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Décision

AC.2013.0375

CDAP - AC.2013.0375 - 2015-07-31 - ACHESON c/ Municipalité d'Etagnières, ROCHAT

31 juillet 2015Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Raymond et Agota Rochat sont copropriétaires pour une demie (partie

Nord), et leur fille, Dorothée Malrève-Rochat, pour l’autre demie (partie Sud),

de la parcelle n° 507 du cadastre de la

Commune d’Etagnières. Cette parcelle se trouve pour l’essentiel en zone des

villas au sens des art. 13 ss du règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le Conseil d’Etat le

5 septembre 1986. Toutefois, la partie nord et nord-est de la parcelle se

trouve comprise dans le périmètre du plan de quartier «à la

Combaz» approuvé par le Conseil d’Etat le 27 avril 2004, à la fois dans l’aire

de dégagement et dans la zone des villas (respectivement les art. 3.5 et 3.7 du

règlement du plan de quartier).

Qin Acheson est propriétaire de la parcelle 846,

sise immédiatement au nord de la parcelle 507. Une villa mitoyenne y est

érigée.

Sur place, on constate que le terrain présente une

pente ascendante en direction du sud. Ainsi, la parcelle 846 de la recourante, située

au nord, se trouve en contrebas de la parcelle 847 qui se trouve à sa limite

sud.

B.

ENQUÊTE PRINCIPALE (réf. communale: 88-2007-2; n° CAMAC: 81981)

Du 22 juin au 23 juillet 2007,

a été mise à l'enquête publique la construction de deux villas contiguës sur la

parcelle n° 507, impliquant la démolition de la villa existante et le

maintien du garage. Le projet était intitulé «Démolition villa existante /

Construction d’une villa jumelle avec abri PCi, chauffage par pompe à chaleur

et panneaux solaires; couverts à voitures; piscine enterrée non chauffée; parc

et accès; mur H=200 cm en limite nord et est». Chacune des villas contiguës comportait

un sous-sol, un rez, un étage et des combles.

Selon le plan de situation du géomètre du 18 avril

2007 étaient également prévue la construction d’une piscine de 50 m2 (10 m x 5 m), l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le terrain à l’est

de la parcelle, d’une surface approximative de 24

m2 au sol (8 m x 2.50 m), la construction d’un couvert à voiture au nord de la

parcelle, immédiatement à la limite de la parcelle 846, d’une surface au sol de

41.28 m2 (13.76 m x 3 m), ainsi que la construction d’un couvert à voiture à

l’ouest de la parcelle d’une surface approximative de 34.4

m2 ([2.88 m x 5.9 m] + [2.9 m x 6 m]).

Les plans d'enquête de l'architecte

("Implantation" et "Rez", du 20 avril 2007) figurent le

long du couvert à voiture nord, en bordure de la parcelle 846 de Qin Acheson et

de ses voisins, un mur avec l'indication "muret , H: 200

cm". Ces plans indiquent également au centre de chaque bâtiment:

"NF: +0.00 - l'altitude exacte du rez sera définie après vérification

du niveau de EU pour raccorder par gravité naturelle les EU". Quant à

la coupe longitudinale de l'architecte, elle présente une ligne horizontale en

gras avec la mention "TA=TN", sans indication d'altitude, qui correspond

à la fois au niveau du rez et à celui du sol du couvert à voiture nord.

Par lettre du 22 juillet 2007, les époux Acheson et

leurs voisins ont formé opposition à la construction d'un mur de 2

m entre leur parcelle et celle du constructeur Rochat.

Il ressort du rapport établi par le Service

technique intercommunal du Gros-de-Vaud (STI) le 24 mai 2007 ce qui suit:

- (p. 2) sous la rubrique relative aux art. 16 RCAT

(selon lequel la surface bâtie – mesurée conformément à l’article 49 RCAT – ne

peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle) et 49 RCAT (qui

dispose que la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans

tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des

balcons et des perrons) les commentaires suivants:

Le rapport établi par le STI le 25 novembre 2007 indique

ce qui suit:

- l'art. 21 RCAT stipule que la hauteur au faîte ne

dépassera pas 8.50 m, et l'art. 50 al. 2 RCAT que la hauteur au faîte se mesure

dès le sol naturel ou aménagé en déblai, au milieu du bâtiment;

- le STI a calculé, conformément aux dispositions

légales précitées, l'altitude du terrain naturel (TN) au milieu du bâtiment en

faisant la moyenne des altitudes mesurées, par le géomètre, aux angles du

bâtiment. Il a obtenu une altitude moyenne du TN de 643.84

m, à laquelle il a ajouté la hauteur maximum au faîte de 8.5

m. Il a ainsi obtenu une altitude maximum du faîte à 652.34

m (643.84 + 8.50);

- l'architecte mandaté par Raymond Rochat a, lui,

calculé le TN au centre du bâtiment à 643.89

m (soit 5 cm plus haut que le STI). Mais, surtout, il a demandé de pouvoir implanter

le niveau fini du rez à 644.65 m, soit à + 81

cm au-dessus du TN moyen du bâtiment calculé par le STI, et ce pour permettre

un écoulement gravitaire des eaux usées;

- le STI indique encore ce qui suit: "A noter

que l'altitude

du rez fini ne figurait pas sur le dossier d'enquête publique et que

le terrain aménagé (TA) se confondait avec le terrain naturel (TN) [TN=TA sur

le dossier d'enquête]."

C.

La municipalité a notifié le 23 août 2007 aux époux Acheson et à leurs

voisins la décision suivante:

"Par la présente, nous vous informons que votre

opposition du 22 juillet 2007 a été transmise au propriétaire via l’architecte.

Monsieur Rochat nous a communiqué qu’il voulait vous rencontrer afin

d’expliquer sa position.

En ce qui concerne la construction du mur de 2

mètres de haut, le règlement communal des constructions, le règlement du PQ et

le code rural et foncier permettent ce mur.

Au vu de ce qui précède et sachant que le propriétaire s’est

engagé à vous rencontrer, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 20 août

2007, de lever votre opposition.

