AC.2013.0369
CDAP - AC.2013.0369 - 2014-03-27 - MANGE, PACHE/BERGAMIN, GRANATO, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), Office fédéral de l'environnement OFEV
27 mars 2014Français46 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0369
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MANGE, PACHE/BERGAMIN, GRANATO, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), Office fédéral de l'environnement OFEV
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
GUICHET
FENÊTRE
FENÊTRE ANTIBRUIT
PAROI ANTIBRUIT
IMMEUBLE D'HABITATION
LOGEMENT
BRUIT
IMMISSION
ENVIRONNEMENT
LPE-22
OPB-31
OPB-31-1-b
OPB-31-2
OPB-39
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt de renvoi du TF (1C_191/2013 du 27 août 2013) dans la cause AC.2012.0076.
Seule est litigieuse la question du respect de la législation en matière de protection contre le bruit pour un nouveau bâtiment qui ne respecte pas les VLI sur plusieurs façades comportant toutes des locaux à usage sensible au bruit.
La mesure constructive prévue qui consiste à aménager des fenêtres à guichet dans la partie inférieure des fenêtres principales ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 39 OPB (consid. 3) .
D'autres mesures constructives au sens de l'art. 31 al. 2 OPB apparaissent toutefois réalisables de sorte qu'une autorisation exceptionnelle ne saurait être octroyée (consid. 4).
Admission du recours des opposants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Bertrand Dutoit et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile
Favre, greffière.
Recourants
1.
Eugène MANGE, à Lausanne,
2.
Anne-Laure MANGE, à Lausanne,
3.
Raymond PACHE, à Lausanne,
tous représentés par
Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT,
avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique, à Epalinges
2.
Office fédéral de
l'environnement OFEV, Division Droit, à
Berne
Constructeurs
1.
Martine BERGAMIN, à Lausanne,
2.
Annik GRANATO, à Suen (St-Martin),
3.
Dominique GRANATO, à Grandvaux,
tous représentés par
Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Raymond PACHE et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012 (rejetant leurs
oppositions et accordant le permis de construire un immeuble de 11
appartements en PPE, un garage souterrain de 11 places et divers aménagements
extérieurs sur la parcelle n°4'813) (suite arrêt TF du 27.08.2013 1C_191/2013
- AC.2012.0076)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato
sont copropriétaires de la parcelle n° 4'813 de la Commune de Lausanne dont la
limite Est est adjacente à l'avenue des Bains. D'une surface de 1'614 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 178 m2 (ECA n° 8'270). Elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité au sens du
Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement
(RPGA) du 26 juin 2006. Le degré de sensibilité au bruit attribué à la parcelle
est de II.
La parcelle n° 4'813 est grevée
d'une servitude de restriction de bâtir (ID 007-2004/000025) en faveur des
parcelles nos 4'809,
4'810, 4'811 et 4'812, libellée comme suit selon modification signée par les
propriétaires des cinq parcelles précitées:
"Dans la
zone entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit
que des pavillons, garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7
m. de hauteur au faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone
asservie, les balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec
escaliers d'accès, pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20
m."
Cette zone correspond en substance
à toute la partie Sud de la parcelle (cf. plan des aménagements extérieurs
modifiés le 28 avril 2011).
B.
Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato
(ci-après les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de
construire en vue de la démolition du bâtiment n° ECA 8'270 et de la
construction d'un immeuble de 11 appartements en PPE avec garage souterrain de
13 places, panneaux solaires en toiture et aménagement de 14 places de parc
extérieures, emplacement de conteneurs et place de jeux. Cette demande a été
mise à l'enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011.
Le projet a fait l'objet de
plusieurs oppositions, dont celle formée en commun le 2 août 2011 par Raymond
Pache, propriétaire de la parcelle voisine n° 4'819, Eugène et Anne-Laure
Mange, propriétaires de la parcelle contiguë n° 4'820 ainsi que Valeria
Gropetti, propriétaire de la parcelle n° 4'810, située à quelque 70 m de la
parcelle n° 4'813.
C.
Il ressort de la synthèse n° 111'265 du 22
décembre 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après "synthèse
CAMAC"), annulant et remplaçant trois précédentes synthèses des 18
juillet, 23 novembre et 13 décembre 2011, que le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN) - incorporé depuis le 1er janvier 2013 à la
Direction générale de l’environnement (DGE) - a préavisé favorablement au
projet aux conditions suivantes, s'agissant du bruit routier et de l'isolation
phonique du bâtiment:
"Bruit
routier
L'annexe No 3 de
l'OPB [ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit ;
RS 814.41] fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon l'étude
acoustique du bureau aer datée du 3 mai 2011, les valeurs limites d'exposition
au bruit du trafic routier sont dépassées pour ce projet.
La mise en œuvre
d'une ventilation de type double-flux comme solution d'assainissement telle que
proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de
l'art. 31 de l'OPB.
Le SEVEN donne
son assentiment au projet (art. 31 OPB) aux conditions suivantes:
- Mise en place
d'un système de ventilation de type double-flux dans tout le bâtiment.
Isolation
phonique du bâtiment
L'isolation
phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de
la Société suisse des ingénieurs et architectes (art. 32 OPB)."
L'étude du bureau "AER -
Acoustical Engineering & Research Sàrl" (ci-après: "l'étude AER")
établie le 3 mai 2011 et complétée le 4 septembre 2012, à laquelle se réfère le
SEVEN dans son préavis précité, relève que les valeurs limites d'immission
(VLI) sont dépassées en plusieurs points du bâtiment projeté:
"Les valeurs
limites d'immission (VLI) en DSII [degré de sensibilité
II] sont respectivement de 60 dB(A) le jour et 50dB(A)
la nuit.
Récepteurs
Bruit calculé
Dépassement
Jour
Nuit
Jour
Nuit
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
façade est
rez
67
54
7
4
façade est
1er
66
53
6
3
façade est
2ème
66
53
6
3
façade est
3ème
65
52
5
2
façade est
4ème
64
51
4
1
façade sud
rez
61
48
1
façade sud
1er
61
48
1
façade sud
2ème
60
47
façade sud
3ème
60
47
façade sud
4ème
59
46
façade nord
rez
59
46
façade nord
1er
61
48
1
façade nord
2ème
61
48
1
façade nord
3ème
61
48
1
façade nord
4ème
60
47
Les VLI dépassées
sont indiquées en [gras] dans le tableau ci-dess[us]. Les fenêtres concernées
sont celles de la façade Est [et] quelques unes des façades Nord et Sud.
