AC.2013.0374
CDAP - AC.2013.0374 - 2014-08-07 - BACHMANN, COMELLINI, DISERENS, GEORGESCU, GUNZ, KASSOUS, KAUFMANN, MICHOT, OBERSON, PITTET, OTTOSEN, ROUX, GONTHIER, LUGINBUHL, MANCOSU, MILLIET, PAQUIER, SCHROEDER/
7 août 2014Français61 min
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N° affaire:
AC.2013.0374
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BACHMANN, COMELLINI, DISERENS, GEORGESCU, GUNZ, KASSOUS, KAUFMANN, MICHOT, OBERSON, PITTET, OTTOSEN, ROUX, GONTHIER, LUGINBUHL, MANCOSU, MILLIET, PAQUIER, SCHROEDER/Conseil communal de Lutry, Département du territoire et de l’environnement
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
VALEUR LIMITE D'EXPOSITION
APPRÉCIATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
VALEUR DE PLANIFICATION
LPE-11
LPE-24
LPE-24-1
OAT-47
OPB-29
OPB-42-1
OPB-9
Résumé contenant:
Recours contre la décision adoptant le plan partiel d'affectation et celle approuvant préalablement ce plan.
- Grief relatif à la violation des dispositions du droit fédéral sur la protection de l'environnement, en particulier des dispositions de l'OPB (dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit).
Pas de violation de l'art. 24 al. 1 LPE qui impose que les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne soient prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Pas de motifs en l'espèce de s'écarter des conclusions du rapport 47 OAT, qui ont été validées par le service cantonal spécialisé en matière de lutte contre le bruit, et qui retiennent que les valeurs de planification pourront être respectées moyennant des mesures d'aménagement et de construction sur les futurs bâtiments. Grief rejeté (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2014
Composition
M. André Jomini, président ;
Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs ; Mme Cécile
Favre, greffière.
Recourants
Marcel et Nathalie BACHMANN,
à La Conversion, Stefania
COMELLINI, à La Conversion, Georges DISERENS, à La Conversion, Dan GEORGESCU, à La Conversion, Jean-Michel GUNZ, à La Conversion, Yamina KASSOUS, à La Conversion, Martine KAUFMANN, à La Conversion, Jean-Daniel et Laika MICHOT, à La
Conversion, Jean-Luc OBERSON, à La Conversion, Serge-André PITTET, à La Conversion, Brian et Elizabeth
OTTOSEN, à La Conversion, Gilbert et Marianne ROUX, à La
Conversion, André GONTHIER, à Mex, Jean-Pierre GONTHIER, à Lausanne, Alexandre et Christophe
LUGINBUHL, à Lutry,
Ernesto MANCOSU, à La Conversion, Pierre MILLIET, à Pully, Michel PAQUIER, à La Conversion, Brigitte SCHROEDER, à La Conversion,
tous représentés par Me Jean-Philippe DUMOULIN, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de
Lutry, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne,
2.
Département du
territoire et de l’environnement, Service du développement territorial,
à Lausanne,
Objet
plan partiel d'affectation
Recours Marcel BACHMANN et consorts c/ la
décision du 4 mars 2013 du Conseil communal de Lutry adoptant le plan partiel
d'affectation "Les Brûlées" et contre la décision du Département de
l’intérieur du 10 juillet 2013 approuvant préalablement ce plan partiel
d'affectation.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le secteur des Brûlées, à Lutry, est un ensemble
de parcelles, dont la surface totale est d'environ 54'000 m², situé en amont du bourg. Il est bordé au
Nord par l'autoroute et au Sud par la bretelle de la jonction autoroutière de
Belmont. A l'Ouest, le secteur est adjacent à la route
du Landar (route cantonale 770b) et à un quartier résidentiel, desservi par le
chemin des Brûlées; sa limite Est correspond au ruisseau du Mâcheret, qui passe
dans un cordon boisé. Ces terrains appartiennent à des
particuliers et à la commune de Lutry (pour environ 1 ha), et sont pour la
plupart non bâtis. Ils sont actuellement classés dans la zone intermédiaire du
plan général d'affectation de la commune. Une partie du secteur est en nature
forestière (environ 11'000 m²): une forêt sépare les
terrains du haut, accessibles depuis la route du Landar, de ceux du bas,
accessibles par le chemin d'En Vaux et le chemin du Mâcheret (routes communales).
B.
A la suite d'une demande de la Municipalité de
Lutry (ci-après: la municipalité), adressée en janvier 2006 au Service de
l’aménagement du territoire - actuellement le Service du développement
territorial (ci-après : le SDT - qui est rattaché depuis le 1er
janvier 2014 au Département du territoire et de l’environnement) –, le secteur
des Brûlées a été inclus dans le périmètre compact du Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (ci-après : le PALM). Il ressort d’un courrier du 24
février 2006 que le SDT estimait que la mise en valeur de cette zone
intermédiaire (en zone constructible) prolongerait logiquement le milieu bâti vers
l'Est jusqu’au cordon boisé du ruisseau du Mâcheret.
C.
La commune de Lutry a ensuite élaboré, en
mandatant le bureau d’urbanisme Esplanade Aménagement SA, un projet de plan
partiel d'affectation pour ce secteur (ci-après : le PPA "Les
Brûlées") définissant plusieurs "poches constructibles",
réparties en zone d'habitation collective et d'activités moyennement gênantes
au Nord-Ouest – secteur proche de la jonction autoroutière et de la route du
Landar – et en zone d'habitation résidentielle et d'activités non gênantes au
Sud et à l'Est (au total: 110 places de travail et 314 habitants). Dans chaque
"poche", le PPA définit des périmètres d'implantation pour les
constructions nouvelles et les constructions existantes, en fixant notamment,
pour chaque périmètre, la surface brute de plancher utile et l'altitude
maximale des constructions. L'accès routier aux poches du Sud et de l'Est est prévu
par le chemin du Mâcheret, sous la bretelle autoroutière. Ce chemin borde au
Nord un quartier d’habitations. Il est prévu un accès indépendant pour la poche
du Nord-Ouest, séparée par une pente boisée du reste du site, directement
depuis la route du Landar, avec la création d’un carrefour à plusieurs voies de
présélection. Il est également prévu de limiter aux piétons et cyclistes l’accès
au chemin d'En Vaux, qui traverse le périmètre du PPA à partir de l'Ouest (vers
la "poche" Sud) en direction du Nord-Est.
La municipalité a ensuite soumis le
projet de PPA au SDT pour examen préalable. Le projet de PPA a circulé auprès
des services cantonaux compétents, lesquels se sont déterminés sur ce projet
(cf. préavis des services du 25 juin 2008). Le SDT a ensuite rendu son rapport
d’examen préalable le 25 juin 2008. Il a émis un préavis favorable au projet,
sous réserve de certains compléments et modifications du PPA qui figurent dans
ledit rapport. Il est indiqué sous la rubrique "justification du
projet" que" le PPA, inscrit à l’intérieur du périmètre compact de
l’agglomération à densifier selon le PALM, est justifiable sous l’angle de
l’art. 15 LAT. La planification proposée correspond aux objectifs de
densification voulus par le PALM " (cf. pt. 2.1). Il est
également relevé que "le présent projet est conforme à la législation
et aux planifications directrices cantonales et communales concernant les
exigences en matière d’équipement" (pt. 2.2).
Le projet de PPA prévoit la
création d’aménagements routiers sur la route du Landar, à proximité directe de
routes nationales. Il a donc été soumis à l’Office fédéral des routes
(ci-après : l’OFROU) pour examen préalable. Cette autorité fédérale a
préavisé favorablement moyennant le respect de plusieurs conditions et charges,
qui figurent dans son rapport du 24 avril 2008. Il est relevé que le secteur du
PPA se situe dans une zone particulièrement sensible au bruit, entre deux
tronçons d’autoroute et que cette question doit être étudiée avec soin, les
valeurs limites d’exposition au bruit devant être respectées par la mise en
œuvre des mesures utiles à la charge du requérant. Il est en outre précisé que l’aménagement
routier prévu sur la route du Landar devra être soumis à l’OFROU lors de la
demande du permis de construire y afférente.
