AC.2013.0375
CDAP - AC.2013.0375 - 2015-07-31 - ACHESON c/ Municipalité d'Etagnières, ROCHAT
31 juillet 2015Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Christina Zoumboulakis, assesseur, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
recourante
Qin ACHESON, à Etagnières,
représentée par l'avocat Cyrille Bugnon, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité d’Etagnières, représentée
par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,
constructeurs
Raymond et Agota ROCHAT, à
Etagnières, représentés par l'avocat Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne,
Objet
Décision de la
Municipalité d’Etagnières du 4 juillet 2013 (diverses constructions sur la
parcelle n° 507)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Raymond et Agota Rochat sont copropriétaires pour une demie (partie
Nord), et leur fille, Dorothée Malrève-Rochat, pour l’autre demie (partie Sud),
de la parcelle n° 507 du cadastre de la
Commune d’Etagnières. Cette parcelle se trouve pour l’essentiel en zone des
villas au sens des art. 13 ss du règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le Conseil d’Etat le
5 septembre 1986. Toutefois, la partie nord et nord-est de la parcelle se
trouve comprise dans le périmètre du plan de quartier «à la
Combaz» approuvé par le Conseil d’Etat le 27 avril 2004, à la fois dans l’aire
de dégagement et dans la zone des villas (respectivement les art. 3.5 et 3.7 du
règlement du plan de quartier).
Qin Acheson est propriétaire de la parcelle 846,
sise immédiatement au nord de la parcelle 507. Une villa mitoyenne y est
érigée.
Sur place, on constate que le terrain présente une
pente ascendante en direction du sud. Ainsi, la parcelle 846 de la recourante, située
au nord, se trouve en contrebas de la parcelle 847 qui se trouve à sa limite
sud.
B.
ENQUÊTE PRINCIPALE (réf. communale: 88-2007-2; n° CAMAC: 81981)
Du 22 juin au 23 juillet 2007,
a été mise à l'enquête publique la construction de deux villas contiguës sur la
parcelle n° 507, impliquant la démolition de la villa existante et le
maintien du garage. Le projet était intitulé «Démolition villa existante /
Construction d’une villa jumelle avec abri PCi, chauffage par pompe à chaleur
et panneaux solaires; couverts à voitures; piscine enterrée non chauffée; parc
et accès; mur H=200 cm en limite nord et est». Chacune des villas contiguës comportait
un sous-sol, un rez, un étage et des combles.
Selon le plan de situation du géomètre du 18 avril
2007 étaient également prévue la construction d’une piscine de 50 m2 (10 m x 5 m), l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le terrain à l’est
de la parcelle, d’une surface approximative de 24
m2 au sol (8 m x 2.50 m), la construction d’un couvert à voiture au nord de la
parcelle, immédiatement à la limite de la parcelle 846, d’une surface au sol de
41.28 m2 (13.76 m x 3 m), ainsi que la construction d’un couvert à voiture à
l’ouest de la parcelle d’une surface approximative de 34.4
m2 ([2.88 m x 5.9 m] + [2.9 m x 6 m]).
Les plans d'enquête de l'architecte
("Implantation" et "Rez", du 20 avril 2007) figurent le
long du couvert à voiture nord, en bordure de la parcelle 846 de Qin Acheson et
de ses voisins, un mur avec l'indication "muret , H: 200
cm". Ces plans indiquent également au centre de chaque bâtiment:
"NF: +0.00 - l'altitude exacte du rez sera définie après vérification
du niveau de EU pour raccorder par gravité naturelle les EU". Quant à
la coupe longitudinale de l'architecte, elle présente une ligne horizontale en
gras avec la mention "TA=TN", sans indication d'altitude, qui correspond
à la fois au niveau du rez et à celui du sol du couvert à voiture nord.
Par lettre du 22 juillet 2007, les époux Acheson et
leurs voisins ont formé opposition à la construction d'un mur de 2
m entre leur parcelle et celle du constructeur Rochat.
Il ressort du rapport établi par le Service
technique intercommunal du Gros-de-Vaud (STI) le 24 mai 2007 ce qui suit:
- (p. 2) sous la rubrique relative aux art. 16 RCAT
(selon lequel la surface bâtie – mesurée conformément à l’article 49 RCAT – ne
peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle) et 49 RCAT (qui
dispose que la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans
tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des
balcons et des perrons) les commentaires suivants:
Le rapport établi par le STI le 25 novembre 2007 indique
ce qui suit:
- l'art. 21 RCAT stipule que la hauteur au faîte ne
dépassera pas 8.50 m, et l'art. 50 al. 2 RCAT que la hauteur au faîte se mesure
dès le sol naturel ou aménagé en déblai, au milieu du bâtiment;
- le STI a calculé, conformément aux dispositions
légales précitées, l'altitude du terrain naturel (TN) au milieu du bâtiment en
faisant la moyenne des altitudes mesurées, par le géomètre, aux angles du
bâtiment. Il a obtenu une altitude moyenne du TN de 643.84
m, à laquelle il a ajouté la hauteur maximum au faîte de 8.5
m. Il a ainsi obtenu une altitude maximum du faîte à 652.34
m (643.84 + 8.50);
- l'architecte mandaté par Raymond Rochat a, lui,
calculé le TN au centre du bâtiment à 643.89
m (soit 5 cm plus haut que le STI). Mais, surtout, il a demandé de pouvoir implanter
le niveau fini du rez à 644.65 m, soit à + 81
cm au-dessus du TN moyen du bâtiment calculé par le STI, et ce pour permettre
un écoulement gravitaire des eaux usées;
- le STI indique encore ce qui suit: "A noter
que l'altitude
du rez fini ne figurait pas sur le dossier d'enquête publique et que
le terrain aménagé (TA) se confondait avec le terrain naturel (TN) [TN=TA sur
le dossier d'enquête]."
C.
La municipalité a notifié le 23 août 2007 aux époux Acheson et à leurs
voisins la décision suivante:
"Par la présente, nous vous informons que votre
opposition du 22 juillet 2007 a été transmise au propriétaire via l’architecte.
Monsieur Rochat nous a communiqué qu’il voulait vous rencontrer afin
d’expliquer sa position.
