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Décision

AC.2013.0380

CDAP - AC.2013.0380 - 2015-04-07 - MEYLAN/Municipalité de Duillier

7 avril 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Liselotte Meylan est propriétaire de la parcelle

n° 306 de Duillier, située au chemin de Sous-Servaz n° 15 et colloquée en zone

de villas. Sur cette parcelle a été érigée au début des années 1970 une villa

(ECA n° 267); on reproduit ci-dessous les plans des façades et du sous-sol de

cette construction tels qu'établis au mois de septembre 1971 en vue de

l'enquête publique:

Les permis de construire et

d'habiter ont été délivrés.

B.

Liselotte Meylan et son époux ont déposé en 1985

une demande de permis de construire tendant à la "surélévation de la

toiture et aménagement des combles" de cette villa. Il résulte d'un jeu de

plans établis le 22 juillet 1985 dans le cadre de cette demande que le

rez-de-chaussée a également été quelque peu modifié à cette occasion, notamment

par l'installation d'une nouvelle cuisine; s'agissant du sous-sol, le plan se

présente comme il suit:

Les permis de construire et

d'habiter ont été délivrés les 20 août 1985 respectivement 25 novembre 1986.

C.

Informée par le Bureau du Contrôle des habitants

qu'un tiers s'était annoncé comme locataire d'un studio à l'adresse de

Liselotte Meylan, la Municipalité de Duiller (la municipalité) a relevé par

courrier du 8 septembre 2011 que, selon ses archives, aucune autorisation

n'avait été délivrée pour la création d'un nouveau logement ou pour un

changement d'affectation des locaux dans la villa concernée.

Invitée à se déterminer, Liselotte

Meylan a en substance indiqué ce qui suit par courrier du 26 septembre 2011:

"La chambre,

telle qu'elle se présente maintenant, a été complétée en 1985, lors de la

création d'un 1er étage dans la maison. En fait, nous y avons

aménagé un petit coin cuisine en récupérant certains meubles de notre ancienne

cuisine qui allait être démolie. Rien d'autre n'a été modifié!

J'ai cherché en

vain une autorisation quelconque dans les documents qui me restent concernant

la maison. […]

Ce local a été

occupé durant quelques années par nos jeunes filles; mon fils y a habité

pendant ses études universitaires et, plus tard, c'est ma fille qui l'a occupé.

Etant donné que mes enfants n'habitent plus à la maison et que le local a été

vide pendant longtemps, j'ai décidé de le louer."

Par courrier du 14 octobre 2011, la

municipalité a relevé qu'il résultait des plans d'enquête relatifs aux travaux

de surélévation de la villa établis en 1985 que le sous-sol resterait "inchangé"

par rapport à la construction initiale; cela étant, le sous-sol avait à son

sens subi un changement d'affectation, sans autorisation légale, et le

"studio" qui avait été créé ne respectait pas la réglementation

communale (en regard du nombre d'étages autorisés; cf. art. 4.6 du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

[RPGA], en vigueur depuis le 4 octobre 2002) - de sorte qu'elle ne pouvait

entrer en matière sur une régularisation. Elle ordonnait dès lors à Liselotte

Meylan de résilier le bail de son locataire avec effet immédiat et de remettre

les locaux du sous-sol en conformité dans un délai au 31 décembre 2011.

Par courrier du 30 octobre 2011,

Liselotte Meylan a en substance fait valoir qu'une visite des lieux avait été

effectuée par une délégation de la commune à la suite des travaux entrepris en

1985, que cette inspection avait commencé au "rez inférieur" et fini

sous le toit et que personne n'avait fait de commentaire s'agissant du "coin

cuisine" litigieux (qui était à l'époque habité par une jeune fille au

pair); elle estimait ainsi que le permis d'habiter avait alors été délivré

"en connaissance de cause".

Le Service Technique Intercommunal

(STI) a procédé à une visite des lieux le 25 novembre 2011, et conclu que le

studio était "tout à fait habitable" (compte tenu de la hauteur sous

plafond et des ouvertures), que les règles sur le nombre maximum de logements

et sur le coefficient d'occupation du sol (COS) étaient respectées mais que tel

n'était pas le cas de l'art. 4.6 RPGA fixant le nombre de niveaux.

