Lexipedia

Décision

AC.2013.0369

CDAP - AC.2013.0369 - 2014-03-27 - MANGE, PACHE/BERGAMIN, GRANATO, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), Office fédéral de l'environnement OFEV

27 mars 2014Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato

sont copropriétaires de la parcelle n° 4'813 de la Commune de Lausanne dont la

limite Est est adjacente à l'avenue des Bains. D'une surface de 1'614 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 178 m2 (ECA n° 8'270). Elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité au sens du

Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement

(RPGA) du 26 juin 2006. Le degré de sensibilité au bruit attribué à la parcelle

est de II.

La parcelle n° 4'813 est grevée

d'une servitude de restriction de bâtir (ID 007-2004/000025) en faveur des

parcelles nos 4'809,

4'810, 4'811 et 4'812, libellée comme suit selon modification signée par les

propriétaires des cinq parcelles précitées:

"Dans la

zone entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit

que des pavillons, garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7

m. de hauteur au faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone

asservie, les balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec

escaliers d'accès, pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20

m."

Cette zone correspond en substance

à toute la partie Sud de la parcelle (cf. plan des aménagements extérieurs

modifiés le 28 avril 2011).

B.

Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato

(ci-après les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de

construire en vue de la démolition du bâtiment n° ECA 8'270 et de la

construction d'un immeuble de 11 appartements en PPE avec garage souterrain de

13 places, panneaux solaires en toiture et aménagement de 14 places de parc

extérieures, emplacement de conteneurs et place de jeux. Cette demande a été

mise à l'enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011.

Le projet a fait l'objet de

plusieurs oppositions, dont celle formée en commun le 2 août 2011 par Raymond

Pache, propriétaire de la parcelle voisine n° 4'819, Eugène et Anne-Laure

Mange, propriétaires de la parcelle contiguë n° 4'820 ainsi que Valeria

Gropetti, propriétaire de la parcelle n° 4'810, située à quelque 70 m de la

parcelle n° 4'813.

C.

Il ressort de la synthèse n° 111'265 du 22

décembre 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après "synthèse

CAMAC"), annulant et remplaçant trois précédentes synthèses des 18

juillet, 23 novembre et 13 décembre 2011, que le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) - incorporé depuis le 1er janvier 2013 à la

Direction générale de l’environnement (DGE) - a préavisé favorablement au

projet aux conditions suivantes, s'agissant du bruit routier et de l'isolation

phonique du bâtiment:

"Bruit

routier

L'annexe No 3 de

l'OPB [ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit ;

RS 814.41] fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l'étude

acoustique du bureau aer datée du 3 mai 2011, les valeurs limites d'exposition

au bruit du trafic routier sont dépassées pour ce projet.

La mise en œuvre

d'une ventilation de type double-flux comme solution d'assainissement telle que

proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de

l'art. 31 de l'OPB.

Le SEVEN donne

son assentiment au projet (art. 31 OPB) aux conditions suivantes:

- Mise en place

d'un système de ventilation de type double-flux dans tout le bâtiment.

Isolation

phonique du bâtiment

L'isolation

phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de

la Société suisse des ingénieurs et architectes (art. 32 OPB)."

L'étude du bureau "AER -

Acoustical Engineering & Research Sàrl" (ci-après: "l'étude AER")

établie le 3 mai 2011 et complétée le 4 septembre 2012, à laquelle se réfère le

SEVEN dans son préavis précité, relève que les valeurs limites d'immission

(VLI) sont dépassées en plusieurs points du bâtiment projeté:

"Les valeurs

limites d'immission (VLI) en DSII [degré de sensibilité

II] sont respectivement de 60 dB(A) le jour et 50dB(A)

la nuit.

Récepteurs

Bruit calculé

Dépassement

Jour

Nuit

Jour

Nuit

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

façade est

rez

67

54

7

4

façade est

1er

66

53

6

3

façade est

2ème

66

53

6

3

façade est

3ème

65

52

5

2

façade est

4ème

64

51

4

1

façade sud

rez

61

48

1

façade sud

1er

61

48

1

façade sud

2ème

60

47

façade sud

3ème

60

47

façade sud

4ème

59

46

façade nord

rez

59

46

façade nord

1er

61

48

1

façade nord

2ème

61

48

1

façade nord

3ème

61

48

1

façade nord

4ème

60

47

Les VLI dépassées

sont indiquées en [gras] dans le tableau ci-dess[us]. Les fenêtres concernées

sont celles de la façade Est [et] quelques unes des façades Nord et Sud.

Ces fenêtres

doivent faire l'objet de mesures d'assainissement particulières. Une solution

peut consister par exemple à prévoir une butte de protection ou d'un écran

antibruit entre la route et le bâtiment. La situation de cet immeuble très

proche de la route rend ce type de solution difficile et peu efficace. On

préférera dans ce cas mettre en place par exemple des impostes avec écran ou

une ventilation mécanique. C'est cette dernière solution qui a été retenue pour

ce projet, à savoir la mise en place d'une ventilation double flux pour toutes

les pièces.

[…]

Bilan et

conclusion

Les VLI sont

dépassées pour tous les vitrages de la façade Est et en quelques points des

façades Nord et Sud. Une ventilation double flux a été prévue comme mesure

d'assainissement, et des valeurs minima d'isolation pour les vitrages ont été

recommandées.

Ainsi, les

exigences de l'ordonnance pour la protection contre le bruit et la norme SIA

181 pour la protection contre le bruit dans le bâtiment devraient être

respectées en ce qui concerne le bruit extérieur."

Le 27 février 2012, la Municipalité

de Lausanne (ci-après : "la municipalité") a levé les

oppositions et délivré le permis de construire un bâtiment de 11 appartements

en PPE avec garage souterrain de 11 places, panneaux solaires en toiture et

aménagement de 11 places de parc extérieures (dont 4 pour motos), emplacement

de conteneurs et place de jeux.

D.

Par acte de leur conseil commun, Raymond Pache,

Eugène et Anne-Laure Mange ainsi que Valeria Gropetti ont recouru le 30 mars

2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

"la CDAP") contre ces décisions. Entre autres griefs, ils se

plaignaient d’une violation des normes fédérales sur la protection contre le

bruit.

