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Décision

AC.2013.0391

CDAP - AC.2013.0391 - 2014-12-22 - AMOOS PIGUET, PIGUET/Municipalité d'Onnens, BATTISTOLO, WYSS, BATTISTOLO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ECA

22 décembre 2014Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Wyss est propriétaire de la parcelle n° 7

du cadastre de la Commune d’Onnens, d’une surface de 2’482 m2, sise

à la rue de l’Eglise 7 à Onnens. Cette parcelle est colloquée dans la zone de

village A au sens de l’art. 5 du règlement sur le plan général d’affectation et

la police des constructions de la Commune d’Onnens approuvé par le Conseil

d’Etat le 7 octobre 1997 (ci-après : RPGA).

Dite parcelle supporte un bâtiment

n° ECA 42 comportant un corps principal qui comporte trois appartements, un

rural et une remise, et occupant une surface totale de 494 m2, ainsi

qu’un bâtiment d’habitation ECA n° 35 occupant une surface de 135 m2.

La « remise » n’est que partiellement cadastrée.

Les deux bâtiments précités hormis

la remise figurent en note 2 au recensement architectural

prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS

(RLPNMS; RSV 450.11.1).

La façade Nord-Est de la

« remise » est partiellement contiguë au bâtiment ECA no

48 situé sur la parcelle n° 9 propriété de Mihaela Amoos Piguet et Laurent

Piguet (ci-après : les recourants) et sa façade Nord-Ouest est

partiellement contiguë à l’immeuble ECA n° 46 située sur la parcelle n° 8

propriété de Karine et Jérémie Battistolo. En outre, sur la parcelle n° 9 des

recourants est édifiée une annexe portant le n° ECA 49 qui jouxte le bâtiment

ECA n° 42 et l’annexe litigieuse.

Le plan

de situation est le suivant :

B.

Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet sont

propriétaires de la parcelle n° 9 depuis juillet 2010. Ils y ont transformé une

ancienne grange en une maison de deux logements qu’ils louent depuis 2012, eux-mêmes

n’habitant pas la Commune d’Onnens.

En juin 2011, ils ont sollicité

auprès de la Municipalité d’Onnens (ci-après : la municipalité) des

informations au sujet de la réglementarité de la remise.

Par courrier du 5 mars 2012, ils

ont requis la mise en conformité du bâtiment en question.

Par lettre du 20 mars 2012, la

municipalité a convoqué Alain Wyss à une séance dans le but de discuter de la

manière dont il envisageait une mise en conformité de son hangar.

Par courrier du 19 avril 2012, la

municipalité a indiqué en substance à Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet

qu’après avoir examiné de manière approfondie leurs griefs, elle retenait que

la construction litigieuse avait été érigée il y a une cinquantaine d’années,

que l’écoulement du temps avait remédié au « défaut d’autorisation formel

originel », que le fait que la cadastration soit incomplète ne pouvait pas

justifier un ordre de démolition, que s’agissant de la couverture du toit en

Eternit, le service cantonal compétent avait répondu que l’amiante contenue

dans un tel revêtement n’était pas dangereuse pour la santé si l’on ne faisait

pas de travaux, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de démonter cette

couverture, qui était par ailleurs antérieure au RPGA en vigueur ; ainsi,

elle n’était pas en mesure de donner une suite positive à leurs demandes

tendant à la démolition de la construction en cause. Aucune voie de recours

n’était indiquée au bas du courrier.

Cette argumentation a été contestée

par Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet dans leur courrier du 10 septembre

2012, dans lequel ils ont par ailleurs indiqué qu’une demande de mise en

conformité avec mise à l’enquête publique était nécessaire et qu’ils étaient

toujours dans l’attente d’une décision formelle sur ce sujet avec indication des

voies de recours.

Par lettre du 5 octobre 2012, la

municipalité a indiqué à Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet que son

courrier du 19 avril 2012 n’était en aucune manière une décision administrative

susceptible de recours dès lors qu’ils n’étaient pas parties prenantes dans le

rapport de droit entre la Commune et leur voisin et les a renvoyés cas échéant

à faire valoir leurs droits par la voie du droit privé.

C.

Alain Wyss, propriétaire, et Karine et Jérémie

Battistolo, promettant acquéreurs, ont mis à l’enquête publique du 13 avril

2013 au 12 mai 2013 « la transformation de la « dépendance » du

bâtiment ECA n° 42 sur fraction « A » - aménagement d’un dépôt,

carnotzet et locaux de production artisanale de caramels ». Ils ont

également requis le fractionnement de la parcelle n° 7 en ce sens que la partie

de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment transformé soit transféré sur

la parcelle n° 8 voisine.

Le projet de transformation prévoit

un rafraîchissement de la toiture par du matériau similaire, l’agrandissement

des fenêtres de la façade Nord, ainsi que la construction d’une sortie pour les

eaux usées, d’une ventilation, d’un canal de fumée et d’installations de

sécurité contre les incendies.

D.

Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet ont

formulé une opposition le 8 mai 2013.

E.

Dans le cadre de la synthèse établie le 13 mai 2013

par la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures,

l’Etablissement cantonal d’assurance contre les incendies et les éléments

naturels (ci-après : ECA) a émis les conditions impératives suivantes à la

délivrance du permis de construire :

"CONDITIONS

GENERALES

2. Les prescriptions

de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux

d’assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003, mentionnées par le

règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention

des incendies doivent être appliquées.

3. Conformément à

l’art. 120 de la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions

(LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d’incendie et d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature.

En outre,

conformément aux dispositions des art. 128 LATC et 79 de son règlement

d’application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller

l’application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de

l’exécution avec le dossier mis à l’enquête.

4. Les mesures de

prévention des incendies prévues sur les plans, dans le questionnaire 43, le

descriptif, etc. doivent être réalisées.

