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Décision

AC.2013.0365

CDAP - AC.2013.0365 - 2014-04-23 - GUIGNARD c/ Municipalité de Lucens, DESCLOUX

23 avril 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sylvie et Xavier Descloux sont propriétaires à

Lucens de la parcelle 1190, de 551 m², non bâtie. Le

côté Ouest de cette parcelle est bordé, dans sa partie Sud et sur une longueur

d'environ 17 m, par le domaine public DP 1259 occupé à cet endroit par un

chemin goudronné. Dans sa partie Nord, sur une longueur d'environ 7m, le côté

Ouest de la parcelle 1190 est

bordé par la parcelle 805 des époux Guignard, bâtie d'une villa. Cette

configuration est illustrée par le plan de situation dont un extrait est

reproduit plus loin.

B.

Le territoire communal est régi par le plan des

zones et par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions approuvés le 10 mai 1985 par le Conseil d’Etat (ci-après :

l'actuel RPEPC). En bref, le plan des zones colloque le bourg ancien de Lucens

en zone de village et zone du Château. Au Sud-Ouest du bourg se trouve une zone

de villas, laquelle est à son tour bordée au Sud par un secteur - séparé du

bourg - colloqué en zone de village. C'est dans ce secteur de zone de village, à

l'écart du bourg ancien, que se trouve la parcelle 1190 des constructeurs.

La commune a entrepris de réviser

sa réglementation en matière d’aménagement du territoire et des constructions. Le

nouveau plan d'affectation communal et son règlement (ci-après : le futur

RPGA) ont fait l'objet d'une enquête publique du 10 juillet au 10 août 2012,

puis d'une enquête complémentaire du 20 septembre au 21 octobre 2013. Le

secteur des parcelles 805 et 1190 y est colloqué en zone de villas.

C.

Le 11 octobre 2012, les époux Descloux ont

présenté à la Municipalité de Lucens (ci-après : la municipalité) une demande

de permis de construire une maison individuelle avec garage pour deux véhicules

sur la parcelle n° 1190. La demande d’autorisation contient une demande de

dérogation à l’art. 10 RPEPC relatif à la pente des toitures. Le plan dressé

pour enquête mentionne également une dérogation aux art. 9 et 70 RPEPC,

relatifs respectivement aux distances aux limites et aux mouvements de terre.

D.

Lors de sa mise à l’enquête publique du 24

octobre au 22 novembre 2012 (no communal 104_2012_046), le projet a suscité

plusieurs oppositions dont celle, du 15 novembre 2012, des époux Guignard,

représentés par leur avocat. Les griefs avaient trait principalement à la

violation de dispositions réglementaires relatives à la distance à la limite de

la propriété voisine, à la pente des toitures et aux mouvements de terre.

Le projet a fait l'objet de la

synthèse CAMAC n° 135085 du 28 novembre 2012.

Les oppositions et le projet ont

fait l’objet d'un rapport du 30 novembre 2012 du Service technique

intercommunal Lucens & Valbroye (ci-après : le STI), dont il ressort en

résumé que, s'agissant des distances aux limites, le projet s'avère contraire

en quelques points à l'actuel RPEPC mais conforme au futur RPGA, que la toiture

plate, non-conforme à la réglementation actuelle est compatible avec le futur

RPGA et que, vu la forte pente, une exception aux dispositions relatives aux

mouvements de terre se justifie et qu'elle du reste a été admise pour les

précédentes constructions situées dans le quartier.

E.

Le 12 décembre 2012, l’architecte mandaté par

les époux Guignard a fait parvenir à la commune des plans modifiés.

F.

Une séance de conciliation s’est déroulée le 25

janvier 2013, en vain.

G.

Par lettre du 7 mars 2013, la municipalité a

informé les époux Descloux de ce qui suit :

"Après avoir

pris conseil auprès de Me Laurent Trivelli, avocat, la Municipalité a décidé,

lors de sa dernière séance, de ne pas délivrer le permis de construire demandé.

En effet, le règlement actuel sur la Police des constructions n’autorise pas la

dérogation demandée pour la construction d’une villa avec un toit plat. Le

futur règlement du PGA le permettra, mais son adoption par le Conseil communal,

ainsi que son acceptation par le canton ne sont pas encore réalisées et la

procédure pourrait encore durer plusieurs mois.

