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Décision

AC.2013.0378

CDAP - AC.2013.0378 - 2014-03-12 - CHARBONNET, JETCHEV, EL-MKHENTER, DUBÉ, MANCIANA, FERNANDES FERREIRA, FERRERIRA DE AZEVEDO, CASTRO GONZALEZ, REYES RAMIREZ, ARBOGAST, FEKIRA, RASSEKH, LE COMPTOIR IM

12 mars 2014Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 21 février 2008, la Municipalité

de Saint-Saphorin (ci-après : la municipalité) a délivré à Raymond

Chappuis un permis de construire No 375 autorisant la construction de neuf

logements contigus et vingt-quatre places de parc sur la parcelle n° 556

du cadastre communal, dont le prénommé était propriétaire. Cette parcelle fait

partie du périmètre du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 711.43).

Le permis de construire

No 375 mentionnait, au titre de conditions particulières communales, notamment les

conditions suivantes :

"- Les directives de protection incendie

AEAI [réd. : Association des

établissements cantonaux d’assurance incendie], remises

en annexes, font intégralement partie du présent permis de construire.

- Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type «mur de

vigne»)."

Par arrêt rendu le 5 septembre 2008

(AC.2008.0052), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

partiellement admis un recours interjeté à l’encontre de la décision d'octroi

du permis de construire, qu’elle a réformée en ce sens que certaines des places

de parc projetées n’étaient pas autorisées; elle a confirmé la décision attaquée

pour le surplus. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

Un permis de construire

complémentaire No 375/2 a été délivré à Raymond Chappuis le 22 janvier 2009.

B.

Le 23 juillet 2010, les époux Yvan Ramseier et

Lisa Snider Ramseier, architectes de profession exerçant au sein du même

bureau, soit Snider et Ramseier architectes Sàrl, ont acquis la propriété de la

parcelle n° 556 susmentionnée.

Un permis de construire complémentaire

No 375/3 leur a été délivré le 16 août 2010. Cet acte mentionnait notamment que

"les autorisations spéciales et conditions particulières cantonales et

communales des permis n° 375 du 21 février 2008 et n° 375/2 du 22 janvier 2009

demeurent valables".

C.

Le 8 septembre 2010, Yvan Ramseier et Lisa

Snider Ramseier ont constitué sur la parcelle n° 556 précitée une propriété par

étages (ci-après : PPE), sous le nom "PPE Les Lignières", composée

de 9 lots correspondant chacun à un des neuf logements mitoyens érigés sur dite

parcelle. Ces lots de copropriété ont ensuite été vendus par les intéressés.

La propriété du lot de PPE n° 556-1

a été acquise par Christophe Charbonnet le 23 décembre 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-2

a été acquise par Dimitar Jetchev le 17 octobre 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-3

a été acquise par Saâdia El-Mkhenter le 29 août 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-4

a été acquise par Ghislain Dubé et Stefania Manciana le 28 juillet 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-5

a été acquise par José Alberto Fernandes Ferreira et Vera Lucia Ferreira de

Azevedo le 17 octobre 2011.

La propriété des lots de PPE nos 556-6 et 556-7 a été acquise par Elvis

Castro Gonzalez et Isabel Reyes Ramirez le 3 novembre 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-8

a été acquise par Jean-Michel Arbogast et Badra Fekira le 17 octobre 2011.

La propriété du lot de PPE n° 556-9

a été acquise par Vida Rassekh le 15 novembre 2011.

La société Le Comptoir Immobilier

SA, à Lausanne, est en charge de l’administration de la PPE Les Lignières.

D. Chacun

des neuf logements mitoyens composant la PPE Les Lignières est équipé d’un

chauffage à gaz. Les neuf conduits de fumée de ces chauffages sortent à l’extérieur

des bâtiments respectifs de la PPE et remontent le long de la façade nord

jusqu’en toiture, traversant sur une partie de leur longueur l’intérieur d’un

avant-toit d’un seul tenant courant le long de tous les logements mitoyens, lequel

forme un berceau.

Le 7 décembre 2011,

Marc-André Mosimann, maître-ramoneur officiel, a procédé au contrôle des nouvelles

installations de chauffage des neuf logements mitoyens. Suite à cette visite,

il a établi le 10 janvier 2012 un rapport, adressé au bureau d’architectes Snider

et Ramseier Sàrl ainsi qu’en copie à la municipalité, dans lequel il relevait

ce qui suit :

"[…] le(s) point(s) suivant(s) ne sont pas

conformes aux prescriptions légales en matière de police du feu, et de la SUVA,

sous réserve des parties invisibles :

·

Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz

doivent être dans une gaine homologuée EI 60 (icb) à l’intérieur de l’avant

toit.

·

Au passage du toit il faut un chevêtre d’au

minimum 50 mm. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau

incombustible (enchevêtrure).

Veuillez vous

référer aux directives ci-jointes.

Je vous remercie pour le suivi de ce rapport et reste à votre

disposition pour tous renseignements complémentaires […]."

E.

Le 20 mars 2012, la municipalité a écrit au

bureau d’architectes Snider et Ramseier Sàrl la lettre suivante :

"Madame, Monsieur,

Le bureau

technique Roger Jourdan nous a transmis son rapport suite aux visites des lieux

en vue de la délivrance des permis d’habiter pour les neuf villas contiguës.

