Lexipedia

Décision

AC.2013.0399

CDAP - AC.2013.0399 - 2014-05-30 - INSTITUT LE CHATELARD LES AVANTS SA, Institut International des Avants SA/Municipalité de Montreux, Hôtel Sonloup SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Se

30 mai 2014Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Institut Le Châtelard Les Avants SA et Institut

international des Avants SA sont des sociétés anonymes dont le but est pour la

première: “planification,

construction et exploitation d’écoles, instituts et cours destinés à

l’enseignement général et à la formation et le perfectionnement professionnel

ainsi qu’à la réadaptation“ et pour la seconde: “opérations

immobilières et exploitation d’établissements scolaires”. Ces sociétés exploitent l’institut “Le Châtelard“ situé

dans le village des Avants, au dessus de Montreux. Il s’agit d’un pensionnat à

vocation internationale accueillant des jeunes filles âgées de dix-sept ans au

plus et qui propose un enseignement général de base.

B.

Le 17 juin 2009, la société Hôtel de Sonloup SA,

propriétaire de la parcelle n° 1654 sur laquelle est bâtie l’établissement

du même nom, a déposé une demande de permis de construire visant à la

transformation et à l’extension de l’ancien hôtel en clinique et spa avec

parking souterrain de cinq places. La société constructrice envisage d’y

réaliser un établissement médical haut de gamme destiné au traitement des

addictions. Moyennant une rénovation de la structure actuelle et un

agrandissement partiel, notamment au niveau du socle de l’édifice, il est prévu

de porter la capacité d’accueil de l’établissement à vingt-cinq chambres,

représentant vingt-cinq patients et quelque soixante employés.

L’inventaire suisse d’architecture

1850-1920 (INSA) décrit ce bâtiment comme suit: "Telle une citadelle,

vaste chalet sur socle en maçonnerie avec tour-belvédère dans-oeuvre."

Il bénéficie de la note *3* au recensement architectural vaudois, signifiant

l’intérêt de l’édifice au niveau local.

L'hôtel est situé en zone de

préservation des sites selon le plan d'extension partiel du vallon de Villard

et du vallon d'Orgevaux approuvé le 18 décembre 1987 (PEP), dont l'art. 8

renvoie à l'art. 46 du règlement sur le plan d’affectation et la police des

constructions de la Commune de Montreux approuvé en 1972 (RPA; PGA 1972). Aux

termes de l'art. 46 RPA, la zone est destinée à préserver certains sites

particuliers (al. 1). Les bâtiments existants peuvent être entretenus et

transformés dans leurs implantation et gabarit actuels (al. 2). Des

agrandissements et des constructions annexes liés à l'affectation actuelle des

bâtiments sont autorisés sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au

site (al. 3).

Selon le plan de mobilité élaboré

par la société constructrice, l’accessibilité de la future clinique sera

principalement assurée par le funiculaire reliant le village des Avants à la

crête de Sonloup. Par la route, il sera possible de gagner l’établissement en

empruntant la route des Narcisses (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 733)

qui conduit jusqu’aux Avants, puis d’utiliser la route de Sonloup (route

communale). Un itinéraire alternatif permet d’accéder au site par la route de

Villard-sur-Chamby (route cantonale du réseau d’intérêt local n° 739),

puis d’emprunter la route des Prévondes depuis Saumont (route communale).

Durant l’hiver, seul cet itinéraire alternatif est déneigé, reportant

l’ensemble du trafic occasionné sur ce dernier tronçon.

C.

La transformation de l’Hôtel de Sonloup a été

mise à l’enquête publique du 18 septembre au 19 octobre 2009. Le dernier jour

de ce délai, la société Institut Le Châtelard Les Avants SA a formé opposition

à l’encontre du projet précité. Elle a fait valoir que l'art. 46 al. 3 RPA

autorisant les agrandissements à condition qu'ils soient liés au maintien de

l’affectation actuelle des bâtiments n'était pas respecté, dès lors que le

projet litigieux visait à transformer un hôtel, à savoir un établissement

public, en clinique privée. Elle a souligné également que le projet remettait

gravement en cause son activité économique. Sur ce dernier point, elle craignait

avant tout les problèmes de sécurité posés par une clinique destinée à

accueillir des personnes atteintes d’addiction à l’alcool et aux drogues ainsi

que le tapage médiatique occasionné par le traitement de personnalités

bénéficiant d’une certaine notoriété.