Se référant à une rencontre avec

des représentants de la municipalité du 19 décembre 2011, Liselotte Meylan a

indiqué par courrier du 20 décembre 2011 que, "comme convenu" à cette

occasion, elle allait à l'avenir utiliser le local en cause comme "carnotzet".

Prenant acte de ce changement d'affectation, la municipalité a informé

l'intéressée qu'elle classait le dossier par courrier du 16 janvier 2012.

D.

Le 26 février 2013, Liselotte Meylan a conclu un

nouveau contrat de location avec un tiers pour une "chambre meublé, avec

salle de bains et accès cuisine" dans le sous-sol de sa villa.

Informée de cette nouvelle

location, la municipalité a dénoncé l'intéressée à l'autorité préfectorale par

courrier du 29 avril 2013. A la demande de cette autorité, elle a précisé par

courrier du 22 mai 2013 les dispositions cantonales dont elle estimait qu'elles

étaient violées.

La préfecture de Nyon a tenu

audience le 11 juillet 2013. Après avoir entendu Liselotte Meylan et les

représentants de la municipalité, elle a invité cette dernière à rendre une

décision quant aux locaux dont l'affectation était litigieuse.

Le 7 août 2013, la municipalité a

adressé à Liselotte Meylan la décision suivante:

"Considérant

que:

-

Aucune dérogation écrite n'a été sollicitée par

vos soins et octroyée par la Municipalité de l'époque;

-

Les plans de construction et transformation de

votre villa ne précisent pas l'aménagement d'un studio;

-

Le permis d'habiter de la transformation ne fait

aucune mention d'habitabilité du rez-inférieur;

-

Vous vous êtes engagée, le 20 décembre 2011, à

utiliser/affecter ces locaux à titre de carnozet. Malgré cet engagement et nos

vaines mises en demeure, vous avez (re) tiré profit de ces locaux

Décide:

-

d'exiger le démontage et l'évacuation de la

cuisine. Un délai au 30 novembre 2013 est imparti pour remettre en état les

locaux dans son affectation initiale et officielle.

-

de solliciter un engagement écrit de votre part,

à savoir, le serment de ne plus vouloir tirer profit de ces locaux sous quelle

forme que ce soit.

Passé ce délai

et, sans obtempération de votre part, il sera procédé à une nouvelle

dénonciation à la Préfecture. […]"

E.

Liselotte Meylan, par l'intermédiaire de son

conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6 septembre 2013,

concluant principalement à sa nullité et subsidiairement à son annulation. Se

référant au plan du sous-sol établi au mois de septembre 1971 (reproduit sous

let. A supra), elle a en substance fait valoir que les deux "chambres"

situées au sous-sol avaient toujours existé et avaient toujours été utilisées,

respectivement qu'il n'y avait "jamais eu de changement", de sorte

que le décision de remise en état était nulle

- de même au demeurant que l'engagement écrit requis de sa part, lequel ne

reposait sur aucune base légale. L'intéressée se plaignait en outre d'un défaut

de motivation de la décision attaquée, en violation de son droit d'être

entendue; elle requérait notamment la production par la municipalité des permis

de construire et d'habiter délivrés au début des années 1970.

Dans sa réponse du 10 octobre 2013, l'autorité intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours, soutenant en particulier que

les locaux du sous-sol tels qu'autorisés en 1971 n'étaient pas affectés à

l'habitation, que le sous-sol était demeuré inchangé à l'occasion des travaux

entrepris en 1985 et que la visite des lieux s'était alors limitée à la

nouvelle construction dont il était question (soit la surélévation de la villa).

Elle précisait que les copies des permis de construire et d'habiter délivrés au

début des années 1970 ne figuraient pas dans ses dossiers, et requéraient que

la recourante produise les documents originaux en sa possession.

Dans son mémoire complémentaire du

14 novembre 2013, la recourante a notamment relevé que de "nombreuses

maisons à Duillier, construites de 1971 à ce jour, [étaient] dans une situation

identique", et requis la production par l'autorité intimée de la

"liste de tous les sous-sols/étages inférieurs habités ou habitables dans

les villas et maisons de Duillier avec ordre de remise en état sans en tirer

profit"; elle a par ailleurs requis, en particulier, la production des

règlements communaux sur la construction tels qu'en vigueur en 1971, 1985 et

2013.