Par la présente,

nous vous communiquons les mises en conformité à effectuer, soit :

·

Les murs de soutènement doivent être réalisés en

pierre, type mur de vigne;

·

Un relevé de l’état des chemins communaux après

les travaux est exigé (c.f. permis de construire no 375 du 21 février 2008);

·

Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz

doivent être dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;

·

Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50

mm est obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un

matériau incombustible (enchevêtrure).

La

Municipalité vous accorde un délai au 30 avril 2012 pour effectuer ces mises en

conformité et transmettre le relevé d’état des chemins.

A cette échéance,

une nouvelle visite de contrôle sera effectuée. Nous vous laisserons dès lors

le soin de nous recontacter dès ces travaux effectués ou au plus tard à

l’échéance du délai.

Copie de la présente est transmise à tous les propriétaires, la

délivrance de leur permis d’habiter étant subordonnée à ces remises en état."

Cette lettre a été adressée en

copie à chacun des propriétaires des lots de copropriété. Une copie du rapport

du ramoneur était annexée à l’intention des destinataires de ces envois.

Par lettre du 21 mars 2012, Yvan

Ramseier a répondu à la municipalité en ces termes :

"Monsieur le syndic, Mesdames, Messieurs

les Municipaux,

Nous avons bien

reçu votre courrier du 20 mars 2012, lequel a retenu toute notre attention.

En-dehors des

exigences du permis de construire, nous prenons connaissance de votre injonction

à modifier les conduits de fumée.

Nous devons

conclure que vous considérez que les conduits de fumée ne sont pas en façade,

malgré l’évidence de la construction.

Nous relevons

aussi que cette injonction nous est signifiée sans la moindre référence à une base

légale, ou à un règlement en vigueur.

En conséquence, vous pouvez prendre note que nous considérons pour

notre part avoir respecté les recommandations AEAI en tout point, et que nous ne

procéderons pas aux modifications demandées, puisque sans fondement."

F.

Le 29 mars 2012, se référant à l’art. 130 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.11), la municipalité a dénoncé le bureau d’architectes Snider et Ramseier

Sàrl au Préfet du district de Lavaux-Oron (ci-après : le préfet) "pour

non respect des directives de protection incendie de l’AEAI (installations

thermiques)".

G.

Par courrier du 5 juin 2012, la municipalité, se

référant à sa lettre du 20 mars 2012, a accordé au bureau d’architectes Snider

et Ramseier Sàrl un ultime délai au 20 juin 2012 pour exécuter les mises

en conformité requises dans ce précédent envoi. Elle précisait qu’à défaut de

nouvelles de la part des intéressés à cette date, elle dénoncerait ceux-ci à

l’autorité compétente. Elle indiquait en outre qu’une copie de ce courrier

était également transmise à chacun des copropriétaires de la PPE.

Par courriel du 6 juin 2012, Yvan

Ramseier a répondu à la municipalité en substance qu’ "en dehors des

points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront disponibles",

il ne serait pas procédé aux travaux demandés concernant les passages de cheminée

à travers les avant-toits, car ces installations respectaient, selon lui, les

prescriptions AEAI applicables. Il ajoutait attendre "la convocation du

préfet". Enfin, il faisait valoir que les copropriétaires actuels "ne

pourraient répondre à aucune de[s] demandes [de la municipalité],

car ce sont seuls les constructeurs qui le peuvent".

Par lettre du même jour de leur

conseil, Yvan Ramseier et Lisa Snider Ramseier ont fait valoir que les

dénonciations de la municipalité étaient infondées et que cette dernière

manifestait par là "une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".

H.

Le 8 juin 2012, la municipalité a renouvelé

auprès du préfet sa dénonciation à l’encontre de Yvan Ramseier et Lisa Snider

Ramseier.

Les intéressés, assistés de leur

conseil, ont été entendus à l’audience tenue par le préfet le 22 novembre 2012.

Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le préfet a condamné chacun des prénommés

à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de

substitution de cinq jours, frais à leur charge, pour n’avoir pas exécuté la

mise en conformité du mur de soutènement et des conduits de fumée.

Saisi ensuite de l’opposition

formée par Yvan Ramseier et Lisa Snider Ramseier contre ces ordonnances, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 24

avril 2013, libéré chacun des prénommés de l’accusation d’infraction à l’art.

130 LATC.

Par jugement du 26 juin 2013, le

Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel formé

par le Ministère public central et a réformé le jugement du 24 avril 2013 en ce

sens que Yvan Ramseier et Lisa Snider Ramseier sont chacun condamnés pour contravention

à l’art. 130 LATC à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative

de liberté de substitution de cinq jours, frais à la charge de ceux-ci.

I.