Soumis aux instances cantonales par

la centrale des autorisations (CAMAC; n° 96438), le projet litigieux a fait

l’objet d’une première décision de synthèse négative le 6 janvier 2010 suite au

préavis défavorable émis par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL). Celui-ci a notamment estimé que le traitement architectural du socle

sur lequel repose le bâtiment ne respectait pas son identité. Après différentes

modifications du projet, le SIPAL a rendu un préavis favorable et une décision

de synthèse positive a été émise par la CAMAC le 15 septembre 2010.

Par décision du 29 juillet 2013, la

Municipalité de Montreux (la municipalité) a délivré le permis de construire

sollicité et levé l’opposition précitée. Elle a pour l’essentiel retenu que les

agrandissements projetés s’inscrivaient dans le cadre de la fonction d’accueil

initiale du bâtiment, si bien que la transformation de l’hôtel en clinique

privée était compatible avec l’affectation de la zone. Le projet ne présentait

pas de problème de sécurité dès lors que, lors de leurs promenades, les

résidents seraient systématiquement accompagnés par le personnel soignant. La

municipalité a ajouté que la transformation en cause relevait de la liberté

économique du propriétaire. Quant à l'impact de cette nouvelle implantation sur

l'avenir économique de l'institut, elle ne pouvait le prendre en considération

dans le cadre de sa décision, ceci outrepassant ses compétences.

D.

Par acte du 13 septembre 2013, les sociétés précitées

ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement

à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sous l'angle de leur qualité pour agir, les sociétés recourantes se disent

touchées de manière concrète et directe par le projet en cause, du fait de la

proximité de la parcelle concernée avec l’institut qu’elles exploitent. Elles

craignent tout particulièrement une atteinte à la sécurité et à la tranquillité

de leurs pensionnaires, ainsi qu'une atteinte à la réputation de leur

établissement. Sur le plan matériel, elles estiment que la transformation de l’hôtel

en clinique et spa privé de luxe est incompatible avec l'art. 46 al. 3 RPA, dès

lors qu'il s'agit d'un changement d’affectation complet du bâtiment, ce

d’autant plus que la surface brute utile de plancher serait doublée par

l’adjonction de niveaux supplémentaires. Elles relèvent également la

non-conformité du projet avec le plan directeur communal classant le secteur

concerné dans le territoire rural, l’abattage des arbres prévu, ainsi que

l’absence de garanties quant au respect des conditions figurant dans le permis

de construire. Les sociétés recourantes se plaignent pour terminer de l’absence

de motivation de la décision contestée, celle-ci ne précisant pas en quoi la

liberté économique de la société constructrice primerait sur la leur.

Dans sa prise de position du 2

octobre 2013, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a

indiqué ne pas avoir été consulté dans le cadre de la procédure d’enquête

publique, l’établissement en question n’étant plus soumis à la loi du 26 mars

2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31). Il a

toutefois joint à son envoi une copie de la licence délivrée à l’ancien hôtel

ainsi que l’avis d’annulation correspondant indiquant que celui-ci avait cessé

son activité au 30 juin 2008.

Le 4 octobre 2013, la Direction

générale de l’environnement (DGE) a renoncé à se déterminer, les arguments

invoqués par les recourantes ne concernant aucune des autorisations spéciales

délivrées dans le cadre de la mise à l’enquête du projet litigieux.

Le 22 octobre 2013, le Service de

la mobilité (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la

mobilité et des routes [DGMR]) a indiqué que les griefs portés à l’encontre du

projet ne relevaient pas de ses activités et qu’il n’avait par conséquent pas

d’observations à formuler ni de dossier à déposer.

Dans sa prise de position du 25

octobre 2013, le SIPAL a confirm¿que l’immeuble concerné avait obtenu la note

*3* lors du recensement architectural. Il a relevé avoir veillé, lors de la

procédure de mise à l’enquête, à ce que le projet de transformation respecte la

substance ancienne de l’édifice présentant une valeur patrimoniale, notamment

la prédominance d’un socle massif, caractéristique de l’hôtel actuel. Il a

expliqué en outre avoir concentré son analyse sur l’intégration des extensions

projetées dans le site, tout en s’assurant que l’inscription de l’hôtel dans le

paysage soit le moins perturbée possible par les nouvelles constructions. Le

service estimait pour le reste ne pas avoir à se déterminer sur la nature ou

sur l’étendue du programme de réaffectation prévu par la société constructrice.

