AC.2013.0384
CDAP - AC.2013.0384 - 2014-07-17 - DROZ, DROZ/Municipalité d'Apples
17 juillet 2014Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0384
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2014
Juge:
AJO
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DROZ, DROZ/Municipalité d'Apples
ORDURE MÉNAGÈRE
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
PLACE DE DÉPÔT
ZONE AGRICOLE
DOMAINE PUBLIC
ROUTE
VOIE PUBLIQUE
DISTANCE À LA LIMITE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION DE L'AIR
PAYSAGE
LRou-13-2
LRou-2-1
LRou-36
LRou-37
LRou-5
LRou-6-1-c
OPB-9
Résumé contenant:
Conteneurs, dont deux pour les ordures ménagères et un pour les lavures, prévus sur un bien-fonds affecté au domaine public communal, à savoir une bande de terrain qui longe au sud la route cantonale entre le village et l'un de ses quartiers et sur laquelle il y a un chemin communal - un chemin de remaniement - qui débouche sur la route cantonale à proximité de l'endroit où la route (privée) desservant les maisons du quartier précité rejoint elle aussi la route cantonale. Les conteneurs devraient être installés à ce carrefour, sur une partie actuellement en herbe au bord du chemin. Le carrefour, mais aussi le chemin public et la route cantonale sont figurés comme faisant partie de la zone agricole, d'après le plan des zones. Or, les terrains sur lesquels sont prévus le tracé des routes publiques - cantonales ou communales - et sur lesquels ces routes sont construites reçoivent une affectation spéciale, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier. Le site sur lequel sont prévus les conteneurs, qui se trouve sur le domaine public, est donc sur un terrain soumis au régime juridique de la route communale publique, défini par la législation sur les routes et, partant, il n'est pas inclus dans la zone agricole. L'implantation telle que prévue des conteneurs sur le domaine public est conforme à la législation sur les routes, s'agissant en particulier de la règlementation en matière de limite des constructions et sous l'angle de la sécurité des usagers. Les conteneurs litigieux ne seront pas susceptibles de provoquer des nuisances sonores significatives et, du point de vue de la protection de l'air, les mesures préventives adéquates ont été prises. Ils ne porteront pas non plus atteinte à l'aspect des lieux ni au paysage. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude
Marie Marcuard et M. Miklos Irmay, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
Claire et Philippe DROZ,
à Apples, représentés par Me Astyanax PECA, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Apples, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Claire et Philippe DROZ c/
décision de la Municipalité d'Apples du 9 juillet 2013 (installation de
conteneurs enterrés au lieu-dit En Lèvremont)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La commune d'Apples a revu en 2013 son système
de collecte des déchets urbains et elle a choisi d'installer dans différents
quartiers des conteneurs à ordures et à lavures (déchets de cuisine,
conditionnés dans des sachets biodégradables). Ces conteneurs partiellement
enterrés sont désignés sous l'appellation "Molok". Chaque ménage de
la commune reçoit une carte magnétique permettant l'ouverture des conteneurs,
qui sont équipés d'un système de pesée; la facturation annuelle du coût de
traitement des déchets est établie en fonction du poids des ordures déposées.
B.
La Municipalité d'Apples a préparé un dossier
technique pour l'installation de conteneurs sur dix sites répartis dans le
village et les quartiers périphériques. Le site n° 1 se trouve à l'entrée du
quartier "En Lèvremont", au nord-est du village. Il est prévu d'y
implanter trois conteneurs, soit deux de 5000 l pour les ordures ménagères
(hauteur totale du conteneur: 2.7 m, dont 1.5 m sous terre) et un de 800 l pour
les lavures (même hauteur). Cet emplacement est sur un bien-fonds affecté au
domaine public communal (DP 102), à savoir une bande de terrain qui longe au
sud la route cantonale 66d entre le village et le quartier "En
Lèvremont". Il y a, sur cette bande de terrain, un chemin communal – un
chemin de remaniement –, qui débouche sur la route cantonale à proximité de
l'endroit où la route (privée) desservant les maisons du quartier précité
rejoint elle aussi la route cantonale. D'après le projet de la municipalité
(selon les plans établis le 25 mars 2013 par son mandataire, le bureau
technique J. Ansermet à Nyon), les conteneurs devraient être installés à ce
carrefour, sur une partie actuellement en herbe au bord du chemin, à proximité
directe de la parcelle n° 663 du registre foncier, propriété commune de Claire
et Philippe Droz, où se trouve leur maison d'habitation. Le bien-fonds des
époux Droz se trouve à l'entrée du quartier "En Lèvremont", au bord
de la route cantonale. La route privée qui dessert les maisons voisines, bordée
d'une haie haute de 3-4 m marquant la limite sud-ouest du quartier, emprunte la
partie sud-ouest de cette parcelle. Le plan du projet figure les trois
conteneurs alignés sur une longueur totale de 5 m, le conteneur de 800 l
étant situé au bord d'un chemin ou sentier pour piétons reliant sur une dizaine
de mètres le chemin de remaniement (sur le DP 102) à la route de quartier, et
les deux conteneurs de 5000 l étant prévus le long de la haie.