En ce qui concerne la construction du mur de 2
mètres de haut, le règlement communal des constructions, le règlement du PQ et
le code rural et foncier permettent ce mur.
Au vu de ce qui précède et sachant que le propriétaire s’est
engagé à vous rencontrer, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 20 août
2007, de lever votre opposition.
Vous avez un délai de 20 jours, pour recourir par écrit
contre notre décision, auprès du Tribunal Administratif (av. Eugène Rambert 15)
à Lausanne, dès réception de ce courrier."
D.
Par décision du 30 novembre 2007 adressée aux seuls
constructeurs Rochat, la municipalité a accepté que le rez fini des villas soit
implanté à une altitude maximum de 644.65
m.
E.
La municipalité a délivré le permis de construire (permis de construire n°88-2007-2;
n° Camac 81981) le 15 janvier 2008. Ce permis formule les conditions
suivantes:
- une altitude maximale de 644.65
m pour le rez fini (afin de permettre un raccordement gravitaire des eaux vers
les collecteurs existants), et une hauteur de 8.50 m, soit une altitude
maximum de 653.15 m;
- un plan détaillé des aménagements extérieurs
devait être présenté à la municipalité, pour approbation, avant le début de
cette partie des travaux;
- les couverts à voiture ne pouvaient pas être
fermés sur les côtés.
Le permis de construire a fait l'objet d'un recours
de Raymond Rochat, qui contestait la condition du permis de construire qui lui
imposait le type de tuiles de la toiture. Ce recours a été rejeté par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP - arrêt
AC.2008.0024 du 13 octobre 2008). On extrait de cet arrêt le passage suivant:
"2. Enfin, le tribunal constate en outre que la construction
projetée ne respecte pas plusieurs dispositions du règlement communal destinées
à assurer une bonne intégration des toitures notamment dans la zone de villas.
a) En particulier, le plan de toiture produit par le
recourant montre que le projet de villas contiguës comporte quatre faîtes et
huit pans de toiture, alors que l'art. 51 du règlement communal n'autorise que
des toitures à deux pans issus du même faîte et en descendance de part et
d'autre ; seuls des pans secondaires complets, ou en forme de croupe, peuvent
être autorisés. En l’espèce, le plan de toiture prévoit quatre faîtes
principaux dont l'un d'eux relie deux faîtes parallèles avec huit pans de
toiture. On ne peut parler de la présence de pans secondaires au sens de l'art.
51 al. 2 du règlement communal, dès lors que tous les faîtes sont situés à la
même altitude. La forme tourmentée, surélevée et peu habituelle de la toiture
est en outre non seulement inesthétique mais elle a de plus pour effet de
rendre une partie du niveau des combles habitable. Le tribunal relève à cet égard
que l’étage des combles est isolé et directement accessible par l'escalier
principal de chacun des logements. Au surplus, on distingue sur les coupes et
plans des façades une grande ouverture sous forme de baie vitrée donnant sur
les combles de la villa nord et pouvant créer une surface habitable au sens de
la jurisprudence (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11
novembre 2002) et par conséquent un troisième niveau partiellement habitable,
non conforme à l’art. 20 du règlement communal.
b) De plus, la partie de la parcelle comprise dans
l'aire de dégagement du plan de quartier "A La
Combaz" ne peut être prise en compte pour le calcul du coefficient
d'occupation du sol, dès lors que ces surfaces sont déjà comptées pour
déterminer les possibilités de construire sur le périmètre du plan de quartier.
En outre, le garage existant et les nouveaux couverts à voitures sont assimilés
à des dépendances qui entrent également en compte dans le calcul de la surface
bâtie, à défaut de dispositions réglementaires communales
contraires (arrêt AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 consid. 3b); le
tribunal relève encore que les deux lucarnes prévues en façade ouest sur la
villa sud dépassent environ du double la largeur admissible des lucarnes fixée
à l'art. 54 du règlement communal. La hauteur au faîte, limitée à 8.50
m par l’art. 21 du règlement communal, devrait être calculée depuis la moyenne
du terrain naturel au centre du bâtiment (art. 50 du règlement communal), alors
qu’elle est comptée depuis la dalle du rez-de-chaussée, ce qui entraîne un
dépassement de l'ordre de 80 cm.
c) Sur la question de la reformatio in pejus, le
Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans
un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité
administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses
subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes
tels que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par
une base légale (arrêt AC.2007.0080 du 11 novembre 2007; voir aussi ATF 112 Ia
206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). En conséquence, en l’absence d’une
révocation par la municipalité, le tribunal ne peut annuler le permis de
construire délivré au recourant. Toutefois, le caractère non réglementaire des
deux villas projetées, qui affecte en particulier la toiture et la hauteur du
bâtiment, justifie ainsi d'autant plus l'exigence de la municipalité visant à
imposer la tuile plate Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel ou un
autre type de couverture qui s’intègre à l’environnement et qui permet au moins
une certaine harmonisation avec les villas voisines du plan de quartier "A
La Combaz"."
Le recours de Raymond Rochat contre l'arrêt de la
CDAP a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_519/2008 du 26 mars 2009).
En 2008, l’immeuble a été
constitué en copropriété. Raymond Rochat est propriétaire, avec son épouse, de
la villa nord tandis que la villa sud est propriété de sa fille.
F.
Dans une décision du 1er décembre 2009, la municipalité a constaté que,
contrairement au permis de construire délivré le 15 janvier 2008 (qui prévoyait
expressément que le rez fini de la villa jumelle devait avoir une altitude
maximale de 644.65 m, et le faîte une altitude maximale de 653.15
m), le chantier en cours montrait que l’altitude du bâtiment, au faîte, serait
à 654.21 m (chiffre rectifié par la suite par: 654.22
m), et qu’il y avait donc un dépassement de 1.06
m (rect.: 1.07 m). Elle a relevé qu'Agota et Raymond Rochat tentaient de
justifier ce dépassement d’altitude par le fait que leur bâtiment devait être
certifié selon le standard Minergie, que, toutefois, sur le plan de la
procédure, le propriétaire qui souhaitait bénéficier des bonus liés à Minergie
devait faire une demande de permis de construire en annonçant son intention de
réaliser un bâtiment Minergie, que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, que
non seulement la procédure n'avait pas été respectée mais qu'en outre, sur le
fond, il y avait au moins 32
centimètres de dépassement qui ne pourraient être couverts par le bonus
Minergie. Au vu de ces constatations, la municipalité a ordonné l’arrêt
immédiat du chantier.
