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Décision

AC.2013.0374

CDAP - AC.2013.0374 - 2014-08-07 - BACHMANN, COMELLINI, DISERENS, GEORGESCU, GUNZ, KASSOUS, KAUFMANN, MICHOT, OBERSON, PITTET, OTTOSEN, ROUX, GONTHIER, LUGINBUHL, MANCOSU, MILLIET, PAQUIER, SCHROEDER/

7 août 2014Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le secteur des Brûlées, à Lutry, est un ensemble

de parcelles, dont la surface totale est d'environ 54'000 m², situé en amont du bourg. Il est bordé au

Nord par l'autoroute et au Sud par la bretelle de la jonction autoroutière de

Belmont. A l'Ouest, le secteur est adjacent à la route

du Landar (route cantonale 770b) et à un quartier résidentiel, desservi par le

chemin des Brûlées; sa limite Est correspond au ruisseau du Mâcheret, qui passe

dans un cordon boisé. Ces terrains appartiennent à des

particuliers et à la commune de Lutry (pour environ 1 ha), et sont pour la

plupart non bâtis. Ils sont actuellement classés dans la zone intermédiaire du

plan général d'affectation de la commune. Une partie du secteur est en nature

forestière (environ 11'000 m²): une forêt sépare les

terrains du haut, accessibles depuis la route du Landar, de ceux du bas,

accessibles par le chemin d'En Vaux et le chemin du Mâcheret (routes communales).

B.

A la suite d'une demande de la Municipalité de

Lutry (ci-après: la municipalité), adressée en janvier 2006 au Service de

l’aménagement du territoire - actuellement le Service du développement

territorial (ci-après : le SDT - qui est rattaché depuis le 1er

janvier 2014 au Département du territoire et de l’environnement) –, le secteur

des Brûlées a été inclus dans le périmètre compact du Projet d’agglomération

Lausanne-Morges (ci-après : le PALM). Il ressort d’un courrier du 24

février 2006 que le SDT estimait que la mise en valeur de cette zone

intermédiaire (en zone constructible) prolongerait logiquement le milieu bâti vers

l'Est jusqu’au cordon boisé du ruisseau du Mâcheret.

C.

La commune de Lutry a ensuite élaboré, en

mandatant le bureau d’urbanisme Esplanade Aménagement SA, un projet de plan

partiel d'affectation pour ce secteur (ci-après : le PPA "Les

Brûlées") définissant plusieurs "poches constructibles",

réparties en zone d'habitation collective et d'activités moyennement gênantes

au Nord-Ouest – secteur proche de la jonction autoroutière et de la route du

Landar – et en zone d'habitation résidentielle et d'activités non gênantes au

Sud et à l'Est (au total: 110 places de travail et 314 habitants). Dans chaque

"poche", le PPA définit des périmètres d'implantation pour les

constructions nouvelles et les constructions existantes, en fixant notamment,

pour chaque périmètre, la surface brute de plancher utile et l'altitude

maximale des constructions. L'accès routier aux poches du Sud et de l'Est est prévu

par le chemin du Mâcheret, sous la bretelle autoroutière. Ce chemin borde au

Nord un quartier d’habitations. Il est prévu un accès indépendant pour la poche

du Nord-Ouest, séparée par une pente boisée du reste du site, directement

depuis la route du Landar, avec la création d’un carrefour à plusieurs voies de

présélection. Il est également prévu de limiter aux piétons et cyclistes l’accès

au chemin d'En Vaux, qui traverse le périmètre du PPA à partir de l'Ouest (vers

la "poche" Sud) en direction du Nord-Est.

La municipalité a ensuite soumis le

projet de PPA au SDT pour examen préalable. Le projet de PPA a circulé auprès

des services cantonaux compétents, lesquels se sont déterminés sur ce projet

(cf. préavis des services du 25 juin 2008). Le SDT a ensuite rendu son rapport

d’examen préalable le 25 juin 2008. Il a émis un préavis favorable au projet,

sous réserve de certains compléments et modifications du PPA qui figurent dans

ledit rapport. Il est indiqué sous la rubrique "justification du

projet" que" le PPA, inscrit à l’intérieur du périmètre compact de

l’agglomération à densifier selon le PALM, est justifiable sous l’angle de

l’art. 15 LAT. La planification proposée correspond aux objectifs de

densification voulus par le PALM " (cf. pt. 2.1). Il est

également relevé que "le présent projet est conforme à la législation

et aux planifications directrices cantonales et communales concernant les

exigences en matière d’équipement" (pt. 2.2).

Le projet de PPA prévoit la

création d’aménagements routiers sur la route du Landar, à proximité directe de

routes nationales. Il a donc été soumis à l’Office fédéral des routes

(ci-après : l’OFROU) pour examen préalable. Cette autorité fédérale a

préavisé favorablement moyennant le respect de plusieurs conditions et charges,

qui figurent dans son rapport du 24 avril 2008. Il est relevé que le secteur du

PPA se situe dans une zone particulièrement sensible au bruit, entre deux

tronçons d’autoroute et que cette question doit être étudiée avec soin, les

valeurs limites d’exposition au bruit devant être respectées par la mise en

œuvre des mesures utiles à la charge du requérant. Il est en outre précisé que l’aménagement

routier prévu sur la route du Landar devra être soumis à l’OFROU lors de la

demande du permis de construire y afférente.

Le 2 septembre 2008, la municipalité

a soumis au SDT un projet de PPA modifié selon sa demande. Lors de la procédure

d’examen préalable complémentaire, il a été mis en évidence un problème lié aux

dangers naturels gravitaires, le périmètre d’implantation du PPA étant situé

dans une zone de glissements de terrains actifs. Le SDT a dès lors requis

qu’une étude géologique pour la détection des instabilités gravitaires soit effectuée,

avant de pouvoir se déterminer sur la constructibilité du secteur concerné. Cette

étude a été réalisée par CSD Ingénieurs SA (ci-après : le bureau CSD), qui

a rendu son rapport le 27 avril 2009. Celui-ci a été complété le 30 avril 2010,

suite à des mesures de forages effectuées sur le terrain. Il résulte des conclusions

de cette étude que les poches Est et Sud du PPA se situent au maximum en classe

de dangers naturels faibles. La poche Nord-Ouest se trouve, quant à elle, dans

une zone stable. Seul le versant du ruisseau du Mâcheret, à l’extrémité Est,

situé hors de l’emprise des futures constructions, est considéré comme

moyennement actif. Le bureau CSD a dès lors estimé que le secteur des Brûlées

était constructible : Il a toutefois proposé la mise en place de certaines

mesures visant à renforcer la stabilité du sol lors de la construction des

futurs bâtiments (cf. p. 9 sous la rubrique "conclusions" de l’étude

précitée: à savoir des mesures de stabilisation, de confortation et de

renforcement des fondations des bâtiments à construire).

Le SDT, après avoir pris connaissance

de l’étude du bureau CSD, a préavisé favorablement au classement en zone

constructible du périmètre du PPA, moyennant la condition que des mesures de

stabilisation des terrains soient prévues lors de la construction de futurs

bâtiments. Cette exigence figure à l’art. 30 du règlement du PPA (cf. rapports

d’examen préalable complémentaires des 27 juillet 2009 et 23 février 2011).

Un rapport destiné à l'autorité

cantonale d'approbation des plans a en outre été rédigé (ci-après: rapport 47 OAT).

Il ressort de ce rapport, dans sa version du 25 janvier 2012, qu'après l’examen

préalable du projet de PPA par les services de l’Etat, diverses modifications

ont été apportées à celui-ci. Des variantes d’occupation des périmètres ont été

élaborées ; les normes VSS ont été appliquées aux évaluations des besoins

en stationnement sur demande du Service de la mobilité (actuellement la Direction

générale de la mobilité et des routes [DGMR]) ; la problématique du

rayonnement non ionisant, en relation avec le déplacement de l’antenne de

téléphonie mobile située à proximité immédiate du périmètre du PPA, a été

traitée en coordination avec Swisscom ; le volet glissements de terrain a

été développé par deux études complémentaires réalisées par le bureau

CSD . L’Office fédéral des routes a donné son accord de principe au projet

de carrefour sur la route du Landar (RC 770) qui permet d’accéder à la poche

Nord-Ouest du PPA (cf. le courrier de l’OFROU du 3 novembre 2011).

