AC.2013.0388
CDAP - AC.2013.0388 - 2014-12-19 - SCARTH, PLOMB/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, REBEAUD, REBEAUD
19 décembre 2014Français27 min
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N° affaire:
AC.2013.0388
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCARTH, PLOMB/Municipalité de Chavannes-le-Chêne, REBEAUD, REBEAUD
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PUBLICATION DES PLANS
OBJET DU LITIGE
LATC-104
RLATC-69-1-3
RLATC-69-1-8
RLATC-69-1-9
RLATC-69-2
Résumé contenant:
Procédure de régularisation d'aménagements extérieurs existants et de construction d'un jardin d'hiver. Les installations sont réglementaires et peuvent être autorisées. Le dossier d'enquête étant incomplet, il appartiendra à la municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de délivrer formellement le permis de construire litigieux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Karine SCARTH et Jean-Michel PLOMB, à Chavannes-le-Chêne, représentés par
l'avocat Luc Pittet, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-le-Chêne,
Constructeurs
Claude et Anabela REBEAUD,
à Chavannes-le-Chêne.
Objet
permis de construire
Recours Karine SCARTH et Jean-Michel
PLOMB c/ décisions de la Municipalité de Chavannes-le-Chêne des 2 et 9 août
2013 levant leur opposition et autorisant la construction et l'agrandissement
d'un jardin d'hiver et la pose d'un châssis rampant sur la parcelle n° 400,
propriété de Claude et Anabela Rebeaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Karine Scarth est propriétaire de la parcelle n°
45 de la commune de Chavannes-le-Chêne, qui supporte une habitation dans
laquelle elle réside depuis 1999. Jean-Michel Plomb y habite aussi. La parcelle
n° 45 est contiguë, à l'Est, à la parcelle n° 400, propriété des époux
Claude et Anabela Rebeaud. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de
village selon le plan général d'affectation et la police des constructions et
son règlement (ci-après : le règlement) approuvés par le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports le 20 avril 1998.
B.
Sur le bien-fonds n° 400, d'une surface totale
de 846 m2, une habitation a été construite en 1996, avec un chemin d'accès au
garage et un parking extérieur. L'extrait du registre foncier indique que la
surface de la villa au sol est de 95 m2. Ensuite, diverses autres
constructions ont été ajoutées sur la parcelle n° 400, dont certaines accolées
à la villa: il s'agit d'un sas d'entrée, d'une piscine couverte, d'une véranda
réalisée en prolongement de la toiture et fermée de chaque côté par des
vitrages, d'un cabanon, sis au coin Sud-Ouest de la parcelle, d'un four à pizza/pain
et d'une terrasse construite en partie sur pilotis - désignée par le terme
"ponton" dans certaines écritures des parties -, sise dans le
prolongement du four à pizza, en direction du Sud. Aucune de ces constructions
n'est cadastrée.
C.
Le 25 avril 2002, la Municipalité de
Chavannes-le-Chêne (ci-après : la municipalité) a autorisé les époux Rebeaud à
construire la piscine, de 8 m. x 4 m., ainsi qu'un mur de protection
contre le vent de 8 m. de longueur, percé d'une porte de 1,40 m. x 2 m. et
d'une fenêtre de 60 cm x 90 cm, sans enquête publique. Puis, le 29 mars 2006,
toujours sans enquête publique, la municipalité a autorisé les constructeurs à
ériger sur leur parcelle l'abri de piscine escamotable et le four à pain/pizza.
Par écrit, les voisins directs – dont Karine Scarth – ont donné leur accord à
ces constructions, sur la base de plans de situation apparemment dessinés par
les constructeurs eux-mêmes. Le 21 novembre 2007, Karin Scarth a également
consenti par écrit à la construction d'une verrière destinée à protéger la
porte d'entrée de la villa. Les autres constructions érigées par les époux
Rebeaud sur leur parcelle n'ont pas fait l'objet d'autorisations ni d'accords
particuliers des voisins.
Dans ses déterminations du 17
octobre 2013, la municipalité a expliqué qu'à l'époque, les constructions du
genre dont il est ici question étaient autorisées sans enquête publique,
moyennant l'accord des voisins.
D.
