouches", de la parcelle n° 224 de la Commune de

Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 3'312 m2, est en

nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué pour environ un tiers de sa

surface dans sa partie nord-ouest en "zone de village B" et pour les

deux tiers restants environ dans sa partie sud-est en "zone de

villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Il est prévu que la parcelle n° 224

fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au

nord-ouest, de la parcelle n° 224 A d'une surface de 712 m2 et, au

sud-est, de la parcelle n° 224 B d'une surface de 1'400 m2. Le

bien-fonds n° 224 ne bénéficie d'aucun accès à la Rue du Fou (DP 5), qui

passe à une vingtaine de mètres à l'ouest.

Marcel Martinet est pour sa part

propriétaire du bien-fonds contigu au sud n° 223. Cette parcelle, qui est

en nature de champ, pré et pâturage, est colloquée dans sa partie ouest en

"zone de village B" et dans sa partie est en "zone de

villas", selon le PGA et le RPEPC. Elle est bordée, au nord-ouest, par la

Rue du Four.

B.

Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant

que propriétaire, Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter

Pieper, de SbF Fertighaus AG, tous trois promettants-acquéreurs, ont déposé une

demande de permis de construire concernant deux villas jumelles séparées par deux

garages extérieurs et la pose de capteurs solaires sur la parcelle n° 224

(future 224 B). Le projet prévoit notamment que l'accès

depuis la Rue du Four à la future parcelle n° 224 B se fasse par un chemin

qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, grevée d'une servitude

de passage, au sud-ouest de la future parcelle n°224 A, puis à cheval sur cette

dernière et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir aux accès aux

villas prévus au nord-est de ce bien-fonds.

Mis à l'enquête publique du 25 juin

au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions, dont celles de voisin

riverains. Le 15 juillet 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à

la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et

préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 139842). Par décisions du 8

octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de

construire.

Les 7 et 13 novembre 2013, deux

groupes d'opposants ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces dernières décisions (causes

AC.2013.0450 et AC.2013.0462). Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a

admis les recours et annulé les décisions attaquées.

C.

Le 26 février 2013, Jean-Claude Martinet d'une

part, promettant-vendeur, et Grégory et Cendrine Bomba d'autre part, promettants-acquéreurs,

ont conclu une promesse de vente et d'achat portant sur 712 m2 de la

parcelle n° 224 (future 224 A) de Mont-la-Ville, selon acte de division de

bien-fonds, numéro 13'877 des minutes du notaire Raymond Ramoni, à Cossonay, et

plan du 15 janvier 2013. Cette promesse de vente et d'achat prévoyait en

particulier ce qui suit:

"Les comparants soumettent l'exécution du

présent acte à la décision exécutoire suivante:

- Obtention par

les promettants-acheteurs d'un permis de construire pour une villa, conforme au

règlement communal.

(...)

La présente

promesse de vente et d'achat est conclue pour une durée prenant fin le trente

et un décembre deux mille treize."

D.

Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, Marcel

Martinet ainsi que Cendrine et Grégory Bomba ont déposé une demande de permis

de construire concernant une habitation familiale avec garage et la pose de

capteurs solaires sur la parcelle n° 224 (future 224 A) ainsi que

l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, propriété de

Marcel Martinet et grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoit

notamment que le chemin d'accès passe, depuis la Rue du

Four, par le nord-ouest de la parcelle n° 223, le

sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière

et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir au garage prévu au

nord-est du futur bien-fonds n° 224 A.

Mis à l'enquête publique du 24 mai

au 22 juin 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont

celle d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour une demie de la

parcelle n° 488, de Mélanie Genevaz, propriétaire de la parcelle

n° 101, ainsi que de Francine et Yves Jayet, copropriétaires chacun pour

une demie de la parcelle n° 225.

Le 11 juin 2013, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle

l'autorisation spéciale nécessaire a été octroyée (n° CAMAC 139264).

