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Décision

AC.2013.0389

CDAP - AC.2013.0389 - 2014-11-03 - BAUER, BAUER/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, CALLET-MOLIN, AUGER, AUGER

3 novembre 2014Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Callet-Molin est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de

la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une

surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan

d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit « L’Hautigny », approuvé

par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.

Le règlement du plan d’extension « L’Hautigny »

de 1966 (ci-après : RPE « L’Hautigny » ou règlement spécial) a

été modifié à la suite de l’adoption par le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey,

le 23 février 1983, du plan des zones et de son règlement (ci-après : RPE),

approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. La modification du RPE

« L’Hautigny » a été adoptée par le Conseil communal le 30 avril 1986

et approuvée par le Conseil d’Etat le 16 juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer

une certaine concordance avec les règles du RPE de 1985, notamment pour les

règles générales applicables à toutes les zones (art. 4 RPE

« L’Hautigny ») et celles qui définissent le nombre de niveaux

habitables dans la zone d’habitation à faible densité A (art. 11 RPE

« L’Hautigny »).

La parcelle n°1207 se situe au Sud-Ouest de la

parcelle n°1201, dont les époux Heinz et Rosa Bauer en sont les

copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds.

B.

Yves Callet-Molin a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle

n°1207, un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un

appartement occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger,

d’une cuisine, d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur

(composé de trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local

technique), d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement

occupant le premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un

séjour/salle à manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette

de 95 m², avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a

également été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n°1208. Le

projet prévoit une hauteur au faîte de 10.51 m et celle à la corniche de 6.80

m. Le terrain présente une forte pente, tel que cela ressort du plan de la

« Façade Est » :

C.

Yves Callet-Molin (ci-après : le propriétaire-constructeur) a

déposé le 28 février 2013, en qualité de propriétaire et d’architecte, une

demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey

(ci-après : la municipalité) en vue de la réalisation de ce projet. La

demande a été mise à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2013 et elle a

soulevé l’opposition de Heinz et Rosa Bauer le 3 avril 2013, qui a été

complétée par leur conseil, en date du 18 avril 2013 ; ils contestaient

notamment la réglementarité de la hauteur de la construction projetée.

Le propriétaire-constructeur s’est déterminé sur

l’opposition en date du 22 mai 2013; il a fait notamment savoir qu’il avait

présenté, le 6 mai 2013, son projet aux opposants, qui ont maintenu leur

position. Il a alors décidé de modifier son projet en abaissant la hauteur du

faîte de 76 cm et en enfonçant la construction de 20 cm dans le terrain, ce qui

a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte. Le plan « Coupe

A-A » prévoit ainsi une hauteur au faîte de 9.75 m (10.51 m – 0.76 m =

9.75 m), selon la coupe suivante :

Les plans ainsi modifiés ont été approuvés par la

municipalité lors de sa séance du 15 juillet 2013. Par décision du 17 juillet

2013, la municipalité a levé l’opposition précitée et délivré le permis de

construire.

D.

Par acte du 12 septembre 2013, Heinz et Rosa Bauer (ci-après : les

recourants), par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant, avec suite de frais et

dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que le permis de

construire ne soit pas octroyé.

Le propriétaire-constructeur s’est déterminé le 18

septembre 2013, en concluant à la levée de l’effet suspensif et au rejet du

recours. La municipalité a déposé sa réponse le 8 novembre 2013 en concluant,

avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les recourants ont déposé

le 17 décembre 2013 un mémoire complémentaire aux termes duquel ils ont requis

la pose de gabarits pour l’audience du 17 janvier 2014.

Le 18 décembre 2013, Sébastien et Marina Auger ont

requis à pouvoir intervenir dans le cadre de la procédure, à titre de tiers

intéressés. Ils ont été informés qu’une audience avait été fixée au 17 janvier

2014 à Corsier-sur-Vevey et que celle-ci était publique. Le

propriétaire-constructeur s’est opposé à la demande des tiers intéressés, alors

que les recourants estimaient qu’elle devait être admise.

Le tribunal a tenu une audience le 17 janvier 2014,

en présence des parties, et du tiers intéressé Sébastien Auger. Il ressort ce

qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

a) Dangers

naturels

En ce qui

concerne le grief relatif aux dangers naturels, le président fait référence à

la jurisprudence du tribunal AC.2009.0043 consid. 7c, qui exige le dépôt du

rapport géotechnique requis par l'ECA au moment du dépôt de l'avis de début des

travaux prévu par l'art. 125 LATC, le rapport du suivi de chantier étant à

produire avec la demande de délivrance du permis d'habiter (art. 129 LATC).