Par décision du 19 décembre 2009, la municipalité a déclaré
maintenir son ordre d'arrêt du chantier mais autorisé Agota et Raymond Rochat à
reprendre les travaux, toutefois uniquement dans la mesure où ceux-ci avaient
été formellement autorisés dans le permis de construire n° 88-2007-2. Elle
exigeait une enquête complémentaire.
G.
1ère ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE (réf. communale: 88-2007-2B; n° CAMAC:
103105)
La construction a fait l’objet d’une enquête
complémentaire organisée du 6 février au 8 mars 2010.
L'intitulé en était: "Enquête complémentaire pour mise en conformité
suite à diverses modifications du projet (murs, piscine, citerne enterrée,
suppression de l'abri PC, niveau d'implantation du rez et du faîte)". Le
plan du géomètre et celui de l'architecte contiennent tous deux les indications
suivantes:
Entre la limite de la parcelle 846 et la villa de la
parcelle 507, séparées par une distance de 6.14, 6.18 ou 6.21
m selon les endroits et les plans, est prévu un couvert à voiture dont le sol
est soutenu, selon les élévations est et ouest des façades, par un mur en
limite de propriété et dont la hauteur, a compter de l'altitude 643.15
m, est de 2 m.
Par lettre du 4 mars 2010,
l'avocat Jacques Haldy a formé opposition au nom de Qin Acheson et de ses
voisins au motif suivant:
"En vertu de l'art. 21 du règlement communal, la hauteur
au faîte ne peut dépasser 8.50 m., calculée à partir du sol naturel ou aménagé
en déblai, au milieu du bâtiment (art. 50 al. 2 du règlement). Selon les plans,
la hauteur au faîte serait de 9.18 m., soit un dépassement notable de ce qui
est autorisé, en partant d'un niveau de terrain naturel à 645.04, ce qui paraît
largement contestable et devrait faire l'objet d'une vérification."
Il soulevait en outre le grief suivant:
" 2) Les travaux d’aménagements extérieurs relatifs aux
mouvements de terre du côté du fonds des opposants sont contraires à l’art. 28
du règlement; les mouvements de terre atteignent presque 2
m., alors que seuls 80 cm. sont autorisés. Cela a pour effet un rehaussement
de terrain au droit des propriétés des opposants tout à fait inacceptable, dont
le résultat conduit également à une transgression de l’art. 28
in fine du règlement, prévoyant que le terrain fini doit être en continuité
avec celui des parcelles voisines, Il convient impérativement d’assurer le
respect de cette disposition réglementaire, les remblais en cause portant un
grave préjudice aux opposants et ne pouvant être autorisés. "
H.
Par décision du 1er juin 2010, la municipalité a notamment décidé ce qui
suit:
- s'agissant de la hauteur du bâtiment, elle a
confirmé la teneur de sa décision du 1er décembre 2009 en ce sens qu'elle a
admis qu'en application de l'art. 97 LATC (disposition concernant l'utilisation
rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions) la hauteur au faîte
soit portée de 653.15 m à 653.90 m, mais pas davantage (32
centimètres ne pouvaient dès lors pas être régularisés). Elle a relevé que le
bonus Minergie était en l'espèce considérable, puisqu’il était de 75
centimètres;
- s'agissant des aménagements extérieurs, il était
relevé ce qui suit (ch. 7 de la décision):
"7.- Aménagements extérieurs
Selon l’art. 28 du règlement communal, aucun
aménagement extérieur ne pourra comporter des mouvements de terre supérieurs à 80
centimètres en dessus ou en dessous du terrain naturel. Cette règle doit être
strictement respectée en l’espèce, aucun motif objectivement fondé (par exemple
rampe d’accès à un garage enterré) ne pouvant justifier une dérogation.
Par conséquent, les remblais ne doivent en aucun point
dépasser 80 centimètres. Pour les aménagements liés aux places de parcs,
du côté de la parcelle no 846, la hauteur de référence du terrain naturel qui
avait été prise en compte en 2007/2008 était de 643.15
mètres. Par conséquent, le terrain aménagé ne peut pas dépasser 643.95
mètres. L’altitude des couverts devra donc être maintenue à ce qui avait été
autorisé en 2008. La barrière prévue le long des places de parc ne pourra pas
être aménagée, puisque le mur a déjà une hauteur de 2
mètres (cf. art. 32 CRF). La Municipalité signale ce point, bien qu’elle ne
soit pas l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Code
rural et foncier.
Sur le principe, l’extension du couvert, entre les
places de parc nord et le bâtiment, peut être autorisée, mais la pente de la
toiture devra être adaptée en fonction de ce qui précède.
S’agissant de la piscine, celle-ci peut être autorisée
aux conditions fixées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC jointe à la présente,
s’agissant du bruit notamment.
De manière générale, les mouvements de terre ne
pourront pas dépasser 80 centimètres (art. 28 RPA) et aucune barrière et/ou mur
en limite de propriété ne pourra dépasser 2
mètres de haut à compter du terrain naturel (cf. 32 CRF)."
I.
Dans le permis de construire délivré le 26 juillet 2010 (permis de
construire n°88-2007-2 B; n° Camac 103105), il était relevé notamment ce qui
suit:
"- Les conditions du premier permis de construire
délivré le 15 janvier 2008 font partie intégrante de ce deuxième permis et
seront respectées.
- Les travaux autorisés ont fait l’objet d’une
décision adressée par la Municipalité d’Etagnières, le 1er juin
2010, aux opposants et aux constructeurs. Cette décision est jointe au présent
permis, pour en faire partie intégrante.
