AC.2013.0389
CDAP - AC.2013.0389 - 2014-11-03 - BAUER, BAUER/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, CALLET-MOLIN, AUGER, AUGER
3 novembre 2014Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs ; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourants
1.
Heinz BAUER, à Les
Monts-de-Corsier, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
2.
Rosa BAUER, à Les
Monts-de-Corsier, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Yves CALLET-MOLIN, à Vevey,
Tiers intéressés
1.
Sébastien AUGER, à Les
Monts-de-Corsier, représenté par Sébastien AUGER, à Les Monts-de-Corsier,
2.
Marina AUGER, à Les
Monts-de-Corsier, représentée
par Sébastien AUGER, à Les Monts-de-Corsier,
Objet
permis de construire
Recours Heinz BAUER et consorts c/ décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 17 juillet 2013 levant leur opposition
et délivrant le permis de construire une habitation de deux appartements et
un couvert à voitures sur la parcelle n° 1207, propriété de Yves Callet-Molin
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Callet-Molin est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de
la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une
surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan
d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit « L’Hautigny », approuvé
par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.
Le règlement du plan d’extension « L’Hautigny »
de 1966 (ci-après : RPE « L’Hautigny » ou règlement spécial) a
été modifié à la suite de l’adoption par le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey,
le 23 février 1983, du plan des zones et de son règlement (ci-après : RPE),
approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. La modification du RPE
« L’Hautigny » a été adoptée par le Conseil communal le 30 avril 1986
et approuvée par le Conseil d’Etat le 16 juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer
une certaine concordance avec les règles du RPE de 1985, notamment pour les
règles générales applicables à toutes les zones (art. 4 RPE
« L’Hautigny ») et celles qui définissent le nombre de niveaux
habitables dans la zone d’habitation à faible densité A (art. 11 RPE
« L’Hautigny »).
La parcelle n°1207 se situe au Sud-Ouest de la
parcelle n°1201, dont les époux Heinz et Rosa Bauer en sont les
copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds.
B.
Yves Callet-Molin a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle
n°1207, un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un
appartement occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger,
d’une cuisine, d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur
(composé de trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local
technique), d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement
occupant le premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un
séjour/salle à manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette
de 95 m², avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a
également été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n°1208. Le
projet prévoit une hauteur au faîte de 10.51 m et celle à la corniche de 6.80
m. Le terrain présente une forte pente, tel que cela ressort du plan de la
« Façade Est » :
C.
Yves Callet-Molin (ci-après : le propriétaire-constructeur) a
déposé le 28 février 2013, en qualité de propriétaire et d’architecte, une
demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey
(ci-après : la municipalité) en vue de la réalisation de ce projet. La
demande a été mise à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2013 et elle a
soulevé l’opposition de Heinz et Rosa Bauer le 3 avril 2013, qui a été
complétée par leur conseil, en date du 18 avril 2013 ; ils contestaient
notamment la réglementarité de la hauteur de la construction projetée.
Le propriétaire-constructeur s’est déterminé sur
l’opposition en date du 22 mai 2013; il a fait notamment savoir qu’il avait
présenté, le 6 mai 2013, son projet aux opposants, qui ont maintenu leur
position. Il a alors décidé de modifier son projet en abaissant la hauteur du
faîte de 76 cm et en enfonçant la construction de 20 cm dans le terrain, ce qui
a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte. Le plan « Coupe
A-A » prévoit ainsi une hauteur au faîte de 9.75 m (10.51 m – 0.76 m =
9.75 m), selon la coupe suivante :
Les plans ainsi modifiés ont été approuvés par la
municipalité lors de sa séance du 15 juillet 2013. Par décision du 17 juillet
2013, la municipalité a levé l’opposition précitée et délivré le permis de
construire.
D.
Par acte du 12 septembre 2013, Heinz et Rosa Bauer (ci-après : les
recourants), par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que le permis de
construire ne soit pas octroyé.
Le propriétaire-constructeur s’est déterminé le 18
septembre 2013, en concluant à la levée de l’effet suspensif et au rejet du
recours. La municipalité a déposé sa réponse le 8 novembre 2013 en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les recourants ont déposé
le 17 décembre 2013 un mémoire complémentaire aux termes duquel ils ont requis
la pose de gabarits pour l’audience du 17 janvier 2014.
Le 18 décembre 2013, Sébastien et Marina Auger ont
requis à pouvoir intervenir dans le cadre de la procédure, à titre de tiers
intéressés. Ils ont été informés qu’une audience avait été fixée au 17 janvier
2014 à Corsier-sur-Vevey et que celle-ci était publique. Le
propriétaire-constructeur s’est opposé à la demande des tiers intéressés, alors
que les recourants estimaient qu’elle devait être admise.