Il apparaît clairement

que le chiffre 7 des conditions de l'autorisation spéciale fixées par l'ECA

exige le dépôt d'un rapport géotechnique complet avant le début des travaux. La

municipalité est d'accord d'introduire une nouvelle condition dans le permis de

construire précisant que le rapport géotechnique devra être fourni et validé

par la municipalité et l'ECA avant que le constructeur n'adresse l'avis de

début des travaux à la municipalité.

Concernant la

stabilité du terrain, il ressort de l'autorisation spéciale de l'ECA que la

parcelle est répertoriée comme un terrain instable, avec un niveau faible

désigné comme "glissement ancien, latent, très lent". Le tiers

intervenant relève toutefois à ce sujet qu'un mur de soutènement sur la

parcelle voisine 1206 longeant le chemin des Fontaines-Murées se serait

effondré il y a quelques années. Le responsable du Bureau technique

intercommunal précise qu'il s'agissait toutefois d'un mur en moellons qui

n'était pas conçu et dimensionné pour résister à la pression normale du terrain.

b) Hauteur du

projet contesté

Le tribunal

procède ensuite à l'examen des modifications apportées au projet par le

constructeur concernant l'abaissement de la hauteur au faîte de 96 cm. Il est

constaté que cet abaissement résulte à la fois d'un enfoncement du projet de

construction dans le terrain de 20 cm environ, d'une modification du système

constructif qui permet de réduire la hauteur des dalles à chaque niveau, d'une

réduction de la hauteur du mur d'embouchature de 10 cm et d’un abaissement de

la pente de la toiture. En revanche, l’implantation dans le terrain n’a pas été

modifiée en ce qui concerne les distances aux limites notamment.

La question se

pose encore de savoir comment mesurer la hauteur des façades latérales en

tenant compte que la façade avale pourrait être augmentée d'une hauteur de 2,50

m. en application de l'art. 11 du règlement spécial. Comme la hauteur du

terrain doit être mesurée en fonction de la cote moyenne du terrain au droit

des façades, l'altitude à l'angle de la façade avale est forcement identique à

l’altitude du même angle de la façade latérale. Ainsi, lorsque la surhauteur de

2,50 m. est admise sur la façade avale, il se pose la question de savoir si

cette surhauteur peut également être prise en considération sur les façades

latérales. La municipalité soutient qu’il s'agit d'une pratique communale bien

établie, mais le conseil des recourants estime que la hauteur de 6,50 m.

devrait être respectée sur les façades latérales et que seule la façade avale

pourrait bénéficier de la surhauteur de 2,50 m.

c) Nombre de

niveaux

La question du

nombre de niveaux est abordée. Il est constaté que le niveau des combles tel

qu'il est prévu sur le projet autorisé par la municipalité ne constitue pas une

galerie mais un étage complet comportant des pièces habitables éclairées et une

buanderie. Le constructeur se dit prêt à réexaminer l'aménagement prévu au

niveau des combles pour réaliser une galerie.

d) Inspection

locale

L'audience est

suspendue pour procéder à une visite sur place. Elle est reprise sur le chemin

des Fontaines-Murées au droit de la parcelle 1207. Le tribunal prend

connaissance des lieux et localise à la fois la villa des recourants construite

sur la parcelle 1201 et la villa du tiers intervenant sur la parcelle 1202. Le tribunal

demande au constructeur de situer l'altitude du faîte de la construction

projetée par rapport au faite de la construction voisine sur la parcelle 1206.

Le constructeur n'est pas en mesure d'indiquer si l’altitude du faîte de la

construction projetée est supérieure ou inférieure à celle de la construction

voisine édifiée sur la parcelle 1206. Les recourants regrettent à ce sujet que

le constructeur n'ait pas procédé à la pause de gabarits.

Le tribunal

constate que le terrain en cause (parcelle 1207) est en forte pente et que

l'implantation prévue est relativement proche du chemin des Fontaines-Murées. La discussion est à nouveau ouverte sur la question de la

modification de l'étage des combles. Le constructeur confirme son intention de

modifier le niveau des combles. Il apparaît à cet égard à la section du

tribunal que la hauteur disponible dans le niveau des combles sous la galerie,

de l'ordre de 4 m., est largement excessive. La notion de galerie doit être

comprise comme une mezzanine ouverte sur le séjour situé au niveau inférieur. La

refonte du niveau des combles implique un abaissement

de la toiture et la création de galetas non habitables, c'est-à-dire sans les

ouvertures prévues, le cas échéant avec un espace pouvant être réservé pour une

buanderie. Le constructeur s'engage à étudier un nouveau plan des combles dans

un délai de 30 jours et à le soumettre à la municipalité, aux recourants et au

tribunal.