- En résumé, les modifications du projet, telles que
soumises à l’enquête publique complémentaire du 05 février au 08 mars 2010, ont
été autorisées, sous les réserves suivantes:
1) l’altitude du bâtiment peut être rehaussée de 653.15
mètres à 653.90 mètres mais pas davantage;
2) l’agrandissement des ouvertures en façades au
niveau « galetas » n’est pas autorisé;
3) les panneaux solaires photovoltaïques assemblés
selon une forme géométrique autre que rectangulaire ou carrée, ne sont pas autorisés;
4) les mouvements de terres ne peuvent pas être
supérieurs à 80 centimètres;
5) les murs et clôtures en limite de propriété ne
peuvent pas avoir plus de 2 mètres de haut.
- L’implantation et le contrôle des aménagements
complémentaires (piscine et autres) seront effectués par un géomètre officiel. Il
en est de même du contrôle de l’altitude finale au faîte.
(…)."
Par lettre du 18 juin 2010, Qin Acheson (par
l'avocat Haldy) a indiqué qu'elle renonçait à former recours contre la décision
du 1er juin 2010, notamment eu égard aux considérants relatifs aux
aménagements extérieurs.
Le 30 septembre 2010, la municipalité a informé les
propriétaires de la parcelle 509 (voisine de la parcelle 507) qu'il ressortait
du plan de coupes et du rapport sur la hauteur de pannes faitières établi par
un géomètre que l'altitude au faîte des villas se situait à 653.90
m, comme stipulé dans le permis de construire délivré.
J.
Le 29 septembre 2010, Raymond Rochat a demandé de pouvoir poser quatre
fenêtres légèrement plus grandes que celles qui avaient été autorisées sur les
faces sud et est du galetas. Cette demande a été acceptée par la municipalité
par lettre du 12 octobre 2010.
K.
2ème ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE:
La construction a fait l’objet d’une deuxième enquête
complémentaire organisée du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Raymond et Agota
Rochat ont en effet projeté de créer une seconde cuisine dans la villa nord, au
niveau des combles. Par décision du 30 août 2011, la municipalité a refusé le
permis de construire requis, au motif que la parcelle n° 507 était
affectée en zone des villas au sens du RCAT, que, selon l'art. 13 de ce
règlement, la zone des villas était destinée aux villas individuelles et aux
maisons familiales et que celles-ci ne pouvaient compter que deux logements au
maximum, que, dès lors que le bâtiment construit sur la parcelle n° 507
comportait déjà deux logements, correspondants aux deux lots de PPE, il était par
conséquent exclu de créer un troisième logement dans ce bâtiment.
Par arrêt du 3 août 2012 (AC.2011.0238), la
CDAP a admis le recours interjeté par Raymond et Agota Rochat et annulé la
décision de la municipalité, au motif que l'aménagement d'un coin cuisine dans
les combles n’était pas soumis à autorisation.
L.
3ème ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE:
La construction a fait l’objet d’une troisième enquête
complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011, en vue de créer
deux ouvertures en façade nord.
Par décision du 27 octobre 2011, la municipalité a
levé l’opposition déposée par Qin Acheson, au motif qu’aucune disposition
réglementaire n’empêchait la création des dites ouvertures.
M.
LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Diverses correspondances écrites et électroniques
ont été échangées entre la municipalité, la recourante Acheson, le constructeur
Rochat ou leurs mandataires respectifs, notamment au sujet des aménagements
extérieurs longeant la limite de leurs parcelles respectives. L'architecte du
constructeur a soumis à la municipalité des plans du 30 mai 2011, puis du 10
août 2011 et du 12 septembre 2011, qui tous indiquent l'altitude du terrain
naturel en limite de propriété à 643.15
m.
L'architecte du constructeur a encore établi un jeu
de plans du 1er novembre 2011 qui comportait deux variantes, l'une
dénommée "Light" prévoyant des places de parc sans couvert dont le
sol (à 643.95 m) serait soutenu le long de la limite de propriété par un mur
haut de 83 cm à compter de l'altitude 643,15
m, l'autre avec un couvert au pan de toit unique en tuiles dont les piliers latéraux
reposent sur un mur d'une hauteur de 2
m à compter de l'altitude 643,15 m. Il a soumis ces deux variantes à la
recourante avec une lettre du 6 novembre 2011, dont copie à la municipalité et aux
constructeurs, en exposant notamment ce qui suit :
"S'agissant des aménagements extérieurs en bordure Sud
de votre parcelle numéro 846, diverses alternatives ont été envisagées sans
rencontrer ni votre approbation ni celle de la
Municipalité. La Municipalité a en effet refusé pour l'instant de se prononcer
formellement sur la conformité aux permis de construire des variantes
proposées, dans l'attente d'un projet qui rencontre préalablement votre
agrément."
L'architecte ajoutait que la variante avec couvert
se fondait sur les droits acquis par le premier permis de construire de 2008
tandis que la variante "Light" était conforme au permis de construire
complémentaire 88-2007-2 B du 26 juillet 2010. Il terminait sur ce point en
invitant la recourante à lui retourner, signé sur toutes les pages, le projet
qui lui agréait le mieux, ajoutant ce qui suit:
"Sans nouvelles de votre part, mes clients réaliseront
d'office les aménagements de la variante "Light", conforme au permis
complémentaire délivré".
N.
En janvier 2013, le constructeur a érigé le long de la limite de
propriété un couvert dont le sol, à l'altitude 643.93
m, est soutenu, sur la limite de propriété, par un mur atteignant celle de 643.98
m, soit une hauteur de 83 cm depuis le terrain naturel qui est à 643.15
m (désigné comme "TA" sur le relevé de l'architecte du 20 mars 2013).
Les piliers, réunis par une barrière atteignant l'altitude 645.11
m, soutiennent l'unique pan de toit en tuiles sans avant-toit dont la face
supérieure, à la verticale de la limite de propriété, est à 646.26
m. Du côté sud, un espace libre subsiste entre le sommet du pan de toit en tuiles
et la villa mais à l'extrémité ouest, cet espace est surmonté par la
prolongation des chevrons, libres de couverture à la manière d'une pergola.
Par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil (Me
Bugnon) du 6 février 2013, Qin Acheson est intervenue auprès de la municipalité,
demandant que celle-ci rende une décision de suspension immédiate des travaux
relatifs aux aménagements extérieurs sur la partie Nord de la parcelle n° 507.