Le 2 septembre 2008, la municipalité
a soumis au SDT un projet de PPA modifié selon sa demande. Lors de la procédure
d’examen préalable complémentaire, il a été mis en évidence un problème lié aux
dangers naturels gravitaires, le périmètre d’implantation du PPA étant situé
dans une zone de glissements de terrains actifs. Le SDT a dès lors requis
qu’une étude géologique pour la détection des instabilités gravitaires soit effectuée,
avant de pouvoir se déterminer sur la constructibilité du secteur concerné. Cette
étude a été réalisée par CSD Ingénieurs SA (ci-après : le bureau CSD), qui
a rendu son rapport le 27 avril 2009. Celui-ci a été complété le 30 avril 2010,
suite à des mesures de forages effectuées sur le terrain. Il résulte des conclusions
de cette étude que les poches Est et Sud du PPA se situent au maximum en classe
de dangers naturels faibles. La poche Nord-Ouest se trouve, quant à elle, dans
une zone stable. Seul le versant du ruisseau du Mâcheret, à l’extrémité Est,
situé hors de l’emprise des futures constructions, est considéré comme
moyennement actif. Le bureau CSD a dès lors estimé que le secteur des Brûlées
était constructible : Il a toutefois proposé la mise en place de certaines
mesures visant à renforcer la stabilité du sol lors de la construction des
futurs bâtiments (cf. p. 9 sous la rubrique "conclusions" de l’étude
précitée: à savoir des mesures de stabilisation, de confortation et de
renforcement des fondations des bâtiments à construire).
Le SDT, après avoir pris connaissance
de l’étude du bureau CSD, a préavisé favorablement au classement en zone
constructible du périmètre du PPA, moyennant la condition que des mesures de
stabilisation des terrains soient prévues lors de la construction de futurs
bâtiments. Cette exigence figure à l’art. 30 du règlement du PPA (cf. rapports
d’examen préalable complémentaires des 27 juillet 2009 et 23 février 2011).
Un rapport destiné à l'autorité
cantonale d'approbation des plans a en outre été rédigé (ci-après: rapport 47 OAT).
Il ressort de ce rapport, dans sa version du 25 janvier 2012, qu'après l’examen
préalable du projet de PPA par les services de l’Etat, diverses modifications
ont été apportées à celui-ci. Des variantes d’occupation des périmètres ont été
élaborées ; les normes VSS ont été appliquées aux évaluations des besoins
en stationnement sur demande du Service de la mobilité (actuellement la Direction
générale de la mobilité et des routes [DGMR]) ; la problématique du
rayonnement non ionisant, en relation avec le déplacement de l’antenne de
téléphonie mobile située à proximité immédiate du périmètre du PPA, a été
traitée en coordination avec Swisscom ; le volet glissements de terrain a
été développé par deux études complémentaires réalisées par le bureau
CSD . L’Office fédéral des routes a donné son accord de principe au projet
de carrefour sur la route du Landar (RC 770) qui permet d’accéder à la poche
Nord-Ouest du PPA (cf. le courrier de l’OFROU du 3 novembre 2011).
Le rapport 47 OAT contient un
chapitre relatif au bruit. Le degré de sensibilité II est attribué aux poches
Sud et Est (zones d'habitation résidentielle et d'activités non gênantes), et
le degré III à la poche Nord-Ouest (zone d'habitation collective et d'activités
moyennement gênantes). Une étude acoustique a été réalisée par le bureau CSD
(annexe VI du rapport 47 OAT – étude de bruit), sur la base de données récoltées
auprès des services cantonaux et communaux concernés (trafic, fonds de plans
informatisés), de relevés de terrain (hauteur des bâtiments, présence d’obstacles
à la propagation du bruit), ainsi que de mesures effectuées sur le terrain par
le bureau CSD, le 26 avril 2006 (voir l’annexe VI du rapport 47 OAT). Selon les
explications figurant dans le rapport 47 OAT, le site a été modélisé en 3 dimensions
à l’aide du logiciel acoustique CadnaA et le modèle obtenu a été ajusté aux
mesures effectuées sur le terrain. Les niveaux d’évaluation ont été calculés au
droit des futurs locaux à usage sensible au bruit, les points d’évaluation
étant placés à la limite des gabarits des constructions, pour chaque étage. L'état
de référence pour l’évaluation du bruit est l'année 2010; le trafic a été estimé
sur la base des données du Service des routes pour l'année 2005, auxquelles a
été ajoutée une augmentation de trafic similaire à celle mesurée entre 2000 et
2005 (rapport 47 OAT, p. 20). Il résulte de l’étude du bureau CSD que tous les
bâtiments, à une exception, seront soumis à des dépassements des valeurs de
planification (VP), au droit d’une partie des façades. Ces dépassements sont en
général inférieurs à 5 dB(A) à l’exception du bâtiment situé au Nord de la
poche Nord-Ouest (réservé aux activités) où ils atteignent 10 dB(A). Il
est également indiqué que les valeurs de planification seront dépassées pour les
poches Sud et Est de 2 à 6 dB(A), selon les cas (voir le rapport 47 OAT -
planche 12 "localisation des dépassements des valeurs de planification de
l’OPB"). Le rapport 47 OAT précise que la construction de parois antibruit
sur les viaducs surplombant le site n’est pas prévue à cet endroit par la
Confédération. Après consultation du service cantonal spécialisé dans la lutte
contre le bruit (à l’époque le SEVEN, actuellement la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
division air, climat, et risques technologiques [DGE/DIREV-ARC]), les auteurs
du rapport préconisent des mesures constructives sur les futurs bâtiments, notamment
la construction de balcons et de terrasses jouant le rôle d'espace-tampon. Ils
relèvent en outre que l’orientation des futurs bâtiments au Nord et à l’Est
permettra également d’assurer une protection contre le bruit (voir le rapport
47 OAT, p. 21-22).
Une analyse du trafic généré par le
PPA figure également dans le rapport 47 OAT. Pour la variante retenue, qui
implique la fermeture du chemin d’En Vaux au trafic des véhicules automobiles,
motocycles et cyclomoteurs, le trafic supplémentaire généré est de 630
véhicules par jour pour la poche Nord-Ouest, et de 630 véhicules par jour pour les
poches Sud et Est (voir le rapport 47 OAT, p. 23). Il est relevé que le PPA
engendrera des augmentations sensibles de trafic sur plusieurs axes routiers :
soit le doublement du trafic sur le chemin des Brûlées, le triplement du trafic
sur le chemin du Mâcheret. La charge totale de trafic n’excédera toutefois pas
1000 véhicules par jour, excepté pour le tronçon Ouest du chemin des Brûlées, à
proximité de la route du Landar, qui draine l’ensemble du trafic des rues
résidentielles de ce secteur. Il est précisé que les exigences de l'art. 9 OPB seront
respectées le long de ces axes routiers, car les locaux à usage sensible au
bruit sont situés à une distance suffisante pour respecter les valeurs limites
d’immission (rapport 47 OAT, p. 27).
Le rapport 47 OAT contient encore
une analyse des besoins en stationnement pour le PPA. Ceux-ci ont été évalués
sur la base de la norme VSS 640 281, comme demandé par le Service de la
mobilité dans son préavis adressé au SDT, soit pour les logements : une
place de parc par 100 m² + 10%
pour les visiteurs, et pour les activités deux places de parc par 100 m² + 0.5 place par 100 m² pour les visiteurs. Il est relevé que la
création d’un arrêt de bus sur la ligne 69 des transports publics de la région
lausannoise (TL), à la hauteur du centre administratif de la poche Nord-Ouest, permet
de classer le site dans la catégorie D de ladite norme et de réduire le nombre
total de places de 30% (le PPA étant situé dans le périmètre compact du PALM). Compte
tenu de ces éléments, les besoins en stationnement ont été évalués à 102 places
pour le secteur Nord-Ouest et 123 places pour les secteurs Sud et Est.
D.
Le projet de PPA (plan et règlement) a été mis à
l'enquête publique du 20 mars au 18 avril 2012. Les propriétaires
riverains du quartier des Brûlées ont été informés par la municipalité des
grandes lignes de ce projet par un courrier du 12 mars 2012. Concernant
l’augmentation du trafic induit par le PPA, il était relevé que les charges
restaient basses en valeur absolue, mais que si une diminution de sécurité
devait être constatée sur le chemin du Mâcheret, dépourvu de trottoir, la mise
en place d’éléments de modération du trafic pourrait être envisagée.