MESURES

PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES

MESURES CONSTRUCTIVES

5. Le mur coupe-feu

séparant le bâtiment des autres bâtiments adjacents doit être AUTOSTABLE et

avoir une résistance au feu REI 90 (icb).

6. La couche

supérieure des toitures doit être incombustible (indice d’incendie 6.3).

7. Pour chaque

conduit de fumée, la distance de sécurité à respecter par rapport aux matériaux

combustibles doit être conforme au document d’homologation. Au passage des

planchers et charpentes en bois, il y a lieu de remplir la trémie par un

matériau incombustible.

8. L’emploi de

matériaux combustibles pour les revêtements, l’isolation et l’aménagement

intérieur, doit être conforme aux exigences de la directive « Utilisation

de matériaux de construction combustibles ».

9. Les issues de

secours et les voies d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue,

visible et compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux normalisés

phosphorescents.

10. La défense

incendie intérieure doit être assurée par des extincteurs adaptés aux risques,

selon dotation AEAI / ECA-Vaud, accessible en tout temps.

11. L’ordre dans le

bâtiment doit être respecté.

12. Les voies de

fuite et sorties de secours doivent être libres et utilisables en tout temps,

contrôle journalier.

13. Le mandataire

doit transmettre les mesures d’exploitation et d’organisation citées sous ch.

11 et 12 à l’utilisateur."

Une nouvelle synthèse CAMAC remplaçant

et annulant la précédente (ci-après : la synthèse CAMAC) a été délivrée le

3 juillet 2013 suite à la réception de l’opposition du 8 mai 2013. Le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après : SIPAL) y a formulé les

remarques suivantes :

"Protection du

site bâti :

L’inventaire des

sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Onnens comme un village

d’intérêts national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du

périmètre 1 : « entité principale de l’agglomération agricole et

viticole » caractérisé par l’ « authenticité de la substance

d’origine ». Au vu de la forte valeur spaciale, architecturale et de

l’entité, l’ISOS recommande la « sauvegarde de la substance et de la

structure » de ce périmètre.

Protection du

bâtiment :

Recensement

architectural :

L’annexe qui fait

l’objet de la transformation de la mise à l’enquête est accolée au rural ECA 42

qui a obtenu une note *2* lors de la révision du recensement architectural de

la commune d’Onnens en 2000. D’importance régionale, l’ensemble doit être

conservé dans sa forme et sa substance, et d’éventuelles modifications ne

doivent pas altérer son caractère.

Mesure de protection

légale :

Ce rural est inscrit

à l’inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 09.01.1985 au

sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS). Ses abords sont protégés au sens de l’article

46 de la LPNMS.

Examen du projet mis

à l’enquête :

Cette annexe n’a pas

de valeur patrimoniale et a peu d’impact depuis le domaine public. Toutefois,

la Section monuments et sites recommande que la nouvelle porte du garage soit

de même modénature que le haut de la paroi de cette façade – des planches

larges en bois – et que les menuiseries de la fenêtre et de la porte en façade

ouest soient aussi en bois afin d’atténuer leur impact dans le site."

Les autres décisions contenues dans la

synthèse CAMAC du 13 mai 2013 sont restées inchangées.

F.

Dans sa séance du 24 juin 2013, la municipalité

a décidé de lever l’opposition de Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet et de

délivrer le permis de construire en question aux conditions émises dans la

synthèse CAMAC. Elle a en revanche refusé le fractionnement de la parcelle en

application de l’art. 83 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RS 700.11) considérant que celui-ci

aggraverait la situation existante. Sa décision a été notifiée aux parties le

25 juillet 2013.

G.

Par acte du 13 septembre 2013, Mihaela Amoos

Piguet et Laurent Piguet ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions

suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 juillet 2013

par la Municipalité de la Commune d’Onnens, levant partiellement l’opposition

de Laurent Piguet et Mihaela Amoos Piguet est annulée, l’autorisation de

transformer la dépendance du bâtiment ECA No. 42 et d’aménager un dépôt,

carnotzet et locaux de production artisanale de caramels, sur la parcelle 7 du

registre foncier d’Onnens, propriété d’Alain Wyss, étant refusée.

III. La décision rendue le 25 juillet 2013

par la Municipalité de la Commune d’Onnens est confirmée pour le surplus.

IV. Ordre est donné à la Municipalité de la

commune d’Onnens d’impartir un délai au propriétaire de la parcelle 7 du

registre foncier d’Onnens pour procéder à la mise en conformité de l’annexe au

bâtiment ECA no 42 implantée sur dite parcelle."

Karine et Jérémie Battistolo ont

déposé leur réponse le 8 novembre 2013, concluant au rejet du recours et à la

levée de l’effet suspensif. Faisant état de leur conflit de voisinage, ils ont

en outre requis des recourants le remboursement de la facture du SIPAL et du

coût de la location d’un local à Grandson ainsi que d’un garage jusqu’à

l’obtention du permis de construire, le nettoyage de la façade donnant du côté

des recourants et le paiement d’une indemnisation pour tort moral et pour

toutes les heures de nettoyage.

Par réponse du même jour, Alain

Wyss a également conclu au rejet du recours. Faisant valoir que ce dernier

avait été déposé dans l’unique but de lui nuire, il a requis la mise des frais

à la charge des recourants et l’obtention d’un dédommagement de leur part. Il a

en outre conclu à ce que les recourants, dans les plus brefs délais, enlèvent

la terre que leurs ouvriers et eux-mêmes ont mise sur sa propriété, élaguent

les arbres qui débordent sur sa propriété, remettent un drainage le long de ce

bâtiment dès lors qu’ils ont enlevé l’ancien lors de l’arrachage de la haie et

enlèvent tous les matériaux et outillages divers entreposés sur sa propriété.