Par lettre du 7 septembre 2012 faisant suite à
une dénonciation des voisins, la municipalité a invité les époux Rebeaud à
"procéder dans les meilleurs délais à une demande de dispense d'enquête
publique rétroactive" concernant la véranda réalisée en prolongement de la
toiture et fermée de chaque côté par des vitrages. Dans la même lettre, la
municipalité demandait aux propriétaires de mettre en conformité, s'il excédait
8 m2, le "ponton" situé derrière le four à pain/pizza. Par
lettre du 27 septembre 2012 de leur agent d'affaires, les époux Rebeaud se sont
déclarés surpris que la municipalité ait tardé à réagir, car la construction de
la véranda remontait à 1995 et sa fermeture à 2004. Ils ont néanmoins confirmé
qu'ils procéderaient dans les meilleurs délais à une demande de "dispense
d'enquête publique rétroactive". Quant au "ponton" situé
derrière le four à pain/pizza, ils ont fait savoir qu'il n'excédait pas 8 m2.
E.
Le 1er mai 2013, les époux Rebeaud,
par l'intermédiaire de l'architecte Médard Borgognon, ont remis à la
municipalité un dossier d'enquête avec demande de dérogation à la distance
entre bâtiments intitulé "construction et agrandissement d'un jardin
d'hiver en annexe de la villa et pose d'une fenêtre de toiture". Sur les
plans figurent en façade Sud-Ouest, la véranda existante, réalisée en
prolongement de la toiture (sous la désignation "couvert à cadastrer"
ou "ancienne terrasse couverte"), son extension par la création d'un
élément nouveau et la création d'un jardin d'hiver attenant, les deux figurés
en rouge. Sur les plans figure aussi un vélux en toiture dont les propriétaires
demandent la mise en conformité. Le dossier a été mis à l'enquête publique du
24 mai au 24 juin 2013 avec l'intitulé "Agrandissement jardin d'hiver et
pose d'un châssis rampant" et a suscité, le 21 juin 2013,
l'opposition de Karine Scarth et de Jean-Michel Plomb en ces termes, réservant
d'autres ou plus amples griefs :
"- Le four
ainsi que le ponton n'apparaissent pas sur les plans ! Ce sont pourtant des
constructions en dur. Nous demandons qu'ils soient ajoutés sur les plans.
- La distance
entre l'extension (jardin d'hiver) n'est pas respectée. De plus la nature de
cette construction n'est pas définie. Nous faisons opposition à cette demande
de dérogation.
- Le nouveau
Velux est déjà existant !!! Sa position actuelle n'est pas celle des plans.
Est-ce que ce Velux va être déplacé ou y a-t-il une erreur sur les plans ?
- La véranda
actuelle est indiquée, sur les plans, comme existante avec une mention de mise
au cadastre, alors que ladite véranda n'a jamais fait l'objet d'une mise à
l'enquête. Cette véranda a fait l'objet d'une demande de la municipalité de
mise en conformité avec une demande de mise à l'enquête rétroactive. Elle
devrait apparaître comme nouvelle construction.
- Selon ce qui
précède, nous faisons opposition à cette mise à l'enquête."
Les motifs de l'opposition ont été
précisés et complétés par lettre de l'avocat des intéressés du 17 juillet 2013.
F.
Les 2 et 9 août 2013, la municipalité a informé
Karine Scarth, respectivement Jean-Michel Plomb, qu'elle avait levé leur
opposition pour les motifs suivants :
-
le four à pizza a fait l'objet d'une demande
auprès de la commune en mars 2006, simultanément avec l'abri de piscine,
dossier qui a été signé pour approbation par tous les voisins dont fait partie
Mme Scarth. Pour le ponton, nous avons constaté que la surface est inférieure à
8 m2, donc ne nécessite pas d'autorisation particulière
-
au sujet de l'extension du jardin d'hiver, le
bureau technique d'Yvonand n'a pas exprimé de remarque et la Municipalité
accepte la dérogation
-
lors de notre visite sur place nous avons
constaté que le Velux est décalé d'une tuile tant dans la largeur que dans la
longueur. Le bureau technique a également été consulté sur ce point
-
suite à la demande de mise en conformité
adressée à M. et Mme Rebeaud en date du 11 octobre 2012 pour la véranda
existante, ces derniers nous ont transmis un dossier de mise à l'enquête
complet intitulé "construction et agrandissement d'un jardin d'hiver et
pose d'une fenêtre de toiture". Pour la Municipalité, ce dossier est
conforme à la demande."
G.