Vous avez un délai de 20 jours, pour recourir par écrit

contre notre décision, auprès du Tribunal Administratif (av. Eugène Rambert 15)

à Lausanne, dès réception de ce courrier."

D.

Par décision du 30 novembre 2007 adressée aux seuls

constructeurs Rochat, la municipalité a accepté que le rez fini des villas soit

implanté à une altitude maximum de 644.65

m.

E.

La municipalité a délivré le permis de construire (permis de construire n°88-2007-2;

n° Camac 81981) le 15 janvier 2008. Ce permis formule les conditions

suivantes:

- une altitude maximale de 644.65

m pour le rez fini (afin de permettre un raccordement gravitaire des eaux vers

les collecteurs existants), et une hauteur de 8.50 m, soit une altitude

maximum de 653.15 m;

- un plan détaillé des aménagements extérieurs

devait être présenté à la municipalité, pour approbation, avant le début de

cette partie des travaux;

- les couverts à voiture ne pouvaient pas être

fermés sur les côtés.

Le permis de construire a fait l'objet d'un recours

de Raymond Rochat, qui contestait la condition du permis de construire qui lui

imposait le type de tuiles de la toiture. Ce recours a été rejeté par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP - arrêt

AC.2008.0024 du 13 octobre 2008). On extrait de cet arrêt le passage suivant:

"2. Enfin, le tribunal constate en outre que la construction

projetée ne respecte pas plusieurs dispositions du règlement communal destinées

à assurer une bonne intégration des toitures notamment dans la zone de villas.

a) En particulier, le plan de toiture produit par le

recourant montre que le projet de villas contiguës comporte quatre faîtes et

huit pans de toiture, alors que l'art. 51 du règlement communal n'autorise que

des toitures à deux pans issus du même faîte et en descendance de part et

d'autre ; seuls des pans secondaires complets, ou en forme de croupe, peuvent

être autorisés. En l’espèce, le plan de toiture prévoit quatre faîtes

principaux dont l'un d'eux relie deux faîtes parallèles avec huit pans de

toiture. On ne peut parler de la présence de pans secondaires au sens de l'art.

51 al. 2 du règlement communal, dès lors que tous les faîtes sont situés à la

même altitude. La forme tourmentée, surélevée et peu habituelle de la toiture

est en outre non seulement inesthétique mais elle a de plus pour effet de

rendre une partie du niveau des combles habitable. Le tribunal relève à cet égard

que l’étage des combles est isolé et directement accessible par l'escalier

principal de chacun des logements. Au surplus, on distingue sur les coupes et

plans des façades une grande ouverture sous forme de baie vitrée donnant sur

les combles de la villa nord et pouvant créer une surface habitable au sens de

la jurisprudence (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 et AC.2002.0052 du 11

novembre 2002) et par conséquent un troisième niveau partiellement habitable,

non conforme à l’art. 20 du règlement communal.

b) De plus, la partie de la parcelle comprise dans

l'aire de dégagement du plan de quartier "A La

Combaz" ne peut être prise en compte pour le calcul du coefficient

d'occupation du sol, dès lors que ces surfaces sont déjà comptées pour

déterminer les possibilités de construire sur le périmètre du plan de quartier.

En outre, le garage existant et les nouveaux couverts à voitures sont assimilés

à des dépendances qui entrent également en compte dans le calcul de la surface

bâtie, à défaut de dispositions réglementaires communales

contraires (arrêt AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 consid. 3b); le

tribunal relève encore que les deux lucarnes prévues en façade ouest sur la

villa sud dépassent environ du double la largeur admissible des lucarnes fixée

à l'art. 54 du règlement communal. La hauteur au faîte, limitée à 8.50

m par l’art. 21 du règlement communal, devrait être calculée depuis la moyenne

du terrain naturel au centre du bâtiment (art. 50 du règlement communal), alors

qu’elle est comptée depuis la dalle du rez-de-chaussée, ce qui entraîne un

dépassement de l'ordre de 80 cm.

c) Sur la question de la reformatio in pejus, le

Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans

un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral

reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité

administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses

subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes

tels que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par

une base légale (arrêt AC.2007.0080 du 11 novembre 2007; voir aussi ATF 112 Ia

206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). En conséquence, en l’absence d’une

révocation par la municipalité, le tribunal ne peut annuler le permis de

construire délivré au recourant. Toutefois, le caractère non réglementaire des

deux villas projetées, qui affecte en particulier la toiture et la hauteur du

bâtiment, justifie ainsi d'autant plus l'exigence de la municipalité visant à

imposer la tuile plate Morandi de type Vaudaire couleur rouge naturel ou un

autre type de couverture qui s’intègre à l’environnement et qui permet au moins

une certaine harmonisation avec les villas voisines du plan de quartier "A

La Combaz"."

Le recours de Raymond Rochat contre l'arrêt de la

CDAP a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_519/2008 du 26 mars 2009).

En 2008, l’immeuble a été

constitué en copropriété. Raymond Rochat est propriétaire, avec son épouse, de

la villa nord tandis que la villa sud est propriété de sa fille.

F.

Dans une décision du 1er décembre 2009, la municipalité a constaté que,

contrairement au permis de construire délivré le 15 janvier 2008 (qui prévoyait

expressément que le rez fini de la villa jumelle devait avoir une altitude

maximale de 644.65 m, et le faîte une altitude maximale de 653.15

m), le chantier en cours montrait que l’altitude du bâtiment, au faîte, serait

à 654.21 m (chiffre rectifié par la suite par: 654.22

m), et qu’il y avait donc un dépassement de 1.06

m (rect.: 1.07 m). Elle a relevé qu'Agota et Raymond Rochat tentaient de

justifier ce dépassement d’altitude par le fait que leur bâtiment devait être

certifié selon le standard Minergie, que, toutefois, sur le plan de la

procédure, le propriétaire qui souhaitait bénéficier des bonus liés à Minergie

devait faire une demande de permis de construire en annonçant son intention de

réaliser un bâtiment Minergie, que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, que

non seulement la procédure n'avait pas été respectée mais qu'en outre, sur le

fond, il y avait au moins 32

centimètres de dépassement qui ne pourraient être couverts par le bonus

Minergie. Au vu de ces constatations, la municipalité a ordonné l’arrêt

immédiat du chantier.