La municipalité a déposé sa réponse

le 21 novembre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable.

Par décision du 21 novembre 2013,

la juge instructrice de la Cour de céans a rejeté la requête de levée de l’effet

suspensif.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 6 février 2014.

Sur demande de la juge

instructrice, le SIPAL s’est déterminé par courrier du 6 mars 2014.

Par courrier du 17 mars 2014, Alain

Wyss a informé la Cour de céans que Karine et Jérémie Battistolo avaient

renoncé à créer un local de production artisanale de caramels, de sorte que le

permis de construire ne porterait désormais plus que sur la transformation de

la dépendance et l’aménagement d’un dépôt et d’un carnotzet. Ceci a été

confirmé par les intéressés par lettre du 27 mars 2014.

Par courrier du 4 avril 2014, les

recourants ont déclaré maintenir leur recours.

L’ECA s’est déterminé le 10 avril

2014 sur le recours. Il a indiqué que les exigences qu’il avait formulées dans

la synthèse CAMAC correspondaient aux prescriptions de protection incendie de

l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie

(ci-après : AEAI) et qu’en l’espèce l’exigence mentionnée au point 5 de sa

détermination CAMAC concernant les murs coupe-feu devait être réalisée en

application des prescriptions incendie de l’AEAI et de la proportionnalité du

projet d’aménagement.

Par courrier du 11 avril 2014,

l’ECA a requis d’être dispensé de participer à l’audience prévue le 30 avril 2014.

Le tribunal a tenu audience le 30

avril 2014 en présence de Laurent Piguet, assisté de son mandataire, Jérémie et

Karine Battistolo, Alain et Laurence Wyss, Alain Portner, syndic, et François

Julia, municipal en charge de la police des constructions, au nom de la municipalité, assistés de leur mandataire, et

Elisabeth Bavaud, au nom du SIPAL. A cette occasion, il a été procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"[…] La séance débute devant l’annexe. Il est

constaté qu’elle est peu visible depuis la route et qu’elle est couverte de

planche en bois de couleur brun foncé.

La Cour et les

parties se rendent dans l’annexe en cause.

L’intérieur est

divisé en deux parties séparées par une porte vitrée. M. Wyss déclare que cette

annexe était déjà présente lorsqu’il était enfant. A l’époque s’y trouvait un

train électrique et un atelier de bricolage. Il confirme que le mur a été

refait.

M. Battistolo

produit la copie d’une photographie de l’ensemble des maisons du village datant

de 1970, tout en montrant la version originale, plus nette. On constate qu’ont

été modifiés depuis lors le toit (actuellement en éternit) et le volume, par la

prolongation de la partie du fond. Cet élément est d’ailleurs corroboré par le

constat que le mur est composé de deux matériaux différents.

Mme Bavaud explique

qu’il est difficile de dater l’annexe, tout en relevant qu’elle semblait avoir

été construite ou modifiée en trois étapes. M. Wyss précise que la partie en

pierre date de 1870 et faisait partie de la ferme.

MM. Wyss et

Battistolo confirment qu’il n’y a pas d’arrivée d’eau et que le projet en

prévoit une afin d’y installer notamment un WC. Ils expliquent que la

ventilation projetée était liée à la fabrique de caramels, de sorte qu’elle

n’est plus prévue, et que désormais ils ont l’intention de créer un carnotzet

et éventuellement un « show room » pour la vente de morilles.

La Cour et les

parties se rendent sur la parcelle 9, dans le jardin des recourants, à

l’arrière de l’annexe.

M. Piguet explique

que le demi-cercle dessiné sur le plan de mutation était un four à pain qui

n’existe plus. Il est constaté que le niveau du jardin est plus haut que celui

du sol de l’annexe et que le mur de l’annexe côté jardin a une hauteur de 1,60

m. Un coin avec une table et des chaises a été aménagé devant le bâtiment, au

sud-est, avant le décrochement.

Interpellé, M.

Piguet précise ce qui suit :

Les trois fenêtres

de l’immeuble des recourants situées sur la façade côté annexe sont anciennes.

En revanche, les portes-fenêtres et le balcon situés dans la partie contiguë à

l’annexe ont été créés lors de la transformation récente de l’immeuble. La

pièce située dans cette partie-là de l’immeuble n’était auparavant pas un lieu

de vie. Une haie située sur la propriété des recourants, séparant les

parcelles, a été supprimée.

Interpellé, M.

Piguet précise que son intention et celle de son épouse, par le dépôt de leur

recours, est d’empêcher la « pérennisation » de la construction ; ils admettent

la présence de l’annexe, tout en relevant que son aspect peut être amélioré,

mais refusent que cette construction soit utilisée comme atelier de production,

« show room » ou autre, faisant valoir que l’utilisation qui en est faite

modifie l’état du bâtiment et son affectation.

La Cour se rend sur

le balcon de l’immeuble des recourants, contigu à l’annexe. Depuis cet endroit,

il est constaté que la toiture de l’annexe présente un aspect uniforme.

La Cour et les

parties se rendent côté route, de l’autre côté de l’annexe. Les recourants

affirment que les lieux actuels ne correspondent pas à la photo reproduite en

pièce 3 de leur dernier bordereau (doc. SIPAL), faisant valoir que l’on peut

déduire de la présence de l’arbre devant l’annexe sur la photo l’absence

d’entrée. Cela est contesté par les intimés au recours.

La Cour et les

parties se rendent dans la salle communale pour y poursuivre les débats.

Interpellé, M.

Piguet explique que sa famille n’occupe pas pour l’instant l’immeuble, qui est

loué, mais qu’ils n’excluent pas d’y vivre un jour. La municipalité se réfère à

une annonce internet qui met en vente l’un des deux appartements de l’immeuble

et qui indique « possibilité de vendre l’appartement attenant ». Le recourant

dit ne pas être au courant.