Ces fenêtres
doivent faire l'objet de mesures d'assainissement particulières. Une solution
peut consister par exemple à prévoir une butte de protection ou d'un écran
antibruit entre la route et le bâtiment. La situation de cet immeuble très
proche de la route rend ce type de solution difficile et peu efficace. On
préférera dans ce cas mettre en place par exemple des impostes avec écran ou
une ventilation mécanique. C'est cette dernière solution qui a été retenue pour
ce projet, à savoir la mise en place d'une ventilation double flux pour toutes
les pièces.
[…]
Bilan et
conclusion
Les VLI sont
dépassées pour tous les vitrages de la façade Est et en quelques points des
façades Nord et Sud. Une ventilation double flux a été prévue comme mesure
d'assainissement, et des valeurs minima d'isolation pour les vitrages ont été
recommandées.
Ainsi, les
exigences de l'ordonnance pour la protection contre le bruit et la norme SIA
181 pour la protection contre le bruit dans le bâtiment devraient être
respectées en ce qui concerne le bruit extérieur."
Le 27 février 2012, la Municipalité
de Lausanne (ci-après : "la municipalité") a levé les
oppositions et délivré le permis de construire un bâtiment de 11 appartements
en PPE avec garage souterrain de 11 places, panneaux solaires en toiture et
aménagement de 11 places de parc extérieures (dont 4 pour motos), emplacement
de conteneurs et place de jeux.
D.
Par acte de leur conseil commun, Raymond Pache,
Eugène et Anne-Laure Mange ainsi que Valeria Gropetti ont recouru le 30 mars
2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
"la CDAP") contre ces décisions. Entre autres griefs, ils se
plaignaient d’une violation des normes fédérales sur la protection contre le
bruit.
Après que les parties se soient
déterminées sur le recours, la CDAP a procédé le 19 novembre 2012 à une inspection
locale en présence de celles-ci. Par arrêt du 30 janvier 2013 (AC.2012.0076),
la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 27
février 2012. Elle a notamment considéré que les mesures de construction ou
d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (cf. art. 31
al. 1 OPB), qui étaient réalisables en l’espèce, ne permettraient pas de
respecter les VLI dans tous les locaux à usage sensible au bruit. Cela étant, elle
a confirmé l’appréciation de la municipalité selon laquelle l’édification du
bâtiment litigieux revêtait un intérêt prépondérant au sens de l’art. 31 al. 2
OPB qui justifiait l’octroi du permis de construire, l’autorité cantonale
compétente ayant donné son assentiment au projet aux conditions mentionnées
dans la synthèse CAMAC n° 111'265.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de
droit public, Raymond Pache ainsi qu’Eugène et Anne-Laure Mange ont recouru
contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (TF) pour violation des
dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit. Ils ont requis
l’octroi de l’effet suspensif.
Dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal fédéral, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a été invité
à se déterminer sur le recours. Dans ses déterminations du 18 juin 2013, cet
office a conclu implicitement à son admission et à l’annulation de l’arrêt
attaqué. Il a fait valoir en substance qu’il n’était pas démontré que toutes
les mesures de construction ou d’aménagement de protection contre le bruit avaient
été prises en compte pour le bâtiment projeté. En l’absence d’une telle
démonstration, l’autorisation exceptionnelle (dérogatoire), fondée sur l’art.
31 al. 2 OPB, délivrée par la municipalité, et confirmée par la juridiction
cantonale, était dès lors prématurée. Il a notamment relevé ce qui suit:
"L’immeuble projeté
prévoit des pièces de séjour et des chambres à coucher notamment sur le côté
Est du bâtiment. Si on examine le projet litigieux, on ne comprend pas pour
quelle raison une disposition différente des chambres à coucher et des salles
de séjour de façon à respecter l’article 31 alinéa 1 let. a OPB n’a pas été
choisie. En particulier, l’implantation de chambres à coucher ne disposant que
d’une seule fenêtre donnant sur la façade Est la plus exposée au bruit plutôt que
sur la façade Nord résulte d’un choix purement architectural. Une mesure envisageable
sous l’angle de la disposition des pièces consisterait à faire pivoter d’un
quart de tour l’immeuble projeté de façon à orienter les chambres à coucher du
côté des façades Nord respectivement Sud et les salles de séjour du côté Ouest
sans modifier la disposition et l’agencement intérieur des pièces. Dans ses
déterminations du 4 juin 2012, le SEVEN ne traite pas de la question des
mesures de protection contre le bruit qui pourraient raisonnablement être envisagées
selon l’article 31 alinéa 1 OPB. Il n’indique pas si de telles mesures seraient
inenvisageables ou impossibles, en particulier il n’affirme pas qu’une autre
disposition des pièces serait impossible. Il ne ressort pas non plus des
déterminations du SEVEN qu’il a été concrètement examiné si les mesures
prescrites à l’article 31 alinéa 1 OPB permettraient de respecter les VLI. De
même, l’autorité communale qui a octroyé le permis de construire n’a pas non
plus examiné les mesures envisageables selon l’article 31 alinéa 1 OPB dans le
cadre de sa décision du 27 février 2012. En outre, les constructeurs n’ont pris
aucune mesure technique ou architecturale permettant de limiter les nuisances
sonores au niveau des fenêtres. On pense ici à certains types de balcons
servant d’écran phonique sur la façade Est. De plus, l’implantation de
l’immeuble en limite de propriété avec le domaine public routier n’est pas optimale
du point de vue des nuisances sonores. On ne sait pas non plus si le recul du
bâtiment par rapport au domaine public (Avenue des Bains) a été concrètement
examiné et, le cas échéant, pour quel motif les constructeurs y ont renoncé. Un
recul du bâtiment permettrait non seulement de réduire les immissions sonores
du trafic routier mais aussi de prendre des mesures de construction et
d’aménagement, telles qu’un mur ou un remblai antibruit ou des balcons
judicieusement conçus. Ces différentes mesures pourraient être combinées entre
elles afin de respecter les VLI au niveau des locaux à usage sensible au bruit."