Le conseil des recourants n'exclut pas qu'un accord puisse

intervenir sur ce point. L'instruction de la cause est donc suspendue jusqu'à

la production du nouveau projet avec l'étage des combles modifié par le

constructeur.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal d’audience. Le propriétaire-constructeur a produit, le 4

février 2014, un nouveau projet, duquel il ressort que l’aménagement des

combles a été modifié et la hauteur à la corniche encore abaissée de 14 cm selon

le plan ci-dessous:

La municipalité a fait savoir, le 25 février 2014,

qu’elle n’avait pas d’objection à formuler par rapport aux modifications

apportées par le propriétaire-constructeur, ces dernières pouvant être

intégrées au permis de construire. Les recourants se sont déterminés, le 7 mars

2014, sur les modifications proposées par le propriétaire-constructeur ;

ils ont relevé que celles-ci n’entraient pas ou très partiellement dans le

cadre des modifications discutées lors de l’audience du 17 janvier 2014. La

municipalité a réitéré, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le

propriétaire-constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de

construire, la galerie de 30.3 m² correspondant aux exigences du RPE, les

autres locaux non habitables ne comptant pas dans la surface de la galerie. Les

recourants se sont déterminés, le 3 avril 2014, sur cette dernière

écriture ; ils ont fait remarquer que les pièces annexes à la galerie

(galetas, buanderie chaufferie et cave à vins) représentent un total de 55.8 m².

Selon eux, le fait qu’un pan de la galerie soit ouvert n’y change rien.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions de

recevabilité formelle énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Le propriétaire-constructeur

estime toutefois que les recourants ne seraient que très peu gênés par le

projet litigieux et met en doute ainsi, du moins implicitement, leur qualité

pour recourir.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à

quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant

été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint

par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte

spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF, dans le but d’éviter

que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par

grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le

tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89

al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant

doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour

recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La

qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,

lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants

de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la

jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou

120.

m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid.

2.3

p. 219; ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Le voisin doit en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté

qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

et 2.3 p. 33-34; consid. 1.3.1 p. 252; FF 2001 p. 4127). Il doit ainsi

invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application

est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

c) En reportant l’altitude du balcon terrasse de la

maison des recourants sur les coupes du projet contesté, le

propriétaire-constructeur estime que la vue de ces derniers serait peu

entravée. Il a relevé, dans un plan annexé à la lettre qu’il a adressée le 22

mai 2013 à la municipalité, l’emprise de la ligne de faîte de la toiture du

bâtiment projeté sur la vue des recourants, en montrant ainsi que le panorama

qui s’offrait à la vue de ces derniers était pour l’essentiel maintenu.

Le propriétaire-constructeur relève, avec raison, que

le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement

au travers des règles de police des constructions fixant la distance à

respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur

des constructions (voir prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC

92/073, du 26 février 1993). En effet, si l'existence d'un droit à la vue

devait être reconnue, il serait difficile, sinon impossible, de mener à bien

des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles

constructions a souvent pour conséquences de porter atteinte à la vue dont

jouissent les voisins (voir prononcé CCRC 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27

mars 1991). La vue et les dégagements résultant d’une situation de fait

provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines

n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la

réglementation communale, n’est pas protégée par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à

ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont

ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (voir notamment arrêt

TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c, AC.2006.0073 du 23 juin 2006, AC

2004.0194

du 28 juillet 2005, AC 2003.0245 du 30 avril 2004, AC 1997.0198 du 7

mai 1998, AC 1997.0021 du 2 avril 1998 et AC 1993,0127 du 24 juin 1994).

Il n’en demeure pas moins que la réalisation d’un

projet de construction dans le voisinage direct peut entraîner des

inconvénients de fait, comme la perte d’un dégagement sur une vue, qui peut

influencer la valeur vénale du bien-fonds, ou une occupation plus importante du

secteur avec les nuisances liées au trafic engendré par l’occupation d’un

nouveau bâtiment. Ces inconvénients de fait, qui touchent directement le

propriétaire voisin, peuvent représenter un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et justifier l’octroi

de la qualité pour recourir suivant l’intensité avec laquelle le propriétaire

voisin est touché (consid. 1b ci-dessus). Tel est précisément le cas pour les

recourants. En l’espèce, la parcelle n°1201 des recourants est effectivement

décalée par rapport à la parcelle n°1207 du constructeur. Une distance de 8 m

sépare les deux biens-fonds et une distance de 35 m sépare la villa des

recourants du projet contesté, qui va créer une emprise limitée sur la vue des

recourants depuis la terrasse de leur maison en direction du Sud-Ouest. La

réalisation du projet va toutefois entraîner une utilisation plus intensive de

la servitude de passage commune (chemin des Fontaines Murées) avec les

inconvénients qui résultent de l’augmentation du trafic liée à l’occupation des

deux logements projetés. La qualité pour recourir peut donc être reconnue aux

recourants.