Le tribunal a tenu une audience le 17 janvier 2014,
en présence des parties, et du tiers intéressé Sébastien Auger. Il ressort ce
qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
a) Dangers
naturels
En ce qui
concerne le grief relatif aux dangers naturels, le président fait référence à
la jurisprudence du tribunal AC.2009.0043 consid. 7c, qui exige le dépôt du
rapport géotechnique requis par l'ECA au moment du dépôt de l'avis de début des
travaux prévu par l'art. 125 LATC, le rapport du suivi de chantier étant à
produire avec la demande de délivrance du permis d'habiter (art. 129 LATC).
Il apparaît clairement
que le chiffre 7 des conditions de l'autorisation spéciale fixées par l'ECA
exige le dépôt d'un rapport géotechnique complet avant le début des travaux. La
municipalité est d'accord d'introduire une nouvelle condition dans le permis de
construire précisant que le rapport géotechnique devra être fourni et validé
par la municipalité et l'ECA avant que le constructeur n'adresse l'avis de
début des travaux à la municipalité.
Concernant la
stabilité du terrain, il ressort de l'autorisation spéciale de l'ECA que la
parcelle est répertoriée comme un terrain instable, avec un niveau faible
désigné comme "glissement ancien, latent, très lent". Le tiers
intervenant relève toutefois à ce sujet qu'un mur de soutènement sur la
parcelle voisine 1206 longeant le chemin des Fontaines-Murées se serait
effondré il y a quelques années. Le responsable du Bureau technique
intercommunal précise qu'il s'agissait toutefois d'un mur en moellons qui
n'était pas conçu et dimensionné pour résister à la pression normale du terrain.
b) Hauteur du
projet contesté
Le tribunal
procède ensuite à l'examen des modifications apportées au projet par le
constructeur concernant l'abaissement de la hauteur au faîte de 96 cm. Il est
constaté que cet abaissement résulte à la fois d'un enfoncement du projet de
construction dans le terrain de 20 cm environ, d'une modification du système
constructif qui permet de réduire la hauteur des dalles à chaque niveau, d'une
réduction de la hauteur du mur d'embouchature de 10 cm et d’un abaissement de
la pente de la toiture. En revanche, l’implantation dans le terrain n’a pas été
modifiée en ce qui concerne les distances aux limites notamment.
La question se
pose encore de savoir comment mesurer la hauteur des façades latérales en
tenant compte que la façade avale pourrait être augmentée d'une hauteur de 2,50
m. en application de l'art. 11 du règlement spécial. Comme la hauteur du
terrain doit être mesurée en fonction de la cote moyenne du terrain au droit
des façades, l'altitude à l'angle de la façade avale est forcement identique à
l’altitude du même angle de la façade latérale. Ainsi, lorsque la surhauteur de
2,50 m. est admise sur la façade avale, il se pose la question de savoir si
cette surhauteur peut également être prise en considération sur les façades
latérales. La municipalité soutient qu’il s'agit d'une pratique communale bien
établie, mais le conseil des recourants estime que la hauteur de 6,50 m.
devrait être respectée sur les façades latérales et que seule la façade avale
pourrait bénéficier de la surhauteur de 2,50 m.
c) Nombre de
niveaux
La question du
nombre de niveaux est abordée. Il est constaté que le niveau des combles tel
qu'il est prévu sur le projet autorisé par la municipalité ne constitue pas une
galerie mais un étage complet comportant des pièces habitables éclairées et une
buanderie. Le constructeur se dit prêt à réexaminer l'aménagement prévu au
niveau des combles pour réaliser une galerie.
d) Inspection
locale
L'audience est
suspendue pour procéder à une visite sur place. Elle est reprise sur le chemin
des Fontaines-Murées au droit de la parcelle 1207. Le tribunal prend
connaissance des lieux et localise à la fois la villa des recourants construite
sur la parcelle 1201 et la villa du tiers intervenant sur la parcelle 1202. Le tribunal
demande au constructeur de situer l'altitude du faîte de la construction
projetée par rapport au faite de la construction voisine sur la parcelle 1206.
Le constructeur n'est pas en mesure d'indiquer si l’altitude du faîte de la
construction projetée est supérieure ou inférieure à celle de la construction
voisine édifiée sur la parcelle 1206. Les recourants regrettent à ce sujet que
le constructeur n'ait pas procédé à la pause de gabarits.
Le tribunal
constate que le terrain en cause (parcelle 1207) est en forte pente et que
l'implantation prévue est relativement proche du chemin des Fontaines-Murées. La discussion est à nouveau ouverte sur la question de la
modification de l'étage des combles. Le constructeur confirme son intention de
modifier le niveau des combles. Il apparaît à cet égard à la section du
tribunal que la hauteur disponible dans le niveau des combles sous la galerie,
de l'ordre de 4 m., est largement excessive. La notion de galerie doit être
comprise comme une mezzanine ouverte sur le séjour situé au niveau inférieur. La
refonte du niveau des combles implique un abaissement
de la toiture et la création de galetas non habitables, c'est-à-dire sans les
ouvertures prévues, le cas échéant avec un espace pouvant être réservé pour une
buanderie. Le constructeur s'engage à étudier un nouveau plan des combles dans
un délai de 30 jours et à le soumettre à la municipalité, aux recourants et au
tribunal.