Le Service du développement

territorial (SDT) a indiqué le même jour s’en remettre à la justice en ce qui

concerne la recevabilité du recours. A toute fins utiles, il a néanmoins

rappelé que le statut légal de la zone de protection des sites telle que prévue

dans la réglementation communale avait antérieurement fait l’objet d’un échange

de vue avec la municipalité (cf. également AC.2010.0031). Il expliquait ainsi

avoir reconnu que l’autorité municipale était seule compétente pour statuer sur

la délivrance d’un permis de construire dans cette zone, une autorisation

spéciale du canton pour les constructions hors zone à bâtir n’étant pas

requise.

Toujours le 25 octobre 2013, le Service

des routes (nouvellement intégré au sein de la Direction générale de la

mobilité et des routes [DGMR]) a déclaré n’avoir aucune remarque à formuler

quant au recours déposé. L’accès au village des Avants est en effet assuré par

une route cantonale du réseau d’intérêt local qui ne relève pas de sa

compétence.

Le 5 novembre 2013, le Service de

la santé publique a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler dans ce dossier.

Dans ses déterminations du 4

décembre 2013, la société constructrice a conclu quant à elle à

l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation

de la décision querellée. Selon elle, la qualité pour agir des sociétés

recourantes fait défaut en raison de la distance, de plus de 600 m à vol d'oiseau,

entre la future clinique et l'institut des recourantes. L'agrandissement projeté

serait de plus totalement invisible depuis ce dernier. Elle estime en outre que

la réputation de l'établissement et la sécurité des élèves qui le fréquentent

ne seraient en rien menacées dès lors que les futurs patients seraient bien

entourés et rechercheraient avant tout la discrétion dans le cadre de leur

traitement. La société constructrice s’est en outre réservée le droit de

développer son argumentation sur le fond.

Dans sa réponse du 9 décembre 2013,

la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir

que les recourantes n'ont pas la qualité pour agir et requiert de la cour que

cette question soit traitée à titre préjudiciel. Sur ce point, elle estime que

l’existence du pensionnat exploité par les sociétés recourantes n'est nullement

remise en cause par la création d’une clinique privée. Celles-ci n'ont ainsi

aucun intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire délivré,

d'autant plus que l'école est située à plus de 600 m de la future clinique. Pour

le reste, la municipalité a renoncé à se déterminer sur le fond du recours. A

titre de mesure d’instruction, elle a toutefois requis la tenue d’une

inspection locale.

Par courrier du 28 janvier 2014, les

sociétés recourantes ont appuyé la demande de la municipalité tendant à la

tenue d’une inspection locale.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes et la municipalité ont requis la

tenue d’une inspection locale afin que la cour soit en mesure de se représenter

l’impact considérable du projet dans la zone concernée, tout particulièrement

sur le fonctionnement de l’institut exploité par les sociétés recourantes. Il

convient de trancher préalablement cette requête d’instruction avant d’examiner

la recevabilité du recours.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p.

496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 129 II

497.

consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) Le dossier de la cause contient

les plans relatifs à la réalisation de l’ouvrage projeté ainsi que plusieurs

représentations graphiques du périmètre concerné. Il est ainsi suffisamment

complet pour permettre au tribunal de connaître du litige sans devoir procéder

à une inspection locale. Ce d'autant plus que la question à trancher, à savoir

l’existence d’une atteinte idéale aux intérêts dignes de protection des

sociétés recourantes justifiant leur qualité pour agir, est avant tout d’ordre

juridique. La requête de mesure d’instruction présentée conjointement par les

recourantes et la municipalité doit par conséquent être rejetée.

2.

Il convient d’examiner la qualité pour agir des

sociétés recourantes.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur

cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une

atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en

matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que

cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art.

75.

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).

Selon la jurisprudence cantonale, les principes

développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let.

a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)

et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; voir

également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 1a).