Le rapport 47 OAT contient un

chapitre relatif au bruit. Le degré de sensibilité II est attribué aux poches

Sud et Est (zones d'habitation résidentielle et d'activités non gênantes), et

le degré III à la poche Nord-Ouest (zone d'habitation collective et d'activités

moyennement gênantes). Une étude acoustique a été réalisée par le bureau CSD

(annexe VI du rapport 47 OAT – étude de bruit), sur la base de données récoltées

auprès des services cantonaux et communaux concernés (trafic, fonds de plans

informatisés), de relevés de terrain (hauteur des bâtiments, présence d’obstacles

à la propagation du bruit), ainsi que de mesures effectuées sur le terrain par

le bureau CSD, le 26 avril 2006 (voir l’annexe VI du rapport 47 OAT). Selon les

explications figurant dans le rapport 47 OAT, le site a été modélisé en 3 dimensions

à l’aide du logiciel acoustique CadnaA et le modèle obtenu a été ajusté aux

mesures effectuées sur le terrain. Les niveaux d’évaluation ont été calculés au

droit des futurs locaux à usage sensible au bruit, les points d’évaluation

étant placés à la limite des gabarits des constructions, pour chaque étage. L'état

de référence pour l’évaluation du bruit est l'année 2010; le trafic a été estimé

sur la base des données du Service des routes pour l'année 2005, auxquelles a

été ajoutée une augmentation de trafic similaire à celle mesurée entre 2000 et

2005 (rapport 47 OAT, p. 20). Il résulte de l’étude du bureau CSD que tous les

bâtiments, à une exception, seront soumis à des dépassements des valeurs de

planification (VP), au droit d’une partie des façades. Ces dépassements sont en

général inférieurs à 5 dB(A) à l’exception du bâtiment situé au Nord de la

poche Nord-Ouest (réservé aux activités) où ils atteignent 10 dB(A). Il

est également indiqué que les valeurs de planification seront dépassées pour les

poches Sud et Est de 2 à 6 dB(A), selon les cas (voir le rapport 47 OAT -

planche 12 "localisation des dépassements des valeurs de planification de

l’OPB"). Le rapport 47 OAT précise que la construction de parois antibruit

sur les viaducs surplombant le site n’est pas prévue à cet endroit par la

Confédération. Après consultation du service cantonal spécialisé dans la lutte

contre le bruit (à l’époque le SEVEN, actuellement la Direction générale de

l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

division air, climat, et risques technologiques [DGE/DIREV-ARC]), les auteurs

du rapport préconisent des mesures constructives sur les futurs bâtiments, notamment

la construction de balcons et de terrasses jouant le rôle d'espace-tampon. Ils

relèvent en outre que l’orientation des futurs bâtiments au Nord et à l’Est

permettra également d’assurer une protection contre le bruit (voir le rapport

47 OAT, p. 21-22).

Une analyse du trafic généré par le

PPA figure également dans le rapport 47 OAT. Pour la variante retenue, qui

implique la fermeture du chemin d’En Vaux au trafic des véhicules automobiles,

motocycles et cyclomoteurs, le trafic supplémentaire généré est de 630

véhicules par jour pour la poche Nord-Ouest, et de 630 véhicules par jour pour les

poches Sud et Est (voir le rapport 47 OAT, p. 23). Il est relevé que le PPA

engendrera des augmentations sensibles de trafic sur plusieurs axes routiers :

soit le doublement du trafic sur le chemin des Brûlées, le triplement du trafic

sur le chemin du Mâcheret. La charge totale de trafic n’excédera toutefois pas

1000 véhicules par jour, excepté pour le tronçon Ouest du chemin des Brûlées, à

proximité de la route du Landar, qui draine l’ensemble du trafic des rues

résidentielles de ce secteur. Il est précisé que les exigences de l'art. 9 OPB seront

respectées le long de ces axes routiers, car les locaux à usage sensible au

bruit sont situés à une distance suffisante pour respecter les valeurs limites

d’immission (rapport 47 OAT, p. 27).

Le rapport 47 OAT contient encore

une analyse des besoins en stationnement pour le PPA. Ceux-ci ont été évalués

sur la base de la norme VSS 640 281, comme demandé par le Service de la

mobilité dans son préavis adressé au SDT, soit pour les logements : une

place de parc par 100 m² + 10%

pour les visiteurs, et pour les activités deux places de parc par 100 m² + 0.5 place par 100 m² pour les visiteurs. Il est relevé que la

création d’un arrêt de bus sur la ligne 69 des transports publics de la région

lausannoise (TL), à la hauteur du centre administratif de la poche Nord-Ouest, permet

de classer le site dans la catégorie D de ladite norme et de réduire le nombre

total de places de 30% (le PPA étant situé dans le périmètre compact du PALM). Compte

tenu de ces éléments, les besoins en stationnement ont été évalués à 102 places

pour le secteur Nord-Ouest et 123 places pour les secteurs Sud et Est.

D.

Le projet de PPA (plan et règlement) a été mis à

l'enquête publique du 20 mars au 18 avril 2012. Les propriétaires

riverains du quartier des Brûlées ont été informés par la municipalité des

grandes lignes de ce projet par un courrier du 12 mars 2012. Concernant

l’augmentation du trafic induit par le PPA, il était relevé que les charges

restaient basses en valeur absolue, mais que si une diminution de sécurité

devait être constatée sur le chemin du Mâcheret, dépourvu de trottoir, la mise

en place d’éléments de modération du trafic pourrait être envisagée.

Le 16 avril 2012, une opposition a

été formée à l’encontre de ce projet par un groupe de personnes comprenant

notamment Marcel et Nathalie Bachmann, Stefania Comellini, Georges Diserens,

Dan Georgescu, André et Jean-Pierre Gonthier, Jean-Michel Gunz, Yamina Kassous,

Martine Kaufmann, Evelyne Luginbuhl, Ernesto Mancosu, Pierre Milliet, Laika et

Jean-Daniel Michot, Jean-Luc Oberson, Serge-André Pittet, Brian et Elizabeth

Ottosen, Michel Paquier, Gilbert et Marianne Roux, ainsi que Brigitte Schroeder

(ci-après: Marcel Bachmann et consorts). Les opposants sont tous propriétaires

d’appartements de la PPE Les Zénithales, qui se trouve sur la parcelle n° 3520,

au Sud du chemin du Mâcheret. Ils se plaignaient essentiellement de l’accès

prévu par le chemin du Mâcheret pour accéder aux poches Sud et Est du PPA. Ils

estimaient que cet accès posait des problèmes de sécurité pour les usagers, en

particulier les piétons, et qu’il provoquerait des nuisances importantes,

notamment sonores, dues à l’augmentation du trafic sur ce chemin. Les opposants

remettaient en cause les conclusions de l’étude acoustique effectuée par le

bureau CSD, au motif que les données de trafic utilisées étaient trop anciennes.

Ils contestaient aussi le fait que les valeurs limites d’exposition au bruit

définies dans l’OPB puissent être respectées, et ils reprochaient au PPA de ne

pas prévoir de mesures constructives et d’aménagement contraignantes en matière

de protection contre le bruit. Ils critiquaient encore l’évaluation des besoins

en stationnement du PPA.

E.

Après avoir pris connaissance des oppositions, la

municipalité a chargé le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA

(ci-après : Transitec) d'effectuer une étude de modération et de

sécurisation de la circulation au chemin du Mâcheret et d’examiner

l’opportunité de modifier les principes des voies d’accès aux secteurs Sud et

Est du PPA (en maintenant un accès aux véhicules automobiles par le chemin d’En

Vaux).