Le conseil des recourants n'exclut pas qu'un accord puisse
intervenir sur ce point. L'instruction de la cause est donc suspendue jusqu'à
la production du nouveau projet avec l'étage des combles modifié par le
constructeur.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal d’audience. Le propriétaire-constructeur a produit, le 4
février 2014, un nouveau projet, duquel il ressort que l’aménagement des
combles a été modifié et la hauteur à la corniche encore abaissée de 14 cm selon
le plan ci-dessous:
La municipalité a fait savoir, le 25 février 2014,
qu’elle n’avait pas d’objection à formuler par rapport aux modifications
apportées par le propriétaire-constructeur, ces dernières pouvant être
intégrées au permis de construire. Les recourants se sont déterminés, le 7 mars
2014, sur les modifications proposées par le propriétaire-constructeur ;
ils ont relevé que celles-ci n’entraient pas ou très partiellement dans le
cadre des modifications discutées lors de l’audience du 17 janvier 2014. La
municipalité a réitéré, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le
propriétaire-constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de
construire, la galerie de 30.3 m² correspondant aux exigences du RPE, les
autres locaux non habitables ne comptant pas dans la surface de la galerie. Les
recourants se sont déterminés, le 3 avril 2014, sur cette dernière
écriture ; ils ont fait remarquer que les pièces annexes à la galerie
(galetas, buanderie chaufferie et cave à vins) représentent un total de 55.8 m².
Selon eux, le fait qu’un pan de la galerie soit ouvert n’y change rien.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions de
recevabilité formelle énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Le propriétaire-constructeur
estime toutefois que les recourants ne seraient que très peu gênés par le
projet litigieux et met en doute ainsi, du moins implicitement, leur qualité
pour recourir.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à
quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant
été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint
par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à
l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte
spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF, dans le but d’éviter
que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par
grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le
tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89
al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant
doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La
qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,
lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants
de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la
jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou
120.
m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid.
2.3
p. 219; ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Le voisin doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté
qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 consid.
2.2.3
et 2.3 p. 33-34; consid. 1.3.1 p. 252; FF 2001 p. 4127). Il doit ainsi
invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application
est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137.
II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En reportant l’altitude du balcon terrasse de la
maison des recourants sur les coupes du projet contesté, le
propriétaire-constructeur estime que la vue de ces derniers serait peu
entravée. Il a relevé, dans un plan annexé à la lettre qu’il a adressée le 22
mai 2013 à la municipalité, l’emprise de la ligne de faîte de la toiture du
bâtiment projeté sur la vue des recourants, en montrant ainsi que le panorama
qui s’offrait à la vue de ces derniers était pour l’essentiel maintenu.
Le propriétaire-constructeur relève, avec raison, que
le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement
au travers des règles de police des constructions fixant la distance à
respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur
des constructions (voir prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC
92/073, du 26 février 1993). En effet, si l'existence d'un droit à la vue
devait être reconnue, il serait difficile, sinon impossible, de mener à bien
des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles
constructions a souvent pour conséquences de porter atteinte à la vue dont
jouissent les voisins (voir prononcé CCRC 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27
mars 1991). La vue et les dégagements résultant d’une situation de fait
provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines
n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la
réglementation communale, n’est pas protégée par le droit public. Tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à
ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes
possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont
ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (voir notamment arrêt
TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c, AC.2006.0073 du 23 juin 2006, AC
2004.0194
du 28 juillet 2005, AC 2003.0245 du 30 avril 2004, AC 1997.0198 du 7
mai 1998, AC 1997.0021 du 2 avril 1998 et AC 1993,0127 du 24 juin 1994).
Il n’en demeure pas moins que la réalisation d’un
projet de construction dans le voisinage direct peut entraîner des
inconvénients de fait, comme la perte d’un dégagement sur une vue, qui peut
influencer la valeur vénale du bien-fonds, ou une occupation plus importante du
secteur avec les nuisances liées au trafic engendré par l’occupation d’un
nouveau bâtiment. Ces inconvénients de fait, qui touchent directement le
propriétaire voisin, peuvent représenter un intérêt digne de protection à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et justifier l’octroi
de la qualité pour recourir suivant l’intensité avec laquelle le propriétaire
voisin est touché (consid. 1b ci-dessus). Tel est précisément le cas pour les
recourants. En l’espèce, la parcelle n°1201 des recourants est effectivement
décalée par rapport à la parcelle n°1207 du constructeur. Une distance de 8 m
sépare les deux biens-fonds et une distance de 35 m sépare la villa des
recourants du projet contesté, qui va créer une emprise limitée sur la vue des
recourants depuis la terrasse de leur maison en direction du Sud-Ouest. La
réalisation du projet va toutefois entraîner une utilisation plus intensive de
la servitude de passage commune (chemin des Fontaines Murées) avec les
inconvénients qui résultent de l’augmentation du trafic liée à l’occupation des
deux logements projetés. La qualité pour recourir peut donc être reconnue aux
recourants.