F.

Une audience avec inspection locale a été tenue

le 18 mars 2014. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi

à cette occasion:

"Se référant

aux mesures d'instruction complémentaires requises dans le cadre de son mémoire

du 14 novembre 2013, la recourante produit une «

Liste non exhaustive de précédents comparables à la situation de la recourante

dans le quartier avec Sous-sol aménagés / habités », dont l'autorité intimée

reçoit directement copie.

Les parties sont

entendues dans leurs explications.

Interpellée,

l'autorité intimée indique avoir produit toutes les pièces en sa possession en

lien avec les permis de construire et d'habiter délivrés dans le cadre de la

demande déposée en 1971. Elle confirme que les « chambres » situées

au niveau inférieur ainsi que la douche attenante ont alors été autorisées

telles qu'elles étaient prévues dans les plans du sous-sol.

S'agissant des

travaux de surélévation entrepris en 1985, la recourante expose qu'il a

notamment été procédé à cette occasion à un réaménagement de la cuisine; ce

sont ainsi une partie des meubles de l'ancienne cuisine qui ont alors été

installés dans l'une des chambres situées au niveau inférieur de la villa.

L'intéressée confirme que cette installation n'était pas prévue initialement.

L'autorité

intimée relève qu'elle n'était pas au courant de l'aménagement de cette

cuisine, dont elle n'a eu connaissance que lorsqu'un nouveau locataire a

annoncé qu'il emménageait dans la villa de la recourante. Cette dernière

précise qu'elle a décidé de louer les locaux en cause après le départ de ses

enfants, et qu'elle a elle-même invité le locataire à annoncer son arrivée aux

autorités communales.

A la question de

la présidente, l'autorité intimée indique avoir été informée (sur dénonciation)

de l'existence d'un autre cas similaire dans la commune et avoir exigé la

remise en état des locaux concernés - en ce sens que ces derniers ne soient

plus habitables. Elle soutient qu'elle n'a jamais toléré une telle pratique et

n'a pas davantage octroyé de dérogation dans ce sens. La recourante évoque pour

sa part l'existence d'une pratique dérogatoire ou d'une tolérance sur ce point

durant de nombreuses années, et se prévaut de l'égalité de traitement; elle

rappelle en outre que les chambres situées au niveau inférieur ont été soumises

à l'enquête publique et autorisées lors de la construction de la villa.

L'autorité

intimée relève qu'au moment où elle a été informée qu'un tiers louait un

logement dans la villa de la recourante, elle a expliqué la situation à cette

dernière et lui a proposé de conserver la cuisine litigieuse à condition

qu'elle s'en serve comme carnotzet; l'intéressée a accepté cette proposition,

mais n'en a pas moins à nouveau loué les locaux en cause « quelques mois après ». La recourante expose à cet égard qu'elle

n'a reloué ces locaux qu'à compter du mois de mars 2013 - et non quelques mois

après l'accord convenu à la fin de l'année 2011.

L'autorité

intimée fait valoir que l'aménagement de la cuisine litigieuse a rendu le

niveau inférieur habitable, portant le nombre de niveaux habitables de la villa

à trois

- en violation de la réglementation communale, qui prévoit deux étages

habitables au maximum. Précisant la portée de la décision attaquée, elle

indique qu'elle exige, à titre de remise en état, le démontage de la cuisine -

ce qui suffirait à la satisfaire.

Rendue attentive

au fait que la réglementation communale autorise la création de deux logements

par villa (et non d'un seul logement, comme elle l'a évoqué), l'autorité

intimée relève que les deux logements en cause doivent se situer sur deux

niveaux habitables. Dès la création d'un étage supplémentaire (en 1985),

l'étage inférieur ne pouvait ainsi plus être habitable.

Interpellée,

l'autorité intimée estime qu'il n'existe aucune possibilité de mise en

conformité de la cuisine litigieuse, et précise qu'elle n'entend pas octroyer

de dérogation sur ce point - par crainte de créer un précédent. La recourante

mentionne différents cas à son sens similaires (soit des villas comportant

trois niveaux habitables, dont le niveau inférieur) et se prévaut une fois

encore de l'égalité de traitement […].