2.

Les recourants soutiennent que le plan d’extension, qui remonte à 1966,

serait obsolète, car il ne tiendrait pas compte des dangers naturels. A leur

avis, le permis de construire ne pourrait pas être accordé sur la base d’un plan

et d’un règlement qui ont bientôt plus de 50 ans d’âge.

Le plan précité et son règlement ont été modifiés en

1986, à la suite de l’adoption en 1985 du plan des zones de Corsier et de son

règlement, soit postérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 1980 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, (LAT, RS 700). Les

règles concernant la distance aux limites et celles relatives à la hauteur des

bâtiments et au nombre de niveaux ont fait l’objet d’une adaptation, avec un

renvoi pour le surplus aux autres dispositions du règlement communal pour les

règles générales applicables à toutes les zones. On peut donc considérer que le

plan de quartier « L’Hautigny » et été réexaminé lors de l’adoption

du plan des zones communal en 1985, et que sa conformité avec les nouvelles

règles de la LAT, concernant notamment les zones à bâtir, avait été admise à

l’époque. Il est vrai que ce plan, tout comme le plan des zones de 1985 n’a pas

encore été adapté aux exigences concernant les dangers naturels. Mais, la situation

du secteur est documentée en ce qui concerne les risques de glissement de

terrain, et les conditions nécessaires ont été fixées dans le cadre de la

procédure de demande de permis de construire (voir consid. 3 ci-dessous). Aussi,

le périmètre du plan d’extension « L’Hautigny » est déjà largement

construit et répondait ainsi à la définition de la zone à bâtir de l’ancien

art. 15 let. a LAT. Ainsi, il ne se justifie pas que les règles de ce plan ne

soient pas appliquées.

3.

Les recourants invoquent des problèmes liés à l’instabilité du terrain

en évoquant la question des dangers naturels. Dans leur mémoire complémentaire,

ils soutiennent qu’une expertise géotechnique serait nécessaire avant l’enquête

publique et non après l’enquête publique, puisque le contenu de l’étude

géotechnique ne serait plus porté à la connaissance du public.

a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)

interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité

suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de

travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire-constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement,

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a,

AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277 du 16 décembre 2008,

AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004 consid.

7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,

les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 let. b LATC).

L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction

ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale

exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA) de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment

contre de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire

de l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045

du 29 septembre 1997).

c) En l'espèce, le tribunal a pu constater lors de

l’inspection locale que le terrain en cause, soit la parcelle n°1207, est en

forte pente et que l’implantation prévue est comparable aux celle des autres

constructions sises en aval du chemin des Fontaines Murées. Les investigations

et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux

de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au

stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un

rapport géologique et géotechnique complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997

consid. 1c). Une telle conclusion s'impose également au regard des conditions

fixées par l’ECA, qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120

al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique

et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une

telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures de consolidation du

sol et constructives préconisées par l'étude doivent être exécutées

préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique à réaliser

par un spécialiste reconnu. L’autorisation de l’ECA, figurant dans la synthèse

de la centrale des autorisations (CAMAC), relève que le spécialiste en

géotechnique aura pour mission de préciser les mesures constructives avant le démarrage

des travaux, de les valider après ouverture des fouilles, de les contrôler lors

des travaux de gros œuvre et d’établir un rapport de synthèse. L’autorisation

spéciale de l’ECA précise encore que ces conditions font partie intégrante du permis

de construire et que le permis d’habiter ou d’utiliser ne pourra être délivré

que sur présentation du rapport de synthèse. Il appartiendra donc à la

municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase

d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes

les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,

notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et

lorsqu'elle statuera sur la demande de permis d'habiter en application de l’art.

129.

LATC (voir arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c). L’art. 3 du

règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1)

confirme d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter,

devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne

sont pas exposés à des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de

dommages résultant de l’action des éléments naturels. La municipalité devra

donc exiger, avant l’octroi du permis d’habiter, la production du rapport de

synthèse et, lors de l’avis de début des travaux, la production de toutes

pièces nécessaires attestant que le responsable géotechnique a bien été désigné

et qu’il a déjà fixé toutes les mesures constructives nécessaires avant le

démarrage des travaux.

4.

Les recourants soutiennent que la façade Est du bâtiment projeté ne

respecte pas la distance à la limite de propriété résultant de l’art. 62 RPE;

ils relèvent qu’aucune distance n’est indiquée au milieu des façades, de sorte

qu’ils ne peuvent pas procéder à une lecture du plan de situation. Ils

soutiennent aussi que les plans seraient ainsi incomplets. La municipalité,

pour sa part, soutient que les distances aux limites sont parfaitement

respectées. Dans leur mémoire complémentaire du 17 décembre 2013, les

recourants demandent au tribunal de vérifier si l’abaissement du projet de

construction de 96 cm, selon les plans approuvés par la municipalité le 15

juillet 2013, entraîne une modification de l’implantation du bâtiment.

a) L’art. 62 RPE, applicable par le renvoi de l’art.