Le 16 juillet 2013, le Bureau

Technique Stéphane Rochat a rendu à l'attention de la Municipalité de

Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) une note portant sur l'analyse de

l'opposition déposée par Anke et Jérôme Kern, Mélanie Genevaz ainsi que

Francine et Yves Jayet. Cette note aboutissait à la conclusion que l'opposition

pouvait être levée et le permis de construire délivré.

E.

Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé

l'opposition.

F.

Le 26 août 2013, Anke et Jérôme Kern, Mélanie

Genevaz ainsi que Francine et Yves Jayet ont interjeté recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 24 juillet 2013, concluant au constat de la nullité de la

décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et à ce que le permis de

construire ne soit pas délivré.

Le 30 septembre 2013, Jean-Claude

Martinet, respectivement Cendrine et Grégory Bomba, ont produit leurs observations.

Le 1er octobre 2013, la

Direction générale de l'environnement, Division support stratégique, section

Air, climat et risques technologiques (DGE) a produit ses déterminations.

Le 17 octobre 2013, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Le 15 janvier 2014, les recourants ont

requis la jonction de la présente cause avec la cause AC.2013.0450 et maintenu

leurs conclusions.

G.

Le 28 janvier 2014, Cendrine et Grégory Bomba,

par l'intermédiaire de leur agent d'affaires, ont informé le tribunal qu'ils

considéraient ne plus avoir la légitimation passive dans la présente procédure

de recours. Ils ont en effet indiqué que la promesse de vente et d'achat qu'ils

avaient conclue avec Jean-Claude Martinet le 26 février 2013 contenait une

clause conditionnelle, la vente ne pouvant devenir définitive que s'ils étaient

titulaires d'un permis de construire exécutoire le 31 décembre 2013. Dès lors

que cette condition n'était pas réalisée, ils ont constaté que l'acte était

purement et simplement caduc. Ils ont précisé qu'ils n'étaient pas en mesure

d'exécuter la condition prévue par l'acte du 26 février 2013 et que la décision

de la municipalité de délivrer le permis de construire devenait ainsi sans

objet.

Le 4 février 2014, Jean-Claude

Martinet a indiqué au tribunal vouloir poursuivre la procédure dans le but

d'obtenir le permis de construire requis.

H.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 8 avril 2014 en présence des parties et de membres du public. Il

convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"(...)

Me Albert J. Graf

relève qu'en général, lorsque se pose la question de l'accès dans un quartier,

les parties se mettent d'accord sur une desserte commune. Il estime en

l'occurrence qu'un seul accès devrait être prévu, à cheval sur les parcelles nos

223 et 224. La Municipalité devrait traiter la question de l'accès, qui n'est

ici pas rationnel, pour l'ensemble du quartier. Il admet néanmoins que les

nuisances sonores notamment induites par la construction projetée n'auront pas

un grand impact.

Me Alain Thévenaz

indique qu'il n'y a pas de plan de quartier, mais que l'accès prévu est

suffisant.

Me Benoît Bovay

considère que cet accès n'est pas rationnel.

Le syndic précise

que les propriétaires des parcelles nos 223 et 224 ne sont pas

parents.

Le représentant

de la DGE explique que les valeurs limites sont largement respectées s'agissant

tant du bruit que de la protection de l'air.

Maria Pinto

indique qu'il y a six places de parc en tout: deux pour la villa individuelle

(cause AC.2013.0360) et quatre pour les villas dites jumelles (causes

AC.2013.0450, AC.2013.0462); il y avait une erreur à ce propos dans le

questionnaire général.

Le tribunal

retient qu'il y a six places de stationnement en tout.

Me Alain Thévenaz

relève qu'un tel nombre de places est conforme à l'art. 54 du règlement

communal, le syndic précisant qu'aucune place de parc n'est prévue pour les

visiteurs.