La DGE s’est déterminée le 11
juillet 2013 sur la prise de position de l’OFEV dans les termes suivants :
"La mesure
proposée par I’OFEV de faire pivoter d’un quart de tour l’immeuble projeté ne
permettrait pas d’éviter que les chambres à coucher ne soient directement
exposées aux nuisances sonores produites par l’avenue des Bains. Par ailleurs,
il faut relever la présence de la vue sur le lac qui dicte l’orientation
générale du bâtiment. Dans ces conditions, afin de protéger les fenêtres
orientées sur l’Avenue des Bains, le constructeur devrait prévoir des écrans
acoustiques rapprochés posés devant les ouvrants. Avec un tel dispositif et
pour autant qu’il soit dimensionné adéquatement, il est possible de ventiler
une pièce en respectant un niveau sonore inférieur à la valeur limite.
Lors de
l’inspection locale, la problématique de l’éloignement de la façade Est a été
évoquée et en fonction de la situation, la DGE-ARC confirme les chiffres qui
sont repris en p. 12 de l’arrêt de la CDAP.
[…]
Concernant l’intérêt
prépondérant, la DGE-ARC tient à souligner que le projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM) est basé de manière prioritaire sur des mesures
concrètes permettant de renforcer le développement de l’urbanisation vers
l’intérieur. Selon le PALM 2012, «à l’intérieur du périmètre d’étude, le
périmètre compact est l’espace déjà largement urbanisé où les partenaires du
projet d’agglomération Lausanne-Morges entendent contenir le développement de
façon à freiner, voire arrêter l’expansion de l’urbanisation sur les communes
voisines, dans les limites prescrites par le Plan directeur cantonal ». Le
DETEC vient de publier les résultats de l’évaluation de l’efficacité des 41
projets d’agglomération de 2ème génération. Il s’avère que le PALM a
obtenu le plus grand nombre de points pour les effets des mesures prévues. La
DGE-ARC considère que le développement de l’urbanisation vers l’intérieur prôné
par le PALM présente un intérêt prépondérant."
Le 12 juillet 2013, les recourants se
sont ralliés aux conclusions de l’OFEV. Ils ont également fait valoir que, dans
l’hypothèse d’une annulation du permis de construire litigieux, le projet
pourrait parfaitement être remodelé, sans dommages disproportionnés pour les constructeurs,
de façon à reculer la façade Est du bâtiment projeté en y intégrant des
éléments constructifs adaptés, par exemple des balcons judicieusement conçus.
Les constructeurs se sont également
déterminés le 16 juillet 2013. Ils exposent que les mesures de construction ou
d’aménagement évoquées par l’OFEV, en particulier le changement d’orientation
du bâtiment, une autre distribution des pièces ou le retrait du bâtiment par
rapport à l’avenue des Bains, ont été examinées devant la juridiction cantonale
mais qu’elles ne sont pas réalisables (renvoyant sur ces points aux
considérants du ch. 8 de l’arrêt AC.2012.0076). Ils ont toutefois admis qu’ils
n’avaient pas examiné, au stade de la procédure d’autorisation de construire, d’autres
mesures de construction que celles mentionnées dans l’arrêt précité. Suite à la
prise de position de l’OFEV, ils ont indiqué avoir mandaté le bureau AER afin
qu’il examine si d’autres mesures de construction étaient envisageables sur les
façades concernées. A cet égard, ils ont produit un document du bureau AER, du 9
juillet 2013, intitulé "Etude acoustique pour un nouveau bâtiment, Av.
des bains 8, Lausanne. Détermination de l’immission sonore au bruit routier,
complément d’étude" (ci-après le "complément d’étude AER du 9
juillet 2013").
Il ressort de ce document que
l'étude a été réalisée sur la base d'une modification du modèle informatique
initial (cf. p.3), comportant les modifications suivantes:
-
"L'attique a été disposé en retrait de 1.8
m comme prévu sur le plan initial, avec un garde-corps fermé d'une hauteur de
70 cm sur tout le tour du bâtiment.
-
Un écran anti-bruit d'une profondeur de 2.5 m a
été disposé sur la hauteur des 4 premiers niveaux en bordure des balcons.
-
Des points de calcul ont été disposés à
l'emplacement supposé des fenêtres des chambres nord-est, si ces fenêtres
étaient déplacées, afin de calculer la différence de niveaux par rapport à la
situation initiale.
[…] Nous avons déterminé le niveau d'immission au milieu des trois
fenêtres des pièces d'habitation les plus exposées au bruit, pour chaque étage,
ainsi qu'à l'emplacement supposé (récepteurs nord-est) des fenêtres des chambres
nord-est sur la façade nord, si ces fenêtres étaient déplacées.
Les valeurs limites d'immission calculées en façade sont reportées
ci-dessous. Les VLI dépassées sont indiquées en rouge [ndr: en gras ci-dessous].
On constate que les niveaux sur la façade est sont inchangés par rapport à ceux
calculés en 2011, à l'exception de l'attique, dont le retrait et le garde-corps
sont maintenant pris en compte. Même remarque pour les niveaux sur la façade
nord. Les niveaux sur la façade sud sont maintenant inférieurs aux VLI, grâce à
l'effet de l'écran anti-bruit.
De plus, toutes les fenêtres de l'attique ont maintenant des valeurs
de niveaux d'immissions inférieures aux VLI."
Récepteurs
Bruit calculé
Dépassement
Jour
Nuit
Jour
Nuit
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
façade est
rez
67
54
7
4
façade est
1er
66
53
6
3
façade est
2ème
66
53
6
3
façade est
3ème
65
52
5
2
façade est
attique
56
43
façade nord-est
rez
63
50
3
façade nord-est
1er
63
50
3
façade nord-est
2ème
63
50
3
façade nord-est
3ème
62
49
2
façade sud
rez
57
44
façade sud
1er
58
45
façade sud
2ème
58
45
façade sud
3ème
58
45
façade sud
attique
50
37
façade nord
rez
59
46
façade nord
1er
61
48
1
façade nord
2ème
61
48
1
façade nord
3ème
61
48
1
S’agissant des mesures préconisées
par l'OFEV et consistant soit à orienter le bâtiment différemment en le faisant
pivoter d’un quart de tour ou à l’éloigner de la route, le bureau AER a estimé
que ces mesures étaient difficilement envisageables pour des raisons topographiques.