L'audience est

suspendue […]; elle est reprise […] par une inspection de la villa de la recourante.

Le tribunal se

rend dans le « studio » situé au niveau inférieur de la villa de

l'intéressée - lequel dispose d'une entrée indépendante. Il est constaté que la

cuisine litigieuse se situe dans la « chambre 2 » (selon

la dénomination du plan soumis à l'enquête publique en 1971), contre le mur

séparant cette chambre de la «

douche ». Interpellée quant à

l'usage des locaux en cause en 1985, la recourante expose qu'elles étaient

alors utilisées afin de loger une jeune fille au pair; c'est ainsi afin

d'éviter à cette dernière de devoir se rendre à l'étage supérieur que le

matériel de repassage a été installé dans l'une de ces deux chambres - en

référence à la dénomination de ces chambres dans le plan du sous-sol soumis à

l'enquête publique en 1985, qui fait notamment état d'une pièce consacrée au « repassage ». Elle précise dans ce cadre que la dénomination en cause n'est en

définitive qu'une

« légende d'architecte », et se prévaut de ce que le « sous-sol » est qualifié

d' « inchangé » dans ce même plan. Elle relève qu'il ne

résulte pas du permis d'habiter délivré à la suite des travaux de surélévation

de la villa que le « sous-sol » ne serait plus habitable.

L'autorité

intimée fait valoir qu'ont été autorisés comme étant habitables en 1985 les deux

niveaux supérieurs de la villa, les « chambres » du

sous-sol n'étant pas habitables.

La recourante

estime que la cuisine litigieuse - qui se compose d'un meuble, d'un four à

micro-ondes, d'un petit frigo et d'une petite plaque - tient plus d'une « cuisinette » que d'une véritable cuisine, et que l'usage qui en est fait ne

semble pas choquant (en regard de la situation prévalant dans de nombreuses

autres habitations).

La Municipalité précise pour sa part

qu'elle tient à se dégager de toute responsabilité en cas de location du studio

litigieux par la recourante (par exemple en cas d'incendie).

La présidente

annonce qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée pour produire la

réglementation communale dans sa teneur applicable en 1971 et en 1985 […]"

Le 7 avril 2014, l'autorité intimée a produit copie des règlements applicables en 1971 et 1985, relevant que les

dispositions concernées avaient la "même teneur au niveau du nombre

d'étage autorisé". En référence au procès-verbal d'audience reproduit

ci-dessus, elle a par ailleurs rappelé que la recourante s'était engagée à user

des locaux concernés à titre de "carnotzet" uniquement, engagement

qu'elle n'avait pas respecté.

Dans ses déterminations finales du

13 mai 2014, la recourante a produit un plan des façades de la villa du 22

juillet 1985 démontrant à son sens que les chambres avaient "toujours

existé légalement sous cette forme sans que les autorités protestent ou donnent

d'avis contraire". Elle a fait valoir que la construction était légale,

respectivement que la situation était acquise de plein droit, et relevé que les

conditions auxquelles une habitation en sous-sol était possible en application

de l'art. 50 du règlement approuvé le 17 avril 1985 par le Conseil d'Etat

étaient réunies.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, la recourante se

plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

Il résulte en substance de cette décision

que le caractère habitable du sous-sol respectivement l'aménagement d'un studio

au sous-sol n'auraient jamais été autorisés, ce qui justifierait la remise en

état des locaux concernés (soit le démontage et l'évacuation de la cuisine).

Dans les circonstances du cas d'espèce - et en prenant en considération, en

particulier, les échanges de courriers entre l'autorité intimée et la

recourante intervenus en 2011 sur cette question -, une telle motivation

apparaît suffisante pour que l'intéressée se rende compte de la portée de la

décision et puisse l'attaquer en connaissance de cause (concernant les

exigences liées au devoir de motivation, cf. TF, arrêt 1C_185/2013 du 27

septembre 2013 consid. 2.1; arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a et

les références). Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a précisé ses motifs

notamment dans sa réponse au recours du 10 octobre 2013 ainsi qu'à l'occasion

de l'audience tenue le 18 mars 2014, de sorte que le défaut de motivation de la

décision attaquée allégué, à supposer qu'il soit considéré comme établi, aurait

dans tous les cas été réparé en cours de procédure (cf. pour comparaison arrêt

AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 2b).