Me Benoît Bovay

demande à Maria Pinto si un autre accès serait possible. Celle-ci répond qu'il

n'est pas possible de prévoir, pour les villas dites jumelles, un accès au sud,

alors que les portes d'entrée sont au nord-est. Elle précise que l'accès à la

villa individuelle a dû être modifié dans la mesure où une dérogation

concernant le garage n'a pas été admise. Elle ajoute que les maisons prévues

sont en préfabriqué.

Le président

relève que l'accès prévu n'est pas le plus rationnel qui soit, mais le tribunal

va examiner la question de savoir s'il est réglementaire.

Le tribunal et

les parties se déplacent et suivent le tracé de l'accès prévu. Ils vont ainsi

sur la parcelle n° 223, longeant le bien-fonds n° 101 en passant par

l'assiette de la servitude prévue à cet endroit, puis accèdent à la parcelle

n° 224.

Le tribunal et

les parties examinent sur place le tracé de l'accès prévu.

Le syndic répond

par la négative à la question de Me Benoît Bovay de savoir s'il y a un plan

général d'équipement concernant un accès commun aux parcelles nos

223 et 224, soit une réflexion de la commune à ce propos. Me Alain Thévenaz

indique que la même sortie sera probablement utilisée si des villas sont

construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès sera prolongé. Il

ajoute que les accès concernent de petits tronçons qui sont à la charge des

propriétaires.

Le syndic précise

qu'une partie du quartier va peut-être être classée en zone agricole.

(...)

Me Benoît Bovay

et Me Albert J. Graf sont d'avis que la commune devrait procéder à une

réflexion d'ensemble en ce qui concerne l'accès aux parcelles.

(...)"

Le 14 avril 2014, Cendrine et

Grégory Bomba ont rappelé le fait qu'ils n'étaient plus promettants-acquéreurs,

de sorte que le permis de construire délivré par la municipalité était caduc.

Ils en tiraient la conclusion que le recours déposé contre le permis de

construire précité était désormais vide de sens.

Les 15 et 22 avril 2014, la DGE,

respectivement la municipalité ont indiqué ne pas avoir d'observations

particulières à formuler sur le procès-verbal d'audience.

Le 6 mai 2014, les recourants Kern

ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience.

I.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Cendrine et Grégory Bomba, invoquant le fait qu'ils

ne sont plus promettants-acquéreurs et que le permis de construire délivré par

la municipalité serait de ce fait caduc, font valoir que le présent recours serait

vide de sens.

Tel ne saurait être le cas. En

effet, si les prénommés, qui ont révoqué la promesse de vente et d'achat qu'ils

avaient conclue avec Jean-Claude Martinet, propriétaire de la parcelle

n° 224, n'ont pour leur part plus d'intérêt au recours, tel n'est pas le

cas de ce dernier. Celui-ci a en effet également déposé la demande de permis de

construire litigieuse et, dans un courrier du 4 février 2014, indiqué au

tribunal qu'il entendait poursuivre la procédure dans le but d'obtenir le

permis de construire requis. Le recours conserve dès lors son objet.

2.

Les recourants requièrent la jonction de la

présente cause avec la cause AC.2013.0450.

Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même

procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à

une cause juridique commune.

Il ne se justifie en l'occurrence

pas de donner suite à la requête des recourants. Les affaires AC.2013.0360 et

AC.2013.0450 portent sur des projets distincts, qui ont fait l'objet de

procédures de demandes de permis de construire et de décisions distinctes et

qui concernent des parcelles différentes. Les recourants ne sont en outre que

partiellement les mêmes et les problématiques litigieuses ne se recouvrent pas

entièrement non plus.

3.

Les recourants requièrent qu'il soit procédé au

calcul, d'une part de la surface des trois parcelles morcelées issues de la

parcelle n° 224 avec la surface totale en zone de village B et la surface

totale en zone de villas ainsi que le nombre total de villas à construire,

d'autre part du total des passages des véhicules pour l'intégralité de la

parcelle n° 224 et toutes les parcelles du quartier comprenant la parcelle

n° 223 et celles du bas desservies par le chemin d'accès passant par la

parcelle n° 224.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et l'inspection locale à

laquelle le tribunal a procédé, les mesures d'instruction requises

n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier

son opinion.