Pour disposer de

la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale

ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou

d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de

manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et

les arrêts cités).

b) En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du

constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2

p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112

Ib 170 consid. 5b p. 173 s.; 270 consid. 2c p. 272 s.) ou,

même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174). A été admise la qualité pour agir dans

le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30),

de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12

juillet 1989), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2,

défrichement dû à l'extension d'une gravière) ou de 150 m

(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb; augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance

était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b; porcherie), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a, reproduit in:

RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998

consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1983,

reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378; chantier naval/hangar

à bateaux), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b; locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui

résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine) et 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2).

La proximité avec l'objet du litige

ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour

recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II

30.

consid. 2.2.3 p. 33). On ne saurait donc admettre

d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment

de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21

avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). Le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. Il

admet notamment que le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir

de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références

citées). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions

relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de

ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet

direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du

23.

mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en

faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à

la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit

utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).

Des voisins, situés à environ 100 m

de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce

projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent.

Un tel recours est donc irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (ATF

1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la

qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du

litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement

intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; Moor/Poltier,

Droit administratif, volume II, 2011, p. 736).

c) S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; 125 II 10 consid. 3a p. 15 s.;1A.179/1996 du 8

avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Les immissions ou

autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes

doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action

populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains

d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des

voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une

installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi

s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation,

dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances

importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent

le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le

trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF

136.

II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la

construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances.

Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle

des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération

n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006;

1A.47/2002 du 16 avril 2002).

d) En sus des immissions dites matérielles,

soit les atteintes provoquées par des nuisances telles que le bruit ou la

pollution de l’air, les immissions immatérielles ou idéales peuvent également

fonder la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral les définit comme les

influences qui blessent le sens moral, ou qui provoquent des impressions psychiques

désagréables (ATF 108 Ia 140 consid. 5c/aa). On peut notamment penser aux antennes de téléphonie mobile qui, même conformes au droit de

l'environnement, peuvent provoquer des effets indésirables sur le marché

immobilier, telle une pression sur les prix d’achat ou les loyers (ATF 133 II

321.

consid. 4.3.4 in: JdT 2008 I p. 665). Comme le

souligne Laurent Pfeiffer, alors que les émissions de nature matérielle peuvent être en partie

mesurées par des méthodes scientifiques sur lesquelles s’appuie la

jurisprudence pour définir la qualité pour recourir, les atteintes liées aux immissions

immatérielles sont quant à elles plus difficiles à quantifier (Pfeiffer, La

qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de

l’environnement, Genève 2013, p. 127 s.). La qualité pour recourir fondée

uniquement sur ces dernières exige dès lors des atteintes plus marquées que

celles qui découlent d’immissions matérielles (Hänni, Planungs-, Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., Berne 2008, p. 544 avec

renvoi à la ZBl 1995, p. 529). On admet généralement que l’ampleur de ce type

d’atteintes doit être appréciée en fonction de ce que pourrait ressentir la

majorité des administrés, placés dans une situation identique, et non en

fonction des sentiments d’une seule personne ou d’un groupe de personnes (dans

le même sens: Pfeiffer, op. cit., p. 127 s. et les réf. cit.).

Les atteintes d’ordre idéal ou

immatériel concernent le plus souvent la privation de vue et l’atteinte au

bien-être provoquée par la modification de l’aspect d’un site ou d’un paysage

par l’implantation d’une construction ou d’une installation. Le voisin peut

alors se prévaloir du caractère inesthétique de la construction à la condition

qu’elle soit bien visible depuis son propre fonds (cf. notamment ATF

1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1). Lorsque les atteintes ne se

matérialisent pas dans le cadre de l’ouvrage lui-même, mais dans le cadre de

son exploitation usuelle, les conditions liées à la qualité pour recourir

peuvent être rapprochées de ce qui prévaut pour les activités à risques. Cela

étant, la seule présence d'un risque théorique

indéterminé ou peu probable ne suffit pas à admettre la qualité pour agir,

encore faut-il que celui-ci présente une certaine vraisemblance ou consistance

pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus

intense que le reste de la population, sinon l'action populaire ne pourra être

évitée. Cette question doit être examinée d'une manière objective, en fonction

des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid.

3.