4.

du RPE «L’Hautigny », prévoit que la distance entre un bâtiment et

la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus saillant

de la construction comptant dans la surface bâtie. Lorsque la façade d’un

bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la limite, la

distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un mètre. L’art.

8.

du RPE « L’Hautigny » stipule que la distance entre un bâtiment et

la limite de propriété voisine est au minimum de 6 m pour les constructions à

un niveau et de 8 m pour les constructions à deux niveaux.

b) La section du tribunal, qui comprend des

assesseurs spécialisés, a procédé aux vérifications nécessaires. Il en résulte

que le milieu de la façade Est se trouve bien à une distance de 8 m par rapport

à la limite de la propriété voisine (parcelle n°1206) et que l’angle le plus

rapproché de cette limite, à savoir l’angle Nord-Est se trouve à une distance

de 7.10 m. Par ailleurs, il apparaît clairement que les plans modifiés,

approuvés, par la municipalité le 15 juillet 2013, ne modifient pas

l’implantation du projet mis à l’enquête publique, ce que confirment les

distances des façades par rapport aux limites de propriété. Au surplus, le plan

de situation et canalisations mentionne la distance de 8 m dès le milieu de la

façade Est par la cote située à proximité de l’angle Nord-Est du projet

contesté, qui est alignée avec le milieu de la façade. Force est donc de

constater, à la lecture des plans mis à l’enquête publique, en particulier le

plan « plan de situation et canalisations », que les distances aux

limites sont conformes aux dispositions précitées.

5.

Les recourants critiquent également la hauteur de la construction prévue,

ils estiment que la hauteur à la corniche serait de 0.80 m trop haute en

comparant la moyenne du terrain naturel, telle qu’elle ressortirait des plans

modifiés du 15 juillet 2013, par rapport à la moyenne du terrain naturel qui

résulterait des plans mis à l’enquête publique.

a) Aux termes de l’art. 68 du RPE, applicable par le

renvoi de l’art. 4 du RPE «L’Hautigny », la hauteur des façades est

mesurée sur la corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit

de celles-ci. L’art. 11 du règlement spécial prévoit que la hauteur à la

corniche ne peut dépasser 6.50 m pour les bâtiments de plus de 90 m² au sol. Cette

même disposition précise que pour les terrains en pente, la municipalité peut

autoriser des locaux habitables en dessous du rez-de-chaussée mais sur un seul

niveau. La surface de ces locaux ne peut dépasser les 2/3 de la surface du

niveau immédiat supérieur. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade aval

mesurée sur la corniche est augmentée de 2.5 m, ce qui autorise une hauteur

maximale à la corniche de 9 m.

b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à

l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la

hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur

de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du

bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

La réglementation communale ne fixe pas de hauteur

maximum au faîte et limite la hauteur des constructions seulement par rapport à

la corniche. En l’espèce, contrairement à la villa des recourants, le bâtiment

projeté prévoit une ligne de faîte perpendiculaire à la pente et donc des

corniches également perpendiculaires à la pente. La question de la

réglementarité de la hauteur ne s’apprécie ainsi pas par rapport aux façades

Nord et Sud, qui sont en quelque sorte des façades pignons, mais seulement par

rapport aux façades Est et Ouest. On a vu que selon l’art. 68 RPE, la hauteur à

la façade par rapport à la corniche se mesure depuis la moyenne du terrain

naturel au droit de la façade en question. Par ailleurs, la pente du terrain

permet la création de locaux habitables sous le niveau du rez-de-chaussée, de

sorte que l’altitude à la corniche peut s’élever jusqu’à la limite de 9 m (6.50

+ 2.50).

En l’espèce, selon les plans mis à l’enquête

publique, les altitudes du terrain naturel pour la façade Ouest sont de 739.27

m à l’angle Nord, et de 735.68 m. à l’angle Sud, soit une moyenne de 737.47 m. Le

niveau de l’altitude de la corniche n’est pas expressément mentionné dans les

plans d’enquête, mais il peut se déduire du fait que la corniche se trouve à un

mètre au dessus du niveau fini de l’étage des combles, qui se trouve 5.49 m au

dessus du niveau 0.00 du rez-de-chaussée, correspondant à l’altitude 739.00 m. L’altitude

de la corniche s’élève donc à 745.49 m (739.00 + 5.49 + 1.00), de sorte que la

hauteur à la corniche mesurée conformément à l’art. 68 RPE s’élève à 8.02 m

(745.49 - 737.47), elle est ainsi conforme à la hauteur maximale de 9 m. Pour

la façade Est, les altitudes du terrain naturel sont de 738.54 m à l’angle Nord,

et de 735.36 m à l’angle Sud, soit une moyenne de 736.95 m. Comme le niveau de

la corniche est identique en façade Est qu’en façade Ouest, la hauteur à la

corniche s’élève à 8.41 m.(745.36 - 736.95) et respecte aussi la hauteur

maximale de 9 m.

