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Décision

AC.2013.0368

CDAP - AC.2013.0368 - 2014-09-18 - JULIER, JULIER, CIK/Municipalité de Montreux, GOY, EWEN, BOUQUET

18 septembre 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc et Véronique Julier sont

copropriétaires de la parcelle no 572 du cadastre de la commune de Montreux. Cet

immeuble a fait l’objet d’une promesse de vente à Branislav Cik.

D’une surface de 838 m2, la

parcelle no 572 est colloquée, selon le plan général d’affectation du 15

décembre 1972 (ci-après: PGA 1972), en zone de faible densité, au sens des art.

33 ss du règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, du

15 décembre 1972 (ci-après: RPA 1972). Selon le nouveau plan général

d’affectation, mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, adopté par

le Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009 (ci-après : PGA 2007),

mais pas encore approuvé par l'autorité cantonale compétente, la parcelle en

question devrait être affectée en «zone de coteau B», au sens de l’art. 9 du nouveau

règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA 2007), destinée aux bâtiments de faible densité,

tels que villas individuelles ou groupées, qui s’échelonnent sur le coteau. De

forme triangulaire, la parcelle no 572 est bordée au nord-est par le Châble de

la Crausaz et au sud par le Coteau de Belmont.

B.

Du 3 avril au 2 mai 2013, Jean-Marc et Véronique

Julier ont soumis à l’enquête publique un projet de construction d’une villa et

d’un parking souterrain, ainsi que de sondes géothermiques et panneaux

solaires. Le projet comporte une demande de dérogation à la limite des

constructions, du 12 mars 1986.

En cours d’enquête, le projet a

suscité une opposition, émanant du voisin direct, Michel Bouquet, propriétaire

de la parcelle no 591, ainsi que deux observations, dont l’une collective,

formée par Béatrice Goy et Géraldine Ewen. La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu une première synthèse datant du 1er mai 2013, remplacée par

une seconde datée du 6 juin 2013. Les autorisations cantonales spéciales

requises ont été accordées, moyennant le respect de certaines conditions

impératives.

Par décision du 28 juin 2013, la

Municipalité a refusé de délivrer à Jean-Marc et Véronique Julier le permis de

construire requis, pour les motifs suivants :

- Le projet dépassait le potentiel

constructible (coefficient d’occupation du sol [COS]) de la parcelle.

- La hauteur maximale à la corniche

de 4,50 m n’était pas respectée, le projet prévoyant une hauteur de 5,78 m.

- Le projet ne respectait pas la

distance minimale à la route, qui devait être de 7 m.

- 8 places de stationnement étaient

prévues, ce qui représentait le double du nombre prévu par le RPA 1972 ;

cela était excessif au regard de la desserte offerte par le Châble de la

Crausaz.

- D’un point de vue esthétique, le

projet était peu convaincant et s’intégrerait mal à son environnement. A cet

égard aussi, il n’était pas réglementaire.

C.

A l’encontre de ce prononcé, Jean-Marc et

Véronique Julier, ainsi que Branislav Cik, ont recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à ce

que la décision attaquée soit annulée, les oppositions levées et à ce que le

permis de construire, y compris toutes autorisations communales, notamment pour

l’abattage d’arbres et toutes autorisations cantonales, leur soit délivré. A

titre subsidiaire, ils requièrent l’annulation de la décision attaquée et le

renvoi de la cause à la Municipalité de la commune de Montreux pour que

celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants.

La Municipalité de Montreux et

l’opposant Michel Bouquet concluent au rejet du recours. Si elles ne sont pas

opposées à la construction d’une villa, les opposantes Béatrice Goy et

Géraldine Ewen craignent que l’aménagement prévu du sous-sol ne soit destiné à

une activité commerciale et demandent que les recourants ne soient pas

autorisés à exercer une telle activité.

Invités à répliquer, les recourants

ont maintenu leurs conclusions.

