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Décision

AC.2013.0382

CDAP - AC.2013.0382 - 2015-03-13 - PRO NATURA, Pro Natura Vaud, WWF SUISSE, WWF VAUD, Société vaudoise des pêcheurs en rivières/Département du territoire et de l'environnement, Direction générale de l

13 mars 2015Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis plusieurs années, les sociétés Romande

Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A (ci-après: RE&E) étudient le projet

de créer une petite centrale hydroélectrique exploitant le cours supérieur de

l’Arnon, dans les gorges de la Covatanne, entre Ste-Croix et Vuiteboeuf, sur le

territoire de ces deux communes. Il s’agirait de créer une prise d’eau en haut

des gorges. Une conduite forcée, enterrée sous le chemin pédestre existant,

aboutirait à la centrale qui serait implantée à l’entrée septentrionale du

village de Vuiteboeuf et où l’eau serait turbinée. En février 2008, RE&E

ont déposé auprès du Service des eaux, sols et assainissement (SESA, rattaché

depuis à la Direction générale de l’environnement – DGE), une demande

préliminaire de concession pour l’usage des eaux de l’Arnon, mises à

contribution par le projet. La Commission interdépartementale pour la

protection de l’environnement (CIPE) a tenu, le 4 novembre 2008, une séance à

laquelle participaient les auteurs du projet et les représentants des divers

services étatiques concernés. Selon le procès-verbal de cette séance, la CIPE a approuvé le projet dans son principe. Le 5 mars 2010, le SESA a établi une synthèse

des préavis des services consultés, assortie de diverses remarques,

observations et demandes complémentaires, en vue du projet définitif (synthèse

CAMAC n°100664). Ces services ont donné un préavis favorable pour la création

d’une centrale qui turbinerait un débit de 500 l/s des eaux de l’Arnon, avec

une chute brute de 137m, en laissant s’écouler au minimum 50 l/s en aval de la

prise d’eau. Les gorges de la Covatanne figurent à l’inventaire vaudois des

monuments naturels et des sites (IMNS n°109), ainsi que dans l’inventaire des

géotopes (objet n°48). Elles ne sont pas comprises dans un inventaire fédéral. Le

sentier pédestre qui parcourt les gorges est répertorié dans l’inventaire des

voies de communications historiques de Suisse (IVS, objet VD n°125). Le cours

d’eau, piscicole, est naturel, sous réserve d’une ancienne prise d’eau et de

quelques seuils artificiels.

B.

A la demande de RE&E, le bureau CEP

(Communauté d’études pluridisciplinaires en environnement et aménagement du

territoire Sàrl) a établi une notice d’impact, le 31 janvier 2012 (ci-après:

rapport CEP). Le 25 mai 2012, RE&E ont formé une demande de concession pour

l’utilisation des eaux de l’Arnon comme force motrice. A la demande étaient

joints un plan de situation, un plan général, un profil en long, les plans de

la prise d’eau et de la centrale, un rapport comprenant une description

technique et économique du projet, élaboré par le bureau Viatis S.A. le 31 mars

2012 (ci-après: rapport Viatis), le rapport CEP, un projet de servitude pour

l’usage de la parcelle n°38 de Vuiteboeuf, propriété de la commune éponyme,

ainsi qu’un projet de concession. Le projet implique la création d’une prise

d’eau et d’une centrale, ainsi que d’une conduite forcée, enterrée sur 90% de

son parcours et suivant à 75% le tracé du chemin pédestre. Il nécessite deux

défrichements temporaires, dans la partie amont et aval du tracé de la

conduite. Selon le rapport Viatis, la prise d’eau serait créée à l’altitude de 737,79 m (coordonnées 530’992/185'236 de la carte nationale de la Suisse, n°1182, 1:25'000) et la centrale à l’altitude de 594,74 m (coordonnées 531’900/184'475), soit une hauteur

de chute nette de 143 m. La conduite aurait une longueur de 1'304 m. Le débit turbiné maximal varierait entre 40 l/s (seuil en-dessous duquel l’installation

serait arrêtée) et 500 l/s, avec un débit moyen de 193 l/s. Compte tenu d’un

rendement énergétique de 75% et d’une puissance moyenne de 203 kW, la centrale

produirait 1,78 GWh par an. La création de l’installation nécessiterait un

investissement total de 3’350'000 francs. Mis à l’enquête publique, le projet a

suscité l’opposition de Pro Natura, du WWF et de la Société vaudoises des pêcheurs en rivière (SVPR). Le 15 novembre 2012, la DGE a organisé une séance de conciliation avec les initiants et les opposants, qui ont

maintenu leur position. Le 6 juin 2013, le Service du développement territorial

(SDT) a établi une nouvelle synthèse des préavis des services cantonaux,

comprenant celle du 5 mars 2010 (synthèse CAMAC n°132300). Le 8 juillet 2013,

le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le Département)

a octroyé à RE&E la concession n°124/500, délivré les autorisations

spéciales nécessaires touchant à l’utilisation de l’eau, à la pêche, à la

nature, à la faune, au défrichement et aux constructions en-dehors de la zone à

bâtir; le Département a en outre levé les oppositions.

C.

Agissant conjointement, Pro Natura, Pro Natura

Vaud, WWF Suisse, WWF Vaud et la SVPR ont recouru contre la décision du 8

juillet 2013, dont elles demandent l’annulation. La DGE, se déterminant également pour le Département, et Estia proposent le rejet du recours. RE

ne s’est pas déterminée. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les

recourants, la DGE et Estia ont maintenu leurs conclusions. La Municipalité de Ste-Croix, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),

le Service du développement territorial (SDT), le Service de la mobilité (SM)

ont formulé des observations.

D.

Le Tribunal a tenu une audience le 30 octobre

2014 à Ste-Croix, puis a procédé à une inspection locale des gorges de la

Covatanne, jusqu’à Vuiteboeuf, où l’audience a été levée. Le Tribunal a

entendu, pour les recourants, Pierre Hunkeler et René Tanner (Pro Natura),

ainsi que Guy-Charles Monney et Hubert Salgat (SVPR), assistés par Me Laurent

Trivelli, avocat à Lausanne; pour la DGE, Silvia Ansermet, Rafael Duarte, Paul

Külling, Norbert Tissot et Stéphanie André; pour le SDT, Vincent Pitteloud;

pour la Municipalité de Ste-Croix, Franklin Thévenaz, Syndic, Luc Martin,

Conseiller municipal et Philippe Duvoisin; pour le SCAV, Christian Hoenger;

pour Estia, François Bauer et Manuel Bauer, assistés par MMes Jean-Marc Reymond

et Yasmine Sözermann, avocats à Lausanne, ainsi que par Raymond Delarze. Le SM

a été dispensé de comparaître. La Municipalité de Vuiteboeuf a fait excuser son

absence.