Un arrêt pour le bus scolaire se
trouve à proximité de cet emplacement, sur le domaine public DP 102. Ce
quartier, qui se situe à quelques centaines de mètres du centre du village, est
en zone d'habitation individuelle et familiale; il comporte une soixantaine de
maisons.
D'après le plan des zones (plan
général d'affectation) de la commune entré en vigueur le 11 juillet 1984, le
site n° 1 est en zone agricole (teinte beige). Toutes les voies publiques
traversant la zone agricole, y compris les routes cantonales, sont toutefois
également teintées en beige.
C.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 8
mai au 6 juin 2013 son projet d'installation de conteneurs sur les dix sites.
Cela a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Claire et Philippe Droz
concernant exclusivement le site n° 1.
D.
Le 9 juillet 2013, la municipalité a délivré un
permis de construire pour la pose des conteneurs sur les dix sites. Elle a par
ailleurs levé l'opposition de Claire et Philippe Droz. Dans la réponse aux
opposants, elle a relevé qu'implantés sur le domaine public DP 102, les
conteneurs projetés sur le site n° 1 n'avaient pas à respecter les
distances aux limites prévues par le règlement communal. Elle a également
précisé que les nuisances sonores seraient limitées et les nuisances olfactives
pratiquement inexistantes.
E.
Par acte du 10 septembre 2013, Claire et
Philippe Droz ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la
municipalité du 9 juillet 2013, en demandant l'annulation du permis de
construire pour les conteneurs sur le site n° 1, et l'annulation de la
décision levant leur opposition. Ils font valoir en
substance que l'installation projetée, qui se trouve près d'une route de 3ème
classe sans respecter la distance à la limite, n'est pas conforme à la
législation sur les routes. Ils font également grief à l'ouvrage prévu de
compromettre l'aspect des lieux, en violation du règlement communal, de porter
une atteinte grave au paysage, d'être source de nuisances sonores et
olfactives, ainsi que de mettre en danger la sécurité des piétons et des
automobilistes.
La municipalité s'est déterminée le
27 septembre 2013, concluant au rejet du recours. Elle a contesté le fait que
l'installation projetée ne serait pas conforme à la législation sur les routes
et qu'elle porterait atteinte à l'aspect du paysage et de la localité. Elle a
fait valoir que les nuisances sonores seraient limitées et les nuisances
olfactives inexistantes et qu'aucune atteinte à la sécurité du trafic ne
résulterait de l'implantation de la construction litigieuse à l'endroit prévu,
qui se justifie pour des motifs techniques.
Claire et Philippe Droz ont déposé
une réplique, confirmant leurs conclusions.
La municipalité a déposé une
duplique, confirmant également ses conclusions
F.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge
instructeur a limité l'effet suspensif du recours à
l'ouvrage prévu sur le site n° 1 et l'a levé en ce qui concerne les
ouvrages prévus sur les sites nos 2 à 10, autorisés par le même
permis de construire.
G.
Le 4 avril 2014, la Cour a procédé à une inspection
locale puis elle a tenu une séance d'instruction au cours de laquelle la
municipalité a proposé, en vue de trouver un arrangement avec les recourants,
des aménagements supplémentaires sur le site n° 1. Les recourants se sont
déterminés sur cette proposition le 11 avril 2014 et ils ont présenté un autre
projet de modification du site n° 1 (installation des moloks non pas le long de
la haie, mais le long du chemin de remaniement). Le 28 avril 2014, la
municipalité a écrit que la proposition des recourants n'entrait pas en
considération, parce qu'elle entraînerait des difficultés d'exploitation d'une
bande de terrain agricole "destinée à la compensation écologique", le
long de la haie séparant les champs du quartier "En Lèvremont". Elle
a en revanche proposé de modifier légèrement l'emplacement des trois
conteneurs: selon un plan du 25 avril 2014, les deux conteneurs de 5000 l
seraient installés quasiment au même endroit que dans le projet initial (un
mètre environ plus au nord), tandis que le conteneur de 800 l serait installé
devant ceux-ci, en direction du village (aménagement en triangle, plutôt qu'en
ligne). Après que ce plan modifié a été communiqué au tribunal et aux
recourants, la cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 2014, afin de permettre
aux parties de poursuivre leurs pourparlers.