Par décision du 19 décembre 2009, la municipalité a déclaré

maintenir son ordre d'arrêt du chantier mais autorisé Agota et Raymond Rochat à

reprendre les travaux, toutefois uniquement dans la mesure où ceux-ci avaient

été formellement autorisés dans le permis de construire n° 88-2007-2. Elle

exigeait une enquête complémentaire.

G.

1ère ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE (réf. communale: 88-2007-2B; n° CAMAC:

103105)

La construction a fait l’objet d’une enquête

complémentaire organisée du 6 février au 8 mars 2010.

L'intitulé en était: "Enquête complémentaire pour mise en conformité

suite à diverses modifications du projet (murs, piscine, citerne enterrée,

suppression de l'abri PC, niveau d'implantation du rez et du faîte)". Le

plan du géomètre et celui de l'architecte contiennent tous deux les indications

suivantes:

Entre la limite de la parcelle 846 et la villa de la

parcelle 507, séparées par une distance de 6.14, 6.18 ou 6.21

m selon les endroits et les plans, est prévu un couvert à voiture dont le sol

est soutenu, selon les élévations est et ouest des façades, par un mur en

limite de propriété et dont la hauteur, a compter de l'altitude 643.15

m, est de 2 m.

Par lettre du 4 mars 2010,

l'avocat Jacques Haldy a formé opposition au nom de Qin Acheson et de ses

voisins au motif suivant:

"En vertu de l'art. 21 du règlement communal, la hauteur

au faîte ne peut dépasser 8.50 m., calculée à partir du sol naturel ou aménagé

en déblai, au milieu du bâtiment (art. 50 al. 2 du règlement). Selon les plans,

la hauteur au faîte serait de 9.18 m., soit un dépassement notable de ce qui

est autorisé, en partant d'un niveau de terrain naturel à 645.04, ce qui paraît

largement contestable et devrait faire l'objet d'une vérification."

Il soulevait en outre le grief suivant:

" 2) Les travaux d’aménagements extérieurs relatifs aux

mouvements de terre du côté du fonds des opposants sont contraires à l’art. 28

du règlement; les mouvements de terre atteignent presque 2

m., alors que seuls 80 cm. sont autorisés. Cela a pour effet un rehaussement

de terrain au droit des propriétés des opposants tout à fait inacceptable, dont

le résultat conduit également à une transgression de l’art. 28

in fine du règlement, prévoyant que le terrain fini doit être en continuité

avec celui des parcelles voisines, Il convient impérativement d’assurer le

respect de cette disposition réglementaire, les remblais en cause portant un

grave préjudice aux opposants et ne pouvant être autorisés. "

H.

Par décision du 1er juin 2010, la municipalité a notamment décidé ce qui

suit:

- s'agissant de la hauteur du bâtiment, elle a

confirmé la teneur de sa décision du 1er décembre 2009 en ce sens qu'elle a

admis qu'en application de l'art. 97 LATC (disposition concernant l'utilisation

rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions) la hauteur au faîte

soit portée de 653.15 m à 653.90 m, mais pas davantage (32

centimètres ne pouvaient dès lors pas être régularisés). Elle a relevé que le

bonus Minergie était en l'espèce considérable, puisqu’il était de 75

centimètres;

- s'agissant des aménagements extérieurs, il était

relevé ce qui suit (ch. 7 de la décision):

"7.- Aménagements extérieurs

Selon l’art. 28 du règlement communal, aucun

aménagement extérieur ne pourra comporter des mouvements de terre supérieurs à 80

centimètres en dessus ou en dessous du terrain naturel. Cette règle doit être

strictement respectée en l’espèce, aucun motif objectivement fondé (par exemple

rampe d’accès à un garage enterré) ne pouvant justifier une dérogation.

Par conséquent, les remblais ne doivent en aucun point

dépasser 80 centimètres. Pour les aménagements liés aux places de parcs,

du côté de la parcelle no 846, la hauteur de référence du terrain naturel qui

avait été prise en compte en 2007/2008 était de 643.15

mètres. Par conséquent, le terrain aménagé ne peut pas dépasser 643.95

mètres. L’altitude des couverts devra donc être maintenue à ce qui avait été

autorisé en 2008. La barrière prévue le long des places de parc ne pourra pas

être aménagée, puisque le mur a déjà une hauteur de 2

mètres (cf. art. 32 CRF). La Municipalité signale ce point, bien qu’elle ne

soit pas l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Code

rural et foncier.

Sur le principe, l’extension du couvert, entre les

places de parc nord et le bâtiment, peut être autorisée, mais la pente de la

toiture devra être adaptée en fonction de ce qui précède.

S’agissant de la piscine, celle-ci peut être autorisée

aux conditions fixées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC jointe à la présente,

s’agissant du bruit notamment.

De manière générale, les mouvements de terre ne

pourront pas dépasser 80 centimètres (art. 28 RPA) et aucune barrière et/ou mur

en limite de propriété ne pourra dépasser 2

mètres de haut à compter du terrain naturel (cf. 32 CRF)."

I.

Dans le permis de construire délivré le 26 juillet 2010 (permis de

construire n°88-2007-2 B; n° Camac 103105), il était relevé notamment ce qui

suit:

"- Les conditions du premier permis de construire

délivré le 15 janvier 2008 font partie intégrante de ce deuxième permis et

seront respectées.

- Les travaux autorisés ont fait l’objet d’une

décision adressée par la Municipalité d’Etagnières, le 1er juin

2010, aux opposants et aux constructeurs. Cette décision est jointe au présent

permis, pour en faire partie intégrante.

- En résumé, les modifications du projet, telles que

soumises à l’enquête publique complémentaire du 05 février au 08 mars 2010, ont

été autorisées, sous les réserves suivantes:

1) l’altitude du bâtiment peut être rehaussée de 653.15

mètres à 653.90 mètres mais pas davantage;

2) l’agrandissement des ouvertures en façades au

niveau « galetas » n’est pas autorisé;

3) les panneaux solaires photovoltaïques assemblés

selon une forme géométrique autre que rectangulaire ou carrée, ne sont pas autorisés;

4) les mouvements de terres ne peuvent pas être

supérieurs à 80 centimètres;

5) les murs et clôtures en limite de propriété ne

peuvent pas avoir plus de 2 mètres de haut.