E.

Après l’audience, à la demande du Tribunal, la

DGE a produit des pièces. Les parties ont pu se déterminer sur celles-ci, ainsi

que sur l’ensemble de la procédure.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) A qualité pour agir toute personne qu’une loi

autorise à recourir (art. 75 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Aux termes de l’art. 12 al. 1

let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), ont qualité pour recourir contre les

décisions des autorités cantonales ou fédérales les organisations qui se vouent

à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des

monuments historiques ou à des tâches semblables, à condition que

l’organisation soit active au niveau national (ch. 1) et qu’elle poursuive un

but non lucratif, ses éventuelles activités économiques servant le but non lucratif

(ch. 2). Encore faut-il que la décision attaquée porte sur l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. Cela concerne notamment, selon l’art. 2 al. 1 let. b LPN, l’octroi de concessions et

d’autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’ouvrage

et d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz. Parmi

ces tâches figurent la protection des eaux et la garantie d’un débit résiduel

convenable (ATF 139 II 271 consid. 9. 2 p. 273/274; consid. 1.1 non publié de

l’ATF 139 II 28), question précisément litigieuse en l’espèce.

b) Pro Natura et la Fondation WWF

Suisse font partie de la liste des organisations habilitées à recourir au sens

de l’art. 12 LPN (ch. 3 de l’Annexe à l’ordonnance fédérale du 27 juin 1990

relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les

domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la

nature et du paysage – ODO; RS 814.076). Leur qualité pour recourir est

acquise.

c) Il en va de même, sur le plan

cantonal, des sections vaudoises de Pro Natura et de la Fondation WWF Suisse,

ainsi que de la SVPR, conformément à l’art. 90 de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11),

mis en relation avec l’art. 12 al. 5 LPN (cf. arrêts AC.2000.0213 du 10 juin

2005, pour le WWF; AC.1990.0640 du 3 octobre 1991, pour Pro Natura et la SVPR).

2.

a) L’ouvrage projeté est une installation au

sens de l’art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l’environnement

(LPE; RS 814.01). Il n’est toutefois pas soumis à l’exigence d’une étude

d’impact au sens de l’art. 10a LPE, dès lors que sa puissance n’est pas

supérieure à 3 MW (art. 10a al. 2 LPE, mis en relation avec l’art. 1 de

l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact sur

l’environnement – OEIE; RS 814.011, et le ch. 21.3 de l’Annexe à cette

ordonnance; cf. ATF 140 II 262 consid. 4 p. 269-271).

b) Le prélèvement sur des cours

d’eau aux fins de production hydroélectrique relève de l’usage privatif du

domaine public, qui n’est possible que moyennant l’octroi d’une concession par

l’Etat (art. 2, 3 et 38 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur

l’utilisation des forces hydrauliques – LFH; RS 721.80; art. 2 et 4 de la loi

du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du

domaine public – LLC, RSV 731.01). L’octroi de la concession n°124/500 forme

ainsi l’objet du litige.

c) En statuant sur la demande de

concession, l’autorité tient compte de l’intérêt public, de l’utilisation

rationnelle du cours d’eau et des intérêts existants (art. 39 LFH). C’est dans

le cadre de la procédure d’octroi de la concession n°124/500 que le Département

était tenu de procéder de manière coordonnée à la pesée de tous les intérêts en

présence, soit notamment ceux liés à la protection de la nature, des eaux, de

l’environnement au sens large, de la forêt, de la pêche, de la faune et de la

flore (ATF 140 II 262 consid. 4.4 p. 271, 8.4.1 p. 279-281).

d) RE&E ont produit les

rapports CEP et Viatis, afin de donner une base à l’examen du projet par

l’ensemble des services cantonaux concernés. Les recourantes ne contestent pas

que dans ce cadre, la pesée d’intérêts exigée par le droit fédéral a été faite.

Elles ne partagent pas toutefois les conclusions du Département sur ce point.

3.

Les recourantes soutiennent que la création de

petites centrales électriques au fil de l’eau aurait dû faire l’objet d’une

mesure de planification cantonale.

a) Le plan directeur cantonal ne

prévoit pas de stratégie relative aux petites centrales électriques. En

revanche, selon la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne, RSV

730.

), le Conseil d’Etat adopte une conception cantonale de l’énergie, qu’il

adapte régulièrement, en principe une fois par législature (art. 14 let. a

LVLEne). De même, le service cantonal en charge de l’énergie établit et tient à

jour un cadastre des possibilités hydrauliques (art. 20 al. 1 LVLEne). La DGE a

produit un document élaboré à cette fin par le Département, en décembre 2008,

que l’on désignera comme le cadastre hydraulique. Outre les 45 installations

existantes, ce cadastre distingue deux catégories de sites: premièrement, 49

sites potentiels à exploiter à court et moyen terme; deuxièmement, 64 sites intéressants

à long terme. Pour les deux catégories réunies, le cadastre table sur une

puissance totale de 233 MW et une production totale prévisible de 873 GWh,

représentant la consommation d’environ 50'000 ménages (p. 9/10). L’Arnon figure

dans la première catégorie (p. 51/52). A également été produite au dossier une

note élaborée conjointement par le SESA, et les anciens services de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN), ainsi que des forêts, de la faune et

de nature (SFFN), désormais tous rattachés à la DGE, intitulée

« Mini-hydraulique dans le canton de Vaud: entre potentiel et

réalisation». Ce document définit notamment les éléments à prendre en compte

par les services cantonaux dans l’examen des projets qui leur sont soumis (ch.

2.

).

b) Les recourantes se réfèrent à la

recommandation publiée en 2011 conjointement par les Offices fédéraux de

l’environnement (OFEV), de l’énergie (OFEN) et du développement territorial

(ARE), relative à l’élaboration de stratégies cantonales de protection et

d’utilisation dans le domaine des petites centrales hydroélectriques (ci-après:

la Recommandation). Les Offices fédéraux ont mis en exergue la difficulté

d’atteindre simultanément deux objectifs d’intérêt public, à première vue

difficilement conciliables: la stratégie tendant à accroître la part des

énergies renouvelables dans l’approvisionnement en énergie, d’une part, et le

maintien des cours d’eau dans le régime le plus naturel possible, d’autre part.