La municipalité

produit les deux dossiers relatifs aux travaux entrepris par les recourants sur

la parcelle 9 (enquêtes principale et complémentaire).

Elle produit

également le dossier d’enquête de l’annexe de 1960 qu’elle pensait avoir déjà

produit. La Cour et les recourants confirment que ces pièces ne figurent pas au

dossier et qu’elles n’en ont pas eu connaissance auparavant.

Il est procédé à

l’analyse des plans et il est constaté que la photographie produite par M.

Battistolo ne correspond pas aux plans mis à l’enquête en 1960 en ce sens que,

sur la photographie, il ne figure pas une partie de l’annexe telle que mise à

l’enquête. Selon M. Battistolo, l’auteur de la photo, M. Kunz, lui a certifié

qu’elle datait de 1970. Me Bovay est invité à adresser au tribunal et aux autres

parties une copie de cette photographie.

Les recourants

confirment qu’ils ne requièrent pas la démolition de l’annexe. Les intimés

précisent qu’à la suite de l’abandon de leur projet de fabrique de caramels,

ils ont un peu modifié leur projet et qu’ils maintiennent le chauffe-eau à

l’intérieur de l’annexe et l’écoulement des eaux usées (l’écoulement des eaux

claires existant déjà), abandonnent la ventilation et laissent en option le

canal de fumée. IIs précisent que des WC sont prévus, même s’ils n’apparaissent

pas sur les plans (seule l’arrivée d’eau ayant été prévue). Ils prennent note

que cet élément doit faire l’objet d’une demande auprès de la municipalité. Ils

relèvent également qu’ils ont l’intention de mettre une porte en bois à

l’extérieur.

En ce qui concerne

son activité, M. Battistolo relève qu’il a cédé sa fabrique de caramels, qu’il

vend des morilles aux foires et par internet depuis novembre 2013 et qu’il

désire les vendre sur place également pour les gens de la région, sur

rendez-vous uniquement, sans l’intention de créer un magasin.

La conciliation est

tentée.

L’audience est

suspendue à 11h00. Elle est reprise à 11h15. La conciliation semble proche

d’aboutir. La présidente suspend la procédure jusqu’au 31 mai 2014, les parties

étant invitées à indiquer d’ici là à la Cour dans quelle mesure la transaction

a abouti.

Les dossiers

relatifs aux travaux entrepris par les recourants sont restitués à la

Municipalité […]."

Par courrier adressé à la

municipalité le 5 mai 2014, les époux Battistolo ont confirmé qu’ils

renonçaient à la production artisanale de caramels et ainsi à une sortie de

hotte de ventilation, qu’ils maintenaient la création du carnotzet au fond du

local avec amenée d’eau et sortie des eaux usées avec l’installation d’un

boiler à l’intérieur, d’une sortie cheminée pour un chauffage et d’un

sanitaire. Ils ont indiqué qu’ils avaient pris contact avec le SIPAL, qui leur

avait conseillé d’utiliser de l’Eternit rouge pour le toit et du crépi couleur

sable pour les façades et de remplacer les chenaux et la descente d’eau

pluviale par du cuivre.

Dans le délai prolongé au 1er

juillet 2014, les recourants ont informé la Cour de céans qu’aucun accord

n’était intervenu entre les parties.

Par courrier du 5 août 2014, la

municipalité a transmis une copie de la correspondance des époux Battistolo du

5 mai 2014, en indiquant notamment qu’elle était d’avis que l’évolution du

projet était favorable à toutes les parties.

Les recourants ont déposé leurs

déterminations finales le 15 août 2014.

Considérants

1.

a) La décision querellée délivre un permis de

construire portant sur l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un local

de production artisanale de caramels dans l’annexe au bâtiment d’habitation

situé sur la parcelle n° 7 du cadastre de la Commune d’Onnens et refuse le

fractionnement de la parcelle précitée. Ce dernier point n’est pas contesté.

En cours de procédure, le projet a

été modifié sur deux points : les constructeurs ont renoncé au système de

ventilation projeté et l’affectation du local a été modifiée en ce sens que la

fabrique de caramels a été remplacée par un « showroom » pour la

vente de morilles.

Compte tenu du fait que la

modification d’ordre technique consiste en une renonciation à un élément du

permis de construire et que la nouvelle activité projetée entraînera moins de

nuisance que celle initialement prévue, il y a lieu de tenir compte de ces

faits nouveaux dans le présent arrêt.

b) Formé en temps utile et dans les

formes requises (art. 79 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable à la forme.

c) A qualité pour recourir toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Selon la jurisprudence, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant spécialement

les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_33/2011 du 12

juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9). Dans tous les cas, le recours formé

dans l'intérêt général n'est pas recevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3

p. 33-34; 133 II 240 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470;

Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière

d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.; ATF 137 II

30.

consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34). La distance entre bâtiments constitue ainsi

un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité

pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet

litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er

février 2012 publié in URP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

En l'occurrence, les recourants

sont les propriétaires de la maison d’habitation située sur la parcelle voisine

de celle des constructeurs. En tant que leur contestation porte sur une annexe

qui se trouve en limite de leur propriété et qu’ils se sont opposés au projet

lors de l’enquête publique, il y a lieu d’admettre qu’ils ont la qualité pour

recourir.

d) Selon un

principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont

recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont

exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc

un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; TF 2C_199/2010 et

2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383).

En l’espèce, le recourant Laurent

Piguet, assisté de son avocat, a déclaré lors de l’inspection locale puis en

salle communale que son épouse et lui-même ne requéraient pas la démolition de

l’annexe, leur but étant uniquement d’empêcher que la construction se pérennise

et soit utilisée comme atelier de production, « showroom » ou autre.