, in SJ 2008 117, cité par Pfeiffer, op. cit., p. 109). Selon Isabelle Häner, en

présence d’activités à nuisances étendues, le caractère particulier de

l’atteinte subie doit s’exprimer par la probabilité de la survenance du danger

ainsi que par la gravité de l’atteinte (Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n. 723 citant l’ATF 121 II 181). Une fois cette

double exigence remplie, la qualité pour agir est présumée et l'autorité ne

peut la nier sous prétexte que l'installation ne produit aucune émission en cas

d'exploitation normale et crée seulement une source de danger potentielle (Häner, loc.

cit.; voir aussi Moor/Poltier, Droit administratif, Les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, 2011, ch.

5.7.2.1

let. e p. 737 s.).

En pratique, l’ampleur du risque

requis afin de justifier la qualité pour recourir du voisin fait l’objet

d’interprétations divergentes. Le Tribunal administratif du Canton de

Saint-Gall avait ainsi jugé que le citoyen d’un village dans lequel devait être

réalisé un centre pour requérants d’asile ne pouvait se prévaloir d’immissions

idéales pour justifier de sa qualité pour recourir, le recourant ne pouvant

prétendre à une quiétude absolue, même en milieu rural (Tribunal administratif

du Canton de Saint-Gall, arrêt B/2009/131 du 3 décembre 2009 consid. 2.2 et

2.

). Le Tribunal fédéral a toutefois finalement reconnu la qualité pour agir

de l’intéressé, estimant que, au vu de la faible densité du milieu bâti et de

la proximité, de 150 à 200 m, de la propriété du recourant, que celui-ci était

exposé à des nuisances qui l’atteignaient spécialement (ATF 1C_40/2010 du 9

mars 2010 consid. 2.4).

e) Le droit public ne protège pas

les propriétaires contre les moins-values que peut entraîner pour leurs fonds

la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations

conformes à la réglementation mais qui peuvent être à l’origine de nuisances

idéales (cf. AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 7; AC. 2008.0112 du 11 août

2009.

consid. 6a; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). L'atteinte à la

garantie de propriété relève en effet du droit civil dans le cadre duquel les

possibilités d'indemnisation ou d'action en cessation du trouble (art. 928 CC)

ne sont pas exclues (Antoine

Eigenmann/Leila Roussianos, Les antennes de téléphonie

mobile - aspects de droit privé, in: DC 2004 p. 96 s., p. 101). Ces atteintes peuvent également être limitées par la protection offerte

par le droit civil, notamment le droit du voisinage (art.

684.

CC). Elles ne font en revanche pas l'objet de la procédure d'autorisation

de construire (ATF 1A.4/2007 du 25 juin 2007 consid. 5).

Ces considérations s'appliquent

également aux atteintes à la liberté économique (art. 27 Cst. et 26 Cst./VD).

Celle-ci protège toute activité économique privée exercée à titre professionnel

et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p.

172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et

les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les

restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées

par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p.

12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les

arrêts cités). Les mesures liées à l'aménagement du territoire poursuivant un

but d'intérêt public peuvent avoir pour effet de limiter la liberté économique.

Elles ne violent pas la Constitution aussi longtemps qu'elles sont nécessaires

à l'aménagement en question, et ne vident pas la liberté de sa substance; en

revanche, sont exclues les mesures prises par les cantons sous le couvert de

l'aménagement du territoire mais visant uniquement à porter atteinte à la libre

concurrence économique en favorisant certaines branches d'activité ou certaines

formes d'entreprises (ATF 111 Ia 93 consid. 3 p. 99; 109 Ia 264 consid. 4 p.

267). Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir peut être reconnue aux

concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation

délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en

raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales,

dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le

droit prévoit un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité

pour recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de

faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un

tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un

intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels

risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF

2C_622/2013 du 11 avril 2014 consid. 2.3 et les réf.

citées; 127 II 264 consid. 2c p. 269;1C_260/2007 du 7

décembre 2007 consid. 3.2;1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4). Ces

critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une

autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt

1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3). Par ailleurs, la jurisprudence a retenu qu'une éventuelle atteinte à la liberté économique du praticien de médecine

alternative empêché d’exercer son activité en raison des ondes

électromagnétiques, relève du droit civil et ne saurait être examinée dans le

cadre de l'octroi d'un permis de bâtir (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 7).

3.