D’un côté, la loi fédérale du 26 juin 1998, sur l’énergie (LEn; RS 730.0) prescrit

que la production annuelle moyenne d’électricité dans les centrales

hydrauliques doit être augmentée, d’ici à 2030, de 2000 GWh au moins par

rapport à la production de l’an 2000 (art. 1 al. 4 LEn). D’un autre côté, la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

vise notamment à assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (art.

art. 1 let. h LEaux). La création de nouvelles centrales hydroélectriques peut

compromettre ce but, ainsi que la protection de la nature et de

l’environnement. Afin de concilier au mieux ces objectifs parfois

contradictoires, la Recommandation propose un catalogue de critères, que les

cantons peuvent compléter en fonction de leurs besoins (ch. 3.3). Pour les

Offices fédéraux, il est important de mettre en place une stratégie globale de

protection et d’utilisation des forces hydrauliques (ch. 4). En premier lieu,

il convient de définir les critères permettant d’évaluer l’intérêt à protéger

les cours d’eau, en déterminant les cas d’exclusion de l’utilisation de ces

cours d’eau. Cela concerne les cours d’eau sis dans des inventaires fédéraux

(bas et haut-marais; sites marécageux; zones alluviales; sites de reproduction

des batraciens; sites et paysages d’importance nationale ou classés au

Patrimoine mondial de l’Unesco; réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs;

frayères ou régions à écrevisses d’importance nationale; zones protégées de

toute utilisation de la force hydraulique; plans de protection et d’utilisation

des eaux; parcs naturels). Doivent aussi être déterminés les sites de très

haute valeur, soit notamment les cours d’eau naturels ou semi-naturels,

renaturés, rares ou présentant une grande valeur paysagère, dont les cantons

sont invités à dresser la liste, ainsi que les habitats dignes d’être protégés,

notamment pour la faune piscicole (ch. 6). La création de petites centrales

doit répondre à un intérêt optimal, combinant l’approche économique (la

priorité devant être accordée aux projets à haut rendement) et le meilleur

rapport entre l’utilisation et les atteintes (ch. 7). La combinaison des

intérêts de protection et d’utilisation se présente sous la forme d’un tableau

pour la pesée des intérêts en présence (ch. 9; figure 3). Selon ce tableau, lorsque

l’on se trouve dans une situation dite d’exclusion (marquée par la couleur

noire), aucune pesée d’intérêts n’est à faire; le projet doit être rejeté

d’emblée. Dans les situations de très haute valeur et de haute valeur, mais où

le potentiel de production est faible ou moyen (marquées d’une couleur rouge),

l’intérêt public lié à la protection de l’environnement, des eaux et de la

nature est réputé prédominant. Dans les situations de haute valeur ou d’autres

cours d’eau, et où le potentiel de production est moyen ou élevé (marquées

d’une couleur verte), l’intérêt à l’utilisation du cours d’eau à des fins de

production est réputé prépondérant. Enfin, les situations de haute valeur ou

s’agissant d’autres cours d’eau, et où le potentiel est faible, moyen ou élevé

(marquées d’une couleur jaune), les intérêts doivent être pesés à chaque fois,

en fonction des particularités locales (ch. 9.1; tableau 7). Lors de l’audience

du 30 octobre 2014, les représentants de la DGE ont indiqué que l’Arnon présenterait une grande valeur et le potentiel devrait être qualifié de moyen, de

sorte que l’on se trouverait dans le casier jaune de la matrice. La mise à

contribution devrait faire l’objet d’une pesée des intérêts en présence. Les

recourantes ne remettent pas en cause cette appréciation pour elle-même; elles

contestent la pesée des intérêts effectuée par la DGE. Les Offices fédéraux préconisent l’ordre de priorité suivant: les installations

existantes; le remplacement, l’agrandissement et la modernisation

d’installations existantes (avec leur assainissement); la remise en service

d’installations désaffectées; la création d’installations nouvelles selon le

tableau matriciel (ch. 9.2). Les Offices fédéraux recommandent d’intégrer la

stratégie relative aux petites centrales hydrauliques dans la planification

directrice cantonale (ch. 10).

c) La Recommandation se présente comme une «aide à l’exécution» élaborée par les Offices fédéraux

en leur qualité d’autorités de surveillance, dans les domaines qui les

concernent (p. 2 de la Recommandation; ch. 2.4). Ce document est un instrument

destiné à aider les autorités cantonales dans la prise des décisions qui leur

incombent, lorsqu’elles sont saisies de demandes d’autorisation d’utilisation

des cours d’eau en vue de leur utilisation pour la force hydraulique et la

production d’électricité. En particulier, la Recommandation énumère des critères d’évaluation des projets. La Recommandation ne s’apparente pas à une ordonnance administrative, laquelle contient des

directives obligatoires pour les services subordonnés à l’administration dont

émane l’ordonnance en question (cf. ATF 136 II 415 consid. 1.1 p. 417; 128 I

167.

consid. 4.3 p. 171; ATAF 201/33 consid. 3.3.1). En l’occurrence, la

compétence d’octroyer l’autorisation d’utiliser des cours d’eau pour

l’utilisation de la force hydraulique appartient aux cantons (cf. art. 76 Cst.

féd.; art. 2 et 3 LFH; 29-36 LEaux). Dans le cadre de ses compétences limitées

aux principes, la Confédération n’a pas édicté de norme imposant aux cantons d’établir, dans le cadre de leur plan directeur, un inventaire des cours

d’eau se prêtant à l’installation de nouvelles petites centrales électriques, contrairement

à ce que le droit fédéral prévoit en matière d’assainissement des prélèvements

existants (art. 82 LEaux; art. 36 à 41 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux – OEaux; RS 814.201). Le droit fédéral n’oblige

pas les cantons à édicter des plans spéciaux relatifs aux petites centrales

électriques, ou de faire de cet objet un thème de leur planification directrice

(ATF 140 II 262 consid. 2 p. 265-269), à moins que les cantons ne le fassent de

leur propre initiative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

d) Le grief tiré du défaut de

planification cantonale est mal fondé.

4.

Les recourantes critiquent le fait que le projet

n’a pas été soumis à la Commission cantonale pour la protection de la nature.