4.

Les recourants voient un défaut de motivation

dans la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD).

L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133

I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1

p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229

consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). Par ailleurs,

pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du

droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le

justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour

autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180

consid. 4a).

b) En l'espèce, la motivation de la

décision est relativement sommaire et n'a pas porté sur l'entier des griefs

invoqués par les recourants dans leur opposition. Il n'en demeure pas moins que

l'autorité intimée a exposé brièvement les motifs

appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux recourants

de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé de lever

leur opposition. Au cours de la présente procédure, les intéressés ont par

ailleurs eu la possibilité de se déterminer, dans leur réplique et lors de

l'audience, sur les arguments dont la municipalité s'est notamment prévalue

dans sa réponse au recours compte tenu en particulier des griefs qu'ils avaient

invoqués dans leur opposition. Une éventuelle violation du droit d'être

entendus des recourants a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

5.

Les recourants voient également une violation de

leur droit d'être entendus et de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

dans les formalités d'enquête telles qu'elles ont été conduites. La

municipalité aurait en effet gravement entravé l'accès au dossier durant les

trente jours d'enquête publique, dès lors que le greffe municipal était fermé

du 29 mai au 16 juin 2013 pour cause de vacances et qu'il n'est de surcroît

ouvert que les mardis et jeudis après-midi. Ils font également valoir que les

plans soumis à l'enquête publique comporteraient des lacunes et omissions.

a) Tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir

accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.

art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les

parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et

s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 129 I 85 consid. 4.1

p. 88).

En droit vaudois, la procédure de

mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De

jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc

être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(cf. arrêts AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a, et les références

citées).

b) Le grief des recourants n'est en

l'occurrence pas fondé. Dans un petit village comme Mont-la-Ville, et ainsi que

le relève la municipalité dans sa réponse, même lorsque le greffe municipal est

fermé, il est possible de consulter un dossier d'enquête publique en prenant

contact avec un membre de la municipalité ou un représentant de

l'administration communale, un rendez-vous étant alors fixé rapidement. Les

recourants ont d'ailleurs pu bénéficier d'un tel dispositif en prenant

rendez-vous pour début juin 2013, soit bien avant la fin de l'enquête publique.

Ils ont également pu avoir accès au dossier dans le cadre du traitement de leur

opposition et lors de la présente procédure de recours et se déterminer sur la

réponse de la municipalité. Ils n'ont dès lors aucunement été empêchés de

défendre leurs droits.

6.

Les recourants font valoir que la construction d'un

chemin d'accès prévue depuis la Rue du Four jusqu'à la future parcelle

n° 224 A constituerait une emprise disproportionnée au sol. Ils contestent

également le tracé de cette route et considèrent que

l'accès prévu générera des nuisances.

a) Conformément

aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la

municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds

est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette

dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 49 al. 1 LATC, l'équipement est

défini par la LAT. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts

cités; ATF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488;1C_243/2013 du 27 septembre

2013.

consid. 5.1;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2, et

les références citées; arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a,

et les références citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès

est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2013.0281

du 12 février 2014 consid. 6a; AC.2013.0230 du 4 février 2014

consid. 7a).

Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre

2.90

m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la

largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, reste suffisant pour

la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2012.0298 du 7 août 2013

consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Pour apprécier si un

accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de

l’Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées

normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de

parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (ATF 1C_243/2013

du 27 septembre 2013 consid. 5.1;1C_532/2012 du 25 avril 2013

consid. 3.1; arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a).

b) L'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux

"dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés"

pouvant être réalisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC), exige que les constructions

ou installations concernées "n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins" (art. 39 al. 4 RLATC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 RPEPC, la

municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces réglementaires

entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, de

dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à

la corniche au maximum, pour autant que ces dépendances ne soient pas en

communication directe avec le bâtiment principal.