Selon ce bureau, l’aménagement de balcons "à claires-voies fermées"
devant les fenêtres de la façade Est ne permettrait pas de diminuer suffisamment
le niveau du bruit, cette diminution n’étant que de 3dB (A). Vu la proximité de
la route, il était également difficile d’envisager une butte de protection ou un
écran antibruit entre la route et le bâtiment. Quant à la suggestion de l’OFEV
consistant à déplacer les fenêtres des chambres de l’angle Nord-Est exposées
vers l’Est, sur la façade Nord, les auteurs reconnaissaient qu’elle permettrait
de diminuer significativement les niveaux d’immission, soit de 3 à 4 dB (A), mais
qu'elle ne permettrait toujours pas de respecter les VLI et présenterait un
certain nombre d’inconvénients, principalement pour les niveaux inférieurs, car
la fenêtre se trouverait à proximité de l’entrée de l'immeuble. Ils estimaient cependant
que cette mesure était envisageable pour les étages 1 à 3.
En conséquence, le bureau AER a
proposé deux mesures constructives qui pourraient selon lui être réalisées sur
le bâtiment. La première consiste à installer des fenêtres avec un guichet muni
d'un écran acoustique devant les fenêtres de la façade Est et partiellement de
la façade Nord. Selon les explications figurant dans le complément d’étude, la
fenêtre à guichet permet, lorsque le guichet est ouvert, de réduire le niveau
du bruit de 15-20 dB (A) par un effet de "chicane". Une illustration
de ce système est jointe aux explications. Elle est reproduite ci-dessous:
L’autre mesure consiste à installer
un écran en façade devant l'entier des fenêtres concernées. Les effets sur la
réduction du bruit pour ces deux mesures ont été qualifiés de similaires,
toutes deux permettant de respecter les VLI dans les locaux concernés.
Toutefois, la solution d’une fenêtre à guichet aurait "l’avantage de
laisser le choix aux habitants quant au mode d’aération : par le guichet,
ou par les battants de la fenêtre ouverte".
La municipalité s’est déterminée le
16 août 2013 sur le complément d’étude AER du 9 juillet 2013; elle s’est
ralliée à la proposition des constructeurs consistant à modifier les fenêtres
en façade Est pour les munir d’un guichet ouvrable, dans la partie inférieure, qui
devrait être protégé par un écran antibruit, soit encore de protéger l’entier
de l’ouverture par un verre antibruit.
F.
Par arrêt du 27 août 2013, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt cantonal attaqué.
Elle a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré en substance qu'il
n'était pas démontré que toutes les mesures de construction ou d'aménagement
susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de l'art. 31 al.
1 OPB, avaient été prises, sans que les valeurs limites d'immission puissent
être respectées. Dans ces conditions, une autorisation dérogatoire au sens de
l’art. 31 al. 2 OPB, ne pouvait, à ce stade, pas entrer en considération.
G.
L’’instruction de la cause devant la juridiction
cantonale a été reprise le 5 septembre 2013. Un délai au 4 octobre 2013 a été
imparti aux constructeurs pour se déterminer sur les mesures constructives
concrètes qu’ils envisagent de prendre pour se conformer aux exigences de
l’art. 31 OPB. Les constructeurs ont été invités à confirmer, cas échéant à
compléter, la proposition faite devant le Tribunal fédéral.
H.
Les constructeurs ayant requis, le 1er
octobre 2013, la levée de l’effet suspensif, la juge instructrice a rendu, le 4
octobre 2013, une décision rejetant cette requête et confirmant l’effet
suspensif au recours.
I.
Les constructeurs se sont déterminés, le 1er
octobre 2013, sur les mesures constructives projetées et ont produit, à l'appui
de leur écriture, un complément d'étude AER, daté du 3 juillet 2013 (ci-après
le "complément d'étude AER du 3 juillet 2013"). Ils exposent que, compte
tenu notamment de la forme de la parcelle, des limites de constructions, la
solution la plus expédiente consiste à protéger une partie ouvrante des
fenêtres, sous la forme d’un guichet, par des verres phoniques garantissant à
la fois une aération convenable des pièces concernées et le strict respect des
VLI, conformément au projet élaboré par le bureau AER (cf. complément d’étude AER
du 3 juillet 2013). Les constructeurs relèvent également que la pose de tels
écrans devant les fenêtres de la façade Est et d’une partie des fenêtres de la
façade Nord ne nécessite aucune modification des plans mis à l’enquête, dès
lors que les guichets sont d’ores et déjà prévus, mais sans être ouvrables dans
le projet originel. Quant à l’autre proposition figurant dans les compléments
d’étude AER, qui consiste à poser des verres de protection devant l’entier des
fenêtres concernées, les constructeurs estiment qu’elle incommoderait les
habitants puisque ce système permettrait d’ouvrir les fenêtres, mais pas de se
pencher à l’extérieur, ni de poser des vêtements ou de la literie pour les
aérer. En outre, la sécurité en cas d’incendie ne serait selon eux pas garantie
avec une telle installation, notamment en cas d’évacuation nécessaire mais
rendue difficile par des fenêtres ainsi protégées.
Les constructeurs ont également
produit une prise de position de la DGE sur la mesure précitée, dans un
courriel du 30 septembre 2013, adressée aux constructeurs et indiquant ce qui
suit:
"La solution
esquissée dans le rapport du bureau aer du 3 juillet 2013 concernant la fenêtre
à guichet peut être acceptée comme mesure de protection au sens de l’art. 31
OPB. Cependant, il est indispensable que ce dispositif soit légèrement remanié
pour correspondre à la pratique cantonale. En effet, l’écran tel que proposé
est placé à une distance trop proche de la fenêtre à guichet. Afin d’assurer un
échange d’air suffisant, il est proposé de placer l’écran au droit de la
façade. La hauteur de l’écran doit être dimensionnée de manière à obtenir une
réduction de la charge sonore suffisante pour respecter les valeurs limites
applicables. Nous vous envoyons un schéma de principe qui explicite notre
demande.
Document
provenant d’une présentation de M. ______ lors de la journée de printemps de la
Société suisse de l’acoustique ( sqa-ssa.ch/pdf/events/conference Arlaud
EcoAcoustiq 2. pdf).
De tels systèmes
permettent d’offrir une protection contre le bruit compatible avec les
exigences de I’OPB à condition que les divers éléments de la fenêtre (fenêtre à
guichet et fenêtre supérieure possèdent une isolation phonique selon la norme
SIA 181 et que la ventilation de la pièce soit suffisante en ouvrant uniquement
la fenêtre à guichet."