Par décision du 3 juillet 2013 adressée par pli séparé

personnellement à chacun des copropriétaires des lots de la PPE Les Lignières,

soit Christophe Charbonnet, Dimitar Jetchev, Saâdia El-Mkhenter, Ghislain Dubé

et Stefania Manciana, José Alberto Fernandes Ferreira et Vera Lucia Ferreira de

Azevedo, Elvis Castro Gonzalez et Isabel Reyes Ramirez, Jean-Michel Arbogast et

Badra Fekira, et Vida Rassekh, ainsi qu’à la société Le Comptoir Immobilier SA

en tant qu’administratrice de la PPE, la municipalité, constatant qu’elle

n’avait pas été en mesure de délivrer les permis d’habiter dès lors que les constructions

n’étaient pas conformes, a fixé aux prénommées un délai au 30 septembre

2013 pour que chaque conduit de fumée des chauffages à gaz des neuf logements

concernés soit rendu conforme aux prescriptions et que les murs de soutènement desdits

logements soient complétés d’un revêtement en pierre de type "mur de

vigne".

La municipalité précisait que les

conduits de fumée des neuf chauffages à gaz n’étaient pas munis d’une gaine

homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit et qu’un chevêtre d’au minimum

50 mm devait être installé au passage du toit, les espaces vides devant être

obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrure); s’agissant des

murs de soutènement, elle se référait aux plans d’enquête ayant fait l’objet de

l’autorisation de construire, sur lesquels lesdits murs étaient prévus en

pierre de type "murs de vigne". La municipalité retenait que ces

travaux n’avaient pas été réalisés à ce jour et qu’il appartenait dès lors aux

propriétaires des immeubles de procéder à leur exécution, ceci afin que lesdits

immeubles soient rendus réglementaires de telle façon que les permis d’habiter

puissent être délivrés. Elle relevait que les propriétaires étaient

responsables de la conformité de leur immeuble, les constructeurs restant

conjointement responsables de cette situation dès lors que les différents

travaux de mise en conformité auraient dû être réalisés antérieurement par ces

derniers.

Après avoir été interpellée par

plusieurs copropriétaires ainsi que par la société administratrice, la municipalité

a adressé séparément aux mêmes destinataires de la décision du 3 juillet 2013

une nouvelle décision du 5 août 2013, qui se référait à cette précédente

décision, dont elle reprenait les termes, afin que le délai de recours débute à

réception de ce nouvel envoi.

J.

Par acte commun du 4 septembre 2013, Christophe

Charbonnet, Dimitar Jetchev, Saâdia El-Mkhenter, Ghislain Dubé et Stefania

Manciana, José Alberto Fernandes Ferreira et Vera Lucia Ferreira de Azevedo,

Elvis Castro Gonzalez et Isabel Reyes Ramirez, Jean-Michel Arbogast et Badra

Fekira, et Vida Rassekh, ainsi que Le Comptoir Immobilier SA (ci-après :

les recourants) ont formé recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que

les décisions de mise en conformité et de refus de délivrer les permis

d’habiter rendues les 3 juillet et 5 août 2013 soient annulées, respectivement

réformées en ce sens que les constructions sont déclarées conformes s’agissant

des conduits de cheminées (I) et que les permis d’habiter relatifs aux

parcelles nos 556-1, 556-2, 556-3, 556-4, 556-5, 556-6, 556-7, 556-8 et 556-9

de la commune de Saint-Saphorin soient délivrés (II).

Par réponse du 14 octobre 2013, la municipalité

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la

confirmation des décisions entreprises, un nouveau délai étant fixé aux

recourants pour procéder aux travaux exigés.

Invité à déposer des observations

sur le recours, l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ci-après : ECA) a

procédé le 14 octobre 2013. Il a notamment écrit ce qui suit :

"Les constructions faisant l’objet du

présent recours ne relèvent pas de la compétence de notre Etablissement en

matière de procédure de permis de construire, conformément aux articles 120 et

suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC, RSV 700.11) ainsi que notamment aux articles 5 et 12 de la

loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (LPIEN, RSV 963.11).

Nous pouvons toutefois relever qu’il ressort du chiffre 3 du mémoire

des recourants, que les conduits de fumée passent à l’intérieur d’avant-toit.

De ce fait, les articles 6.9.2 et 6.9.5 de la directive de protection incendie

de l’Association des établissements d’assurance incendie (l’AEAI) «

Installations thermiques », 25-03, édition 2003 s’appliquent pour ce cas de

figure, à savoir que les conduits de fumée doivent être dans une gaine EI60

(icb) et qu’ils doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible

(enchevêtrure) au passage de la charpente combustible."

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 6 novembre 2013. Ils ont notamment requis la

mise en œuvre d’une expertise.

Le tribunal a tenu audience le 18

décembre 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion,

il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur

suivante :

"Se présentent:

­ La recourante Vera Lucia Ferreira De Azevedo personnellement, et

Marie-Claude Lévy, représentant la recourante Le Comptoir Immobilier SA,

assistées de Me Séverine Berger;

­ Au nom de la Municipalité de St-Saphorin, Gérald Vallélian,

Syndic, et Laurette Ruchonnet, conseillère municipale, assistés de Me

Pierre-Alexandre Schlaeppi;

­ Au nom de l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA), Patrick

Frasseren;

­ En qualité de témoin, Yvan Ramseier, architecte.

L'audience débute

à 14h30 sur la parcelle n° 556 de la Commune de St-Saphorin.