H.
Le 27 juin 2014, les recourants ont requis la
prolongation de la suspension jusqu'au 30 août 2014. Le 30 juin 2014, la
municipalité a requis la reprise de la procédure. Elle s'est référée à son plan
du 25 avril 2014, figurant le nouveau projet pour le site n° 1, qui "consiste dans une légère modification
de l'implantation des conteneurs telle qu'initialement prévue". La municipalité a ajouté: "une nouvelle procédure de mise à
l'enquête ou une enquête complémentaire serait disproportionnée, dans la mesure
où la modification apportée reste minime et qu'elle est précisément effectuée
afin de répondre aux griefs formulés par les recourants".
Les recourants ont réagi le 1er
juillet 2014 à cette prise de position de la municipalité en retirant leur
requête de suspension et en demandant qu'il soit statué sur leurs conclusions.
Ils font valoir que le nouveau plan pour l'implantation des conteneurs devrait
être mis à l'enquête publique.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire, prise
par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99
LPA-VD. La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une
personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de
l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, la qualité pour
recourir du voisin dépend souvent de la proximité entre son bien-fonds et
l'emplacement de l'ouvrage litigieux; c'est notamment en fonction de cela que
l'on déterminera si l'admission du recours est susceptible de procurer un
avantage pratique au voisin (cf. notamment ATF 137 II 30). En l’espèce, la
propriété des recourants est directement voisine du site n° 1 et il est
manifeste que les effets de l'utilisation des conteneurs, en particulier les
mouvements de véhicules, seraient perceptibles sur leur bien-fonds. Ils
satisfont aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours respecte les
autres exigences formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants soutiennent que le projet
litigieux n'est pas conforme à la législation sur les routes, applicable sur le
domaine public communal.
a) L'emplacement prévu pour les
conteneurs au site n° 1 est, d'après le plan des zones (à l'échelle 1:5000), en
zone agricole - et non pas en zone de constructions d'utilité publique, comme
l'allègue la municipalité dans sa réponse. Il s'agit toutefois d'un carrefour
où un chemin public communal (DP 102) rejoint une route cantonale (RC 66d). Le
carrefour, mais aussi le chemin public et la route cantonale sont figurés comme
faisant partie de la zone agricole, d'après le plan des zones. Or les terrains
sur lesquels sont prévus le tracé des routes publiques – cantonales ou
communales – et sur lesquels ces routes sont construites reçoivent une
affectation spéciale, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage
routier. Les plans établissant le tracé des routes constituent donc des plans
d'affectation spéciaux, qui délimitent en quelque sorte une zone destinée à la
circulation publique (ATF 112 Ib 164 consid. 2b). Cette planification spéciale
est actuellement régie, au niveau cantonal, par la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01). La route comprend, outre la chaussée proprement
dite, les trottoirs, les accotements, les talus, les places rattachées au
domaine public, les baies d'arrêt des transports publics, etc. (art. 2 al. 1
LRou). La loi sur les routes s'applique aux routes cantonales (art. 5 LRou) et
aux routes communales (art. 6 LRou), lesquelles comprennent aussi les chemins
forestiers et ruraux (art. 6 al. 1 let. c LRou, routes de 3e
classe).
Le site n° 1, qui se trouve sur le
domaine public (DP 102) sur une bande herbeuse au bord du chemin de
remaniement, est donc sur un terrain soumis au régime juridique de la route
communale publique, défini par la législation sur les routes, et partant il
n'est pas inclus dans la zone agricole. Aussi l'autorisation de construire
communale pouvait-elle être délivrée sans autorisation spéciale du département
cantonal pour les constructions hors des zones à bâtir, au sens de l'art. 120
al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cela exclut également l'octroi d'une dérogation
selon les art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), le périmètre de la route correspondant en quelque sorte à une zone
d'utilité publique, pouvant accueillir des ouvrages routiers ou assimilés (cf.,
dans la jurisprudence cantonale, AC.2001.0220 du 17 juin 2004, consid.