- L’implantation et le contrôle des aménagements

complémentaires (piscine et autres) seront effectués par un géomètre officiel. Il

en est de même du contrôle de l’altitude finale au faîte.

(…)."

Par lettre du 18 juin 2010, Qin Acheson (par

l'avocat Haldy) a indiqué qu'elle renonçait à former recours contre la décision

du 1er juin 2010, notamment eu égard aux considérants relatifs aux

aménagements extérieurs.

Le 30 septembre 2010, la municipalité a informé les

propriétaires de la parcelle 509 (voisine de la parcelle 507) qu'il ressortait

du plan de coupes et du rapport sur la hauteur de pannes faitières établi par

un géomètre que l'altitude au faîte des villas se situait à 653.90

m, comme stipulé dans le permis de construire délivré.

J.

Le 29 septembre 2010, Raymond Rochat a demandé de pouvoir poser quatre

fenêtres légèrement plus grandes que celles qui avaient été autorisées sur les

faces sud et est du galetas. Cette demande a été acceptée par la municipalité

par lettre du 12 octobre 2010.

K.

2ème ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE:

La construction a fait l’objet d’une deuxième enquête

complémentaire organisée du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Raymond et Agota

Rochat ont en effet projeté de créer une seconde cuisine dans la villa nord, au

niveau des combles. Par décision du 30 août 2011, la municipalité a refusé le

permis de construire requis, au motif que la parcelle n° 507 était

affectée en zone des villas au sens du RCAT, que, selon l'art. 13 de ce

règlement, la zone des villas était destinée aux villas individuelles et aux

maisons familiales et que celles-ci ne pouvaient compter que deux logements au

maximum, que, dès lors que le bâtiment construit sur la parcelle n° 507

comportait déjà deux logements, correspondants aux deux lots de PPE, il était par

conséquent exclu de créer un troisième logement dans ce bâtiment.

Par arrêt du 3 août 2012 (AC.2011.0238), la

CDAP a admis le recours interjeté par Raymond et Agota Rochat et annulé la

décision de la municipalité, au motif que l'aménagement d'un coin cuisine dans

les combles n’était pas soumis à autorisation.

L.

3ème ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE:

La construction a fait l’objet d’une troisième enquête

complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011, en vue de créer

deux ouvertures en façade nord.

Par décision du 27 octobre 2011, la municipalité a

levé l’opposition déposée par Qin Acheson, au motif qu’aucune disposition

réglementaire n’empêchait la création des dites ouvertures.

M.

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Diverses correspondances écrites et électroniques

ont été échangées entre la municipalité, la recourante Acheson, le constructeur

Rochat ou leurs mandataires respectifs, notamment au sujet des aménagements

extérieurs longeant la limite de leurs parcelles respectives. L'architecte du

constructeur a soumis à la municipalité des plans du 30 mai 2011, puis du 10

août 2011 et du 12 septembre 2011, qui tous indiquent l'altitude du terrain

naturel en limite de propriété à 643.15

m.

L'architecte du constructeur a encore établi un jeu

de plans du 1er novembre 2011 qui comportait deux variantes, l'une

dénommée "Light" prévoyant des places de parc sans couvert dont le

sol (à 643.95 m) serait soutenu le long de la limite de propriété par un mur

haut de 83 cm à compter de l'altitude 643,15

m, l'autre avec un couvert au pan de toit unique en tuiles dont les piliers latéraux

reposent sur un mur d'une hauteur de 2

m à compter de l'altitude 643,15 m. Il a soumis ces deux variantes à la

recourante avec une lettre du 6 novembre 2011, dont copie à la municipalité et aux

constructeurs, en exposant notamment ce qui suit :

"S'agissant des aménagements extérieurs en bordure Sud

de votre parcelle numéro 846, diverses alternatives ont été envisagées sans

rencontrer ni votre approbation ni celle de la

Municipalité. La Municipalité a en effet refusé pour l'instant de se prononcer

formellement sur la conformité aux permis de construire des variantes

proposées, dans l'attente d'un projet qui rencontre préalablement votre

agrément."

L'architecte ajoutait que la variante avec couvert

se fondait sur les droits acquis par le premier permis de construire de 2008

tandis que la variante "Light" était conforme au permis de construire

complémentaire 88-2007-2 B du 26 juillet 2010. Il terminait sur ce point en

invitant la recourante à lui retourner, signé sur toutes les pages, le projet

qui lui agréait le mieux, ajoutant ce qui suit:

"Sans nouvelles de votre part, mes clients réaliseront

d'office les aménagements de la variante "Light", conforme au permis

complémentaire délivré".

N.

En janvier 2013, le constructeur a érigé le long de la limite de

propriété un couvert dont le sol, à l'altitude 643.93

m, est soutenu, sur la limite de propriété, par un mur atteignant celle de 643.98

m, soit une hauteur de 83 cm depuis le terrain naturel qui est à 643.15

m (désigné comme "TA" sur le relevé de l'architecte du 20 mars 2013).

Les piliers, réunis par une barrière atteignant l'altitude 645.11

m, soutiennent l'unique pan de toit en tuiles sans avant-toit dont la face

supérieure, à la verticale de la limite de propriété, est à 646.26

m. Du côté sud, un espace libre subsiste entre le sommet du pan de toit en tuiles

et la villa mais à l'extrémité ouest, cet espace est surmonté par la

prolongation des chevrons, libres de couverture à la manière d'une pergola.

Par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil (Me

Bugnon) du 6 février 2013, Qin Acheson est intervenue auprès de la municipalité,

demandant que celle-ci rende une décision de suspension immédiate des travaux

relatifs aux aménagements extérieurs sur la partie Nord de la parcelle n° 507.

Les travaux en cause étant quasiment terminés, la municipalité a renoncé à

rendre un ordre de suspension des travaux. Dans un courrier du 6 mai 2013, Qin

Acheson a présenté plusieurs réquisitions qui concernaient le couvert Nord, le

couvert Est, supportant les panneaux photovoltaïques, et le couvert Ouest.