Par acte du 12 septembre 2013 de leur conseil,
Karin Scarth et Jean-Michel Plomb ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) en prenant
les conclusions principales suivantes:
"La décision rendue le 2 et le 9 août
2013 par la Municipalité de la commune de Chavannes-le-Chêne levant
l’opposition de Karine Scarth et celle de Jean-Michel Plomb est annulée,
l’autorisation de construire et d’ agrandir un jardin d’hiver et de poser un
châssis rampant sur la parcelle 400 de la commune de Chavannes-le Chêne,
propriété de Claude et Anabela Rebeaud, étant refusée.
Le dossier est retourné à la Municipalité de
la commune de Chavannes-le-Chêne pour impartir aux propriétaires de la parcelle
400 du Registre foncier de dite commune un délai pour procéder à la mise en
conformité du ponton réalisé sur cette parcelle".
Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
municipale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 17 octobre 2013, la municipalité
s'est déterminée, confirmant la décision attaquée.
Le 18 octobre 2013, les
constructeurs ont déposé des déterminations à l'issue desquelles ils ont conclu
au rejet du recours. Par gain de paix, ils ont indiqué renoncer à la
construction du jardin d'hiver et ont remis au tribunal de nouveaux plans.
Le 18 décembre 2013, les recourants
ont déposé une réplique, par le biais de leur avocat.
Le 14 janvier 2014, la municipalité
s'est à nouveau déterminée et, le 17 janvier 2014, les constructeurs ont fait
de même.
H.
Le 19 mars 2014, le tribunal a tenu une audience
en présence des recourants assistés de l'avocat Luc Pittet; pour l'autorité
intimée, de François Marmier, syndic, Nicole Mercier, secrétaire municipale,
Karin Michoud, Sonia Tellenbach et Eric Pitton, municipaux et du constructeur
Claude Rebeaud, qui représentait son épouse et qui était accompagné de
l'architecte Médard Borgognon. Claude Rebeaud a précisé que la renonciation à
la construction du jardin d'hiver du 18 octobre 2013 était une offre
transactionnelle qui devait être considérée comme retirée, aucun accord n'ayant
pu être trouvé avec les recourants pour mettre fin au litige. Les représentants
de la municipalité ont indiqué que, si l'opposition des voisins avait été
levée, aucune autorisation de construire n'avait été formellement délivrée. Les
recourants ont précisé qu'ils ne demandaient la suppression d'aucun élément
existant qu'ils critiquent mais demandent que leur non-réglementarité soit constatée
et que figurent sur les plans mis à l'enquête toutes les constructions
existantes (y compris le "ponton" et le four à pain/pizza qui ne sont
actuellement pas figurés). Ils s'opposent en outre à la création d'un nouveau
jardin d'hiver.
Le tribunal s'est rendu sur la
parcelle n° 400 pour procéder à une inspection locale. La parcelle en question
se trouve le long de la route cantonale, en zone de village, dans un quartier
largement bâti de villas et de fermes. Au Nord-Est de la villa, le tribunal a
constaté l'existence de la piscine, protégée par un mur percé d'une fenêtre et
d'une porte, et munie d'une couverture amovible. Claude Rebeaud a expliqué
qu'il ne disposait d'aucun dispositif pour la chauffer. La piscine est entourée
de dalles et jouxte la partie Nord-Est de la villa. Au Sud-Ouest, l'avant-toit
de la maison, qui, à l'origine protégeait une terrasse, a été fermé par des
vitrages et forme désormais une véranda que les constructeurs demandent
d'agrandir par la création d'un mur nouveau de 71 cm. Interpellé, Claude
Rebeaud a indiqué que la véranda n'était pas chauffée. Les constructeurs ont en
outre demandé l'autorisation de construire un jardin d'hiver entièrement vitré
qui serait accolé à la véranda et constituerait avec elle un prolongement de la
villa en direction du Sud-Ouest. Le four à pain/pizza construit en dur, à
l'angle Sud-Est de la villa est accessible depuis la piscine au moyen d'une
terrasse en bois. Accolé au four à pain/pizza, un ponton en bois, en partie
suspendu dans la pente du terrain grâce à des pilotis, a été érigé à la limite
Sud-Est de la parcelle. On constate encore la présence à cet endroit d'une
terrasse garnie de mobilier de jardin contiguë à la parcelle voisine, également
propriété des époux Rebeaud et qui supporte à cet endroit-là un carré de
dressage pour des chevaux. Enfin, à l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle
litigieuse contiguë à la parcelle des recourants, le tribunal a constaté la
présence d'un cabanon. L'avocat Luc Pittet a renoncé à voir les combles de la
maison éclairées par le vélux litigieux, aménagées en galetas non habitables selon
les explications données par Claude Rebeaud. Le tribunal a terminé l'inspection
locale au Nord-Est de la villa et a encore constaté la présence d'un sas vitré
protégeant la porte d'entrée de la villa des constructeurs.