Après que les parties se soient

déterminées sur le recours, la CDAP a procédé le 19 novembre 2012 à une inspection

locale en présence de celles-ci. Par arrêt du 30 janvier 2013 (AC.2012.0076),

la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 27

février 2012. Elle a notamment considéré que les mesures de construction ou

d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (cf. art. 31

al. 1 OPB), qui étaient réalisables en l’espèce, ne permettraient pas de

respecter les VLI dans tous les locaux à usage sensible au bruit. Cela étant, elle

a confirmé l’appréciation de la municipalité selon laquelle l’édification du

bâtiment litigieux revêtait un intérêt prépondérant au sens de l’art. 31 al. 2

OPB qui justifiait l’octroi du permis de construire, l’autorité cantonale

compétente ayant donné son assentiment au projet aux conditions mentionnées

dans la synthèse CAMAC n° 111'265.

E.

Agissant par la voie du recours en matière de

droit public, Raymond Pache ainsi qu’Eugène et Anne-Laure Mange ont recouru

contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (TF) pour violation des

dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit. Ils ont requis

l’octroi de l’effet suspensif.

Dans le cadre de la procédure

devant le Tribunal fédéral, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a été invité

à se déterminer sur le recours. Dans ses déterminations du 18 juin 2013, cet

office a conclu implicitement à son admission et à l’annulation de l’arrêt

attaqué. Il a fait valoir en substance qu’il n’était pas démontré que toutes

les mesures de construction ou d’aménagement de protection contre le bruit avaient

été prises en compte pour le bâtiment projeté. En l’absence d’une telle

démonstration, l’autorisation exceptionnelle (dérogatoire), fondée sur l’art.

31 al. 2 OPB, délivrée par la municipalité, et confirmée par la juridiction

cantonale, était dès lors prématurée. Il a notamment relevé ce qui suit:

"L’immeuble projeté

prévoit des pièces de séjour et des chambres à coucher notamment sur le côté

Est du bâtiment. Si on examine le projet litigieux, on ne comprend pas pour

quelle raison une disposition différente des chambres à coucher et des salles

de séjour de façon à respecter l’article 31 alinéa 1 let. a OPB n’a pas été

choisie. En particulier, l’implantation de chambres à coucher ne disposant que

d’une seule fenêtre donnant sur la façade Est la plus exposée au bruit plutôt que

sur la façade Nord résulte d’un choix purement architectural. Une mesure envisageable

sous l’angle de la disposition des pièces consisterait à faire pivoter d’un

quart de tour l’immeuble projeté de façon à orienter les chambres à coucher du

côté des façades Nord respectivement Sud et les salles de séjour du côté Ouest

sans modifier la disposition et l’agencement intérieur des pièces. Dans ses

déterminations du 4 juin 2012, le SEVEN ne traite pas de la question des

mesures de protection contre le bruit qui pourraient raisonnablement être envisagées

selon l’article 31 alinéa 1 OPB. Il n’indique pas si de telles mesures seraient

inenvisageables ou impossibles, en particulier il n’affirme pas qu’une autre

disposition des pièces serait impossible. Il ne ressort pas non plus des

déterminations du SEVEN qu’il a été concrètement examiné si les mesures

prescrites à l’article 31 alinéa 1 OPB permettraient de respecter les VLI. De

même, l’autorité communale qui a octroyé le permis de construire n’a pas non

plus examiné les mesures envisageables selon l’article 31 alinéa 1 OPB dans le

cadre de sa décision du 27 février 2012. En outre, les constructeurs n’ont pris

aucune mesure technique ou architecturale permettant de limiter les nuisances

sonores au niveau des fenêtres. On pense ici à certains types de balcons

servant d’écran phonique sur la façade Est. De plus, l’implantation de

l’immeuble en limite de propriété avec le domaine public routier n’est pas optimale

du point de vue des nuisances sonores. On ne sait pas non plus si le recul du

bâtiment par rapport au domaine public (Avenue des Bains) a été concrètement

examiné et, le cas échéant, pour quel motif les constructeurs y ont renoncé. Un

recul du bâtiment permettrait non seulement de réduire les immissions sonores

du trafic routier mais aussi de prendre des mesures de construction et

d’aménagement, telles qu’un mur ou un remblai antibruit ou des balcons

judicieusement conçus. Ces différentes mesures pourraient être combinées entre

elles afin de respecter les VLI au niveau des locaux à usage sensible au bruit."

La DGE s’est déterminée le 11

juillet 2013 sur la prise de position de l’OFEV dans les termes suivants :

"La mesure

proposée par I’OFEV de faire pivoter d’un quart de tour l’immeuble projeté ne

permettrait pas d’éviter que les chambres à coucher ne soient directement

exposées aux nuisances sonores produites par l’avenue des Bains. Par ailleurs,

il faut relever la présence de la vue sur le lac qui dicte l’orientation

générale du bâtiment. Dans ces conditions, afin de protéger les fenêtres

orientées sur l’Avenue des Bains, le constructeur devrait prévoir des écrans

acoustiques rapprochés posés devant les ouvrants. Avec un tel dispositif et

pour autant qu’il soit dimensionné adéquatement, il est possible de ventiler

une pièce en respectant un niveau sonore inférieur à la valeur limite.

Lors de

l’inspection locale, la problématique de l’éloignement de la façade Est a été

évoquée et en fonction de la situation, la DGE-ARC confirme les chiffres qui

sont repris en p. 12 de l’arrêt de la CDAP.

[…]

Concernant l’intérêt

prépondérant, la DGE-ARC tient à souligner que le projet d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM) est basé de manière prioritaire sur des mesures

concrètes permettant de renforcer le développement de l’urbanisation vers

l’intérieur. Selon le PALM 2012, «à l’intérieur du périmètre d’étude, le

périmètre compact est l’espace déjà largement urbanisé où les partenaires du

projet d’agglomération Lausanne-Morges entendent contenir le développement de

façon à freiner, voire arrêter l’expansion de l’urbanisation sur les communes

voisines, dans les limites prescrites par le Plan directeur cantonal ». Le

DETEC vient de publier les résultats de l’évaluation de l’efficacité des 41

projets d’agglomération de 2ème génération. Il s’avère que le PALM a

obtenu le plus grand nombre de points pour les effets des mesures prévues. La

DGE-ARC considère que le développement de l’urbanisation vers l’intérieur prôné

par le PALM présente un intérêt prépondérant."