Transitec a déposé son rapport

intitulé "notice technique" en juin 2012. Le périmètre de l’étude comprend

un tronçon du chemin du Mâcheret, le carrefour entre le chemin des Genevroz et

celui des Brûlées, ainsi que le carrefour des chemins des Genevroz, des

Brûlées, de l’Arabie et d’En Vaux. Au terme d’une analyse tenant compte de différents

critères, notamment de la fluidité du trafic, de la sécurité des usagers, du

besoin d’investissements et d’aménagements, ainsi que du bruit et de

l’exposition des riverains (cf. p. 13 du rapport Transitec), l’étude retient

que la variante du PPA, c’est-à-dire un accès motorisé unique par le chemin du

Mâcheret aux poches Sud et Est du PPA, est la plus adéquate (cf. p. 14 du

rapport Transitec). Il est retenu que le chemin du Mâcheret offre de bonnes

conditions de circulation et limite l’exposition au bruit des riverains dont les

habitations sont toutes situées en aval dudit chemin et sont orientées au Sud,

à une bonne distance de ce chemin. Quelques problèmes ponctuels de sécurité,

notamment sur le chemin du Mâcheret (mauvaise visibilité, tracé trop rectiligne

pouvant inciter à des vitesses trop élevées, absence de trottoirs), sont

relevés par les auteurs de l’étude qui préconisent un certain nombre de mesures

de modération du trafic pour y remédier (soit l’aménagement d’un trottoir

franchissable et la réduction de la chaussée le long du chemin du Mâcheret et

jusqu’au chemin des Brûlées). Les autres variantes impliquant l’accès par le

chemin d’En Vaux aux véhicules motorisés ont été jugées moins favorables en

raison du gabarit dudit chemin et de la configuration du carrefour à son

extrémité Ouest. Deux autres variantes d’accès au PPA, à savoir la création

d’une liaison entre le PPA "Les Brûlées" et la route des Monts-de-Lavaux,

et l’accès par la bretelle autoroutière de Corsy-Lutry ont également été

examinées et écartées. Ces variantes nécessiteraient d’importants travaux

techniques (ouvrages d’art), et dans le cas de la deuxième variante,

l’utilisation de routes nationales qui relèvent des autorités fédérales.

F.

La municipalité a pris position sur les

oppositions des riverains dans son préavis du 21 janvier 2013 au conseil

communal (préavis n° 1188-2013). S’agissant du grief relatif à la sécurité des

usagers, en particulier celle des piétons, en lien avec l’augmentation prévue

du trafic motorisé sur le chemin de Mâcheret, la municipalité a notamment

exposé ceci : "Sur

les points « accessibilité » et « sécurité », la Municipalité se réfère

intégralement aux conclusions de l’étude complémentaire [Transitec] qui, d’une

part, confirment les options prises en matière d’accessibilité dans le cadre du

projet de PPA et, d’autre part, prévoient la mise en oeuvre de mesures

d’aménagement répondant valablement aux attentes de modération de trafic et de

sécurité formulées par les opposants".

Le 4 mars 2013, le Conseil communal

a adopté le plan partiel d’affectation "Les Brûlées". Il a approuvé les

propositions de réponses figurant dans le préavis municipal et rejeté en

conséquence les oppositions. Par décision du 10 juillet 2013, le Département de

l'intérieur a approuvé préalablement le PPA "Les Brûlées". Il a

notifié aux opposants sa décision ainsi que la décision du Conseil communal de Lutry

du 4 mars 2013. Le référendum n'a pas été demandé contre la décision du conseil

communal.

G.

Par acte du 30 août 2013, Marcel Bachmann et

consorts recourent contre la décision du 4 mars 2013 du Conseil communal de

Lutry adoptant le PPA "Les Brûlées" et contre la décision du

Département de l’intérieur du 10 juillet 2013 approuvant préalablement ce plan

partiel d'affectation. Ils concluent à l'annulation de ces décisions,

subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée aux autorités précitées pour

nouvelle décision. Les recourants font valoir plusieurs griefs à l’encontre du

PPA "Les Brûlées". Ils se plaignent en premier lieu d’une violation

du principe de la coordination (art. 25a LAT) au motif que les procédures

relatives aux équipements routiers et à l’adoption du PPA n’auraient pas été

coordonnées. Ils dénoncent également une violation des normes fédérales sur la

protection de l’environnement, en particulier des normes de protection contre

le bruit. Ils soutiennent à cet égard que les valeurs limites d’exposition au

bruit fixées dans l’OPB ne seraient pas respectées dans les périmètres d’implantation

du PPA litigieux et ils lui reprochent de ne pas prévoir de mesures

contraignantes pour s’assurer que ces valeurs pourront, le cas échéant, être

respectées, lors de la construction des futurs bâtiments. Ils présentent

également des griefs relatifs à l’équipement du PPA, au motif que l’accès aux poches

Sud et Est serait insuffisant. Dans un dernier grief, ils reprochent aux

autorités concernées d’avoir sous-évalué les besoins en places de stationnement

pour le PPA.

Le Conseil communal de Lutry a

répondu le 28 octobre 2013 en concluant au rejet du recours. Il fait

valoir en substance que les valeurs limites d’exposition au bruit pourront être

respectées moyennant la mise en place de mesures d’aménagement et de

construction sur les futurs bâtiments, que l’accès aux poches Sud et Est est

suffisant pour absorber le trafic supplémentaire engendré par le PPA, et que

les besoins en places de stationnement ont été évalués correctement.

Le Département de l'intérieur (par

le SDT) s’est déterminé le 28 octobre 2013 en concluant au rejet du recours. Il

conteste le grief relatif à l’absence de coordination et rappelle que tous les

services cantonaux compétents, notamment dans le domaine de la protection du

bruit et de la mobilité, ont été consultés avant l’adoption du PPA, leurs avis

ayant été dûment pris en compte lors de l’élaboration de ce plan. Il renvoie à

la détermination de la DGE-DIREV/ARC sur le respect des normes de protection

contre le bruit et estime que le besoin en places de stationnement a été

correctement évalué par le service compétent. Il fait en outre valoir que

l’équipement prévu par le PPA est suffisant au sens de l’art. 19 LAT et que les

problèmes de mixité piétons/automobiles peuvent être résolus moyennant des

aménagements adéquats.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 28 janvier 2014, dans lesquelles ils reprochent

en substances aux autorités intimées d’avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts

en présence. Les autorités intimées auraient selon eux privilégié à tort les

objectifs de densification du plan directeur cantonal, au détriment de la

protection de l’environnement, plus particulièrement de la lutte contre les nuisances

sonores. Ils maintiennent pour le surplus leur position.

H.

Une inspection locale, requise par les

recourants, s’est déroulée le 31 mars 2014. A cette occasion, les recourants et

les représentants de la commune ont été entendus dans leurs explications (le

SDT ayant été dispensé de participer à cette mesure d'instruction). L’avocat de

la commune a produit une autorisation du 10 mars 2014 relative à un projet

d’aménagement routier (création de deux îlots) sur la route du Landar, ainsi que

la décision d’interdiction pour les voitures automobiles, motocycles et

cyclomoteurs de circuler sur le chemin d’En Vaux, publiée dans la Feuille des

avis officiels du 28 mai 2013. Lors de l'inspection locale, les différentes

voies d'accès aux parties inférieures du périmètre du PPA ont été examinées. Il

a été constaté que, vu la configuration du terrain (assez forte pente, présence

de la forêt), il ne serait pratiquement pas possible de créer un chemin reliant

directement le Nord-Ouest du périmètre au chemin du Mâcheret, au Sud. Les

recourants ont précisé qu'ils n'avaient pas de griefs à formuler à l'encontre

de l'équipement prévu pour la partie Nord-Ouest du PPA.

I.