La LPNMS institue une Commission

pour la protection de la nature, composée de onze à treize membres nommés par

le Conseil d’Etat (art. 79 LPNMS). De caractère consultatif, la Commission peut

proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la LPNMS (art. 80

LPNMS). Elle donne notamment son préavis sur les mesures conservatoires,

l’inscription à l’inventaire et le classement, ainsi que sur des projets

touchant à des objets ainsi protégés (art. 81 LPNMS). La loi ne prévoit pas

l’intervention de cette Commission lors de la création de petites centrales

hydrauliques, comme en l’occurrence. Le seul fait que les gorges de la Covatanne

figurent à l’IMNS n’obligeait pas la DGE à saisir la Commission cantonale. En

outre, les intérêts liés à la préservation de la nature ont été pris en compte

dans le cadre des préavis cantonaux, notamment ceux chargés de ce domaine de

compétence. Enfin, compte tenu de l’issue du recours, le Tribunal renonce à

mettre lui-même en œuvre la Commission.

5.

Les recourantes soulèvent divers griefs en

relation avec la législation sur les eaux.

a) Est soumis à autorisation tout

prélèvement dans un cours d’eau à débit permanent (art. 29 let. a LEaux). Un

débit est considéré comme permanent (art. 4 let. i LEaux), lorsque le débit

Q347 est supérieur à zéro. Le débit Q347 est le débit qui est atteint ou

dépassé pendant 347 jours par année, sans influence sensible par des retenues,

des prélèvements ou des apports d’eau, sur une moyenne de dix ans (art. 4 let.

h LEaux). Le débit résiduel est celui qui subsiste après un ou plusieurs

prélèvements (art. 4 let. k LEaux). Quant au débit de dotation, il s’agit de la

quantité d’eau nécessaire au maintien d’un débit résiduel déterminé après un

prélèvement (art. 4 let. l LEaux).

b) Les art. 29 à 36 LEaux régissent

le maintien de débits résiduels convenables. Les art. 29 à 33 LEaux ont la

teneur suivante:

Art. 29 Autorisation

Doit être titulaire d'une

autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:

a. opère

un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;

b. (...)

Art. 30 Conditions

à remplir

Le prélèvement peut être autorisé

si:

a. les

exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;

b. associé

à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours

d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s; (…)

c. (…)

Art. 31 Débit

résiduel minimal

1.

Lorsque

des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit permanent, le débit

résiduel doit atteindre au moins:

Pour un débit

Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par

tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit

Q347 de 160 l/s 130 l/s

plus, par

tranche de 10 l/s 4,4 l/s

Pour un débit

Q347 de 500 l/s 280 l/s

plus, par

tranche de 100l/s 31 l/s

Pour un débit

Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par

tranche de 100 l/s 21,3 l/s

Pour un débit

Q347 de 10'000 l/s 2'500 l/s

plus, par

tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit

Q347 égal ou supérieur à 60'000 l/s 10'000 l/s

2.

Le débit résiduel

calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne

sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:

a. la

qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement

et des déversements d’eaux à évacuer;

b. l’alimentation

des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements

nécessaires à l’approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement

et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n’en soit pas sensiblement

affectée;

c. les

biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée directement ou indirectement

à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être conservés; si des

raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés,

dans la mesure du possible, par d’autres de même valeur;

d. la

profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;

e. les

eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont

maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de moins de 800

m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

Art. 32 Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des

débits résiduels inférieurs:

a. sur

un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est

inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude supérieure à 1700

m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d’altitude;

b. lorsque

les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le

débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;

bbis

sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son

potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d’eau

ne soient pas sensiblement affectées;

c. lorsque

les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et

présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation

des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la

même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; les plans

susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral;

d. en

cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des prélèvements d’eau temporaires

destinés notamment à assurer l’approvisionnement en eau potable, à lutter

contre les incendies ou à assurer l’irrigation de terres agricoles.

Art. 33 Augmentation

du débit résiduel minimal

1.

L’autorité fixe un

débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts

en présence.

2.

Plaident notamment en

faveur d’un prélèvement d’eau:

a. les

intérêts publics que le prélèvement devrait servir;

b. les

intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;

c. les

intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;

d. l’approvisionnement

en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau.

3.

S’opposent notamment

à un prélèvement d’eau:

a. l’importance

du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;

b. l’importance

du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune

et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la

pêche et de la reproduction naturelle des poissons;

c. le

maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant

à la qualité des eaux;

d. le

maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme,

d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon

le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;

e. le

maintien de l’irrigation agricole.

4.

Quiconque entend

opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à l’autorité un rapport

concernant:

a. les

répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts

que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie électrique et

son coût;

b. les intérêts au

respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités d’y

parer.

6.

Dans un premier moyen tiré de la LEaux, les

recourantes allèguent que la mesure du débit résiduel Q347 n’aurait pas été

faite sur une période de dix ans, comme l’exige l’art. 4 let. h LEaux.

a) Lorsque l’autorité évalue le

débit résiduel Q347, elle doit s’en tenir à la moyenne décennale à laquelle se

réfère l’art. 4 let. h LEaux. Une évaluation sur une période de cinq ans n’est

pas représentative, surtout lorsqu’elle prend en compte des années où la

pluviosité a été faible, comme les années 2003, 2005 et 2006 (ATF 139 II 28

consid. 2.8.4 p. 39, concernant l’affaire de Misox). Reste la possibilité,

réservée par l’art. 59 LEaux, en l’absence de mesures suffisantes, de

déterminer le débit Q347 selon d’autres méthodes, telles que l’observation

d’évènements hydrologiques ou la simulation. L’utilisation de méthodes

alternatives aux mesures décennales pour déterminer le débit Q347 ne viole pas

le droit fédéral, pour autant que cela puisse aboutir à un résultat valide du

point de vue scientifique, notamment par l’établissement d’une courbe des

débits classés (ATF 120 Ib 233 consid. 5c-e p. 241-243; Veronika Huber-Wälchli

et Peter M. Keller, Dix années de jurisprudence relative à la nouvelle loi sur

la protection des eaux, DEP 2003 p. 389, 395-397).

b) En 2000, l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, devenu dans l’intervalle

l’OFEV), a édicté des instructions intitulées «Débits résiduels convenables –

comment les déterminer ?» (ci-après: Instructions OFEFP). Les Instructions

OFEFP se présentent comme un guide d’application relatif à la procédure de

détermination des débits résiduels au sens des art. 29-36 LEaux. Après avoir

rappelé et explicité les exigences de la LEaux pour l’utilisation de la force

hydraulique, les Instructions définissent la méthode de détermination du débit

Q347 (ch. 4.4, ch. 7). Lorsque des mesures n’ont pas pu être effectuées sur des

périodes longues, il est possible de déterminer le débit Q347 par estimation

(figure 7.3 p. 81). Cela comprend l’utilisation de stations de mesure en aval,

des campagnes de mesures, le calcul de valeurs de moyennes régionales, ou le

recours à des statistiques basées sur les paramètres climatiques et

physiographiques du bassin versant (p. 82; figure 7.6 p. 87). Ces données

permettent d’établir une courbe des débits classés (figure 7.5 p. 84). Aux

Instructions est jointe notamment une Annexe A2, contenant un tableau de cours

d’eau de la Suisse, établi par le Service hydrologique et géologique national

(SHGN), indiquant notamment le débit Q347. L’Arnon n’est pas répertorié dans ce

tableau.