Le 12 juillet 2013, les recourants se

sont ralliés aux conclusions de l’OFEV. Ils ont également fait valoir que, dans

l’hypothèse d’une annulation du permis de construire litigieux, le projet

pourrait parfaitement être remodelé, sans dommages disproportionnés pour les constructeurs,

de façon à reculer la façade Est du bâtiment projeté en y intégrant des

éléments constructifs adaptés, par exemple des balcons judicieusement conçus.

Les constructeurs se sont également

déterminés le 16 juillet 2013. Ils exposent que les mesures de construction ou

d’aménagement évoquées par l’OFEV, en particulier le changement d’orientation

du bâtiment, une autre distribution des pièces ou le retrait du bâtiment par

rapport à l’avenue des Bains, ont été examinées devant la juridiction cantonale

mais qu’elles ne sont pas réalisables (renvoyant sur ces points aux

considérants du ch. 8 de l’arrêt AC.2012.0076). Ils ont toutefois admis qu’ils

n’avaient pas examiné, au stade de la procédure d’autorisation de construire, d’autres

mesures de construction que celles mentionnées dans l’arrêt précité. Suite à la

prise de position de l’OFEV, ils ont indiqué avoir mandaté le bureau AER afin

qu’il examine si d’autres mesures de construction étaient envisageables sur les

façades concernées. A cet égard, ils ont produit un document du bureau AER, du 9

juillet 2013, intitulé "Etude acoustique pour un nouveau bâtiment, Av.

des bains 8, Lausanne. Détermination de l’immission sonore au bruit routier,

complément d’étude" (ci-après le "complément d’étude AER du 9

juillet 2013").

Il ressort de ce document que

l'étude a été réalisée sur la base d'une modification du modèle informatique

initial (cf. p.3), comportant les modifications suivantes:

-

"L'attique a été disposé en retrait de 1.8

m comme prévu sur le plan initial, avec un garde-corps fermé d'une hauteur de

70 cm sur tout le tour du bâtiment.

-

Un écran anti-bruit d'une profondeur de 2.5 m a

été disposé sur la hauteur des 4 premiers niveaux en bordure des balcons.

-

Des points de calcul ont été disposés à

l'emplacement supposé des fenêtres des chambres nord-est, si ces fenêtres

étaient déplacées, afin de calculer la différence de niveaux par rapport à la

situation initiale.

[…] Nous avons déterminé le niveau d'immission au milieu des trois

fenêtres des pièces d'habitation les plus exposées au bruit, pour chaque étage,

ainsi qu'à l'emplacement supposé (récepteurs nord-est) des fenêtres des chambres

nord-est sur la façade nord, si ces fenêtres étaient déplacées.

Les valeurs limites d'immission calculées en façade sont reportées

ci-dessous. Les VLI dépassées sont indiquées en rouge [ndr: en gras ci-dessous].

On constate que les niveaux sur la façade est sont inchangés par rapport à ceux

calculés en 2011, à l'exception de l'attique, dont le retrait et le garde-corps

sont maintenant pris en compte. Même remarque pour les niveaux sur la façade

nord. Les niveaux sur la façade sud sont maintenant inférieurs aux VLI, grâce à

l'effet de l'écran anti-bruit.

De plus, toutes les fenêtres de l'attique ont maintenant des valeurs

de niveaux d'immissions inférieures aux VLI."

Récepteurs

Bruit calculé

Dépassement

Jour

Nuit

Jour

Nuit

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

façade est

rez

67

54

7

4

façade est

1er

66

53

6

3

façade est

2ème

66

53

6

3

façade est

3ème

65

52

5

2

façade est

attique

56

43

façade nord-est

rez

63

50

3

façade nord-est

1er

63

50

3

façade nord-est

2ème

63

50

3

façade nord-est

3ème

62

49

2

façade sud

rez

57

44

façade sud

1er

58

45

façade sud

2ème

58

45

façade sud

3ème

58

45

façade sud

attique

50

37

façade nord

rez

59

46

façade nord

1er

61

48

1

façade nord

2ème

61

48

1

façade nord

3ème

61

48

1

S’agissant des mesures préconisées

par l'OFEV et consistant soit à orienter le bâtiment différemment en le faisant

pivoter d’un quart de tour ou à l’éloigner de la route, le bureau AER a estimé

que ces mesures étaient difficilement envisageables pour des raisons topographiques.

Selon ce bureau, l’aménagement de balcons "à claires-voies fermées"

devant les fenêtres de la façade Est ne permettrait pas de diminuer suffisamment

le niveau du bruit, cette diminution n’étant que de 3dB (A). Vu la proximité de

la route, il était également difficile d’envisager une butte de protection ou un

écran antibruit entre la route et le bâtiment. Quant à la suggestion de l’OFEV

consistant à déplacer les fenêtres des chambres de l’angle Nord-Est exposées

vers l’Est, sur la façade Nord, les auteurs reconnaissaient qu’elle permettrait

de diminuer significativement les niveaux d’immission, soit de 3 à 4 dB (A), mais

qu'elle ne permettrait toujours pas de respecter les VLI et présenterait un

certain nombre d’inconvénients, principalement pour les niveaux inférieurs, car

la fenêtre se trouverait à proximité de l’entrée de l'immeuble. Ils estimaient cependant

que cette mesure était envisageable pour les étages 1 à 3.