1b/cc; AC.2007.0200 du 14 septembre 2007, consid. 7b).
b) L'installation de trois
conteneurs à un carrefour, sur une surface au sol d'environ 10 m2, ne nécessite pas une modification
du plan établissant le tracé de la route communale. En d'autres termes, il n'y
a pas lieu pour cette installation d'établir un véritable "projet de
construction de route", au sens de l'art. 11 LRou, et de le soumettre à la
procédure applicable en cas de modification d'un plan d'affectation (cf. art.
13.
al. 3 LRou, qui renvoie aux art. 57 ss LATC relatifs à la procédure
d'établissement des plans d'affectation). Ce projet doit en revanche être
traité comme un "projet de réaménagement de peu d'importance réalisé dans
le gabarit existant", au sens de l'art. 13 al. 2 LRou: la loi prévoit une
mise à l'enquête publique du projet durant 30 jours, puis l'octroi d'un permis
de construire. L'art. 13 al. 2 LRou renvoie implicitement, pour cette procédure
simplifiée, aux art. 103 ss LATC (permis de construire et de démolir). La
municipalité est compétente pour accorder le permis de construire et pour
statuer sur les oppositions (art. 114, 116 LATC).
La jurisprudence cantonale a déjà
retenu l'existence de circonstances objectives justifiant l'implantation le
plus près possible d'une route de conteneurs de type "Molok",
destinés à la collecte des ordures ménagères dans un quartier. Il est
nécessaire que cet équipement soit facilement accessible aux habitants qui
doivent l'utiliser, et il est aussi indispensable qu'il soit proche de la route
de manière à ce que les véhicules de la voirie puissent aisément y accéder,
pour évacuer les déchets (arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid.
6c). En d'autres termes, on admet en quelque sorte, pour ces conteneurs, une
implantation en bord de route imposée par leur destination.
En l'occurrence, il est manifeste
que les trois conteneurs, à l'emplacement prévu (devant une haie), ne
compromettent pas l'utilisation de la route communale et ne représentent pas un
obstacle visuel gênant pour les conducteurs. Par ailleurs, le régime juridique
applicable à la route communale et à ses abords, sur le domaine public,
n'empêche pas de construire une installation de cette dimension; il n'y a du
reste pas de règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite du domaine
public.
c) A ce propos, il convient de
préciser ce qui suit. La loi sur les routes énonce, à ses art. 36 ss, des
règles sur les limites de constructions. L'art. 36 LRou concerne les distances
minima à observer, par rapport à l'axe de la chaussée, en cas de construction
d'un bâtiment ou annexe d'un bâtiment au bord de la route. L'art. 37 LRou
s'applique aux "constructions souterraines et dépendances de peu
d'importance" et prévoit un régime particulier, qui déroge à la règle
générale de l'art. 36 LRou. L'art. 37 al. 1 LRou dispose que, "à défaut de
plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente
peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée
l'exigent". La jurisprudence cantonale a envisagé l'application de l'art.
37.
LRou à l'installation de conteneurs de type "Molok" sur un
bien-fonds immatriculé au registre foncier jouxtant une route communale, en
relevant que les conteneurs étaient constitués d'une partie extérieure et d'une
partie souterraine, cette dernière étant plus importante en longueur et en volume
(arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 4b et 6b).
En l'espèce, il ne s'agit toutefois
pas d'assurer un éloignement suffisant par rapport à la route des constructions
et installations se trouvant sur des biens-fonds riverains du domaine public,
mais d'autoriser l'implantation d'une installation se trouvant sur le domaine
public, qui doit être construite et exploitée par la commune chargée de
l'aménagement et de l'entretien de la route publique, et qui doit se trouver au
bord de la route pour être directement accessible. Les règles sur les limites
de constructions des art. 36 et 37 LRou tendent à restreindre les possibilités
de construire sur les biens-fonds voisins des routes – pour garantir la
sécurité du trafic, ou réserver la possibilité d'élargir la route – mais elles
ne définissent pas les conditions d'aménagement des ouvrages routiers ou de
ceux qui leur sont assimilés, sur le domaine public (ouvrages de protection
anti-bruit, arrêts des transports publics, installations accessoires nécessaires
à l'entretien ou à l'exploitation de la route, etc. – cf. art. 2 al. 1 LRou).
Il s'ensuit que les trois conteneurs litigieux – qui seraient considérés comme
des constructions souterraines ou dépendances de peu d'importance au sens de
l'art. 37 LRou s'ils étaient implantés sur un bien-fonds, objet de propriété
privée, voisin de la route – ne sont pas soumis aux restrictions de la loi sur
les routes concernant les limites de constructions; en particulier, ils
pourraient être implantés à moins de 3 mètres du bord de la chaussée (cf. art.