I.
Le 25 mars 2014, la municipalité a adressé à la
CDAP une "note de frais" que le juge instructeur a communiquée aux
autres parties en date du 28 mars 2014, indiquant que le tribunal appliquerait
probablement les art. 31 et 55 ss LPA-VD.
J.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
La qualité pour recourir de la recourante Karine
Scarth, qui a participé à la procédure d'opposition et dont la parcelle jouxte
celle des constructeurs est donnée (en référence à l'art. 75 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la
même loi). Partant, le recours est recevable sans que l'on ait besoin
d'examiner la qualité pour recourir, contestée, de Jean-Michel Plomb.
2.
Il résulte de l'art. 114 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il
n'est pas prévu que la municipalité se borne à lever l'opposition. Selon l'art.
116.
al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont
avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et
116.
LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer
qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les
éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2012.0385 du
11.
octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août
2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011).
A teneur de ce qui précède, la
municipalité ne pouvait pas se contenter de lever l'opposition des voisins et
devait se prononcer formellement sur l'autorisation demandée. C'est le lieu de
déterminer les objets du litige.
3.
De la "décision" des 2 et 9 août 2013,
imprécise, on déduit que la municipalité a jugé réglementaires : le
"ponton" attenant au four à pain/pizza, dont la surface est selon
l'autorité qui s'est rendue sur place inférieure à 8 m2, le jardin d'hiver
projeté, la véranda existante et le vélux. Partant, ces éléments délimitent
l'objet du litige. Il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur les
autorisations délivrées précédemment sans enquête publique par la commune en
relation avec le four à pain/pizza et la piscine ainsi que sa couverture. Du
reste, dans leur réplique, les recourants ont admis qu'ils ne remettaient pas
en cause l'existence, en tant que telle, des éléments réalisés suite aux
demandes de dispense concernant la piscine, l'abri de la piscine et le four à
pain/pizza mais soutiennent que la préexistence de ces éléments, notamment,
doit conduire à refuser les agrandissements et/ou mises en conformité qui
étaient l'objet de la mise à l'enquête ayant donné lieu à la décision attaquée.
4.
L’art 104 LATC prévoit qu’avant de délivrer le
permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en
voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande
de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont
régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les
art. 68 à 73 de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
) Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; AC.2008.0143
du 2 septembre 2008; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2003.0083 du 15
octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension
du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, le plan des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier et,
pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans
fourniront en outre les indications suivantes : état ancien : teinte grise;
démolition; teinte jaune; ouvrage projeté : teinte rouge (suivant les art. 69
al. 1 ch. 3, 8 et 9 RLATC auxquels renvoie l'art. 57 du règlement communal).
En l'espèce, le litige s'inscrit
dans le cadre d'une demande de régularisation d'aménagements, après
dénonciation des voisins, d'une part, et d'une demande d'autorisation de
construire des éléments nouveaux, d'autre part. La situation commandait en
conséquence que les constructeurs établissent le plan de tous les aménagements
extérieurs qui s'étaient ajoutés au fil du temps à la villa initiale dont la
construction remonte à 1996. Or, on constate que le plan établi dans le cadre
du dossier d'enquête litigieux est incomplet. Il n'indique en effet ni
l'emplacement du four à pain/pizza, construction pourtant importante réalisée
en dur, ni la terrasse en bois qui lui est attenante et dont la surface, de
l'ordre de 8 m2, n'est pas négligeable. Par ailleurs, on observe qu'au mépris
de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, la véranda existante, dont la régularisation
est pourtant demandée, n'est pas figurée en rouge, seuls étant figurés en rouge
le jardin d'hiver projeté et l'agrandissement de la véranda de 71 cm.
Vu ce qui précède, il faut
constater que le dossier d'enquête est incomplet et il appartiendra à la
municipalité d'examiner s'il y a lieu de faire compléter les plans avant de
délivrer formellement le permis de construire les objets litigieux précités et
dont la légalité sera examinée ci-après.