D.

La cour de céans a fixé une audience au 12 mai

2014, en précisant que la présence de M. Lozet, urbaniste communal, était

requise.

Par courrier du 8 mai 2014, la

Municipalité a informé que M. Lozet, en charge de la police des constructions

auprès de la Ville de Montreux, était absent pour des raisons médicales et ne

pourrait prendre part à l'audience.

Lors de l'audience du 12 mai 2014,

la Municipalité était représentée par le conseiller municipal chef du Service

de l'urbanisme (M. Barraud). La cour a procédé à une vision locale. Un

procès-verbal a été établi, dont il est extrait ce qui suit:

"M. Barraud indique que le nouveau plan

général d'affectation communal n'a pas encore été adopté dans sa version

finale. […]

La question du coefficient d'occupation du

sol est ensuite abordée; […]

M. Barraud explique que la municipalité a

pris en compte les surfaces habitables du rez-de-chaussée ainsi que du 1er

sous-sol, dans la mesure où des chambres sont prévues à cet étage, pour la

surface pour laquelle ces pièces dépassent la surface du rez-de-chaussée. Me

Thévenaz ajoute que ce mode de calcul est conforme à la jurisprudence du

Tribunal cantonal. Il découle en outre du but de la norme applicable et d'une

pratique constante de la municipalité. M. Bidinost [architecte des recourants] indique

que les surfaces des dépendances du 1er sous-sol ne doivent pas être

comptabilisées. Il ajoute qu'il en va de même des chambres dès lors qu'elles

sont justement en sous-sol. Il se réfère à un plan, lequel est versé au

dossier. Selon Me Reymond, il faut tenir compte des surfaces habitables du

rez-de-chaussée uniquement. Me Reymond ajoute qu'il souhaite entendre M. Lozet

à cet égard. Me Thévenaz répond que les discussions intervenues avec M. Lozet

portaient sur les dépendances non habitables, non sur les chambres qui sont

habitables et font partie du coefficient d'occupation du sol.

La problématique de la hauteur du bâtiment

projeté ainsi que de l'attique est par la suite discutée.

[…] M. Bidinost montre sur les plans que

l'attique est en retrait sur trois façades. Me Reymond ajoute que selon la

jurisprudence, il n'est pas exigé un retrait sur toutes les façades. Selon la

municipalité, un retrait des façades est exigé en principe sur trois côtés

selon le nouveau règlement. Or, le projet ne prévoit qu'une seule façade en

retrait. La hauteur se mesure donc au sommet de la façade de l'attique. De

plus, le dernier étage du bâtiment projeté ne correspond pas à un attique,

puisqu'il est couvert d'une toiture. Me Reymond répond que les façades du

projet sont en retrait sur trois côtés, ce qui est suffisant selon la

jurisprudence, qui n'exige pas un retrait sur toutes les façades. Il conteste

par ailleurs l'existence d'une toiture, relevant qu'il s'agit d'un argument

nouveau de la municipalité. M. Bidinost ajoute que la pente n'est que légère et

qu'un attique avec une inclinaison est tout à fait possible. La hauteur se

mesure à l'acrotère selon lui.

S'agissant spécifiquement du retrait des

façades, […] M. Bidinost indique que les façades de l'attique sont en retrait

sur trois côtés; ce retrait est de 3.45 m côté lac et de 1.5 m à l'est et à

l'ouest. Me Thévenaz précise alors que le retrait devrait être de la hauteur

d'un étage. Me Reymond relève que selon la décision attaquée, la municipalité a

retenu qu'il n'y avait pas de décrochement sur toutes les façades, ce qui n'est

cependant pas nécessaire selon la jurisprudence. Il ajoute que le règlement

communal ne prévoit pas que le décrochement devrait correspondre à une hauteur

d'étage, précisant que du point de vue de l'attique le projet a été jugé

suffisant par M. Lozet. Me Thévenaz expose alors que la disposition mentionnant

les façades en retrait a trait à la manière dont on mesure la hauteur.