Les travaux en cause étant quasiment terminés, la municipalité a renoncé à
rendre un ordre de suspension des travaux. Dans un courrier du 6 mai 2013, Qin
Acheson a présenté plusieurs réquisitions qui concernaient le couvert Nord, le
couvert Est, supportant les panneaux photovoltaïques, et le couvert Ouest.
Le 4 juillet 2013, la municipalité a rendu la
décision suivante:
"2. A titre préalable, nous rappelons que M. et
Mme Rochat sont au bénéfice de certains droits acquis, découlant notamment du
permis de construire n° 88-2007-2 délivré par notre Municipalité le 15 janvier
2008, et de la décision municipale rendue le 1er juin 2010 et qui
n’a pas fait l’objet de recours.
3.- De manière générale, même s’il est pour certains
aspects au bénéfice de droits acquis, le projet de M. et Mme Rochat ne respecte
pas l’art. 17 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du
territoire (ci-après : RCAT) qui limite, en zone de villas, la surface bâtie à
1/8 de la surface totale de la parcelle. En l.spèce, la parcelle n° 507
a une surface totale de 1‘630 m2. Toutefois, comme l’avait mis en évidence la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans son arrêt du
13 octobre 2008 (cause AC.2008.0024), pour le calcul de la surface
constructible définie à l’art. 17 RCAT, seule peut être prise en compte la
surface de la parcelle n° 507 affectée en zone des villas, à l’exclusion de la
partie Nord de la parcelle, comprise dans le périmètre du plan de quartier «A la
Combaz».
Le plan de géomètre soumis à l’enquête publique qui a
eu lieu du 22 juin 2007 au 23 juillet 2007 montre qu’environ 1'240
m2 de la parcelle n° 507 sont affectés en zone des villas. Par conséquent, la
surface bâtie ne peut pas dépasser 155
m2 environ.
La construction principale a une emprise au sol qui
s’élève déjà à 204 m2 (cf. formule de demande de permis de construire soumise à
l’enquête publique en 2007, chiffre B8). De surcroît, l’annexe préexistante,
correspondant au bâtiment n° ECA 239, a une surface de 34
m2.
Ainsi, indépendamment de toute autre annexe, le COS
est déjà largement dépassé. Compte tenu de cela, seules les annexes d’ores et
déjà dûment autorisées et au bénéfice de droits acquis peuvent être réalisées,
à l’exception de toute autre nouvelle annexe, qui reviendrait à aggraver encore
le caractère non réglementaire de l’ensemble aménagé sur la parcelle n° 507.
4.- Dépendance Est supportant des panneaux
photovoltaïques
La présence de panneaux solaires figurait sur le plan
de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun plan figurant au dossier
de cette enquête publique, en particulier les coupes, ne montre cependant que
ces panneaux seraient fixés sur une construction hors sol, de plus de 2
mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de matériel de jardin
ou d’autres accessoires.
Cela étant, l’art. 64 du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la
Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie
solaire. En particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne
sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace
réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne
pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les
voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant
les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89
mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte
pas dans la surface bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son
emplacement et ses caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le
voisinage.
5.- Couvert situé au Nord de la parcelle n° 507
Le Tribunal administratif a eu l’occasion de juger que
doit être pris en considération pour le calcul de la surface construite
l’aménagement d’une aire de stationnement nécessitant des travaux de
terrassement non négligeables, ainsi que l’édification d’un mur de soutènement
long de 10,5 mètres et haut de 1,1
mètres (RDAF 1988, p. 425). La surface d’un couvert ancré au sol doit
également être prise en considération pour le calcul du coefficient
d’occupation du sol (RDAF 2008 I 243).
Par conséquent, la surface du garage couvert aménagé
dans la partie Nord de la parcelle n° 507 doit être prise en compte dans le
calcul du COS. Le couvert réalisé ne peut donc être maintenu qu’à la condition
qu’il ait été dûment autorisé, c’est-à-dire qu’il soit au bénéfice de droits
acquis.
S’agissant du couvert à voitures réalisé sur la partie
Nord de la parcelle n° 507, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 28 du
règlement communal, aucun aménagement extérieur ne peut comporter des
mouvements de terre supérieurs à 80
centimètres en dessus ou en dessous du terrain naturel. Cette règle a été
rappelée, sous chiffre 7, dans la décision municipale du 1er juin
2010. En l’espèce, la différence de niveau entre le terrain de la parcelle n°
846, propriété de Mme Acheson, et le niveau du garage couvert est de 78
centimètres (plan de l’architecte Devaud, du 20 mars 2013). Par ailleurs,
l’altitude du couvert est inférieure d’environ 60
centimètres par rapport à ce qui avait été autorisé à l’issue de l’enquête
publique de 2007. Compte tenu des droits acquis, ce couvert peut donc être
maintenu. En revanche, il ne peut pas être étendu, sous peine d’aggraver la
non-réglementarité de la situation. Par conséquent, la demande de M. et Mme
Rochat tendant à pouvoir couvrir l’élément de liaison, parfois appelé pergola,
entre le garage et le bâtiment est refusée.
Le mur construit par M. et Mme Rochat sous le couvert
à voitures, en limite de parcelle, ne contrevient pas aux dispositions de
police des constructions applicables. Au regard du droit public, il peut donc
être maintenu, les questions de droit civil, ne relevant pas de la compétence
municipale, sont réservées.
6.- Couvert Ouest
Dans le courrier de Me Bugnon du 6 mai 2013, il est
affirmé que le couvert Ouest n’aurait pas été construit conformément aux plans
mis à l’enquête en 2007 et en 2010, la surface réalisée étant, selon Mme
Acheson, supérieure de 10 m² à ce qui avait été autorisé.
Pour cette dépendance également, M. et Mme Rochat ne
peuvent se prévaloir que de droits acquis, une éventuelle extension de ce qui a
été autorisé n’étant pas possible, compte tenu de l’art. 17 RCAT.
Bien que la
Municipalité ne dispose pas d’un relevé de géomètre précis relatif à
l’implantation de cette dépendance, l’inspection locale a montré que celle-ci a
été réalisée, à tout le moins pour l’essentiel, conformément à ce qui avait été
autorisé. Même si certains dépassements auraient eu lieu, ce qui n’est pas
établi en l’état, il paraîtrait disproportionné d’ordonner une remise en état
par rapport à cette dépendance, qui peut donc être maintenue en l’état."