Dès lors c’est à

vous de nous dire si vous souhaitez suspendre la procédure en attendant les

décisions tant communale que cantonale, ou si vous souhaitez une notification

du refus du permis de construire. Nous devons préciser que la notification du

refus du permis de construire, s’il vous ouvre les droits de recours sur cette

décision, clôt la procédure et que si vous souhaitez simplement modifier votre

projet actuel, celui-ce ne pourra plus bénéficier d’une mise à l’enquête

complémentaire, mais devra faire l’objet d’une nouvelle procédure complète."

H.

Les époux Descloux ont modifié l'implantation de

leur projet et y ont ajouté un toit incliné, selon des plans non datés mais

dont l'intitulé porte la mention "enquête complémentaire". Du 8 mai

au 6 juin 2013, la municipalité a mis à l'"enquête complémentaire" (no

communal 204_2013_11) le projet modifié des époux Descloux. Un extrait du plan

de situation correspondant est reproduit ci-dessous:

Les plans de cette enquête, qui

figurent en jaune le projet précédent et en rouge le nouveau projet, montrent que

l'implantation du projet dans le terrain a été abaissée et que la partie

habitable est surmontée d'un toit à deux pans dont le faîte, perpendiculaire à

la pente, est sensiblement parallèle à la limite Ouest de la parcelle.

Le nouveau projet a suscité

plusieurs oppositions dont celle, du 6 juin 2013, des époux Guignard,

représentés par leur avocat. Ces derniers ont invoqué la violation de la

réglementation communale actuelle et future en matière de distance aux limites,

de mouvements de terre, de place de rebroussement, d'arborisation, de panneaux

solaires et de coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS).

Le dossier ne contient pas de

rapport du STI sur ce nouveau projet, qui a fait l'objet de la synthèse CAMAC

n° 139990 du 6 juin 2013.

I.

Par décision du 26 juillet 2013, la municipalité

a écrit au conseil des recourants qu'elle avait décidé de:

"1. Lever votre opposition du 15. 11. 2012 (…), basée sur

le dossier CAMAC No 135 185 ;

2. De lever votre opposition du 06. 06. 2013 (…) basée sur le

dossier CAMAC No 139 990 ;

3. De délivrer le permis de construire numéro 204_2013_11,

CAMAC numéro 135 085 et 139 990 (…)."

La municipalité a délivré un permis

de construire, daté du 26 juillet 20113, qui se réfère aux deux enquêtes

successives 204_2012_0046 et 204_2013_11, ainsi qu'aux synthèses Camac N°

135085 et 139990

J.

Par acte du 29 août 2013 de leur conseil, les

époux Guignard ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 26

juillet 2013, concluant, principalement, à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que les oppositions sont maintenues, respectivement que la demande

de permis de construire est rejetée et le permis annulé et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée.

Par réponse du 4 décembre 2013 de leur

avocat, les époux Descloux ont conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Agissant par l'intermédiaire de son

mandataire, le 16 décembre 2013, la municipalité a confirmé sa décision. Elle a

résumé ainsi les dernières démarches relatives à l'adoption de son nouveau plan

général d'affectation : le 11 mars 2013, le Conseil communal de Lucens a adopté

le nouveau plan et son règlement et a approuvé les réponses de la municipalité

aux oppositions et remarques déposées lors de l'enquête publique. Selon le

conseil de la municipalité, il était prévu de modifier l'art. 64 al. 2 du futur

RPGA en zone de village faisant passer de 3 m à 4 m la distance d'un bâtiment

la limite de propriété. L'enquête complémentaire a été ouverte du 20 septembre

au 1er octobre 2013 et, le 28 octobre 2013, le conseil communal a approuvé les

modifications prévues, dont celle de l'art. 64 al. 2 du futur RPGA. Le dossier

a été transmis au Service du développement territorial, le 21 novembre 2013, en

vue de l'approbation préalable par le département. Ensuite, le 6 février 2014,

la municipalité, par la voix de son conseil, a informé le tribunal que, le 30

janvier 2014, le Département du territoire et de l'environnement avait approuvé

préalablement le futur plan général d'affectation de la commune et son

règlement et a demandé le renvoi de l'audience.