La question des

murs de soutènement litigieux est discutée. La partie recourante ne conteste

pas que les murs en cause ne sont pas conformes aux conditions fixées par le

permis de construire; elle précise qu’elle conteste le refus de la municipalité

de délivrer le permis d’habiter alors que l’aménagement des murs de soutènement

est sans conséquence sur la sécurité. Le témoin Yvan Ramseier explique que les

murs de soutènement sont en attente de recevoir un revêtement en pierre de type

«mur de vigne»; il indique qu’il sera procédé à cette opération lorsque la

situation aura été clarifiée sur le plan juridique.

Marc-André

Mosimann, maître ramoneur, se présente en qualité de témoin et prend part à

l’audience.

La cour et les

parties se déplacent pour procéder à la vision des conduits de fumée litigieux.

Il est constaté

que tous les conduits de fumée en cause sont situés à l’extérieur des

bâtiments, en façade, et traversent sur une partie de leur longueur l’intérieur

d’un avant-toit d’un seul tenant, élément qui est qualifié de «berceau» dans le

vocabulaire architectural.

Chacune des

parties confirme la position qu’elle a exposée dans ses écritures en ce qui

concerne les conduits de fumée litigieux.

Le témoin Yvan

Ramseier explique que la directive AEAI relative aux installations thermiques

fait la distinction entre deux situations, selon que le conduit de fumée est

situé à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux. Dans le cas présent, les

conduits de fumée sont en façade, soit à l’extérieur, de sorte qu’il convient

de se référer à la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

En l’occurrence, il résulte du certificat d’homologation délivré que la

distance de sécurité depuis le bord doit être de 50 mm. C’est dès lors ce qui a

été réalisé en l’espèce.

M. Frasseren

observe que les conduits de fumée en cause ne sont pas entièrement en façade

dès lors qu’ils sont en partie inclus dans un berceau. Par conséquent, ce ne

sont pas des conduits extérieurs en totalité au sens de la directive AEAI

précitée. Il admet que ce cas de figure n’est pas mentionné dans la directive.

Le dessin illustrant le chiffre 6.9.4 de la directive, qui représente un

conduit de fumée en façade, ne comporte pas le berceau du toit, présent dans la

situation d’espèce. M. Frasseren précise que les pages jaunes comprises dans la

directive AEAI (schémas) ne font pas force de loi.

M. Frasseren

relève par ailleurs que, tous les conduits de fumée traversant le même berceau,

il convient que chaque niche de cheminée soit isolée des autres; il n’est en

effet pas possible d’avoir neuf conduits communicants les uns avec les autres

dans un même volume, en raison du risque de propagation d’un incendie. C’est la

raison pour laquelle le maître ramoneur a recommandé d’isoler les conduits de

fumée. Pour remédier à cette situation, il convient soit d’isoler le conduit de

fumée à l’origine comme recommandé par le maître ramoneur, soit de séparer le

volume commun entre les habitations; chaque PPE devant être isolée pour

elle-même, il y aurait lieu de procéder dans le principe aux deux interventions

susmentionnées.

En réponse à une

remarque de Me Berger, M. Frasseren indique que le fait pour l'ECA d'assurer un

bâtiment ne signifie pas une reconnaissance de la bienfacture des travaux en ce

qui concerne les prescriptions incendie.

La partie recourante

produit un bordereau de pièces. Elle confirme sa requête tendant à la mise en

œuvre d’une expertise le cas échéant.

Interpellé, le

témoin Yvan Ramseier indique que les murs sur lesquels courent les conduits de

fumée sont constitués de crépi posé sur brique.

La question de

savoir si le feu pourrait se propager à l'intérieur de la maison est discutée.

M. Frasseren indique qu'il est difficile pour lui de se prononcer dès lors

qu'il ne connaît pas les plans de la maison. De l’avis du représentant de l’ECA

et du témoin Marc-André Mosimann, le risque de propagation d’incendie à

l’intérieur des habitations serait quasi-nul dans la mesure où le berceau est

fermé jusqu’en haut. La température du conduit de fumée doit être d’environ

60°.

Marc-André

Mosimann déclare renoncer à l’octroi d’une indemnité de témoin.

La séance est levée à 15h20."

Considérants

1.

Les décisions attaquées ont été adressées individuellement

à chacun des copropriétaires des neuf lots respectifs de la PPE Les Lignières

ainsi qu’à la société administratrice de la PPE. Un seul acte de recours a été déposé

en commun par tous les copropriétaires et par la société administratrice à

l’encontre de l’ensemble de ces décisions.

La qualité pour recourir doit en

tous les cas être reconnue à chaque copropriétaire individuellement. Interjeté

en temps utile, le présent acte de recours est recevable à la forme pour

chacune des décisions attaquées.

S’agissant d’un complexe de faits

commun, un arrêt unique peut être rendu dans le cadre d’une même procédure.

2.

Les recourants reprochent en premier lieu à la

municipalité de n’avoir pas suffisamment motivé les décisions entreprises,

faisant valoir que celles-ci ne mentionneraient pas les règles juridiques sur

lesquelles elles se fondent ni les motifs. Ils invoquent ainsi une violation de

leur droit d’être entendu.

a) Le droit d’être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)

comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions.

La motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la

décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c). Il

suffit, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97

consid. 2a; 121 I 54 consid. 2c). L’autorité n’est donc

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2

et les références citées).

b) En l’occurrence, il apparaît que

les recourants, en leur qualité de propriétaires, ont d’emblée été informés par

la municipalité des exigences de mise en conformité relatives à leurs logements

que celle-ci avait communiquées aux constructeurs Yvan Ramseier et Lisa Snider

Ramseier en vue de la délivrance des permis d’habiter pour les neuf villas

mitoyennes, ayant été mis en copie des courriers adressés par la municipalité

aux constructeurs.

Le résumé de l’état de fait retenu

dans les décisions entreprises est suffisant compte tenu de la connaissance

qu’avaient déjà les recourants de la situation litigieuse. Les exigences de la

municipalité quant aux travaux à effectuer pour mettre les constructions en

conformité sont clairement définies. Il est vrai que les décisions attaquées

n'indiquent pas les bases légales sur lesquelles elles se fondent. Toutefois,

il apparaît que les recourants ont parfaitement pu saisir la portée de ces

décisions et agir à bon escient nonobstant ces lacunes. A cet égard, les

intéressés relèvent d’ailleurs eux-mêmes que "la Municipalité fait

visiblement référence, en ce qui concerne les conduits de cheminée, à la

directive de protection incendie/installations thermiques de l’Association des

établissements cantonaux d’assurance-incendie du 26 mars 2003 (25-03f)"

(cf. recours, p. 4 ch. 6). Enfin, en tant que de besoin, le défaut de motivation

a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal de

céans.

Cela étant, le grief soulevé doit

être rejeté.

3.

Le litige entre les parties est survenu à

l'occasion d'une décision rendue dans le cadre de la délivrance du permis

d'habiter.

a) L'art. 128 al. 1 LATC a la

teneur suivante :

"Art. 128 Permis d'habiter ou

d'utiliser

1.

Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée

sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la

forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le

permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans

mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis."

En outre, l'art. 79 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit

ceci :

"Art. 79 Permis d'habiter ou

d'utiliser

1.

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être

délivré que:

a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et

les règlements;

b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux

conditions posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

2.

[...]."

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est

lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de

la conformité des travaux à la loi et aux règlements (AC.2011.0305 du 20

novembre 2012 consid. 2a; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 1a; AC.2007.0308

du 27 août 2008 consid. 2a; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1;

AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b; prononcé n° 3103 du 17 décembre

1975.

dans la cause Suzanne Musy et consorts c. Municipalité de Noville,

in RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du

territoire, droit public des constructions et permis de construire, Jurisprudence

rendue en 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I

p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p.

200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement

dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux

(AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le

respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée

des intérêts public et privé opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87

consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4,

et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (AC.2012.0034 précité consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;

111.

Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4).

c) Dès lors

que la municipalité refuse la délivrance du permis d'habiter et exige la mise

en conformité, pour chacun des neuf logements mitoyens, des conduits de fumée

des chauffages à gaz ainsi que des murs de soutènement, il convient de

déterminer dans quelle mesure ces travaux sont ou non réglementaires et, le cas

échéant, si une remise en état se justifie.

4.

a) S'agissant des conduits de fumée litigieux, la

municipalité se réfère au rapport de contrôle des installations de chauffage

des nouveaux logements établi le 10 janvier 2012, dans lequel Marc-André

Mosimann, maître-ramoneur officiel, relevait ce qui suit :

"[…] le(s) point(s) suivant(s) ne sont pas

conformes aux prescriptions légales en matière de police du feu, et de la SUVA,

sous réserve des parties invisibles :

a.

Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz

doivent être dans une gaine homologuée EI 60 (icb) à l’intérieur de l’avant

toit.

b. Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm. Les

espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible

(enchevêtrure)."

b) aa) Le permis de construire N°

375.

délivré le 21 février 2008 prévoit, au titre de condition particulière

communale, que les directives de protection incendie AEAI font intégralement

parties dudit permis de construire. Le permis de construire complémentaire No

375/3 délivré le 16 août 2010 rappelait que cette condition demeurait valable.

bb) En matière de protection contre

les incendies, l’art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention

des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV

963.

) habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicable avec force de loi les

normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale

suisse d’assurance en cas d’accident ou les organisations professionnelles. En

application de cette disposition, le Conseil d’Etat a adopté un règlement du 14

septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

(RPPI; RSV 963.11.2). L’art. 1 de ce règlement énumère les normes

techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention

contre l’incendie. Celles-ci comprennent notamment les directives AEAI.

cc) Faisant partie des directives

répertoriées à l’art. 1 al. 1 ch. 2 RPPI, la Directive de protection incendie

relative aux installations thermiques (25-03f) établie par l’AEAI (édition

2003) (ci-après : la directive AEAI) prévoit notamment ce qui suit :

"6.9 Fabrication

et installation

[…]

6.9.2

Pose verticale des conduits de fumée

1.