Les constructeurs se sont encore
déterminés le 10 octobre 2013 et ils ont produit un nouveau complément d’étude AER,
du 8 octobre 2013, (ci-après le "complément d'étude AER du 8 octobre
2013") qui tient compte des remarques de la DGE. Les modifications
apportées à la mesure constructive proposée sont les suivantes et une
illustration est jointe :
L’écran de verre est disposé à une distance
de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet. Sa hauteur est de 46.5 cm, comme
indiqué à la figure 4.
Nous avons calculé l’efficacité de cet écran
à l’aide de l’abaque de Maekawa, qui est une méthode classique et reconnue pour
l’évaluation de l’atténuation du bruit ΔL due à un écran de faible hauteur. La source de bruit est la route,
et le point récepteur considéré pour le calcul est situé au milieu de
l’ouverture du guichet.
[…]
En considérant le cas le plus défavorable, à
savoir la source linéique, l’atténuation résultante de 9 dB permet de respecter
l’OPB pour la fenêtre la plus exposée, et donc a fortiori pour les autres
également."
La municipalité s’est déterminée le
22 octobre 2013 sur la mesure proposée par les constructeurs. Elle s’est
ralliée à leur proposition d’installer des fenêtres à guichet aux endroits où
les VLI sont dépassées. Elle a également pris position sur les déterminations
de l’OFEV du 18 juin 2013, dans le cadre de la procédure devant le TF, en
rappelant qu’il n’était pas possible de faire pivoter le bâtiment d’un quart de
tour en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à une distance de
15 m en retrait de la limite des constructions, les façades sont implantées parallèlement
à celle-ci, le but de cette règle étant de créer un "front de rue". S’agissant
du recul du bâtiment par rapport à la route, elle indique que, selon la DGE, le
recul d’un mètre du bâtiment réduirait les immisisions de moins de 0.5 dB (A) alors
qu’un recul de 6 m les réduirait de 1 à 1.5 dB (A). Elle rappelle également
qu’une distance de 6 m jusqu’à la limite Ouest de la parcelle doit être
respectée.
La DGE s’est déterminée le 24
octobre 2013. Elle estime que le projet modifié selon le complément d’étude AER
du 8 octobre 2013 est conforme aux exigences de l’OPB à condition que le
système de fenêtre à guichet soit posé sur l’ensemble des fenêtres des chambres
où les VLI sont dépassées. Son appréciation est motivée comme suit:
"[…]
La DGE-ARC
[division air, climat et risques technologiques] considère que le dispositif
proposé par les constructeurs permettra de réduire l’exposition sonore de
manière suffisante pour respecter, au milieu de l’ouverture du guichet, les
valeurs limites d’immission applicables. Selon le rapport du bureau aer, le
dépassement le plus conséquent est observé au rez sur la façade est. Ce
dépassement est de 7dB(A). En fonction du dimensionnement proposé pour la
fenêtre à guichet et la hauteur de l’écran, la DGE-ARC admet que l’atténuation
offerte par un tel système devrait permettre de respecter les 60 dB(A).
Ainsi, la DGE
considère le projet conforme aux exigences de l'OPB à condition que le système
de fenêtre à guichet soit posé sur l'ensemble de fenêtres des chambres où
l'étude AER du 9 juillet 2013 montre des dépassements des valeurs limites d'immission.
Les
déterminations de la DGE-ARC reposent sur les deux pratiques suivantes:
-
La DGE-ARC considère la pose d'un écran
rapproché devant un ouvrant comme mesure de construction au sens de l'art. 31
al. 1 let. b OPB. Il est à souligner que ce type de dispositif est efficace
pour les nuisances provenant en particulier du trafic routier, la référence à
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2008 n'est dès lors pas pertinente. En
effet, cet arrêt concernant des nuisances sonores du trafic aérien, un tel dispositif
ne saurait être efficace pour les nuisances sonores provenant d'une source
située en dessus de la fenêtre.
-
Depuis le milieu des années 90, la pratique du
canton est d'exiger que les valeurs limites d'immission soient respectées pour
la fenêtre la moins exposée au bruit dans un local destiné à un usage sensible
au bruit. Cette pratique a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois
dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001."
Les recourants ont répondu le 24
octobre 2013. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce
que les déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément
d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur
tardiveté; ils concluent principalement à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012. Ils
font valoir en substance que la mesure proposée par les constructeurs ne permet
pas de respecter les VLI au milieu de la fenêtre ouverte, contrairement à la règle
imposée par l’art. 39 OPB; ils contestent au surplus l’appréciation du bureau AER
selon laquelle l’installation d’une fenêtre à guichet permettrait de réduire
les immissions de 15 à 20 dB (A) avec le guichet ouvert.
Invité à se déterminer, L’OFEV a renoncé
à prendre position dans la procédure cantonale pour ne pas préjuger de sa prise
de position dans le cadre d’un éventuel recours à venir au TF.
La municipalité s’est encore déterminée
le 25 novembre 2013 et les constructeurs le 28 novembre 2013. Ces derniers
concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 27 février 2012.
Ils concluent également au rejet de la conclusion préalable des recourants
tendant à ce que l’écriture du 10 octobre 2013 et le complément du rapport
d’étude AER du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure au motif de leur
tardiveté.
Les constructeurs ont produit un
document de leur architecte, du 7 novembre 2013, dont on extrait ce qui suit:
"[…]
L’ensemble des
constructions avoisinantes se développent dans le sens de la pente générale du
paysage, face au soleil et face au lac qui à cet endroit offre une vue superbe.
L’orientation du bâtiment projeté, calé à la fois sur l’alignement des constructions
et sur une servitude de non bâtir, s’incère [sic] totalement et logiquement
dans le tissu existant, une autre orientation serait incompréhensible pour ne
pas dire absurde.
La typologie des
appartements épouse l’orientation générale du bâtiment en mettant les parties
jour face à la vue et au soleil et les parties nuit s’ouvrant sur les autres
façades. Les façades est et ouest ont été privilégiées par rapport à la façade
nord car elles offrent plus de dégagement et surtout du soleil qui est un gage
de salubrité et de confort. Par contre la façade nord, dans le cas particulier,
(terrain de forte déclivité) souffre d’un manque de dégagement pour les étages
inférieurs et d’un manque d’intimité pour les autres étages du fait de la route
d’accès aux parcelles voisines et des immeubles, au nord, qui bénéficient d’une
vue plongeante sur celui projeté. Si bien que lorsqu’une chambre à coucher
bénéficie de deux orientations possibles nous privilégions celle qui apporte
plus d’intimité et plus de soleil.
