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Décision

AC.2013.0386

CDAP - AC.2013.0386 - 2014-05-30 - BRUGGMANN/Municipalité de Montreux, HÔTEL DE SONLOUP SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de la Santé publique, Service de la mobilité, Service d

30 mai 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique Bruggmann est propriétaire de la

parcelle n° 1700 du cadastre de la Commune de Montreux.

Ce bien-fonds, situé à la route du

Vallon 11 à Villard-sur-Chamby, bénéficie d’un dégagement sur la crête de

Sonloup et l’ancien hôtel du même nom, une bâtisse érigée en 1911 par les

frères Dufour sur les plans de l’architecte Louis Villard. L’inventaire suisse

d’architecture 1850-1920 (INSA) décrit cet hôtel ainsi: "Telle une

citadelle, vaste chalet sur socle en maçonnerie avec tour-belvédère dans-oeuvre."

Le bâtiment a obtenu la note *3* au recensement architectural vaudois,

signifiant l’intérêt de l’édifice au niveau local.

L'hôtel est situé en zone de

préservation des sites selon le plan d'extension partiel du vallon de Villard

et du vallon d'Orgevaux approuvé le 18 décembre 1987 (PEP), dont l'art. 8

renvoie à l'art. 46 du règlement sur le plan d’affectation et la police des

constructions de la Commune de Montreux approuvé en 1972 (RPA; PGA 1972). Aux

termes de l'art. 46 RPA, la zone est destinée à préserver certains sites

particuliers (al. 1). Les bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés

dans leurs implantation et gabarit actuels (al. 2). Des agrandissements et des

constructions annexes liés à l'affectation actuelle des bâtiments sont

autorisés sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site (al. 3).

B.

Le 17 juin 2009, la société Hôtel de Sonloup SA,

propriétaire de la parcelle n° 1654 sur laquelle est situé l’établissement,

a déposé une demande de permis de construire visant à la transformation et à l’extension

de l’ancien hôtel en clinique privée et spa avec parking souterrain de cinq

places. La société constructrice envisage d’y réaliser un centre médical haut

de gamme destiné au traitement des addictions. Moyennant une rénovation de la

structure actuelle et un agrandissement partiel, notamment au niveau du socle

de l’édifice, il est prévu de porter la capacité d’accueil de l’établissement à

vingt-cinq chambres, représentant vingt-cinq patients et quelque soixante

employés.

Selon le plan de mobilité élaboré

par la société constructrice, l’accessibilité de la future clinique sera principalement

assurée par le funiculaire reliant le village des Avants à la crête de Sonloup.

Par la route, il sera possible de gagner l’établissement en empruntant la route

des Narcisses (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 733) qui conduit

jusqu’aux Avants, puis d’utiliser la route de Sonloup (route communale). Un

itinéraire alternatif permet d’accéder au site par la route de

Villard-sur-Chamby (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 739), puis d’emprunter

la route des Prévondes depuis Saumont (route communale). Durant l’hiver, seul

cet itinéraire alternatif est déneigé, reportant l’ensemble du trafic

occasionné sur ce dernier tronçon.

C.

La transformation de l’Hôtel de Sonloup a été

mise à l’enquête publique du 18 septembre au 19 octobre 2009. Le dernier jour

de ce délai, Dominique Bruggmann a formé opposition à l’encontre du projet

précité. Elle a notamment relevé que, sur plusieurs points, l’installation en

cause ne respectait pas le RPA en vigueur, ni le futur plan général d'affectation

en voie d'élaboration (PGA 2007). Elle a en particulier fait valoir que l'art.

46 al. 3 RPA autorisant les agrandissements à condition qu'ils soient liés au

maintien de l’affectation actuelle des bâtiments n'était pas respecté, dès lors

que le projet litigieux visait à transformer un hôtel, à savoir un

établissement public, en clinique privée. Elle a également dénoncé l’esthétique

des transformations prévues, leur défaut d’intégration dans le site naturel ainsi

que les problèmes liés à l’accessibilité de la clinique, principalement sous

l’angle du stationnement.