Les plans modifiés et approuvés par la municipalité

le 15 juillet 2013 ne modifient pas les cotes du terrain naturel au droit des

façades Est et Ouest. Mais, le niveau du rez-de-chaussée (niveau 0.00) est abaissé

de 20 cm pour arriver à l’altitude de 738.80 m et la corniche est également

abaissée à une hauteur de 5.70 par rapport au rez-de-chaussée, ce qui

correspond à une altitude de 744.50 m, ce qui équivaut à une baisse de la

corniche de 0.99 m par rapport aux plans mis à l’enquête publique. Il en

résulte que la hauteur à la corniche, selon le projet modifié, s’élève à 7.03 m

sur la façade Est (744.50 - 737.47) et à 7.42 m (744.50 - 736.95) sur la façade

Ouest. Dans le projet modifié par le constructeur à la suite de l’audience, le

niveau de la corniche est encore réduit de 14 cm par rapport au projet abaissé

du 15 juillet 2013, par une réduction de la hauteur du mur d’embouchature, ce

qui porte la hauteur à la corniche à 6.89 m (7.03 - 0.14) pour la façade Est et

à 7.28 m. pour la façade Ouest. En tous les cas, les exigences de hauteur

fixées à l’art. 11 du règlement spécial sont largement respectées.

6.

Les recourants estiment que la construction litigieuse prévoit un nombre

d’étages trop élevé, n’étant ainsi pas conforme à la réglementation communale

qui limite dans la zone incriminée le nombre de niveaux à un rez-de-chaussée et

un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des combles habitables sur

un niveau.

a) Le plan d’extension « L’Hautigny »

comprend des terrains classés en zone villas avec une réglementation qui

correspond à celle de la zone d’habitation de faible densité A du RPE de 1985. L’art.

11.

du règlement spécial, qui reprend le texte de l’art. 29 RPE, prévoit que

pour les bâtiments de plus de 90 m², le nombre de niveaux habitables est

limité, dans cette zone, à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou

un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Par ailleurs, l’art.

70.

al. 2 RPE, prévoit qu’une galerie aménagée dans un comble, accessible

seulement par un escalier particulier et qui complète l’appartement inférieur,

ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de

cette galerie ne peut excéder le tiers de la surface de l’appartement dont elle

dépend.

b) Dans le cas présent, force est de constater que

la construction projetée prévoit, un niveau habitable en dessous du

rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, un étage sous la corniche au dessus de

rez-de-chaussée et des combles partiellement habitables. Pour ce qui a trait à

ces derniers, le propriétaire-constructeur avait d’abord envisagé de les

aménager par la création d’une galerie de 38.1 m², d’un galetas de 15.6 m²,

d’un deuxième galetas de 17.9 m² et d’une buanderie de 5.9 m². La hauteur du

mur d’embouchature a été fixée à 1.50 m, puis a été réduite à 1.00 par le

projet modifié daté du 15 juillet 2013. Quant à la hauteur disponible sous la

galerie, elle a été fixée à 4 m environ. Le projet comportait également la

création de quatre velux (140x98) et de larges ouvertures sur la façade pignon Sud.

Suite à l’audience du 17 janvier 2014, le propriétaire-constructeur a produit

un nouveau projet, qui modifie l’étage des combles. Il a supprimé l’un des deux

galetas pour créer une galerie de 34.5 m² donnant directement sur le séjour, il

a donc créé une mezzanine ouverte sur le séjour situé au niveau inférieur. Le

projet remanié prévoit également la création d’une buanderie/chauffage de 7.7 m²,

d’une cave à vin de 3.7 m² et d’un galetas de 14.1 m². La hauteur du mur

d’embouchature a été ramenée à 90 cm. Il se pose donc la question de savoir si le

nombre de niveaux habitables prévus pour la construction litigieuse est

supérieur à celui autorisé par l’art. 11 du règlement spécial.

La réglementation communale ne définit pas la notion

de combles. Les combles sont les constructions surmontant un édifice et qui

sont destinées à en supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique

et analogique de la langue française, Vol I p. 832). La jurisprudence reprend la

définition du dictionnaire en précisant que les "combles" sont

les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la

charpente de la toiture. Un "étage de combles" est donc un

étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont ainsi

qualifiés de « combles », les espaces - habitables ou non - aménagés

sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant

l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un niveau dont

la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du

chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié

de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (arrêt AC.1997.0078 du 13 mars

1998.

publié in RDAF 1999 I 116). En principe, un logement réalisé entièrement

dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité

par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,

que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne

transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un

étage de combles (voir les arrêts AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c ;

AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009

du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet

2009.