2.
Les recourants soutiennent que le plan d’extension, qui remonte à 1966,
serait obsolète, car il ne tiendrait pas compte des dangers naturels. A leur
avis, le permis de construire ne pourrait pas être accordé sur la base d’un plan
et d’un règlement qui ont bientôt plus de 50 ans d’âge.
Le plan précité et son règlement ont été modifiés en
1986, à la suite de l’adoption en 1985 du plan des zones de Corsier et de son
règlement, soit postérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 1980 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, (LAT, RS 700). Les
règles concernant la distance aux limites et celles relatives à la hauteur des
bâtiments et au nombre de niveaux ont fait l’objet d’une adaptation, avec un
renvoi pour le surplus aux autres dispositions du règlement communal pour les
règles générales applicables à toutes les zones. On peut donc considérer que le
plan de quartier « L’Hautigny » et été réexaminé lors de l’adoption
du plan des zones communal en 1985, et que sa conformité avec les nouvelles
règles de la LAT, concernant notamment les zones à bâtir, avait été admise à
l’époque. Il est vrai que ce plan, tout comme le plan des zones de 1985 n’a pas
encore été adapté aux exigences concernant les dangers naturels. Mais, la situation
du secteur est documentée en ce qui concerne les risques de glissement de
terrain, et les conditions nécessaires ont été fixées dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire (voir consid. 3 ci-dessous). Aussi,
le périmètre du plan d’extension « L’Hautigny » est déjà largement
construit et répondait ainsi à la définition de la zone à bâtir de l’ancien
art. 15 let. a LAT. Ainsi, il ne se justifie pas que les règles de ce plan ne
soient pas appliquées.
3.
Les recourants invoquent des problèmes liés à l’instabilité du terrain
en évoquant la question des dangers naturels. Dans leur mémoire complémentaire,
ils soutiennent qu’une expertise géotechnique serait nécessaire avant l’enquête
publique et non après l’enquête publique, puisque le contenu de l’étude
géotechnique ne serait plus porté à la connaissance du public.
a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)
interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité
suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de
travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire-constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement,
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a,
AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277 du 16 décembre 2008,
AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004 consid.
7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,
les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les
forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 let. b LATC).
L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction
ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des
dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il
y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à
préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale
exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal
d'assurance (ECA) de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment
contre de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire
de l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045
du 29 septembre 1997).
c) En l'espèce, le tribunal a pu constater lors de
l’inspection locale que le terrain en cause, soit la parcelle n°1207, est en
forte pente et que l’implantation prévue est comparable aux celle des autres
constructions sises en aval du chemin des Fontaines Murées. Les investigations
et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux
de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au
stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un
rapport géologique et géotechnique complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997
consid. 1c). Une telle conclusion s'impose également au regard des conditions
fixées par l’ECA, qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120
al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique
et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une
telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures de consolidation du
sol et constructives préconisées par l'étude doivent être exécutées
préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique à réaliser
par un spécialiste reconnu. L’autorisation de l’ECA, figurant dans la synthèse
de la centrale des autorisations (CAMAC), relève que le spécialiste en
géotechnique aura pour mission de préciser les mesures constructives avant le démarrage
des travaux, de les valider après ouverture des fouilles, de les contrôler lors
des travaux de gros œuvre et d’établir un rapport de synthèse. L’autorisation
spéciale de l’ECA précise encore que ces conditions font partie intégrante du permis
de construire et que le permis d’habiter ou d’utiliser ne pourra être délivré
que sur présentation du rapport de synthèse. Il appartiendra donc à la
municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes
les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,
notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et
lorsqu'elle statuera sur la demande de permis d'habiter en application de l’art.
129.
LATC (voir arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c). L’art. 3 du
règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1)
confirme d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter,
devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne
sont pas exposés à des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de
dommages résultant de l’action des éléments naturels. La municipalité devra
donc exiger, avant l’octroi du permis d’habiter, la production du rapport de
synthèse et, lors de l’avis de début des travaux, la production de toutes
pièces nécessaires attestant que le responsable géotechnique a bien été désigné
et qu’il a déjà fixé toutes les mesures constructives nécessaires avant le
démarrage des travaux.
4.