Les parties ont disposé de la faculté de déposer

des observations sur le procès-verbal d’inspection locale. Les recourants ont

communiqué leurs remarques le 30 avril 2014.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du

Conseil communal du 4 mars 2013 adoptant le plan partiel d’affectation

"Les "Brûlées" et levant les oppositions, ainsi que contre la

décision du Département de l’intérieur du 10 juillet 2013 approuvant

préalablement ce plan partiel d’affectation communal.

a) La procédure d’approbation des

plans d’affectation dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan

d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la

commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations,

ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al.

2.

LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux

oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du

règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du

territoire et de la police des constructions (actuellement le Département du

territoire et de l’environnement), notifie à chaque opposant la décision communale

sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il

peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter

(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été

respectée dans le cas présent ; les deux décisions attaquées ont été

notifiées par le département compétent simultanément. L'une et l'autre peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60

al. 1 et art. 61 al. 2 LATC).

b) Dans la procédure de recours

contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins

dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir,

réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité

spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2 et les références citées). En l’occurrence, les habitations des

recourants sont toutes situées à proximité directe du périmètre du plan partiel

d’affectation "Les Brûlées", en aval de la voie d’accès principale aux

secteurs Sud et Est du PPA. Compte tenu de l'augmentation du trafic prévue sur

cet axe routier (estimé à 630 véhicules par jour), les recourants apparaissent

touchés plus que quiconque et disposent dès lors d’un intérêt digne de

protection à l’annulation des décisions attaquées. Ils ont qualité pour

recourir contre celles-ci. Les autres conditions légales de recevabilité sont

remplies (cf. art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants ne contestent pas le passage du

périmètre du PPA "Les Brûlées" de la zone inconstructible (zone

intermédiaire) à la zone à bâtir. La zone intermédiaire comprend des terrains

dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou

de quartier (art. 51 al. 1 LATC) et c'est donc, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT,

un territoire dont l'affectation est différée (cf. arrêt du TF 1C_15/2008 du

10.

juin 2008, consid. 2.1). Le classement en zone à bâtir

a été décidé par l'autorité communale de planification le 4 mars 2013, soit

plus d'une année avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la

révision partielle du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire. L'autorité cantonale compétente pour approuver les plans

d'affectation communaux (cf. art. 26 LAT) s'est elle aussi prononcée avant le 1er

mai 2014 (l'approbation préalable date du 10 juillet 2013 et, lorsque cette

décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, l'approbation

définitive ou mise en vigueur, prévue à l'art. 61a LATC, n'est en principe

qu'une simple formalité). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'ancien

droit – celui en vigueur au moment de l'adoption et de l'approbation préalable

du PPA – dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément au

principe général de droit transitoire exprimé à l'art. 52 al. 2 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).

Il est vrai que l'OAT a été

modifiée, le 2 avril 2014, après la révision partielle du 15 juin 2012 de la

LAT, et que cette modification, entrée en vigueur le 1er mai 2014,

comporte une disposition transitoire spéciale, à l'art. 52a al. 1 OAT, pour les

cas où "un recours contre la décision

rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à

bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens": l'interdiction

temporaire d'augmenter la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le

canton, prévue par le nouvel art. 38a al. 2 LAT (dans les dispositions

transitoires de la dernière modification de la LAT) "ne s'applique pas [au classement en zone à bâtir

litigieux] si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle

partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon

téméraire". Le sens de cet art. 52a al. 1 OAT n'est pas

particulièrement clair. Quoi qu'il en soit, le présent recours ne tend pas à remettre

en cause le passage du périmètre du PPA de la zone intermédiaire à la zone à

bâtir, et il n'est pas demandé au Tribunal cantonal d'étendre encore, au-delà

du périmètre du PPA, la surface de la zone à bâtir de Lutry. Dans ces

conditions, puisqu'il n'est pas question d'une correction matérielle du PPA

litigieux par le Tribunal cantonal en vue d'étendre la zone à bâtir, il n'y a

pas lieu de tenir compte en l'occurrence de la disposition transitoire de

l'art. 52a al. 1 OAT, seule étant applicable la disposition transitoire de

l'art. 52 al. 2 OAT, aux termes de laquelle les procédures de recours pendantes

sont régies par l'ancien droit.

3.

Les recourants se plaignent

en premier lieu de l’absence de coordination (cf. art. 25a LAT) des procédures

d’adoption du plan partiel d’affectation communal et des aménagements routiers

sur les voies d’accès au PPA, en particulier sur la route du Landar qui permet

d’accéder au secteur Nord du PPA et sur le chemin du Mâcheret qui permet

d’accéder aux secteurs Sud et Est.

a) L'art. 25a LAT, applicable aux

procédures d'autorisation de construire ainsi que, par analogie, à la procédure

des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT), impose de désigner une autorité

chargée de la coordination lorsque l'adoption du projet nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT). Il est exigé, d'un point

de vue matériel, que les différentes décisions ne soient pas contradictoires

(art. 25a al. 3 LAT). Selon l’art. 26 al. 1 LAT, une autorité cantonale

approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. L’approbation des plans

d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire. Cette

procédure est conçue pour être un moyen de surveillance et de coordination pour

l’autorité cantonale (ATF 135 II 22 consid. 1.2.3 et les références citées).

L’art 47 OAT prévoit que l’autorité qui établit les plans d'affectation fournit

à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un

rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate

des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions

et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur

(art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit

fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. Le

rapport de conformité prescrit par l’art. 47 OAT est un instrument de

coordination matérielle entre le droit de l’aménagement du territoire et le

droit sur la protection de l’environnement. Il porte notamment sur les question

d’équipement, de bruit et de protection de l’air liées aux modifications

proposées, sur les charges pour l’environnement dues à la réalisation de

constructions conformes aux plans et sur les mesures éventuelles pour éviter

ces désagréments (RDAF 2008 I 230 n° 2.1.10.2).

b) En l’espèce, la procédure suivie

dans le cadre de l’adoption du PPA "Les Brûlées" respecte les

principes de coordination matérielle précités. Toutes les législations

pertinentes ont été appliquées et les services cantonaux spécialisés pour

l’application de ces législations ont été consultés, avant l’adoption du PPA

par le conseil communal. Le rapport 47 OAT contient plusieurs études

spécialisées sur le bruit, les glissements de terrains, les variantes d’accès

au périmètre concerné, que l'autorité cantonale de planification a pu évaluer

lors des phases successives de l'examen préalable du PPA. Aussi d'un point de

vue formel, la procédure d'établissement du PPA a permis une appréciation

coordonnée des différents intérêts en jeu.

Les recourants soutiennent à tort

que la procédure des aménagements routiers sur la route du Landar (RC 770b),

n’a pas été coordonnée avec la procédure d’adoption du PPA "Les

Brûlées". Cette procédure, qui implique la création de deux îlots sur la

route du Landar (RC 770b) était menée par l’autorité communale compétente conformément

à l’art. 13 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV

725.

), en parallèle à la procédure d’adoption du PPA. Elle a abouti le 10

mars 2014 à l'autorisation de créer deux îlots sur la route du Landar, à

l'endroit où il est prévu d’accéder au secteur Nord du PPA. Les recourants exposent

également que le chemin du Mâcheret nécessiterait des aménagements routiers

(mesures de modération du trafic) vu l’augmentation de trafic prévisible sur ce

chemin, et que cette procédure aurait dû être coordonnée au stade de la

présente procédure de planification. Comme il sera exposé plus loin, la

problématique de la sécurité des accès, en lien avec la question de

l’équipement routier, n’a pas à être traitée et résolue au stade de la

procédure de planification mais ultérieurement, afin qu'un accès adéquat et

suffisant soit garanti au moment des procédures d’autorisations de construire

pour les futurs bâtiments (cf. infra consid. 7). Il n’y a donc pas d’obligation

d'adopter déjà, pour des motifs de coordination, les éventuelles mesures qui

devraient être prises pour sécuriser le chemin du Mâcheret à ce stade. Ce grief

est mal fondé.

