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Décision

AC.2013.0383

CDAP - AC.2013.0383 - 2014-05-26 - BAUD/Service du développement territorial, Municipalité de Grandcour

26 mai 2014Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Francine et Marc Baud sont propriétaires de la parcelle n° 1549 située

sur la Commune de Grandcour depuis le 16 décembre 1986. Cette parcelle est

colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation communal approuvé par le

Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Le règlement communal sur le plan d'affectation

et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat à cette date a

abrogé le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1980. Selon

l'ancien plan d'extension, la parcelle n° 1459 était déjà située en zone

agricole.

Le bâtiment ECA n° 273 sis sur ce bien-fonds n'avait

plus de vocation agricole avant le 1er juillet 1972.

Le 6 mars 1991, Francine et Marc Baud se sont vu

délivrer un permis de construire les autorisant à effectuer des transformations

intérieures dans l'immeuble existant. Ce bâtiment avait en outre déjà fait

l'objet de transformations par l'ancien propriétaire en 1980.

B.

Le 29 mars 2012, la Municipalité de Grandcour (ci-après: municipalité) a

informé le Service du développement territorial (ci-après: SDT) qu'elle avait

décidé d'entreprendre les démarches pour la mise en conformité d'une piscine. Une

séance s'est déroulée le 3 mai 2012.

Le 26 juin 2012, le SDT s'est adressé à Francine et

Marc Baud. Il les a informés que le permis de construire relatif à la piscine,

délivré sans que les autorisations cantonales n'aient été requises, était nul,

de sorte que la situation devait être réexaminée. Il a par ailleurs indiqué

avoir constaté, sur la base d'une vue aérienne du bien-fonds, la présence

d'autres aménagements que la piscine (jacuzzi, cabanon, velux, etc.). Il a

requis divers renseignements et documents à ce propos. Francine et Marc Baud

ont répondu à cette demande le 5 juillet 2012. Ayant constaté la réalisation de

travaux importants dans l'ancienne partie rurale du bâtiment, le SDT a encore

demandé des informations et pièces complémentaires le 10 juillet 2012, lesquelles

lui ont été fournies par les intéressés le 17 juillet 2012.

Le 21 mars 2013, le SDT a adressé à Francine et Marc

Baud un projet de décision, dont le dispositif était le suivant:

"A. Travaux de remise

en état

1.

Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 273

réalisées après 1991 au rez-de-chaussée (160 m2), étage (127.40 m2) et dans les

combles pour la salle de loisirs (125 m2) doivent être rendues inhabitables par

la suppression des velux et des nouvelles ouvertures créées de 1992 à 2006, la

dépose des radiateurs et des aérothermes, et le bouchage des conduites du local

sanitaire.

2.

En façade pignon est, dans les combles, l'ouverture de 80/130 cm doit

être réduite et revenir à la situation d'origine (de 60/80 cm) avec un bardage

en bois teinté de la même couleur que la façade.

3.

Maintien uniquement d'une terrasse d'environ 4 m de large le long de la

façade de la ferme.

4.

Les dallettes peuvent être maintenues sur tout le pourtour de la piscine

sur une largeur de 150 cm au maximum.

5.

L'abri de la piscine doit être supprimé et évacué.

6.

La piste de pétanque doit être supprimée et le terrain ensemencé.

7.

Le cheminement en gravier doit être supprimé et ensemencé.

8.

Le jacuzzi doit être supprimé et évacué et la surface aménagée

ensemencée.

B.

Travaux pouvant être régularisés

9. La piscine.

10. Le poulailler.

C.

Travaux pouvant être tolérés

11. Le couvert construit en

agrandissement du bâtiment en façade est.

12. Une

mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré

de cet ouvrage (ch. 10) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, celui-ci ne pourra pas être reconstruit (art. 44 OAT).

[...]"

Une séance a par la suite eu lieu le 29 avril 2013.