Les recourants soutiennent que la façade Est du bâtiment projeté ne
respecte pas la distance à la limite de propriété résultant de l’art. 62 RPE;
ils relèvent qu’aucune distance n’est indiquée au milieu des façades, de sorte
qu’ils ne peuvent pas procéder à une lecture du plan de situation. Ils
soutiennent aussi que les plans seraient ainsi incomplets. La municipalité,
pour sa part, soutient que les distances aux limites sont parfaitement
respectées. Dans leur mémoire complémentaire du 17 décembre 2013, les
recourants demandent au tribunal de vérifier si l’abaissement du projet de
construction de 96 cm, selon les plans approuvés par la municipalité le 15
juillet 2013, entraîne une modification de l’implantation du bâtiment.
a) L’art. 62 RPE, applicable par le renvoi de l’art.
4.
du RPE «L’Hautigny », prévoit que la distance entre un bâtiment et
la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus saillant
de la construction comptant dans la surface bâtie. Lorsque la façade d’un
bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un mètre. L’art.
8.
du RPE « L’Hautigny » stipule que la distance entre un bâtiment et
la limite de propriété voisine est au minimum de 6 m pour les constructions à
un niveau et de 8 m pour les constructions à deux niveaux.
b) La section du tribunal, qui comprend des
assesseurs spécialisés, a procédé aux vérifications nécessaires. Il en résulte
que le milieu de la façade Est se trouve bien à une distance de 8 m par rapport
à la limite de la propriété voisine (parcelle n°1206) et que l’angle le plus
rapproché de cette limite, à savoir l’angle Nord-Est se trouve à une distance
de 7.10 m. Par ailleurs, il apparaît clairement que les plans modifiés,
approuvés, par la municipalité le 15 juillet 2013, ne modifient pas
l’implantation du projet mis à l’enquête publique, ce que confirment les
distances des façades par rapport aux limites de propriété. Au surplus, le plan
de situation et canalisations mentionne la distance de 8 m dès le milieu de la
façade Est par la cote située à proximité de l’angle Nord-Est du projet
contesté, qui est alignée avec le milieu de la façade. Force est donc de
constater, à la lecture des plans mis à l’enquête publique, en particulier le
plan « plan de situation et canalisations », que les distances aux
limites sont conformes aux dispositions précitées.
5.
Les recourants critiquent également la hauteur de la construction prévue,
ils estiment que la hauteur à la corniche serait de 0.80 m trop haute en
comparant la moyenne du terrain naturel, telle qu’elle ressortirait des plans
modifiés du 15 juillet 2013, par rapport à la moyenne du terrain naturel qui
résulterait des plans mis à l’enquête publique.
a) Aux termes de l’art. 68 du RPE, applicable par le
renvoi de l’art. 4 du RPE «L’Hautigny », la hauteur des façades est
mesurée sur la corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit
de celles-ci. L’art. 11 du règlement spécial prévoit que la hauteur à la
corniche ne peut dépasser 6.50 m pour les bâtiments de plus de 90 m² au sol. Cette
même disposition précise que pour les terrains en pente, la municipalité peut
autoriser des locaux habitables en dessous du rez-de-chaussée mais sur un seul
niveau. La surface de ces locaux ne peut dépasser les 2/3 de la surface du
niveau immédiat supérieur. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade aval
mesurée sur la corniche est augmentée de 2.5 m, ce qui autorise une hauteur
maximale à la corniche de 9 m.
b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à
l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la
hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur
de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du
bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
La réglementation communale ne fixe pas de hauteur
maximum au faîte et limite la hauteur des constructions seulement par rapport à
la corniche. En l’espèce, contrairement à la villa des recourants, le bâtiment
projeté prévoit une ligne de faîte perpendiculaire à la pente et donc des
corniches également perpendiculaires à la pente. La question de la
réglementarité de la hauteur ne s’apprécie ainsi pas par rapport aux façades
Nord et Sud, qui sont en quelque sorte des façades pignons, mais seulement par
rapport aux façades Est et Ouest. On a vu que selon l’art. 68 RPE, la hauteur à
la façade par rapport à la corniche se mesure depuis la moyenne du terrain
naturel au droit de la façade en question. Par ailleurs, la pente du terrain
permet la création de locaux habitables sous le niveau du rez-de-chaussée, de
sorte que l’altitude à la corniche peut s’élever jusqu’à la limite de 9 m (6.50
+ 2.50).
