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Décision

AC.2013.0397

CDAP - AC.2013.0397 - 2014-08-19 - Chanson/Municipalité de La Chaux, Service du développement territorial

19 août 2014Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Chanson est propriétaire de la parcelle

n°87 de La Chaux. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 34'391 m2, est

colloqué pour partie dans la zone agricole, et pour une autre partie dans la

zone du village rural A au sens du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (ci-après: RPE) approuvé par le Conseil d'Etat

dans sa séance du 29 octobre 1980. Sur ce bien-fonds, sont notamment érigés une

habitation d’une surface de 98 m2 au sol (ECA n°30), un bâtiment agricole de

320 m2 de surface au sol (ECA n°152), une habitation et rural avec une

superficie au sol de 241 m2 (ECA n°163a). Dans le cadre de l’établissement du

recensement architectural des bâtiments du canton de Vaud, les bâtiments n°163a

et 163c ont été recensé avec une valeur correspondant à la note 6, alors que

les bâtiments ECA n°30 et 152 on été recensé avec une valeur correspondant à la

note 4.

B.

Jacques Chanson a communiqué à la Municipalité de

La Chaux (ci-après: la municipalité) un premier projet sommaire, du 10 décembre

2012, portant sur la création de cinq appartements dans le bâtiment agricole

ECA n°152. Les plans comprenaient une esquisse de la façade côté cour, une

coupe transversale (mentionnant schématiquement la coupe du rural existant et une

dérogation de 80 cm à la hauteur des constructions), ainsi que des plans des

niveaux 0, 1 et 2. Après avoir discuté de ce projet avec le syndic Paul-Henri

Marguet, Jacques Chanson et son architecte Philipe Grandgirard ont transmis à

la municipalité un projet esquissé au crayon plus détaillé, daté du 24 janvier

2013, portant sur la création de sept appartements. Le dossier comprenait une

coupe transversale, une esquisse des façades Nord-Est, Sud-Est et Nord-Ouest,

ainsi qu'un plan des niveaux 0, 1, 2 et des combles. Les plans mentionnent

l'existence d'un balcon baignoire à réaliser dans les combles. Le syndic a pris

connaissance de ces plans lors d'une séance qui s'est tenue le 28 janvier 2013.

Le 26 avril 2013, Jacques Chanson a

demandé un permis pour la transformation et la création de sept appartements

dans le rural (ECA n°152). Le projet implique un agrandissement de la

construction au Nord et nécessite une dérogation à l'art. 7 al. 7 RPE, relatif

à la distance entre bâtiments. Il est prévu de réaliser au rez inférieur,

enterré du côté Est et entièrement dégagé en façade Ouest, une salle commune de

96 m2, disposant de sanitaires. Les sept appartements seraient répartis entre

le rez supérieur, l'étage et le niveau des combles. Il est prévu d'éclairer les

appartements situés dans les combles par deux balcons baignoires, ainsi que par

des Vélux. La cage d'escalier commune serait éclairée par un puits de lumière.

De la construction existante, seules les parties basses du mur gouttereau Est

seraient maintenues.

Le Service technique communal a

relevé, à la demande de la municipalité, que le projet dérogeait aux art. 8 et 9

RPE, relatifs à la hauteur des façades et au nombre d'étages autorisés, ainsi

qu'à plusieurs dispositions du futur règlement communal sur le plan général

d'affectation, le plan partiel d'affectation du village et la police des

constructions (RPGA), dans sa version du mois d'avril 2013, mis en relation

avec le nouveau plan général d'affectation, secteur du village (PGA), dans sa

version du mois de février 2013. Sur la base du rapport de son service

technique, la municipalité a indiqué au constructeur qu'elle n'entendait pas

délivrer le permis de construire sollicité. Lors d'une séance du 3 juin 2013,

en présence notamment du constructeur, la municipalité a indiqué qu'elle

entendait faire application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pour

s'opposer au projet, dans la mesure où il est contraire aux futurs RPGA et PGA.

Le constructeur a demandé à ce que la demande d'autorisation de construire soit

malgré tout soumise à l'enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 19 juin 2013 au

18 juillet 2013 et a suscité deux oppositions.

Il ressort de la synthèse CAMAC du

16 juillet 2013 que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section

monuments et sites (SIPAL) a émis un préavis négatif. Il a relevé que La Chaux

figurait à l'ISOS comme un village d'intérêt national. Quant au bâtiment ECA

n°152, qui a reçu la note 4 au recensement architectural, il était bien intégré

pas son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Selon le

SIPAL, les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée. Le SIPAL a en outre relevé ce qui suit:

"Des

structures du bâtiment ECA 152, le projet ne conserve [que] les parties basses

(rez-de-chaussée) du mur gouttereau Est (intitulé Sud sur les plans),

fragmentairement au premier étage (rez supérieur). Le bâtiment serait

reconstruit dans un gabarit sensiblement accru (à profondeur égale, mais avec

surélévation des murs gouttereaux, en particulier ceux des annexes au Nord, et

un faîte plus élevé). Avec 7,54 m de hauteur et trois niveau au chêneau, il

contrevient aux dispositions du PGA, sans que d'ailleurs les qualités

d'intégration du bâtiment en soient améliorées, loin s'en faut.

Par

sa volumétrie excessive et schématique (perte de réveillons du toit, de la

demi-croupe), et le nombre et les dimensions des percements, le bâtiment subit

une sorte de banalisation très regrettable. La toiture recevrait en outre de

nombreux percements non règlementaires (balcons baignoire).

Conclusion:

Compte tenu de

l'examen du projet et des conditions particulières formulées ci-dessus, la

Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteinte

au site protégé.

De plus, ce

projet ne respecte pas les dispositions réglementaires communales décrites

ci-dessus. Une dérogation les concernant n'ayant pas été demandée, et n'étant

d'ailleurs pas prévue par le RPGA, ne devrait pas être accordée à plus forte

raison que l'ISOS propose des objectifs de sauvegarde de type A."

C.