4.

Les recourants se plaignent d’une mauvaise pesée

des intérêts en présence. Ils ne critiquent pas l’identification des intérêts

par les autorités intimées mais la pondération de ces différents intérêts. Ils

estiment en particulier qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de la

problématique de la protection de l’environnement, en fonction de la

localisation et de la topographie du secteur en cause (nuisances sonores et

problèmes de stationnement).

a) La pesée des intérêts comprend la

détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet

(art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT

elle-même (cf. art. 3 LAT - notamment l'intégration des constructions dans le

paysage, la protection sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation,

etc.), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales, sur la

protection de l'environnement, les forêts, etc. (ATF 129 II 63 consid. 3.1 ;

118.

Ia 504 consid. 5a et b). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts

notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui

en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite

tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en

présence, et elle doit être motivée, (art. 3 al. 1 let. c et art. 3 al. 2 OAT;

ATF 129 II 63 consid. 3.1).

b) Comme cela a été exposé

préalablement (cf. supra, consid. 2), les recourants ne remettent pas en cause

l’intérêt public à rendre constructible et à densifier le secteur des Brûlées,

qui figure dans le périmètre compact du PALM. Les autres intérêts en présence,

en particulier la protection de l’environnement, la sauvegarde des forêts et la

protection contres les dangers naturels, ainsi que la protection des lieux

d'habitation, ont fait l’objet d’études spécifiques, soit une étude acoustique

et une étude géologique pour la détection des instabilités gravitaires réalisées

par le bureau CSD, une étude sur la problématique des accès au PPA par

Transitec. La problématique de l’accroissement de trafic, en lien avec le PPA,

et des accès au périmètre a fait l’objet d’une étude dans le rapport 47 OAT.

Les autorités intimées ont dûment tenu compte des résultats de ces études dans

la pesée des intérêts en présence. En particulier, l’aire forestière et les

cordons boisés (zone de milieu naturel) sont préservés dans le périmètre du PPA.

L’impact des atteintes nuisibles (bruit) sur les lieux d’habitation existants

et futurs a été analysé et des mesures sont prévues pour limiter ces atteintes:

le PPA prévoit à cet égard que les permis de construire pour les futurs

bâtiments ne pourront être délivrés qu’à la condition que les valeurs de

planification définies dans l’OPB soient respectées (cf. art. 26 RPPA ; infra,

consid. 6) et des mesures de gestion du trafic motorisé ont été également été

prises en compte (cf. notamment infra, consid. 7). D'un point de vue général, les

intérêts à prendre en considération au stade de l'adoption du PPA ont fait

l'objet d'un examen et d'une appréciation par les autorités de planification. Les

recourants ne sont pas fondés à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts.

5.

Les recourants font valoir que le PPA comporte

des lacunes réglementaires.

a) Selon la définition du droit

fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14

al. 1 LAT); ils fixent de manière impérative les possibilités d'utilisation des

biens-fonds dans un périmètre déterminé (volume, implantation, dimensions,

style, but des constructions, notamment). Le contenu du plan général

d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC.

Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements

d’affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones, au

degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol

(al. 1) et, d’autre part, qu’ils peuvent également contenir des dispositions

relatives notamment aux conditions de construction (al. 2 ch. 1), aux paysages,

sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles

ou aux bâtiments méritant protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la

préservation d’espaces verts (al. 2 ch. 4) ou encore à la création d’emplacements

de délassement (al. 2 ch. 5). Ces règles s’appliquent

au contenu du plan général d’affectation au sens de l’art. 44 let. a LATC et du

plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. b LATC. Le seul contenu

contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC

relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi

qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47

al. 2 LATC n’ont pas un caractère impératif (AC.2009.0246 du 28 février

2011.

consid. 2c). Ces règles constituent les bases légales formelles qui

permettent de prévoir dans les plans d’affectation les restrictions au droit de

propriété (ATF 106 Ia 364 consid. 2a).

b) Le plan litigieux répond à la définition

de plan partiel d’affectation au sens de l’art. 44 let. b LATC, soit un plan

d’affectation limité à une partie bien déterminée du territoire communal.

Ainsi, le droit cantonal, en dehors du degré de sensibilité au bruit, de la

désignation de la zone et de la mesure d’utilisation du sol (art. 47 al. 1

LATC), ne fixe aucune obligation spéciale quant au contenu minimum du plan. Il

n’en demeure pas moins que ce contenu doit être adapté aux objectifs

d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Le

but du PPA est en l’occurrence de créer un quartier mixte destiné

principalement à l’habitat et aux activités. Il règle l’organisation des

constructions, le traitement des espaces extérieurs, la réalisation des voies

de desserte et des liaisons piétonnes, ainsi que la mise en valeur du milieu

naturel. Il permet un développement modéré en périphérie de l’aire de localité

(cf. art. 1 RPPA). Le PPA répond donc aux exigences du contenu minimal du plan

partiel d’affectation, tel que défini par le droit fédéral et le droit cantonal

de l’aménagement du territoire

c) Les recourants font valoir que

les autorités intimées n’ont pas prévu de mesures contraignantes pour limiter

le trafic des véhicules motorisés dans le périmètre du PPA. Ils critiquent

l’art. 7 al. 3 RPPA qui permet à l’autorité communale d’autoriser le trafic

motorisé sur une partie des chemins piétonniers principaux. Ils reprochent

également au PPA de ne pas fixer la distance entre bâtiments dans les

périmètres H et K (art. 11 al. 2 RPPA).

Ces critiques ne sont pas fondées.

Le PPA prévoit en effet des chemins piétonniers principaux et secondaires dans

le périmètre du PPA. Les chemins piétonniers principaux sont d’une part le chemin

du Vallon qui permettra de rejoindre la partie supérieure du chemin de

l’Arabie. Ce chemin a été désaffecté du domaine public communal et transféré au

chapitre privé de la commune (cf. décision du Conseil communal de Lutry du 4

mars 2013). L’autre chemin piétonnier principal prévu par le PPA est le chemin

d’En Vaux, qui est désormais interdit au trafic motorisé. Ils permettront de

rejoindre, à pied, les transports publics (à l’arrêt des T-L "Les

Brûlées"). Le PPA prévoit en outre un réseau de chemins piétonniers

secondaires à l'intérieur du périmètre, qui répond aux objectifs fixés à l’art.

1.

RPPA. Comme expliqué par les représentants de la commune lors de l’inspection

locale, l’art. 7 al. 3 RPPA permet à l’autorité compétente pour octroyer les autorisations

de construire des futurs bâtiments et aménagements du PPA, d’autoriser le

trafic motorisé sur une portion des chemins piétonniers principaux, dans une

mesure limitée aux besoins des futures constructions. Il n’y a sur ce point pas

de lacune dans le PPA et l’art. 7 al. 3 RPPA n’est pas critiquable dans la

mesure où il laisse la marge d’appréciation nécessaire à l’autorité communale

pour permettre la réalisation des futurs bâtiments et aménagements dont toutes

les caractéristiques n’ont pas à être définies dans le PPA.

d) Le PPA prévoit des périmètres et

gabarits (altitude maximale) de constructions, à l'intérieur desquels les

constructions doivent être édifiées (art. 10 al. 1 RPPA). Dans chaque

périmètre, le plan mentionne un emplacement possible pour les constructions

projetées, à titre indicatif (art. 10 al. 2 RPPA). Au surplus, les possibilités

de construire sont limitées par une surface brute de plancher habitable ou

utile, fixée pour chaque périmètre (art. 14 RPPA). Dans le périmètre K, à

l'entrée Ouest du quartier, sous le chemin d'En Vaux, et dans le périmètre H, à

proximité du carrefour chemin d'En Vaux/chemin du Mâcheret, il est possible de

construire plusieurs bâtiments. L'art. 11 al. 2 et 3 RPPA dispose que, dans ces

deux périmètres d'implantation, les constructions sont édifiées en ordre non

contigu, la distance entre constructions n'étant pas définie. Cette

réglementation, qui vise à laisser une certaine liberté au constructeur pour

fixer l'emplacement des bâtiments à l'intérieur d'un périmètre d'implantation,

n'est pas lacunaire. Les caractéristiques principales des bâtiments (ordre de

construction, surface de plancher, hauteur, etc.) à réaliser dans ces

périmètres sont définies et aucun principe d'aménagement du territoire n'impose

de fixer, au surplus une distance minimale à respecter entre deux bâtiments non

contigus situés dans le même périmètre d'implantation. Le grief des recourants

à ce propos est mal fondé.