Concernant les
mesures de protection contre le bruit, il est à relever, en premier lieu, que
le bâtiment projeté est un bâtiment MINERGIE et que par conséquent équipé d’une
ventilation double flux qui assure l’hygiène des appartements 24h/24h sans
qu’il soit nécessaire d’ouvrir les fenêtres. La façade est qui est sur
l’alignement des constructions ne peut pas être équipée d’éléments en saillie
tels que balcons ou caissons car ils empièteraient sur le domaine public.
Le choix s'est
donc porté sur des écrans de verre dans l'embrasure de la fenêtre. Deux options
s'offraient à nous:
-
Un écran total sur l'ensemble de l'embrasure
-
Un écran partiel sur la partie inférieure de
l'embrasure.
La solution de
l'écran total a été abandonnée, car si elle permettait formellement de satisfaire
la norme qui demande de mesurer le bruit au centre de la fenêtre ouverte, elle
nous aurait mis dans la situation absurde d'ouvrir la fenêtre sur un vitrage
fixe! Ce qui revient à une situation formellement contraire à la norme…
La solution de
l'écran partiel devant le guichet inférieur qui s'ouvre en imposte, permet non
seulement d'effectuer les mesures acoustiques guichet ouvert mais remplit
totalement sa fonction de diminution des niveaux d'immissions, sans compter que
du point de vue de la mise en œuvre et de l'entretien cette solution n'est pas
comparable à la précédente."
Les recourants se sont encore
déterminés le 9 décembre 2013.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La cause est circonscrite, selon les
considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 août 2013
(1C_191/2013), au respect de la législation en matière de protection contre le
bruit. Se pose la question de savoir si toutes les mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, au sens de
l'art. 31 al. 1 OPB ont été prises, sans que les valeurs limites d'immission
puissent être respectées. Si tel ne devait pas être le cas, une autorisation exceptionnelle
au sens de l’art. 31 al. 2 OPB ne pourrait pas entrer en considération. Le
Tribunal fédéral s'est en particulier référé aux mesures envisagées par l’OFEV
dans ses déterminations du 18 juin 2013.
2.
Les recourants concluent préalablement à ce que les
déterminations des constructeurs du 10 octobre 2013 et le complément d’étude AER
du 8 octobre 2013 soient écartés de la procédure en raison de leur tardiveté.
a) L’autorité établit les faits
d’office, sans être limitée par les offres de preuves des parties (art. 28, 41
et 89 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;
RSV 173.36]). L’autorité de recours invite les parties à se déterminer; elle
leur impartit un délai à cet effet (art. 81 al. 1 et 3 LPA-VD). Il s’agit d’un
délai d’ordre qui, s’il est obligatoire, n’est pas péremptoire.
b) En l’occurrence, les
constructeurs ont déposé des déterminations dans le délai imparti à cet effet,
soit le 1er octobre 2013. Il ressort toutefois du dossier que la
DGE, à laquelle les constructeurs ont adressé, pour avis préalable, la
proposition de mesure constructive, leur a répondu le 30 septembre 2013 en
posant des exigences supplémentaires (notamment la pose d’un écran de protection
au droit de la façade). Ces modifications ont été soumises par les
constructeurs au Bureau AER qui en a tenu compte dans son complément d’étude du
8.
octobre 2013, lequel a été adressé au tribunal deux jours plus tard avec les
déterminations complémentaires des constructeurs. On aurait certes pu
s’attendre de la part des constructeurs à ce qu’ils demandent une prolongation
du délai qui leur avait été imparti au 4 octobre 2013 pour déposer ces pièce et
écriture avant l’expiration de celui-ci (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Qu’ils ne
l’aient pas fait n’a pas pour conséquence que les documents déposés le 10
octobre 2013 devraient être écartés du dossier (sur cette question, cf.
notamment PS.2012.0102 du 4 juillet 2013 consid. 2c). En vertu de leur droit de
réplique, les constructeurs auraient eu, quoi qu’il en soit, la faculté de se
déterminer sur la prise de position de la DGE du 30 septembre 2013 (sur cette
question voir ATF 138 I 154). A cela s’ajoute que le complément d’étude AER du
8.
octobre 2013 intègre les exigences supplémentaires en matière de protection
contre le bruit posées par la DGE, ce qui va dans le sens voulu des recourants.
On distingue ainsi mal leur intérêt à ce que cette pièce soit écartée de la
procédure.
Partant, ce grief est rejeté.
3.
Sur le fond, les recourants contestent que la
mesure proposée par les constructeurs et décrite dans les compléments d’étude
AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 soit conforme aux normes fédérales sur
la protection contre le bruit.
a) L’art. 22 de la loi fédérale sur
la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit ce
qui suit pour les nouveaux immeubles dans les zones affectées par le bruit:
"1Les
permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs
limites d’immissions ne sont pas dépassées.
2.
Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les
mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être
nécessaires ont été prises."
L’art. 31 OPB précise cette
disposition de la manière suivante:
"1
Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles
constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux
à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être
respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou
b. des
mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit.
2.
Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les
valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec
l’assentiment de l’autorité cantonale, et pour autant que l’édification du
bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3.
Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du
terrain."
La notion de "locaux à usage
sensible au bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en
font ainsi partie "les pièces des
habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans
lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée",
à l'exception des "locaux destinés à la
garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation
est considérable" (let. b).
Le lieu de détermination pour le
calcul des VLI est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l’alinéa 1 de cette disposition:
"Pour les bâtiments, les immissions de bruit
seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au
bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à
proximité des bâtiments."
b) Les mesures de construction (ou
mesures constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB
sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au
milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit
(cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127 et références; ATF
1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4). La détermination du bruit au
milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des
habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins
autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière
insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris
dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. arrêts du TF 1C_
191/2013 du 27 août 2013 consid. 3;1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2;
voir également dans ce sens ATF 122 II 33 consid. 3b;1A.139/2002 du 5 mars
2003.
consid. 5.4; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013).
c) En l'occurrence, les valeurs
limites d'immission (VLI), telles que mesurées selon l'étude AER de 2011 sont
dépassées sur tous les niveaux de la façade Est, de jour comme de nuit (avec
des dépassements variant de 1 à 7 dB(A) selon les étages) ainsi que, de jour
uniquement, au rez-de-chaussée et au premier étage de la façade Sud et aux
étages 1 à 3 de la façade Nord (dépassement à chaque fois de 1 dB(A)), étant
précisé que toutes ces façades comportent des locaux à usage sensible au bruit.