Dans leurs déterminations finales, les recourants ont précisé que ces

déclarations devaient être interprétées au regard de leurs conclusions qui

tendent à ce qu’une procédure de mise en conformité soit initiée. Les

recourants ont en effet pris dans leur acte de recours la conclusion IV

suivante : « ordre est donné à la Municipalité de la commune d’Onnens

d’impartir un délai au propriétaire de la parcelle n° 7 du registre foncier

pour procéder à la mise en conformité de l’annexe au bâtiment ECA n° 42

implanté sur dite parcelle ». On ne discerne pas en quoi peut constituer

une mise en conformité, si ce n’est une démolition totale ou partielle de

l’annexe. Dès lors que les recourants ont renoncé à leur conclusion en démolition,

une demande de mise en conformité ne peut être comprise que comme une

conclusion en constatation de l’illicéité de l’annexe et une telle conclusion

apparaît irrecevable au vu de la jurisprudence précitée. Vu le rejet du recours

sur le plan matériel, cette question peut cependant rester indécise.

2.

a) Les recourants soutiennent en premier lieu

que la municipalité aurait dû rendre une décision relative à la mise en

conformité du bâtiment en question. Une telle procédure leur aurait en effet

permis de faire valoir leur droit d’être entendu.

b) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD; RSV 173.36).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne

le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa

cause soient motivés. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107

consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p.

237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid.

5.2

p. 236, et les arrêts cités).

Une violation du droit d'être

entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390). Même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une

telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au

détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai

raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, la motivation

de la décision de la municipalité d’autoriser la transformation du bâtiment en

cause telle que demandée alors par les constructeurs paraît suffisante au

regard du droit d’être entendu, puisqu’elle induit nécessairement le rejet de

la demande de mise en conformité du bâtiment.

A supposer que la décision attaquée

soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri dans le cadre de la

procédure de recours. Le recourant a pu faire valoir tous ses moyens devant le

Tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en

droit (art. 98 LPA-VD). Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.

a) Les recourants font en outre valoir que

l’annexe en cause ne respecte pas le RPGA et diverses règles cantonales. A cet

égard, ils soutiennent tout d’abord que cette annexe ne peut être qualifiée de

dépendance de peu d’importance et ne peut donc être autorisée dans les espaces

réglementaires en vertu des art. 84 LATC et 39 al. 2 du règlement d’application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RS 700.11.1). Or, selon eux, la

contiguïté n’est ni existante ni susceptible d’être constituée ou reconstituée

pour la majeure partie de l’annexe, de sorte qu’elle devrait respecter l’art. 9

RPGA sur les distances aux limites, ce qui ne serait pas le cas. Cette annexe

contreviendrait également aux dispositions sur l’esthétique et l’intégration

(art. 65 et 69 al. 5 RPGA et 86 al. 1 LATC) et serait contraire aux directives

de protection incendie de l’AEAI sur les distances de sécurité ; finalement,

sa toiture serait contraire à l’art. 22 RPC s’agissant des tuiles et de la

pente du toit. Selon les recourants, il n’est par ailleurs pas établi que

l’annexe ait fait l’objet d’un permis de construire, ni que l’annexe ait été

construite il y a plus de trente ans, de sorte que le droit d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit ne serait pas périmé.

Pour sa part, la municipalité

soutient que l’annexe aurait fait l’objet d’une procédure de mise à l’enquête

et aurait ainsi été dûment autorisée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu

d’exiger une éventuelle mise en conformité.

b) En vertu de l'art. 105 al. 1

LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre

2013.

consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid.

9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012

consid. 3a).

L'ordre de démolir doit encore

respecter le principe de proportionnalité, un tel ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib

213.

consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent

toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359

consid. 7.1, 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a,

AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid. 9a,

AC.2011.0228 précité consid. 4a).

Cela étant, le

Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit

de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme,

pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le

rétablissement d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la

police des constructions stricto sensu, c’est-à-dire s’il y a danger concret

pour la vie ou la santé des habitants ou des passants (ATF 107 Ia 121, JdT 1983

I 299). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien

avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit

pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles

auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les

circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être

déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de

30.

ans. Ce délai commence à courir avec la fin de l’exécution de la

construction ou partie de construction non réglementaire (ATF 107 Ia 121

consid. 1c p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19

août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176

du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a).

Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme

prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid.

6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La

preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments

objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence

d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc

tolérable (cf. arrêts GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid. 3a; GE.2007.0004

du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références citées).

En procédure administrative, selon

le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de

l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties

d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves

(ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées).

c) En l’espèce, il y a lieu de

déterminer en premier lieu si l’annexe a fait l’objet d’une autorisation de

construire et, si cela n’est pas le cas, si cette construction a été érigée il

y a plus de trente ans. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’établir dans

quelle mesure l’annexe ne serait pas conforme aux

prescriptions légales et réglementaires.

aa) Il ressort en particulier ce qui

suit des pièces du dossier :

- Selon copie du feuillet du registre

foncier relatif à la parcelle n° 7, trois constructions sur cette parcelle

étaient inscrites au registre foncier en 1998, soit une habitation ECA n° 35 de

139.

m2, un rural ECA n° 42 de 419 m2 et un bâtiment sans numéro d’assurance de

16.

m2.

- Jusqu’en 2012, l’annexe n’était pas

cadastrée. L’extrait actuel du registre foncier de la parcelle en cause laisse

apparaître que celle-ci comprend deux bâtiments : une habitation et rural

ECA n° 42 d’une surface de 494 m2, dont l’annexe de 100 m2, et une habitation

ECA n° 35 de 139 m2. Il ressort du tableau et du plan de mutation du 23 juillet

2012.