3.

La recourante a par ailleurs requis, à titre de

mesure d'instruction complémentaire, la production par l'autorité intimée de

"la liste de tous les sous-sols/étages inférieurs habités ou habitables

dans les villas et maisons de Duillier avec ordre de remise en état sans en

tirer profit" (à l'occasion de l'audience du 18 mars 2014, elle a produit

dans ce cadre une "liste non exhaustive de précédents comparables à la

situation de la recourante dans le quartier avec Sous-sol aménagés / habités").

Par ce biais, l'intéressée entend démontrer l'existence d'une pratique

dérogatoire de la part de l'autorité intimée en lien avec le nombre d'étages

habitables autorisé, et invoque (implicitement) le principe de l'égalité de

traitement.

Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en

principe sur celui de l'égalité de traitement. Le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390

consid. 6a et les références). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1

consid. 3a; ATF 122 II 446 consid. 4a et les références;

cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 3ème

éd., Berne 2012,

ch. 4.1.1.4b p. 629, où est notamment relevée dans ce cadre la difficulté pour

le juge de pronostiquer le comportement futur de l'administration); il faut

encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; ATF 126

V 390 consid. 6a et les références), et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139

II 49 consid. 7.1 et les références).

En l'espèce, l'autorité intimée conteste

l'existence de précédents comparables à la situation de

la recourante dans le quartier concerné - se référant notamment à un cas

similaire dans lequel elle a également ordonné une remise en état des lieux -,

et a en outre clairement manifesté son intention de ne pas créer un précédent.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'inobservation de la

règlementation dont la recourante se prévaut, à supposer qu'elle soit établie

dans l'un ou l'autre des cas auxquels elle se réfère, ne fait pas l'objet d'une

pratique constante de la part de l'autorité intimée, respectivement qu'aucun

élément ne permet de considérer que cette dernière aurait l'intention de

persévérer dans une telle inobservation de la réglementation - alors même

qu'elle affirme le contraire. Les conditions permettant à la recourante de se

prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne sont dès lors manifestement pas

réunies, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à sa requête tendant à la

production par l'autorité intimée de la liste en cause.

4.

Sur le fond, l'autorité intimée a en substance

retenu que les locaux situés au sous-sol n'avaient jamais été autorisés en tant

que surface habitable, ce que la recourante conteste.

a) Selon la jurisprudence, pour

être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour

durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail. Pour

décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en

particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (arrêt AC.2014.0075

du 23 janvier 2015 consid. 4 a et les références). Dans ce cadre, la condition

qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le

caractère non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en

contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente

les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC.2013.0211 du 22 juillet

2014.

consid. 2b et les références).

b) Lors de la délivrance des permis

de construire et d'habiter la villa, au début des années 1970, l'affectation du territoire était régie par le Règlement communal sur le plan d'extension du 15

octobre 1963 (RPE).

aa) Il résulte en substance de

l'art. 18 RPE que, dans la zone de villas, les bâtiments d'habitation auront au

minimum une surface de 60 m2 (al. 1); pour les bâtiments de 60 à 90 m2 de surface, le nombre des étages est limité à un (rez-de-chaussée) (al. 2); pour les

bâtiments de plus de 90 m2 de surface, le nombre des étages est

limité à deux, rez-de-chaussée compris (al. 3); dans les deux cas, les combles

sont habitables (al. 4).

bb) L'autorité intimée soutient que

les locaux situés au sous-sol tels qu'autorisés lors de la construction de la

villa n'étaient pas habitables. Il convient de relever d'emblée que ni

l'autorité intimée ni la recourante n'ont été en mesure de produire les permis de

construire et d'habiter la villa délivrés au début des années 1970.