En l'espèce, les intéressées font valoir que

l’institut qu’elles exploitent est particulièrement touché par la décision querellée

dès lors qu'il se situe dans le voisinage immédiat du projet litigieux et que

l’exploitation d’une clinique destinée au traitement des addictions risque

d’anéantir la bonne réputation dont jouit leur établissement. Elles soulignent

à ce propos le danger potentiel auquel seraient soumises les pensionnaires de

l’institut, le tapage médiatique que ne manquera pas d’occasionner la présence

d’une telle clinique ainsi que l’angoisse que ce voisinage gênant pourrait

susciter auprès des parents d’élèves. Elles relèvent que les jeunes filles

scolarisées dans l'institut, respectivement leurs parents, recherchent non

seulement un encadrement scolaire strict, mais encore une tranquillité et une

sécurité accrue. Elles craignent ainsi une perte de clientèle et une diminution

de la valeur de leurs immeubles du fait de l'insécurité et des répercussions

médiatiques liées à la présence de célébrités en cure de désintoxication.

a) L’institut exploité par les

sociétés recourantes n’est pas directement voisin de la clinique projetée, celle-ci

étant située sur la crête de Sonloup à une distance d'environ 600 m à vol

d'oiseau (en plan). L'ancien hôtel est à peine visible depuis le village,

notamment du fait de l’importante végétation qui le dissimule aux regards.

Contrairement à ce qui prévaut en cas d’atteinte à la vue ou au paysage, il ne

suffit donc pas d’examiner la proximité de l’installation litigieuse mais bien

plutôt de se référer aux risques potentiels que son exploitation est

susceptible d’occasionner. Il faut toutefois que ce risque présente une

certaine vraisemblance et consistance pour admettre que les recourantes soient

touchées de manière particulière et plus intense que le reste de la population;

la seule présence d'un risque théorique indéterminé ou

peu probable ne suffit en effet pas à admettre la qualité pour agir (cf. ATF 1C_57/2007

précité consid. 3.3).

aa) Le risque invoqué par les

sociétés recourantes porte d'abord sur le danger représenté pour leurs

pensionnaires par les sorties des patients de la future clinique.

Quand bien même la clinique

litigieuse ne constitue pas un établissement fermé, on peut douter en l’espèce

que les patients qui seraient susceptibles de la fréquenter représentent un

risque spécifique et grave pour le fonctionnement de l’institut et ses

pensionnaires. La société constructrice a en effet exposé à plusieurs reprises

que les sorties seront encadrées et que les visites de proches ne se

dérouleront pas nécessairement dans le cadre restreint du village. Les futurs

patients de la clinique ne doivent en outre pas être vus en première ligne

comme de dangereux toxicomanes en quête de produits stupéfiants, mais comme des

malades qui, dans le cadre d’une démarche thérapeutique fondée sur l’abstinence,

ont pour objectif de mettre un terme à l’addiction dont ils souffrent. Il ne

fait guère de doute dans cette situation qu’ils privilégieront le calme et la

discrétion à la confrontation avec les habitants et les résidents du village. Aucun élément ne permet ainsi de conclure a

priori à une dangerosité pouvant justifier une atteinte à un intérêt digne de

protection (à propos de la présence de communautés religieuses: v. Décision de

la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du Canton de

Berne, RA 110/2009/93 du 20 septembre 2010, p. 16 s.).

bb) En deuxième lieu, les sociétés

recourantes disent craindre que la couverture médiatique liée aux activités de

la future clinique ne porte préjudice au bon fonctionnement de leur institut,

ainsi qu'à la sécurité ou à la tranquillité des jeunes filles.

La réalisation d’un établissement

médical offrant des prestations haut de gamme ne signifie toutefois pas encore

que la majorité des patients qui le fréquentent soient nécessairement des

personnalités connues. Le risque que les traitements proposés induisent un

intérêt médiatique permanent auprès d’un large public est dès lors relativement

limité. On peut certes concevoir que, lors de sa mise en service, cette

nouvelle structure attise la curiosité de la presse locale ou régionale.