Me Reymond indique encore que la

municipalité n'avait jusque-là jamais contesté l'attique et qu'elle avait

également admis le nombre d'étages. M. Barraud estime en revanche que la notion

d'attique n'est pas respectée en raison de la toiture. Me Reymond répond que

ses clients seraient disposés à revenir à une toiture plate. M. Bidinost ajoute

que l'inclinaison de l'attique correspond en fait à une demande de M. Lozet,

pour une meilleure intégration du projet. […] M. Bidinost confirme en outre que

les décrochements sont bien de 1.5 m, 1.5 m et 3.45 m. La municipalité, pour sa

part, considère que la distance de ces retraits est insuffisante. […] M.

Barraud indique qu'ils devraient être de chaque côté de 3.2 m. Selon M.

Bidinost, cela ne s'est jamais vu pour un attique. […]

La question de la distance à la route est

ensuite abordée.

Selon la municipalité, la règlementation

communale réserve, à l'art. 62, l'application de la loi sur les routes dans la

mesure uniquement où les dispositions de cette loi sont plus contraignantes que

celles du règlement communal. Ce n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que

la distance de 7 m s'applique. Me Reymond fait en revanche valoir que l'art. 34

du règlement communal qui fixe la distance à 7 m ne s'applique qu'à la distance

entre un bâtiment et les limites avec les parcelles voisines, mais ne régit pas

la distance à respecter entre un bâtiment et la chaussée. C'est l'art. 36 de la

loi sur les routes qui s'applique. M. Lozet l'aurait d'ailleurs confirmé. Me

Marquis conteste pour sa part le point de vue de Me Reymond.

[…]

Pour le surplus, Me Reymond maintient la

demande d'audition de M. Lozet. M. Barraud relève qu'il s'agit d'un technicien

et que la municipalité décide en dernier lieu d'octroyer ou non un permis de

construire. […]".

Dans une écriture du 14 mai 2014,

les recourants ont requis, à titre de mesures d'instruction complémentaires, l'audition

de M. Lozet, ainsi que la production du dossier afférant au projet de

modification du RPGA 2007.

Par avis du 16 mai 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête d'audition de M. Lozet. Il a imparti un délai à

la Municipalité pour renseigner le tribunal sur l'état de la procédure

d'adoption du projet de modification du RPGA 2007, s'agissant notamment de

l'art. 48.6 dudit règlement.

Le 30 mai 2014, les opposantes Béatrice

Goy et Géraldine Ewen ont déposé une écriture.

Dans une écriture du 1er

juillet 2014, les recourants se sont exprimés sur le compte-rendu de l'audience

du 12 mai 2014. Ils ont relevé que, lors de l'audience, la Municipalité avait

avancé une nouvelle argumentation fondée sur l'art. 48.6 RPGA 2007. Notamment

sur ce point, l'audition de M. Lozet était derechef requise. Les recourants ont

en outre produit un plan modifié du premier sous-sol, qu'ils ont présenté comme

une réduction du projet devant se substituer au plan soumis à l'enquête

publique.

Dans une écriture du 11 juillet

2014, la Municipalité a renseigné sur l'état d'avancement de la procédure

d'adoption du nouveau plan général d'affectation et de son règlement. Il en

ressort que le RPGA 2007 – qui a été adopté par le Conseil communal de Montreux

en 2009, mais n'a pas encore été approuvé par le canton – a été amendé selon un

projet de modification approuvé par la Municipalité le 23 août 2013. Ces

modifications ont été soumises à enquête publique complémentaire du 4 septembre

au 3 octobre 2013. Elles n'ont pas encore été adoptées par le Conseil communal,

qui devrait les examiner "dans le courant du 2ème semestre de

l'année 2014".

Le 18 juillet 2014, les recourants ont

déposé des déterminations.