Hors du local où est installé l’appareil de chauffage, les

conduits de fumée traversant verticalement plusieurs compartiments coupe-feu

doivent satisfaire à une des exigences suivantes: avoir une résistance El 60

(icb), être installés dans une gaine continue de même valeur ou être entourés

d’une maçonnerie El 60 (icb).

2.

Les conduits de fumée peuvent être installés dans des gaines

techniques de résistance El 60 (icb), à condition d’être séparés des autres

installations par un compartimentage El 30 (icb).

3.

Lorsque plusieurs conduits de fumée en matériau combustible sont

installés dans la même gaine, ils doivent être séparés les uns des autres et

par rapport aux conduits de fumée incombustibles par un compartimentage El 30

(icb).

4.

Dans les

bâtiments, ouvrages et installations d’un seul niveau ainsi que dans les maisons

individuelles, les conduits de fumée hors du local où est installé l’appareil

de chauffage doivent avoir une résistance El 30 (icb), être installés dans une

gaine continue de même valeur, ou être entourés d’une maçonnerie El 30 (icb).

[…]

6.9.4

Conduits de fumée en façade

1.

Les conduits de fumée en façade doivent être protégés contre les

dommages mécaniques aux endroits exposés et au-dessus de la toiture. Le long de

façades combustibles et pour la traversée d’avants-toits, les conduits de fumée

en matériaux combustibles doivent être montés à l’intérieur d’un tuyau de

protection incombustible présentant une résistance mécanique suffisante.

2.

Pour les

conduits de fumée situés à l’extérieur, des mesures doivent être prises afin

d’empêcher un rétrécissement inadmissible de la section dû à la formation de

glace.

6.9.5

Distance par rapport aux matériaux combustibles

1.

Une distance de sécurité suffisante doit être observée entre les

conduits de fumée et les matériaux combustibles.

2.

La distance minimale à observer par rapport aux matériaux

combustibles est déterminée par la classification; elle est identifiable sur

l’homologation délivrée par l’AEAI. Les matériaux combustibles se trouvant à

proximité ne doivent pas dépasser la température ambiante de 65 K (80 K dans

des conditions similaires à un feu de cheminée).

3.

Au passage des planchers et des charpentes combustibles, les

espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible

(enchevêtrure). Cette enchevêtrure doit être au moins égale à la distance de

sécurité requise. Les revêtements de sol, de parois et de plafond peuvent

toucher la paroi extérieure du conduit de fumée par-dessus l’enchevêtrure, si

la distance requise entre le conduit de fumée et le matériau combustible est

inférieure à 50 mm.

4.

Une distance de sécurité suffisante doit être observée entre les

tuyaux de raccordement et les matériaux combustibles. Cette distance dépend de la

classe de température du conduit de fumée:

a T 080 à T 160 : 0,1

m

b T 200 à T 400 : 0,2

m

c T 450 à T 600 : 0,4

m

Cette distance peut être réduite de moitié en présence d’une protection

contre le rayonnement incombustible et ventilée par l’arrière ou d’un

revêtement de résistance El 30 (icb)."

dd) Vu ce qui précède, la directive

AEAI se fonde valablement sur la législation cantonale sur la prévention des

incendies et la décision attaquée repose par conséquent sur une base légale suffisante.

Les parties ne contestent d’ailleurs pas que la directive s’applique en

l’espèce s’agissant des conduits de fumée litigieux.

c) Il convient d’abord d’examiner

si les travaux réalisés sont réglementaires, c’est-à-dire s’ils sont conformes

aux prescriptions de la directive AEAI.

aa) A cet égard, la municipalité considère

qu’en application des art. 6.9.4 et 6.9.5 de la directive AEAI, "pour

la traversée des avant-toits, les conduits de fumée doivent être montés à

l’intérieur d’un tuyau de protection incombustible présentant une résistance

mécanique suffisante", savoir une gaine homologuée EI 60 en

l’occurrence. Elle relève que le passage du toit est un endroit considéré comme

un environnement combustible, raison pour laquelle il est prévu dans la norme

que les espaces vides soient obturés au moyen de matériau incombustible. Elle

ajoute que, à proximité d’un élément combustible, à savoir face à un plancher,

une charpente ou un avant-toit, le dispositif doit être muni d’un chevêtre.

Toutes les constructions doivent ainsi selon elle prévoir des chevêtres pour

les canaux de cheminée au passage des toitures, que l’on soit à l’intérieur ou

à l’extérieur d’un bâtiment.

Les recourants soutiennent quant à

eux que seul l’art. 6.9.4 de la directive AEAI trouve application en l’espèce,

dès lors que les conduits de fumée en cause sont situés à l’extérieur des

bâtiments, en façade. Il s’agit ainsi selon eux de "conduits de fumée

en façade" au sens de la disposition précitée, dont les installations

litigieuses respecteraient les prescriptions. Quant aux art. 6.9.2 et 6.9.5 de

la directive AEAI, les recourants font valoir qu’ils ne s’appliqueraient qu’aux

conduits de fumée situés à l’intérieur d’un bâtiment.

bb) Les recourants ont requis la

mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer quelle(s) disposition(s)

de la directive AEAI trouve(nt) application au vu des circonstances du cas

d’espèce.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la

partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit

prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le

droit d'être entendu ne comprend en revanche pas celui de se prononcer sur les appréciations

juridiques émises par l'autorité de jugement (TF 2C_366/2009 et 2C_368/2009 du

3.

mars 2010 consid. 4.1).