Soumis aux instances cantonales par

la centrale des autorisations (CAMAC; n° 96438), le projet litigieux a fait

l’objet d’une première décision de synthèse négative le 6 janvier 2010 suite au

préavis défavorable émis par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL). Celui-ci a notamment estimé que le traitement architectural du socle

sur lequel repose le bâtiment ne respectait pas son identité. Après différentes

modifications du projet, le SIPAL a rendu un préavis favorable et une décision

de synthèse positive a été émise par la CAMAC le 15 septembre 2010. A cette

occasion, le Service de la santé publique (SSP) a également préavisé

favorablement le projet, dont l'exécution devrait respecter certaines

conditions impératives liées à la norme SIA 500 (SN 521 500; constructions sans

obstacles), particulièrement quant à l'aménagement du site, l'accessibilité, la

disposition des locaux sanitaires et les locaux destinés au personnel.

Par décision du 29 juillet 2013, la

Municipalité de Montreux (la municipalité) a délivré le permis de construire

sollicité et levé l’opposition formée par Dominique Bruggmann. Elle a pour

l’essentiel retenu que la révision en cours du plan général d’affectation ne concernait

pas le secteur où la clinique devait être réalisée. Elle a souligné que les

agrandissements projetés étaient compatibles avec la zone de préservation des

sites, dès lors que la fonction d’accueil initiale du bâtiment était maintenue et

qu’une attention particulière avait été portée à l’intégration du bâtiment et

de ses extensions dans le site naturel. La municipalité a également relevé que

le projet ne devrait induire que peu de problèmes liés au trafic et au

stationnement dans la mesure où les constructeurs s’étaient engagés, dans le

cadre d’un plan de mobilité d’entreprise, à faire un large usage du funiculaire

reliant la station des Avants à l’établissement situé sur la crête de Sonloup.

D.

Par acte du 12 septembre 2013, Dominique

Bruggmann a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation. Sous l'angle de sa qualité pour recourir,

elle affirme que l’extension projetée, visible depuis son habitation,

constituerait un écran insolite et choquant susceptible de rompre l’harmonie du

site naturel nonobstant les quelque 750 m à vol d’oiseau séparant son domicile de

l’établissement en cause. Elle fonde également sa qualité pour agir sur le trafic

induit par le projet litigieux, estimant que la route de Villard-sur-Chamby,

qu'elle emprunte régulièrement (RC n° 739), ne sera pas en mesure d’absorber l’accroissement

de trafic lié à l’ouverture de la nouvelle clinique. Sur le fond, la recourante

dénonce l’absence d’équipement de la parcelle, les cinq places de stationnement

prévues étant selon elle insuffisantes, et conteste, du point de vue du

principe de coordination, que l’obligation d’élaborer un plan de mobilité soit uniquement

liée au permis d’utiliser et non à l’autorisation de construire l’installation

litigieuse. Elle estime également que la transformation de l’hôtel en clinique

et spa privé de luxe est incompatible avec l'art. 46 al. 3 RPA, dès lors qu'il

s'agit d'un changement d’affectation complet du bâtiment. Pour elle, le projet

ne répond en outre pas aux impératifs d’esthétique et d’intégration. Elle

relève à ce titre l’absence de mise à l’enquête complémentaire alors que le

projet a fait l’objet de modifications architecturales importantes depuis l’enquête

initiale plus de quatre ans auparavant. Ce faisant, elle se plaint également de

la tardivité de la décision entreprise. Pour terminer, la recourante dénonce

encore l’absence d’autorisation formelle délivrée par le Service de la santé

publique quand bien même le projet litigieux porte sur une institution

médicalisée.

Dans sa prise de position du 2

octobre 2013, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a

indiqué ne pas avoir été consulté dans le cadre de la procédure d'enquête

publique, l’établissement en question n’étant plus soumis à la loi du 26 mars

2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Il a toutefois

joint à son envoi une copie de la licence délivrée à l’ancien hôtel ainsi que

l’avis d’annulation correspondant indiquant que celui-ci avait cessé son

activité au 30 juin 2008.

Le 4 octobre 2013, la Direction

générale de l’environnement (DGE) a renoncé à se déterminer, les arguments invoqués

par la recourante ne concernant aucune des autorisations spéciales délivrées dans

le cadre de la mise à l’enquête du projet litigieux.

Le 22 octobre 2013, le Service de

la mobilité (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la

mobilité et des routes [DGMR]) a indiqué que les griefs concernant la

circulation et le stationnement soulevés par la recourante relevaient de la seule

compétence municipale. Il a en particulier précisé qu’il n’avait pas à se

déterminer sur la pertinence d’établir un plan de mobilité, la région concernée

ne faisant pas l’objet d’un plan de mesures de protection de l’air au sens de

l’art. 44a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01). Il a toutefois confirmé qu'il était conforme

à la pratique d’exiger pareil plan avant la mise en exploitation du site, et non

pas déjà avant l'octroi du permis de construire.