Le 16 avril 2012, une opposition a
été formée à l’encontre de ce projet par un groupe de personnes comprenant
notamment Marcel et Nathalie Bachmann, Stefania Comellini, Georges Diserens,
Dan Georgescu, André et Jean-Pierre Gonthier, Jean-Michel Gunz, Yamina Kassous,
Martine Kaufmann, Evelyne Luginbuhl, Ernesto Mancosu, Pierre Milliet, Laika et
Jean-Daniel Michot, Jean-Luc Oberson, Serge-André Pittet, Brian et Elizabeth
Ottosen, Michel Paquier, Gilbert et Marianne Roux, ainsi que Brigitte Schroeder
(ci-après: Marcel Bachmann et consorts). Les opposants sont tous propriétaires
d’appartements de la PPE Les Zénithales, qui se trouve sur la parcelle n° 3520,
au Sud du chemin du Mâcheret. Ils se plaignaient essentiellement de l’accès
prévu par le chemin du Mâcheret pour accéder aux poches Sud et Est du PPA. Ils
estimaient que cet accès posait des problèmes de sécurité pour les usagers, en
particulier les piétons, et qu’il provoquerait des nuisances importantes,
notamment sonores, dues à l’augmentation du trafic sur ce chemin. Les opposants
remettaient en cause les conclusions de l’étude acoustique effectuée par le
bureau CSD, au motif que les données de trafic utilisées étaient trop anciennes.
Ils contestaient aussi le fait que les valeurs limites d’exposition au bruit
définies dans l’OPB puissent être respectées, et ils reprochaient au PPA de ne
pas prévoir de mesures constructives et d’aménagement contraignantes en matière
de protection contre le bruit. Ils critiquaient encore l’évaluation des besoins
en stationnement du PPA.
E.
Après avoir pris connaissance des oppositions, la
municipalité a chargé le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA
(ci-après : Transitec) d'effectuer une étude de modération et de
sécurisation de la circulation au chemin du Mâcheret et d’examiner
l’opportunité de modifier les principes des voies d’accès aux secteurs Sud et
Est du PPA (en maintenant un accès aux véhicules automobiles par le chemin d’En
Vaux).
Transitec a déposé son rapport
intitulé "notice technique" en juin 2012. Le périmètre de l’étude comprend
un tronçon du chemin du Mâcheret, le carrefour entre le chemin des Genevroz et
celui des Brûlées, ainsi que le carrefour des chemins des Genevroz, des
Brûlées, de l’Arabie et d’En Vaux. Au terme d’une analyse tenant compte de différents
critères, notamment de la fluidité du trafic, de la sécurité des usagers, du
besoin d’investissements et d’aménagements, ainsi que du bruit et de
l’exposition des riverains (cf. p. 13 du rapport Transitec), l’étude retient
que la variante du PPA, c’est-à-dire un accès motorisé unique par le chemin du
Mâcheret aux poches Sud et Est du PPA, est la plus adéquate (cf. p. 14 du
rapport Transitec). Il est retenu que le chemin du Mâcheret offre de bonnes
conditions de circulation et limite l’exposition au bruit des riverains dont les
habitations sont toutes situées en aval dudit chemin et sont orientées au Sud,
à une bonne distance de ce chemin. Quelques problèmes ponctuels de sécurité,
notamment sur le chemin du Mâcheret (mauvaise visibilité, tracé trop rectiligne
pouvant inciter à des vitesses trop élevées, absence de trottoirs), sont
relevés par les auteurs de l’étude qui préconisent un certain nombre de mesures
de modération du trafic pour y remédier (soit l’aménagement d’un trottoir
franchissable et la réduction de la chaussée le long du chemin du Mâcheret et
jusqu’au chemin des Brûlées). Les autres variantes impliquant l’accès par le
chemin d’En Vaux aux véhicules motorisés ont été jugées moins favorables en
raison du gabarit dudit chemin et de la configuration du carrefour à son
extrémité Ouest. Deux autres variantes d’accès au PPA, à savoir la création
d’une liaison entre le PPA "Les Brûlées" et la route des Monts-de-Lavaux,
et l’accès par la bretelle autoroutière de Corsy-Lutry ont également été
examinées et écartées. Ces variantes nécessiteraient d’importants travaux
techniques (ouvrages d’art), et dans le cas de la deuxième variante,
l’utilisation de routes nationales qui relèvent des autorités fédérales.
F.
La municipalité a pris position sur les
oppositions des riverains dans son préavis du 21 janvier 2013 au conseil
communal (préavis n° 1188-2013). S’agissant du grief relatif à la sécurité des
usagers, en particulier celle des piétons, en lien avec l’augmentation prévue
du trafic motorisé sur le chemin de Mâcheret, la municipalité a notamment
exposé ceci : "Sur
les points « accessibilité » et « sécurité », la Municipalité se réfère
intégralement aux conclusions de l’étude complémentaire [Transitec] qui, d’une
part, confirment les options prises en matière d’accessibilité dans le cadre du
projet de PPA et, d’autre part, prévoient la mise en oeuvre de mesures
d’aménagement répondant valablement aux attentes de modération de trafic et de
sécurité formulées par les opposants".
Le 4 mars 2013, le Conseil communal
a adopté le plan partiel d’affectation "Les Brûlées". Il a approuvé les
propositions de réponses figurant dans le préavis municipal et rejeté en
conséquence les oppositions. Par décision du 10 juillet 2013, le Département de
l'intérieur a approuvé préalablement le PPA "Les Brûlées". Il a
notifié aux opposants sa décision ainsi que la décision du Conseil communal de Lutry
du 4 mars 2013. Le référendum n'a pas été demandé contre la décision du conseil
communal.
G.
Par acte du 30 août 2013, Marcel Bachmann et
consorts recourent contre la décision du 4 mars 2013 du Conseil communal de
Lutry adoptant le PPA "Les Brûlées" et contre la décision du
Département de l’intérieur du 10 juillet 2013 approuvant préalablement ce plan
partiel d'affectation. Ils concluent à l'annulation de ces décisions,
subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée aux autorités précitées pour
nouvelle décision. Les recourants font valoir plusieurs griefs à l’encontre du
PPA "Les Brûlées". Ils se plaignent en premier lieu d’une violation
du principe de la coordination (art. 25a LAT) au motif que les procédures
relatives aux équipements routiers et à l’adoption du PPA n’auraient pas été
coordonnées. Ils dénoncent également une violation des normes fédérales sur la
protection de l’environnement, en particulier des normes de protection contre
le bruit. Ils soutiennent à cet égard que les valeurs limites d’exposition au
bruit fixées dans l’OPB ne seraient pas respectées dans les périmètres d’implantation
du PPA litigieux et ils lui reprochent de ne pas prévoir de mesures
contraignantes pour s’assurer que ces valeurs pourront, le cas échéant, être
respectées, lors de la construction des futurs bâtiments. Ils présentent
également des griefs relatifs à l’équipement du PPA, au motif que l’accès aux poches
Sud et Est serait insuffisant. Dans un dernier grief, ils reprochent aux
autorités concernées d’avoir sous-évalué les besoins en places de stationnement
pour le PPA.
Le Conseil communal de Lutry a
répondu le 28 octobre 2013 en concluant au rejet du recours. Il fait
valoir en substance que les valeurs limites d’exposition au bruit pourront être
respectées moyennant la mise en place de mesures d’aménagement et de
construction sur les futurs bâtiments, que l’accès aux poches Sud et Est est
suffisant pour absorber le trafic supplémentaire engendré par le PPA, et que
les besoins en places de stationnement ont été évalués correctement.
Le Département de l'intérieur (par
le SDT) s’est déterminé le 28 octobre 2013 en concluant au rejet du recours. Il
conteste le grief relatif à l’absence de coordination et rappelle que tous les
services cantonaux compétents, notamment dans le domaine de la protection du
bruit et de la mobilité, ont été consultés avant l’adoption du PPA, leurs avis
ayant été dûment pris en compte lors de l’élaboration de ce plan. Il renvoie à
la détermination de la DGE-DIREV/ARC sur le respect des normes de protection
contre le bruit et estime que le besoin en places de stationnement a été
correctement évalué par le service compétent. Il fait en outre valoir que
l’équipement prévu par le PPA est suffisant au sens de l’art. 19 LAT et que les
problèmes de mixité piétons/automobiles peuvent être résolus moyennant des
aménagements adéquats.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 28 janvier 2014, dans lesquelles ils reprochent
en substances aux autorités intimées d’avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts
en présence. Les autorités intimées auraient selon eux privilégié à tort les
objectifs de densification du plan directeur cantonal, au détriment de la
protection de l’environnement, plus particulièrement de la lutte contre les nuisances
sonores. Ils maintiennent pour le surplus leur position.