Cela étant, il apparaît que la

surface (au sol) de la villa est supérieure à 90 m2 (elle s'élève à 113 m2 selon l'extrait du registre foncier). En

application de l'art. 18 RPE, le nombre des étages (habitables) était ainsi

alors limité à deux, rez-de-chaussée compris (al. 3) - les combles étant par

ailleurs habitables (al. 4). Dans la mesure où le RPE ne contenait pour le

reste aucune disposition en lien avec la question du caractère habitable ou non

de locaux situés au sous-sol (ni même au demeurant en lien avec la définition

de la notion de sous-sol), aucun élément au dossier ne permet de considérer que

le sous-sol n'aurait pas été autorisé en tant que deuxième étage habitable (en

sus du rez-de-chaussée), en application de l'art. 18 al. 3 RPE; c'est le lieu

de relever qu'il n'est pas contesté que les locaux dont il est question

remplissent par ailleurs toutes les conditions pour être habitables (compte

tenu notamment de la hauteur sous plafond et des ouvertures), ainsi que l'a

expressément confirmé le STI à la suite d'une visite des lieux du 25 novembre

2011.

Le caractère habitable du sous-sol lors

de la construction de la villa est conforté par le fait que le plan ad hoc

soumis à l'enquête publique en 1971 (reproduit sous let. A supra) fait

état de deux "chambres". Or, selon les définitions usuelles, une

"chambre" est une "pièce d'habitation", respectivement une

"pièce où l'on couche"

(cf. Dictionnaire Le Petit Robert, éd. 2013), de sorte que le caractère

habitable de ces deux "chambres" était implicitement annoncé dans la

dénomination utilisée dans ce plan; on relèvera encore que les chambres en

cause sont accompagnées d'une petite salle de bains (concernant le caractère

habitable de locaux sanitaires, cf. arrêt AC.2006.0135 du 1er

décembre 2006 consid. 2) et que le sous-sol bénéficie d'une entrée

indépendante.

cc) Dans ces conditions, dans la

mesure où la réglementation alors en vigueur n'interdisait pas que des locaux

situés au sous-sol soient affectées à l'habitation (ou, en d'autres termes, que

le sous-sol soit considéré comme un "étage" au sens de l'art. 18 al.

3.

RPE) et dès lors que les "chambres" concernées remplissaient en

l'espèce toutes les conditions pour être habitables et étaient implicitement

annoncées comme telles dans les plans soumis à l'enquête publique, il n'y a pas

lieu de s'écarter des allégations de la recourante selon lesquelles ces

"chambres" ont initialement été autorisées en tant que surface

habitable. Si elle affirme le contraire, l'autorité intimée n'avance au

demeurant aucun élément probant dans le sens d'une telle affirmation.

c) Lors du dépôt de la demande de

permis de construire tendant à la surélévation de la villa déposée en 1985 et

lors de la réalisation de cette surélévation, l'affectation du territoire était

régie par le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 9 décembre 1980 (RPEPC) - lequel est entré en vigueur le 17

avril 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (art. 78 RPEPC).

aa) Il résulte en substance de

l'art. 17 RPEPC, applicable à la zone de villas, que les bâtiments d'habitation

auront au minimum une surface de 90 m2; le nombre d'étages est

limité à 1 sur rez-de-chaussée, sans combles habitables ou 1 rez-de-chaussée et

combles habitables.

Selon la règle générale applicable

à toutes les zones de l'art. 50 RPEPC, l'habitation est interdite dans les

sous-sols; n'est pas considéré comme tel le local dont le plancher est en

contrebas de 1.50 m au point le plus élevé du sol extérieur et dont une façade

au moins est complètement dégagée.

bb) Il convient de relever d'emblée

que le sous-sol de la villa ne réunit pas les conditions de l'art. 50 RPEPC

pour ne pas être "considéré comme tel" - et, partant, pour être

habitable - au sens de cette disposition, contrairement à ce que soutient l'intéressée

dans sa dernière écriture du 13 mai 2014; si la façade nord-est est certes

complètement dégagée, le plancher du sous-sol n'est pas en contrebas de 1m50 au

point le plus élevé du sol extérieur - mais bien plutôt d'environ 2m40, le

sous-sol étant totalement enterré au niveau des façades ouest et pour partie au

niveau de la façade sud-est (cf. les plans des façades reproduits sous let. A supra).

Peu importe toutefois, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, il y a lieu de

retenir que le sous-sol a été autorisé comme surface habitable au début des

années 1970, de sorte que la recourante était au bénéfice d'un droit acquis sur

ce point.