Dans un courrier du 4 août 2014,

les opposantes Béatrice Goy et Géraldine Ewen se sont déterminées sur le

contenu de l'écriture des recourants du 1er juillet 2014.

La Municipalité s'est encore

déterminée dans une écriture du 8 août 2014.

E.

La cour a statué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ont

qualité de parties notamment les personnes susceptibles d'être atteintes par la

décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a). La qualité pour

agir définie à l’art. 75 LPA-VD est reconnue à toute personne ayant pris part à

la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (let. a). Dans le domaine de l’aménagement du territoire et

des autorisations de construire, la qualité pour recourir du voisin dépend

souvent de la proximité entre son bien-fonds et l'emplacement de l'ouvrage

litigieux; c'est notamment en fonction de cela que l'on déterminera si

l'admission du recours est susceptible de procurer un avantage pratique au

voisin (cf. notamment ATF 137 II 30).

b) En l'occurrence, la qualité de

partie de Michel Bouquet, voisin direct, n’est pas douteuse. Celle de

l’opposante Géraldine Ewen, domiciliée sur la parcelle no 4178 (distante d’env.

65.

m de la parcelle 572), dont elle n’est pas propriétaire, ainsi que celle de

l’opposante Béatrice Goy, propriétaire de la parcelle no 583 (distante d’env.

275.

m de la parcelle 572) est moins évidente. La question peut demeurer indécise.

2.

Les recourants se prévalent des assurances

prétendument données par M. Lozet, technicien au service de l'urbanisme de la

commune de Montreux, dont ils ont à réitérées reprises requis le témoignage.

a) Ancré à l'art. 9 de la

Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit

d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances

précises qu'elle lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a

légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.). L'autorité doit avoir fait une

promesse effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à

l'égard de personnes déterminées. Elle doit avoir agi dans le cadre et dans les

limites de ses compétences. La personne concernée ne doit pas avoir été en

mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

fourni et elle doit s'être fondée sur le renseignement pour prendre des

dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi

ne doit pas avoir subi de changement depuis le moment où la promesse a été

faite. S'agissant des deux premières conditions, selon la jurisprudence rendue

en matière de droit des constructions, il ne suffit pas que le service

technique communal ait participé à la finalisation du projet, pour que l'on

puisse en déduire que la municipalité a approuvé sans réserve le projet

litigieux. Le service en question n'est en effet pas habilité à délivrer un

permis de construire, compétence qui appartient, conformément aux art. 17 et

104.

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.1), à la seule municipalité, à l’exclusion

notamment d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire communal

(AC.2006.0239 du 29 octobre 2007 consid. 4).

b) Compte tenu de ce qui précède,

les recourants ne sauraient se prévaloir des assurances prétendument données

par M. Lozet. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236), la cour de céans estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'entendre

ce dernier.

3.

a) Selon l'art. 79 LATC, un règlement

d'affectation soumis à l'enquête publique mais pas encore adopté par l'organe

communal compétent, à savoir le conseil général ou communal (cf. art. 58 LATC),

produit un effet anticipé négatif: la municipalité refuse toute autorisation de

bâtir allant à l'encontre du projet. Cet effet anticipé est toutefois

subordonné à la condition que le règlement soit adopté dans un délai de six

mois – prolongeable d'autant – à compter de la notification de la décision de

refus du permis. Si ce délai n'est pas observé, le règlement n'est plus

opposable; l'intéressé peut alors déposer une nouvelle demande de permis, qui

sera examinée à la lumière du seul droit en vigueur, à l'exclusion du règlement

non encore adopté (art. 77 al. 3 à 5 en relation avec l'art. 79 al. 2 LATC).