H.
Une inspection locale, requise par les
recourants, s’est déroulée le 31 mars 2014. A cette occasion, les recourants et
les représentants de la commune ont été entendus dans leurs explications (le
SDT ayant été dispensé de participer à cette mesure d'instruction). L’avocat de
la commune a produit une autorisation du 10 mars 2014 relative à un projet
d’aménagement routier (création de deux îlots) sur la route du Landar, ainsi que
la décision d’interdiction pour les voitures automobiles, motocycles et
cyclomoteurs de circuler sur le chemin d’En Vaux, publiée dans la Feuille des
avis officiels du 28 mai 2013. Lors de l'inspection locale, les différentes
voies d'accès aux parties inférieures du périmètre du PPA ont été examinées. Il
a été constaté que, vu la configuration du terrain (assez forte pente, présence
de la forêt), il ne serait pratiquement pas possible de créer un chemin reliant
directement le Nord-Ouest du périmètre au chemin du Mâcheret, au Sud. Les
recourants ont précisé qu'ils n'avaient pas de griefs à formuler à l'encontre
de l'équipement prévu pour la partie Nord-Ouest du PPA.
I.
Les parties ont disposé de la faculté de déposer
des observations sur le procès-verbal d’inspection locale. Les recourants ont
communiqué leurs remarques le 30 avril 2014.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision du
Conseil communal du 4 mars 2013 adoptant le plan partiel d’affectation
"Les "Brûlées" et levant les oppositions, ainsi que contre la
décision du Département de l’intérieur du 10 juillet 2013 approuvant
préalablement ce plan partiel d’affectation communal.
a) La procédure d’approbation des
plans d’affectation dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan
d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la
commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations,
ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al.
2.
LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux
oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du
règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du
territoire et de la police des constructions (actuellement le Département du
territoire et de l’environnement), notifie à chaque opposant la décision communale
sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il
peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter
(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été
respectée dans le cas présent ; les deux décisions attaquées ont été
notifiées par le département compétent simultanément. L'une et l'autre peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60
al. 1 et art. 61 al. 2 LATC).
b) Dans la procédure de recours
contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins
dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir,
réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité
spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité
pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30
consid. 2 et les références citées). En l’occurrence, les habitations des
recourants sont toutes situées à proximité directe du périmètre du plan partiel
d’affectation "Les Brûlées", en aval de la voie d’accès principale aux
secteurs Sud et Est du PPA. Compte tenu de l'augmentation du trafic prévue sur
cet axe routier (estimé à 630 véhicules par jour), les recourants apparaissent
touchés plus que quiconque et disposent dès lors d’un intérêt digne de
protection à l’annulation des décisions attaquées. Ils ont qualité pour
recourir contre celles-ci. Les autres conditions légales de recevabilité sont
remplies (cf. art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants ne contestent pas le passage du
périmètre du PPA "Les Brûlées" de la zone inconstructible (zone
intermédiaire) à la zone à bâtir. La zone intermédiaire comprend des terrains
dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou
de quartier (art. 51 al. 1 LATC) et c'est donc, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT,
un territoire dont l'affectation est différée (cf. arrêt du TF 1C_15/2008 du
10.
juin 2008, consid. 2.1). Le classement en zone à bâtir
a été décidé par l'autorité communale de planification le 4 mars 2013, soit
plus d'une année avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la
révision partielle du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire. L'autorité cantonale compétente pour approuver les plans
d'affectation communaux (cf. art. 26 LAT) s'est elle aussi prononcée avant le 1er
mai 2014 (l'approbation préalable date du 10 juillet 2013 et, lorsque cette
décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, l'approbation
définitive ou mise en vigueur, prévue à l'art. 61a LATC, n'est en principe
qu'une simple formalité). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'ancien
droit – celui en vigueur au moment de l'adoption et de l'approbation préalable
du PPA – dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément au
principe général de droit transitoire exprimé à l'art. 52 al. 2 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).
Il est vrai que l'OAT a été
modifiée, le 2 avril 2014, après la révision partielle du 15 juin 2012 de la
LAT, et que cette modification, entrée en vigueur le 1er mai 2014,
comporte une disposition transitoire spéciale, à l'art. 52a al. 1 OAT, pour les
cas où "un recours contre la décision
rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à
bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens": l'interdiction
temporaire d'augmenter la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le
canton, prévue par le nouvel art. 38a al. 2 LAT (dans les dispositions
transitoires de la dernière modification de la LAT) "ne s'applique pas [au classement en zone à bâtir
litigieux] si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle
partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon
téméraire". Le sens de cet art. 52a al. 1 OAT n'est pas
particulièrement clair. Quoi qu'il en soit, le présent recours ne tend pas à remettre
en cause le passage du périmètre du PPA de la zone intermédiaire à la zone à
bâtir, et il n'est pas demandé au Tribunal cantonal d'étendre encore, au-delà
du périmètre du PPA, la surface de la zone à bâtir de Lutry. Dans ces
conditions, puisqu'il n'est pas question d'une correction matérielle du PPA
litigieux par le Tribunal cantonal en vue d'étendre la zone à bâtir, il n'y a
pas lieu de tenir compte en l'occurrence de la disposition transitoire de
l'art. 52a al. 1 OAT, seule étant applicable la disposition transitoire de
l'art. 52 al. 2 OAT, aux termes de laquelle les procédures de recours pendantes
sont régies par l'ancien droit.
3.
Les recourants se plaignent
en premier lieu de l’absence de coordination (cf. art. 25a LAT) des procédures
d’adoption du plan partiel d’affectation communal et des aménagements routiers
sur les voies d’accès au PPA, en particulier sur la route du Landar qui permet
d’accéder au secteur Nord du PPA et sur le chemin du Mâcheret qui permet
d’accéder aux secteurs Sud et Est.
a) L'art. 25a LAT, applicable aux
procédures d'autorisation de construire ainsi que, par analogie, à la procédure
des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT), impose de désigner une autorité
chargée de la coordination lorsque l'adoption du projet nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT). Il est exigé, d'un point
de vue matériel, que les différentes décisions ne soient pas contradictoires
(art. 25a al. 3 LAT). Selon l’art. 26 al. 1 LAT, une autorité cantonale
approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. L’approbation des plans
d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire. Cette
procédure est conçue pour être un moyen de surveillance et de coordination pour
l’autorité cantonale (ATF 135 II 22 consid. 1.2.3 et les références citées).
L’art 47 OAT prévoit que l’autorité qui établit les plans d'affectation fournit
à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un
rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement
du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate
des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions
et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur
(art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit
fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. Le
rapport de conformité prescrit par l’art. 47 OAT est un instrument de
coordination matérielle entre le droit de l’aménagement du territoire et le
droit sur la protection de l’environnement. Il porte notamment sur les question
d’équipement, de bruit et de protection de l’air liées aux modifications
proposées, sur les charges pour l’environnement dues à la réalisation de
constructions conformes aux plans et sur les mesures éventuelles pour éviter
ces désagréments (RDAF 2008 I 230 n° 2.1.10.2).
b) En l’espèce, la procédure suivie
dans le cadre de l’adoption du PPA "Les Brûlées" respecte les
principes de coordination matérielle précités. Toutes les législations
pertinentes ont été appliquées et les services cantonaux spécialisés pour
l’application de ces législations ont été consultés, avant l’adoption du PPA
par le conseil communal. Le rapport 47 OAT contient plusieurs études
spécialisées sur le bruit, les glissements de terrains, les variantes d’accès
au périmètre concerné, que l'autorité cantonale de planification a pu évaluer
lors des phases successives de l'examen préalable du PPA. Aussi d'un point de
vue formel, la procédure d'établissement du PPA a permis une appréciation
coordonnée des différents intérêts en jeu.