O.
Qin Acheson a interjeté recours le 3 septembre 2014 contre la décision
du 4 juillet 2013 de la municipalité auprès de la
CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’ordre soit donné aux constructeurs:
"I. De démolir le couvert (dit «couvert Est») abritant
divers locaux et aménagement situés sous les panneaux photovoltaïques à l’Est
de la parcelle 507;
II. De mettre à l’enquête complémentaire les panneaux
photovoltaïques à l’Est de la parcelle 507; subsidiairement de réduire leur
hauteur à trois mètres au maximum au dessus du terrain naturel;
III. De démolir le couvert Nord et d’aménager le terrain
situé en limite nord de la parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle
846, soit à une altitude de 643.15 m; subsidiairement de ramener la hauteur de
ce couvert, au droit de la parcelle 846, à une altitude maximum de 645.15
m à la corniche aux dimensions de surface autorisées par la
Municipalité d’Etagnières le 26 juillet 2010.
IV. De réduire la surface bâtie du couvert Ouest aux
dimensions autorisées par le permis de construire délivré le 26 juillet 2010 (39,18
m2, pour deux véhicules)."
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la
décision du 4 juillet 2013 et au renvoi du dossier à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 17 décembre 2013, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Dans leur réponse du 5 décembre 2013, les
constructeurs ont conclu au rejet du recours.
P.
Le 3 avril 2014, le tribunal a procédé à une audience avec inspection
locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
Interpellée sur le caractère incomplet du dossier
fourni, la municipalité, exposant qu'elle a produit les pièces principales, a
présenté trois cartons contenant le reste. Elle s'est opposée à les remettre au
tribunal au motif qu'y figurent également des notes internes. Elle a été
invitée à fournir le solde de son dossier.
Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les
différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert ouest. Il a examiné les
panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée qui sert de cabanon
pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui est en partie
occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires indiquent qu'elle
sert à ranger la tondeuse à gazon.
Il a constaté que pour niveler le jardin situé au
sud de la villa mitoyenne de la parcelle 846, le terrain a été légèrement
excavé jusqu'à proximité de la limite de la parcelle 507. Il en résulte que le
couvert à voiture nord construit en limite sur la parcelle 507 domine d'autant
plus la parcelle 846.
Le 7 avril 2014, les constructeurs ont adressé différentes
pièces au tribunal.
Le 10 juin 2014, le procès-verbal de l'audience du 3
avril 2014 a été adressé aux parties.
Le 27 juin 2014, la municipalité a envoyé au
tribunal le solde du dossier en sa possession.
La recourante a déposé des déterminations
supplémentaires par lettre du 21 juillet 2014.
Considérants
1.
Sont litigieux en l'espèce les aménagements extérieurs sur la parcelle
n° 507 d'Etagnières, qui ont fait l'objet d'une décision du 4 juillet 2013
de la Municipalité d'Etagnières. Il s'agit des ouvrages suivants: un couvert à
voitures sis au nord de la parcelle, des panneaux solaires sur une dépendance à
l'est de la parcelle et un couvert à voitures sis à l'ouest de la parcelle.
2.
Pour ce qui concerne l'objet litigieux le plus proche de la parcelle de
la recourante, à savoir le couvert Nord construit en limite de parcelle, les
parties font de la situation une analyse diamétralement opposée.
a) Pour la recourante, qui
rappelle qu'à l'issue de l'enquête de 2007, la décision municipale du 15
janvier 2008 exigeait la présentation avant le début des travaux d'un plan
détaillé des aménagements extérieurs, la décision municipale du 1er juin 2010
a refusé l'implantation du couvert Nord pour le motif qu'elle n'était pas
conforme à l'art. 28 du règlement communal; le permis complémentaire du 26
juillet 2010 maintenait la décision du 1er juin 2010 ainsi que le premier
permis du 15 janvier 2008, en particulier l'obligation de déposer des plans des
aménagements extérieurs; néanmoins, les constructeurs, après avoir soumis deux
variantes à la recourante, ont exécuté les travaux sans avoir reçu
d'autorisation formelle de la municipalité. Or l'art. 28 du règlement communal,
qui exige que les mouvements de terrain soient limitées à 80
cm et que le terrain fini soit en continuité avec celui des parcelles
voisines, n'est pas respecté puisque en limite de la parcelle 846, dont
l'altitude du terrain naturel est de 643,15
m, le terrain aménagé sur la parcelle 507 du constructeur est à 643,93
m, soit 78 cm plus haut, soutenu par un muret de 80
cm. La recourante conclut principalement à ce qu'ordre soit donné aux
constructeurs de démolir le couvert Nord et d'aménager le terrain en limite de
la parcelle 846 à une altitude de 643,15
m.
Pour la municipalité, qui admet
que le coefficient d'occupation du sol est déjà largement dépassé et que seules
les annexe d'ores et déjà dûment autorisées et au bénéfice de droits acquis
peuvent être réalisées, l'art. 28 du règlement communal n'est pas violé puisque
la différence de niveau entre le terrain de la parcelle 846 de la recourante et
le couvert Nord est de 78 cm. Les engagements prétendument pris par les
constructeurs ne lieraient pas la municipalité. La municipalité déduit du plan
de l'architecte Devaux du 20 mars 2013 que le couvert atteindrait une altitude
inférieure de 60 cm à celle qu'autorisait le permis de construire du 15 janvier
2008.