Par ailleurs, à partir du moment où il a été soumis à l'enquête publique, un projet

de règlement d'affectation a un effet anticipé aussi à l'égard des projets de

construction qui font l'objet d'une procédure de recours, à la suite d'un refus

du permis par la municipalité. Dans ce cas, le délai de six mois prévu par

l'art. 77 al. 3 LATC en relation avec l'art. 79 al. 2 LATC pour adopter le

projet après la mise à l'enquête publique court depuis le dernier jour de

celle-ci, et non dès la décision de refus de la municipalité (AC.2000.0212 du

12.

juillet 2006 consid. 3a et réf.).

Une fois que la commune a adopté la

nouvelle réglementation, celle-ci s'applique conjointement avec la

réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation par

l'autorité cantonale; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les

constructions conformes à la fois à l'actuelle et à la future réglementations;

l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet vaut alors sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF

1990.

p. 247). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule

(arrêts AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2000.0212 précité).

b) En l'occurrence, le RPGA 2007 a

été adopté par le Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009, mais n'a pas

encore été approuvé par le département cantonal compétent. Un projet de RPGA

modifié a été approuvé par la Municipalité le 23 août 2013 et soumis à

l'enquête publique complémentaire du 4 septembre au 3 octobre 2013. Le projet

ayant été mis à l'enquête publique après le dépôt du recours, le délai de six mois

de l'art. 77 al. 3 court depuis la fin de l'enquête publique. Ce délai, qui ne

semble pas avoir été prolongé, est échu sans que le projet ait été adopté par

le législatif communal. Il s'ensuit que le projet de RPGA modifié n'est plus

opposable et que c'est le RPGA 2007, tel qu'adopté par le Conseil communal de

Montreux le 2 septembre 2009, qui l'est. Le projet de construction litigieux

doit ainsi respecter à la fois le RPA 1972, actuellement en vigueur, et le RPGA

2007.

S'agissant de la conception de

l'attique, les règles du RPGA 2007 et du RPGA modifié sont de toute manière les

mêmes (cp. resp. art. 48.6 al. 2 à 4 et art. 58.6 al. 2 à 4).

4.

Le litige porte d’abord sur la surface bâtie

(COS).

a) aa) La LATC ne définit pas la

notion de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée à

l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur

cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans

leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure

de l'utilisation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le

coefficient d'occupation du sol (COS) indique la proportion de la surface bâtie,

à savoir la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour

fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant

des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc

d'assurer des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments

en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée

et en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en

fait plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre

bâtiments (voir notamment J.-L. Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151-152). L’application

des dispositions relatives aux distances aux limites et au coefficient

d’occupation du sol répond d’ailleurs d’ordinaire à des principes

d’interprétation semblables, les mêmes éléments constructifs étant pris en

compte pour déterminer si ces dispositions sont ou non respectées (AC.2009.0253

du 3 août 2010 consid. 4). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol

assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influant sur la

structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet aussi

de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir arrêts

AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006

consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004).

bb) D'après l'art. 38 RPA 1972, la

surface bâtie en zone de faible densité ne peut excéder 1/8 de la surface de la

parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et 1/6 dans

les autres cas. L'art. 74 al. 1 à 3 RPA 1972 définit la surface bâtie comme

suit:

« La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,

des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés

latéralement ou non) et d'autres installations semblables.

Pour le calcul de

la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines,

respectivement d'autres constructions souterraines de plus grandes dimensions

destinées aux installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances

hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal.

Sont considérées

comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au

moins sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au

plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en

principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en

verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements

de stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions

souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes

sont par ailleurs garantis. »

Dans le cas de bâtiments en

terrasse, il n’y a pas lieu d’interpréter l’art. 74 al. 1 RPA 1972 strictement,

en ce sens que seule la surface du niveau présentant les plus grandes dimensions

en plan doit être prise en compte. Une telle interprétation serait en effet

contraire aux objectifs poursuivis par le COS. Il convient plutôt de prendre en

considération également les surfaces habitables des niveaux inférieurs qui sont

décalés dans la pente du terrain et qui viennent augmenter d’autant l’emprise

au sol du bâtiment. Cela est d’ailleurs conforme au mode de calcul de la

surface bâtie selon l’art. 40 al. 1 RPGA 2007 (arrêt du Tribunal fédéral

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et 2.5).