c) La mesure des eaux de l’Arnon a

fait l’objet d’une étude spécifique du Département. Selon ce document produit

après l’audience du 30 octobre 2014, et au sujet duquel les parties ont eu

l’occasion de se déterminer, le débit de l’Arnon a fait l’objet de mesures

depuis 1993, y compris pour ce qui concerne les valeurs classées et le débit

Q347. Selon le rapport Viatis, ce débit est d’environ 41,3 l/s. Dès lors,

conformément à l’art. 31 al. 1 LEaux, le débit résiduel après prélèvement doit

être d’au moins 50 l/s (rapport Viatis, p. 20). Quant au SESA, il a retenu,

dans la synthèse du 5 mars 2010, que les mesures effectuées sur une période de

trois ans, portant sur un débit estimé de 44,3 l/s, étaient insuffisantes. Il

s’est référé toutefois à sa propre base de données des débits d’étiage de

l’ensemble des cours d’eau du canton, ainsi que sur des mesures effectuées par

les services de l’Etat au lieu-dit «La Poissine», pendant la période allant de

1993.

à 2002, indiquant un débit Q347 de 50,9 l/s (p. 9 de la DGE). Sur cette

base, le SESA a retenu un débit Q347 de 40 l/s. Cela conduit à exiger un débit

résiduel après prélèvement de 50 l/s, comme le prévoit le projet. Ces données

sont confirmées par le document produit après l’audience du 30 octobre 2014.

Les recourantes n’apportent aucun

élément de discussion qui pourrait contredire cette appréciation, ou du moins

de dire que les mesures effectuées par le Département ne seraient pas conforme

aux exigences de la LEaux, telles que précisées par les Instructions OFEFP.

d) Le moyen doit être écarté.

7.

Les recourantes contestent que pour alimenter le

débit de l’Arnon en amont de la prise d’eau, le projet prenne en compte les

sources de Vuiteboeuf.

a) La prise d’eau se trouvera à

environ 30m en aval du captage des sources alimentant autrefois le réseau de la

commune de Vuiteboeuf (rapport Viatis p. 8/9). Il est prévu d’utiliser le trop-plein

de ce captage pour augmenter la quantité d’eau passant par la conduite. Cet

apport supplémentaire est évalué à 1% (rapport Viatis, p. 21). Depuis 2011, le

captage en question ne dessert plus le réseau communal de Vuiteboeuf, à raison

de la mauvaise qualité de l’eau.

b) Selon les recourantes, le débit

de ces sources serait beaucoup trop variable et aléatoire pour que l’on puisse

en tenir compte dans la détermination du débit Q347. Dans sa réponse du 11

novembre 2013, la DGE estime que ces débits peuvent aller jusqu’à 25 l/s. Quant

au débit résiduel minimal, il serait garanti de toute manière, indépendamment

de cet apport supplémentaire. Ces explications sont convaincantes.

8.

Les recourantes critiquent le fait que l’impact

du projet n’aurait pas été mesuré par rapport à la source de la Baumine,

alimentant le réseau communal de Vuiteboeuf depuis 2011.

Dans sa réponse du 11 novembre

2013, la DGE a fait état d’une étude hydrogéologique, relative au nouveau puits

de la Baumine, confirmant que le tracé de la conduite projetée se trouve

entièrement à l’extérieur des zones S de protection des eaux souterraines utilisées

pour l’approvisionnement en eau potable (cf. art. 20 LEaux).

9.

Les recourantes allèguent qu’il existerait des

risques de rejet des eaux provenant de la station d’épuration de Ste-Croix dans

l’Arnon. Le projet empêcherait l’épuration de ces eaux.

La Municipalité de Ste-Croix a

contesté ce point, en expliquant que la qualité de l’eau sortant de la station

d’épuration était régulièrement contrôlée. Dans sa réponse du 11 novembre 2013,

la DGE admet que la situation de la station d’épuration, déjà ancienne, n’est

pas bonne du point de vue de la qualité des rejets dans l’Arnon. Toutefois, les

mesures techniques prises dans le cadre du projet permettraient d’assurer

l’auto- épuration des rejets de la station d’épuration en aval de la prise

d’eau. Quant aux eaux passant par la conduite, elles seraient en partie auto

épurées lors du turbinage dans la centrale. Cela aurait également pour effet

positif de limiter les perceptions négatives de l’eau de l’Arnon dans les

gorges de la Covatanne (s’agissant notamment des odeurs et des traces de

mousse, comme actuellement). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de

cette appréciation.

10.

Pour les recourantes, le projet porterait une

atteinte excessive au paysage.

a) La prise en compte de

l’importance du cours d’eau comme élément du paysage est imposée par l’art. 33

al. 3 let. a LEaux, ainsi que par l’art. 22 LFH. Si l’intérêt lié à la

préservation du paysage l’exige, le débit résiduel doit être augmenté afin de

réduire l’atteinte portée au cours d’eau dans sa vocation paysagère (ATF 140 II

262.

consid. 5.2 p. 272/273, consid. 8.2 p. 277;1A.151/2002 du 22 janvier 2003,

publié in: DEP 2003 p. 235ss).

b) Les gorges de la Covatanne ne sont pas comprises dans le périmètre d’un objet répertorié dans un inventaire

fédéral destiné à la protection des sites ou des paysages. Il se pose la

question de savoir si nonobstant cela, les lieux constituent un site de très

haute valeur au sens de la Recommandation. Il est à relever que la Recommandation prête une très haute valeur paysagère aussi à des cours d’eau

semi-naturels, selon une appréciation à faire au cas par cas (ch. 6, tableau 5

p. 16). En définitive, il s’agit d’évaluer les lieux au regard de la matrice

contenue dans la Recommandation (ch. 9.1, figure 3, tableau 7, p. 22/23). Pour

déterminer si un cours d’eau a une très haute valeur à raison de son caractère

naturel ou semi-naturel, la Recommandation se rapporte à un «module

Ecomorphologie niveau R du système modulaire gradué ou potentiel» (critère S13,

p. 16; le niveau «R» se rapporte à la région). S’agissant plus spécifiquement

de la valeur paysagère, la Recommandation propose aux cantons de tenir une

liste des objets spéciaux, tels que les cascades et les gorges, méritant d’être

ménagés (critère S16, p. 16; cf. aussi sur ce point ATF 140 II 262 consid.