Dans son ultime écriture du 21
juillet 2014, la recourante relève la présence, dans le dossier fourni par la
municipalité après l'audience, de documents montrant que contrairement à ce que
prétend la municipalité, celle-ci savait que le constructeur avait annoncé
qu'il construirait la variante "light" (sans couvert nord); quant au permis
d'habiter du 15 novembre 2012, il indiquait que la construction du couvert nord
nécessitait une validation par la municipalité.
b) Le tribunal relève tout d'abord, comme la
municipalité l'admet elle-même, que le coefficient d'occupation du sol sur la
parcelle 507 du constructeur est déjà largement dépassé et que compte tenu des
règles communales applicables, le couvert Nord entre dans le calcul de la
surface bâtie si bien que sa construction aggraverait le caractère non conforme
des constructions sur la parcelle litigieuse. La question n'est donc pas de
savoir si le couvert Nord peut à ce jour être mis au bénéfice d'une
autorisation de construire: c'est exclu parce que la surface bâtie sur la
parcelle excède déjà le maximum que le règlement communal permettrait
d'autoriser. Seule peut donc se poser la question d'un éventuel droit acquis,
comme le dit la municipalité, ou plus exactement celle de savoir si le
constructeur peut se prévaloir d'une autorisation de construire déjà entrée en
force. En effet, s'il est vrai que l'autorité peut faire supprimer ou modifier
les travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105
LATC), il faut néanmoins réserver l'hypothèse d'un permis de construire entré
en force: lorsque la construction a été autorisée, un ordre de démolition
impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le
permis de construire (AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa; AC.2013.0339
et AC.2013.0340 du 9 juin 2015). En bref et en règle générale, une erreur dans
l'application du droit doit être invoquée à l'aide des voies de recours
ordinaires ouvertes contre la décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que
de manière exceptionnelle si elle est affectée d'erreurs matérielles
particulièrement graves. Il faut pour cela que l'intérêt à l'exacte
concrétisation du droit objectif l'emporte sur le principe de la confiance. En principe, l'intérêt à la protection de la confiance l'emporte
lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire qui lui a
été délivrée, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de
laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen
approfondi. Sont réservés les faits ou preuves nouveaux postérieurs à la
décision.
En l'espèce, on ne peut pas suivre la municipalité
et le constructeur lorsqu'ils considèrent que ce dernier serait au bénéfice
d'un droit acquis en raison de l'issue de l'enquête publique originelle. En
effet, le permis de construire du 15 janvier 2008 prévoyait expressément qu'un
plan détaillé des aménagements extérieurs devait être présenté pour approbation
avant le début de cette partie des travaux. Cette exigence s'imposait en
présence d'une coupe longitudinale de l'architecte qui présentait le couvert
nord avec au niveau du rez, qui est aussi celui du sol du couvert à voiture
nord, une ligne horizontale en gras avec la mention "TA=TN", sans
indication d'altitude: cette indication est grossièrement trompeuse sur un
terrain qui est en réalité en pente. C'est dire que les travaux d'aménagement extérieurs
n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de construire. Les conditions dans
lesquelles ce permis a été délivré sont d'ailleurs pour le moins particulières:
alors qu'elle était saisie d'une opposition de la recourante dirigée contre la
construction d'un mur haut de 2 m en limite de sa parcelle, la municipalité lui
a notifié le 23 août 2007 une décision écartant d'emblée l'opposition,
apparemment pour le motif (surprenant) que le propriétaire s'était engagé à
rencontrer la recourante. Ensuite, à l'insu de la recourante, la municipalité a
continué d'instruire la question de l'altitude maximale de la construction (les
documents d'enquête n'indiquaient aucun niveau de référence), avant de délivrer
un permis de construire qui précisément, sur la question des aménagements
extérieurs, exigeait la présentation d'un plan détaillé à soumettre à son
approbation. Cette manière de procéder viole gravement les principes qui
sous-tendent les art. 114 et 116 LATC dont il résulte que les opposants doivent
connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été
délivrée (et non une transcription partielle ou transformée de la décision)
afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours (AC.2014.0070
du 27 mai 2015 et les nombreuses références citées). Ces informalités empêchent
en tous les cas de considérer que le permis de construire originel aurait force
de chose décidée opposable à la recourante pour ce qui concerne les
aménagements extérieurs.
Quant à la décision du 1er juin 2010 et au permis de
construire délivré le 26 juillet 2010, ils sont certes ambigus sur la
possibilité de réaliser des couverts dont l'altitude était censée "être
maintenue à ce qui avait été autorisé en 2008", mais il faut admettre avec
la recourante, puisque le permis de construire du 26 juillet 2010 renvoie
expressément aux conditions de celui du 15 janvier 2008, que cette réalisation
demeurait subordonnée à l'approbation par la municipalité d'un plan détaillé
des aménagements extérieurs. L'architecte du constructeur ne s'y est d'ailleurs
pas trompé puisque dans sa lettre du 6 novembre 2011 à la recourante, il
exposait que la municipalité restait dans l'attente d'une variante agréée par
elle. De même, pour réfuter la position de la municipalité selon laquelle les
engagements entre parties ne lieraient pas l'autorité, le conseil de la
recourante attire à juste titre, dans ses déterminations du 21 juillet 2014,
l'attention sur le fait que les variantes proposées sont évoquées dans des
échanges de courriers électroniques du 2 décembre 2011 entre un représentant du
service technique intercommunal et la municipalité. Ainsi, c'est sans être au
bénéfice d'une autorisation de la municipalité que le constructeur a édifié le
couvert Nord litigieux.
3.
Il n'est pas possible d'envisager la délivrance d'une autorisation pour
le couvert à voiture nord. Du fait qu'il est soutenu par un mur érigé sur la
limite de propriété, il viole en particulier l'art. 28 du règlement communal
qui prescrit que le terrain fini doit être en continuité avec celui des
parcelles voisines. Il n'y a pas lieu de faire preuve de souplesse lorsque la
configuration des lieux, en particulier la pente du terrain ascendante en
direction du sud, a pour effet créer un effet de domination des aménagements
amont sur le jardin situé à l'aval.
A ceci s'ajoute, comme le retient la décision
municipale du 4 juillet 2013, que le coefficient d'occupation du sol est déjà
largement dépassé indépendamment de toute autre annexe puisque la construction
principale occupe 204 m², auxquels s'ajoutent 34
m² pour l'annexe préexistante alors que la surface bâtie ne devrait pas
dépasser 155 m². Comme l'a relevé l'arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 cité
ci-dessus, le garage existant et les nouveaux couverts à voiture sont assimilés
à des dépendances qui entrent également en compte dans le calcul de la surface
bâtie, faute de dispositions réglementaires communales contraires. C'est dire
que même si le couvert à voiture nord avait été érigé sans rupture de niveau du
terrain par rapport à la parcelle 846 de la recourante, il n'aurait pas pu être
autorisé en raison du dépassement du maximum de la surface bâtie pouvant être
autorisé.