Il s'en est suivi un échange de correspondances entre Francine et Marc Baud et

le SDT, portant sur l'avancement des travaux de remise en état des aménagements

extérieurs d'une part, les éléments que les intéressés souhaitaient pouvoir

conserver d'autre part (un velux de chaque côté de la toiture, WC et lavabo

dans la buanderie, porte d'accès à ce local et fenêtre, radiateurs et

aérothermes).

Les travaux de remise en état relatifs aux

aménagements extérieurs qui n'avaient pas été autorisés ont par ailleurs été

effectués. Il s'agissait de la démolition d'une partie de la terrasse, de la

suppression des dallettes à l'exception des dalles sur tout le pourtour de la

piscine sur une largeur de 150 cm, de la suppression de l'abri piscine, de la

suppression de la piste de pétanque, de la suppression du cheminement en

gravier ainsi que de la suppression et l'évacuation du jacuzzi et de la surface

aménagée à proximité.

C.

Le 11 juillet 2013, le SDT a rendu une décision de remise en état, dont

le dispositif est le suivant:

"A. Travaux de remise

en état

1.

Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 273

réalisées après 1991 au rez-de-chaussée (160 m2), étage (127.40 m2) et dans les

combles pour la salle de loisirs (125 m2) doivent être rendues inhabitables par

la suppression des velux et des nouvelles ouvertures créées de 1992 à 2006, la

dépose des radiateurs et des aérothermes, et le bouchage des conduites du local

sanitaire.

B.

Travaux pouvant être régularisés

2. En façade pignon est, dans les combles, l'ouverture

de 80/130 cm.

3. La piscine.

4. Le poulailler.

C. Travaux pouvant être tolérés

5. Le couvert construit en agrandissement du bâtiment

en façade est.

6. Une

mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré

de cet ouvrage (ch. 10) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, celui-ci ne pourra pas être reconstruit (art. 44 OAT).

[...]"

D.

Le 10 septembre 2013, Francine et Marc Baud ont déféré cette décision à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont pris les

conclusions suivantes:

"I. La décision du SDT

du 11 juillet 2013 est annulée.

II. Mme

Francine Baud et M. Marc Baud devront, dans un délai de trois mois dès que le

jugement sera devenu définitif est exécutoire, supprimer les fenêtres se

trouvant au 1er étage de la grange, déposer les radiateurs et

aérothermes se trouvant au 1er étage de la grange, ainsi que

condamner les conduites du local WC se trouvant dans la grange au 1er

étage.

III. Il

est constaté que les travaux de remise en état des extérieurs ont été

exécutés."

La municipalité a indiqué n'avoir pas de commentaire

à faire au sujet du recours.

Dans sa réponse, le SDT a conclu au rejet du

recours. Il a sollicité une suspension de la procédure afin d'instruire le

dossier sur divers autres points et de compléter sa décision.

Les recourants se sont opposés à cette requête.

E.

Le 23 janvier 2014, le juge instructeur a informé les parties que la

cause ne serait pas suspendue.

F.

Le tribunal a tenu audience le 11 avril 2014. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties. Le procès-verbal établi a

la teneur suivante:

"La

séance débute à 9h00 sur la parcelle n° 1549 de la Commune de Grandcour, propriété

des recourants.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

Le président rappelle que le

litige porte sur une partie des travaux de remise en état ordonnés afin de

rendre inhabitables les surfaces habitables réalisées après 1991, à savoir la

suppression des velux aménagés dans les combles, la dépose des aérothermes

installés dans les combles et dans l'atelier et le garage au rez-de-chaussée,

ainsi que la suppression de l'accès à la grange.

Me Demierre précise que la

suppression des aérothermes installés dans les combles est admise; la dépose

des aérothermes situés dans l'atelier et le garage et en revanche contestée. Il

en va de même de la suppression de l'accès à la grange, qui constitue l'unique

accès à cette partie du bâtiment. Il explique que cet accès a toujours existé;

il était auparavant situé le long de la façade du bâtiment et à l'emplacement

de l'escalier actuel il y avait le pont de grange. Il n'y avait alors pas de

fenêtre à gauche de l'escalier. M. Baud indique que l'escalier dans sa configuration

actuelle a été construit en 1991 et Mme Baud ajoute que l'ouverture était

auparavant plus grande.