En conséquence, le bureau AER a

proposé deux mesures constructives qui pourraient selon lui être réalisées sur

le bâtiment. La première consiste à installer des fenêtres avec un guichet muni

d'un écran acoustique devant les fenêtres de la façade Est et partiellement de

la façade Nord. Selon les explications figurant dans le complément d’étude, la

fenêtre à guichet permet, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau

du bruit de 15-20 dB (A) par un effet de "chicane". Une illustration

de ce système est jointe aux explications. Elle est reproduite ci-dessous:

L’autre mesure consiste à installer

un écran en façade devant l'entier des fenêtres concernées. Les effets sur la

réduction du bruit pour ces deux mesures ont été qualifiés de similaires,

toutes deux permettant de respecter les VLI dans les locaux concernés.

Toutefois, la solution d’une fenêtre à guichet aurait "l’avantage de

laisser le choix aux habitants quant au mode d’aération : par le guichet,

ou par les battants de la fenêtre ouverte".

La municipalité s’est déterminée le

16 août 2013 sur le complément d’étude AER du 9 juillet 2013; elle s’est

ralliée à la proposition des constructeurs consistant à modifier les fenêtres

en façade Est pour les munir d’un guichet ouvrable, dans la partie inférieure, qui

devrait être protégé par un écran antibruit, soit encore de protéger l’entier

de l’ouverture par un verre antibruit.

F.

Par arrêt du 27 août 2013, la Ire Cour de droit

public du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt cantonal attaqué.

Elle a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré en substance qu'il

n'était pas démontré que toutes les mesures de construction ou d'aménagement

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de l'art. 31 al.

1 OPB, avaient été prises, sans que les valeurs limites d'immission puissent

être respectées. Dans ces conditions, une autorisation dérogatoire au sens de

l’art. 31 al. 2 OPB, ne pouvait, à ce stade, pas entrer en considération.

G.

L’’instruction de la cause devant la juridiction

cantonale a été reprise le 5 septembre 2013. Un délai au 4 octobre 2013 a été

imparti aux constructeurs pour se déterminer sur les mesures constructives

concrètes qu’ils envisagent de prendre pour se conformer aux exigences de

l’art. 31 OPB. Les constructeurs ont été invités à confirmer, cas échéant à

compléter, la proposition faite devant le Tribunal fédéral.

H.

Les constructeurs ayant requis, le 1er

octobre 2013, la levée de l’effet suspensif, la juge instructrice a rendu, le 4

octobre 2013, une décision rejetant cette requête et confirmant l’effet

suspensif au recours.

I.

Les constructeurs se sont déterminés, le 1er

octobre 2013, sur les mesures constructives projetées et ont produit, à l'appui

de leur écriture, un complément d'étude AER, daté du 3 juillet 2013 (ci-après

le "complément d'étude AER du 3 juillet 2013"). Ils exposent que, compte

tenu notamment de la forme de la parcelle, des limites de constructions, la

solution la plus expédiente consiste à protéger une partie ouvrante des

fenêtres, sous la forme d’un guichet, par des verres phoniques garantissant à

la fois une aération convenable des pièces concernées et le strict respect des

VLI, conformément au projet élaboré par le bureau AER (cf. complément d’étude AER

du 3 juillet 2013). Les constructeurs relèvent également que la pose de tels

écrans devant les fenêtres de la façade Est et d’une partie des fenêtres de la

façade Nord ne nécessite aucune modification des plans mis à l’enquête, dès

lors que les guichets sont d’ores et déjà prévus, mais sans être ouvrables dans

le projet originel. Quant à l’autre proposition figurant dans les compléments

d’étude AER, qui consiste à poser des verres de protection devant l’entier des

fenêtres concernées, les constructeurs estiment qu’elle incommoderait les

habitants puisque ce système permettrait d’ouvrir les fenêtres, mais pas de se

pencher à l’extérieur, ni de poser des vêtements ou de la literie pour les

aérer. En outre, la sécurité en cas d’incendie ne serait selon eux pas garantie

avec une telle installation, notamment en cas d’évacuation nécessaire mais

rendue difficile par des fenêtres ainsi protégées.

Les constructeurs ont également

produit une prise de position de la DGE sur la mesure précitée, dans un

courriel du 30 septembre 2013, adressée aux constructeurs et indiquant ce qui

suit:

"La solution

esquissée dans le rapport du bureau aer du 3 juillet 2013 concernant la fenêtre

à guichet peut être acceptée comme mesure de protection au sens de l’art. 31

OPB. Cependant, il est indispensable que ce dispositif soit légèrement remanié

pour correspondre à la pratique cantonale. En effet, l’écran tel que proposé

est placé à une distance trop proche de la fenêtre à guichet. Afin d’assurer un

échange d’air suffisant, il est proposé de placer l’écran au droit de la

façade. La hauteur de l’écran doit être dimensionnée de manière à obtenir une

réduction de la charge sonore suffisante pour respecter les valeurs limites

applicables. Nous vous envoyons un schéma de principe qui explicite notre

demande.

Document

provenant d’une présentation de M. ______ lors de la journée de printemps de la

Société suisse de l’acoustique ( sqa-ssa.ch/pdf/events/conference Arlaud

EcoAcoustiq 2. pdf).

De tels systèmes

permettent d’offrir une protection contre le bruit compatible avec les

exigences de I’OPB à condition que les divers éléments de la fenêtre (fenêtre à

guichet et fenêtre supérieure possèdent une isolation phonique selon la norme

SIA 181 et que la ventilation de la pièce soit suffisante en ouvrant uniquement

la fenêtre à guichet."

Les constructeurs se sont encore

déterminés le 10 octobre 2013 et ils ont produit un nouveau complément d’étude AER,

du 8 octobre 2013, (ci-après le "complément d'étude AER du 8 octobre

2013") qui tient compte des remarques de la DGE. Les modifications

apportées à la mesure constructive proposée sont les suivantes et une

illustration est jointe :

L’écran de verre est disposé à une distance

de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet. Sa hauteur est de 46.5 cm, comme

indiqué à la figure 4.

Nous avons calculé l’efficacité de cet écran

à l’aide de l’abaque de Maekawa, qui est une méthode classique et reconnue pour

l’évaluation de l’atténuation du bruit ΔL due à un écran de faible hauteur. La source de bruit est la route,

et le point récepteur considéré pour le calcul est situé au milieu de

l’ouverture du guichet.