8.4.2

p. 282ss, et ATF 1A.151/2002, précité, concernant la cascade du Gonerli,

et celle du Giessbach).

c) Le rapport CEP mentionne que le

cours de l’Arnon est entièrement naturel, sous réserve de l’ancien captage et

de deux seuils artificiels, d’une hauteur de 2m environ. L’un se trouve à 50m

en amont de la prise d’eau, l’autre à l’entrée de Vuiteboeuf (ch. 5.12.1.3, p.

24). Les gorges de la Covatanne forment un paysage pittoresque extrêmement bien

conservé, attirant de nombreux promeneurs, ainsi que des amateurs de canyoning.

Les présences des grottes, balmes et falaises, le lit naturel de la rivière,

l’absence d’infrastructures et la composition naturelle de la forêt contribuent

à la valeur du site pour le tourisme doux et la détente (ch. 5.13.1.1, p. 33).

L’ouvrage litigieux, enterré, ne produira quasiment pas d’impact visuel. Le

seul changement pour le paysage proviendra de la réduction du débit de la

rivière en aval de la prise d’eau. Elle ne sera perceptible que par les observateurs

avertis, notamment les pêcheurs (ch. 5.13.2.2, p. 34). Le principal point

d’accès à la rivière pour les promeneurs est le pont qui enjambe la rivière à

la hauteur du point d’altitude de 670 m. Les auteurs du rapport, se référant à

l’Annexe 5 de celui-ci et spécialement à la courbe des débits classés, notent

qu’à cet endroit, le cours d’eau conservera son régime torrentiel avec un débit

réduit à 50 l/s, compte tenu de la configuration du lit de la rivière et de sa

pente. Quoiqu’atténués, le bruit des chutes et l’eau «blanche» subsisteront.

Par «eau blanche», on entend le comportement tumultueux du cours d’eau, créant

une impression visuelle très tourmentée; l’air entraîné dans l’eau donne une

couleur blanche à cette sorte d’écume. Les auteurs du rapport en concluent que

l’augmentation du débit ne s’imposerait pas pour des raisons paysagères, car

elle n’entraînerait pas un changement significatif de la perception du site

(ch. 5.13.2.2, p. 35).

d) Il ressort des synthèses n°100664

et 132300 que le cours d’eau est naturel. Plusieurs seuils (naturels ou

artificiels) empêchent la migration sur l’entier du tronçon considéré, d’une

longueur de 1,2 km. Pour la DGE, le projet n’aura pas un impact important et

durable sur le paysage, car la conduite sera enterrée sur pratiquement tout son

tracé, la prise d’eau aménagée à un endroit peu visible et la centrale

construite dans un périmètre déjà construit et un bâtiment existant. Le

changement du débit résiduel sera perceptible par les observateurs qui

fréquentent le bas des gorges (pêcheurs et amateurs de canyoning). Quant aux

promeneurs, ils ressentiront tout au plus une diminution du bruit de l’eau au

fond des gorges. La DGE a délivré l’autorisation spéciale au sens de l’art. 17

LPNMS, à condition que toutes les mesures utiles à bonne intégration paysagère

de l’ouvrage soient prises et que la conduite forcée soit enterrée sur l’entier

de son tracé, sauf sur la partie rocheuse du chemin.

e) Lors de l’inspection locale, la

Cour a constaté que la partie supérieure de l’Arnon, entre la STEP et la prise

d’eau, qui est la plus spectaculaire à raison des cascades et des méandres

rapides que forme la rivière, ne sera pas touchée par le projet. La prise d’eau

sera peu visible et de dimensions modestes. La conduite forcée sera enterrée

sous le chemin; pour le seul tronçon où cela ne sera pas le cas, la conduite

sera placée au bord du chemin, au pied de la falaise excavée; elle sera cachée

par un mur de pierres construit à cet endroit. La diminution du débit, pendant

les périodes où l’eau sera prélevée de la rivière pour alimenter la conduite,

produira des effets imperceptibles sur l’aspect visuel de la rivière, qui

restera intacte dans ses lieux les plus sauvages. La qualité paysagère des

gorges de l’Arnon ne sera pas compromise par le projet.

f) Le moyen tiré de la protection

du paysage est mal fondé.

11.

Selon les recourantes, le projet présenterait un

danger pour la faune piscicole.

a) La Recommandation préconise d’inclure dans une catégorie d’exclusion, de très haute valeur ou de

haute valeur, les cours d’eau qui doivent être considérés comme des biotopes dignes

de protection au sens de l’art. 18 al. 1bis et 1ter (LPN), ainsi que les cours

d’eau abritant un habitat piscicole particulier (soit les espèces menacées

inscrites sur la liste rouge, telles que le roi du Doubs, la sofie, la savetta,

la truite marbrée; les zones de fraie pour la truite lacustre, le ghiozzo, la

petite lamproie, la bouvière et l’ombre; les eaux réservées au programme de

réintroduction du saumon; critères S17 à S21, p. 17).

b) Le rapport CEP mentionne que les

deux seuils artificiels sur le cours de l’Arnon empêchent la libre migration du

poisson. Sur le tronçon influencé par le captage, l’écomorphologie du lit offre

des conditions propices à la truite fario, laquelle se reproduit naturellement

dans les gorges de la Covatanne. On trouve dans l’Arnon également le chabot et,

très rarement, le vairon et l’anguille (ch. 5.12.1.3, p. 24). Le cours aval de

l’Arnon a fait l’objet de mesures de renaturation, qui ont permis la libre circulation

des poissons (y compris la truite lacustre), jusqu’à Vuiteboeuf. Du point de

vue hydrobiologique, le vallon de la Covatanne offre des conditions favorables à la macro- faune benthique, grâce à une structure de lit diversifiée, des

débits de pointe modérés et une situation ombragée limitant le réchauffement de

l’eau pendant l’été (ch. 5.12.1.3, p. 25). Le projet produira un effet sur la

faune à raison de la réduction du débit résiduel. Le rapport comporte une carte

des frayères potentielles et des obstacles à la migration piscicole (Annexe 4).