Le 23 juillet 2013, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire sollicité, au motif qu'il présentait des irrégularités,

tant par rapport au RPE actuel, que par rapport au futur RPGA. Elle a en outre

invoqué l'art. 77 LATC.

D.

Jacques Chanson a recouru à l'encontre de la

décision du 23 juillet 2013 auprès de la cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci après: le tribunal), dont il a demandé la réforme, en

ce sens que l'autorisation de construire sollicitée lui est octroyée. Il se

plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il conteste en outre

la possibilité de se référer à un document en cours d'élaboration, non public

et en perpétuelle modification, la révision étant en outre loin d'être aboutie.

Les conditions de l'art. 77 LATC ne seraient dès lors pas réunies. Le recourant

se plaint également d'une violation du principe de l'égalité et d'une attitude

de la municipalité contraire aux règles de la bonne foi. A l'appui de son

recours, il a en outre produit des plans modifiés, avec une hauteur à la

corniche de 7.00 m respectant le règlement.

E.

Le Service du développement territorial (SDT) a

indiqué avoir reçu, le 16 juillet 2007, une demande de révision du PGA et du

Plan partiel d'affectation "Le village" pour examen préalable. Cette

révision du PGA a fait l'objet d'un examen préalable en date du 26 février

2008, suivi de trois examens préalables complémentaires, respectivement le 9

octobre 2009, le 17 mai 2010, et le 3 décembre 2010. La municipalité ayant

ensuite changé de mandataire, elle a remanié en profondeur le PGA, pour tenir

compte notamment du contenu du Plan directeur cantonal. Cette nouvelle mouture

du PGA a fait l'objet de nombreuses séances de travail entre le représentant de

la municipalité, son mandataire et le SDT. Une séance d'information publique

présentant la révision du PGA a eu lieu le 27 juin 2013. Le SDT a confirmé que

le dossier était à bout touchant pour poursuivre la procédure prévue aux art.

57ss LATC. Il a relevé que la municipalité avait invoqué à juste titre l'art.

77 LATC pour refuser la délivrance du permis de construire.

Dans sa réponse au recours du 24

octobre 22013, la municipalité a conclu au rejet du recours de Jacques Chanson.

Invité à répliquer, Jaques Chanson a maintenu ses conclusions dans ses

observations du 25 novembre 2013. La municipalité a encore produit des

déterminations le 17 décembre 2013.

F.

Le tribunal a tenu une audience, avec inspection

locale, le 11 février 2014. Il a entendu le recourant Jacques Chanson,

représenté par Me Olivier Burnet, ainsi que, pour la municipalité, Paul-Henri

Marguet, Pascal Rossy, Dominique Guex et Thérèse Boffa, assistés de Me Benoît

Bovay. Le compte rendu de l'audience est formulé dans les termes suivants:

"La

Municipalité explique que le projet de plan général d'affectation (PGA) a fait

l'objet d'un rapport d'examen préalable en décembre 2010. A la fin de l'année

2011, en raison d'importants désaccords, la Municipalité a décidé de changer

d'urbaniste. Avec le nouvel urbaniste, elle a élaboré un nouveau plan, en

collaboration avec le SDT, qui intègre déjà la dernière révision de la LAT. Le

syndic explique avoir toujours signalé qu'un PGA était en cours d'élaboration à

l'architecte Philippe Grangirard, en l'invitant à venir consulter ces documents

à la Municipalité.

L'architecte

a été consulté par le recourant en octobre 2012. Il a élaboré un premier projet

sommaire le 10 décembre 2012, dont il a discuté avec le syndic. Il reconnaît,

qu'à cette occasion, le syndic lui aurait mentionné l'existence d'un nouveau

règlement en cours d'élaboration. L'architecte aurait ensuite rencontré une

nouvelle fois le syndic, pour lui soumettre un projet au crayon plus détaillé,

mentionnant déjà l'existence d'un balcon baignoire. A l'occasion d'une séance

du 28 janvier 2013, le syndic aurait alors fait savoir à l'architecte que des

balcons baignoires pouvaient être autorisés, à condition qu'ils soient de

petite dimension. Il aurait également relevé que le projet était plutôt bien

intégré. Il n'existe toutefois pas de procès-verbal de ces séances. C'est sur

la base de ces indications que l'architecte est allé de l'avant dans son projet

et qu'il a présenté à la Municipalité un projet définitif le 26 avril 2013. Le

recourant se plaint de l'attitude contraire aux règles de la bonne foi de

l'autorité communale, qui l'aurait laissé penser que le projet était

réglementaire. Le syndic explique qu'il a tout au plus indiqué à l'architecte

du recourant que le projet était intéressant. Il relève qu'il est toujours

resté prudent dans le traitement de ce dossier.

Le

président demande à la Municipalité s'il y a eu d'autres examens préalables du

SDT depuis le mois de décembre 2010. Le syndic explique que le projet de PGA a

fait l'objet de derniers ajustements, qui ont été transmis au mois de février

2014 au SDT pour le dernier examen préalable avant la mise à l'enquête

publique. Le dossier ne contient pas d'autres examens préalables que celui du

mois de décembre 2010. Dans l'intervalle, il y a eu surtout des séances de

travail, avec Mme Aubry dans un premier temps, puis actuellement avec M.

Richter. La Municipalité explique qu'elle n'est pas certaine de pouvoir mettre

le projet de PGA à l'enquête publique dans le délai prévu à l'art. 77 al. 2

LATC. Elle envisage de demander une prolongation de ce délai, comme le prévoit

l'art. 77 al. 4 LATC.

Selon

le recourant, le plan serait en permanence en changement, de sorte qu'il serait

dans l'impossibilité de déterminer quelles sont les règles actuellement

applicables.

La

Municipalité explique qu'elle a transmis la demande de permis de construire du

recourant au Service technique communal de Cossonay, qui a considéré que le

projet était en dérogation sur un nombre trop important de disposition du nouveau

PGA. Le recourant aurait ensuite demandé de manière insistante, contrairement à

l'avis de la municipalité, que le projet soit tout de même mis à l'enquête

publique. Le syndic relève que le SIPAL s'est également opposé à la délivrance

du permis de construire. Il regrette l'absence de discussions avec le

recourant.