En l’espèce, selon les plans mis à l’enquête
publique, les altitudes du terrain naturel pour la façade Ouest sont de 739.27
m à l’angle Nord, et de 735.68 m. à l’angle Sud, soit une moyenne de 737.47 m. Le
niveau de l’altitude de la corniche n’est pas expressément mentionné dans les
plans d’enquête, mais il peut se déduire du fait que la corniche se trouve à un
mètre au dessus du niveau fini de l’étage des combles, qui se trouve 5.49 m au
dessus du niveau 0.00 du rez-de-chaussée, correspondant à l’altitude 739.00 m. L’altitude
de la corniche s’élève donc à 745.49 m (739.00 + 5.49 + 1.00), de sorte que la
hauteur à la corniche mesurée conformément à l’art. 68 RPE s’élève à 8.02 m
(745.49 - 737.47), elle est ainsi conforme à la hauteur maximale de 9 m. Pour
la façade Est, les altitudes du terrain naturel sont de 738.54 m à l’angle Nord,
et de 735.36 m à l’angle Sud, soit une moyenne de 736.95 m. Comme le niveau de
la corniche est identique en façade Est qu’en façade Ouest, la hauteur à la
corniche s’élève à 8.41 m.(745.36 - 736.95) et respecte aussi la hauteur
maximale de 9 m.
Les plans modifiés et approuvés par la municipalité
le 15 juillet 2013 ne modifient pas les cotes du terrain naturel au droit des
façades Est et Ouest. Mais, le niveau du rez-de-chaussée (niveau 0.00) est abaissé
de 20 cm pour arriver à l’altitude de 738.80 m et la corniche est également
abaissée à une hauteur de 5.70 par rapport au rez-de-chaussée, ce qui
correspond à une altitude de 744.50 m, ce qui équivaut à une baisse de la
corniche de 0.99 m par rapport aux plans mis à l’enquête publique. Il en
résulte que la hauteur à la corniche, selon le projet modifié, s’élève à 7.03 m
sur la façade Est (744.50 - 737.47) et à 7.42 m (744.50 - 736.95) sur la façade
Ouest. Dans le projet modifié par le constructeur à la suite de l’audience, le
niveau de la corniche est encore réduit de 14 cm par rapport au projet abaissé
du 15 juillet 2013, par une réduction de la hauteur du mur d’embouchature, ce
qui porte la hauteur à la corniche à 6.89 m (7.03 - 0.14) pour la façade Est et
à 7.28 m. pour la façade Ouest. En tous les cas, les exigences de hauteur
fixées à l’art. 11 du règlement spécial sont largement respectées.
6.
Les recourants estiment que la construction litigieuse prévoit un nombre
d’étages trop élevé, n’étant ainsi pas conforme à la réglementation communale
qui limite dans la zone incriminée le nombre de niveaux à un rez-de-chaussée et
un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des combles habitables sur
un niveau.
a) Le plan d’extension « L’Hautigny »
comprend des terrains classés en zone villas avec une réglementation qui
correspond à celle de la zone d’habitation de faible densité A du RPE de 1985. L’art.
11.
du règlement spécial, qui reprend le texte de l’art. 29 RPE, prévoit que
pour les bâtiments de plus de 90 m², le nombre de niveaux habitables est
limité, dans cette zone, à un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou
un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Par ailleurs, l’art.
70.
al. 2 RPE, prévoit qu’une galerie aménagée dans un comble, accessible
seulement par un escalier particulier et qui complète l’appartement inférieur,
ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de
cette galerie ne peut excéder le tiers de la surface de l’appartement dont elle
dépend.
b) Dans le cas présent, force est de constater que
la construction projetée prévoit, un niveau habitable en dessous du
rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, un étage sous la corniche au dessus de
rez-de-chaussée et des combles partiellement habitables. Pour ce qui a trait à
ces derniers, le propriétaire-constructeur avait d’abord envisagé de les
aménager par la création d’une galerie de 38.1 m², d’un galetas de 15.6 m²,
d’un deuxième galetas de 17.9 m² et d’une buanderie de 5.9 m². La hauteur du
mur d’embouchature a été fixée à 1.50 m, puis a été réduite à 1.00 par le
projet modifié daté du 15 juillet 2013. Quant à la hauteur disponible sous la
galerie, elle a été fixée à 4 m environ. Le projet comportait également la
création de quatre velux (140x98) et de larges ouvertures sur la façade pignon Sud.
Suite à l’audience du 17 janvier 2014, le propriétaire-constructeur a produit
un nouveau projet, qui modifie l’étage des combles. Il a supprimé l’un des deux
galetas pour créer une galerie de 34.5 m² donnant directement sur le séjour, il
a donc créé une mezzanine ouverte sur le séjour situé au niveau inférieur. Le
projet remanié prévoit également la création d’une buanderie/chauffage de 7.7 m²,
d’une cave à vin de 3.7 m² et d’un galetas de 14.1 m². La hauteur du mur
d’embouchature a été ramenée à 90 cm. Il se pose donc la question de savoir si le
nombre de niveaux habitables prévus pour la construction litigieuse est
supérieur à celui autorisé par l’art. 11 du règlement spécial.