Il convient en outre de relever d'emblée

que les allégations de la recourante selon lesquelles les représentants de la

municipalité auraient procédé à une visite des lieux incluant le "rez

inférieur" (soit le sous-sol) et auraient ainsi délivré le permis

d'habiter en 1986 "en toute connaissance de cause" (soit en ayant

connaissance de l'installation de la cuisine au sous-sol) ne sauraient être

retenues, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant et

qu'elles sont contestées par l'autorité intimée - laquelle prétend que la

visite des lieux à cette occasion s'est bien plutôt limitée à la nouvelle

construction (soit à la surélévation de la villa).

cc) Cela étant, il apparaît

manifestement que la surélévation de la villa requise par la recourante et son

époux en 1985 n'était pas conforme à la réglementation alors en vigueur,

puisqu'elle avait pour conséquence de porter le nombre d'étages (soit de

niveaux habitables) à trois, en violation de l'art. 17 RPEPC.

L'autorité intimée se fonde sur ce

point pour retenir que l'octroi du permis de construire et d'habiter en lien

avec cette surélévation atteste précisément du fait que le sous-sol n'était pas

habitable; elle se réfère dans ce sens au plan du sous-sol établi dans le cadre

de cette demande en septembre 1985 (reproduit sous let. B supra), dans

lequel les pièces en cause sont qualifiées de "repassage" et

"gymnast." (gymnastique) - soit des utilisations qui peuvent

précisément être admises, en règle générale, au titre de locaux non habitables

(cf. notamment arrêts AC.2006.0082 du 20 février 2007 s'agissant de locaux de

fitness et AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 s'agissant d'un local de lingerie;

pour un résumé de la casuistique, cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 2a).

La qualification des locaux

concernés sur ce plan laisse en effet le tribunal quelque peu perplexe, ce

d'autant plus que, selon les explications de la recourante elle-même, elle ne

correspondait pas à la réalité; l'intéressée a en effet expressément précisé à

l'occasion de l'audience du 18 mars 2014 que les locaux étaient alors occupés

par une jeune fille au pair - soit utilisés en tant que "chambres" au

sens indiqué ci-dessus. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que cette

seule dénomination dans un plan établi dans le cadre de travaux qui ne concernaient

au demeurant pas le sous-sol (lequel demeurait ainsi "inchangé",

comme expressément indiqué dans ce même plan) ne saurait avoir quelque

incidence que ce soit s'agissant du caractère habitable ou non de ces locaux;

on ne saurait considérer, en particulier, que cette seule dénomination devrait

être assimilée à un engagement de la recourante et de son époux à ne plus

utiliser les locaux situés au sous-sol comme surface habitable - étant rappelé

pour le surplus que la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas

un rôle décisif dans ce cadre

(cf. consid. 4a supra).

Il apparaît ainsi que les permis de

construire et d'habiter en lien avec la surélévation de la villa délivrés en

1985.

et 1986 l'ont été en violation de la réglementation communale s'agissant

du nombre d'étages autorisés, ceci en raison d'une erreur qui est imputable aux

autorités municipales de l'époque - à qui il appartenait de s'assurer que les

conditions de l'art. 17 RPEPC étaient respectées. Contrairement à ce que

l'autorité intimée a laissé entendre à l'occasion de l'audience du 18 mars

2014, la seule création d'un étage supplémentaire n'a pas eu en tant que telle

pour conséquence de rendre le sous-sol inhabitable, ce qui aurait bien plutôt supposé,

par hypothèse, l'obligation pour la recourante de procéder à certains

aménagements rendant effectivement les locaux en cause inhabitables (cf. pour

comparaison arrêt AC.2011.0011 du 15 novembre 2011 consid. 1c).

d) Sous l'angle réglementaire, la

situation de la villa n'a pas fondamentalement été modifiée avec l'entrée en

vigueur, le 4 octobre 2002, de l'actuel RPGA - en ce sens en particulier que le

nombre d'étages est toujours limité à deux, rez-de-chaussée compris (art. 4.6

RPGA), et que le sous-sol ne réunit pas les conditions pour être habitables

(art. 12.10 RPGA). Le seul fait que la recourante se soit engagée à utiliser les

locaux en tant que carnotzet par courrier du 20 décembre 2011 ne saurait en

tant que tel avoir une quelconque incidence sur leur caractère habitable; tout

au plus peut-on relever que l'intéressée aurait pu, sous l'angle de la bonne

foi, informer la municipalité qu'elle avait l'intention de louer une nouvelle

fois le "studio" situé au sous-sol de sa villa.