Enfin, malgré le caractère
incomplet des plans, les recourants se sont exprimés en détail sur l'ensemble
des aménagements extérieurs de la parcelle litigieuse, de sorte qu'un
quelconque grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5.
a) S'agissant de la véranda existante, de son
agrandissement au moyen d'un élément nouveau de 71 cm et de la création d'un
jardin d'hiver vitré, la distance aux limites des parcelles voisines de 4 m. au
minimum (art. 6 applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17) est
respectée.
b) En relation avec ces éléments,
les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 2 du règlement communal
(applicable à la zone de village par renvoi de l'art. 17). Cette disposition
prévoit que les vérandas ou les verrières peuvent être autorisées, pour autant
que ces constructions restent de faible importance par rapport au bâtiment
existant. D'après les plans mis à l'enquête, la véranda existante,
agrandissement compris représentera une surface de 4,13 m x (2,49 m + 71 cm) et
le nouveau jardin d'hiver attenant une surface de 5,87 m. x 2.34 m. Comparée à
la surface au sol de la villa, de 95 m2, la surface des éléments annexes
peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 11 al. 2 du
règlement communal (applicable en zone de village par renvoi de l'art. 17). Les
recourants critiquent ensuite la multiplication des éléments vitrés sur la
parcelle : le jardin d'hiver s'ajoute au sas d'entrée et à la couverture de la
piscine, qui sont également des éléments vitrés. Les recourants soulèvent en
conséquence un grief d'esthétique.
c) Aux termes de l'art. 86 LATC,
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
C'est l'art. 38 du règlement qui
traite de l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui
suit :
"Art. 38 Esthétique
La Municipalité
prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal
et à améliorer son aspect. Elle veille à ce que des nouvelles constructions ou
transformations s'harmonisent avec les constructions existantes.
Sont interdits :
a)
sauf s'ils sont affectés à une exploitation
agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public.
b)
les constructions, agrandissements,
transformations de toutes natures, les crépis, peintures, affiches, etc., qui
pourraient nuire au bon aspect des lieux.
La Municipalité
peut, pour des raisons d'esthétique :
c)
imposer une implantation, une pente de toit ou
une orientation des faîtes.
d)
exiger la plantation d'arbres ou de haies pour
masquer les installations existantes ou projetées, en favorisant en principe
les essences indigènes."
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12
novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013
consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et
communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions,
mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas
lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site
digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités
esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments.
En l'espèce, le jardin d'hiver
projeté est une structure vitrée qui sera accolée à la véranda existante. Il
est prévu dans un environnement de village sur une parcelle largement bâtie.
Sur place, le tribunal n'a pas constaté l'existence d'un site présentant des
qualités esthétiques remarquables auxquelles les caractéristiques de l'annexe projetée
et celle existante contreviendraient, de sorte que l'autorité municipale ne
mésuse pas du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en autorisant les annexes
sous l'angle de l'esthétique.
d) Selon les recourants, les règles
sur le coefficient d'utilisation du sol (ci-après : le CUS) ne seraient pas
respectées. L'art. 13 al. 3 du règlement communal (applicable à la zone de
village par renvoi de l'art. 17) dispose que la surface brute de plancher
affectée au logement est soumise à un CUS fixé à 0.40.
En audience, les constructeurs ont
déposé le calcul du CUS suivant :
"Villa (rez
+ 1er étage) (10,00 x 9,50) x2 = 190,00 m2
Sas d'entrée 2,00
x 1,20 = 2,40 m2
Piscine couverte 7,65
x 11,05 = 84,53 m2
-
1,35 x 1,55 = -2,09 m2
Jardin d'hiver 5,87
x 2,34 = 13,73 m2
Terrasse couverte 4,13
x 3,20 = 13,21 m2
Total 301,78 m2
CUS : 301,78 :
846.
= 0,35."