Le tribunal et les parties se

rendent à l'intérieur du bâtiment, tout d'abord au premier étage aménagé dans

la grange.

Mme Baud indique que le plancher

du hall existait. Me Demierre confirme que ses clients sont d'accord de boucher

les sanitaires situés sous l'escalier, d'enlever les radiateurs et aérothermes

et de condamner les fenêtres à cet étage.

Le tribunal et les parties

accèdent ensuite au local aménagé dans les combles.

Me Fernandes [pour le SDT] indique

que la fenêtre, aménagée avant 1991, est admise et Me Demierre confirme que ses

clients ne s'opposent pas à la suppression des aérothermes. Ils souhaitent par

contre pouvoir conserver les velux. Me Fernandes s'oppose au maintien des

velux, aux motifs que la lumière n'est pas nécessaire dans une pièce non

habitable et que le critère de l'identité du bâtiment n'est pas respecté avec

des velux.

Répondant à une question de M.

Thélin à propos de la destination du local, Mme Baud indique qu'il sert de

salle de jeu pour la famille et les amis.

Interrogé par le président, Me

Demierre indique qu'il serait d'accord avec la suppression des velux si cela

peut permettre d'aboutir à un accord. Me Fernandes admet pour sa part le

maintien de l'accès à la grange, pour autant que cette partie du bâtiment soit

rendue inhabitable et utilisée pour du stockage uniquement.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite au rez-de-chaussée du bâtiment, dans le local servant d'atelier

et de garage.

Me Demierre s'oppose à la dépose

des aérothermes au motif qu'ils auraient été autorisés en 1991. Il se réfère à

la demande de permis de construire produite (ndr: pièce n° 3), dont il relève

qu'elle contient une rubrique remplie au sujet du chauffage. Il ajoute que cela

n'aurait pas eu de sens de demander un permis de construire si les locaux

n'étaient pas destinés à être chauffés. Me Fernandes relève que la demande de

permis était justifiée par un changement d'affectation. Elle constate que

l'atelier n'est pas utilisé pour bricoler à titre de loisir; il est équipé avec

du matériel de professionnel, notamment un lift. L'exigence de suppression du

chauffage doit également permettre de prévenir une utilisation professionnelle

de ce local. Répondant à une question de M. Thélin, Me Fernandes s'oppose à la

suppression d'un seul aérotherme.

M. Thélin relève qu'il est normal

que les plans ne mentionnent pas les radiateurs. Il appartiendra au tribunal

d'apprécier si l'installation de deux aérothermes est conforme ou non au permis

de construire délivré en 1991.

Interrogé par le président, Me

Demierre confirme que les chauffages existent depuis 1991. M. Baud ajoute que

l'ancien Service de l'aménagement du territoire a été consulté et n'a pas interdit

de chauffer le local. Me Fernandes répond qu'il va de soi qu'un atelier et un

garage ne doivent pas être chauffés. Par ailleurs, le SDT n'était pas au

courant de l'existence du lift; si tel avait été le cas, il n'aurait pas été

autorisé.

Me Demierre demande que le SDT

fournisse un calcul de la surface brute de plancher utile, afin de déterminer

si le local servant d'atelier et de garage entre dans le potentiel

d'agrandissement, auquel cas ce local pourrait être chauffé. Me Fernandes

répond que le potentiel d'agrandissement a été épuisé avec les travaux

autorisés.

Le tribunal et les parties se

rendent par la suite à l'extérieur du bâtiment, au sud de celui-ci.

M. Baud montre où se situait

l'escalier le long de la façade, avant d'être déplacé. Interrogé par M. Thélin,

il indique que l'avant-toit du bâtiment n'a pas été modifié.

A ce stade, l'audience est

brièvement suspendue, puis reprise.

Le tribunal prend acte de l'accord

intervenu entre les parties, à savoir que le SDT admet le maintien de l'accès à

la grange et que les recourants s'engagent à supprimer les velux aménagés dans

les combles de cette partie du bâtiment et à rétablir une toiture continue de

tuiles.