6.

Les recourants dénoncent une violation des

dispositions du droit fédéral sur la protection de l’environnement. Selon eux,

les valeurs limites d’exposition au bruit définies dans l’ordonnance fédérale

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) ne

pourront pas être respectées dans les périmètres des constructions du PPA.

a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

), les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements

ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être

prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent

pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures

de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces

valeurs.

La réglementation de l’art. 24 al.

1.

LPE est reprise ou précisée à l’art. 29 OPB qui prévoit que les nouvelles

zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une

protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des

secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification, ou en des secteur dans lesquels des mesures de planification,

d’aménagement ou de constructions permettent de respecter ces valeurs.

L'autorité de planification ne

saurait se dispenser de

vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de

l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire offertes sont

vastes et définies abstraitement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance

que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause

ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion

d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (cf. ATF 125 II 643 consid.

5d et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré

de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a lieu en

vue d'un projet précis et détaillé d'installation qui doit être autorisé

ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être

réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue

que le projet peut se faire conformément à ces exigences moyennant, le cas

échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de

construire (TF 1A.45/2006 et 1P.131/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3 et les

références citées). Il n’est ainsi pas indispensable que les mesures de

planification, d’aménagement ou de construction au sens de l’art. 24 al. 1 LPE,

si elles s’avèrent nécessaires, soient définitivement fixées dans le plan

d’affectation. Lorsqu’il existe une incertitude quant au niveau exact des

immissions, ou sur le fait qu’une mesure de planification d’aménagement ou de

construction soit nécessaire sur la base de l’art. 24 al. 1 LPE, l’autorité

compétente peut au besoin, le moment venu, charger le service cantonal

spécialisé dans la lutte contre le bruit de déterminer une nouvelle fois les

immissions de bruit et veiller, dans la phase de l’autorisation de construire,

à ce que les mesures prescrites à l’art. 24 LPE soient effectivement réalisées,

si elles sont nécessaires (TF 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 4.3; AC.2010.0172

du 25 mai 2011 consid. 3c/aa; AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid. 3c).

Confronté à des questions de nature technique, le tribunal s'impose une

certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux

spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal

ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs

convaincants (AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d ; AC.2006.0131

du 13 juillet 2007 consid. 6c et les références citées).

b) En l’espèce, le PPA prévoit la

création d’une nouvelle zone à bâtir. L’art 24 al. 1 LPE est applicable. Il

faut donc que, là où des locaux à usage sensible au bruit seront créés, les

valeurs de planification soient respectées ou qu’elles puissent l’être

moyennant des mesures de planification, d’aménagement ou de construction. Les

valeurs limites d’exposition, ici les valeurs de planification, sont celles

définies à l’art. 2 de l’annexe 3 de l’OPB, qui s’appliquent au bruit du trafic

routier. Pour le projet de PPA retenu, le degré de sensibilité (DS) II est attribué

aux secteurs Sud et Est (zones d'habitation résidentielle et d'activités non

gênantes), et le degré III au secteur Nord-Ouest (zone d'habitation collective

et d'activités moyennement gênantes). Le degré de sensibilité attribué aux différents

secteurs a été approuvé par le service cantonal spécialisé dans la lutte contre

le bruit (à l'époque le SEVEN - cf. préavis des services p. 7) et il n’est pas

contesté par les recourants. Les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le

jour et de 45 dB(A) la nuit pour la zone de DS II, et de 60 dB(A) le jour

et de 50 dB(A) la nuit pour la zone de DS III. Conformément à l’art. 42 OPB,

les valeurs de planification pour le bâtiment administratif ont été augmentées

de 5 dB(A).

c) Les recourants contestent l'estimation

des dépassements des valeurs de planification retenus dans le rapport 47 OAT

(cf. planche 12 - localisation des dépassements des valeurs de planification de

l’OPB). Ils exposent que compte tenu de l’augmentation du trafic sur l’autoroute

A9 et sur la RC 770b (route du Landar), intervenue ces dernières années,

l’étude acoustique sur laquelle se fonde le rapport 47 OAT reposerait sur des

données trop anciennes pour servir de référence.

Il résulte en l’occurrence de

l’étude acoustique (cf. annexe IV et la planche 12 du rapport 47 OAT) que

tous les futurs bâtiments, à l’exception du bâtiment prévu à l’extrémité Ouest

du périmètre Nord, seront soumis à des dépassements des valeurs de

planification au droit d’une partie des façades. Ces dépassements sont en

général inférieurs à 5 dB(A) à l’exception du bâtiment situé au Nord de la

poche Nord-Ouest (réservé aux activités) où ils atteignent 10 dB(A). Il est

également indiqué que les valeurs de planification seront dépassées pour les

poches Sud et Est de 2 à 6 dB(A), selon les cas (rapport 47 OAT, p. 22). D’entente

avec le service cantonal spécialisé, ces valeurs ont été fixées en tenant compte

d’une diminution de 2 dB(A) en raison d’un nouveau revêtement du viaduc de

l’autoroute A9, prévu par l’OFROU (rapport 47 OAT, p. 21). Ce changement du

revêtement est actuellement toujours en discussion auprès de l’OFROU.

L'état de référence considéré pour l’évaluation

des nuisances sonores est l'année 2010 (cf. p. rapport 47 OAT, p. 20). L’étude

acoustique réalisée par le bureau CSD se fonde sur des mesures effectuées sur

le terrain le 26 avril 2006 (cf. annexe VI du rapport 47 OAT) et sur une

estimation du trafic en 2010 (obtenue sur la base des données du Service des

routes pour l'année 2005, à laquelle a été ajoutée une augmentation de trafic

similaire à celle mesurée entre 2000 et 2005 ; cf. rapport 47 OAT, p. 20).

Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’étude acoustique tient compte

de l’évolution du trafic sur les trois axes principaux qui ceinturent le

périmètre du PPA, l’autoroute A9, la bretelle de la jonction autoroutière de

Belmont A9, ainsi que la route du Landar (cf. point 1.3 de l’étude précitée

intitulée "condition de simulation" qui indique un pourcentage

d’augmentation du trafic de 1.5% pour ces trois axes). Les recourants estiment

également que les mesures effectuées sur le terrain ne sont pas représentatives

car elles auraient été effectuées le 16 avril 2006, soit un dimanche. Cette

date est certes mentionnée dans le rapport 47 OAT (p. 20). Il ressort toutefois

clairement de l’étude acoustique du bureau CSD que les mesures sur le terrain

ont ¿é effectuées le 26 avril 2006, soit un jour de semaine. Ces critiques ne

sont donc pas fondées. Les recourants critiquent également d’une manière

générale le fait d’avoir pris en compte la même augmentation de trafic entre

2005.

et 2010 que celle constatée entre 2000 et 2005. Ils se prévalent à cet

égard des statistiques publiées par l’Office fédéral des routes pour 2011 et

2012.

sur l’autoroute A9 dont il résulte une augmentation de trafic entre

Lausanne et Sierre de 3.9 à 5.1 % en 2011 et de 0.3 à 2% en 2012. On rappelle

toutefois que l’année de référence pour l’étude acoustique est 2010. Les

recourants n’ont pas produit de données pour ces années. En outre, si

l’augmentation a été prononcée en 2011, elle a été beaucoup plus limitée en

2012.