L’institut géré par les sociétés recourantes ayant pour sa part vocation à

accueillir des élèves du monde entier, on peine toutefois à concevoir en quoi ce

type de couverture médiatique ponctuelle et locale pourrait entacher

l’excellente réputation dont il jouit au niveau international. Il est d’ailleurs dans l’intérêt même de la société constructrice de

minimiser autant que possible la couverture médiatique de ses activités et de

ses patients si elle entend pouvoir leur garantir le repos et la discrétion

nécessaire à leur traitement.

cc) Tout bien pesé, la probabilité que l’activité déployée par la clinique entrave le

fonctionnement de l’institut, respectivement la sécurité ou la tranquillité des

pensionnaires doit donc être considérée comme relativement faible. On voit au

demeurant mal pour quelle raison l’établissement ou ses pensionnaires seraient

davantage exposés au risque invoqué que les autres habitants et résidents du

village. Aucun élément ne permet en effet de supposer que les patients menacent

spécifiquement la sécurité des jeunes pensionnaires de l’institut ou ne tentent

de les corrompre. Il faut donc considérer que les risques invoqués par les

sociétés recourantes ne revêtent pas le degré de consistance suffisant pour

admettre qu’elles soient touchées de manière particulière et plus intense que

le reste des administrés (cf. ATF 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3, v. également Hänni, op. cit., p. 544 avec renvoi à ZBl 1995, p. 529).

b) Il est vrai que les sociétés recourantes

fondent moins leur qualité pour agir sur le risque effectif que représente l’exploitation

de la clinique litigieuse que sur l’appréciation de ce risque par les parents des

jeunes filles scolarisées dans leur établissement. En d'autres termes, les

recourantes dénoncent une atteinte à leur réputation et à leur image, atteinte

qui serait susceptible d'entraîner une perte de clientèle. L’appréciation du risque

lié à une détérioration de la réputation ou de l’image de l'institut doit

néanmoins être effectuée sur une base objective, indépendamment de la

sensibilité particulière dont certaines personnes ou groupes de personnes pourraient

faire preuve (cf. notamment ATF 133 II 321 consid. 4.3.4;1C_57/2007 du 14 août

2007.

consid. 3.3; 1C_449 et 451/2011 consid. 7.4.3). La qualité pour agir des intéressées ne saurait ainsi être fondée

sur les craintes diffuses de certains parents d’élèves particulièrement anxieux

alors même que les risques liés à la réalisation de la clinique litigieuse sont

objectivement faibles en ce qui concerne la sécurité des élèves. L’évaluation à

laquelle il s’agit de procéder en l’espèce n’est pas sans rappeler celle

effectuée dans le cadre de l’installation d’antennes de téléphonie mobile où la

qualité pour recourir des personnes dites “électrosensibles“ n’est admise que

si elles sont simultanément exposées à un rayonnement d’une certaine intensité

du fait de leur proximité avec l’installation (cf. à ce propos ATF 128 II 168,

voir également l’aide à l’exécution de l‘OFEV: Stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil [WLL], Recommandation d’exécution de l’ORNI,

Berne 2002). Or, les éléments sur lesquels pourraient se focaliser en l’espèce

les craintes des parents d’élèves ne revêtent pas le degré de vraisemblance

nécessaire pour justifier la qualité pour agir de l’établissement sur la base

d’un risque potentiel d’atteinte à son image.

On rappelle enfin que d'une manière

générale, des voisins ne peuvent se prévaloir d’une perte de valeur de leurs

biens-fonds ou d’autres dommages liés à une potentielle perte de clientèle dans

le cadre d’une procédure judiciaire relative à l’octroi d’un permis de

construire (en ce qui concerne les installations de téléphonie mobile, v. les

arrêts AC.2009.0282 précité consid. 7; AC.2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a;

AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

c) En conclusion, les nuisances

idéales invoquées par les sociétés recourantes ne revêtent pas le degré de

vraisemblance ou de consistance nécessaire pour fonder leur qualité pour agir.

Compte tenu de l’issue du recours,

il importe en outre peu que seule l’une des deux sociétés recourantes ait formé

opposition lors de la mise à l’enquête publique du projet litigieux.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être déclaré irrecevable aux frais des recourantes. Des dépens sont en

outre alloués à la société constructrice, à charge des recourantes.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des sociétés Institut Le Châtelard Les Avants

SA et Institut International des Avants SA, solidairement entre elles.

III.

Les sociétés Institut Le Châtelard Les Avants SA

et Institut International des Avants SA sont débitrices, solidairement entre

elles, d'un montant de 1’000 (mille) francs en faveur de la société Hôtel de Sonloup

SA, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.