Cela étant et comme on l'a vu

ci-dessus, la recourante peut se prévaloir d'un droit acquis s'agissant du

caractère habitable des "chambres" situées au sous-sol, et c'est en

raison d'une erreur imputable aux autorités que la surélévation de la villa a

été autorisée en 1985-1986 alors même que le nombre d'étages était porté à

trois, en violation de l'art. 17 RPEPC.

Par la décision attaquée,

l'autorité intimée souhaite rétablir une situation conforme au droit. Dans ce

cadre, une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines

conditions, être révoquée par l'autorité qui l'a rendue (cf. ATF 127 II 306 consid.

7a; TF, arrêt 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1). En l'espèce toutefois

et indépendamment même de l'examen de ces conditions, une révocation des permis

de construire et/ou d'habiter délivrés en 1985 et 1986 ne pourrait porter que

sur les travaux autorisés à cette occasion, soit essentiellement sur la

surélévation de la villa, et n'aurait aucune incidence sur le caractère

habitable des "chambres" situées au sous-sol - qui a été légalement

autorisé dès le début des années 1970, comme on l'a vu ci-dessus, et ne saurait

dès lors être "révoqué" postérieurement.

S'agissant pour le reste d'une éventuelle

remise en cause de la surélévation de la villa par le biais d'une révocation

des permis de construire et d'habiter délivrés en 1985 et 1986, il s'impose de

constater que, formellement, ce point échappe à l'objet du litige tel que

circonscrit par la décision attaquée. On se contentera de relever, à toutes

fins utiles, que l'intérêt public au respect de la règle limitant le nombre

d'étages à deux doit être relativisé dans le cas d'espèce, dans la mesure où il

n'est pas contesté que les dispositions relatives au nombre de logements par

villa ou encore au COS sont pour le reste respectées - comme l'a expressément

précisé le STI à la suite de sa visite des lieux du 25 novembre 2011. A cela s'ajoute au demeurant que le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état

conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe

après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté

par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu,

c’est-à-dire s’il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou

des passants (cf. arrêt AC.2013.0391 du 22 décembre 2014 consid. 3b et les

références).

e) En définitive, il apparaît ainsi

qu'en tant qu'elle est fondée sur le caractère prétendument inhabitable des

locaux situés au sous-sol de la villa, la décision de remise en état litigieuse

ne résiste pas à l'examen.

5.

Il convient toutefois de relever qu'il n'est pas

contesté que la cuisine aménagée dans les locaux du sous-sol de la villa en

1986.

(selon les déclarations de la recourante) n'a jamais été formellement

annoncée aux autorités municipales et autorisée par ces dernières. Or, tout

projet de construction ou de démolition doit en principe être soumis à la municipalité,

laquelle décide s'il nécessite une autorisation (cf. art. 68a al. 1 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1).

Dans cette mesure et indépendamment des considérants qui précèdent en lien avec

le caractère habitable des locaux situés au sous-sol, on ne saurait à l'évidence

considérer que la décision de remise en état attaquée serait nulle, quoi qu'en

dise la recourante.

Cela étant, il appartient à la

recourante de déposer une demande accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

effectués (cf. art. 69 al. 2 RLATC), à charge pour l'autorité intimée de

statuer sur la réglementarité de ces travaux en tenant compte du caractère

habitable des locaux concernés.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, à charge pour la

recourante de déposer une demande de régularisation de la cuisine située dans

le locaux du sous-sol et à charge pour l'autorité intimée de statuer sur cette

demande en tenant compte du caractère habitable des locaux en cause.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à

la charge de l'autorité intimée, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté à 2'500 fr. à la

charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 août 2013 par la Municipalité de Duillier est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Municipalité de Duillier.

IV.

La Municipalité de

Duillier versera à Liselotte Meylan la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.