Le

recourant savait que le projet ne respectait pas le règlement communal actuel,

en ce qui concerne la hauteur du bâtiment. Il mentionne la pièce 7 de son

recours, qui contient un projet respectant la hauteur de sept mètres à la

corniche.

S'agissant

de la problématique des ouvertures, le recourant relève que la commune comprend

déjà plusieurs bâtiments disposant de balcons baignoires. Il se réfère par

ailleurs aux pièces 11 et 12 de son recours, qui illustrent la transformation

récemment autorisée par la municipalité d'un bâtiment présentant des

caractéristiques similaires à celui du recourant, notamment en ce qui concerne

le nombre de niveaux habitables. Le recourant conteste au surplus que l'étage

qui comprend les portes de grange voutées en pierre du Jura, soit qualifié

d'étage habitable, dès lors qu'il est en grande partie enterré et comprendra

seulement une salle de réunion familiale et les garages couverts.

Le

recourant explique qu’il a quatre enfants et souhaite aménager un appartement

pour chacun des enfants ainsi que quatre appartements à louer. L’un des enfants

dispose déjà d’un logement dans le bâtiment existant qui ne fait pas l’objet

des travaux et c’est pourquoi le projet prévoit sept logements, l’idée étant

que les appartements des enfants soient si possible de plein pieds. Comme il

s’agit d’un projet familial, c’est la raison pour laquelle une salle de réunion

assez grande est prévue.

Me

Bovay relève que le bâtiment existant n'est pas réglementaire, en particulier

en ce qui concerne la distance entre bâtiments sis sur une même propriété. Les

possibilités de transformer le rural doivent s'examiner sous l'angle de l'art.

80 LATC. L'agrandissement projeté par le recourant aggraverait l'atteinte à la

réglementation communale. Me Bovay fait remarquer que l'avant-projet de

l'architecte soumis au syndic dans le cadre des discussions préalables ne

mentionne pas l'état existant (en jaune), à l'exception de la coupe.

Me

Burnet évoque l'existence de désaccords de la commission communale, au sujet de

l'élaboration du nouveau PGA. Le syndic conteste cette affirmation. Me Burnet

verse au dossier des articles de presse, relatifs au processus de fusion engagé

par les communes de La Chaux, de Cossonay et de Dizy. Cette démarche remettrait

en cause la pertinence d'une procédure tendant à la révision de la

réglementation communale. Le syndic explique à ce sujet que la fusion ne change

rien à la situation. Il est en effet prévu, en tous les cas dans un premier

temps, de faire coexister les différents plans d'affectation communaux.

Me

Burnet mentionne ensuite la procédure pendante relative au PPA le Château. Le

syndic explique que cette mesure de planification a donné lieu à diverses

oppositions. Une enquête complémentaire est prévue en même temps que la mise à

l'enquête publique du nouveau PGA. Le PPA le Château constitue un exemple type

de hameau, prévu par le nouveau plan directeur cantonal. Le SDT souhaitait

disposer d'une étude cadre pour le canton et il a financé cette démarche.

A

la demande de la municipalité, le recourant indique qu'il a été syndic de 2004

à 2006.

Le

tribunal se déplace ensuite sur la parcelle du recourant.

Sur

place, le recourant explique que l'actuelle façade pignon Nord sera démolie et

reconstruite. Le corps du bâtiment sera avancé vers le nord. Il est prévu

toutefois d'implanter ce nouvel espace en retrait de trois mètres environ. La

corniche du bâtiment rural existant se situe à 6,9 mètres environ.

Le

recourant relève que la construction actuelle est en mauvais état. Il fait par

ailleurs remarquer que le premier niveau rez-inférieur est partiellement

enterré, car il n'est dégagé que du côté cour par l'effet de la pente.

S'agissant

de la partie habitable existante, comprenant un seul logement, le recourant

explique qu'il envisage d'entreprendre uniquement des travaux de restauration

de la façade.

Pour

la partie rurale, le recourant projette de conserver les murs du bas. Compte

tenu de leur état, il n'est toutefois pas possible de conserver les façades

supérieures. L'architecte estime le coût global des travaux à 3'000'000 fr. Il

explique qu'une transformation aurait été possible dans le volume existant,

mais que cela ne correspondait pas au mandat confié par le recourant.

Le

tribunal se déplace à l'arrière du bâtiment. L'architecte explique que son

projet permet de simplifier les toitures et de supprimer les annexes, qui ont

été ajoutées au fil du temps sans grande cohérence, selon les besoins de

l'entreprise agricole. Le projet entraînerait une augmentation de 15% au

maximum de l'emprise du bâtiment au sol, selon un calcul produit par le

recourant.

La

Municipalité explique que, selon le nouveau règlement, les transformations

doivent être réalisées dans le volume existant. En effet, l'aire d'implantation

correspond à l'emprise du bâtiment actuel. Il s'agit d'une mesure destinée à

permettre de conserver la typologie du milieu bâti existant dans le village.

La

cour emprunte ensuite la rue des Poquis, pour constater depuis l’aval l'état

actuel de la construction qui figure en pièce 11 et 12 du recours. Le tribunal

se rapproche de l’autre côté du bâtiment en empruntant la rue de l’Eglise. Le

recourant relève que ces travaux de transformation d'un ancien rural, autorisés

en octobre 2011, portent également sur la création d'un bâtiment de plus de

trois étages, comprenant un sous-sol servant de garage, un rez-de-chaussée, un

étage, des combles habitables et une mezzanine. Le syndic précise que les

travaux s'inscrivent essentiellement dans le gabarit de l'ancien rural et que

l'agrandissement porte sur une très petite surface. Le tribunal constate

l'existence de vélux destinés à éclairer la mezzanine. Le recourant fait

également remarquer qu'une des façades pignon ne comprend aucune ouverture, qui

se situent exclusivement en toiture.

Le

recourant explique enfin que la volonté de réviser le PGA n'est pas nouvelle.

Plusieurs tentatives de mener à bien une procédure de révision n'auraient pas

abouti, alors qu'elles se trouvaient à un stade avancé."