Le président demande par ailleurs

des précisions à la représentante du SDT concernant le calcul des surfaces

brutes de plancher résultant des travaux réalisés en 1980 et 1991. Se référant

aux plans figurant au dossier (ndr: pièce n° 14), Me Fernandes indique que

l'atelier et le garage ne sont pas compris dans la surface brute de plancher

utile calculée par le SDT. Il s'agit de surfaces annexes.

Interrogé par le président, M.

Baud indique que la suppression de la paroi, afin de créer un seul local pour

l'atelier et le garage, a été autorisée en 1991. Cette suppression était

mentionnée sur les plans.

Me Demierre et Me Fernandes

confirment que les aménagements extérieurs ne sont plus litigieux. Seule

demeure litigieuse la suppression des aérothermes de l'atelier et du garage.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 9h50."

Dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles

remarques d'ordre factuel sur le procès-verbal, les recourants se sont

déterminés sur le fond du litige, spécifiquement à propos du chauffage de

l'atelier et du garage.

Le SDT a pour sa part indiqué qu'il n'avait pas d'observations

à émettre sur le procès-verbal d'audience.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SDT, prise en application des art. 24 ss de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires fonciers destinataires de l'ordre de

remise en état ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la

loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est donc recevable et

il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, se référant à l'art. 42 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) dans

sa nouvelle teneur, les recourants font valoir que l'année 1996 devrait être

retenue comme étant le moment déterminant pour apprécier le respect de

l'identité de la construction, dès lors que la décision attaquée indique que leur

parcelle a été colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation communal

approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Selon eux, les travaux en cause

ayant été exécutés en majorité avant 1996, ils correspondraient au volume bâti

existant, lequel pourrait encore être augmenté de 60 %.

a) L'art. 24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été

modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012.

Les modifications introduites à l'occasion de cette révision sont entrées en

vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 1er novembre 2012, était restreint aux

constructions et installations qui avaient été érigées ou transformées

conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui étaient devenues

contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la

législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante était

en principe celle du 1er juillet 1972, correspondant à l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution, qui a pour la première fois introduit le principe de la

séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 1C_318/2013 du 10 décembre

2013.

consid. 4.1.1, ATF 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Depuis la

révision de l’art. 24c LAT, les bâtiments d’habitation érigés sous l’ancien

droit et ceux pourvus de bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont

contigus bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur

usage d’habitation ou leur utilisation au 1er juillet 1972 ait été ou

non de nature agricole (Initiative cantonale, Constructions hors des zones à

bâtir, Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement

du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011

6533, p. 6537).

L'art. 42 al. 2 OAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 1er novembre 2012 prévoyait que le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité du bâtiment correspondait à l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement. Dans sa teneur actuelle, cette

disposition prévoit que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de

l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible. On doit déduire

de cette formulation que la date du 1er juillet 1972 reste

déterminante pour apprécier la surface brute de plancher imputable,

c’est-à-dire la surface brute de plancher qui sert de référence pour fixer

l’agrandissement admissible, même si des agrandissements ont été autorisés pour

un bâtiment considéré comme conforme à la zone agricole après le 1er

juillet 1972 (cf. arrêt CDAP AC.2010.0255 du 28 août 2013 consid. 3).

b) Le règlement communal sur le plan d'affectation

et la police des constructions entré en vigueur le 27 mars 1996 (art. 138) a

abrogé le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1980 (art. 136). Le SDT relève en

outre que selon le plan de 1980, la parcelle des recourants se trouvait déjà colloquée

en zone agricole. Les recourants eux-mêmes ont d'ailleurs indiqué dans la demande

de permis de construire qu'ils ont déposée en décembre 1990 que leur parcelle

se situait en zone agricole (cf. demande de permis, p. 4), ce qui ressort

d'ailleurs aussi du permis de construire délivré le 6 mars 1991. Les recourants

ne sauraient donc désormais raisonnablement prétendre que l'année 1996 devrait

être retenue comme étant le moment déterminant pour apprécier le respect de

l'identité de la construction. Leur recours est par conséquent mal fondé sur ce

point.