37.
al. 1 LRou). Quoi qu'il en soit du reste, dans le projet initial comme dans
le projet modifié (cf. infra, consid. 3), la partie non souterraine du
conteneur le plus proche de la route communale est à 4 m environ de celle-ci,
et à 5 m environ du bord de la chaussée de la route cantonale.
d) Sous l'angle de la législation
sur les routes, il reste à examiner si l'implantation des conteneurs du site n°
1.
constitue une modification des aménagements du carrefour susceptible de
compromettre la sécurité des usagers, piétons et automobilistes. Les recourants
soutiennent que le trajet des enfants, depuis les maisons du quartier jusqu'à
l'arrêt du bus scolaire (à côté de l'emplacement prévu pour les conteneurs)
n'est pas sûr. Ils critiquent avant tout l'absence de mesures de protection des
piétons à l'intérieur de leur quartier, sur le réseau de routes privées. Cette
question n'a pas à être réglée dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau
système de collecte des déchets ménagers, et en particulier pas en relation
avec l'autorisation d'installer les conteneurs du site n° 1. Seule la légère
augmentation du trafic au carrefour et sur la route de desserte longeant la
maison des recourants, du fait des habitants du quartier venant déposer leurs
déchets en automobile, pourrait influencer les conditions de sécurité à cet
endroit. A l'évidence toutefois, cela n'est pas de nature à rendre dangereuse
la traversée de ce secteur par les piétons, en particulier par les élèves.
Quant à la manœuvre à effectuer par les automobilistes sortant du quartier et
s'engageant sur la route cantonale pour bifurquer ensuite directement vers les
conteneurs, elle n'est, contrairement à ce qu'affirment les recourants, ni
difficile ni dangereuse. La vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon rectiligne
de route cantonale (traversée de localité) et la visibilité est bonne.
Au demeurant, il est possible que
l'installation de conteneurs à l'entrée du quartier, plutôt qu'à un endroit
plus éloigné de la commune, permettra à certains habitants de venir déposer les
déchets à pied, ce qui ne contribuera donc pas à un accroissement du trafic. Il
est aussi probable que certains habitants profiteront d'un trajet usuel (pour
aller au travail, au village, etc.) pour déposer en passant les ordures dans
les conteneurs. Selon l'expérience, il n'est pas nécessaire de se débarrasser
quotidiennement des sacs de déchets ménagers et les trajets en automobile
destinés exclusivement à cela ne seront en définitive pas très nombreux, répartis
durant toute la journée et pas susceptible de créer des engorgements. Quoi
qu'il en soit, le trafic routier à l'intérieur du quartier – sur des voies dont
la vitesse est limitée à 30 km/h – n'est pas très important. L'emplacement
choisi pour les conteneurs du site n° 1 n'est en définitive pas critiquable au
regard de la législation sur les routes.
3.
Les considérations qui précèdent valent tant
pour le premier projet d'implantation de conteneurs sur le site n° 1 (plan du
25.
mars 2013) que pour le projet modifié (plan du 25 avril 2014). L’art. 117
LATC dispose que la municipalité peut délivrer un permis de construire
subordonné à la condition que des modifications soient apportées au projet,
pour autant que ces modifications soient de minime importance; il n'est alors
pas nécessaire d'imposer une enquête publique complémentaire pour les
modifications concernées, en particulier lorsqu'elles visent à réduire
l'ampleur du projet (cf. notamment AC.2010.0318 du 23 novembre 2011; AC.2010.0043 du
30.
mars 2011; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008).
En l'occurrence, la municipalité –
qui est à la fois la constructrice et l'autorité compétente – a légèrement modifié
son projet ainsi que le permis de construire après le dépôt du recours. Cette
modification ne change pas la nature, l'aspect ni l'importance de l'ouvrage,
puisqu'elle consiste simplement à déplacer un des trois conteneurs, en l'éloignant
de la parcelle des recourants. Dans cette mesure, la modification est à
l'avantage des recourants (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD). Il s'ensuit que la
municipalité pouvait adapter son projet dans ce sens, sans nouvelle mise à
l'enquête publique – les recourants ayant du reste pu se déterminer à ce propos
dans le cadre de l'instruction.