[…]

En considérant le cas le plus défavorable, à

savoir la source linéique, l’atténuation résultante de 9 dB permet de respecter

l’OPB pour la fenêtre la plus exposée, et donc a fortiori pour les autres

également."

La municipalité s’est déterminée le

22 octobre 2013 sur la mesure proposée par les constructeurs. Elle s’est

ralliée à leur proposition d’installer des fenêtres à guichet aux endroits où

les VLI sont dépassées. Elle a également pris position sur les déterminations

de l’OFEV du 18 juin 2013, dans le cadre de la procédure devant le TF, en

rappelant qu’il n’était pas possible de faire pivoter le bâtiment d’un quart de

tour en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à une distance de

15 m en retrait de la limite des constructions, les façades sont implantées parallèlement

à celle-ci, le but de cette règle étant de créer un "front de rue". S’agissant

du recul du bâtiment par rapport à la route, elle indique que, selon la DGE, le

recul d’un mètre du bâtiment réduirait les immisisions de moins de 0.5 dB (A) alors

qu’un recul de 6 m les réduirait de 1 à 1.5 dB (A). Elle rappelle également

qu’une distance de 6 m jusqu’à la limite Ouest de la parcelle doit être

respectée.

La DGE s’est déterminée le 24

octobre 2013. Elle estime que le projet modifié selon le complément d’étude AER

du 8 octobre 2013 est conforme aux exigences de l’OPB à condition que le

système de fenêtre à guichet soit posé sur l’ensemble des fenêtres des chambres

où les VLI sont dépassées. Son appréciation est motivée comme suit:

"[…]

La DGE-ARC

[division air, climat et risques technologiques] considère que le dispositif

proposé par les constructeurs permettra de réduire l’exposition sonore de

manière suffisante pour respecter, au milieu de l’ouverture du guichet, les

valeurs limites d’immission applicables. Selon le rapport du bureau aer, le

dépassement le plus conséquent est observé au rez sur la façade est. Ce

dépassement est de 7dB(A). En fonction du dimensionnement proposé pour la

fenêtre à guichet et la hauteur de l’écran, la DGE-ARC admet que l’atténuation

offerte par un tel système devrait permettre de respecter les 60 dB(A).

Ainsi, la DGE

considère le projet conforme aux exigences de l'OPB à condition que le système

de fenêtre à guichet soit posé sur l'ensemble de fenêtres des chambres où

l'étude AER du 9 juillet 2013 montre des dépassements des valeurs limites d'immission.

Les

déterminations de la DGE-ARC reposent sur les deux pratiques suivantes:

-

La DGE-ARC considère la pose d'un écran

rapproché devant un ouvrant comme mesure de construction au sens de l'art. 31

al. 1 let. b OPB. Il est à souligner que ce type de dispositif est efficace

pour les nuisances provenant en particulier du trafic routier, la référence à

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2008 n'est dès lors pas pertinente. En

effet, cet arrêt concernant des nuisances sonores du trafic aérien, un tel dispositif

ne saurait être efficace pour les nuisances sonores provenant d'une source

située en dessus de la fenêtre.

-

Depuis le milieu des années 90, la pratique du

canton est d'exiger que les valeurs limites d'immission soient respectées pour

la fenêtre la moins exposée au bruit dans un local destiné à un usage sensible

au bruit. Cette pratique a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois

dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001."

Les recourants ont répondu le 24

octobre 2013. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce

que les déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément

d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur

tardiveté; ils concluent principalement à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012. Ils

font valoir en substance que la mesure proposée par les constructeurs ne permet

pas de respecter les VLI au milieu de la fenêtre ouverte, contrairement à la règle

imposée par l’art. 39 OPB; ils contestent au surplus l’appréciation du bureau AER

selon laquelle l’installation d’une fenêtre à guichet permettrait de réduire

les immissions de 15 à 20 dB (A) avec le guichet ouvert.

Invité à se déterminer, L’OFEV a renoncé

à prendre position dans la procédure cantonale pour ne pas préjuger de sa prise

de position dans le cadre d’un éventuel recours à venir au TF.

La municipalité s’est encore déterminée

le 25 novembre 2013 et les constructeurs le 28 novembre 2013. Ces derniers

concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la

confirmation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012.

Ils concluent également au rejet de la conclusion préalable des recourants

tendant à ce que l’écriture du 10 octobre 2013 et le complément du rapport

d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur

tardiveté.

Les constructeurs ont produit un

document de leur architecte, du 7 novembre 2013, dont on extrait ce qui suit:

"[…]

L’ensemble des

constructions avoisinantes se développent dans le sens de la pente générale du

paysage, face au soleil et face au lac qui à cet endroit offre une vue superbe.

L’orientation du bâtiment projeté, calé à la fois sur l’alignement des constructions

et sur une servitude de non bâtir, s’incère [sic] totalement et logiquement

dans le tissu existant, une autre orientation serait incompréhensible pour ne

pas dire absurde.

La typologie des

appartements épouse l’orientation générale du bâtiment en mettant les parties

jour face à la vue et au soleil et les parties nuit s’ouvrant sur les autres

façades. Les façades est et ouest ont été privilégiées par rapport à la façade

nord car elles offrent plus de dégagement et surtout du soleil qui est un gage

de salubrité et de confort. Par contre la façade nord, dans le cas particulier,

(terrain de forte déclivité) souffre d’un manque de dégagement pour les étages

inférieurs et d’un manque d’intimité pour les autres étages du fait de la route

d’accès aux parcelles voisines et des immeubles, au nord, qui bénéficient d’une

vue plongeante sur celui projeté. Si bien que lorsqu’une chambre à coucher

bénéficie de deux orientations possibles nous privilégions celle qui apporte

plus d’intimité et plus de soleil.

Concernant les

mesures de protection contre le bruit, il est à relever, en premier lieu, que

le bâtiment projeté est un bâtiment MINERGIE et que par conséquent équipé d’une

ventilation double flux qui assure l’hygiène des appartements 24h/24h sans

qu’il soit nécessaire d’ouvrir les fenêtres. La façade est qui est sur

l’alignement des constructions ne peut pas être équipée d’éléments en saillie

tels que balcons ou caissons car ils empièteraient sur le domaine public.