7.

a) Les recourants font valoir que la

construction du chemin d'accès prévue depuis la Rue du Four jusqu'à la future

parcelle n° 224 A impliquerait une emprise disproportionnée au sol. Ils y

voient une atteinte au sol. Ils considèrent également que l'accès prévu

générera des nuisances.

Le chemin d'accès tel que projeté ne

saurait être considéré comme disproportionné. Il est d'une largeur de 3.50 m,

ce qui est usuel pour un chemin de ce type. L'on ne voit pas non plus en quoi

la route projetée violerait, ainsi que l'invoquent les recourants, l'art. 7 al.

4bis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01) et l'art. 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur

les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12). Ces dispositions ne font en

effet que définir ce qu'il faut entendre par "atteintes portées au

sol" et par "sol fertile" et les recourants n'indiquent pas en

quoi ces dispositions seraient violées par le projet litigieux.

Les nuisances de bruit causées par

les véhicules des habitants d'une villa qui ne comportera que deux places de

parc, six places de parc en tout si l'on tient compte de la construction

projetée sur la future parcelle n° 224 B, dans un quartier résidentiel tranquille,

ne provoqueront pas un dépassement des valeurs limites fixées par le droit

fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 25 al. 1 LPE et art. 9

let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il n'y a donc pas lieu de décrire plus avant les prescriptions

applicables à ce propos, ce d'autant moins que, dans

ses observations au recours, la DGE a indiqué que, selon son estimation, les

valeurs de planification en matière de bruit étaient largement respectées, dans

la mesure où ces valeurs seraient atteintes pour une moyenne de 50 véhicules

par nuit et pour plus de 1000 véhicules par jour. Avec deux, voire six, places

de parc et sachant qu'une place de stationnement génère en moyenne 2,5 à 3

mouvements de véhicules par jour, on est loin de tels chiffres. Le représentant

des recourants a d'ailleurs reconnu lors de l'inspection locale que les

nuisances sonores induites par la construction projetée n'auraient pas un grand

impact.

S'agissant de la protection de

l'air, le projet litigieux est une route, soit une infrastructure destinée aux

transports où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans

l'environnement sans avoir été collectés, au sens de l'art. 2 al. 3 de

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS

814.318.142

). L'exploitation d'une telle infrastructure

est susceptible de générer des pollutions atmosphériques. Il importe ainsi

également de les limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE et 18 OPair). Sur ce point non plus, on ne voit pas que

l'utilisation du chemin d'accès et de deux, voire six, places de parc par les

habitants et les visiteurs pourrait provoquer des nuisances en matière de

protection de l'air qui ne seraient pas conformes à la réglementation

applicable en la matière. La DGE a d'ailleurs précisé en audience que les

valeurs limites étaient largement respectées s'agissant tant du bruit que de la

protection de l'air. Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter d'une telle

appréciation.

b) Les recourants contestent

également le tracé de la route d'accès, qui générera selon eux deux chemins. Ils

estiment qu'un unique chemin devrait plutôt être prévu à cheval sur les

parcelles nos 223

et 224, qui passerait ainsi au sud de la parcelle n° 224, et non pas

également à l'est de la future parcelle n° 224 A, puis au nord de la

future parcelle n° 224 B. Ils sont d'avis que la Municipalité devrait

traiter la question de l'accès pour l'ensemble du quartier. Ils font valoir

leur crainte que le solde de la parcelle n° 224 et le bien-fonds n° 223

soient ultérieurement également construits, ce qui au vu des accès déjà

projetés pour la parcelle no 224, risquerait d'aboutir à l'existence

d'une route de quartier qui prendrait la forme d'un circuit "en

zigzag" desservant toutes les constructions des parcelles initiales nos

223.

et 224 notamment.