Le 4 juillet 2013, la municipalité a rendu la

décision suivante:

"2. A titre préalable, nous rappelons que M. et

Mme Rochat sont au bénéfice de certains droits acquis, découlant notamment du

permis de construire n° 88-2007-2 délivré par notre Municipalité le 15 janvier

2008, et de la décision municipale rendue le 1er juin 2010 et qui

n’a pas fait l’objet de recours.

3.- De manière générale, même s’il est pour certains

aspects au bénéfice de droits acquis, le projet de M. et Mme Rochat ne respecte

pas l’art. 17 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du

territoire (ci-après : RCAT) qui limite, en zone de villas, la surface bâtie à

1/8 de la surface totale de la parcelle. En l.spèce, la parcelle n° 507

a une surface totale de 1‘630 m2. Toutefois, comme l’avait mis en évidence la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans son arrêt du

13 octobre 2008 (cause AC.2008.0024), pour le calcul de la surface

constructible définie à l’art. 17 RCAT, seule peut être prise en compte la

surface de la parcelle n° 507 affectée en zone des villas, à l’exclusion de la

partie Nord de la parcelle, comprise dans le périmètre du plan de quartier «A la

Combaz».

Le plan de géomètre soumis à l’enquête publique qui a

eu lieu du 22 juin 2007 au 23 juillet 2007 montre qu’environ 1'240

m2 de la parcelle n° 507 sont affectés en zone des villas. Par conséquent, la

surface bâtie ne peut pas dépasser 155

m2 environ.

La construction principale a une emprise au sol qui

s’élève déjà à 204 m2 (cf. formule de demande de permis de construire soumise à

l’enquête publique en 2007, chiffre B8). De surcroît, l’annexe préexistante,

correspondant au bâtiment n° ECA 239, a une surface de 34

m2.

Ainsi, indépendamment de toute autre annexe, le COS

est déjà largement dépassé. Compte tenu de cela, seules les annexes d’ores et

déjà dûment autorisées et au bénéfice de droits acquis peuvent être réalisées,

à l’exception de toute autre nouvelle annexe, qui reviendrait à aggraver encore

le caractère non réglementaire de l’ensemble aménagé sur la parcelle n° 507.

4.- Dépendance Est supportant des panneaux

photovoltaïques

La présence de panneaux solaires figurait sur le plan

de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun plan figurant au dossier

de cette enquête publique, en particulier les coupes, ne montre cependant que

ces panneaux seraient fixés sur une construction hors sol, de plus de 2

mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de matériel de jardin

ou d’autres accessoires.

Cela étant, l’art. 64 du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la

Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie

solaire. En particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne

sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace

réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne

pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les

voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant

les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89

mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte

pas dans la surface bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son

emplacement et ses caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le

voisinage.

5.- Couvert situé au Nord de la parcelle n° 507

Le Tribunal administratif a eu l’occasion de juger que

doit être pris en considération pour le calcul de la surface construite

l’aménagement d’une aire de stationnement nécessitant des travaux de

terrassement non négligeables, ainsi que l’édification d’un mur de soutènement

long de 10,5 mètres et haut de 1,1

mètres (RDAF 1988, p. 425). La surface d’un couvert ancré au sol doit

également être prise en considération pour le calcul du coefficient

d’occupation du sol (RDAF 2008 I 243).

Par conséquent, la surface du garage couvert aménagé

dans la partie Nord de la parcelle n° 507 doit être prise en compte dans le

calcul du COS. Le couvert réalisé ne peut donc être maintenu qu’à la condition

qu’il ait été dûment autorisé, c’est-à-dire qu’il soit au bénéfice de droits

acquis.

S’agissant du couvert à voitures réalisé sur la partie

Nord de la parcelle n° 507, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 28 du

règlement communal, aucun aménagement extérieur ne peut comporter des

mouvements de terre supérieurs à 80

centimètres en dessus ou en dessous du terrain naturel. Cette règle a été

rappelée, sous chiffre 7, dans la décision municipale du 1er juin

2010. En l’espèce, la différence de niveau entre le terrain de la parcelle n°

846, propriété de Mme Acheson, et le niveau du garage couvert est de 78

centimètres (plan de l’architecte Devaud, du 20 mars 2013). Par ailleurs,

l’altitude du couvert est inférieure d’environ 60

centimètres par rapport à ce qui avait été autorisé à l’issue de l’enquête

publique de 2007. Compte tenu des droits acquis, ce couvert peut donc être

maintenu. En revanche, il ne peut pas être étendu, sous peine d’aggraver la

non-réglementarité de la situation. Par conséquent, la demande de M. et Mme

Rochat tendant à pouvoir couvrir l’élément de liaison, parfois appelé pergola,

entre le garage et le bâtiment est refusée.

Le mur construit par M. et Mme Rochat sous le couvert

à voitures, en limite de parcelle, ne contrevient pas aux dispositions de

police des constructions applicables. Au regard du droit public, il peut donc

être maintenu, les questions de droit civil, ne relevant pas de la compétence

municipale, sont réservées.

6.- Couvert Ouest

Dans le courrier de Me Bugnon du 6 mai 2013, il est

affirmé que le couvert Ouest n’aurait pas été construit conformément aux plans

mis à l’enquête en 2007 et en 2010, la surface réalisée étant, selon Mme

Acheson, supérieure de 10 m² à ce qui avait été autorisé.

Pour cette dépendance également, M. et Mme Rochat ne

peuvent se prévaloir que de droits acquis, une éventuelle extension de ce qui a

été autorisé n’étant pas possible, compte tenu de l’art. 17 RCAT.

Bien que la

Municipalité ne dispose pas d’un relevé de géomètre précis relatif à

l’implantation de cette dépendance, l’inspection locale a montré que celle-ci a

été réalisée, à tout le moins pour l’essentiel, conformément à ce qui avait été

autorisé. Même si certains dépassements auraient eu lieu, ce qui n’est pas

établi en l’état, il paraîtrait disproportionné d’ordonner une remise en état

par rapport à cette dépendance, qui peut donc être maintenue en l’état."