Le 29 janvier 2014, les recourants,

représentés par leur avocat, ont déposé un mémoire complémentaire, confirmant

les conclusions de leur recours.

Le 17 février 2014, les époux

Descloux ont remis au tribunal des déterminations de leur avocat.

K.

Le tribunal a tenu audience le 19 février 2014

en présence des recourants assistés de l'avocat Jérôme Bénédict; pour

l'autorité intimée, de MM. Patrick Gavillet et Sylvain Schüpbach, conseillers

municipaux, assistés de l'avocat Laurent Trivelli, et des époux Descloux

assistés de l'avocat Serge Demierre. Les recourants ont déposé des

déterminations écrites de leur avocat. Des pièces ont été déposées et les

parties ont été entendues dans leurs explications. Les représentants de la

municipalité ont informé le tribunal qu'une annonce de référendum contre le

futur PGA et RPGA avait été déposée le 10 février 2014, que le comité

référendaire s'était constitué et que la demande était en cours de traitement.

Le tribunal s'est rendu sur la

parcelle n° 1190 pour procéder, en présence des parties, à l'inspection des

lieux. Il a constaté à cette occasion ce qui suit.

L'inspection locale a débuté en

amont de la parcelle n° 1190. Le terrain accuse une forte pente descendant du

Nord-Ouest en direction du Sud-Ouest. Le chemin qui longe le côté Ouest de la

parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle 805

des recourants; la chaussé se prolonge au Nord sur cette dernière parcelle sur

quelques mètres.

Au Nord, la parcelle n° 1190 est

bordée par la parcelle n° 1189, non construite et au Sud par la parcelle

n° 1191, où se trouve une villa individuelle à toit plat d'apparence récente.

En aval, à l'Est, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui

permettra de desservir la parcelle litigieuse et qui correspond au chemin des

Aubépines est goudronnée. La zone est densément construite de villas

individuelles et d'habitats de moyenne densité. On observe la présence aux alentours

de plusieurs toitures plates.

La parcelle litigieuse est plantée

des gabarits que Xavier Descloux déclare avoir posés aux endroits indiqués par

le géomètre au moyen de piquets. Les gabarits marquent les angles de

l'habitation. Le garage n'est en revanche pas représenté par les gabarits. Au

moment de l'inspection locale, un employé du STI contrôlait la position des

gabarits, à la demande de la municipalité.

L'inspection locale s'est

poursuivie à l'Est de la parcelle, sur la servitude goudronnée de passage à

pied et pour tous véhicules, où est prévu l'accès au garage du projet.

A l'audience, les recourants ont

réitéré leur réquisition de production du calcul du CUS et les représentants de

la municipalité leur réquisition de suspension de cause.

L.

Le tribunal a approuvé les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du 26 juillet 2013 lève les

oppositions formées les 15 novembre 2012 et 6 juin 2013 par les époux Guignard

et délivre le permis de construire qui se réfère aux deux enquêtes successives

204_2012_0046 et 204_2013_11, ainsi qu'aux synthèses Camac N° 135085 et 139990.

Or par lettre du 7 mars 2013, la municipalité avait refusé le premier projet mis

à l’enquête publique du 24 octobre au 22 novembre 2012.

a) On ne voit pas quel sens

pourrait avoir la levée d'une opposition (celle du 15 novembre 2012) à un

projet dont la municipalité a refusé le permis de construire.

Peu importe cependant car la

mission que la loi confère à la municipalité n'est pas de lever (ou d'admettre)

les oppositions, mais de statuer sur la délivrance du permis de construire. En

effet, comme le tribunal le répète régulièrement (p. ex. AC.2012.0226 du 15

octobre 2013, consid. 3; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013, consid. 3), il

résulte du texte même de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par

cette disposition, "la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire". En outre, selon

l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées doivent être "avisés

de la décision accordant ou refusant le permis", avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées. Il n'est pas prévu que la

décision municipale consiste à "lever l'opposition" (ou à

l'admettre). La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n'est pas

respecté si la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition

sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou

charges dont il serait assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid.

2.

; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23

décembre 2011 consid. 3).