Il apparaît regrettable que, compte

tenu des projets de constructions sur les futures parcelles nos 224 A et B, la commune n'ait pas procédé à une réflexion d'ensemble concernant

les accès aux parcelles nos 223 et 224 et qu'un seul accès,

commun à ces biens-fonds, ne soit pas prévu. La crainte des recourants qu'il y

ait création d'un second chemin, pour accéder à la parcelle n° 223, si

celle-ci était construite, n'est pas entièrement infondée, dans la mesure où le

représentant de la municipalité a expliqué en audience que la même sortie que

celle prévue pour les constructions projetées sur la parcelle n° 224 et

donnant sur la Rue du Four serait probablement utilisée si des villas étaient

construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès en serait prolongé. L'art. 19 LAT n'impose néanmoins pas de voies d'accès idéales.

L'on ne voit pas non plus, au regard de l'art. 39 al. 4 RLATC, quel préjudice

les voisins directs subiraient, étant donné que les nuisances de bruit et en

matière de protection de l'air ne sont pas contraires au droit fédéral et que

les autres inconvénients liés au passage journalier de quelques véhicules

doivent être tolérés dans une zone résidentielle (cf., pour une situation

semblable, arrêt AC.2012.0121 du 6 mai 2013 consid. 5). Il est fréquent,

dans les quartiers des villas, que les accès soient aménagés au nord des

parcelles tandis que les jardins s'étendent au sud, situation qui se reproduit

sur les parcelles suivantes avec pour conséquence que les accès situés au nord

jouxtent finalement les jardins situés au sud des parcelles précédentes (cf.

arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6).

8.

Les recourants allèguent que le chemin d'accès

prévu ne respecterait pas les conditions posées à l'art. 32 al. 2 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

L'aménagement d'un accès privé aux

routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (art. 32 al. 1 LRou). L'autorisation n'est donnée que si

l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage

commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la

fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LRou).

Dans le cas d'espèce, et ainsi qu'a

permis de le démontrer la vision locale, le tribunal juge que l'accès à la Rue

du Four tel que demandé par le propriétaire est indispensable – il n'y a en

effet encore aucun accès –, qu'il n'est pas de nature à créer d'inconvénients

pour la fluidité et la sécurité du peu de trafic qui passe sur la Rue du Four

et enfin qu'il s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. La

recevabilité de ce grief est d'ailleurs douteuse, dès lors que les recourants

ne démontrent pas en quoi l'accès projeté ne respecterait pas les conditions

posées à l'art. 32 al. 2 LRou.

Les griefs des recourants relatifs

au chemin d'accès sont en conséquence infondés.

9.

Les recourants soulèvent enfin certains des

griefs figurant dans leur opposition. Ils font ainsi valoir le fait que le

bâtiment ne respecterait pas les règles relatives aux distances aux limites et

à la hauteur, la violation des art. 3, 37, 38, 49 et 58 RPEPC et l'abattage

d'arbres sans nouvelles plantations.

a) Applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 79 -

Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions

et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

2.

Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là."

Il s’ensuit pour le recourant le

devoir d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que

l’on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles

raisons il conteste la décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier

2013.

consid. 1, et les références citées).

b) Les recourants, qui sont

pourtant assistés par un avocat, n'invoquent aucun motif, que ce soit dans leur

recours ou leur réplique, à l'appui de leurs griefs concernant le fait que le

bâtiment ne respecterait pas les règles relatives aux distances aux limites et

à la hauteur, la violation des art. 3, 37, 38, 49 et 58 RPEPC et l'abattage

d'arbres sans nouvelles plantations. De tels griefs, qui ne font même pas

l'objet de phrases complètes, sont par ailleurs évoqués de manière peu claire. Il

est ainsi impossible de déterminer dans quelle mesure et pour quelles raisons

ils contestent, sur ces points, la décision attaquée. Ces griefs, que les

recourants n'ont d'ailleurs pas soulevés lors de l'audience avec inspection

locale, sont irrecevables.

10.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge

des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens

alloués à la Commune de Mont-la-Ville, qui a obtenu gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville

du 24 juillet 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de

Mont-la-Ville, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.