La réglementation communale ne définit pas la notion
de combles. Les combles sont les constructions surmontant un édifice et qui
sont destinées à en supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue française, Vol I p. 832). La jurisprudence reprend la
définition du dictionnaire en précisant que les "combles" sont
les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la
charpente de la toiture. Un "étage de combles" est donc un
étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont ainsi
qualifiés de « combles », les espaces - habitables ou non - aménagés
sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant
l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un niveau dont
la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du
chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié
de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de
dispositions contraires du règlement communal (arrêt AC.1997.0078 du 13 mars
1998.
publié in RDAF 1999 I 116). En principe, un logement réalisé entièrement
dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité
par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,
que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre
tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne
transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un
étage de combles (voir les arrêts AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c ;
AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009
du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet
2009.
; voir aussi AC.2006.0126 du 19 mars 2007).
En l’espèce, le constructeur a utilisé une des
possibilités de l’art. 11 du règlement spécial, consistant à pouvoir construire
un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche. Il pouvait aussi concevoir son
projet avec un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Si le
constructeur avait utilisé cette dernière possibilité, il pouvait alors, en
application de l’art. 70 RPE, aménager une galerie accessible par un escalier
particulier qui ne serait pas comptée comme niveau supplémentaire. Mais en
l’espèce, le recourant souhaite à la fois construire un niveau sous la corniche
au-dessus du rez-de-chaussée, et à la fois un niveau de combles qui sert de
galerie pour le niveau inférieur. Pour pouvoir construire une galerie
accessible depuis le niveau inférieur, le constructeur devait prévoir un étage
de combles directement au-dessus du rez-de-chaussée. Il ne peut utiliser le
niveau des combles comme un espace de galerie habitable en relation avec le
niveau inférieur sous la corniche. Cette possibilité n’est prévue par la
réglementation communale que pour un niveau de combles habitables. Hors, l’étage
prévu sur le rez-de-chaussée ne constitue pas un niveau de combles au sens de
la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Dans sa réponse au recours du 18
septembre 2013, le propriétaire-constructeur estime qu’un niveau de combles
serait explicitement autorisé par le droit vaudois de la construction, ce qui,
à son avis aurait été confirmé par le Tribunal cantonal. Il se réfère à ce
sujet à un résumé de jurisprudence publié à la RDAF I p. 37 n° 47.
Toutefois, ce n’est pas la jurisprudence du tribunal
qui définit si un niveau de combles peut être utilisé comme une surface
habitable ou non, mais bien la réglementation communale. La jurisprudence ne
fait que de préciser quelles sont les conditions requises pour qu’une surface
aménagée dans les combles soit considérée comme habitable. En l’espèce, la
règle de l’art. 11 du règlement spécial, qui reprend celle de l’art. 29 RPE
pour la zone d’habitation à faible densité A, est une règle qui fixe
indirectement la densité de la zone. Le règlement spécial fixe à son art. 10 un
cœfficient d’occupation du sol de 1/7 et l’art. 11 du règlement spécial
n’autorise que deux niveaux habitables dans la zone, soit un rez-de-chaussée et
un étage de combles habitables sur un niveau, soit un rez-de-chaussée et un
étage sous la corniche. Dans ce dernier cas, les combles sont non habitables.
La réglementation communale n’autorise donc pas l’aménagement d’un étage de
combles habitables. Or, le propriétaire-constructeur a choisi de construire un
rez-de-chaussée avec un étage sous la corniche.
Pour déterminer si un niveau de combles présente les
caractéristiques d’une surface habitable ou non, la seule intention subjective
du propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer
si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent
aisément de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130
ss). L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction
(ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas"
sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul
du nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par des fenêtres de même
dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par
l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La commission a
également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire
la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut
accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a
jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage
n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré
comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no
2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un
local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour
répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et
d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m²
chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le projet
présente des dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation
des surfaces à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des
conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède aux
contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis d'habiter (arrêt AC 1999/0248
du 20 septembre 2000 cons. 6).
Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est
habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité
permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir
notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés
6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier
d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par
la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit
qu'une hauteur de 2 m 40 devrait être respectée entre le plancher et le plafond
en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au
moins sur la moitié de la surface. Il suffit que la surface considérée présente
un éclairage suffisant et que le volume soit objectivement utilisable pour
l'habitation pour que le niveau puisse être qualifié d'habitable. Ainsi, la
condition figurant dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles
ne pourra pas être utilisé à des fins d'habitation n'est pas suffisante
lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace
disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC
2002/0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b). Le tribunal a jugé en effet qu’un
étage de combles, qui présentait une surface habitable de plus de 50 m² sur une
hauteur moyenne de 2.40 m éclairé par des ouvertures suffisantes, dans un
volume chauffé et isolé, présentait les caractéristiques d’une surface
habitable, même si la municipalité avait soutenu que les surfaces en cause ne
pourraient pas être utilisées pour l’habitation (arrêt AC.2003.0129 du 23
décembre 2004 consid. 1.). La jurisprudence a ainsi confirmé, à de nombreuses
reprises, que la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou
d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est
ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation
effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une
surface habitable (voir notamment les arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013
consid. 4e; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0053 du 14
décembre 2012, consid. 1d; AC.2012.0048 du 7 février 2013, consid. 1b;
AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011
consid. 4; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid, 5b; AC.2008.0107 du 2 février
2009.
consid. 3; AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2007.0240 du
31.
décembre 2008 consid. 9a; AC.2006.0031 du 16 mai 2007, consid. 2).