En l'espèce, on peut donc tenir

pratiquement pour non écrits les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée

relatifs aux oppositions car l'essentiel de cette décision (soit ce qu'exige la

loi) tient dans son chiffre 3 qui délivre un permis de construire.

b) Dans sa lettre du 7 mars 2013

qui informait les constructeurs de sa décision de refuser le permis de

construire pour le projet initial, la municipalité, en substance, laissait aux

constructeurs le choix entre "une notification du refus du permis de

construire" et l'organisation d'une enquête complémentaire.

aa) Contrairement à ce que cette

lettre pourrait donner à croire, la municipalité n'a pas le pouvoir de

suspendre le délai de recours. Celui-ci court dès la communication de la

décision de refus (art. 77 LPA-VD) et il serait périlleux pour les

destinataires de la décision de renoncer à recourir, avec le risque d'en être

réduit à invoquer le principe de la bonne foi pour échapper à l'irrecevabilité

du recours qui serait déposé tardivement.

bb) Quant à l'organisation d'une

enquête complémentaire, on ne voit pas quel avantage elle apporterait aux

constructeurs et de toute manière, les conditions d'une enquête complémentaire ne

seraient pas remplies.

La notion d'enquête complémentaire

est inconnue de la loi (la LATC ne connaît d'enquête "complémentaire"

que pour les plans d'affectation, art. 58 al. 5 LATC). En matière de permis de

construire, l'enquête publique complémentaire n'a pour base que la disposition

réglementaire de l'art. 72b du règlement d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986

(RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'art. 72b al. 2 RLATC, l'enquête complémentaire ne

peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement "le projet ou la construction en cours". Cela présuppose

que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de

construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les

oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications du

projet initial, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait

l'objet d'un premier permis de construire (AC.2012.0043 du 17 décembre 2012;

AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les références citées). Cette

particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de

chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés,

demeure sans effet lorsque comme en l'espèce, aucun permis de construire n'a

encore été octroyé. Il est vrai que la pratique et la jurisprudence admettent,

lorsque le permis n'a pas été accordé, une enquête publique "complémentaire"

pour des modifications peu importantes destinées à rendre le projet

réglementaire. Cela n'a cependant guère de sens car lorsque aucun permis n'a

encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose

décidée. En particulier, on ne peut pas dénier aux opposants le droit de faire

examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque

le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale",

est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (AC.2012.0385

du 11 octobre 2013, consid. 2; AC.2012.0043 du 17 décembre 2012).

En bref, tant qu'aucun cas permis

de construire n'a été délivré, il importe peu qu'une éventuelle nouvelle

enquête soit qualifiée de complémentaire ou de principale car aucun élément du

projet ne bénéficie d'une quelconque force de chose décidée qui empêcherait une

contestation de la part des opposants ou qui permettrait aux constructeurs de

se prévaloir d'une autorisation entrée en force. Les constructeurs n'ont donc

aucun intérêt à ce qu'une nouvelle enquête soit qualifiée de complémentaire, ce

qui pourrait au contraire compliquer l'examen du projet dans l'hypothèse où une

partie de celui-ci serait censée résulter des pièces d'une enquête précédente,

avec le risque de créer l'ambiguïté en cas de divergences. Il faut souligner

aussi que de toute manière, comme le précise l'art. 72b al. 3 RLATC, la

procédure d'enquête complémentaire est la même que celle d'une enquête

principale.

A ceci s'ajoute qu'en l'espèce, les

conditions d'une enquête complémentaire n'étaient de toute manière pas réunie

car les modifications subies par le projet, notamment quant à l'implantation

verticale dans le terrain et à la configuration du toit, ne sont pas des

éléments de peu d'importance au sens de l'art. 72b RLATC.

Cela étant, interpellées en

audience, l'autorité municipale et les parties ont déclaré qu'il était clair

pour tous que l'objet de l'autorisation contestée était le projet décrit par

les documents de l'"enquête complémentaire" et qu'aucun document

relatif au premier projet ne subsiste pour décrire le projet autorisé.

Dans ces conditions, le présent

litige porte sur le projet décrit dans l'enquête portant le no communal

204_2013_11, qui n'a de complémentaire que le nom.

2.