O.

Qin Acheson a interjeté recours le 3 septembre 2014 contre la décision

du 4 juillet 2013 de la municipalité auprès de la

CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme

en ce sens qu’ordre soit donné aux constructeurs:

"I. De démolir le couvert (dit «couvert Est») abritant

divers locaux et aménagement situés sous les panneaux photovoltaïques à l’Est

de la parcelle 507;

II. De mettre à l’enquête complémentaire les panneaux

photovoltaïques à l’Est de la parcelle 507; subsidiairement de réduire leur

hauteur à trois mètres au maximum au dessus du terrain naturel;

III. De démolir le couvert Nord et d’aménager le terrain

situé en limite nord de la parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle

846, soit à une altitude de 643.15 m; subsidiairement de ramener la hauteur de

ce couvert, au droit de la parcelle 846, à une altitude maximum de 645.15

m à la corniche aux dimensions de surface autorisées par la

Municipalité d’Etagnières le 26 juillet 2010.

IV. De réduire la surface bâtie du couvert Ouest aux

dimensions autorisées par le permis de construire délivré le 26 juillet 2010 (39,18

m2, pour deux véhicules)."

Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la

décision du 4 juillet 2013 et au renvoi du dossier à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 17 décembre 2013, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Dans leur réponse du 5 décembre 2013, les

constructeurs ont conclu au rejet du recours.

P.

Le 3 avril 2014, le tribunal a procédé à une audience avec inspection

locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.

Interpellée sur le caractère incomplet du dossier

fourni, la municipalité, exposant qu'elle a produit les pièces principales, a

présenté trois cartons contenant le reste. Elle s'est opposée à les remettre au

tribunal au motif qu'y figurent également des notes internes. Elle a été

invitée à fournir le solde de son dossier.

Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les

différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert ouest. Il a examiné les

panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée qui sert de cabanon

pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui est en partie

occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires indiquent qu'elle

sert à ranger la tondeuse à gazon.

Il a constaté que pour niveler le jardin situé au

sud de la villa mitoyenne de la parcelle 846, le terrain a été légèrement

excavé jusqu'à proximité de la limite de la parcelle 507. Il en résulte que le

couvert à voiture nord construit en limite sur la parcelle 507 domine d'autant

plus la parcelle 846.

Le 7 avril 2014, les constructeurs ont adressé différentes

pièces au tribunal.

Le 10 juin 2014, le procès-verbal de l'audience du 3

avril 2014 a été adressé aux parties.

Le 27 juin 2014, la municipalité a envoyé au

tribunal le solde du dossier en sa possession.

La recourante a déposé des déterminations

supplémentaires par lettre du 21 juillet 2014.

Considérants

1.

Sont litigieux en l'espèce les aménagements extérieurs sur la parcelle

n° 507 d'Etagnières, qui ont fait l'objet d'une décision du 4 juillet 2013

de la Municipalité d'Etagnières. Il s'agit des ouvrages suivants: un couvert à

voitures sis au nord de la parcelle, des panneaux solaires sur une dépendance à

l'est de la parcelle et un couvert à voitures sis à l'ouest de la parcelle.

2.

Pour ce qui concerne l'objet litigieux le plus proche de la parcelle de

la recourante, à savoir le couvert Nord construit en limite de parcelle, les

parties font de la situation une analyse diamétralement opposée.

a) Pour la recourante, qui

rappelle qu'à l'issue de l'enquête de 2007, la décision municipale du 15

janvier 2008 exigeait la présentation avant le début des travaux d'un plan

détaillé des aménagements extérieurs, la décision municipale du 1er juin 2010

a refusé l'implantation du couvert Nord pour le motif qu'elle n'était pas

conforme à l'art. 28 du règlement communal; le permis complémentaire du 26

juillet 2010 maintenait la décision du 1er juin 2010 ainsi que le premier

permis du 15 janvier 2008, en particulier l'obligation de déposer des plans des

aménagements extérieurs; néanmoins, les constructeurs, après avoir soumis deux

variantes à la recourante, ont exécuté les travaux sans avoir reçu

d'autorisation formelle de la municipalité. Or l'art. 28 du règlement communal,

qui exige que les mouvements de terrain soient limitées à 80

cm et que le terrain fini soit en continuité avec celui des parcelles

voisines, n'est pas respecté puisque en limite de la parcelle 846, dont

l'altitude du terrain naturel est de 643,15

m, le terrain aménagé sur la parcelle 507 du constructeur est à 643,93

m, soit 78 cm plus haut, soutenu par un muret de 80

cm. La recourante conclut principalement à ce qu'ordre soit donné aux

constructeurs de démolir le couvert Nord et d'aménager le terrain en limite de

la parcelle 846 à une altitude de 643,15

m.

Pour la municipalité, qui admet

que le coefficient d'occupation du sol est déjà largement dépassé et que seules

les annexe d'ores et déjà dûment autorisées et au bénéfice de droits acquis

peuvent être réalisées, l'art. 28 du règlement communal n'est pas violé puisque

la différence de niveau entre le terrain de la parcelle 846 de la recourante et

le couvert Nord est de 78 cm. Les engagements prétendument pris par les

constructeurs ne lieraient pas la municipalité. La municipalité déduit du plan

de l'architecte Devaux du 20 mars 2013 que le couvert atteindrait une altitude

inférieure de 60 cm à celle qu'autorisait le permis de construire du 15 janvier

2008.