établi dans le but d’opérer la cadastration des bâtiments tels qu’ils

existent actuellement qu’à l’origine seuls les immeubles des parcelles nos

8.

et 9 étaient contigus. Le bâtiment ECA n° 42, d’une surface d’origine de 319

m2, s’est ainsi vu ajouter la surface de 59 m2 correspondant à l’annexe en

cause et 16 m2 correspondant à un bâtiment situé au Nord-Est du bâtiment

principal et contigu aux bâtiments ECA nos 46 et 48, ce qui justifie

sa nouvelle surface totale de 494 m2.

- La

municipalité n’a pas été en mesure de retrouver le permis de construire relatif

à l’annexe dans ses archives. Elle a toutefois produit un

feuillet mentionnant un projet de « reconstruction d’une remise » mis

à l’enquête du 19 au 29 mai 1960, accompagné d’un plan établi à la main. Il

ressort de celui-ci que l’annexe telle que projetée avait une longueur à

l’ouest de 12,50 mètres et à l’est de 12, 47 mètres, ainsi qu’une largeur, au

nord, de 6,20 mètres et, au sud, de 8,10 mètres. Ce bâtiment correspond ainsi à

une surface de 89, 37 mètres. La forme de cette construction est proche de

celle érigée aujourd’hui. Enfin, le propriétaire Alain Wyss a dans ses

déterminations du 8 novembre 2013 exposé que les filles des anciens

propriétaires de la parcelle n° 9 témoignent que leur père, décédé en 1962, a

fait opposition à la hauteur de cette construction et que c’est pour cette

raison que son grand-père et son père ont creusé à l’intérieur, afin que la

hauteur des 2 m du pan de la toiture soit respectée.

- Dans un avenant à la police

d’assurance du bâtiment ECA n° 42 de la commune d’Onnens, datant de 1964, il

est mentionné qu’un permis de construire un « couvert à l’Est » a été

autorisé le 19 juillet 1960 et que l’assurance avait pris effet le 30 octobre

1964.

pour une valeur d’assurance de base de 42'000 francs.

- L’annexe n’est pas mentionnée dans la

fiche de recensement architectural relative au bâtiment d’habitation principal.

A cet égard, le SIPAL a indiqué que ce n’était pas

parce que l’annexe n’avait pas été recensée qu’elle n’existait pas mais bien

parce qu’elle ne présentait aucun intérêt pour leur section, qu’elle figurait

sur les photographies datant de mars 2000 et que les photos prises en 1980 ne

permettaient pas de se déterminer sur son existence à cette époque.

- Lors de l’audience du 30 avril 2014,

il a été constaté que l’annexe semblait avoir été construite ou modifiée en

trois étapes. Alain Wyss, propriétaire, a déclaré que la partie en pierre

datait de 1870 et faisait partie de la ferme, qu’ayant grandi dans la maison

attenante, il confirmait que cette annexe était déjà présente lorsqu’il était

enfant, qu’à l’époque il s’y trouvait un train électrique et un atelier de

bricolage et que le mur avait été refait depuis. Mme Bavaud, architecte du

SIPAL, n’est pas parvenue à dater l’annexe sur la base des matériaux qui la

constituent.

- La photographie de l’ensemble des

maisons du village produite lors de l’audience, datant de 1970, laisse

apparaître que l’annexe existait déjà à cette époque, mais qu’a été modifié le

revêtement du toit, alors en tôle et actuellement en éternit de couleur noire ;

en outre, le volume de l’annexe n’est pas identique. Celle-ci est constituée

d’une partie recouverte de tôle qui est un peu plus petite que la construction

actuelle. Toutefois, une autre construction recouverte de tuile jouxtant

l’annexe et distincte du bâtiment ECA n° 49 était alors déjà présente. Si l’on

suit les lignes tracées par les toits des bâtiments ECA nos 42 et

48, elle semble même être au sud plus importante que l’annexe actuelle.

bb) Au vu des éléments qui

précèdent, force est d’admettre que, malgré des recherches fouillées, ni les

constructeurs, ni la municipalité n’ont été en mesure de produire une

autorisation de construire l’annexe. Il y a donc lieu de déterminer si cette

annexe telle qu’elle se présente à ce jour a été construite il y a plus de

trente ans.

Sur la base des pièces, il faut

constater qu’une annexe était déjà existante il y a plus de cinquante

ans ; une mise à l’enquête portant sur un bâtiment de près de 90 m2 a eu

lieu en mai 1960 et un permis de construire a été délivré le 19 juillet 1960

selon la police d’assurance ECA. Le bâtiment alors autorisé n’est

vraisemblablement pas identique à celui mis à l’enquête. En effet, l’ancien

propriétaire de la parcelle n° 9 s’est opposé pour que la hauteur de 2 m. 30

sur le plan du pan de la toiture soit ramenée à 2 m. Il a au demeurant été

constaté lors de l’inspection locale que la hauteur du toit dans sa partie la

plus basse est à 1 m 60 et pas de 2 mètres, ni de 2 m 30 comme sur ces plans.

La forme du bâtiment mis à l’enquête est celle du bâtiment existant sont

proches. La Municipalité savait donc au début des années soixante qu’une mise à

l’enquête avait été déposée et que le voisin avait demandé des modifications,

de sorte que les travaux n’ont pu être exécutés qu’au su de l’autorité.

Partant, tous ces éléments tendent à établir que la mention sur l’avenant de la

police ECA qu’une autorisation a été délivrée le 19 juillet 1960 est conforme à

la réalité.

En comparant la photographie

produite datant de 1970, soit il y a 44 ans, et la remise telle qu’elle existe

aujourd’hui, on constate que la contiguïté aux autres

bâtiments et la pente de son toit datent de plus de trente ans. Dès lors que

pour ces deux derniers éléments, le rétablissement d'un état conforme au droit

n’est pas dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto

sensu, le droit d’exiger une mise en conformité serait quoi qu’il en soit

périmé. Il est dès lors sans pertinence d’examiner dans quelle mesure les

règles sur les distances aux limites et sur la toiture ne seraient pas

respectées.