Il n’y a donc pas d’augmentation linéaire du trafic sur l’A9 d’année en

année. On ne saurait donc reprocher à l’étude acoustique d’avoir fait preuve

d’un certain schématisme à cet égard. Le résultat des dépassements des valeurs

de planification, qui figure dans le document intitulé "PPA Les Brûlées - planche

12.

- localisation des dépassements des valeurs de planification de l’OPB",

réalisé par le bureau CSD en juin 2007, a été soumis au service cantonal

spécialisé dans la lutte contre le bruit qui en a pris acte sans réserve (cf.

préavis des services du 25 juin 2008, p. 7). Il n’y a pas de raison de remettre

en cause l'estimation des dépassements des valeurs de planification qui figure

dans ce document. Cela étant, l’art. 26 al. 4 RPPA exige qu’une étude

acoustique soit réalisée avant l’octroi du permis de construire de chaque

bâtiment afin de vérifier que les valeurs de planification seront respectées

pour chaque bâtiment. Les données seront donc actualisées à la date d’octroi

des permis de construire, ce qui permettra à l'autorité compétente d'appliquer

les normes du droit fédéral, et de contrôler le respect des valeurs limites

d'exposition au bruit, en fonction de données actualisées. Au stade de

l'établissement du plan partiel d'affectation, les données disponibles sont

suffisantes, vu la prise de position du service spécialisé. Les critiques des

recourants, sur ce point, doivent être écartées.

d) Les recourant contestent en

outre que les valeurs de planification puissent être respectées moyennant la

prise en compte de mesures d’aménagement et de construction sur les futurs

bâtiments.

Le rapport 47 OAT préconise,

d’entente avec le service cantonal spécialisé, des mesures constructives au

droit des futurs bâtiments. Des propositions de mesures de construction et

d’aménagement figurent dans le rapport, notamment la construction de balcons et

de terrasses jouant le rôle d'espace-tampon. L’orientation des futurs bâtiments

au Nord et à l’Est permettra également d’assurer la protection contre le bruit

(rapport 47 OAT, p. 21-22). Cette proposition a été reprise expressément dans

le règlement du PPA qui prévoit que les mesures de protection contre le bruit

qui seront réalisées par le constructeur devront respecter les valeurs de

planification déterminantes (art. 26 al. 1 RPPA). L’atténuation du bruit sera

recherchée par une disposition adéquate des locaux en plan et des ouvertures en

façade et par des mesures additionnelles telle que la réalisation de vérandas,

de balcons, d’écrans ou de tout autre dispositif limitant la perception des

bruits en provenance de l’extérieur (art. 26 al. 2 RPPA). Le service cantonal

spécialisé dans la lutte contre le bruit a exigé que le règlement du PPA

prévoie une étude acoustique actualisée démontrant le respect des valeurs de

planification lors de la demande de permis de construire pour tous les

bâtiments du PPA. Cette étude précisera entre autres l’efficacité de chaque

élément de protection en terme d’indice d’isolation phonique et elle devra être

approuvée par ledit service avant l’octroi de l’autorisation de construire (cf.

préavis des services du 25 juin 2008 p. 7). Cette exigence figure à l’art. 26

al. 4 du RPPA.

e) Il n’y a pas de motifs de

s’écarter des conclusions du rapport 47 OAT, qui ont été validées par le

service cantonal spécialisé en matière de lutte contre le bruit, et qui

retiennent que les valeurs de planification pourront être respectées moyennant

des mesures d’aménagement et de construction sur les futurs bâtiments. Les

exigences posées à l’art. 26 RPPA, plus particulièrement à l’art. 26 al. 4 RPPA,

garantissent que les valeurs de planification, et non pas seulement les valeurs

d’immissions qui sont plus basses, seront en principe respectées au moment de

l’octroi des permis de construire, ce que l’étude acoustique qui devra être

réalisée avant l’octroi du permis de construire de chaque bâtiment, et qui sera

soumise au service cantonal spécialisé, permettra de vérifier. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, l’autorité communale ne disposera pas d'une

grande liberté pour apprécier la situation au stade des autorisations de

construire; elle devra appliquer les normes du droit fédéral sur la protection

contre le bruit ainsi que le règlement du PPA qui pose à son art. 26 des

exigences spécifiques à ce propos, et elle devra tenir compte de l'avis du

service cantonal spécialisé. Il n’y a pas lieu d’imposer que les mesures

d’aménagement ou de construction, prescrites selon l'art. 24 al. 1 LPE, soient

déterminées de manière plus précise au niveau du PPA litigieux (cf. AC.2013.0047

du 7 février 2014 consid. 15 ; AC.2010.0172 du 25 mai 2011 consid.

3c/aa; AC.2008.0006 u 13 février 2009 consid. 6b ; AC.2007.0010 du10

novembre 2008 consid. 3c). En somme, le périmètre du PPA se prête aux

utilisations prévues – qui correspondent du reste à celles des quartiers

environnants, notamment pour ce qui concerne l'habitation.

f) Les recourants

soutiennent ensuite que l'accroissement du trafic résultant de la création

d'une zone d’habitation et d’activités dans le périmètre du PPA ne pourra pas

être absorbé par le réseau routier existant et entraînera des atteintes nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage. Ils se plaignent implicitement d'une

violation des règles sur la limitation des nuisances énoncées aux art. 11 ss

LPE, en relation avec l'art. 9 OPB - disposition qui

s'applique précisément à la limitation des nuisances en cas d'utilisation

accrue des voies de communication (dans le cas particulier, pour ces routes de

desserte, l'art. 9 let. a OPB exige qu'après la construction des bâtiments

prévus par le PPA, il ne se produise pas, dans le voisinage, un dépassement des

valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue des voies de

communication).

Une analyse du trafic généré par le

PPA figure dans le rapport 47 OAT. Pour la variante retenue par la commune, qui

implique la fermeture du chemin d’En Vaux au trafic motorisé, le trafic

supplémentaire généré est de 630 véhicules par jour pour la poche Nord-Ouest,

et de 630 véhicules par jour pour les poches Sud et Est (rapport 47 OAT, p.

23). La réalisation du PPA engendrera des augmentations sensibles de trafic sur

plusieurs axes routiers : soit le doublement du trafic sur le chemin des

Brûlées, le triplement du trafic sur le chemin du Mâcheret; la charge totale de

trafic n’excédera pas 1000 véhicules par jour, excepté pour le tronçon Ouest du

chemin des Brûlées, à proximité de la route du Landar, qui draine l’ensemble du

trafic des rues résidentielles de ce secteur. Il est toutefois indiqué que les

exigences de l'art. 9 OPB seront respectées le long de ces axes routiers, car

les locaux à usage sensible au bruit seront situés à une distance suffisante

pour respecter les valeurs limites d’immission (cf. rapport 47 OAT, p. 27). Ces

constatations, propres à démontrer le respect des exigences de l'art. 9 OPB, ne

sont pas sérieusement contestées par les recourants. A première vue, les

mesures d'aménagement prévues par le PPA ne seront pas à l'origine d'un

dépassement des valeurs limites d'immission dans les habitations du voisinage;

ce plan d'affectation tient donc compte, de ce point de vue, des exigences du

droit fédéral. Cela étant, l'art. 9 OPB devra encore être appliqué,

directement, dans les procédures d'octroi des autorisations de construire. A ce

stade toutefois, les normes de protection contre le bruit n'ont pas été violées

et le grief des recourants est mal fondé.

7.

Les recourants contestent que l’équipement

routier du PPA soit suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Ils estiment que le

chemin du Mâcheret ne permet pas d’accueillir tout le trafic

supplémentaire induit par les futures habitations du PPA.

a) En principe la question de

l’équipement routier doit être examinée au stade de l’autorisation de

construire. L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose en effet que

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.