Il résulte par ailleurs des renseignements fournis

par les recourants eux-mêmes au SDT que le bâtiment érigé sur leur parcelle n'avait

plus d'usage agricole déjà avant le 1er juillet 1972 (cf. réponse à

la lettre du SDT du 17 juillet 2012). Il convient donc de retenir que cette

construction est devenue contraire à l'affectation de la zone dès cette date,

laquelle est déterminante pour examiner si les travaux litigieux respectent

l'identité de la construction.

3.

Il résulte des conclusions du recours que les recourants ne contestent

pas la décision de remise en état qui leur a été notifiée s'agissant de la

suppression des fenêtres au 1er étage, de la dépose des radiateurs

et aérothermes se trouvant au 1er étage et de la condamnation des

conduites du local sanitaire se trouvant à cet étage également. En audience,

ils ont en outre précisé que la suppression des aérothermes installés dans les

combles était admise également. Ces éléments n'ont donc pas à être examinés par

la Cour de céans.

Les recourants se sont en revanche opposés à la

suppression de l'accès à la grange, au motif qu'il s'agit du seul accès. Ils

ont également contesté l'ordre de supprimer les velux aménagés dans les

combles, considérant qu'il serait disproportionné d'exiger une remise en état à

cet égard. Par la suite, à l'occasion de l'audience, les parties ont néanmoins

trouvé un accord sur ces éléments, en ce sens que l'autorité intimée a admis le

maintien de l'accès à la grange et que les recourants se sont de leur côté

engagés à supprimer les velux aménagés dans les combles de cette partie du

bâtiment et à rétablir une toiture continue de tuiles. Leur recours est en

conséquence devenu sans objet sur ces points.

4.

Les recourants font par ailleurs valoir que les travaux autorisés en

1991.

comprenaient notamment la création d'un atelier et d'un garage. Ils reprochent

au SDT de revenir sur ce permis de construire en demandant le retrait des

chauffages installés dans ces locaux. En audience, ils se sont en outre référés

à la demande de permis de construire produite (cf. pièce n° 3), alléguant

qu'elle contenait une rubrique remplie au sujet du chauffage et que cela

n'aurait en outre eu aucun sens de solliciter un permis de construire si les

locaux n'étaient pas destinés à être chauffés.

Selon l'autorité intimée, le permis de construire

délivré ne mentionnait pas que les locaux en question seraient chauffés; il s'agissait

de surfaces annexes non chauffées. Le changement d'affectation des locaux

justifiait en outre le dépôt d'une demande d'autorisation de construire. La

suppression des chauffages doit de surcroît permettre de prévenir une

utilisation professionnelle des locaux.

Les recourants se sont par la suite encore

spontanément déterminés sur le fond du litige, invoquant le droit à la

protection de leur bonne foi. Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas

apporté la preuve qu'elle aurait expressément interdit le chauffage desdits

locaux, leur bonne foi devant être protégée.

a) Découlant directement de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de

la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112

consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Selon

la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.

, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

Par ailleurs, même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de

la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à

l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne

foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se

voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du

droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e, 116 Ib 185 consid. 3c, 114 Ia 209

consid. 3c, 101 Ia 328 consid. 6c et les références citées).

b) En l'occurrence, on peine à comprendre quelle

promesse effective les recourants auraient reçue de l'autorité intimée, ni quel

comportement cette autorité aurait adopté, qui aurait pu leur laisser penser

qu'elle autorisait le chauffage de l'atelier et du garage. Ils ne l'indiquent nullement.