Les mesures retenues ultérieurement dans les études complémentaires
n'apparaissent en effet pas déterminantes, dès lors qu'elles se fondent sur une
modification du projet (écran anti-bruit en bordure des balcons sur la façade
Sud, déplacement des fenêtres des chambres Nord-Est, modification du
garde-corps en attique), que les constructeurs n'ont pas confirmée.
La mesure proposée par les
constructeurs consiste, selon les explications et les illustrations figurant
dans les compléments d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013, à
installer des fenêtres à guichet dans la partie inférieure des fenêtres
" principales" de la façade Est et partiellement de la
façade Nord. Sur ces façades, les fenêtres "principales" ont
une hauteur de 140 cm (cf. plans du 13 janvier 2011, modifiés en dernier lieu
le 11 novembre 2011 – "Façade Nord" et "Façade Est"); les
fenêtres à guichet auraient, quant à elles, une hauteur de 35 cm (cf. figure 4
complément d’étude AER du 3 juillet 2013). Ces fenêtres à guichet seraient
munies d’un écran de verre de 46.5 cm de haut qui prendrait place au droit de
la fenêtre, à une distance de 20 cm du cadre de la fenêtre et du guichet (cf.
figure 4 complément d’étude AER du 8 octobre 2013). Selon les explications du
bureau AER, le point récepteur considéré pour la détermination du bruit est
situé au milieu de l’ouverture du guichet (cf. p. 5 du complément d’étude AER
du 8 octobre 2013), soit à une hauteur de 17.5 cm depuis le bas du guichet qui
correspond au bas de la fenêtre (hauteur du guichet 35 cm / 2 = 17.5 cm). A cet
endroit, et en considérant le cas le plus défavorable, le bureau AER estime que
l’atténuation résultant de l’installation de cette mesure serait de 9 dB (A). Les
recourants contestent ces mesures; ils n’apportent cependant pas d’éléments
probants qui contrediraient cette appréciation de spécialistes, confirmée d'ailleurs
par l’autorité cantonale compétente en la matière (cf. les déterminations de la
DGE du 24 octobre 2013). Cela étant, ces mesures ont été effectuées au milieu
du guichet ouvert, situé dans la partie inférieure de la fenêtre
correspondante. Il ne résulte pas des pièces au dossier, et les compléments
d’étude AER des 3 et 9 juillet et 8 octobre 2013 ne l’affirment pas, que la
mesure proposée par les constructeurs permettrait de respecter les VLI au
milieu des fenêtres ouvertes, telle qu'exigée par l'art. 39 al. 1 OPB, soit à
une hauteur de 70 cm depuis le base de la fenêtre.
d) Nonobstant ce fait, la DGE estime
que la mesure proposée par les constructeurs serait à même d’offrir une
protection contre le bruit qui serait compatible avec les exigences de I’OPB.
Elle se réfère en l’occurrence à une pratique vaudoise, confirmée par le
Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé) dans un arrêt AC.2000.0141
du 21 novembre 2001, selon laquelle il suffirait que les VLI soient respectées
pour une seule des fenêtres d’un local à usage sensible au bruit.
Cette pratique, au demeurant
contestée (cf. Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, n. 5 ad Art. 22), n'a pas de portée
dans le cas présent. En effet, telle que postulée par la jurisprudence précitée
(AC.2000.0141 précité, consid. 10), elle concerne les cas où un local à usage
sensible au bruit comporte plusieurs fenêtres. Or, dans le cas présent, les
locaux en question ne comportent tous qu'une seule fenêtre. Comme relevé plus
haut, les constructeurs n'ont pas indiqué vouloir modifier la disposition des
fenêtres des chambres sises au Nord-Est. Conformément à l'art. 39 al. 1 OPB,
les mesures doivent toujours être effectuées au milieu des fenêtres ouvertes
sans égard au fait qu’elles soient utilisées pour l’aération ou qu’elles
puissent être ouvertes (ATF 122 II 33 consid. 3b et les références citées
ci-dessus; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid 5.4). Il n’est donc pas
possible de confirmer l’appréciation de la DGE selon laquelle la mesure, telle
que proposée par les constructeurs, serait à même d’offrir une protection
contre le bruit compatible avec les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB,
s'agissant ici, on le rappelle, d'une construction nouvelle.
4.
Reste encore à déterminer si d'autres mesures
constructives au sens de l'art. 31 al. 1 OPB seraient possibles, une
autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 31 al. 2 OPB n'étant envisageable
qu'à défaut de telles mesures.
a) L'OFEV a envisagé une première
mesure consistant à faire pivoter d’un quart de tour le bâtiment projeté de
façon à orienter les chambres à coucher du côté de la façade Nord, respectivement
Sud, et les salles de séjour du côté Ouest, sans modifier la disposition et
l’agencement intérieur des pièces.
Dans le cas présent, cette mesure
n’est pas réalisable en raison de l’art. 16 al. 3 RPGA qui impose que, jusqu’à
une distance de 15 m en retrait de la limite des constructions, les façades soient
implantées parallèlement à celle-ci; la municipalité a expliqué que le but de
cette règle était de créer un "front de rue". L’art. 16 al. 4 RPGA
permet de déroger à cette règle lorsqu’une autre implantation donne
satisfaction du point de vue de son intégration. En l’occurrence, tel ne serait
pas le cas puisque l’ensemble des constructions avoisinantes sont orientées Sud,
face au lac. L’orientation choisie du bâtiment projeté s’intègre ainsi dans le tissu
existant et une autre orientation n’est pas satisfaisante.
b) Une deuxième mesure évoquée par
l’OFEV consiste à reculer le bâtiment par rapport à l’avenue des Bains.
Vu la configuration de la parcelle
et la distance aux limites de propriété qui empêche l’implantation du bâtiment
à moins de 6 m des autres parcelles (cf. art. 114 RPGA), un recul du bâtiment
par rapport à l’avenue des Bains n’est pas possible. En effet, le bâtiment
projeté se trouve déjà à 6.05 m de la limite de la parcelle contiguë n° 4812. Une
autre configuration du bâtiment, tout en longueur, qui permettrait un retrait
du bâtiment par rapport à la route, n’est pas non plus réalisable en raison de
la servitude de restriction de bâtir qui grève une partie importante de la
parcelle (au Sud) et qui empêche toute construction d’un bâtiment d’habitation
dans ce périmètre. Ces mesures ne sont dès lors pas réalisables.
c) L'OFEV a contesté l'absence de
toute réflexion sur une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit.