Les recourants soutiennent à tort
que la procédure des aménagements routiers sur la route du Landar (RC 770b),
n’a pas été coordonnée avec la procédure d’adoption du PPA "Les
Brûlées". Cette procédure, qui implique la création de deux îlots sur la
route du Landar (RC 770b) était menée par l’autorité communale compétente conformément
à l’art. 13 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV
725.
), en parallèle à la procédure d’adoption du PPA. Elle a abouti le 10
mars 2014 à l'autorisation de créer deux îlots sur la route du Landar, à
l'endroit où il est prévu d’accéder au secteur Nord du PPA. Les recourants exposent
également que le chemin du Mâcheret nécessiterait des aménagements routiers
(mesures de modération du trafic) vu l’augmentation de trafic prévisible sur ce
chemin, et que cette procédure aurait dû être coordonnée au stade de la
présente procédure de planification. Comme il sera exposé plus loin, la
problématique de la sécurité des accès, en lien avec la question de
l’équipement routier, n’a pas à être traitée et résolue au stade de la
procédure de planification mais ultérieurement, afin qu'un accès adéquat et
suffisant soit garanti au moment des procédures d’autorisations de construire
pour les futurs bâtiments (cf. infra consid. 7). Il n’y a donc pas d’obligation
d'adopter déjà, pour des motifs de coordination, les éventuelles mesures qui
devraient être prises pour sécuriser le chemin du Mâcheret à ce stade. Ce grief
est mal fondé.
4.
Les recourants se plaignent d’une mauvaise pesée
des intérêts en présence. Ils ne critiquent pas l’identification des intérêts
par les autorités intimées mais la pondération de ces différents intérêts. Ils
estiment en particulier qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de la
problématique de la protection de l’environnement, en fonction de la
localisation et de la topographie du secteur en cause (nuisances sonores et
problèmes de stationnement).
a) La pesée des intérêts comprend la
détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet
(art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT
elle-même (cf. art. 3 LAT - notamment l'intégration des constructions dans le
paysage, la protection sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation,
etc.), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales, sur la
protection de l'environnement, les forêts, etc. (ATF 129 II 63 consid. 3.1 ;
118.
Ia 504 consid. 5a et b). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui
en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite
tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en
présence, et elle doit être motivée, (art. 3 al. 1 let. c et art. 3 al. 2 OAT;
ATF 129 II 63 consid. 3.1).
b) Comme cela a été exposé
préalablement (cf. supra, consid. 2), les recourants ne remettent pas en cause
l’intérêt public à rendre constructible et à densifier le secteur des Brûlées,
qui figure dans le périmètre compact du PALM. Les autres intérêts en présence,
en particulier la protection de l’environnement, la sauvegarde des forêts et la
protection contres les dangers naturels, ainsi que la protection des lieux
d'habitation, ont fait l’objet d’études spécifiques, soit une étude acoustique
et une étude géologique pour la détection des instabilités gravitaires réalisées
par le bureau CSD, une étude sur la problématique des accès au PPA par
Transitec. La problématique de l’accroissement de trafic, en lien avec le PPA,
et des accès au périmètre a fait l’objet d’une étude dans le rapport 47 OAT.
Les autorités intimées ont dûment tenu compte des résultats de ces études dans
la pesée des intérêts en présence. En particulier, l’aire forestière et les
cordons boisés (zone de milieu naturel) sont préservés dans le périmètre du PPA.
L’impact des atteintes nuisibles (bruit) sur les lieux d’habitation existants
et futurs a été analysé et des mesures sont prévues pour limiter ces atteintes:
le PPA prévoit à cet égard que les permis de construire pour les futurs
bâtiments ne pourront être délivrés qu’à la condition que les valeurs de
planification définies dans l’OPB soient respectées (cf. art. 26 RPPA ; infra,
consid. 6) et des mesures de gestion du trafic motorisé ont été également été
prises en compte (cf. notamment infra, consid. 7). D'un point de vue général, les
intérêts à prendre en considération au stade de l'adoption du PPA ont fait
l'objet d'un examen et d'une appréciation par les autorités de planification. Les
recourants ne sont pas fondés à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts.
5.
Les recourants font valoir que le PPA comporte
des lacunes réglementaires.
a) Selon la définition du droit
fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14
al. 1 LAT); ils fixent de manière impérative les possibilités d'utilisation des
biens-fonds dans un périmètre déterminé (volume, implantation, dimensions,
style, but des constructions, notamment). Le contenu du plan général
d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC.
Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements
d’affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones, au
degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol
(al. 1) et, d’autre part, qu’ils peuvent également contenir des dispositions
relatives notamment aux conditions de construction (al. 2 ch. 1), aux paysages,
sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles
ou aux bâtiments méritant protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la
préservation d’espaces verts (al. 2 ch. 4) ou encore à la création d’emplacements
de délassement (al. 2 ch. 5). Ces règles s’appliquent
au contenu du plan général d’affectation au sens de l’art. 44 let. a LATC et du
plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. b LATC. Le seul contenu
contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC
relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi
qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47
al. 2 LATC n’ont pas un caractère impératif (AC.2009.0246 du 28 février
2011.
consid. 2c). Ces règles constituent les bases légales formelles qui
permettent de prévoir dans les plans d’affectation les restrictions au droit de
propriété (ATF 106 Ia 364 consid. 2a).
b) Le plan litigieux répond à la définition
de plan partiel d’affectation au sens de l’art. 44 let. b LATC, soit un plan
d’affectation limité à une partie bien déterminée du territoire communal.
Ainsi, le droit cantonal, en dehors du degré de sensibilité au bruit, de la
désignation de la zone et de la mesure d’utilisation du sol (art. 47 al. 1
LATC), ne fixe aucune obligation spéciale quant au contenu minimum du plan. Il
n’en demeure pas moins que ce contenu doit être adapté aux objectifs
d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Le
but du PPA est en l’occurrence de créer un quartier mixte destiné
principalement à l’habitat et aux activités. Il règle l’organisation des
constructions, le traitement des espaces extérieurs, la réalisation des voies
de desserte et des liaisons piétonnes, ainsi que la mise en valeur du milieu
naturel. Il permet un développement modéré en périphérie de l’aire de localité
(cf. art. 1 RPPA). Le PPA répond donc aux exigences du contenu minimal du plan
partiel d’affectation, tel que défini par le droit fédéral et le droit cantonal
de l’aménagement du territoire
c) Les recourants font valoir que
les autorités intimées n’ont pas prévu de mesures contraignantes pour limiter
le trafic des véhicules motorisés dans le périmètre du PPA. Ils critiquent
l’art. 7 al. 3 RPPA qui permet à l’autorité communale d’autoriser le trafic
motorisé sur une partie des chemins piétonniers principaux. Ils reprochent
également au PPA de ne pas fixer la distance entre bâtiments dans les
périmètres H et K (art. 11 al. 2 RPPA).
Ces critiques ne sont pas fondées.
Le PPA prévoit en effet des chemins piétonniers principaux et secondaires dans
le périmètre du PPA. Les chemins piétonniers principaux sont d’une part le chemin
du Vallon qui permettra de rejoindre la partie supérieure du chemin de
l’Arabie. Ce chemin a été désaffecté du domaine public communal et transféré au
chapitre privé de la commune (cf. décision du Conseil communal de Lutry du 4
mars 2013). L’autre chemin piétonnier principal prévu par le PPA est le chemin
d’En Vaux, qui est désormais interdit au trafic motorisé. Ils permettront de
rejoindre, à pied, les transports publics (à l’arrêt des T-L "Les
Brûlées"). Le PPA prévoit en outre un réseau de chemins piétonniers
secondaires à l'intérieur du périmètre, qui répond aux objectifs fixés à l’art.
1.