Ils allèguent tout au plus que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve

d'une interdiction expresse de chauffer les locaux en question. Contrairement à

ce qu'ils semblent penser, l'absence d'interdiction de chauffer ces locaux ne

saurait être considérée comme une assurance de l'autorité leur permettant d'y

installer un système de chauffage. L'autorisation de chauffer les locaux

litigieux ne découle pas non plus automatiquement du seul fait que la création

de ces locaux et la suppression de la paroi séparant l'atelier du garage ont

été autorisées. Par ailleurs, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils

prétendent que cela n'aurait eu aucun sens de solliciter une autorisation de

construire si l'atelier et le garage n'étaient pas destinés à pouvoir être

chauffés. Le changement d'affectation de ces locaux, qui correspondaient

auparavant à une partie du rural, justifiait déjà à lui seul le dépôt d'une

demande de permis de construire. Dans ces circonstances, le grief tiré du droit

à la protection de la bonne foi apparaît mal fondé.

Cela étant, il convient d'examiner à la lumière de

la demande de permis de construire déposée en décembre 1990 s'il était prévu de

chauffer l'atelier et le garage et si l'installation des deux aérothermes

litigieux est ou non conforme au permis de construire délivré. A cet égard,

c'est en vain également que les recourants se réfèrent à la rubrique de cette

demande relative au chauffage (cf. demande de permis, p.7) pour tenter de

légitimer la pose d'aérothermes dans l'atelier et le garage, puisqu'à la

lecture de la demande d'autorisation, il apparaît qu'il est fait mention du

chauffage à mazout existant uniquement. Rien n'indique donc, selon cette demande,

qu'il était prévu de chauffer ces locaux. Par ailleurs, si l'on se réfère aux

indications fournies s'agissant de la surface brute utile des planchers (cf.

demande de permis, p. 3), on constate que l'augmentation de cette surface, de

172.

m au total selon la demande, est affectée au logement uniquement. Or, selon

la norme ORL-EPF n° 514420 du 11 octobre 1966 de l'Institut pour l'aménagement

local, régional et national de l'EPFZ, la surface utile brute de plancher se

détermine comme suit:

"1.1

Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile

se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus

du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N’entrent toutefois pas en

considération:

toutes les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non

utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée

ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive."

Si la volonté des recourants était de pouvoir

chauffer l'atelier et le garage créés en 1991, la surface de ces locaux aurait

alors dû en principe apparaître dans la demande de permis de construire sous la

rubrique relative à la surface brute utile des planchers, dans la mesure où le

chauffage de ces locaux en faisait alors des surfaces utilisables pour le

travail. Il s'agit là d'un élément supplémentaire qui permet de retenir qu'il

n'était pas prévu que l'atelier et le garage soient chauffés selon la demande

de permis de construire de décembre 1990 et l'autorisation délivrée en 1991. En

audience, la représentante de l'autorité intimée a d'ailleurs relevé que le

permis de construire délivré ne mentionnait pas que les locaux en question

seraient chauffés, ajoutant que la suppression des aérothermes litigieux devait

de surcroît prévenir une utilisation professionnelle des locaux. La création de

l'atelier et du garage a en effet été autorisée en vue d'un usage domestique eu

égard aux indications figurant dans la demande d'autorisation de construire. En

exigeant le retrait des deux aérothermes installés dans l'atelier et le garage,

le SDT ne revient donc pas sur le permis de construire délivré en 1991; cet

argument est ainsi mal fondé.

5.

Les recourants reprochent également à l'autorité intimée de n'avoir pas

calculé l'augmentation possible de la surface brute de plancher et l'éventuel

dépassement de cette surface. Ils sollicitent un complément d'instruction, le

SDT devant être invité à fournir un calcul détaillé. Cette demande a été précisée

en audience, en ce sens que le calcul requis doit permettre de déterminer si l'atelier

et le garage entraient dans le potentiel d'agrandissement, auquel cas ces

locaux pourraient être chauffés.

Selon le SDT, l'autorisation délivrée en 1991 a

épuisé à elle seule les possibilités d'agrandissement offertes par la

législation en vigueur. Il se réfère au calcul figurant dans sa décision du 11

juillet 2013. En audience, la représentante du SDT a précisé, à propos du

calcul des surfaces brutes de plancher résultant des travaux réalisés en 1980

et 1991 (cf. pièce n° 14), que l'atelier et le garage n'étaient pas compris

dans la surface brute de plancher utile mais qu'il s'agissait de surfaces

annexes.

a) Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale. Cette question s'examine en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si

celui-ci est plus favorable au recourant (ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010

consid. 4; ATF 127 II 209 consid. 2b, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que

les modifications de la LAT entrées en vigueur entre l'arrêt du Tribunal

cantonal et le sien trouvaient application, pour autant qu'elles fussent plus

favorables, 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013

consid. 3; arrêt AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 4a).