3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; AC.2012.0300

du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut

dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si

l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.

6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

Au stade de la planification,

l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail (AC.2011.0193 du

24.

mai 2012 consid. 3a ; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel

d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de

trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de

l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF

1C_298/2007 consid. 8.1;1P.166/1999 et 1A.56/1999 du

31.

mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436

consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a

s'agissant du respect des prescriptions en matière d'environnement). Dans

l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le TF a jugé que tel était le cas de

deux plans partiels d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à

chaque fois une seule parcelle. Les PPA en cause définissaient de manière

détaillée l’implantation, la volumétrie et la destination des constructions,

ainsi que la position des terrasses extérieures et l’emplacement des places de

stationnement. Dans ce cas, il a jugé qu’il était conforme au principe de

coordination que la question de l’équipement routier soit résolue au stade du

PPA et non au stade l’autorisation de construire.

b) Comme déjà exposé préalablement, le PPA

" Les Brûlées", dont le périmètre couvre une surface assez

importante, ne règle pas dans le détail l’implantation, la volumétrie des

futurs bâtiments et de leur équipement; il n'est pas comparable à un plan

partiel d'affectation élaboré pour une installation bien déterminée. Ces questions

seront traitées dans les procédures d'autorisation ouvertes en relation avec

les futures constructions. Au stade de la planification, il n’y a donc pas lieu

d’examiner l’aménagement des accès dans le détail. Cette problématique fera

l’objet d’un examen par l’autorité communale au moment de délivrer les

autorisations de construire requises. Il est dès lors prématuré de se prononcer

sur la suffisance de l'équipement routier au sens de l’art. 19 LAT. Cela étant,

il ressort du rapport 47 OAT que l’augmentation prévisible de trafic sur le

chemin du Mâcheret sera d’environ 630 véhicules par jour pour les poches Sud et

Est (rapport 47 OAT, p. 23) mais que la charge totale de trafic n’excédera pas

1000.

véhicules par jour. Les exigences de l'art. 9 OPB devraient être respectées

le long de ce chemin pour les habitations des recourants, qui sont toutes

situées à une distance suffisante de la voie publique (cf. rapport 47 OAT, p.

27; cf. supra, consid. 6f). Sur ce point, l’équipement routier paraît donc

suffisant au sens de l’art. 19 LAT.

Quant à la problématique de la

sécurité des usagers, en particulier des piétons, sur le chemin du Mâcheret, cette

question sera également examinée par l’autorité communale ultérieurement, car

le droit de l'aménagement du territoire n'impose pas que toutes ces questions

soient réglées au moment de l'adoption du PPA. Cela étant, la commune a mis en

oeuvre, au stade la procédure de planification, une étude sur la modération et

la sécurisation des circulations sur le chemin du Mâcheret. Le rapport de Transitec

de juin 2012 préconise plusieurs mesures de modération du trafic sur le chemin

du Mâcheret. Dans son rapport du 25 février 2013, la commission communale chargée

de l’étude du PPA "Les Brûlées" en a pris connaissance et a indiqué

dans son rapport à la municipalité qu’elle "estime nécessaire que, lors de la

concrétisation du PPA, des aménagements de circulation soient opérés, non

seulement au chemin du Mâcheret, mais également au chemin des Genevroz et aux différentes intersections, comme le préconise le rapport Transitec.

[…] le plan de quartier s’agissant des accès est

cohérent et judicieux pour autant que des aménagements soient apportés au

moment où les constructions s’érigeront dans les poches Sud et Est du PPA". Dans son préavis au conseil communal, la municipalité s’est

aussi référée aux conclusions de l’étude Transitec qui, d’une part, confirment

les options prises en matière d’accessibilité dans le cadre du projet de PPA

et, d’autre part, prévoient la mise en oeuvre de mesures d’aménagement répondant

valablement aux attentes de modération de trafic et de sécurité formulées par

les opposants pour rejeter leurs oppositions (cf. chapitre 6 du préavis

municipal du 21 janvier 2013). Ces réponses aux opposants ont été approuvées

par le conseil communal lors de l'adoption du PPA. La commune s’est ainsi déjà

engagée dans une certaine mesure à appliquer les recommandations du rapport de Transitec

sur la sécurisation du chemin du Mâcheret, et à améliorer la situation actuelle

avant que le périmètre du PPA ne soit construit.

8.

Les recourants critiquent l’évaluation du besoin

en places de stationnement.

L’art. 8 al. 1 RPPA prévoit que le

nombre de cases de stationnement requis pour les voitures et les vélos affectés

au logement et aux activités se calcule conformément aux normes de

l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).

Le rapport 47 OAT contient une

analyse des besoins en stationnement pour le PPA, qui ont été évalués sur la

base des normes VSS, soit la norme 640 281 en vigueur, comme demandé par le

Service de la mobilité (cf. examen préalable du SDT du 25 juin 2008). Cette

norme prévoit pour les logements : une place de parc par 100 m² + 10% pour les visiteurs, et pour les

activités deux places de parc par 100 m² + 0.5 place par 100 m² pour les visiteurs. Le Service de la mobilité a également demandé que

l’estimation du besoin en places de stationnement des voitures soit corrigée

pour les bâtiments destinés à des activités économiques. Sur la base de la

norme VSS précitée, il a estimé que le PPA entrait dans la catégorie D, pour

laquelle les besoins en stationnement correspondent de 70 à 90% des valeurs

indicatives : dans le périmètre du PALM, la pratique est de prendre en

compte la base de la fourchette, soit 70% (cf. préavis des services cantonaux

du 25 juin 2008). Compte tenu de ces éléments, les besoins en stationnement ont

été évalués à 102 places pour le secteur Nord-Ouest et 123 places pour les

secteurs Sud et Est. Les chiffres évoqués dans le rapport 47 OAT ne sont toutefois

que des projections. Seule est fixée de manière impérative par le PPA la

surface brute de plancher utile maximale, attribuée à chaque périmètre de construction

(cf. art. 14 RPPA). Le nombre de places de stationnement définitif sera fixé,

au cas par cas, dans les permis de construire qui seront délivrés ultérieurement.

Les recourants auront la faculté, le cas échéant, d'intervenir dans ces

procédures pour demander l'application des normes concernant le nombre de

places de stationnement autorisées. Cela étant, le PPA litigieux se trouve dans

un secteur largement bâti de l'agglomération lausannoise, desservi par les

transports publics (lignes TL 68-69, avec des arrêts au chemin des Brûlées et à

Corsy-Dessus, et un nouvel arrêt prévu près du futur bâtiment administratif de

la poche Nord) et relativement proche de la gare CFF de La Conversion (cf.

aussi planche 3 du rapport 47 OAT). Il est ainsi approprié de réduire l’offre

en places de stationnement dans un tel quartier, même si l'offre en transports

publics n'est pas aussi dense ou fréquente que dans le bourg de Lutry ou les

quartiers plus proches du centre de l'agglomération. En définitive, les

dispositions du PPA relatives aux places de stationnement sont adéquates et le grief

des recourants est mal fondé.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que

les décisions du Conseil communal de Lutry du 4 mars 2013 adoptant le plan

partiel d'affectation "Les Brûlées" et du Département de l’intérieur

du 10 septembre 2013, approuvant préalablement ce plan partiel d’affectation

communal respectent les exigences formelles et matérielles fixées par le droit

fédéral et cantonal en matière d'aménagement du territoire. Le recours doit par

conséquent être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées. Les

frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1 LPA-VD). La commune qui est assistée d’un avocat et qui obtient gain de

cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal du 4 mars 2013

adoptant le plan partiel d’affectation communal "Les "Brûlées"

et levant les oppositions, ainsi que la décision du Département de l’intérieur

du 10 juillet 2013 approuvant préalablement ce plan partiel d’affectation, sont

confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la Commune de Lutry, à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.