En l’espèce, dans les plans modifiés du 15 juillet
2013, l’espace des combles est en relation directe avec le niveau inférieur par
un escalier ouvert. Il s’agit d’un espace isolé et chauffé. La pièce intitulée
« galerie », d’une surface de 38,1 m², est éclairée par une ouverture
dans la façade pignon Sud de 3.7 m² (1.80 x 2.10) et en façade pignon Nord par
une fenêtre de 2.2 m² (1.00 x 2.20); les exigences fixées pour l’éclairage des
locaux sous toiture fixées par l’art. 28 du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1), sont largement respectées (1/15 de la surface habitable),
même si l’on prend en considération un recouvrement partiel du vitrage donnant
sur la façade pignon Sud, par le passage alterné d’un bardage horizontal, qui
peut d’ailleurs facilement être enlevé. La hauteur moyenne de la galerie est
d’ailleurs supérieure à 3 m et en fait un espace qui présente toutes les
caractéristiques d’une surface habitable. Les deux espaces désignés « galetas »,
situés de part et d’autre, remplissent également les caractéristiques de
surfaces habitables, car ils sont éclairés par d’importantes ouvertures en
toitures sous forme de « velux » et bénéficient aussi d’une ouverture
en façade Sud, présentant ainsi une surface habitable conforme aux exigences de
l’art. 27 al. 2 RLATC sur la plus grande partie de ces espaces. Le nouveau plan
présenté à la suite de l’audience ne modifie pas fondamentalement ces
caractéristiques puisqu’il se limite à remplacer l’un des « galetas» par
un vide sur le séjour de l’étage inférieur et à supprimer le velux dans l’autre
« galetas». Les combles sont ainsi conçus comme un niveau habitable qui ne
respecte pas la réglementation communale limitant le nombre de niveaux
habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée, sous la seule réserve des
terrains en pente pouvant bénéficier de la dérogation pour l’aménagement d’une
surface habitable sous le rez-de-chaussée. Comme cela a déjà été expliqué, si
le recourant veut utiliser la possibilité offerte par l’art. 70 RPE pour
l’aménagement d’une galerie habitable dans l’espace disponible du niveau des
combles, il doit alors construire un bâtiment avec un rez-de-chaussée et un
étage de combles au-dessus du rez-de-chaussée. En l’état, le projet n’est pas
conforme à l’art. 11 du règlement spécial, de sorte que le recours doit être
admis sur ce point.
L’admission du recours sur ce point nécessite donc
des modifications relativement importantes du projet qui peuvent entraîner, le
cas échéant, une refonte du programme du constructeur, et elles ne peuvent
entrer dans le cadre des modifications de minimes importance au sens de l’art.
117.
LATC. Elles pourraient toutefois, suivant leur importance, faire l’objet
d’une enquête complémentaire au sens de l’art. 72 RLATC, c’est-à-dire si elles
ne modifient pas sensiblement le projet et tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (RDAF 1995 p. 287 ss, voir aussi AC.2001.0143
du 23 décembre 2011 ; AC.2006.0247 consid. 1b p. 4-5 et références).
7.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis en ce qui concerne le nombre d’étages de la construction projetée sur la
parcelle n°1207. En revanche, le recours est mal fondé en ce qui concerne les
griefs relatifs à l’instabilité du terrain, à la distance à la limite de
propriété et à la hauteur de la construction projetée. Comme les modifications
nécessaires à la mise en conformité du projet sont trop importantes pour être
admises dans le cadre de l’art. 117 LATC, le permis de construire doit être
annulé.
c). En ce qui concerne la répartition des frais et
dépens, la jurisprudence a posé le principe suivant: lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il
n'y a pas lieu de s’écarter de cette pratique en l’espèce, de sorte que les
frais et dépens devraient en principe être mis à la charge du constructeur qui
a élaboré le projet de construction litigieux. Toutefois, pour tenir compte du
fait que plusieurs griefs des recourants sont mal fondés, les dépens seront compensés
en application de l’art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD. Pour ce même motif, les frais de
justice, arrêtés à 2’500 fr., seront répartis à parts égales entre les
recourants et le constructeur (art. 51 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision de la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey du 17 juillet 2013 délivrant le permis de construire n°1207 à
Yves Callet-Molin et levant l’opposition des recourants est annulée.
II.
Un émolument de justice de 1’250 (mille deux cent cinquante) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, et un émolument de
1'250 (mille deux cent cinquante) francs est également mis à la charge du
constructeur.
III.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.