La partie sud de la remise telle

qu’elle ressort de cette photographie n’a pas la même forme que celle existante

aujourd’hui. Une partie de celle-ci, qui semble correspondre au demeurant à

celle cadastrée, est recouverte de tuiles. Elle jouxte le bâtiment ECA n° 49 de

17.

m2 érigé sur la parcelle n° 9. Il semble que la partie sud ait été

légèrement agrandie entre 1970 et ce jour. Or il ressort de l’inspection locale

que toute l’annexe est recouverte d’éternit, soit la partie au nord qui en 1970

était recouverte de tôle et la partie au sud qui était recouverte de tuiles.

L’aspect du toit est vieilli et uniforme. Ainsi, même si le léger

agrandissement n’existait pas en 1970, il a été construit il y a fort longtemps

et, quoi qu’il en soit nécessairement au su et avec l’accord des propriétaires

d’alors de la parcelle n° 9. Compte tenu de tous les éléments du dossier et des

déclarations constantes de l’autorité communale, il y a lieu d’admettre que

l’annexe dans sa forme actuelle date d’il y a plus de trente ans et qu’elle a

été construite, comme l’a constaté la cour lors de l’inspection locale, en

trois phases. Le droit d’obtenir une démolition totale ou partielle de l’annexe

est ainsi périmé.

Quant au revêtement du toit, il semble,

sur la base de la photographie produite, qu’il était initialement en tôle et

n’a donc jamais été conforme au droit. La toiture actuelle, en éternit noir,

est certes peu satisfaisante sur le plan de l’esthétique et de l’intégration,

mais l’on doit admettre qu’elle a toutefois amélioré l’aspect esthétique du

toit. Dans ces conditions, le droit d’exiger sa mise en conformité, s’agissant

de son revêtement, est également périmé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner

dans quelle mesure les règles ne seraient pas respectées à cet égard. Au

demeurant, les constructeurs se sont engagés à suivre les recommandations du

SIPAL pour que l’esthétique de l’annexe soit améliorée et que les matériaux

soient conformes aux règles de l’art.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs

relatifs à l’esthétique et à l’intégration sont sans objet.

Enfin, les exigences posées par l’ECA

dans la synthèse CAMAC font partie intégrante du permis de construire. Le grief

selon lequel les plans mis à l’enquête ne mentionnent pas un mur coupe-feu

entre la remise et les autres bâtiments adjacents est donc irrelevant. En

outre, l’ECA a examiné le projet et posé des exigences contre l’incendie pour

une activité de fabrication artisanale de caramels et non d’un showroom,

activité qui sera celle finalement exercée. Ces exigences sont quoi qu’il en

soit adéquates pour une utilisation qui présente à l’évidence moins de dangers

en termes de risques d’incendie. Pour le surplus, il y a lieu pour autant que

de besoin de renvoyer à la synthèse CAMAC et aux déterminations de l’ECA du 10

avril 2014.

4.

Même à admettre qu’une partie du sud du bâtiment

date d’il y a moins de trente ans, il n’y aurait pas lieu de requérir sa

démolition.

a) Avec une

surface d’environ 100 m2, la construction litigieuse ne constitue manifestement

pas une dépendance de peu d’importance au sens des art. 84 RPGA et 39 al. 2

RLATC, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties. Ainsi, les

règles sur les distances aux limites doivent être respectées.

L’art. 9 RPGA prévoit que la

distance à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété est de 4

mètres et celle entre deux bâtiments de 8 mètres. Construit en limite de

propriété, la partie en cause de l’annexe ne respecte donc manifestement pas

cette disposition. En outre, il n’est pas possible d’entrer en matière sur

l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 90 RPGA, faute de motifs d’intérêt

public ou de circonstances objectives justifiant un agrandissement de l’annexe

d’origine.

b) La violation des règles sur les

limites ne suffit toutefois pas à ordonner une démolition, l’autorité devant

procéder à une pesée des intérêts publics et privés.

En l’espèce, l’autorité a admis

l’existence de l’annexe dans son gabarit actuel depuis de très nombreuses

années. Il en va de même des précédents propriétaires voisins. Les recourants

ont d’ailleurs acquis la parcelle voisine en pleine connaissance de cause. En

tant qu’il consiste, le cas échéant, en un ajout peu important à un bâtiment

déjà existant, son aspect non réglementaire est d’une importance relativement

faible. L’intérêt des constructeurs au maintien de cette partie de construction

est réduit à pouvoir profiter d’une surface plus importante et à économiser des

frais de remise en état. En ce qui concerne finalement l’intérêt privé des

recourants, la construction en cause augmente quelque peu l’atteinte qui

consiste en la présence d’un mur plus long en bordure de leur parcelle et en

une petite diminution du dégagement côté ouest. L’impact est toutefois faible

si l’on tient compte du fait que la plus grande partie du mur sera de toute

façon maintenue et que la hauteur de cette annexe, côté jardin, est de 1,60

mètres, de sorte qu’elle ne les prive pas de lumière. On relèvera encore que

les recourants ont aggravé eux-mêmes l’atteinte en créant des fenêtres et un

balcon côté ouest de leur bâtiment et en éliminant la haie séparant les

parcelles.

Compte tenu de l’ensemble des

circonstances, s’il était établi qu’une petite partie du sud de l’annexe a

moins de trente ans, la Cour estime que la pesée des intérêts en présence

commanderait de renoncer à la démolition.

5.

a) Les recourants font valoir que même si le

bâtiment en cause pouvait bénéficier de droits acquis, il ne pourrait

bénéficier d’un changement d’affectation qu’à la condition de respecter l’art.