Or l'art. 22 al. 2 LPE dispose expressément que les pièces doivent être
judicieusement disposées et l'art. 31 al. 1 let. a OPB prévoit que la
disposition des locaux à usage sensible au bruit doit se faire du côté du
bâtiment opposé au bruit. L'OFEV a également rappelé que différentes mesures
pourraient être combinées afin de respecter les VLI au niveau des locaux à
usage sensible du bruit.
En l'occurrence, il ressort des
plans au dossier que le bâtiment litigieux est destiné à comporter deux
logements par étage, l'un avec des chambres orientées à l'Ouest, l'autre avec
des chambres orientées à l'Est. Toutes les pièces situées du côté opposé du
bruit, à l’Ouest, sont donc déjà destinées à des locaux à usage sensible au
bruit. A la lecture des plans, il semble toutefois possible de modifier quelque
peu la configuration de certaines pièces à l'Est afin de permettre
l'aménagement d'une fenêtre au Nord. Les compléments d'étude AER du 9 juillet
2013.
et du 8 octobre 2013, produits par les constructeurs, reconnaissent
d'ailleurs expressément qu’il serait possible de déplacer les fenêtres des
chambres de l’angle Nord-Est exposées vers l’Est, sur la façade Nord, à tout le
moins pour les étages 1 à 3 et qu'une telle mesure permettrait une réduction
significative de bruit, de 3 à 4 dB pour ces étages (voir page 5 de ces études).
Une telle solution poserait en revanche un inconvénient pour le niveau
inférieur (rez-de-chaussée), car la fenêtre se trouverait alors à proximité de
l'entrée. Même si une telle mesure n'apparaît pas à même de respecter
pleinement les VLI, elle permettrait, selon le bureau spécialisé mandaté par
les constructeurs, de réduire significativement les immissions pour une partie
des locaux à usage sensible au bruit. On peine ainsi à comprendre pourquoi une
telle mesure n'a pas été prise en considération, étant précisé qu'elle pourrait
éventuellement être combinée avec d'autres mesures.
d) Une autre mesure technique ou
architecturale envisageable, permettant de limiter les nuisances au niveau des
fenêtres litigieuses, consiste en la pose de certains types de balcons servant
d’écran phonique sur la façade Est.
Les compléments d’étude AER du 9
juillet 2013 et du 8 octobre 2013 écartent, de manière surprenante, la solution
d’aménager des balcons, au moins dans les étages supérieurs. Compte tenu de l’implantation
du bâtiment projeté en bordure de voie publique, l'implantation de balcons au
rez-de-chaussée paraît exclue, comme cela avait d'ailleurs été relevé en
audience, dans le cadre de la procédure cantonale précédente. Le bureau AER
indique qu’une telle mesure (dans les étages) aurait pour effet de réduire la
charge sonore d’environ 3dB. Or une telle réduction a été considérée, par ce
même bureau, comme significative, s'agissant de la mesure précitée consistant à
déplacer une fenêtre au Nord (voir supra consid. 4c). On peine ainsi à
comprendre pour quelle raison une telle solution est purement et simplement
écartée, ce d'autant plus que des balcons de conceptions diverses (garde-corps
fermés ou balcons encastrés), paraissent susceptibles de réduire la charge
sonore. On peut même se demander si des balcons encastrés au niveau inférieur
(rez-de-chaussée), ne seraient pas envisageables.
e) Les compléments d’études AER du
9.
juillet 2013 et du 8 octobre 2013 mentionnent encore deux types de mesures
constructives pour les pièces orientées au Sud et les pièces situées en
attique.
L’une de ces mesures consiste à
poser, pour les 4 premiers niveaux, un écran anti-bruit, d’une profondeur de
2.5
m, en bordure des balcons sur la façade Sud. Selon ces études, cette mesure
permettrait de respecter pleinement les VLI pour toutes les pièces orientées au
Sud, exception faite de l’attique (voir page 3, ainsi que le tableau figurant
en page 4 de ces études).
Quant à l’attique, le bureau AER a
envisagé d’aménager sur le pourtour du bâtiment un garde-corps fermé d’une
hauteur de 70 cm (voir page 3 de ces études). Selon le plan de l’attique
modifié le 7 décembre 2011, ce niveau est en effet situé en retrait des autres
étages et il est déjà prévu d’aménager une balustrade de 1 m de haut. Le
remplacement de celle-ci par un garde-corps plein paraît donc réalisable et
permet selon les études AER de respecter les VLI pour toutes les pièces
litigieuses situées à ce niveau (voir le tableau figurant en page 4 de ces
études).
f) Une dernière mesure proposée par
les études AER, mais écartée par les constructeurs, consiste à poser un écran sur
toute la surface des fenêtres "principales". Il est indiqué
qu'une telle mesure permettrait de respecter les VLI, dans tous les locaux à
usage sensible au bruit. Les constructeurs s’opposent à cette solution pour des
motifs de confort, voire de sécurité, des futurs habitants. Une telle solution
n'apparaît certes pas idéale pour des locaux destinés à l'habitation (cf.
notamment Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, n. 28 ad Art. 22).
Il n'en demeure pas moins qu'elle demeure possible, par exemple pour une partie
des locaux pour lesquels d'autres mesures ne seraient pas envisageables, et que
le motif sécuritaire évoqué par les constructeurs n'apparaît pas suffisamment
étayé pour l'écarter en l'état.
Force est ainsi de constater que
plusieurs mesures de construction ou d'aménagement, d'ailleurs évoquées pour la
plupart par les constructeurs eux-mêmes, apparaissent possibles, au besoin en
les combinant, pour permettre à la nouvelle construction projetée de respecter
les exigences des art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Dans ces circonstances, une autorisation
exceptionnelle au sens de l’art. 31 alinéa 2 OPB ne saurait entrer en ligne de
compte pour le bâtiment projeté.
5.
Le recours doit en conséquence être admis et la
décision attaquée, annulée. Succombant, les constructeurs supportent les frais
de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec
l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 27 février 2012 de la
Municipalité de Lausanne est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs, débiteurs solidaires,
verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.