Le choix s'est

donc porté sur des écrans de verre dans l'embrasure de la fenêtre. Deux options

s'offraient à nous:

-

Un écran total sur l'ensemble de l'embrasure

-

Un écran partiel sur la partie inférieure de

l'embrasure.

La solution de

l'écran total a été abandonnée, car si elle permettait formellement de satisfaire

la norme qui demande de mesurer le bruit au centre de la fenêtre ouverte, elle

nous aurait mis dans la situation absurde d'ouvrir la fenêtre sur un vitrage

fixe! Ce qui revient à une situation formellement contraire à la norme…

La solution de

l'écran partiel devant le guichet inférieur qui s'ouvre en imposte, permet non

seulement d'effectuer les mesures acoustiques guichet ouvert mais remplit

totalement sa fonction de diminution des niveaux d'immissions, sans compter que

du point de vue de la mise en œuvre et de l'entretien cette solution n'est pas

comparable à la précédente."

Les recourants se sont encore

déterminés le 9 décembre 2013.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La cause est circonscrite, selon les

considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 août 2013

(1C_191/2013), au respect de la législation en matière de protection contre le

bruit. Se pose la question de savoir si toutes les mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de

l'art. 31 al. 1 OPB ont été prises, sans que les valeurs limites d'immission

puissent être respectées. Si tel ne devait pas être le cas, une autorisation exceptionnelle

au sens de l’art. 31 al. 2 OPB ne pourrait pas entrer en considération. Le

Tribunal fédéral s'est en particulier référé aux mesures envisagées par l’OFEV

dans ses déterminations du 18 juin 2013.

2.

Les recourants concluent préalablement à ce que les

déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément d’étude AER

du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure en raison de leur tardiveté.

a) L’autorité établit les faits

d’office, sans être limitée par les offres de preuves des parties (art. 28, 41

et 89 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]). L’autorité de recours invite les parties à se déterminer; elle

leur impartit un délai à cet effet (art. 81 al. 1 et 3 LPA-VD). Il s’agit d’un

délai d’ordre qui, s’il est obligatoire, n’est pas péremptoire.

b) En l’occurrence, les

constructeurs ont déposé des déterminations dans le délai imparti à cet effet,

soit le 1er octobre 2013. Il ressort toutefois du dossier que la

DGE, à laquelle les constructeurs ont adressé, pour avis préalable, la

proposition de mesure constructive, leur a répondu le 30 septembre 2013 en

posant des exigences supplémentaires (notamment la pose d’un écran de protection

au droit de la façade). Ces modifications ont été soumises par les

constructeurs au Bureau AER qui en a tenu compte dans son complément d’étude du

8.

octobre 2013, lequel a été adressé au tribunal deux jours plus tard avec les

déterminations complémentaires des constructeurs. On aurait certes pu

s’attendre de la part des constructeurs à ce qu’ils demandent une prolongation

du délai qui leur avait été imparti au 4 octobre 2013 pour déposer ces pièce et

écriture avant l’expiration de celui-ci (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Qu’ils ne

l’aient pas fait n’a pas pour conséquence que les documents déposés le 10

octobre 2013 devraient être écartés du dossier (sur cette question, cf.

notamment PS.2012.0102 du 4 juillet 2013 consid. 2c). En vertu de leur droit de

réplique, les constructeurs auraient eu, quoi qu’il en soit, la faculté de se

déterminer sur la prise de position de la DGE du 30 septembre 2013 (sur cette

question voir ATF 138 I 154). A cela s’ajoute que le complément d’étude AER du

8.

octobre 2013 intègre les exigences supplémentaires en matière de protection

contre le bruit posées par la DGE, ce qui va dans le sens voulu des recourants.

On distingue ainsi mal leur intérêt à ce que cette pièce soit écartée de la

procédure.

Partant, ce grief est rejeté.

3.

Sur le fond, les recourants contestent que la

mesure proposée par les constructeurs et décrite dans les compléments d’étude

AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 soit conforme aux normes fédérales sur

la protection contre le bruit.

a) L’art. 22 de la loi fédérale sur

la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit ce

qui suit pour les nouveaux immeubles dans les zones affectées par le bruit:

"1Les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs

limites d’immissions ne sont pas dépassées.

2.

Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de

construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les

mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être

nécessaires ont été prises."

L’art. 31 OPB précise cette

disposition de la manière suivante:

"1

Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles

constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux

à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou

b. des

mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit.

2.

Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les

valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec

l’assentiment de l’autorité cantonale, et pour autant que l’édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3.

Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du

terrain."

La notion de "locaux à usage

sensible au bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en

font ainsi partie "les pièces des

habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux

sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans

lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée",

à l'exception des "locaux destinés à la

garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation

est considérable" (let. b).

Le lieu de détermination pour le

calcul des VLI est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l’alinéa 1 de cette disposition:

"Pour les bâtiments, les immissions de bruit

seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au

bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à

proximité des bâtiments."

b) Les mesures de construction (ou

mesures constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB

sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au

milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit

(cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127 et références; ATF

1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4). La détermination du bruit au

milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des

habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins

autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière

insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris

dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. arrêts du TF 1C_

191/2013 du 27 août 2013 consid. 3;1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2;

voir également dans ce sens ATF 122 II 33 consid. 3b;1A.139/2002 du 5 mars

2003.

consid. 5.4; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013).

c) En l'occurrence, les valeurs

limites d'immission (VLI), telles que mesurées selon l'étude AER de 2011 sont

dépassées sur tous les niveaux de la façade Est, de jour comme de nuit (avec

des dépassements variant de 1 à 7 dB(A) selon les étages) ainsi que, de jour

uniquement, au rez-de-chaussée et au premier étage de la façade Sud et aux

étages 1 à 3 de la façade Nord (dépassement à chaque fois de 1 dB(A)), étant

précisé que toutes ces façades comportent des locaux à usage sensible au bruit.