cc) Le RPGA 2007 (art. 9.6) prévoit

quant à lui, pour la zone de coteau B, que la surface bâtie ne peut excéder 1/6

de la surface de la parcelle; cette surface est fixée à 1/3 de la surface pour

les bâtiments en terrasses (niveaux décalés dans la pente). Selon l'art. 40

RPGA 2007, la surface bâtie est définie comme suit:

« 1

La surface bâtie prend en compte les dimensions en plan des bâtiments

(projection au sol) sis sur une parcelle.

2.

Sont exclus de ce calcul les terrasses non couvertes, les seuils,

les perrons, les balcons en saillie jusqu'à 1.50 mètres de largeur et d'autres

éléments semblables.

3.

Sont également exclues les constructions souterraines non

habitables/utilisables, les dépendances hors terre dont la surface totale ne

dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal».

b) Il est constant qu’en vertu de

l’art. 38 RPA 1972, le coefficient d’occupation du sol (COS) est en

l’occurrence de 1/6, ce qui donne un potentiel constructible de 139,7 m2 (= 1/6

de 838 m2).

Le respect du COS doit être examiné

au regard des plans mis à l'enquête et ayant fait l'objet de la décision

attaquée. Il n'est donc pas possible de prendre en compte le plan modifié du

premier sous-sol, que les recourants ont joint à leur courrier du 1er

juillet 2014, en le présentant comme une réduction du projet.

Pour ce qui est du calcul de la

surface bâtie prévue par le projet, il ne faut pas seulement prendre en compte,

comme le voudraient les recourants, celle mesurée au niveau de la construction

présentant les plus grandes dimensions en plan (à savoir, selon eux, le

rez-de-chauss¿, car, s’agissant du sous-sol, les dépendances souterraines n’auraient

pas à être prises en considération). Conformément à la jurisprudence citée

ci-dessus – les recourants admettant d’ailleurs eux-mêmes que le projet porte

sur un bâtiment en terrasse –, il convient plutôt de prendre en compte la

projection au sol de l’ensemble des parties habitables du rez-de-chaussée et du

sous-sol. Or, celles-ci totalisent 162,9 m2 (soit la surface de 147 m2 figurant

sur la demande de permis + 15,9 m2 correspondant à la partie de la chambre 1 du

sous-sol qui déborde de l'emprise du rez-de-chaussée), soit nettement plus que

le maximum autorisé, même si, par hypothèse, l’on admet avec les recourants

que, le projet étant en tous points conforme au label Minergie, la surface

bâtie maximale de 139,7 m2 peut être augmentée de 5% en vertu de l’art. 97

LATC, ce qui l’amène à 146,69 m2.

Le recours est donc mal fondé sur

ce point.

5.

Est ensuite litigieux le respect de la hauteur

maximale à la corniche.

a) aa) Selon l’art. 39 RPA 1972,

« la hauteur sur la corniche mesurée conformément à l’art. 66 ne peut

excéder 7 m. pour les bâtiments de deux étages sous la corniche et

4.50

m. dans les autres cas». L’art. 66 RPA 1972, applicable à toutes

les zones, spécifie que :

« Dans

l’ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen

du terrain naturel (moyenne des cotes d’altitudes prises aux angles sortant de

la construction). En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment

lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la Municipalité

détermine les niveaux à prendre en considération.

Lorsque la cote

d’altitude n’est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la

plus élevée est déterminante.

Dans les cas

d’attiques aménagés en retrait des murs de façades, la corniche correspond à

l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère ou, le cas échéant, sur le

parapet. »

bb) Intitulé "Toit plat et

attique", l’art. 48.6 RPGA 2007, applicable à toutes les zones, a la

teneur suivante:

« 1

[…]

2.