; voir aussi AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

En l’espèce, le constructeur a utilisé une des

possibilités de l’art. 11 du règlement spécial, consistant à pouvoir construire

un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche. Il pouvait aussi concevoir son

projet avec un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Si le

constructeur avait utilisé cette dernière possibilité, il pouvait alors, en

application de l’art. 70 RPE, aménager une galerie accessible par un escalier

particulier qui ne serait pas comptée comme niveau supplémentaire. Mais en

l’espèce, le recourant souhaite à la fois construire un niveau sous la corniche

au-dessus du rez-de-chaussée, et à la fois un niveau de combles qui sert de

galerie pour le niveau inférieur. Pour pouvoir construire une galerie

accessible depuis le niveau inférieur, le constructeur devait prévoir un étage

de combles directement au-dessus du rez-de-chaussée. Il ne peut utiliser le

niveau des combles comme un espace de galerie habitable en relation avec le

niveau inférieur sous la corniche. Cette possibilité n’est prévue par la

réglementation communale que pour un niveau de combles habitables. Hors, l’étage

prévu sur le rez-de-chaussée ne constitue pas un niveau de combles au sens de

la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Dans sa réponse au recours du 18

septembre 2013, le propriétaire-constructeur estime qu’un niveau de combles

serait explicitement autorisé par le droit vaudois de la construction, ce qui,

à son avis aurait été confirmé par le Tribunal cantonal. Il se réfère à ce

sujet à un résumé de jurisprudence publié à la RDAF I p. 37 n° 47.

Toutefois, ce n’est pas la jurisprudence du tribunal

qui définit si un niveau de combles peut être utilisé comme une surface

habitable ou non, mais bien la réglementation communale. La jurisprudence ne

fait que de préciser quelles sont les conditions requises pour qu’une surface

aménagée dans les combles soit considérée comme habitable. En l’espèce, la

règle de l’art. 11 du règlement spécial, qui reprend celle de l’art. 29 RPE

pour la zone d’habitation à faible densité A, est une règle qui fixe

indirectement la densité de la zone. Le règlement spécial fixe à son art. 10 un

cœfficient d’occupation du sol de 1/7 et l’art. 11 du règlement spécial

n’autorise que deux niveaux habitables dans la zone, soit un rez-de-chaussée et

un étage de combles habitables sur un niveau, soit un rez-de-chaussée et un

étage sous la corniche. Dans ce dernier cas, les combles sont non habitables.

La réglementation communale n’autorise donc pas l’aménagement d’un étage de

combles habitables. Or, le propriétaire-constructeur a choisi de construire un

rez-de-chaussée avec un étage sous la corniche.

Pour déterminer si un niveau de combles présente les

caractéristiques d’une surface habitable ou non, la seule intention subjective

du propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer

si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent

aisément de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130

ss). L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction

(ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas"

sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul

du nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même

dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par

l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La commission a

également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire

la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut

accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a

jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage

n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré

comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no

2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un

local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour

répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et

d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m²

chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le projet

présente des dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation

des surfaces à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des

conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède aux

contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis d'habiter (arrêt AC 1999/0248

du 20 septembre 2000 cons. 6).

Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est

habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité

permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir

notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés

6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier

d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit

qu'une hauteur de 2 m 40 devrait être respectée entre le plancher et le plafond

en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface. Il suffit que la surface considérée présente

un éclairage suffisant et que le volume soit objectivement utilisable pour

l'habitation pour que le niveau puisse être qualifié d'habitable. Ainsi, la

condition figurant dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles

ne pourra pas être utilisé à des fins d'habitation n'est pas suffisante

lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace

disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC

2002/0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b). Le tribunal a jugé en effet qu’un

étage de combles, qui présentait une surface habitable de plus de 50 m² sur une

hauteur moyenne de 2.40 m éclairé par des ouvertures suffisantes, dans un

volume chauffé et isolé, présentait les caractéristiques d’une surface

habitable, même si la municipalité avait soutenu que les surfaces en cause ne

pourraient pas être utilisées pour l’habitation (arrêt AC.2003.0129 du 23

décembre 2004 consid. 1.). La jurisprudence a ainsi confirmé, à de nombreuses

reprises, que la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou

d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est

ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation

effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une

surface habitable (voir notamment les arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 4e; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0053 du 14

décembre 2012, consid. 1d; AC.2012.0048 du 7 février 2013, consid. 1b;

AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011

consid. 4; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid, 5b; AC.2008.0107 du 2 février

2009.

consid. 3; AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2007.0240 du

31.

décembre 2008 consid. 9a; AC.2006.0031 du 16 mai 2007, consid. 2).