Relevant que du côté ouest de la parcelle 1190

des constructeurs, la villa projetée serait implantée à 3 m environ de leur

parcelle, les recourants invoquent une violation de la distance à la limite

prescrite par l'art. 9 de l'actuel RPEPC. Les constructeurs se réfèrent quant à

eux à la loi sur les routes.

a) Les dispositions invoquées de

part et d'autre sont les suivantes :

L'art. 36 de la loi cantonale sur

les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) prévoit ce qui suit:

"Art. 36 Limites

de constructions

a)

Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve

de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

(…)

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à

l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales.

(…)."

L'art. 9 RPEPC applicable en zone

village a la teneur suivante:

"Art. 9 Ordre des constructions -

Distance aux limites

1) Partout où la contiguïté existe, elle

peut être maintenue.

2) Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds

sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, les constructions

peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment.

3) Si une nouvelle construction, érigée en

application des alinéas 1 et 2, est en saillie par rapport aux façades des

bâtiments existants, celle-ci n’excédera pas un mètre.

4) Des bâtiments nouveaux peuvent être

construits en contiguïté à condition d’être édifiés simultanément,

5) Pour les constructions en ordre non

contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6m. Cette

distance peut être ramenée à 3 m. pour les façade- pignons ne comportant pas de

vues droites.

6) Les distances prescrites à l’al. 5 sont

doublées entre les bâtiments sis sur une même propriété.

7) Les dispositions cantonales en matière de

police du feu sont réservées."

L'art. 87 du futur RPGA, applicable

à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"Art. 87 Normes

dimensionnelles

1.

(…)

2.

En application de l'article 8, la distance entre la façade et la

limite de propriété est de 4.00 m au moins. Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété.

(…).";

L'art. 8 du futur RPGA, applicable

à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"Art. 8 Distances aux limites

1.

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine

est mesurée au mur de la façade sans tenir compte des terrasses non couvertes,

des seuils, des perrons, des balcons en porte à faux et autres installations

semblables, perpendiculairement à la limite.

2.

Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport

à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au milieu de la

façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la

limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1.00

m.

3.

En bordure de la voie publique, la limite des constructions

définies par le plan fixant les limites des constructions est applicable. S'il

n'existe pas de limite des constructions, la loi sur les routes est applicable.

4.

(…)."

Pour les recourants, la façade

Ouest du projet n'est pas une façade pignon et elle comporte des vues droites:

l'art. 9 al. 5 RPEPC ne serait pas respecté. Quant à la municipalité, elle s'en

remet à l'argumentation des constructeurs, qui préconisent l'application de la

loi sur les routes. Même en audience, il n'a pas été possible d'obtenir des

représentants de la municipalité des éclaircissements sur l'interprétation de

l'art. 9 al. 5 du règlement communal, en particulier sur la notion de façade

pignon.

b) La villa projetée est surmontée

d'un toit à deux pans dont le faîte est sensiblement parallèle à la limite

Ouest de la parcelle. C'est donc la façade gouttereau (où se trouve la

gouttière ou cheneau) qui est parallèle à la limite Ouest de la parcelle,

tandis que la façade pignon (celle dont la partie supérieure triangulaire culmine

au faîte) donne sur la limite Nord de la parcelle. La distance à la limite par

rapport à la parcelle des recourants, située à l'Ouest du projet, doit donc

être de 6 m. Quel que soit le sens de la seconde phrase de l'alinéa 5

ci-dessus, la distance réduite de 3 m ne pourrait s'appliquer cas échéant qu'à

la façade pignon qui donne sur la limite Nord de la parcelle.

L'art. 9 al. 5 RPEPC n'est donc pas

respecté.

b) Les constructeurs préconisent

l'application de la loi sur les routes en exposant qu'elle prescrit, s'agissant

d'une route communale de troisième classe, l'observation d'une distance

minimale de 5 m calculée par rapport à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 let. d LRou). Sans doute cette loi pourrait-elle, à défaut de plan

communal fixant la limite des constructions (art. 36

al. 1, première phrase LRou), trouver à s'appliquer

pour déterminer l'implantation du bâtiment le long de la partie Sud de la

limite Ouest de la parcelle qui est bordée, sur une longueur d'environ 17m, par

le domaine public routier. Il n'en reste pas moins que dans sa partie Nord, la

limite Ouest de la parcelle des constructeurs jouxte, sur une longueur

d'environ 7 m, non pas le domaine public routier, mais la parcelle des

recourants: à cet endroit, la distance à la limite prescrite par le règlement

communal, à savoir 6 m, doit être respectée.