4.
Il n'est pas possible non plus de considérer que le constructeur serait
au bénéfice d'une autorisation entrée en force pour les constructions situées
sous les panneaux solaires. Elles ne figuraient pas sur le plan de l'enquête
publique de 2010, où les panneaux solaires semblaient simplement disposés sur
le sol. On ne peut pas suivre l'interprétation que la municipalité fait sur ce
point de l'art. 64 du règlement communal quant à la possibilité d'implanter des
panneaux solaires, sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace
réglementaire à condition qu'ils ne dépassent pas 3
m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette disposition n'implique pas
qu'une construction fermée puisse être érigée sous les panneaux solaires car si
tel était le cas, il deviendrait possible, sur une parcelle où le coefficient
d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire de nouvelles dépendances en
disposant simplement des panneaux solaires sur leurs toits.
5.
Pour ce qui concerne le couvert Ouest, on peut hésiter sur la question
de savoir s'il est (partiellement en tout cas) au bénéfice d'une autorisation
de construire. Le fait est qu'il apparaît sur le plan de l'enquête publique de
2010.
La recourante elle-même l'admet apparement puisqu'elle demande seulement
de "réduire la surface bâtie du couvert Ouest aux dimensions autorisées
par le permis de construire délivré le 26 juillet 2010". Ce couvert
semble donc au bénéfice, pour une partie au moins de sa surface, d'une
autorisation qui a été délivrée à tort puisque le coefficient d'occupation du
sol est dépassé, mais qui est entrée en force dans la mesure qui résulte de
l'enquête publique de 2010.
6.
Reste ainsi à déterminer s'il y a lieu d'ordonner la démolition des
constructions et installations qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation
entrée en force. L'art. 105 LATC prévoit ce qui suit:
Art. 105 - Travaux non conformes
aux dispositions légales et réglementaires
1.
La municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires.
2.
Les dispositions pénales cantonales et
fédérales sont réservées
Selon la jurisprudence constante (v. p. ex.
1C_269/2013 du 10 décembre 2013), l'ordre de démolir une construction ou un
ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 123 II 248 consid. 4a
p. 255; 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité renonce à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (arrêt 1C_107/2011
du 5 septembre 2011; ATF 123 Il 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 ss et les arrêts cités).
a) Pour ce qui concerne le couvert à voiture nord,
il y a lieu de tenir compte du fait qu'il porte gravement atteint à la
protection que l'art. 28 du règlement communal confère aux voisins en imposant
un nivellement continu du terrain sur la limite de propriété. Au lieu de la
continuité du terrain exigée, le couvert à voiture construit en limite de
propriété, appuyé sur un mur surmonté d'une barrière opaque puis d'une lourde
charpente culminant sur un large virevent bordant le toit, se présente avec son
toit en tuile comme une prolongation de la villa qui domine le jardin de la
recourante en créant une impression d'écrasement. A ceci s'ajoute que le
constructeur a décidé unilatéralement de s'affranchir de l'exigence d'une
autorisation communale qu'il savait nécessaire et qu'en outre, après avoir
annoncé qu'il porterait son choix sur une version "Light" prévoyant
des places de parc sans couvert, ce qui a peut-être affaibli la vigilance de la
municipalité et de ses voisins, il a néanmoins érigé le couvert litigieux. En
regard de ces éléments, le préjudice que constitue la démolition du couvert et
la remise en état des lieux, dont l'importance économique n'est d'ailleurs pas
chiffrée, ne suffit pas à l'emporter sur l'intérêt au respect du règlement
communal. Il y a donc lieu, comme le demande la recourante, d'ordonner la
démolition du couvert Nord et le réaménagement du terrain en limite nord de la
parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle 846, soit à une attitude
de 643,15 m.
b) La décision attaquée régularise à tort les
installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de la parcelle
507.
La principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à les faire
démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à savoir une partie
fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie
ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique abritant la
tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le constructeur
a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont permis de
surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du règlement
communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire de la
surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être réinstallés
que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une
procédure respectant le droit d'être entendu des voisins.
c) Quant au couvert à voiture Ouest, il s'agit d'une
installation que le règlement communal ne permettrait pas d'autoriser mais qui
a néanmoins été autorisée dans la mesure prévue par l'enquête de 2010. La
municipalité le rappelle dans la décision attaquée. Il n'y a pas d'abus du
pouvoir d'appréciation dans la manière dont elle a considéré que même si cette
construction devait excéder quelque peu l'ampleur du couvert autorisé (tel
semble être le cas au vu des plans), il paraîtrait disproportionné d’ordonner
une remise en état de cette dépendance. Il faut bien voir en effet que contrairement
au couvert Nord, le couvert ouest ne se trouve pas directement en limite de
propriété et que l'intérêt de la recourante à en faire réduire la surface,
peut-être sur la face opposée à celle qu'elle voit depuis chez elle, est
insignifiant.
7.
Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont admises pour
l'essentiel. Il y a lieu de mettre un émolument à la charge du constructeur.
Bien que la commune ait compliqué l'instruction en retardant jusqu'après
l'audience la production de son dossier, l'arrêt sera rendu sans frais pour
elle mais elle doit à la recourante, tout comme le constructeur, des dépens qui
tiennent compte de l'ampleur des opérations auxquelles ces circonstances ont
contraint son conseil.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Etagnières du 4 juillet 2013 est
réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle 507
d'Etagnières:
- de
démolir le couvert à voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite nord
de la parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle 846, soit à une
altitude de 643,15 m.
- de
démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de
la parcelle 507; les panneaux eux-mêmes ne pourront être réinstall. que s'ils
sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure
respectant le droit d'être entendu des voisins.
La décision
attaquée est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Raymond et Agota Rochat, solidairement entre eux.
IV.
La commune d'Etagnières doit à la recourante Qin Acheson la somme de
2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Raymond et Agota Rochat, solidairement entre eux, doivent à la
recourante Qin Acheson la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis
d’envoi ci-joint.
Il peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.