RPPA. Comme expliqué par les représentants de la commune lors de l’inspection
locale, l’art. 7 al. 3 RPPA permet à l’autorité compétente pour octroyer les autorisations
de construire des futurs bâtiments et aménagements du PPA, d’autoriser le
trafic motorisé sur une portion des chemins piétonniers principaux, dans une
mesure limitée aux besoins des futures constructions. Il n’y a sur ce point pas
de lacune dans le PPA et l’art. 7 al. 3 RPPA n’est pas critiquable dans la
mesure où il laisse la marge d’appréciation nécessaire à l’autorité communale
pour permettre la réalisation des futurs bâtiments et aménagements dont toutes
les caractéristiques n’ont pas à être définies dans le PPA.
d) Le PPA prévoit des périmètres et
gabarits (altitude maximale) de constructions, à l'intérieur desquels les
constructions doivent être édifiées (art. 10 al. 1 RPPA). Dans chaque
périmètre, le plan mentionne un emplacement possible pour les constructions
projetées, à titre indicatif (art. 10 al. 2 RPPA). Au surplus, les possibilités
de construire sont limitées par une surface brute de plancher habitable ou
utile, fixée pour chaque périmètre (art. 14 RPPA). Dans le périmètre K, à
l'entrée Ouest du quartier, sous le chemin d'En Vaux, et dans le périmètre H, à
proximité du carrefour chemin d'En Vaux/chemin du Mâcheret, il est possible de
construire plusieurs bâtiments. L'art. 11 al. 2 et 3 RPPA dispose que, dans ces
deux périmètres d'implantation, les constructions sont édifiées en ordre non
contigu, la distance entre constructions n'étant pas définie. Cette
réglementation, qui vise à laisser une certaine liberté au constructeur pour
fixer l'emplacement des bâtiments à l'intérieur d'un périmètre d'implantation,
n'est pas lacunaire. Les caractéristiques principales des bâtiments (ordre de
construction, surface de plancher, hauteur, etc.) à réaliser dans ces
périmètres sont définies et aucun principe d'aménagement du territoire n'impose
de fixer, au surplus une distance minimale à respecter entre deux bâtiments non
contigus situés dans le même périmètre d'implantation. Le grief des recourants
à ce propos est mal fondé.
6.
Les recourants dénoncent une violation des
dispositions du droit fédéral sur la protection de l’environnement. Selon eux,
les valeurs limites d’exposition au bruit définies dans l’ordonnance fédérale
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) ne
pourront pas être respectées dans les périmètres des constructions du PPA.
a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
), les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements
ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être
prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent
pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures
de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces
valeurs.
La réglementation de l’art. 24 al.
1.
LPE est reprise ou précisée à l’art. 29 OPB qui prévoit que les nouvelles
zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des
secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification, ou en des secteur dans lesquels des mesures de planification,
d’aménagement ou de constructions permettent de respecter ces valeurs.
L'autorité de planification ne
saurait se dispenser de
vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de
l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire offertes sont
vastes et définies abstraitement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance
que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause
ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion
d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (cf. ATF 125 II 643 consid.
5d et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré
de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a lieu en
vue d'un projet précis et détaillé d'installation qui doit être autorisé
ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être
réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue
que le projet peut se faire conformément à ces exigences moyennant, le cas
échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de
construire (TF 1A.45/2006 et 1P.131/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3 et les
références citées). Il n’est ainsi pas indispensable que les mesures de
planification, d’aménagement ou de construction au sens de l’art. 24 al. 1 LPE,
si elles s’avèrent nécessaires, soient définitivement fixées dans le plan
d’affectation. Lorsqu’il existe une incertitude quant au niveau exact des
immissions, ou sur le fait qu’une mesure de planification d’aménagement ou de
construction soit nécessaire sur la base de l’art. 24 al. 1 LPE, l’autorité
compétente peut au besoin, le moment venu, charger le service cantonal
spécialisé dans la lutte contre le bruit de déterminer une nouvelle fois les
immissions de bruit et veiller, dans la phase de l’autorisation de construire,
à ce que les mesures prescrites à l’art. 24 LPE soient effectivement réalisées,
si elles sont nécessaires (TF 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 4.3; AC.2010.0172
du 25 mai 2011 consid. 3c/aa; AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid. 3c).
Confronté à des questions de nature technique, le tribunal s'impose une
certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux
spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal
ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs
convaincants (AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d ; AC.2006.0131
du 13 juillet 2007 consid. 6c et les références citées).
b) En l’espèce, le PPA prévoit la
création d’une nouvelle zone à bâtir. L’art 24 al. 1 LPE est applicable. Il
faut donc que, là où des locaux à usage sensible au bruit seront créés, les
valeurs de planification soient respectées ou qu’elles puissent l’être
moyennant des mesures de planification, d’aménagement ou de construction. Les
valeurs limites d’exposition, ici les valeurs de planification, sont celles
définies à l’art. 2 de l’annexe 3 de l’OPB, qui s’appliquent au bruit du trafic
routier. Pour le projet de PPA retenu, le degré de sensibilité (DS) II est attribué
aux secteurs Sud et Est (zones d'habitation résidentielle et d'activités non
gênantes), et le degré III au secteur Nord-Ouest (zone d'habitation collective
et d'activités moyennement gênantes). Le degré de sensibilité attribué aux différents
secteurs a été approuvé par le service cantonal spécialisé dans la lutte contre
le bruit (à l'époque le SEVEN - cf. préavis des services p. 7) et il n’est pas
contesté par les recourants. Les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le
jour et de 45 dB(A) la nuit pour la zone de DS II, et de 60 dB(A) le jour
et de 50 dB(A) la nuit pour la zone de DS III. Conformément à l’art. 42 OPB,
les valeurs de planification pour le bâtiment administratif ont été augmentées
de 5 dB(A).
c) Les recourants contestent l'estimation
des dépassements des valeurs de planification retenus dans le rapport 47 OAT
(cf. planche 12 - localisation des dépassements des valeurs de planification de
l’OPB). Ils exposent que compte tenu de l’augmentation du trafic sur l’autoroute
A9 et sur la RC 770b (route du Landar), intervenue ces dernières années,
l’étude acoustique sur laquelle se fonde le rapport 47 OAT reposerait sur des
données trop anciennes pour servir de référence.
Il résulte en l’occurrence de
l’étude acoustique (cf. annexe IV et la planche 12 du rapport 47 OAT) que
tous les futurs bâtiments, à l’exception du bâtiment prévu à l’extrémité Ouest
du périmètre Nord, seront soumis à des dépassements des valeurs de
planification au droit d’une partie des façades. Ces dépassements sont en
général inférieurs à 5 dB(A) à l’exception du bâtiment situé au Nord de la
poche Nord-Ouest (réservé aux activités) où ils atteignent 10 dB(A). Il est
également indiqué que les valeurs de planification seront dépassées pour les
poches Sud et Est de 2 à 6 dB(A), selon les cas (rapport 47 OAT, p. 22). D’entente
avec le service cantonal spécialisé, ces valeurs ont été fixées en tenant compte
d’une diminution de 2 dB(A) en raison d’un nouveau revêtement du viaduc de
l’autoroute A9, prévu par l’OFROU (rapport 47 OAT, p. 21). Ce changement du
revêtement est actuellement toujours en discussion auprès de l’OFROU.
L'état de référence considéré pour l’évaluation
des nuisances sonores est l'année 2010 (cf. p. rapport 47 OAT, p. 20). L’étude
acoustique réalisée par le bureau CSD se fonde sur des mesures effectuées sur
le terrain le 26 avril 2006 (cf. annexe VI du rapport 47 OAT) et sur une
estimation du trafic en 2010 (obtenue sur la base des données du Service des
routes pour l'année 2005, à laquelle a été ajoutée une augmentation de trafic
similaire à celle mesurée entre 2000 et 2005 ; cf. rapport 47 OAT, p. 20).
Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’étude acoustique tient compte
de l’évolution du trafic sur les trois axes principaux qui ceinturent le
périmètre du PPA, l’autoroute A9, la bretelle de la jonction autoroutière de
Belmont A9, ainsi que la route du Landar (cf. point 1.3 de l’étude précitée
intitulée "condition de simulation" qui indique un pourcentage
d’augmentation du trafic de 1.5% pour ces trois axes). Les recourants estiment
également que les mesures effectuées sur le terrain ne sont pas représentatives
car elles auraient été effectuées le 16 avril 2006, soit un dimanche. Cette
date est certes mentionnée dans le rapport 47 OAT (p. 20). Il ressort toutefois
clairement de l’étude acoustique du bureau CSD que les mesures sur le terrain
ont ¿é effectuées le 26 avril 2006, soit un jour de semaine. Ces critiques ne
sont donc pas fondées. Les recourants critiquent également d’une manière
générale le fait d’avoir pris en compte la même augmentation de trafic entre
2005.
et 2010 que celle constatée entre 2000 et 2005. Ils se prévalent à cet
égard des statistiques publiées par l’Office fédéral des routes pour 2011 et
2012.
sur l’autoroute A9 dont il résulte une augmentation de trafic entre
Lausanne et Sierre de 3.9 à 5.1 % en 2011 et de 0.3 à 2% en 2012. On rappelle
toutefois que l’année de référence pour l’étude acoustique est 2010. Les
recourants n’ont pas produit de données pour ces années. En outre, si
l’augmentation a été prononcée en 2011, elle a été beaucoup plus limitée en
2012.
Il n’y a donc pas d’augmentation linéaire du trafic sur l’A9 d’année en
année. On ne saurait donc reprocher à l’étude acoustique d’avoir fait preuve
d’un certain schématisme à cet égard. Le résultat des dépassements des valeurs
de planification, qui figure dans le document intitulé "PPA Les Brûlées - planche
12.
- localisation des dépassements des valeurs de planification de l’OPB",
réalisé par le bureau CSD en juin 2007, a été soumis au service cantonal
spécialisé dans la lutte contre le bruit qui en a pris acte sans réserve (cf.
préavis des services du 25 juin 2008, p. 7). Il n’y a pas de raison de remettre
en cause l'estimation des dépassements des valeurs de planification qui figure
dans ce document. Cela étant, l’art. 26 al. 4 RPPA exige qu’une étude
acoustique soit réalisée avant l’octroi du permis de construire de chaque
bâtiment afin de vérifier que les valeurs de planification seront respectées
pour chaque bâtiment. Les données seront donc actualisées à la date d’octroi
des permis de construire, ce qui permettra à l'autorité compétente d'appliquer
les normes du droit fédéral, et de contrôler le respect des valeurs limites
d'exposition au bruit, en fonction de données actualisées. Au stade de
l'établissement du plan partiel d'affectation, les données disponibles sont
suffisantes, vu la prise de position du service spécialisé. Les critiques des
recourants, sur ce point, doivent être écartées.
d) Les recourant contestent en
outre que les valeurs de planification puissent être respectées moyennant la
prise en compte de mesures d’aménagement et de construction sur les futurs
bâtiments.
Le rapport 47 OAT préconise,
d’entente avec le service cantonal spécialisé, des mesures constructives au
droit des futurs bâtiments. Des propositions de mesures de construction et
d’aménagement figurent dans le rapport, notamment la construction de balcons et
de terrasses jouant le rôle d'espace-tampon. L’orientation des futurs bâtiments
au Nord et à l’Est permettra également d’assurer la protection contre le bruit
(rapport 47 OAT, p. 21-22). Cette proposition a été reprise expressément dans
le règlement du PPA qui prévoit que les mesures de protection contre le bruit
qui seront réalisées par le constructeur devront respecter les valeurs de
planification déterminantes (art. 26 al. 1 RPPA). L’atténuation du bruit sera
recherchée par une disposition adéquate des locaux en plan et des ouvertures en
façade et par des mesures additionnelles telle que la réalisation de vérandas,
de balcons, d’écrans ou de tout autre dispositif limitant la perception des
bruits en provenance de l’extérieur (art. 26 al. 2 RPPA). Le service cantonal
spécialisé dans la lutte contre le bruit a exigé que le règlement du PPA
prévoie une étude acoustique actualisée démontrant le respect des valeurs de
planification lors de la demande de permis de construire pour tous les
bâtiments du PPA. Cette étude précisera entre autres l’efficacité de chaque
élément de protection en terme d’indice d’isolation phonique et elle devra être
approuvée par ledit service avant l’octroi de l’autorisation de construire (cf.
préavis des services du 25 juin 2008 p. 7). Cette exigence figure à l’art. 26
al. 4 du RPPA.
e) Il n’y a pas de motifs de
s’écarter des conclusions du rapport 47 OAT, qui ont été validées par le
service cantonal spécialisé en matière de lutte contre le bruit, et qui
retiennent que les valeurs de planification pourront être respectées moyennant
des mesures d’aménagement et de construction sur les futurs bâtiments. Les
exigences posées à l’art. 26 RPPA, plus particulièrement à l’art. 26 al. 4 RPPA,
garantissent que les valeurs de planification, et non pas seulement les valeurs
d’immissions qui sont plus basses, seront en principe respectées au moment de
l’octroi des permis de construire, ce que l’étude acoustique qui devra être
réalisée avant l’octroi du permis de construire de chaque bâtiment, et qui sera
soumise au service cantonal spécialisé, permettra de vérifier. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, l’autorité communale ne disposera pas d'une
grande liberté pour apprécier la situation au stade des autorisations de
construire; elle devra appliquer les normes du droit fédéral sur la protection
contre le bruit ainsi que le règlement du PPA qui pose à son art. 26 des
exigences spécifiques à ce propos, et elle devra tenir compte de l'avis du
service cantonal spécialisé. Il n’y a pas lieu d’imposer que les mesures
d’aménagement ou de construction, prescrites selon l'art. 24 al. 1 LPE, soient
déterminées de manière plus précise au niveau du PPA litigieux (cf. AC.2013.0047
du 7 février 2014 consid. 15 ; AC.2010.0172 du 25 mai 2011 consid.
3c/aa; AC.2008.0006 u 13 février 2009 consid. 6b ; AC.2007.0010 du10
novembre 2008 consid. 3c). En somme, le périmètre du PPA se prête aux
utilisations prévues – qui correspondent du reste à celles des quartiers
environnants, notamment pour ce qui concerne l'habitation.
f) Les recourants
soutiennent ensuite que l'accroissement du trafic résultant de la création
d'une zone d’habitation et d’activités dans le périmètre du PPA ne pourra pas
être absorbé par le réseau routier existant et entraînera des atteintes nuisibles
ou incommodantes pour le voisinage. Ils se plaignent implicitement d'une
violation des règles sur la limitation des nuisances énoncées aux art. 11 ss
LPE, en relation avec l'art. 9 OPB - disposition qui
s'applique précisément à la limitation des nuisances en cas d'utilisation
accrue des voies de communication (dans le cas particulier, pour ces routes de
desserte, l'art. 9 let. a OPB exige qu'après la construction des bâtiments
prévus par le PPA, il ne se produise pas, dans le voisinage, un dépassement des
valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue des voies de
communication).
Une analyse du trafic généré par le
PPA figure dans le rapport 47 OAT. Pour la variante retenue par la commune, qui
implique la fermeture du chemin d’En Vaux au trafic motorisé, le trafic
supplémentaire généré est de 630 véhicules par jour pour la poche Nord-Ouest,
et de 630 véhicules par jour pour les poches Sud et Est (rapport 47 OAT, p.
23). La réalisation du PPA engendrera des augmentations sensibles de trafic sur
plusieurs axes routiers : soit le doublement du trafic sur le chemin des
Brûlées, le triplement du trafic sur le chemin du Mâcheret; la charge totale de
trafic n’excédera pas 1000 véhicules par jour, excepté pour le tronçon Ouest du
chemin des Brûlées, à proximité de la route du Landar, qui draine l’ensemble du
trafic des rues résidentielles de ce secteur. Il est toutefois indiqué que les
exigences de l'art. 9 OPB seront respectées le long de ces axes routiers, car
les locaux à usage sensible au bruit seront situés à une distance suffisante
pour respecter les valeurs limites d’immission (cf. rapport 47 OAT, p. 27). Ces
constatations, propres à démontrer le respect des exigences de l'art. 9 OPB, ne
sont pas sérieusement contestées par les recourants. A première vue, les
mesures d'aménagement prévues par le PPA ne seront pas à l'origine d'un
dépassement des valeurs limites d'immission dans les habitations du voisinage;
ce plan d'affectation tient donc compte, de ce point de vue, des exigences du
droit fédéral. Cela étant, l'art. 9 OPB devra encore être appliqué,
directement, dans les procédures d'octroi des autorisations de construire. A ce
stade toutefois, les normes de protection contre le bruit n'ont pas été violées
et le grief des recourants est mal fondé.