Les parties ont été invitées à se

déterminer sur le compte rendu de l'audience. A la demande du tribunal, la

municipalité a produit la nouvelle version du PGA soumise pour examen préalable

au SDT, ainsi que le dossier relatif à la demande d'autorisation de construire,

portant sur les transformations autorisées en octobre 2011 sur une autre

parcelle. Le recourant a produit des déterminations complémentaires.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit

d'être entendu. La motivation de la décision attaquée serait insuffisante.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut

pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I

265.

consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232

consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.

188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

b) La municipalité a en l'occurrence

rejeté succinctement la demande d'autorisation de construire du recourant. Elle

s'est limitée à relever que le projet était contraire, tant au RPE actuel qu'au

futur RPGA, sans préciser quelles étaient précisément les dispositions qui

s'opposaient à la réalisation du projet. Elle n'a pas non plus examiné de

manière détaillée si les conditions d'application de l'art. 77 LATC étaient

réunies. Elle s'est enfin limitée à renvoyer le recourant aux objections d'un

opposant, ainsi qu'à la synthèse CAMAC, sans expliquer pour quels motifs les

remarques figurant dans ces documents s'opposaient à la réalisation de la construction

projetée. La municipalité a toutefois, avant de rendre sa décision du 23

juillet 2013, communiqué au recourant le rapport de son service technique, qui

contient une liste de toutes les dispositions réglementaires non respectées.

Dans sa réponse, ainsi qu'à l'audience, la municipalité a précisé sa position,

en indiquant quelles étaient les dispositions du RPE actuel, s'opposant au

projet. Le recourant a eu la possibilité de répliquer et de déposer une

écriture complémentaire à l'issue de l'audience.

c) Une violation du droit d'être

entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390). Même en présence d’une grave

violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197/198, et les arrêts cités).

A supposer que

la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri

dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant a pu faire valoir tous

ses moyens devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (art. 98 LPA-VD). En outre, admettre le recours sur ce point

reviendrait à prolonger inutilement la procédure et constituerait une mesure

vide de sens. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.

2.

L'art. 77 LATC présente, par rapport à la

réglementation en vigueur, un caractère subsidiaire, de sorte que ce n'est

qu'après avoir vérifié le caractère réglementaire du projet que l'autorité de

recours examine, le cas échéant, si la municipalité a invoqué arbitrairement

l'art. 77 LATC.

3.

Selon la municipalité, le projet présenté par le

recourant aurait une hauteur qui dépasserait celle autorisée par l'art. 8 RPE.

Selon cette disposition, la hauteur des façades ne doit pas dépasser la hauteur

de 7 mètres à la corniche. Le recourant ne conteste pas que la hauteur à la

corniche du projet litigieux est de 7,45 mètres. Il explique toutefois qu'il

aurait obtenu l'approbation de principe du syndic, s'agissant d'une possible

dérogation à l'art. 8 RPE. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant

a produit de nouveaux plans, respectant selon lui la hauteur à la corniche. Compte

tenu de l'issue du recours, la question de savoir si le projet litigieux respecte

la hauteur maximale à la corniche peut demeurer indécise.

4.

La municipalité a en outre considéré que le

projet présenté par le recourant violerait la clause d'esthétique.

a) La préservation de la nature,

des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire

propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al.

1.

LAT). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3

al. 2 LAT. Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation

doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en

particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les

éléments naturels que les objets culturels et, parmi

ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux

ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point

essentiel de l'aménagement du territoire à savoir qu'il existe dans le

territoire, des espaces, des objets dont la société ne doit pas disposer

librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent

pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire

collective (Moor, Commentaire LAT,

art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une

protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des

intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière

non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est

dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent

aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier

l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont

restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure

où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 7).

b) La mise en œuvre des mesures de protection prises en application

de l'art. 17 LAT se heurte à la fragilité de l'intérêt public à la protection

du patrimoine. La mise sous protection a en principe pour effet de soustraire

les parcelles concernées à une utilisation économique ou du moins d'en réduire

les possibilités d'utilisation. La mise en place de mesures de protection

nécessite donc une volonté politique claire et forte qui leur assure une

légitimité suffisante; c'est la raison pour laquelle certaines législations

cantonales placent la compétence de prendre des mesures de protection dans les

attributions d'une autorité cantonale qui bénéficie de la distance nécessaire

pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts locaux particuliers.

Ces considérations sur la fragilité de la mise en œuvre de l'intérêt public à

la protection du patrimoine ont justifié les facultés d'intervention offertes

aux organisations à but idéal dont le but statutaire se rapporte à la protection du patrimoine ou à celle de

l'environnement (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 15 à 18). C’est pourquoi l’art.

90.

de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) accorde aux associations

d'importance cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, la qualité pour recourir contre les décisions prises en

application de de cette loi (voir l’arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid.

1).

c) Selon l'art. 17 LAT les

cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les

localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette

disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées).

Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il

s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des

monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261).

L'adoption d'une zone de protection est la

mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement

elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son

régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en

considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 74).

La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, car la mesure de protection peut se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaire LAT,

art. 17, no 75).

En ce qui

concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent

en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans

lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un

zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est

pas adapté lorsque la mesure de protection nécessite d'imposer une obligation

de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les

travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa

mise en valeur (Moor, Commentaire

LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art.

17.

al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les

clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique,

l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de

contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à

93).

5.

a) En droit vaudois, la LATC attribue aux

communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1

LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir

des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs

et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir

des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts

ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4

LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le

cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). Par ailleurs, l'art. 86 LATC, comporte une « clause

d’esthétique », qui invite la municipalité à veiller à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1), et lui attribue la compétence de refuser le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de

nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Cette disposition fait donc partie des autres mesures réservées par

l’art. 17 al. 2 LAT pour protéger les localités typiques.

b) La LPNMS fait aussi partie des

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une

protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un

objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du

classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments

historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la

protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant

prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

d) En l’espèce, le village de La

Chaux est inscrit à un inventaire fédéral d’objet d’importance nationale au

sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451). L’annexe à l’ordonnance concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre

1981.