En l’espèce, dans les plans modifiés du 15 juillet

2013, l’espace des combles est en relation directe avec le niveau inférieur par

un escalier ouvert. Il s’agit d’un espace isolé et chauffé. La pièce intitulée

« galerie », d’une surface de 38,1 m², est éclairée par une ouverture

dans la façade pignon Sud de 3.7 m² (1.80 x 2.10) et en façade pignon Nord par

une fenêtre de 2.2 m² (1.00 x 2.20); les exigences fixées pour l’éclairage des

locaux sous toiture fixées par l’art. 28 du règlement d’application du 19

septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1), sont largement respectées (1/15 de la surface habitable),

même si l’on prend en considération un recouvrement partiel du vitrage donnant

sur la façade pignon Sud, par le passage alterné d’un bardage horizontal, qui

peut d’ailleurs facilement être enlevé. La hauteur moyenne de la galerie est

d’ailleurs supérieure à 3 m et en fait un espace qui présente toutes les

caractéristiques d’une surface habitable. Les deux espaces désignés « galetas »,

situés de part et d’autre, remplissent également les caractéristiques de

surfaces habitables, car ils sont éclairés par d’importantes ouvertures en

toitures sous forme de « velux » et bénéficient aussi d’une ouverture

en façade Sud, présentant ainsi une surface habitable conforme aux exigences de

l’art. 27 al. 2 RLATC sur la plus grande partie de ces espaces. Le nouveau plan

présenté à la suite de l’audience ne modifie pas fondamentalement ces

caractéristiques puisqu’il se limite à remplacer l’un des « galetas» par

un vide sur le séjour de l’étage inférieur et à supprimer le velux dans l’autre

« galetas». Les combles sont ainsi conçus comme un niveau habitable qui ne

respecte pas la réglementation communale limitant le nombre de niveaux

habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée, sous la seule réserve des

terrains en pente pouvant bénéficier de la dérogation pour l’aménagement d’une

surface habitable sous le rez-de-chaussée. Comme cela a déjà été expliqué, si

le recourant veut utiliser la possibilité offerte par l’art. 70 RPE pour

l’aménagement d’une galerie habitable dans l’espace disponible du niveau des

combles, il doit alors construire un bâtiment avec un rez-de-chaussée et un

étage de combles au-dessus du rez-de-chaussée. En l’état, le projet n’est pas

conforme à l’art. 11 du règlement spécial, de sorte que le recours doit être

admis sur ce point.

L’admission du recours sur ce point nécessite donc

des modifications relativement importantes du projet qui peuvent entraîner, le

cas échéant, une refonte du programme du constructeur, et elles ne peuvent

entrer dans le cadre des modifications de minimes importance au sens de l’art.

117.

LATC. Elles pourraient toutefois, suivant leur importance, faire l’objet

d’une enquête complémentaire au sens de l’art. 72 RLATC, c’est-à-dire si elles

ne modifient pas sensiblement le projet et tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants (RDAF 1995 p. 287 ss, voir aussi AC.2001.0143

du 23 décembre 2011 ; AC.2006.0247 consid. 1b p. 4-5 et références).

7.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis en ce qui concerne le nombre d’étages de la construction projetée sur la

parcelle n°1207. En revanche, le recours est mal fondé en ce qui concerne les

griefs relatifs à l’instabilité du terrain, à la distance à la limite de

propriété et à la hauteur de la construction projetée. Comme les modifications

nécessaires à la mise en conformité du projet sont trop importantes pour être

admises dans le cadre de l’art. 117 LATC, le permis de construire doit être

annulé.

c). En ce qui concerne la répartition des frais et

dépens, la jurisprudence a posé le principe suivant: lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il

n'y a pas lieu de s’écarter de cette pratique en l’espèce, de sorte que les

frais et dépens devraient en principe être mis à la charge du constructeur qui

a élaboré le projet de construction litigieux. Toutefois, pour tenir compte du

fait que plusieurs griefs des recourants sont mal fondés, les dépens seront compensés

en application de l’art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD. Pour ce même motif, les frais de

justice, arrêtés à 2’500 fr., seront répartis à parts égales entre les

recourants et le constructeur (art. 51 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis et la décision de la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey du 17 juillet 2013 délivrant le permis de construire n°1207 à

Yves Callet-Molin et levant l’opposition des recourants est annulée.

II.

Un émolument de justice de 1’250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, et un émolument de

1'250 (mille deux cent cinquante) francs est également mis à la charge du

constructeur.

III.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.