La municipalité a précisé que cette
adaptation du projet était effectuée afin de répondre aux griefs formulés par
les recourants, en tenant mieux compte de l'espace nécessaire pour les trois
conteneurs. Les recourants avaient proposé après l'inspection locale un projet
alternatif, prévoyant une implantation parallèle au chemin de remaniement, avec
une distance de 1.5 m entre la haie et le premier conteneur. Cette solution est
aussi concevable a priori mais elle diffère en définitive peu du dernier
projet de la municipalité. Comme l'implantation prévue sur le plan du 25 avril
2014.
est conforme aux règles applicables sur cette portion du domaine public
(cf. supra consid. 2), il n'y a pas lieu d'examiner d'autres variantes ni de déterminer
si, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la municipalité aurait pu
aussi choisir une autre solution. Il reste à vérifier la conformité du projet
aux normes sur la protection contres les nuisances et la protection du paysage.
4.
Les recourants se plaignent des nuisances liées
à l'utilisation des conteneurs.
a) Les nuisances de bruit ne sont,
à l'évidence, pas significatives. Les recourants reprochent à tort à la
municipalité de ne pas avoir effectué une étude acoustique. Au regard de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement, les nuisances du trafic
automobiles liées à l'exploitation d'un nouveau site de collecte de déchets
ménagers doivent être appréciées en fonction des prescriptions de l'art. 9 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
): l'exploitation de cette nouvelle installation fixe ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de
bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de
communication nécessitant un assainissement (let. b). L'accroissement de
l'utilisation des voies de communication à l'entrée du quartier "En
Lèvremont" ne sera à l'évidence pas importante au point de réaliser les
conditions de l'art. 9 OPB.
Comme cela a pu être constaté lors
de l'inspection locale sur d'autres sites de collecte de déchets dans le
village, le bruit provoqué par l'ouverture du conteneur puis par la dépose des
sacs poubelles à l'intérieur est faible. Les conteneurs ne peuvent pas être
utilisés durant la nuit, de 22 heures à 6 heures, ce qui est une garantie pour
la tranquillité du voisinage. Il faut enfin relever que le système choisi par
la municipalité permet à chaque habitant de déposer ses ordures dans tous les
conteneurs du village, y compris dans ceux de la déchetterie communale, la
carte magnétique étant programmée pour les ouvrir tous; les habitants du
quartier ne seront donc pas tenus d'utiliser les conteneurs litigieux.
b) Comme les conteneurs sont presque
constamment fermés, et que tous les déchets doivent être déposés dans des sacs,
le risque pour les voisins de subir d'importantes nuisances olfactives n'est
pas réel. Il n'y a aucun motif de considérer que le système choisi à Apples,
déjà mis en place sur plusieurs sites dans le village et adopté par d'autres
communes du canton, ne permettrait pas de protéger les voisins contre les
odeurs des déchets entreposés quelques jours dans les conteneurs. Du point de
vue de la protection de l'air, les mesures préventives adéquates ont été
prises.
5.
Les recourants prétendent encore que les trois
conteneurs litigieux porteraient atteinte au paysage, et qu'il s'agirait
d'installations de nature à nuire au bon aspect des lieux, contrairement à ce
que prescrit l'art. 87 du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions. Or il a été constaté, lors de l'inspection
locale, que les conteneurs de type Molok, en grande partie enterrés, sont en
définitive peu visibles. La municipalité, à qui il incombe en premier lieu
d'apprécier l'esthétique et l'intégration des constructions sur le territoire
communal, n'a pas mal appliqué les règles tendant à protéger l'aspect des lieux
ou le paysage, en décidant d'installer les conteneurs à l'endroit litigieux,
qui est au demeurant séparé du quartier voisin par une haie.
6.
Il résulte des considérants que les griefs des
recourants sont tous mal fondés, et que leurs conclusions doivent par
conséquent être rejetées. Partant, la décision attaquée doit être confirmée –
étant précisé qu'il faut comprendre que l'autorisation municipale du 9 juillet
2013.
concerne désormais le projet tel qu'il est défini dans le plan du 25 avril
2014.
(cf. supra, consid. 3). Les recourants, qui succombent, supportent les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront à payer des dépens à la commune,
la municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). Toutefois, comme le
projet litigieux a été légèrement adapté par la municipalité après l'inspection
locale, pour répondre à certains griefs des recourants, il se justifie de
réduire tant l'émolument judiciaire que les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 9 juillet 2013 par la
Municipalité d'Apples est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Claire et Philippe
Droz.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
la commune d'Apples à titre de dépens, est mise à la charge des recourants
Claire et Philippe Droz.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.