80.

LATC, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Selon eux, le changement

d’affectation des locaux est susceptible de provoquer une augmentation des

nuisances dès lors qu’il y aurait une évolution négative par la transformation

d’un hangar utilisé comme simple lieu de stockage en une annexe transformée en

carnotzet, qui accueille des activités commerciales et proches de l’habitation,

tout en relevant au demeurant que le nombre de places de parc dans le quartier

est insuffisant pour absorber de futurs clients.

b) L'art. 80 LATC a la teneur

suivante :

"1

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

Cette disposition n'exclut pas tous

les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4 ; arrêt

AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). On précisera que les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que

dans le cadre de l'art. 39 RLATC) concernant les dépendances : ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2010.0327 du

26.

octobre 2011, AC.2008.0164 du 29 juin 2009, AC.2008.0026 du 24 février 2009,

AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

L’art. 5 RPGA dispose :

"1 La zone village englobe l’agglomération existante.

2.

Cette zone est destinée à l’habitation, aux activités agricoles,

viticoles, artisanales et aux services ; aux constructions et aux

installations publiques, ainsi qu’aux prolongements extérieurs des logements

caractéristiques en milieu rural, tels que jardins, potagers, etc.

3.

Les entreprises agricoles, les activités artisanales et les

services, compatibles avec l’habitation, sont encouragées, même s’il en résulte

quelques inconvénients pour l’habitat."

En l’espèce, l’utilisation de

l’annexe semble avoir varié au fil du temps, sans qu’elle n’ait pu être

déterminée précisément dans la présente procédure. Ainsi, si l’on s’en tient

aux déclarations de son propriétaire, elle faisait initialement partie de la

ferme, puis a été utilisée comme atelier de bricolage et abritait un train

électrique. Selon la municipalité, elle abritait une activité de menuiserie

avec des machines professionnelles. Les constructeurs prévoient d’y aménager

désormais un carnotzet et un « showroom » pour la vente de morilles.

Jérémie Battistolo a précisé en audience qu’il vendait des morilles aux foires

et par internet depuis novembre 2013 et qu’il désirait les vendre également sur

place pour les gens de la région, sur rendez-vous uniquement, sans l’intention

de créer un magasin. Cette activité est conforme à la zone de village régie par

les art. 5 ss RPGA et il n’y a pas lieu de prévoir qu’elle engendrera un trafic

ou des nuisances quelconques contraires au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. En outre, le projet ne prévoit aucune ouverture du côté

est du bâtiment de sorte que celui-ci n’offrirait aucune vue sur la propriété

des recourants ; quant à l’entrée, elle n’est pas visible depuis la

propriété des recourants, en raison de la présence de la maison des époux

Battistolo, située sur la parcelle n° 8. Dans ces conditions, on peine à voir

en quoi le projet d’y créer un carnotzet et un « showroom » pourrait

aggraver les inconvénients qui en résultent pour les recourants. Le projet

apportera d’ailleurs des améliorations esthétiques qui seront les bienvenues.

Dans ces conditions, Il y a lieu

d’admettre que la transformation respecte les conditions de l’art. 80 al. 2

LATC.

6.

Faisant état de leur conflit de voisinage qui

les opposent aux recourants, les époux Battistolo ont requis de ces derniers le

remboursement de la facture du SIPAL et du coût de la location d’un local à

Grandson ainsi que d’un garage jusqu’à l’obtention du permis de construire, le

nettoyage de la façade donnant du côté des recourants et le paiement d’une

indemnisation pour tort moral et pour toutes les heures de nettoyage.

Affirmant que le recours avait été

déposé dans l’unique but de lui nuire, Alain Wyss a pour sa part requis

l’obtention d’un dédommagement de la part des recourants, sans en préciser le

fondement. Il a en outre conclu à ce que les recourants, dans les plus brefs

délais, enlèvent la terre que leurs ouvriers et eux-mêmes ont mises sur sa propriété,

élaguent les arbres qui débordent sur sa propriété, remettent un drainage le

long de ce bâtiment dès lors qu’ils ont enlevé l’ancien lors de l’arrachage de

la haie et enlèvent tous les matériaux et outillages divers entreposés sur sa

propriété.

En l’occurrence, aucune disposition

légale ne permet d’obtenir la réparation du dommage subi par les intimés en

raison du dépôt du recours, étant précisé que les règles sur la responsabilité

civile exigent un acte illicite absent en l’espèce. Au surplus, tous les autres

griefs sortent du cadre du recours et relèvent du droit privé, de sorte qu’ils

sont irrecevables.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les constructeurs ont modifié leur projet en cours de procédure, abandonnant

principalement leur projet de fabrique de caramels pour un showroom avec vente

de morilles. La décision entreprise doit en conséquence être réformée en ce

sens que la transformation de la dépendance du bâtiment ECA n° 42 et

l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un « showroom » pour la

vente, sur rendez-vous, de morilles, sont autorisés, à l’exclusion de la

ventilation à laquelle les constructeurs ont déclaré renoncer. L’émolument doit

être mis à la charge des recourants déboutés (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également des dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient l'adjudication de ses

conclusions. Les époux Battistolo et Alain Wyss n’étant pas représentés par un

avocat, ils n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité d’Onnens du 25

juillet 2013 est réformée en ce sens que la transformation de la dépendance du

bâtiment ECA n° 42 et l’aménagement d’un dépôt, d’un carnotzet et d’un

« showroom » pour la vente, sur rendez-vous, de morilles, sont

autorisés, à l’exclusion de la ventilation. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 fr. (deux mille

cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Mihaela Amoos Piguet et

Laurent Piguet, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, de la commune d’Onnens d'une indemnité de 2’000 fr. (deux mille

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.