La LAT a été modifiée, sur les points qui font

l'objet du présent recours, une première fois le 20 mars 1998. Cette

modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042). Quant

à l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, elle

a été abrogée et remplacée par l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000, également entrée en vigueur le 1er septembre 2000

(RO 2000 2047). Cette ordonnance a notamment encore fait l'objet d'une

modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre

2007.

(RO 2007 3641). De nouvelles modifications sont par ailleurs entrées en

vigueur le 1er novembre 2012 (cf. consid. 1).

Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors

des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur

transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux

fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC

(Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette

disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des

agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par

rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet

notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Sous l'ancien

droit, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté les règles schématiques et

a tendu à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'identité de la

construction était respectée, une mise en balance de tous les aspects

déterminants. En règle générale toutefois, un agrandissement n'était pas

autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou

plus. Il fallait à cet égard se fonder sur les surfaces et les volumes réels

utilisables objectivement d'après l'ensemble des circonstances (ATF du 28 mai

2001, publié in ZBl 2002 354 consid. 5a; RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215

consid. 3a; arrêt AC.2011.0066 précité consid. 6b).

Selon l'article 24c LAT, hors de la zone à bâtir,

les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement (al. 2). D'après l'art. 42 OAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

octobre 2012, les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c

LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). La

question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60% (al. 3 let. a). L'article 42 al. 3 OAT a

néanmoins fait l'objet d'une modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur

le 1er septembre 2007. Auparavant, cette disposition prévoyait que

l'identité de la construction n'était en tout cas plus respectée lorsque la

surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone était

agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume

bâti existant comptant pour moitié (let. a) ou lorsque la surface utilisée pour

un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur

du volume bâti existant était agrandie de plus de 100 m2 au total

(let. b). Enfin, depuis le 1er novembre 2012, l'art. 42 al. 3

prévoit que la question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation

extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume

bâti existant (al. 3 let. a).

b) En l'occurrence, il résulte du dossier, en

particulier d'une correspondance adressée par le Service de l'aménagement du

territoire (actuellement: SDT) à la municipalité le 27 septembre 1990, dont

cette autorité a par la suite adressé une copie au recourant le 5 octobre 1990,

que l'agrandissement alors envisagé épuisait à lui seul les possibilités

offertes par la législation en vigueur. L'autorité intimée a par ailleurs

procédé à un calcul de l'augmentation possible de la surface brute de plancher

ainsi que des agrandissement réalisés, qu'elle a transcrit comme suit dans la

décision attaquée (consid. 3b, p. 6):

"La

surface brute de plancher utile existante au 1er juillet 1972 peut

être estimée à environ 89.29 m2. Il ressort que ladite surface brute

de plancher habitable (SBPH) est située, sur la base des anciens plans et de

photos du recensement, au rez-de-chaussée en partie sud-ouest.

Au vu de ce qui précède, le

potentiel d'augmentation de la SPBH dans le volume au 1er juillet

1972.

était d'environ 53.57 m2 (60 % de 89.29 m2).

En 1980, des travaux ont consisté

à augmenter la surface brute de plancher habitable (SBPH) dans l'ancienne

partie rurale du rez-de-chaussée (dans la trame qui jouxte le logement) à

l'étage. En 1991, d'autres travaux, ceux-ci dûment autorisés par le SDT

(anciennement SAT), ont eu pour effet d'augmenter davantage la surface brute de

plancher habitable (à l'étage sur l'ancien logement et dans les combles).