En l’occurrence, la mesure

d’instruction requise ne vise pas à éclaircir des points de fait, le litige qui

divise les parties portant en définitive sur une question d’interprétation de

la directive précitée. Par conséquent, il convient de rejeter la requête des

recourants.

cc) Comme le tribunal l’a constaté

lors de l’inspection locale, les neuf conduits de fumée en cause sortent à

l’extérieur des bâtiments respectifs de la PPE et remontent le long de la

façade jusqu’en toiture, traversant sur une partie de leur longueur l’intérieur

d’un avant-toit d’un seul tenant courant le long de tous les logements mitoyens,

lequel forme un berceau.

Il résulte de ce qui précède que l’avant-toit

susmentionné n’est pas un simple avant-toit mais un avant-toit avec berceau,

sous-entendu une fermeture inférieure de l'élément faisant saillie sur le nu de

la façade, qui se présente comme un compartiment clos. Les conduits de fumée

litigieux sont compris sur une partie de leur longueur à l’intérieur de ce

compartiment, de sorte que leur situation apparaît à cet égard comparable à

celle de conduits de fumée se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment, même si le

berceau en question n’est pas situé à l’intérieur des bâtiments de la PPE au

sens strict. Ces conduits de fumée présentent par conséquent une partie sise en

façade à l’extérieur, et une partie sise dans un espace intérieur constitué par

le berceau. Cette situation ne correspond ainsi pas à proprement parler au cas

de figure visé par l’art. 6.9.4 de la directive AEAI. Dès lors que les conduits

de fumée traversent des compartiments clos, l’exigence de la municipalité

d’installer les conduits de fumée dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur

de l’avant-toit, conformément à ce que demandent le maître-ramoneur et l'ECA, peut

valablement se fonder sur l’art. 6.9.2 de la directive AEAI. Il en va de même

des exigences d’installer un chevêtre d’au minimum 50 mm au passage du toit, ce

dernier étant considéré à juste titre comme un environnement combustible, et

d’obturer les espaces vides au moyen de matériau incombustible (enchevêtrure),

en application de l’art. 6.9.5 de la directive, plus particulièrement du ch. 3

de cette disposition. En tant qu’ils sont situés à l’extérieur, les conduits de

fumée doivent également répondre aux prescriptions de l’art. 6.9.4 de la

directive, soit être montés à l’intérieur d’un tuyau de protection

incombustible présentant une résistance mécanique suffisante.

Ces mesures s’inscrivent dans le

but de protection des personnes et des biens contre le danger d’incendie prévu

par l’art. 1 LPIEN. En outre, elles sont conformes aux principes généraux de

prévention imposés par l’art. 17a LPIEN, en particulier s’agissant des

propriétaires d’immeuble. Partant, elles peuvent être confirmées.

dd) Compte tenu de ce qui précède, les

travaux réalisés ne sauraient être considérés comme réglementaires, dès lors

qu’ils ne répondent pas aux prescriptions de la directive AEAI.

d) Il convient d’examiner en second

lieu si l’ordre de remise en état est conforme au principe de proportionnalité.

Pour ce qui est des éléments à

prendre en considération dans la pesée des intérêts, il y a lieu de relever que

l’irrégularité ne saurait être qualifiée de mineure, ceci notamment compte tenu

de l’intérêt public en cause, qui est important puisqu’il concerne la sécurité

des personnes et des biens. En l'occurrence, l’intérêt à régulariser la

situation est d’autant plus fort que les conduits de fumée sont réunis dans un

espace commun au sein du berceau de l’avant-toit, lequel court le long des neuf

logements mitoyens. Cet intérêt prévaut par conséquent sur les autres

considérations; en particulier, il l’emporte sur le coût des travaux à

entreprendre pour procéder à la mise en conformité des installations de

chauffage, lequel apparaît au demeurant relativement modéré au vu de la nature

de ces travaux.

Partant, l’ordre de mise en

conformité respecte le principe de proportionnalité.

5.

a) S'agissant des murs de soutènement des nouveaux

logements, la municipalité considère que ceux-ci doivent être réalisés en

pierre de type "mur de vigne" conformément à la condition

particulière figurant dans le permis de construire, laquelle n’avait pas fait

l’objet de contestation précédemment. Elle relève que cette exigence serait

parfaitement légitime et n’apparaîtrait d’aucune façon insolite dans

l’environnement de Lavaux.

Les recourants soutiennent que les

murs en question ne seraient pas situés en bordure de parcelle, de sorte que la

municipalité ne pourrait imposer un revêtement particulier. Ils considèrent par

ailleurs que la finition de ces murs n’empêcherait pas la délivrance des permis

d’habiter, étant donné qu’il ne s’agirait que d’un élément d’aménagement

extérieur sans conséquence sur la sécurité des lieux.

b) aa) L'art. 86 LATC prévoit ce

qui suit:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Le Règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions de la Commune de Saint-Saphorin,

approuvé par le Conseil d’Etat le 20 mars 1981 (ci-après : RC), prévoit

notamment ce qui suit au titre de règles générales applicables à toutes les

zones en matière d’"esthétique et salubrité des constructions" :

"Art. 66

La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à

l’aspect d’un lieu sont interdits.