La Municipalité peut autoriser des attiques en lieu et place des

combles.

3.

L'attique doit être en retrait des façades sur trois côtés au

moins, sauf pour les bâtiments accolés ou contigus, pour lesquels l'attique

peut se prolonger jusqu'en limite du bâtiment.

4.

Dans la règle, le retrait est égal à la hauteur de l'attique compté

depuis le niveau fini de la dernière dalle.»

b) Il n’est pas contesté que le

projet porte sur un bâtiment d’un étage sous la corniche, de sorte qu’en vertu

de l’art. 39 RPA 1972, la hauteur maximale à la corniche est de 4,50 m. Le

litige porte en revanche sur la question de savoir si la corniche correspond,

en présence d’un attique, à l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère

(art. 66 al. 3 RPA 1972) ou au sommet de la façade de l’attique.

Se fondant sur le texte de l’art.

66.

al. 3 RPA 1972 (« en retrait des murs de façades »), l’autorité

intimée a considéré que cette disposition s’applique seulement lorsque l’attique

est en retrait sur toutes les façades. Tel n’est selon elle pas le cas en

l’espèce, où l’attique serait en retrait seulement sur une façade. Par

conséquent, c’est le sommet de la façade de l’attique qui représenterait la

corniche. Mesurée depuis le niveau de référence de 453,12 m, la hauteur serait de

5,78 m, ce qui est supérieur au maximum de 4,50 m.

Les recourants font valoir que

l’attique est en retrait sur trois côtés et que, dans une autre affaire

concernant la commune de Montreux, il a été jugé qu’un attique ne devait pas

nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (AC.2003.0100 du

22.

avril 2004).

c) Le RPA 1972 traite des attiques

aux articles 66 al. 3 et 72bis. Le Tribunal administratif puis la cour de céans

ont eu l’occasion de se prononcer sur la notion d’attique au sens de cette

dernière disposition. Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a jugé

soutenable l’interprétation de la municipalité de Montreux selon laquelle un

attique au sens de l’art. 72bis RPA 1972 ne devait pas nécessairement être en

retrait sur tous les côtés du bâtiment (AC.2003.0100 consid. 6b ; dans ce

cas, l’étage en cause était en retrait sur trois côtés). Dans une autre

affaire, la cour de céans a estimé qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter

de l’appréciation de la municipalité de Montreux selon laquelle le bloc

supérieur d’un bâtiment, aménagé en retrait sur la face sud, constituait un

attique (AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 3b).

Quoi qu'il en soit, sous réserve

d'exceptions non réalisées en l'espèce, l'art. 48.6 al. 3 RPGA 2007 exige que

l'attique soit en retrait des façades sur trois côtés au moins. Or, dans le cas

particulier, on peut considérer, avec l'autorité intimée, que cette disposition

n'est pas respectée. En effet, l'attique n'est en retrait sur toute la longueur

de la façade qu'à l'est (et encore cela ne vaut-il qu'abstraction faite de la

cage d'escalier). Au nord, l'attique s'inscrit dans le prolongement du

rez-de-chaussée sur toute la longueur de la façade (aucun retrait). Au sud,

l'attique n'est pas en retrait sur toute la longueur, puisque le retrait est

inexistant à l'endroit du décrochement de la façade (angle sud-ouest du séjour).

A l'ouest, le retrait n'est pas complet non plus, en raison de l'existence de

la cage d'escalier, qui dessert aussi bien l'attique que le rez-de-chaussée.

En outre, la règle de l'art. 48.6 al.

4.

RPGA 2007 n'est pas respectée sur les façades est et ouest, car le

décrochement de l'attique (150 cm) y est inférieur à sa hauteur (320 cm). Il

est vrai que cette disposition ne fait qu'énoncer une règle, en laissant la

porte ouverte à des exceptions. La question de savoir si une exception se

justifie en l'espèce peut rester indécise, du moment que l'attique n'est de

toute manière pas conforme à l'al. 3 de l'art. 48.6 RPGA 2007.