Pour ces travaux de 1980 et 1991

entrepris de manière licite, l'augmentation de la SBPH peut être estimée à

environ 411.82 m2 (rez-de-chaussée 84.98 m2, étage 190 m2,

combles 136.84 m2). Cette augmentation a très largement dépassé le

potentiel dérogatoire (411.82 m2 > 53.57 m2).

[...]"

Sur la base de ces éléments et eu égard à l'ampleur

des travaux effectués successivement en 1980 et en 1991, le potentiel

d'agrandissement était effectivement épuisé à cette dernière date, que l'on applique

la jurisprudence développée en application de l'art. 24 al. 2 aLAT, selon laquelle

un agrandissement n'était en général pas autorisé lorsque la

surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus, ou que l'on

applique la limite fixée à l'art. 42 al. 3 let. a OAT, selon laquelle à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60%. Il n'est par conséquent pas nécessaire

de trancher la question du droit applicable en l'occurrence.

Par ailleurs, en audience, la représentante de

l'autorité intimée a confirmé, à propos du calcul précité, que l'atelier et le

garage n'étaient pas compris dans la surface brute de plancher utile, ce qui

ressort d'ailleurs des plans versés au dossier (cf. pièce n° 14), ayant servi

de base au calcul du SDT. Selon les précisions apportées, l'atelier et le

garage ont été considérés comme des surfaces annexes. L'argument des

recourants, selon lequel ces locaux entreraient dans le potentiel

d'agrandissement et pourraient, partant, être chauffés, doit par conséquent

être écarté. Ce d'autant que les recourants n'ont au surplus pas contesté

l'exactitude de ces plans s'agissant de la date des agrandissements successifs,

de leur localisation dans le bâtiment et, surtout, des surfaces prises en

compte. La pose d'aérothermes dans l'atelier et le garage, lesquels ont pour

conséquence d'augmenter la surface brute de plancher utile alors que le potentiel

d'agrandissement du bâtiment est déjà largement épuisé, ne pouvait en

conséquence pas être régularisée.

6.

Dans la mesure où l'installation des deux aérothermes litigieux

dans l'atelier et le garage ne peut être régularisée a posteriori, il reste à

examiner l'ordre de remise en état.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC,

la municipalité et à son défaut le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais du propriétaires,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux. La violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066

du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre

2012.

consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25

juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a, 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid.

17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 du 13 décembre

2012.

consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de

bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid.

2a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).

b) En l'occurrence, les recourants, qui ont posé les

aérothermes litigieux dans leur atelier et leur garage alors que ces

installations n'avaient pas été autorisées, ne peuvent pas se prévaloir de leur

bonne foi. Ils n'ont pas établi non plus - ni même allégué d'ailleurs - que la

suppression de ces installations serait disproportionnée en termes de coût. La

dérogation à la règle n'est de surcroît pas mineure, au contraire, étant donné

la surface brute de plancher habitable qui serait créée en cas de maintien des

chauffages dans l'atelier et le garage (cf. pièce n° 15). Finalement, une

stricte application de la séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible

qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, constitue un principe

essentiel d'aménagement du territoire, revêt en l'occurrence un intérêt public

prépondérant. Ceci à plus forte raison encore que le bâtiment propriété des

recourants a déjà fait l'objet de transformations et d'agrandissements, certes

autorisés, mais dans une mesure dépassant très largement le potentiel admis par

la loi.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il conserve un objet, ainsi qu'à la confirmation de la décision

attaquée en tant qu'elle concerne la dépose des aérothermes au rez-de-chaussée

du bâtiment dans l'atelier et le garage. Les recourants sont en outre rendus

attentifs à l'obligation qui est la leur, une fois les travaux achevés, d'en

aviser également l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (cf. art. 125 LATC), afin que ce dernier procède, le cas

échéant, à une nouvelle taxation circonstanciée des locaux rendus inhabitables

à l'issue de la présente procédure.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du service du développement territorial du 11 juillet 2013

est confirmée, en tant qu'elle concerne la dépose des aérothermes au

rez-de-chaussée du bâtiment dans l'atelier et le garage.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Francine et Marc Baud.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.