[…]

Art. 67

Les aménagements extérieurs existants sur les domaines public et

privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines et autres

éléments architecturaux de valeur intrinsèque sont maintenus et entretenus.

Les aménagements nouveaux doivent s’intégrer correctement dans le

site.

Les teintes et les matériaux utilisés doivent être approuvés et

autorisés préalablement par la Municipalité. Celle-ci peut imposer, en bordure

de voies publiques, l’implantation et les dimensions de ces aménagements."

bb) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 363 consid. 2c,

114.

consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

114.

Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes

les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif

à une affaire sur la Commune de Lutry : AC.2009.0043 du 30 décembre 2010).

Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;

RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts

cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la

question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les

arrêts cités).

c) En l'occurrence, le permis de

construire N° 375 délivré le 21 février 2008 prévoit, au titre de condition

particulière communale, que les murs de soutènement seront réalisés en pierre

(type "mur de vigne"). Le permis de construire complémentaire

No 375/3 délivré le 16 août 2010 rappelait que cette condition demeurait

valable.

Il résulte des déclarations de la

mandataire des recourants à l’audience tenue le 18 décembre 2013 que

ceux-ci ne contestent pas que la réalisation actuelle des murs litigieux n’est

pas conforme à la condition particulière prévue dans le permis de construire.

Entendu à cette même audience en qualité de témoin, l’architecte Yvan Ramseier

a expliqué que les murs de soutènement existants étaient en attente de recevoir

un revêtement en pierre de type "mur de vigne".

La municipalité était compétente,

en application des art. 66 et 67 RC susmentionnés, pour assortir le permis de

construire de la condition particulière en cause lors de sa délivrance. En l’occurrence,

l'exigence posée par la municipalité se justifie notamment par le fait que l'on

se trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Cette exigence,

qui se rapporte à des aménagements architecturaux typiques de l’environnement

bâti traditionnel de Lavaux, apparaît en effet fondée au vu des caractéristiques

propres et de la qualité du site, dont elle répond à un but de préservation de

l’identité. La municipalité n’a dès lors pas excédé le pouvoir d’appréciation

qui est le sien en la matière.

d) Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que la municipalité a demandé le respect des conditions figurant dans le

permis de construire s'agissant de la réalisation des murs de soutènement. A

cet égard, on relèvera que les recourants ne sauraient se prévaloir de leur

bonne foi dès lors que la condition particulière posée par la municipalité

figurait expressément dans le permis de construire délivré le 21 février 2008,

et qu’elle avait été rappelée par la municipalité le 16 août 2010. Au demeurant,

la réalisation des murs de soutènement est prévue en pierre de type "mur

de vigne" sur les plans d’exécution établis au mois de septembre 2011 par

le bureau d’architectes Snider et Ramseier Sàrl en rapport avec le projet de

construction des logements de la PPE, dont l’autorité intimée a produit une

copie à l’appui de son mémoire de réponse. Les recourants ne sauraient par

ailleurs invoquer le coût de la remise en conformité, étant relevé à cet égard

qu’il s’agit essentiellement d’achever les travaux conformément au contenu du

permis de construire, soit d’appliquer un revêtement en pierre de type

"mur de vigne" sur les murs de soutènement en cause existants,

lesquels sont en attente de recevoir un tel traitement.

L’ordre de mise en conformité

respecte par conséquent le principe de proportionnalité.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le refus de la

municipalité de délivrer le permis d’habiter s’avère fondé, dans la mesure où les

constructions réalisées ne sont pas conformes sur deux points aux conditions posées

par le permis de construire et ne sont pas réglementaires s’agissant de ces

mêmes points.

7.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et les décisions attaquées être confirmées. Vu le sort du recours,

les frais de la cause, y compris les frais de témoin, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux. Ces derniers verseront en outre,

solidairement entre eux, des dépens à la Commune de Saint-Saphorin, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Saint-Saphorin

des 3 juillet 2013 et 5 août 2013 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'577 (deux mille cinq cent

septante-sept) francs est mis à la charge de Christophe Charbonnet, Dimitar

Jetchev, Saâdia El-Mkhenter, Ghislain Dubé et Stefania Manciana, José Alberto

Fernandes Ferreira et Vera Lucia Ferreira de Azevedo, Elvis Castro Gonzalez et

Isabel Reyes Ramirez, Jean-Michel Arbogast et Badra Fekira, et Vida Rassekh,

ainsi que Le Comptoir Immobilier SA, solidairement entre eux.

IV.

Christophe Charbonnet, Dimitar Jetchev, Saâdia

El-Mkhenter, Ghislain Dubé et Stefania Manciana, José Alberto Fernandes

Ferreira et Vera Lucia Ferreira de Azevedo, Elvis Castro Gonzalez et Isabel

Reyes Ramirez, Jean-Michel Arbogast et Badra Fekira, et Vida Rassekh, ainsi que

Le Comptoir Immobilier SA, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Saphorin

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.