Les mesures retenues ultérieurement dans les études complémentaires

n'apparaissent en effet pas déterminantes, dès lors qu'elles se fondent sur une

modification du projet (écran anti-bruit en bordure des balcons sur la façade

Sud, déplacement des fenêtres des chambres Nord-Est, modification du

garde-corps en attique), que les constructeurs n'ont pas confirmée.

La mesure proposée par les

constructeurs consiste, selon les explications et les illustrations figurant

dans les compléments d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013, à

installer des fenêtres à guichet dans la partie inférieure des fenêtres

" principales" de la façade Est et partiellement de la

façade Nord. Sur ces façades, les fenêtres "principales" ont

une hauteur de 140 cm (cf. plans du 13 janvier 2011, modifiés en dernier lieu

le 11 novembre 2011 – "Façade Nord" et "Façade Est"); les

fenêtres à guichet auraient, quant à elles, une hauteur de 35 cm (cf. figure 4

complément d’étude AER du 3 juillet 2013). Ces fenêtres à guichet seraient

munies d’un écran de verre de 46.5 cm de haut qui prendrait place au droit de

la fenêtre, à une distance de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet (cf.

figure 4 complément d’étude AER du 8 octobre 2013). Selon les explications du

bureau AER, le point récepteur considéré pour la détermination du bruit est

situé au milieu de l’ouverture du guichet (cf. p. 5 du complément d’étude AER

du 8 octobre 2013), soit à une hauteur de 17.5 cm depuis le bas du guichet qui

correspond au bas de la fenêtre (hauteur du guichet 35 cm / 2 = 17.5 cm). A cet

endroit, et en considérant le cas le plus défavorable, le bureau AER estime que

l’atténuation résultant de l’installation de cette mesure serait de 9 dB (A). Les

recourants contestent ces mesures; ils n’apportent cependant pas d’éléments

probants qui contrediraient cette appréciation de spécialistes, confirmée d'ailleurs

par l’autorité cantonale compétente en la matière (cf. les déterminations de la

DGE du 24 octobre 2013). Cela étant, ces mesures ont été effectuées au milieu

du guichet ouvert, situé dans la partie inférieure de la fenêtre

correspondante. Il ne résulte pas des pièces au dossier, et les compléments

d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 ne l’affirment pas, que la

mesure proposée par les constructeurs permettrait de respecter les VLI au

milieu des fenêtres ouvertes, telle qu'exigée par l'art. 39 al. 1 OPB, soit à

une hauteur de 70 cm depuis le base de la fenêtre.

d) Nonobstant ce fait, la DGE estime

que la mesure proposée par les constructeurs serait à même d’offrir une

protection contre le bruit qui serait compatible avec les exigences de I’OPB.

Elle se réfère en l’occurrence à une pratique vaudoise, confirmée par le

Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé) dans un arrêt AC.2000.0141

du 21 novembre 2001, selon laquelle il suffirait que les VLI soient respectées

pour une seule des fenêtres d’un local à usage sensible au bruit.

Cette pratique, au demeurant

contestée (cf. Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, n. 5 ad Art. 22), n'a pas de portée

dans le cas présent. En effet, telle que postulée par la jurisprudence précitée

(AC.2000.0141 précité, consid. 10), elle concerne les cas où un local à usage

sensible au bruit comporte plusieurs fenêtres. Or, dans le cas présent, les

locaux en question ne comportent tous qu'une seule fenêtre. Comme relevé plus

haut, les constructeurs n'ont pas indiqué vouloir modifier la disposition des

fenêtres des chambres sises au Nord-Est. Conformément à l'art. 39 al. 1 OPB,

les mesures doivent toujours être effectuées au milieu des fenêtres ouvertes

sans égard au fait qu’elles soient utilisées pour l’aération ou qu’elles

puissent être ouvertes (ATF 122 II 33 consid. 3b et les références citées

ci-dessus; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid 5.4). Il n’est donc pas

possible de confirmer l’appréciation de la DGE selon laquelle la mesure, telle

que proposée par les constructeurs, serait à même d’offrir une protection

contre le bruit compatible avec les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB,

s'agissant ici, on le rappelle, d'une construction nouvelle.

4.

Reste encore à déterminer si d'autres mesures

constructives au sens de l'art. 31 al. 1 OPB seraient possibles, une

autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 31 al. 2 OPB n'étant envisageable

qu'à défaut de telles mesures.

a) L'OFEV a envisagé une première

mesure consistant à faire pivoter d’un quart de tour le bâtiment projeté de

façon à orienter les chambres à coucher du côté de la façade Nord, respectivement

Sud, et les salles de séjour du côté Ouest, sans modifier la disposition et

l’agencement intérieur des pièces.

Dans le cas présent, cette mesure

n’est pas réalisable en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à

une distance de 15 m en retrait de la limite des constructions, les façades soient

implantées parallèlement à celle-ci; la municipalité a expliqué que le but de

cette règle était de créer un "front de rue". L’art. 16 al. 4 RPGA

permet de déroger à cette règle lorsqu’une autre implantation donne

satisfaction du point de vue de son intégration. En l’occurrence, tel ne serait

pas le cas puisque l’ensemble des constructions avoisinantes sont orientées Sud,

face au lac. L’orientation choisie du bâtiment projeté s’intègre ainsi dans le tissu

existant et une autre orientation n’est pas satisfaisante.

b) Une deuxième mesure évoquée par

l’OFEV consiste à reculer le bâtiment par rapport à l’avenue des Bains.

Vu la configuration de la parcelle

et la distance aux limites de propriété qui empêche l’implantation du bâtiment

à moins de 6 m des autres parcelles (cf. art. 114 RPGA), un recul du bâtiment

par rapport à l’avenue des Bains n’est pas possible. En effet, le bâtiment

projeté se trouve déjà à 6.05 m de la limite de la parcelle contiguë n° 4812. Une

autre configuration du bâtiment, tout en longueur, qui permettrait un retrait

du bâtiment par rapport à la route, n’est pas non plus réalisable en raison de

la servitude de restriction de bâtir qui grève une partie importante de la

parcelle (au Sud) et qui empêche toute construction d’un bâtiment d’habitation

dans ce périmètre. Ces mesures ne sont dès lors pas réalisables.

c) L'OFEV a contesté l'absence de

toute réflexion sur une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit.