Il ressort des observations et mesures effectuées que les débits existants sont

très variables. La hauteur de la lame d’eau varie entre 12 et 27 cm. Le cours de l’Arnon est caractérisé par l’existence d’une cinquantaine de cuvettes, réparties

assez régulièrement, qui servent de frayères naturelles. Afin de déterminer le

débit nécessaire, le rapport CEP se fonde sur une lame d’eau de 20 cm. Avec une dotation de 50 l/s, la hauteur moyenne de l’eau dans les passes critiques est de 21,25 cm (ch. 5.12.2.2 p. 27/28; Annexe 6). L’analyse des débits naturels et projetés (Annexe 5) et

notamment la courbe des débits classés, montrent que la prise d’eau sera

saturée environ 32 jours par an et qu’un débit de 200 l/s sera dépassé environ

22.

jours par an. Cela permettra d’assurer le décolmatage du lit de la rivière

et l’entretien des lits des frayères (ch. 5.12.2.2 p. 29/30). En résumé, la diminution

du débit détériorera les conditions de vie du poisson, dont l’espace vital sera

réduit, les déplacements plus difficiles et les surfaces de reproduction

diminuées. Lors de l’audience du 30 octobre 2014, l’expert Delarze a évalué à

30% la réduction de la population piscicole, induite par le projet. Toutefois,

le maintien d’un débit de 50 l/s garantirait les conditions minimales pour la

migration et la reproduction du poisson (ch. 5.12.2.2 p. 31).

Selon la synthèse n°132300, la DGE a partagé les conclusions du rapport CEP et octroyé l’autorisation spéciale nécessaire

pour les interventions techniques sur les eaux (art. 8 de la loi fédérale du 21

juin 1991 sur la pêche – LFSP; RS 923.0, mis en relation avec l’art. 51 de la

loi du 29 novembre 1978 sur la pêche – LPêche, RSV 923.01). Cette appréciation

rejoint celle exprimée dans la synthèse n°100'664 (p. 10ss).

c) Les recourantes ont produit une

analyse du rapport CEP, établi le 9 janvier 2014 par le bureau Akuatik

(ci-après: rapport Akuatik). Ce document est consacré à l’impact du projet sur

la macro-faune benthique. Il dénonce le caractère ancien de la description de

l’état existant, remontant à 2006 et 2008. De même, le rapport CEP ne

fournirait aucune information sur les espèces d’insectes ou d’autres

invertébrés de l’Arnon. Selon les données accessibles, le territoire de

Ste-Croix abriterait des espèces d’insectes aquatiques inscrits sur les listes

rouges, ou qui sont potentiellement menacées. La diminution du débit

consécutive au projet aurait également des effets sur les bioscénoses

aquatiques, le maintien de la diversité de la faune aquatique, la capacité de

restauration naturelle de la biodiversité du cours d’eau. Cela résulterait en

particulier de la réduction à long terme de la surface de lit mouillé de la

rivière et des vitesses de courant, de la rupture de connectivité longitudinale

et du continuum écologique du cours d’eau et de la diminution des capacités

d’autoépuration de l’eau, influencée par la pollution chronique liée aux rejets

de la station d’épuration de Ste-Croix. Le rapport CEP ne permettrait pas de

déterminer si le projet respecterait les exigences de la LEaux et de la LPN

(recourantes, p. 19).

Estia, tout en relevant les liens

existant entre le bureau Akuatik et le WWF Vaud, a produit à son tour une

réponse au rapport Akuatik, établie par Raymond Delarze (ci-après: rapport

Delarze). Ce document réfute les objections du rapport Akuatik, ayant trait à

l’époque des observations faites, celles de 2010 n’invalidant pas celles de

2006.

Quant à l’époque des prélèvements (novembre) elle serait dictée par le

profil hydrologique de l’Arnon, marqué par des crues printanières. La liste

rouge des éphémères mentionnerait uniquement le Baetis nubecularis, dont

l’Arnon ne constitue pas le biotope. S’agissant des autres espèces

potentiellement menacées, la consultation des bases de données disponibles

indiquerait que le tronçon concerné de l’Arnon n’offrirait qu’un potentiel

limité ou, au mieux, un biotope défavorable. Seul le plécoptère Leuctra

hexacantha, vulnérable selon la liste rouge, pourrait se trouver dans l’Arnon.

Sa présence toutefois ne serait pas menacée par le projet. En outre, l’assainissement

futur de la station d’épuration de Ste-Croix améliorerait la qualité du

peuplement hydrobiologique de l’Arnon. La DGE se rallie aux conclusions du rapport Delarze.

d) Le Tribunal n’a pas de raisons

de s’écarter des conclusions de la DGE quant à la pertinence des observations

faites dans les rapports dont elle a vérifié par elle-même la fiabilité. Il

n’apparaît pas que les investigations faites pour déterminer l’impact du projet

sur la faune auraient été conduites contrairement aux règles de l’art et la

méthodologie scientifique. Qu’il puisse y avoir, entre experts, des divergences

d’évaluation sur des points secondaires, ne signifie pas que le rapport CEP ne

fournirait pas une base suffisante à la DGE pour fonder son appréciation. Le

moyen tiré de la protection de la faune doit être écarté.

12.

Les recourantes mettent en doute le financement

du projet.

a) La recherche de sources locales

d’énergie renouvelable constitue l’intérêt public majeur que poursuit le

projet. La production annuelle d’électricité provenant de ces sources doit être

accrue, d’ici à 2030, de 5'400 GWh au moins par rapport à la production de l’an

2000.

(art. 1 al. 3 LEne, mis en relation avec l’art. 3 al. 1 let. b de la même

loi); en particulier, la production annuelle moyenne d’électricité dans

les centrales hydrauliques doit être augmentée, d’ici à 2030, de 2'000 GWh au

moins par rapport à la production de l’an 2000 (art. 1 al. 4 LEn). Les gestionnaires

de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de

rétribuer toute l’électricité produite dans des installations nouvelles (soit

celles mises en service après le 1er janvier 2006), s’agissant

notamment de l’énergie hydraulique d’une puissance maximale de 10 MW (art 7a

al. 1 LEne). Cette rétribution (dite «rétribution à prix coûtant», RPC) est

calculée d’après les coûts de production prévalant la même année pour les

installations de référence correspondant à la technique la plus efficace (art.

7a al. 2 LEne). Le calcul de la RPC est réglé par l’ordonnance fédérale du 7

décembre 1998 sur l’énergie (OEne; RS 730.01), spécialement à ses art. 3ss,

ainsi que par l’Annexe 1. Selon la décision attaquée (A.1), le potentiel à

réaliser dans le canton de Vaud, par le moyen des mini-centrales hydrauliques,

est de 30 GWh, dans la perspective de la nouvelle politique fédérale initiée

pour développer les énergies renouvelables.

b) Le rapport Viatis estime à

3'350'891 fr. les investissements nécessaires pour la réalisation du projet (p.