Dans son ultime écriture du 21

juillet 2014, la recourante relève la présence, dans le dossier fourni par la

municipalité après l'audience, de documents montrant que contrairement à ce que

prétend la municipalité, celle-ci savait que le constructeur avait annoncé

qu'il construirait la variante "light" (sans couvert nord); quant au permis

d'habiter du 15 novembre 2012, il indiquait que la construction du couvert nord

nécessitait une validation par la municipalité.

b) Le tribunal relève tout d'abord, comme la

municipalité l'admet elle-même, que le coefficient d'occupation du sol sur la

parcelle 507 du constructeur est déjà largement dépassé et que compte tenu des

règles communales applicables, le couvert Nord entre dans le calcul de la

surface bâtie si bien que sa construction aggraverait le caractère non conforme

des constructions sur la parcelle litigieuse. La question n'est donc pas de

savoir si le couvert Nord peut à ce jour être mis au bénéfice d'une

autorisation de construire: c'est exclu parce que la surface bâtie sur la

parcelle excède déjà le maximum que le règlement communal permettrait

d'autoriser. Seule peut donc se poser la question d'un éventuel droit acquis,

comme le dit la municipalité, ou plus exactement celle de savoir si le

constructeur peut se prévaloir d'une autorisation de construire déjà entrée en

force. En effet, s'il est vrai que l'autorité peut faire supprimer ou modifier

les travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105

LATC), il faut néanmoins réserver l'hypothèse d'un permis de construire entré

en force: lorsque la construction a été autorisée, un ordre de démolition

impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le

permis de construire (AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa; AC.2013.0339

et AC.2013.0340 du 9 juin 2015). En bref et en règle générale, une erreur dans

l'application du droit doit être invoquée à l'aide des voies de recours

ordinaires ouvertes contre la décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que

de manière exceptionnelle si elle est affectée d'erreurs matérielles

particulièrement graves. Il faut pour cela que l'intérêt à l'exacte

concrétisation du droit objectif l'emporte sur le principe de la confiance. En principe, l'intérêt à la protection de la confiance l'emporte

lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire qui lui a

été délivrée, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi. Sont réservés les faits ou preuves nouveaux postérieurs à la

décision.

En l'espèce, on ne peut pas suivre la municipalité

et le constructeur lorsqu'ils considèrent que ce dernier serait au bénéfice

d'un droit acquis en raison de l'issue de l'enquête publique originelle. En

effet, le permis de construire du 15 janvier 2008 prévoyait expressément qu'un

plan détaillé des aménagements extérieurs devait être présenté pour approbation

avant le début de cette partie des travaux. Cette exigence s'imposait en

présence d'une coupe longitudinale de l'architecte qui présentait le couvert

nord avec au niveau du rez, qui est aussi celui du sol du couvert à voiture

nord, une ligne horizontale en gras avec la mention "TA=TN", sans

indication d'altitude: cette indication est grossièrement trompeuse sur un

terrain qui est en réalité en pente. C'est dire que les travaux d'aménagement extérieurs

n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de construire. Les conditions dans

lesquelles ce permis a été délivré sont d'ailleurs pour le moins particulières:

alors qu'elle était saisie d'une opposition de la recourante dirigée contre la

construction d'un mur haut de 2 m en limite de sa parcelle, la municipalité lui

a notifié le 23 août 2007 une décision écartant d'emblée l'opposition,

apparemment pour le motif (surprenant) que le propriétaire s'était engagé à

rencontrer la recourante. Ensuite, à l'insu de la recourante, la municipalité a

continué d'instruire la question de l'altitude maximale de la construction (les

documents d'enquête n'indiquaient aucun niveau de référence), avant de délivrer

un permis de construire qui précisément, sur la question des aménagements

extérieurs, exigeait la présentation d'un plan détaillé à soumettre à son

approbation. Cette manière de procéder viole gravement les principes qui

sous-tendent les art. 114 et 116 LATC dont il résulte que les opposants doivent

connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été

délivrée (et non une transcription partielle ou transformée de la décision)

afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur un éventuel recours (AC.2014.0070

du 27 mai 2015 et les nombreuses références citées). Ces informalités empêchent

en tous les cas de considérer que le permis de construire originel aurait force

de chose décidée opposable à la recourante pour ce qui concerne les

aménagements extérieurs.

Quant à la décision du 1er juin 2010 et au permis de

construire délivré le 26 juillet 2010, ils sont certes ambigus sur la

possibilité de réaliser des couverts dont l'altitude était censée "être

maintenue à ce qui avait été autorisé en 2008", mais il faut admettre avec

la recourante, puisque le permis de construire du 26 juillet 2010 renvoie

expressément aux conditions de celui du 15 janvier 2008, que cette réalisation

demeurait subordonnée à l'approbation par la municipalité d'un plan détaillé

des aménagements extérieurs. L'architecte du constructeur ne s'y est d'ailleurs

pas trompé puisque dans sa lettre du 6 novembre 2011 à la recourante, il

exposait que la municipalité restait dans l'attente d'une variante agréée par

elle. De même, pour réfuter la position de la municipalité selon laquelle les

engagements entre parties ne lieraient pas l'autorité, le conseil de la

recourante attire à juste titre, dans ses déterminations du 21 juillet 2014,

l'attention sur le fait que les variantes proposées sont évoquées dans des

échanges de courriers électroniques du 2 décembre 2011 entre un représentant du

service technique intercommunal et la municipalité. Ainsi, c'est sans être au

bénéfice d'une autorisation de la municipalité que le constructeur a édifié le

couvert Nord litigieux.

3.

Il n'est pas possible d'envisager la délivrance d'une autorisation pour

le couvert à voiture nord. Du fait qu'il est soutenu par un mur érigé sur la

limite de propriété, il viole en particulier l'art. 28 du règlement communal

qui prescrit que le terrain fini doit être en continuité avec celui des

parcelles voisines. Il n'y a pas lieu de faire preuve de souplesse lorsque la

configuration des lieux, en particulier la pente du terrain ascendante en

direction du sud, a pour effet créer un effet de domination des aménagements

amont sur le jardin situé à l'aval.

A ceci s'ajoute, comme le retient la décision

municipale du 4 juillet 2013, que le coefficient d'occupation du sol est déjà

largement dépassé indépendamment de toute autre annexe puisque la construction

principale occupe 204 m², auxquels s'ajoutent 34

m² pour l'annexe préexistante alors que la surface bâtie ne devrait pas

dépasser 155 m². Comme l'a relevé l'arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 cité

ci-dessus, le garage existant et les nouveaux couverts à voiture sont assimilés

à des dépendances qui entrent également en compte dans le calcul de la surface

bâtie, faute de dispositions réglementaires communales contraires. C'est dire

que même si le couvert à voiture nord avait été érigé sans rupture de niveau du

terrain par rapport à la parcelle 846 de la recourante, il n'aurait pas pu être

autorisé en raison du dépassement du maximum de la surface bâtie pouvant être

autorisé.