(OISOS; RS 451.12), répertorie le village de La Chaux comme site construit

d’importance nationale. Le village de La Chaux fait ainsi partie des "localités typiques, lieux historiques, et

monuments naturels ou culturels", c’est-à-dire des ensembles bâtis qui

regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent

parfaitement à leur environnement, et pour lesquels les cantons doivent prévoir

des mesures de protection en application de l’art. 17 al. 1 let. c LAT. Le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 29 octobre 1980 (RPE), prévoit

déjà certaines mesures de protection des éléments du patrimoine du village.

Dans la zone du vieux village rural, la réglementation pose à l’art. 11 RPE des

exigences spécifiques d’intégration en demandant que pour les transformations

ou les constructions nouvelles "la volumétrie générale et les types

d’ouverture des constructions anciennes soient respectés et que les couleurs et

les matériaux s’harmonisent à ceux de l’entourage". Pour la zone du

village rural A, où se situe le projet litigieux, l’art. 15 RPE prévoit

également des exigences d’intégration accrues en posant la règle

suivante :

« Art.

15.

Les

transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les

constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les

teintes, ainsi que dans les détails de construction. »

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien

distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent

des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux

constructions existantes et fait partie des mesures que les communes ont la

compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,

les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2

ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d,

AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011

consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du

30.

octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans

le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à

protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,

l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle

résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les

impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée

(arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet

2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre

2003.

consid. 2b).

Par ailleurs, pour appliquer et

interpréter les dispositions communales qui, comme l’art. 15 RPE, fixent des

exigences de qualité d’intégration plus poussées que la simple clause

d’esthétique dans les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let.c LAT,

l’autorité communale peut se référer aux critères d’évaluation qui ont été

utilisés pour procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au

sens de l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars

1989.

de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Le recensement architectural comporte une classification des bâtiments de 1 à 7

en vue de déterminer lesquels seront portés à l’inventaire cantonal des

monuments historiques et des antiquités au sens de l’art. 49 LPNMS.

Selon la directive cantonale sur le

recensement architectural, la note 1 comprend les bâtiments d’importance

nationale. Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument

historique et en tous les cas une inscription à l’inventaire. La note 2 recense

les monuments d’importance régionale, qui ont en principe une valeur justifiant

un classement comme monument historique. Ils sont également inscrits à

l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le

bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Les objets auxquels la note 4

est attribuée sont qualifiés de bien intégrés. Selon le commentaire figurant

dans la directive, le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition

et, souvent encore, sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en

général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants

pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni

une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la

Section des monuments historiques en cas de travaux.

Ainsi, le recensement architectural

est un élément d’appréciation que les communes doivent prendre en considération

pour déterminer si un projet de transformation ou une nouvelle construction

respecte les exigences d’intégration spécifique de la réglementation communale

pour les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT (arrêts AC.2010.0141

du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4,

AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007,

consid. 7c/cc, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9

septembre 2004 consid. 3c).

e) Le projet s'inscrit en

l'occurrence dans un contexte particulier, puisqu'il concerne la transformation

d'un ancien rural en habitation, dans un village qui figure à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS). Le bâtiment concerné fait partie de l'ensemble E 0.1, soit le quartier

supérieur d'Ittens, qui se caractérise par une superposition de trois rangées

inégales de fermes, formant avec les dessertes et les jardins potagers une

substance originale homogène. L'ISOS recommande la sauvegarde de la substance

et de la structure de ce périmètre. Il précise également que l'usage de

matériaux prétentieux et de détails fantaisistes lors de transformations

futures de la substance agricole en habitat est à éviter.

Le bâtiment en cause figure en

outre en note 4 au recensement architectural, qui désigne un objet bien

intégré. Le SIPAL a considéré que cet objet, par son volume, sa composition et

sa fonction, formait en général la majorité des bâtiments d'une localité et

était donc déterminant pour l'image d'une localité et constitutif du site.

C'est à ce titre que leur identité mérite d'être sauvegardée. Selon le SIPAL,

les travaux projetés, d'une volumétrie excessive et schématique (perte de

réveillons du toit, de la demi-croupe), banaliseraient le bâtiment d'une

manière très regrettable, en raison également du nombre et des dimensions des

percements, dont certains ne seraient au surplus pas réglementaires.

L'augmentation de la hauteur du bâtiment, outre qu'elle contreviendrait aux

dispositions du règlement communal, n'améliorerait pas les qualités

d'intégration du bâtiment. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable, au

regard notamment des objectifs de protection de l'ISOS. En effet, l’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). La

municipalité pouvait considérer que les travaux de transformation du rural,

dans la mesure où ils s'inscrivaient dans un site sensible, impliquaient un

dimensionnement et des percements excessifs par rapport aux qualités du tissu

bâti existant. Il lui incombe en effet de veiller à ce que les transformations

ou les constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes

(cf. art. 15 RPE).

La municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation, en considérant que le projet, tel que mis à

l'enquête publique, violait l'art. 15 RPE. C'est dès lors à juste titre que la

municipalité, se référant au préavis du SIPAL, a refusé de délivrer le permis

de construire pour ce motif.

6.

a) Selon la municipalité, le rez inférieur, qui

comprend une salle commune de 96 m2 et des sanitaires, devrait être pris en

compte comme étage. Le recourant conteste l'appréciation de la municipalité,

qui n'aurait pas tenu compte du fait que cet étage est en grande partie

enterré; il ne serait dégagé que par l'effet de la pente

b) Aux termes de l'art. 9 RPE, le

nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

Les combles pourront être habitables, sur un seul étage. D'emblée, on relèvera

que l'art. 9 RPE se réfère à la notion d'"étage", et non à celle d'"étage

habitable". Il y a dès lors lieu d'examiner si l'étage désigné comme

"rez inférieur" devait être qualifié de sous-sol, comme le soutient

le recourant.