Dans sa prise de position du 25

octobre 2013, le SIPAL a confirmé que l’immeuble concerné avait obtenu la note

*3* lors du recensement architectural. Il a relevé avoir veillé, lors de la

procédure de mise à l’enquête, à ce que le projet de transformation respecte la

substance ancienne de l’édifice présentant une valeur patrimoniale, notamment

la prédominance d’un socle massif, caractéristique de l’hôtel actuel. Il a

expliqué en outre avoir concentré son analyse sur l’intégration des extensions

projetées dans le site, tout en s’assurant que l’inscription de l’hôtel dans le

paysage soit le moins perturbée possible par les nouvelles constructions. Le

service estimait pour le reste ne pas avoir à se déterminer sur la nature ou

sur l’étendue du programme de réaffectation prévu par la société constructrice.

Le Service du développement

territorial (SDT) a indiqué le même jour s’en remettre à la justice en ce qui

concerne la recevabilité du recours. A toute fin utile, il a néanmoins rappelé

que le statut légal de la zone de protection des sites telle que prévue dans la

réglementation communale avait antérieurement fait l’objet d’un échange de vue

avec la municipalité (cf. également AC.2010.0031). Il expliquait ainsi avoir

reconnu que l’autorité municipale était seule compétente pour statuer sur la

délivrance d’un permis de construire dans cette zone, une autorisation spéciale

du canton pour les constructions hors zone à bâtir n’étant pas requise.

Toujours le 25 octobre 2013, le Service

des routes (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la

mobilité et des routes [DGMR]) a déclaré n’avoir aucune remarque à formuler

quant au recours déposé. L’accès au village des Avants était en effet assuré

par une route cantonale du réseau d’intérêt local qui ne relevait pas de sa

compétence.

Le 5 novembre 2013, le Service de

la santé publique a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur ce dossier.

Dans ses déterminations du 5

novembre 2013, la société constructrice a conclu quant à elle à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation

de la décision querellée. Selon elle, la qualité pour agir de la recourante fait

défaut en raison de la distance, de 684 m (en plan), entre la future clinique

et sa propriété. L'agrandissement projeté ne serait en outre visible au loin

que de façon oblique, depuis l’arrière de son habitation, et, qui plus est,

partiellement dissimulé par de la végétation. La société constructrice fait

également valoir que la génération de trafic liée au projet sur les routes de Villard-sur-Chamby

et des Prévondes serait très faible, de l’ordre de trente déplacements de

véhicules durant l’hiver, soit 5% d’augmentation par rapport à la situation

actuelle. Le trafic lié à la future clinique serait ainsi inférieur à celui

occasionné par l’exploitation de l’ancien hôtel durant l’été. A l’appui de ses

propos, la société constructrice a produit un rapport technique établi le 21

novembre 2013 par un bureau d’ingénieur de la place, lequel confirmait

notamment le gabarit adapté de la route et le trafic minime induit par

l’exploitation de l’installation litigieuse. La société constructrice a pour le

reste renoncé à s’exprimer de façon détaillée sur le fond du recours.

Dans sa réponse du 9 décembre 2013,

la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Elle a fait pour l’essentiel valoir que la recourante n’a pas la qualité pour

agir et a requis de la cour que cette question soit traitée à titre

préjudiciel. Pour le reste, la municipalité a renoncé à se déterminer sur le

fond du litige. A titre de mesure d’instruction, elle a toutefois requis la

tenue d’une inspection locale.

E.

Dans ses observations finales du 11 mars 2014,

la recourante a fait valoir que, bien que situé à plusieurs centaines de mètres

de son domicile, l’ouvrage projeté portait gravement atteinte au site naturel de

grande qualité qui se déployait devant son bien-fonds. Elle se prévaut ainsi

d’un intérêt personnel de fait mais aussi de droit dans la mesure où son

recours tend également au strict respect des dispositions régissant la zone de

préservation des sites et notamment des dispositions imposant que des mesures

nécessaires soient prises en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire

communal. De manière à attester l’ampleur de l’atteinte subie, elle requiert la

pose de gabarits sur le site ainsi qu’une inspection locale. La recourante a

déclaré en revanche renoncer à invoquer les nuisances qu’engendrerait l’afflux

de circulation à proximité de son bien-fonds afin de justifier sa qualité pour

recourir. Sur le fond, elle a repris pour l’essentiel les arguments qu’elle avait

développé dans sa première écriture quant à l’absence de l'autorisation

spéciale du Service de la santé publique, qui entraînait la nullité de la

décision, au nombre insuffisant de cases de stationnement, à la violation du

principe de la coordination en lien avec le plan de mobilité exigé, ainsi qu'aux

défauts esthétiques du bâtiment. Sur ce dernier point, elle requiert l’avis de

la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

La recourante et la municipalité ont requis la tenue

d’une inspection locale afin que la cour soit en mesure de se représenter

l’emprise des constructions projetées sur le paysage et leur impact sur la

situation concrète de la recourante. A cette fin, cette dernière a également

sollicité la pose de gabarits ainsi que la consultation de la commission

cantonale d’urbanisme et d’architecture. Il convient de trancher préalablement

ces différentes requêtes avant d’examiner la recevabilité du recours en

lui-même.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p.

496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3

p. 282; 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II

425 consid. 2.1 p. 428; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) Le dossier de la cause contient

les plans relatifs à la réalisation de l’ouvrage projeté ainsi que plusieurs

photographies du site tel qu’il apparaît à la hauteur de l’habitation de la

recourante. Il est ainsi suffisamment complet pour permettre au tribunal de

connaître du litige sans procéder à une inspection locale ou ordonner la pose

de gabarits, ce d’autant plus qu’une distance importante sépare l’habitation de

la recourante de l’hôtel appelé à être transformé. Le recours, sur la base des

considérants qui suivent, devant de toute manière être déclaré irrecevable, il n'y

a en outre pas lieu d’inviter la Commission cantonale consultative d’urbanisme

et d’architecture à se prononcer sur les qualités esthétiques du projet

litigieux.

Les différentes requêtes de mesures

d’instruction présentées par la recourante et la municipalité dans le cadre de

la présente procédure doivent ainsi être rejetées.

Considérants

2.

Il convient d’examiner la qualité pour agir de

la recourante.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur

cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une

atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en

matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que

cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art.

75.

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes

développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let.

a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)

et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; voir

également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 1a).

Pour disposer de

la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et

les arrêts cités).

b) En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du

constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2

p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112

Ib 170 consid. 5b p. 173 s.; 270 consid. 2c p. 272 s.) ou,

même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174). A été admise la qualité pour agir dans

le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30),

de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12

juillet 1989), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2,

défrichement dû à l'extension d'une gravière) ou de 150 m

(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb; augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance

était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b; porcherie), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a, reproduit in:

RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998

consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1983,

reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378; chantier naval/hangar

à bateaux), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b; locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui

résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine) et 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2).

La proximité avec l'objet du litige

ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour

recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II

30.

consid. 2.2.3 p. 33). On ne saurait donc admettre

d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment

de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21

avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). Le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. Il

admet notamment que le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir

de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références

citées). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions

relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de

ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet

direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du

23.

mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en

faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à

la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit

utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).

Des voisins, situés à environ 100 m

de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce

projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent.

Un tel recours est donc irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (ATF

1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la

qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du

litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement

intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; Moor/Poltier,

Droit administratif, volume II, 2011, p. 736).

3.

En l'espèce, la recourante est propriétaire de

la parcelle n° 1700 située dans le vallon de Villard. Il est établi par les

déclarations convergentes des parties que ce bien-fonds se situe en contrebas

de la crête de Sonloup où la constructrice entend développer son projet de

clinique privée. D’après les chiffres fournis par l’intéressée, son habitation

se situerait à quelque 750 m à vol d'oiseau de l’objet du litige. Compte tenu

de cette distance - étant précisé que les parcelles ne sont pas contiguës -, elle

ne dispose pas, à priori, d'un intérêt digne de protection à recourir.

a) La recourante soutient néanmoins

que, du fait des particularités topographiques de la région, elle bénéficie

d’une échappée sur l’hôtel appelé à être transformé, lequel constituerait au

demeurant l'élément le plus marquant du paysage visible depuis chez elle. L’extension

projetée dans le prolongement de la façade Nord-Ouest de l'hôtel existant

aurait une longueur de quelque 41 m sur une hauteur de 7,5 m. Bien que

largement ajourée, cette extension constituerait ainsi un écran insolite et

choquant. Elle romprait l’harmonie générale du site en masquant intégralement

la crête du vallon visible depuis sa parcelle. La recourante s’estime ainsi

fondée à recourir contre le projet litigieux.