Les recourants invoquent l'arrêt

AC.2012.0340 du 2 août 2013 pour faire valoir que la loi sur les routes

s'applique lorsque le règlement communal ne contient aucune disposition

relative à la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et le domaine

public. Cet arrêt rappelle que la distance par rapport au domaine public peut

résulter non seulement d'un plan d'alignement fixant la

limite des constructions, mais aussi d'une disposition figurant dans le règlement du plan d'affectation communal. La règle communale

prévaut alors sur celle de la loi cantonale sur les routes, ce qui concorde

avec le principe énoncé par l'art. 36 LRou selon lequel la limite des constructions résultant d'un

plan d'alignement (communal) prévaut sur la règle

cantonale de l'art. 36 LRou. En

l'espèce, on ne voit pas ce que les recourants prétendent tirer de cet arrêt,

qui ne dit rien de la distance à la limite par rapport à une parcelle privée.

Les recourants fait encore valoir

que selon la doctrine, on applique la distance la plus grande en cas de conflit

entre deux prescriptions de droit public fixant des distances différentes (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions,

expropriation, Berne 2001, ch. 861 p. 377). Cela ne les aide en rien non

plus car en l'espèce, quelle que soit la distance à respecter par rapport à la

route là où celle-ci jouxte la parcelle des constructeurs, la distance à la

limite prescrite par le règlement communal doit être respectée au droit de la

parcelle privée des recourants. Il ne s'agit pas d'un cas de conflit entre deux

règles de droit public dont l'une devrait prévaloir sur l'autre.

c) Une dérogation n'entre pas en

ligne de compte, la réglementation communale actuelle la réservant en matière

de dimension aux édifices publics dont la destination et l'architecture

réclament des dispositions spéciales (art. 109 actuel RPEPC), ce qui n'est pas

le cas en l'espèce. L'ouvrage projeté s'avère en conclusion non-conforme. Cette

constatation a pour conséquence de condamner l'ensemble du projet.

d) Par surabondance, on constatera

que la distance à la limite de la façade Ouest ne respecte pas non plus la

limite de 4 m. prévue par l'art. 87 al. 2 du futur RPGA et applicable en vertu

de l'art. 79 LATC.

3.

En l'état, le tribunal n'a pas à trancher les

autres griefs soulevés par les recourants (mouvements de terre, hauteur de la

construction et CUS) qui nécessitent, en particulier en matière de hauteur,

d'interpréter un futur RPGA qui n'entrera peut-être pas en vigueur vu la

demande de référendum déposée. Il appartiendra le cas échéant aux constructeurs

de mettre à l'enquête un nouveau projet.

4.

Vu le sort réservé au recours, les réquisitions

de suspension de cause et de production du CUS deviennent sans objet.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Les frais sont supportés par la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [LPA-VD; RSV

173.

]). Lorsque plusieurs

parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment

de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al.

1.

LPA-VD). D'après la jurisprudence (pour un rappel, cf. AC 2010.0272 du 28

octobre 2011 consid. 8 et les nombreuses références citées), lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le

justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune. Tel est le cas

lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur

administrative, ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le

porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure

de mise à l'enquête. Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être

réparti entre la commune et les opposants.

En l'espèce, les constructeurs et

l'autorité intimée succombent. La municipalité a soutenu un projet qui ne respectait

pas la réglementation communale, si bien qu'il paraît justifié de mettre à sa

charge, pour moitié, l'émolument de justice arrêté à 2'500 francs. Les

constructeurs dont le projet est rejeté doivent également supporter la moitié

de l'émolument de justice.

Les recourants ont en outre droit à

des dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 LPA-VD) qu'il convient

de mettre à la charge des constructeurs et de l'autorité intimée qui succombent,

par moitié chacun.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lucens du 26

juillet 2013 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Lucens.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des époux Descloux.

V.

La Municipalité de Lucens versera la somme de

1'000 (mille) francs aux époux Guignard à titre de dépens.

VI.

Les époux Descloux verseront la somme de 1'000

(mille) francs aux époux Guignard à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.