23). Les frais de fonctionnement et d’entretien sont évalués à 47'000 fr. par

an. Les frais financiers ont été calculés sur la base d’une période

d’amortissement de 30 ans pour le génie civil, de 25 ans pour la partie

électro-mécanique et de 15 ans pour l’appareillage. Avec un taux d’intérêt

retenu de 7% l’an, l’annuité de remboursement a été fixée à 8,39%, soit des

frais financiers annuels de 281'231 francs. S’agissant des revenus, Estia table

sur un prix de 19,29 cts/kWh, hors TVA (p. 25). Pour cela, elle se fonde sur la

décision rendue par Swissgrid le 13 janvier 2009 (p. 115), fixant un taux de

rétribution provisoire de 20,8 cts/kWh. Selon le rapport Viatis, le coût final

sera de 18,7 cts/kWh. Les recourantes remettent en cause ce calcul, en faisant

valoir que le prix de l’électricité a beaucoup baissé dans l’intervalle, et que

la RPC ne pourrait être maintenue pour ce qui concerne le projet litigieux, ou

en tout cas pas pour le montant évoqué par Estia.

c) Le Tribunal n’a pas de raisons

de s’écarter de l’estimation du coût de l’électricité que produirait l’ouvrage

projeté. Estia, comme constructrice, doit prendre sur elle le risque économique

induit par le projet. Elle peut s’appuyer sur la décision du 13 janvier 2009,

que Swissgrid n’a pas modifiée ou révoquée en l’état. Selon le droit en

vigueur, le système de la RPC n’a été ni modifié, ni abandonné. Dans son

rapport d’activité pour l’année 2013, la fondation Rétribution à prix coûtant

du courant injecté (Fondation RPC), constituée par Swissgrid pour gérer et

financer la RPC, indique qu’en 2013, 334 nouvelles installations ont été créées

pour l’utilisation de la force hydraulique, pour une production moyenne de

1'895 MWh par installation. Le projet litigieux s’inscrit dans cette moyenne.

13.

Pour les recourantes, le projet serait inutile, en

termes de rendement énergétique.

a) Selon le rapport Viatis, la

centrale permettrait d’apporter au réseau une production électrique d’origine

hydraulique de 1,78 GWh (soit 1'780'000 kWh) par an. Cela représente 6% du

potentiel à réaliser dans le canton de Vaud (de 30 GWh).

b) Les recourantes invoquent sous

cet aspect l’arrêt rendu le 2 avril 2014 par le Tribunal fédéral dans l’affaire

du Gere et du Gonerli (ATF 140 II 262). Le Tribunal avait attiré l’attention

des parties sur cet arrêt rendu et publié dans le cours de la procédure

cantonale. Dans cette affaire, pour évaluer l’intérêt du projet du point de vue

de son rendement énergétique, le Tribunal fédéral a pris en compte une

consommation moyenne annuelle par habitant de 7’335 kWh (Office fédéral de

l’énergie, Statistique suisse de l’électricité pour 2013, p. 24).

L’installation litigieuse dans cette affaire permettait de couvrir les besoins

annuels en électricité de 4'200 personnes, ce que le Tribunal fédéral a tenu

pour faible (ATF 140 II 262 consid. 8.4.1 p. 281). Si l’on applique cette

méthode de calcul en l’occurrence, l’installation projetée couvrirait les

besoins annuels de 243 personnes (1'780'000 kWh : 7'335 kWh). Au regard du

critère défini par le Tribunal fédéral, l’ouvrage projeté n’a pas un rendement

énergétique suffisant pour justifier l’atteinte – même réduite - qu’il cause au

paysage et à la faune (cf. consid. 10 et 11 ci-dessus). La pesée des intérêts

en présence penche en défaveur du projet: le jeu n’en vaut pas la chandelle.

c) La DGE et Estia ne partagent pas

cette manière de voir.

Pour la DGE, compte tenu du caractère contraignant des objectifs très élevés assignés par la

politique énergétique fédérale, exigeant d’augmenter dans une proportion

considérable la part d’énergie renouvelable dans la production globale, tout

projet respectueux de l’environnement et économiquement viable, comme en

l’espèce, devrait être autorisé, quel que soit son rendement: les petits

ruisseaux font les grandes rivières. Quant à Estia, elle soutient que la

situation de l’Arnon devrait être assimilée à celui du Gere, selon l’ATF 140 II

262, c’est-à-dire à un cours d’eau de moindre valeur naturelle, et non au

Gonerli. Il est exact que du point de vue de la protection du paysage, de la

nature et de la faune, le Tribunal fédéral a fait, dans l’arrêt précité, une

distinction entre les deux cours d’eau concerné par le projet litigieux devant

lui. Toutefois, s’agissant de la méthode de calcul du rendement, le Tribunal

fédéral a posé un principe général, sans faire de distinction entre les cours

d’eau mis à contribution par le projet. Dans le passage topique (ATF 140 II 262

consid. 8.4.1 p. 281), le Tribunal fédéral évoque la production électrique de

la centrale projetée («Die Stromproduktion des geplanten Kraftwerks.. »).

La valeur annuelle indiquée (30,9 GWh) est celle de l’ouvrage tel qu’autorisé.

Au regard de cet arrêt, la thèse soutenue par Estia ne peut être partagée.

d) La norme de la consommation

moyenne d’électricité par habitant, telle que retenue par le Tribunal fédéral,

a été critiquée, dans la mesure où elle prend en compte la consommation finale,

rapportée à la population. Or la consommation finale comprend non seulement la

consommation des ménages, mais aussi celle de l’agriculture, des services, de

l’industrie et des transports, sous réserve des pertes de transport et de

distribution (Office fédéral de l’énergie, Statistique suisse de l’électricité

pour 2013, Définitions). Cela étant, la nouvelle politique énergétique vise à

réduire non seulement la consommation que les ménages tirent des énergies non

renouvelables, mais celle de tout le pays et de tous ses secteurs économiques.

e) Le grief est bien fondé.

14.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. Estia qui succombe à la procédure prendra en charge les frais

de la procédure, ainsi que des dépens à verser aux recourantes (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2013 par le

Département de la sécurité et de l’environnement est annulée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de la société Estia S.A.

IV.

Estia S.A. versera aux recourantes une indemnité

globale de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.