b) Il découle du dossier que la

parcelle destinée au projet se situe non seulement à 750 m, mais encore en

amont, au Sud-Est, du bien-fonds de la recourante. Or, la surface de dégagement

de son habitation s'ouvre vers l'aval, au Nord-Ouest, en direction du lac. La

perspective sur la future clinique dont la recourante se prévaut, bien que

directe, n’est ainsi visible que depuis l’arrière de son bâtiment. Du fait de la

distance importante avec l’objet litigieux et de l’abondante végétation

caractérisant le site, on ne saurait en outre considérer que le projet litigieux

ait un impact visuel considérable ou masque à la façon d’un écran le panorama dont

bénéficie actuellement l’intéressée (dans le même sens: ATF 1C_297/2012 du 28

août 2012, voir également Laurent

Pfeiffer, la qualité pour recourir en doit de

l’aménagement du territoire et de l’environnement, Genève 2013, p. 127 s.

et les réf. cit.). Ce d'autant plus qu'hormis quelques détails, les

modifications envisagées ne touchent pas les niveaux supérieurs du bâtiment. La

recourante ne saurait dès lors se prévaloir d’une atteinte significative du

fait de la réalisation du projet litigieux, quand bien même celui-ci serait susceptible

de modifier très légèrement, en hiver, voire partiellement en été, le profil de

la crête visible depuis l'arrière de son habitation.

Tout bien pesé, la situation de la

recourante ne diffère donc pas notablement de celle des autres résidents du vallon

qui pourront également apercevoir au loin la construction litigieuse en

surplomb de la campagne environnante, sans pour autant subir de préjudice notable

du fait de l’extension projetée.

L'impact visuel de l’installation prévue

sur la situation personnelle de la recourante est par conséquent insuffisant

pour fonder sa qualité pour recourir.

4.

Il reste à examiner si le fait que le Service de

la santé publique se soit limité à délivrer un préavis favorable frappe le

permis de construire litigieux d'une nullité absolue, constatable d'office et

en tous temps.

L’art. 145 de la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) prévoit que la construction, la

reconstruction, la transformation ou l’agrandissement d’un établissement

sanitaire doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Département de la

santé et de l’action sociale. La loi distingue à cet égard l’autorisation de

construire et de transformer régie par l’art. 145 LSP, de l’autorisation

d’exploiter également soumise à l’autorisation préalable du département, qui

est délivrée à la personne responsable de l’exploitation (art. 146 à 151 LSP). Selon

la jurisprudence, le département intervient au stade de la procédure de permis

de construire en application de l'art. 145 LSP pour délivrer une sorte de

préavis ou d'autorisation préalable, qui s’applique essentiellement à la

situation, à la disposition des locaux et à leur accès. Cette autorisation

préalable réserve l’autorisation définitive d’exploiter qui reprend une analyse

complète des conditions relatives aux locaux, avec les précisions nécessaires

concernant les équipements médicaux, qui ne peuvent être apportées au stade de

l’autorisation de construire. Sa portée serait comparable à l’autorisation

préalable d’implantation selon l’art. 119 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ([LATC; RSV

700.

]; arrêt AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 3a p. 25-28, auquel

il est renvoyé pour le surplus).

En l'espèce, le "préavis

favorable" émis par le Service de la santé publique après examen des

plans correspond à l'autorisation préalable mentionnée par la jurisprudence

précitée. Le permis de construire n'est dès lors pas entaché de nullité absolue

en raison de l'absence d'une autorisation spéciale

cantonale (cf. art. 104 al. 2 et 120 LATC; arrêt AC.2013.0174 du 13 août 2013

consid. 1d).

5.

Vu ce qui précède, la recourante n'a pas la

qualité pour recourir contre le projet litigieux. Le recours doit par

conséquent être déclaré irrecevable aux frais de cette dernière qui succombe. Il

y a en outre lieu d'allouer des dépens à la société constructrice, laquelle

était représentée par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente

procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Dominique Bruggmann.

III.

Dominique Bruggmann est débitrice d'un montant

de 1’000 (mille) francs en faveur de la société Hôtel de Sonloup SA, à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.