La qualification de sous-sol doit

tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et

notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau

de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances

déterminantes (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c et les

références; voir ég. arrêt AC.2008.0141 consid. 2b). Selon la jurisprudence de

l'ancienne Commission cantonale de recours et de l'ancien Tribunal

administratif, reprise à son compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les

constructeurs dénomment un niveau n'est pas déterminant pour décider s'il

s'agit ou non d'un sous-sol. Pour décider si un niveau inférieur dégagé d'un

bâtiment doit être considéré comme habitable (et compter au nombre de ceux

autorisés), il convient de se rapporter à toutes les circonstances de l'espèce,

soit le rapport au terrain naturel, l'affectation des locaux et la situation

des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain

naturel, est plus important que celui hors de terre, n'est pas affecté à

l'habitation et dont l'accès principal du bâtiment est situé à l'étage

supérieur.

Doit aussi être considéré comme

sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux

autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce

niveau, situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit

pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé

en-dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte

soit sensiblement inférieur au maximum réglementaire. Est également un sous-sol

un niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de

grandes baies vitrées), mais lorsque la majeure partie du niveau est située

sous le terrain naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux

habitables hors de terre sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la

totalité de sa façade principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le

niveau inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois

façades, duquel on accède au bâtiment par un hall de plain-pied (arrêts AC.2011.0138

du 31 octobre 2011, in: RDAF 2012 I 117, p. 156; AC.2007.0276 du 13 juin 2008,

consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008, consid. 3c; AC.2006.0044 du

30.

octobre 2006, consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005, consid. 2, où

la qualification de sous-sol a été retenue; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007,

consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007, consid. 5, où le niveau inférieur a

été considéré comme habitable). Ces conditions cumulatives fixées par la

jurisprudence doivent être remplies à défaut de réglementation communale

topique (arrêt AC.2011.0138 du 31 octobre 2011, in: RDAF 2012 I 117, p. 156).

c) En l'occurrence, l'étage désigné

"rez inférieur" sera entièrement dégagé aux façades Nord et Ouest,

soit les façades qui donnent sur la cour et sur les places de stationnement

prévues. Il sera partiellement dégagé au Sud et entièrement enterré à l'Est.

Les plans des coupes ne précisent toutefois pas où se situait le terrain

naturel, de sorte qu'il est difficile de déterminer si le volume de l'étage

"rez inférieur" se situe en majeure partie sous le terrain naturel.

L'étage "rez inférieur" comprend, outre une salle commune de 96 m2 munie

de WC, probablement isolée, les garages intérieurs, les caves et les

buanderies, ainsi que divers locaux techniques inhabitables. Tel que projeté,

ce niveau peut donner l'impression de création d'un étage supplémentaire, aussi

bien depuis la cour, que depuis la route. Seule une des façades visibles étant

en effet entièrement enterrée. L'accès principal aux appartements s'effectue

depuis le "rez supérieur", mais plusieurs des appartements sont

toutefois également accessibles par une cage d'escalier intérieure, depuis les

garages situés à l'étage inférieur. Au vu de la superficie de l'espace isolé,

ainsi que de l'apparence extérieur de l'étage désigné "rez

inférieur", on devrait plutôt considérer qu'il s'agit d'un étage habitable

au sens de la réglementation communale. Compte tenu toutefois de l'issue du

recours, la question de savoir si la Municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que le "rez inférieur" devait être

qualifié d'étage, peut toutefois demeurer indécise. Le recourant devra de toute

façon soumettre à la Municipalité un nouveau projet.

7.

Le projet du constructeur serait, selon la

municipalité, également contraire à l'art. 40 RPE.

Selon cette disposition, lorsque

les combles sont habitables, ils sont éclairés par des ouvertures dans les

pignons. En tant qu'éclairage complémentaire, la Municipalité peut autoriser la

création de lucarnes rampantes; la plus grande dimension sera placée dans le

sens de la pente du toit. La hauteur minimum de vide d'étage des combles, entre

le plancher et le plafond doit être observée au moins sur le 50% de la surface

de chaque pièce. Une modification du deuxième paragraphe de cette disposition,

approuvée par le Conseil d'Etat dans sa séance du 18 mai 1984 précise qu'en

tant qu'éclairage complémentaire, la Municipalité peut autoriser la création de

lucarnes rampantes (ancien), ainsi que des lucarnes sortantes (nouveau).

Les lucarnes inscrites dans le

gabarit du toit sont appelées "lucarnes négatives" et celles en

saillie sur celui-ci "lucarnes positives" (v. notamment arrêt AC.2007.0251

du 20 mars 2008 consid. 3). Un balcon baignoire peut ainsi être qualifié de

"lucarne négative" lorsqu'il consiste en une ouverture percée dans le

toit et entourée de toute part par la toiture environnante, à la manière d'un

bassin circonscrit par des parois (arrêts AC.2007.0326

du 17 novembre 2008 consid. 3d; AC.1999.0002 du 25 juin

1999.

consid. 12d/cc). En outre, la réglementation concernant les ouvertures en

toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en

veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop

importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans

l'espace des combles (arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b).

L'art. 40 RPE exclut en

l'occurrence clairement toute forme d'ouverture en toiture, à l'exception des

lucarnes rampantes et des lucarnes sortantes, pour autant que la plus grande

dimension soit placée dans le sens de la pente. Plusieurs vélux projetés, ainsi

que la verrière étant plus large que haut, il convient d'emblée de retenir

qu'ils contreviennent à l'art 40 RPE. Il en va de même de l'aménagement d'un

balcon baignoire, d'une profondeur de 2,05 m et d'une longueur de 3 m, qui

d'après les plans d'enquête sera plus large que haut également. La municipalité

a dès lors considéré à juste titre que les ouvertures réalisées en toitures

étaient contraires à l'art. 40 RPE, ce d'autant plus que, comme elle l'a

relevé, les appartements situés dans les combles tirent la majorité de leur

éclairage des ouvertures en toiture et non en façade pignon, contrairement à ce

qu'exige la réglementation communale.