Les constructeurs ont tenu compte
dans leur calcul de la piscine, ce qui est discutable. Non chauffée, munie d'un
seul abri télescopique, il est douteux que cette surface puisse être considérée
comme affectée au logement. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer
indécise, puisque le CUS appliqué en en tenant compte est respecté. Quant à la
surface des combles, éclairées par le vélux litigieux (ou châssis rampant selon
la demande d'autorisation), il n'y a pas lieu d'en tenir compte, puisque cette
surface ne peut être considérée comme habitable en raison de la hauteur de la
pièce en question et de sa surface qui en font un couloir et non une pièce à
part entière. En effet, sous la pente du toit, ces combles ne permettent de se
tenir debout qu'au centre de la pièce où l'on mesure 2,30 m. de hauteur au
faîte selon les plans mis à l'enquête, d'une part et, d'autre part, la surface
de ces combles, restreinte, en couloir, ne permet pas d'aménager un niveau
habitable. Il ressort de ce qui précède que l'aménagement des combles ne
contrevient ni aux règles sur le CUS, ni à l'art. 9 du règlement communal (applicable
par renvoi de l'art. 17) qui prévoit ce qui suit :
"Art. 9 Combles
Un niveau habitable
peut être aménagé dans les combles, si le volume le permet. Dans ce cas,
l'éclairage est assuré par des ouvertures en façades-pignons et accessoirement
par des ouvertures dans la toiture.
Exceptionnellement
la Municipalité peut autoriser l'aménagement des combles sur deux niveaux. Le
niveau supérieur ne doit toutefois comporter que des locaux directement
dépendants du niveau inférieur des combles (duplex), mais pas d'appartements
indépendants.
Le niveau
supérieur ne peut être éclairé que par des tabatières, séparées les un des
autres et disposées horizontalement sur le même niveau.
Les dispositions
cantonales en matière de police du feu sont réservées."
Faute d'existence d'un niveau
habitable, la municipalité peut autoriser un vélux plutôt qu'une tabatière.
e) S'agissant enfin du
"ponton" attenant au four à pain/pizza et construit en limite de
parcelle, le tribunal, même s'il n'a pas mesuré sa surface exacte, a constaté
que cette construction, en raison de sa situation, attenante au four, et de sa
destination, utilisable comme un petit balcon "apéro" aménageable
avec du mobilier, n'était pas négligeable. Si l'on assimile cette construction
à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (auquel renvoie
l'art. 45 du règlement), une telle construction ne peut être autorisée dans
l'espace réglementaire que pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour
les voisins (art. 39 al. 4 RLATC).
La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante (rappelée par exemple
dans la cause AC.2009.0116 du 15 février 2010), en ce sens que l’ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;
AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre
d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du
constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser
les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du
permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116
du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC
1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046
du 29 mai 1996).
Dans le cas particulier, on ne
saurait considérer que le "ponton" litigieux entraîne un préjudice
pour les voisins puisqu'il est relativement éloigné de la parcelle des recourants.
Le fait qu'il ne soit pas abrité en limite par ailleurs l'usage. Partant,
l'intérêt des constructeurs à pouvoir continuer à bénéficier de leur balcon
l'emporte sur l'intérêt des recourants à se prémunir contre les inconvénients
de cette installation.
f) Les recourants ont encore
invoqué l'art. 12 du règlement communal selon lequel les aménagements
extérieurs des dénivellations doivent se faire sous formes de terrasses,
soutenues par des murs ou des murets. Ici encore, il faut relever que
l'installation litigieuse est éloignée de la parcelle des recourants et que la
présence de pilotis n'est pas visible depuis leur parcelle. Il est donc inutile
d'examiner longuement si des pilotis peuvent être assimilés aux murs ou murets
mentionnés dans cette disposition: le remplacement de l'un par l'autre ne
présenterait aucun intérêt pour eux.
g) Vu ce qui précède, les
installations objets de la décision attaquée peuvent être autorisées. Il
appartiendra à la municipalité, avant de délivrer le permis de construire, d'examiner
s'il faut compléter les plans.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre l'autorisation demandée, après avoir examiné si les plans nécessitent
d'être complétés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du
présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité intimée et les constructeurs, qui
n'ont pas procédé par l'intermédiaire de mandataires rémunérés, n'ont pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée a remis au tribunal une
note de frais pour la participation de ses représentants à l'audience. Il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur cette demande. Tout au plus rappellera-t-on à
la municipalité à son devoir de coopération avec les autorités judiciaires,
instauré à l'art. 31 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de
Chavannes-le-Chêne pour qu'elle délivre l'autorisation demandée après avoir
examiné si des plans complets doivent être remis par les constructeurs.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux
mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Karine Scarth et de
Jean-Michel Plomb, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.