Or l'art. 22 al. 2 LPE dispose expressément que les pièces doivent être

judicieusement disposées et l'art. 31 al. 1 let. a OPB prévoit que la

disposition des locaux à usage sensible au bruit doit se faire du côté du

bâtiment opposé au bruit. L'OFEV a également rappelé que différentes mesures

pourraient être combinées afin de respecter les VLI au niveau des locaux à

usage sensible du bruit.

En l'occurrence, il ressort des

plans au dossier que le bâtiment litigieux est destiné à comporter deux

logements par étage, l'un avec des chambres orientées à l'Ouest, l'autre avec

des chambres orientées à l'Est. Toutes les pièces situées du côté opposé du

bruit, à l’Ouest, sont donc déjà destinées à des locaux à usage sensible au

bruit. A la lecture des plans, il semble toutefois possible de modifier quelque

peu la configuration de certaines pièces à l'Est afin de permettre

l'aménagement d'une fenêtre au Nord. Les compléments d'étude AER du 9 juillet

2013.

et du 8 octobre 2013, produits par les constructeurs, reconnaissent

d'ailleurs expressément qu’il serait possible de déplacer les fenêtres des

chambres de l’angle Nord-Est exposées vers l’Est, sur la façade Nord, à tout le

moins pour les étages 1 à 3 et qu'une telle mesure permettrait une réduction

significative de bruit, de 3 à 4 dB pour ces étages (voir page 5 de ces études).

Une telle solution poserait en revanche un inconvénient pour le niveau

inférieur (rez-de-chaussée), car la fenêtre se trouverait alors à proximité de

l'entrée. Même si une telle mesure n'apparaît pas à même de respecter

pleinement les VLI, elle permettrait, selon le bureau spécialisé mandaté par

les constructeurs, de réduire significativement les immissions pour une partie

des locaux à usage sensible au bruit. On peine ainsi à comprendre pourquoi une

telle mesure n'a pas été prise en considération, étant précisé qu'elle pourrait

éventuellement être combinée avec d'autres mesures.

d) Une autre mesure technique ou

architecturale envisageable, permettant de limiter les nuisances au niveau des

fenêtres litigieuses, consiste en la pose de certains types de balcons servant

d’écran phonique sur la façade Est.

Les compléments d’étude AER du 9

juillet 2013 et du 8 octobre 2013 écartent, de manière surprenante, la solution

d’aménager des balcons, au moins dans les étages supérieurs. Compte tenu de l’implantation

du bâtiment projeté en bordure de voie publique, l'implantation de balcons au

rez-de-chaussée paraît exclue, comme cela avait d'ailleurs été relevé en

audience, dans le cadre de la procédure cantonale précédente. Le bureau AER

indique qu’une telle mesure (dans les étages) aurait pour effet de réduire la

charge sonore d’environ 3dB. Or une telle réduction a été considérée, par ce

même bureau, comme significative, s'agissant de la mesure précitée consistant à

déplacer une fenêtre au Nord (voir supra consid. 4c). On peine ainsi à

comprendre pour quelle raison une telle solution est purement et simplement

écartée, ce d'autant plus que des balcons de conceptions diverses (garde-corps

fermés ou balcons encastrés), paraissent susceptibles de réduire la charge

sonore. On peut même se demander si des balcons encastrés au niveau inférieur

(rez-de-chaussée), ne seraient pas envisageables.

e) Les compléments d’études AER du

9.

juillet 2013 et du 8 octobre 2013 mentionnent encore deux types de mesures

constructives pour les pièces orientées au Sud et les pièces situées en

attique.

L’une de ces mesures consiste à

poser, pour les 4 premiers niveaux, un écran anti-bruit, d’une profondeur de

2.5

m, en bordure des balcons sur la façade Sud. Selon ces études, cette mesure

permettrait de respecter pleinement les VLI pour toutes les pièces orientées au

Sud, exception faite de l’attique (voir page 3, ainsi que le tableau figurant

en page 4 de ces études).

Quant à l’attique, le bureau AER a

envisagé d’aménager sur le pourtour du bâtiment un garde-corps fermé d’une

hauteur de 70 cm (voir page 3 de ces études). Selon le plan de l’attique

modifié le 7 décembre 2011, ce niveau est en effet situé en retrait des autres

étages et il est déjà prévu d’aménager une balustrade de 1 m de haut. Le

remplacement de celle-ci par un garde-corps plein paraît donc réalisable et

permet selon les études AER de respecter les VLI pour toutes les pièces

litigieuses situées à ce niveau (voir le tableau figurant en page 4 de ces

études).

f) Une dernière mesure proposée par

les études AER, mais écartée par les constructeurs, consiste à poser un écran sur

toute la surface des fenêtres "principales". Il est indiqué

qu'une telle mesure permettrait de respecter les VLI, dans tous les locaux à

usage sensible au bruit. Les constructeurs s’opposent à cette solution pour des

motifs de confort, voire de sécurité, des futurs habitants. Une telle solution

n'apparaît certes pas idéale pour des locaux destinés à l'habitation (cf.

notamment Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, n. 28 ad Art. 22).

Il n'en demeure pas moins qu'elle demeure possible, par exemple pour une partie

des locaux pour lesquels d'autres mesures ne seraient pas envisageables, et que

le motif sécuritaire évoqué par les constructeurs n'apparaît pas suffisamment

étayé pour l'écarter en l'état.

Force est ainsi de constater que

plusieurs mesures de construction ou d'aménagement, d'ailleurs évoquées pour la

plupart par les constructeurs eux-mêmes, apparaissent possibles, au besoin en

les combinant, pour permettre à la nouvelle construction projetée de respecter

les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Dans ces circonstances, une autorisation

exceptionnelle au sens de l’art. 31 alinéa 2 OPB ne saurait entrer en ligne de

compte pour le bâtiment projeté.

5.

Le recours doit en conséquence être admis et la

décision attaquée, annulée. Succombant, les constructeurs supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 27 février 2012 de la

Municipalité de Lausanne est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs, débiteurs solidaires,

verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.