7.
Les recourants contestent que l’équipement
routier du PPA soit suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Ils estiment que le
chemin du Mâcheret ne permet pas d’accueillir tout le trafic
supplémentaire induit par les futures habitations du PPA.
a) En principe la question de
l’équipement routier doit être examinée au stade de l’autorisation de
construire. L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose en effet que
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur,
que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.
3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; AC.2012.0300
du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux
possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut
dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux
règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si
l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de
l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.
6a; 116 Ib 159 consid. 6b).
Au stade de la planification,
l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail (AC.2011.0193 du
24.
mai 2012 consid. 3a ; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel
d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de
trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de
l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF
1C_298/2007 consid. 8.1;1P.166/1999 et 1A.56/1999 du
31.
mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436
consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a
s'agissant du respect des prescriptions en matière d'environnement). Dans
l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le TF a jugé que tel était le cas de
deux plans partiels d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à
chaque fois une seule parcelle. Les PPA en cause définissaient de manière
détaillée l’implantation, la volumétrie et la destination des constructions,
ainsi que la position des terrasses extérieures et l’emplacement des places de
stationnement. Dans ce cas, il a jugé qu’il était conforme au principe de
coordination que la question de l’équipement routier soit résolue au stade du
PPA et non au stade l’autorisation de construire.
b) Comme déjà exposé préalablement, le PPA
" Les Brûlées", dont le périmètre couvre une surface assez
importante, ne règle pas dans le détail l’implantation, la volumétrie des
futurs bâtiments et de leur équipement; il n'est pas comparable à un plan
partiel d'affectation élaboré pour une installation bien déterminée. Ces questions
seront traitées dans les procédures d'autorisation ouvertes en relation avec
les futures constructions. Au stade de la planification, il n’y a donc pas lieu
d’examiner l’aménagement des accès dans le détail. Cette problématique fera
l’objet d’un examen par l’autorité communale au moment de délivrer les
autorisations de construire requises. Il est dès lors prématuré de se prononcer
sur la suffisance de l'équipement routier au sens de l’art. 19 LAT. Cela étant,
il ressort du rapport 47 OAT que l’augmentation prévisible de trafic sur le
chemin du Mâcheret sera d’environ 630 véhicules par jour pour les poches Sud et
Est (rapport 47 OAT, p. 23) mais que la charge totale de trafic n’excédera pas
1000.
véhicules par jour. Les exigences de l'art. 9 OPB devraient être respectées
le long de ce chemin pour les habitations des recourants, qui sont toutes
situées à une distance suffisante de la voie publique (cf. rapport 47 OAT, p.
27; cf. supra, consid. 6f). Sur ce point, l’équipement routier paraît donc
suffisant au sens de l’art. 19 LAT.
Quant à la problématique de la
sécurité des usagers, en particulier des piétons, sur le chemin du Mâcheret, cette
question sera également examinée par l’autorité communale ultérieurement, car
le droit de l'aménagement du territoire n'impose pas que toutes ces questions
soient réglées au moment de l'adoption du PPA. Cela étant, la commune a mis en
oeuvre, au stade la procédure de planification, une étude sur la modération et
la sécurisation des circulations sur le chemin du Mâcheret. Le rapport de Transitec
de juin 2012 préconise plusieurs mesures de modération du trafic sur le chemin
du Mâcheret. Dans son rapport du 25 février 2013, la commission communale chargée
de l’étude du PPA "Les Brûlées" en a pris connaissance et a indiqué
dans son rapport à la municipalité qu’elle "estime nécessaire que, lors de la
concrétisation du PPA, des aménagements de circulation soient opérés, non
seulement au chemin du Mâcheret, mais également au chemin des Genevroz et aux différentes intersections, comme le préconise le rapport Transitec.
[…] le plan de quartier s’agissant des accès est
cohérent et judicieux pour autant que des aménagements soient apportés au
moment où les constructions s’érigeront dans les poches Sud et Est du PPA". Dans son préavis au conseil communal, la municipalité s’est
aussi référée aux conclusions de l’étude Transitec qui, d’une part, confirment
les options prises en matière d’accessibilité dans le cadre du projet de PPA
et, d’autre part, prévoient la mise en oeuvre de mesures d’aménagement répondant
valablement aux attentes de modération de trafic et de sécurité formulées par
les opposants pour rejeter leurs oppositions (cf. chapitre 6 du préavis
municipal du 21 janvier 2013). Ces réponses aux opposants ont été approuvées
par le conseil communal lors de l'adoption du PPA. La commune s’est ainsi déjà
engagée dans une certaine mesure à appliquer les recommandations du rapport de Transitec
sur la sécurisation du chemin du Mâcheret, et à améliorer la situation actuelle
avant que le périmètre du PPA ne soit construit.
8.
Les recourants critiquent l’évaluation du besoin
en places de stationnement.
L’art. 8 al. 1 RPPA prévoit que le
nombre de cases de stationnement requis pour les voitures et les vélos affectés
au logement et aux activités se calcule conformément aux normes de
l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).
Le rapport 47 OAT contient une
analyse des besoins en stationnement pour le PPA, qui ont été évalués sur la
base des normes VSS, soit la norme 640 281 en vigueur, comme demandé par le
Service de la mobilité (cf. examen préalable du SDT du 25 juin 2008). Cette
norme prévoit pour les logements : une place de parc par 100 m² + 10% pour les visiteurs, et pour les
activités deux places de parc par 100 m² + 0.5 place par 100 m² pour les visiteurs. Le Service de la mobilité a également demandé que
l’estimation du besoin en places de stationnement des voitures soit corrigée
pour les bâtiments destinés à des activités économiques. Sur la base de la
norme VSS précitée, il a estimé que le PPA entrait dans la catégorie D, pour
laquelle les besoins en stationnement correspondent de 70 à 90% des valeurs
indicatives : dans le périmètre du PALM, la pratique est de prendre en
compte la base de la fourchette, soit 70% (cf. préavis des services cantonaux
du 25 juin 2008). Compte tenu de ces éléments, les besoins en stationnement ont
été évalués à 102 places pour le secteur Nord-Ouest et 123 places pour les
secteurs Sud et Est. Les chiffres évoqués dans le rapport 47 OAT ne sont toutefois
que des projections. Seule est fixée de manière impérative par le PPA la
surface brute de plancher utile maximale, attribuée à chaque périmètre de construction
(cf. art. 14 RPPA). Le nombre de places de stationnement définitif sera fixé,
au cas par cas, dans les permis de construire qui seront délivrés ultérieurement.
Les recourants auront la faculté, le cas échéant, d'intervenir dans ces
procédures pour demander l'application des normes concernant le nombre de
places de stationnement autorisées. Cela étant, le PPA litigieux se trouve dans
un secteur largement bâti de l'agglomération lausannoise, desservi par les
transports publics (lignes TL 68-69, avec des arrêts au chemin des Brûlées et à
Corsy-Dessus, et un nouvel arrêt prévu près du futur bâtiment administratif de
la poche Nord) et relativement proche de la gare CFF de La Conversion (cf.
aussi planche 3 du rapport 47 OAT). Il est ainsi approprié de réduire l’offre
en places de stationnement dans un tel quartier, même si l'offre en transports
publics n'est pas aussi dense ou fréquente que dans le bourg de Lutry ou les
quartiers plus proches du centre de l'agglomération. En définitive, les
dispositions du PPA relatives aux places de stationnement sont adéquates et le grief
des recourants est mal fondé.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que
les décisions du Conseil communal de Lutry du 4 mars 2013 adoptant le plan
partiel d'affectation "Les Brûlées" et du Département de l’intérieur
du 10 septembre 2013, approuvant préalablement ce plan partiel d’affectation
communal respectent les exigences formelles et matérielles fixées par le droit
fédéral et cantonal en matière d'aménagement du territoire. Le recours doit par
conséquent être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées. Les
frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49
al. 1 LPA-VD). La commune qui est assistée d’un avocat et qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal du 4 mars 2013
adoptant le plan partiel d’affectation communal "Les "Brûlées"
et levant les oppositions, ainsi que la décision du Département de l’intérieur
du 10 juillet 2013 approuvant préalablement ce plan partiel d’affectation, sont
confirmées.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à la Commune de Lutry, à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.