Le recourant se réfère certes à la

pratique de la municipalité, qui a autorisé la réalisation de plusieurs balcons

baignoires sur le territoire communal. Les exemples mentionnés par le recourant

ont trait à des aménagements autorisés il y a plusieurs années. Le principe de

la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Aussi, le justiciable ne peut en règle

générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi

est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement,

voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement,

il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à

une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière

générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que

s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation

de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78). La municipalité a indiqué qu'elle

n'autorisait désormais plus ce type d'ouverture en toiture. Le recourant ne

saurait dès lors tirer argument de l'existence de plusieurs balcons réalisés

sur le territoire communal, contrairement au contenu de l'art. 40 RPE.

La municipalité a dès lors à juste

titre considéré que le projet du recourant était contraire à l'art. 40 RPE.

8.

La Municipalité a enfin relevé que le bâtiment

existant ne respectait pas la distance de 12 mètres entre les bâtiments situés

sur une même propriété.

L'art. 7 RPE, applicable par renvoi

de l'art. 13 RPE, dispose de ce qui suit:

"1

Partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue.

2.

Sur les parcelles jouxtant un

bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, des constructions

peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment.

3.

Si une nouvelle construction, érigée

en application des alinéas 1 et 2, est en décrochement par rapport aux façades

des bâtiments existants, celle-ci n'excédera pas 100 cm.

4.

Des bâtiments nouveaux peuvent être

construits en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.

5.

Pour les constructions en ordre non

contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6 mètres.

6.

Cette distance peut être ramenée à

trois mètres pour les façades pignon ne comportant pas de vue droite.

7.

Les distances prescrites à l'alinéa

5.

sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

8.

Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont

réservées, notamment l'arrêté du 31.3.76 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies."

L'art. 37 al. 1 RPE précise que la

Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l'état

des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la

topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration

des constructions dans l'environnement construit en particulier dans les

villages, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour les

voisins.

L'art. 37 al. 2 RPE précise ce qui

suit:

"Ces

dérogations ne peuvent porter que:

a)

sur les règles concernant la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit pas

inférieure à 3 m. Moyennant l'accord écrit du voisin, cette distance peut être

réduite.

b)

Sur les règles concernant la surface minimum ou

la proportion entre la surface bâtie ou des planchers et la surface de la

parcelle, à condition que cette surface minimum ou cette proportion soit

respectée pour l'ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs

parcelles contiguës dans la même zone. La modification de la restriction légale

doit être mentionnée au Registre foncier avant la délivrance du permis de

construire. Elle est opposable à tout acquéreur de droit sur les parcelles

concernées."

En l'occurrence, les bâtiments ECA

n°163a et n°152 sont distants actuellement d'environ six mètres. Ils sont dès

lors contraires à l'art. 7 al. 7 RPE. Pour la municipalité, une dérogation au

sens de l'art. 37 RPE est exclue, dès lors qu'elle ne peut s'appliquer qu'à la

distance à la limite de la propriété, et non à la distance entre bâtiments sis

sur une même parcelle.

La réglementation sur la distance

aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à

préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but d'éviter

notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la

construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (RDAF 2007 I 121, n°24). Les règles sur la distance aux limites

et sur la densité des bâtiments tendent aussi à organiser la relation spatiale

entre le bâtiment et le terrain. Elles exercent ainsi un effet direct sur

l'implantation du bâtiment dans la zone considérée compte tenu de la forme de

la parcelle (voir notamment l’arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004 consid.

1b).

L’ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction (CCRC) a précisé dans sa jurisprudence que l'énumération

des dispositions auxquelles une dérogation peut être apportée est limitative,

et que l’on ne saurait notamment étendre aux prescriptions relatives à la

distance entre bâtiment et limites de propriété la possibilité de dérogation

prévue quant à la distance entre bâtiments sis sur la même propriété (RDAF

1972, p. 415, prononcé CCRC No 2436 du 6 août 1970). Elle a jugé en revanche, que

si le règlement communal autorise une réduction de la distance entre bâtiments

et limite de propriété sur les terrains en forte pente, la distance entre

bâtiments sur la même propriété peut également être réduite dans la même

proportion (RDAF 1969, p. 244; RDAF 1970, p. 150).

On peut en l'occurrence se demander

si la dérogation prévue à l'art. 37 RPE, pour la distance à la limite de

propriété, doit s'appliquer également en ce qui concerne la distance à

respecter entre deux bâtiments sis sur une même propriété, ces deux types de règles

poursuivant un objectif d’urbanisme similaire. En effet ces deux règles visent

à organiser les relations spatiales entre les bâtiments et le terrain, car la

règle qui prévoit de doubler la distance à la limite de propriété voisine pour

fixer la distance entre bâtiments sur une même parcelle (art. 7 al. 7 RPE) a précisément

pour but de permettre un fractionnement ultérieur qui respecte la distance à la

limite de propriété, conformément à ce qui est exigé par l’art. 83 LATC. Compte

tenu de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise. Il

n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les conditions d'applications de

l'art. 80 LATC sont en l'occurrence réunies. Quoi qu'il en soit, il n'est pas

certain que la municipalité puisse autoriser, par le biais d'une disposition

dérogatoire, une aggravation de l'atteinte existante à la réglementation

communale, à supposer qu'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 80

LATC (cf. arrêt AC.2013.0401 du 4 mars 2014, consid. 4).

9.

Le recourant se plaint du fait que la

municipalité ait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi.

a) Découlant directement de l’art.

9.

Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l’administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1

p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Un renseignement ou une décision erronés

de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées,

qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait

pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170).

b) En l'occurrence, la municipalité

n'a donné aucune assurance au recourant. Lors de la séance du 28 janvier 2013,

le syndic a en effet simplement indiqué que le projet lui paraissait intéressant,

sans toutefois examiner sa légalité. Il a précisé à l'audience s'être toujours

montré très prudent dans le cadre de l'examen du projet présenté par le

recourant. D'éventuelles promesses du syndic n'engageraient de toute manière

pas le corps collégial de la municipalité, qui est l'autorité compétente pour

délivrer le permis de construire. Faute de promesses faites par la

municipalité, le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle attitude

contraire aux règles de la bonne foi de la municipalité.