4.

Il n'est pas possible non plus de considérer que le constructeur serait

au bénéfice d'une autorisation entrée en force pour les constructions situées

sous les panneaux solaires. Elles ne figuraient pas sur le plan de l'enquête

publique de 2010, où les panneaux solaires semblaient simplement disposés sur

le sol. On ne peut pas suivre l'interprétation que la municipalité fait sur ce

point de l'art. 64 du règlement communal quant à la possibilité d'implanter des

panneaux solaires, sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace

réglementaire à condition qu'ils ne dépassent pas 3

m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette disposition n'implique pas

qu'une construction fermée puisse être érigée sous les panneaux solaires car si

tel était le cas, il deviendrait possible, sur une parcelle où le coefficient

d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire de nouvelles dépendances en

disposant simplement des panneaux solaires sur leurs toits.

5.

Pour ce qui concerne le couvert Ouest, on peut hésiter sur la question

de savoir s'il est (partiellement en tout cas) au bénéfice d'une autorisation

de construire. Le fait est qu'il apparaît sur le plan de l'enquête publique de

2010.

La recourante elle-même l'admet apparement puisqu'elle demande seulement

de "réduire la surface bâtie du couvert Ouest aux dimensions autorisées

par le permis de construire délivré le 26 juillet 2010". Ce couvert

semble donc au bénéfice, pour une partie au moins de sa surface, d'une

autorisation qui a été délivrée à tort puisque le coefficient d'occupation du

sol est dépassé, mais qui est entrée en force dans la mesure qui résulte de

l'enquête publique de 2010.

6.

Reste ainsi à déterminer s'il y a lieu d'ordonner la démolition des

constructions et installations qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation

entrée en force. L'art. 105 LATC prévoit ce qui suit:

Art. 105 - Travaux non conformes

aux dispositions légales et réglementaires

1.

La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires.

2.

Les dispositions pénales cantonales et

fédérales sont réservées

Selon la jurisprudence constante (v. p. ex.

1C_269/2013 du 10 décembre 2013), l'ordre de démolir une construction ou un

ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité renonce à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (arrêt 1C_107/2011

du 5 septembre 2011; ATF 123 Il 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 ss et les arrêts cités).

a) Pour ce qui concerne le couvert à voiture nord,

il y a lieu de tenir compte du fait qu'il porte gravement atteint à la

protection que l'art. 28 du règlement communal confère aux voisins en imposant

un nivellement continu du terrain sur la limite de propriété. Au lieu de la

continuité du terrain exigée, le couvert à voiture construit en limite de

propriété, appuyé sur un mur surmonté d'une barrière opaque puis d'une lourde

charpente culminant sur un large virevent bordant le toit, se présente avec son

toit en tuile comme une prolongation de la villa qui domine le jardin de la

recourante en créant une impression d'écrasement. A ceci s'ajoute que le

constructeur a décidé unilatéralement de s'affranchir de l'exigence d'une

autorisation communale qu'il savait nécessaire et qu'en outre, après avoir

annoncé qu'il porterait son choix sur une version "Light" prévoyant

des places de parc sans couvert, ce qui a peut-être affaibli la vigilance de la

municipalité et de ses voisins, il a néanmoins érigé le couvert litigieux. En

regard de ces éléments, le préjudice que constitue la démolition du couvert et

la remise en état des lieux, dont l'importance économique n'est d'ailleurs pas

chiffrée, ne suffit pas à l'emporter sur l'intérêt au respect du règlement

communal. Il y a donc lieu, comme le demande la recourante, d'ordonner la

démolition du couvert Nord et le réaménagement du terrain en limite nord de la

parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle 846, soit à une attitude

de 643,15 m.

b) La décision attaquée régularise à tort les

installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de la parcelle

507.

La principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à les faire

démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à savoir une partie

fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie

ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique abritant la

tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le constructeur

a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont permis de

surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du règlement

communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire de la

surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être réinstallés

que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une

procédure respectant le droit d'être entendu des voisins.

c) Quant au couvert à voiture Ouest, il s'agit d'une

installation que le règlement communal ne permettrait pas d'autoriser mais qui

a néanmoins été autorisée dans la mesure prévue par l'enquête de 2010. La

municipalité le rappelle dans la décision attaquée. Il n'y a pas d'abus du

pouvoir d'appréciation dans la manière dont elle a considéré que même si cette

construction devait excéder quelque peu l'ampleur du couvert autorisé (tel

semble être le cas au vu des plans), il paraîtrait disproportionné d’ordonner

une remise en état de cette dépendance. Il faut bien voir en effet que contrairement

au couvert Nord, le couvert ouest ne se trouve pas directement en limite de

propriété et que l'intérêt de la recourante à en faire réduire la surface,

peut-être sur la face opposée à celle qu'elle voit depuis chez elle, est

insignifiant.

7.

Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont admises pour

l'essentiel. Il y a lieu de mettre un émolument à la charge du constructeur.

Bien que la commune ait compliqué l'instruction en retardant jusqu'après

l'audience la production de son dossier, l'arrêt sera rendu sans frais pour

elle mais elle doit à la recourante, tout comme le constructeur, des dépens qui

tiennent compte de l'ampleur des opérations auxquelles ces circonstances ont

contraint son conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Etagnières du 4 juillet 2013 est

réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle 507

d'Etagnières:

- de

démolir le couvert à voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite nord

de la parcelle 507 en continuité avec celui de la parcelle 846, soit à une

altitude de 643,15 m.

- de

démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de

la parcelle 507; les panneaux eux-mêmes ne pourront être réinstall. que s'ils

sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure

respectant le droit d'être entendu des voisins.

La décision

attaquée est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Raymond et Agota Rochat, solidairement entre eux.

IV.

La commune d'Etagnières doit à la recourante Qin Acheson la somme de

2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Raymond et Agota Rochat, solidairement entre eux, doivent à la

recourante Qin Acheson la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis

d’envoi ci-joint.

Il peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.