6.

Le litige porte sur la distance entre le

bâtiment et la route.

a) Pour les routes communales de 3e

classe, dont fait partie le Châble de la Crausaz, l’art. 36 al. 1 let. d de la

loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01)

prévoit une distance minimale de 5 m.

En matière de distances aux

limites, l’art. 34 RPA 1972, relatif à la zone de faible densité, et l’art. 62

al. 1 RPA 1972, applicable à toutes les zones, énoncent ce qui suit :

« Art.

34.

La distance entre

un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 7 mètres au minimum.

Art. 62

La distance entre

un bâtiment et les limites de la parcelle voisine ou du domaine public à défaut

de limite de constructions est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des

perrons, des balcons (ou partie de balcon en saillie du nu de la façade)

jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et autres installations

semblables.

Lorsque la façade

d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de parcelle, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché, la distance

réglementaire peut être réduite d’un mètre au plus.

En l’absence de

plan fixant la limite des constructions, la distance entre un bâtiment et une

voie est mesurée par rapport à l’axe de la chaussée. Les dispositions de la loi

sur les routes sont réservées dans la mesure où elles sont plus restrictives

que les normes du présent règlement ».

Selon la jurisprudence, l’art. 36

LRou n’a pas un caractère impératif. Une commune peut fixer, dans la

réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al.

2.

ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine

public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (arrêt

AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a et les références).

b) L’autorité intimée a appliqué

l’art. 34 RPA 1972, cette disposition étant plus restrictive que l’art. 36

LRou. La distance minimale de 7 m ne serait pas respectée, même en prenant en

compte l’art. 62 al. 2 RPA 1972: au point le plus rapproché, le bâtiment

projeté serait à 5 m du Châble de la Crausaz.

Selon les recourants, l’art. 34 RPA

1972.

régit la distance entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines,

à l’exclusion du domaine public. S’agissant d’une voie publique, l’art. 36 LRou

serait applicable. Or, le projet respecterait la distance minimale prévue par

cette disposition de 5 m, mesurée par rapport à l’axe de la route.

c) S’agissant de la distance entre

un bâtiment et une voie, l’art. 62 al. 3 2ème phrase RPA 1972 réserve

les dispositions de la LRou, dans la mesure où elles sont plus restrictives que

les normes du présent règlement. Or, le RPA 1972 contient des dispositions sur la

distance minimale entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine (cf.

art. 34, ainsi que art. 7, 13, 21, 29, 42, 46 al. 4, 47bis al. 3, 52 et 54),

mais pas spécifiquement sur celle entre un bâtiment et une voie. Dans ces

conditions, l’interprétation de l’autorité intimée, selon laquelle ces normes

ont une portée générale et fixent aussi la distance minimale vis-à-vis de la

voie publique, n’est pas critiquable. L’art. 34 RPA 1972 est donc applicable en

l’espèce et il n’est pas contesté que le projet ne respecte pas la distance minimale

de 7 m prévue par cette disposition.

Le recours est mal fondé sur ce

point.

7.

Il ressort de ce qui précède que le projet litigieux

devra être redimensionné. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer

notamment sur son intégration à l'environnement.

8.

Le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Succombant, les recourants

supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice, ainsi que les

dépens en faveur de la Municipalité de Montreux et de l'opposant Michel

Bouquet, qui ont l'une et l'autre procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2013 par la

Municipalité de Montreux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de Jean-Marc Julier, Véronique Julier et Branislav

Cik, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Marc Julier, Véronique Julier et Branislav

Cik, débiteurs solidaires, verseront à la commune de Montreux une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Jean-Marc Julier, Véronique Julier et Branislav

Cik, débiteurs solidaires, verseront à Michel Bouquet une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.