10.

Le recourant se plaint par ailleurs d'une

inégalité de traitement. Il relève qu'un permis de construire a été récemment

délivré en vue de la transformation d'un ancien rural, situé au centre du

village.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque

ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II

120.

consid. 3.3.2 p. 127; 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1

p. 125 et les arrêts cités). En outre, le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références

citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I 159 consid. 3 p. 167 ss; arrêt 2P.16/2005 du

9.

août 2005 consid. 7.1, non publié in ATF 131 II 627 ; voir aussi ATF 126

V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p.

83.

et les références citées).

b) Lors de l'audience, le tribunal

s'est déplacé sur la parcelle n°38 de la commune de La Chaux, ainsi qu'à ses

alentours, afin de constater l'ampleur des travaux réalisés, par rapport à

l'état du bâtiment avant les travaux. Après l'audience, le juge instructeur a

invité la Municipalité à transmettre le dossier d'enquête relatif à cette

construction. D'après les plans d'enquête, il apparaît que la construction en

question, même si elle ne s'implante pas strictement dans l'emprise de l'ancien

rural, n'a pas augmenté la surface au sol du bâtiment. Celle-ci semble même

avoir été réduite. La construction se tient en outre en grande partie, en ce

qui concerne la hauteur, dans les gabarits de l'ancien rural. Il y a enfin lieu

de relever que les ouvertures en toitures se limitent à des velux de petite

dimension. Le tribunal a pu constater que la construction réalisée sur la

parcelle n°38 s'intégrait bien dans son environnement, comprenant d'autres

constructions d'une volumétrie semblable. A l'inverse, le projet du recourant

vise une augmentation de la surface au sol du bâtiment, de même que de la

hauteur des bâtiments existants. Quant aux percements en toiture, ils n'ont

rien de comparables à ceux réalisés sur la parcelle n°38. Le tribunal ne voit

pas dans cette situation une violation du principe d’égalité. A supposer que le

projet réalisé sur la parcelle n°38 ne soit pas réglementaire, le recourant ne

pourrait se prévaloir d'une inégalité de traitement, le recourant n'ayant pas

apporté la preuve que l'autorité intimée entend persévérer dans l'éventuelle

inobservation de la loi (cf. consid. 6 ci-dessus).

11.

Par surabondance, il y a lieu d'examiner si la municipalité

pouvait se prévaloir de l'art. 77 LATC pour s'opposer au projet du recourant.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis

de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit

empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art.

77.

LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait

fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (arrêt 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).

b) L'art. 77 LATC prévoit la

possibilité de renouveler la demande de permis de construire après un certain

délai à partir du premier refus. Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan

d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 187). Cette limitation découle

de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la

procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures

provisionnelles (cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994 p. 182; cf. également ATF

1P.501/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1). Cette mesure provisionnelle dure

jusqu'à l'adoption du projet de plan ou de norme par l'autorité compétente,

pour autant que cette décision intervienne dans un certain délai (ATF

1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2).

c) Pour affirmer que les démarches

de la municipalité en vue de réviser son plan général d'affectation et le

règlement y afférent ne seraient pas suffisamment concrètes, le recourant se

réfère aux précédentes procédure de révision entamées sans succès, alors

qu'elles se trouvaient à un stade avancé. Du dossier produit par le SDT, il

ressort que l'intention de la municipalité de réviser sa planification est

assez ancienne. Le SDT a en effet été amené à effectuer un examen préalable le

26.

février 2008. Le projet de PGA a en outre fait l'objet d'examens

complémentaires les 9 octobre 2009, 17 mai 2010 et 3 décembre 2010. Alors que

le projet était quasiment abouti, la municipalité a fait savoir au SDT, le 1er

novembre 2011, qu'elle avait décidé de changer de mandataire. La municipalité a

expliqué de manière détaillée les motifs pour lesquels elle n'avait pas tenu à

mettre à l'enquête publique le projet de PGA à l'issue du dernier examen

complémentaire, du 3 décembre 2010. Dans ce contexte, la municipalité a remanié

son PGA. Elle a transmis son dossier au SDT en février 2014, pour le dernier

examen préalable avant la mise à l'enquête publique. Dans ces circonstances, il

convient d'admettre que la procédure de révision se trouve à un stade

suffisamment avancé pour que la municipalité puisse se prévaloir de l'art. 77

LATC.

L'actuel PGA a été approuvé par le

Conseil d'Etat dans sa séance du 29 octobre 1980. La municipalité a expliqué

que le projet de PGA visait à lui donner des outils supplémentaires pour

préserver le village de La Chaux, qui figure à l'ISOS comme village

d'importance nationale. Or, la première version de l'inventaire date de 1991,

soit après l'entrée en vigueur de l'actuel PGA. Dans la mesure où la révision

du PGA tend précisément à mieux intégrer des nouvelles constructions dans le

tissu bâti et à donner ainsi à la municipalité les moyens de mieux préserver les

qualités esthétiques du tissu bâti existant, la révision répond à un besoin de

planification. La présente cause montre en effet les difficultés de

compréhension de la portée particulière de l’art. 15 RPE pour le constructeur,

dès lors que cette disposition doit être mise en relation avec l’inventaire

ISOS, les exigence spécifiques d’intégration accrues résultant directement du

droit fédéral (art. 17 al. 1 c) et l’utilisation des critères du recensement

architectural pour l’interprétation et l’application de cette norme.

Bien que les conditions de l'art.

77.

LATC semblaient remplies pour refuser de délivrer le permis de construire si

le projet était conforme à la réglementation actuelle, cette disposition

n’entre toutefois pas en ligne de compte dès lors que le permis de construire

doit être refusé pour des motifs tenant à la non-conformité du projet de la

réglementation communale en vigueur (voir les consid. 4-5 et 7 ci-dessus).

12.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée,

qui est intervenue par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Chaux du 23

juillet 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la commune de La

Chaux d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 19 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.