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Décision

AC.2013.0400

CDAP - AC.2013.0400 - 2016-04-15 - Communauté des copropriétaires par étages Rubis, Communauté des copropriétaires par étages Turquoise-Tourmaline, Communauté des copropriétaires par étages Outremer,

15 avril 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 28 janvier 2011, Alcatel-Lucent Suisse SA (pour Sunrise

Communications SA) et Transports Publics du Chablais SA ont remis à la

Municipalité de la commune d'Ollon (ci-après: la municipalité) une demande de

permis de construire pour un projet de nouvelle station de base de téléphonie

mobile pour Sunrise et Orange. Cette station consiste en un mât de 25 m,

supportant plusieurs antennes, et un petit bâtiment annexe au pied du mât.

L'implantation était prévue sur la parcelle n° 729 du registre foncier,

propriété de Transports Publics du Chablais SA, à proximité de la gare de

chemin de fer de la station de Villars-sur-Ollon. Cette parcelle est classée

dans la zone intermédiaire, selon le plan partiel d'affectation Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (PPA ECVA). En vertu du règlement de ce PPA,

il s'agit d'une zone comportant les terrains dont l'affectation sera définie

ultérieurement (art. 52). La demande de permis de construire était accompagnée

des plans requis ainsi que d'une "fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans

fil".

La municipalité a fait publier dans un journal local

ainsi que dans la Feuille des avis officiels (n° 14/2011 du 18 février 2011, p.

32) un avis d'enquête, pour le projet précité (dossier P-9-14-3-2011-ME, n°

CAMAC 111184). L'enquête publique a été ouverte du 19 février au 21 mars 2011.

Il n'y a pas eu d'oppositions.

Le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale. Le Service du développement territorial (SDT) a

délivré l'autorisation requise pour les constructions hors des zones à bâtir,

la nécessité d'une nouvelle installation à l'endroit prévu ayant été démontrée.

L'ancien Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui s'est prononcé

au sujet des prescriptions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), a formulé un

préavis positif, en demandant que l'installation soit intégrée à un système

d'assurance-qualité, selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral

de l'environnement (OFEV).

B.

La municipalité a délivré le 18 avril 2011 à Sunrise Communications SA

le permis de construire n° 23/2011 pour la nouvelle station de base de

téléphonie mobile. La formule officielle de permis de construire est signée, au

nom de la municipalité, par le syndic et le secrétaire municipal. Cette

décision est entrée en force.

Cette formule officielle reproduit une décision

prise en séance de municipalité du lundi 11 avril 2011, selon un extrait du

procès-verbal établi le 28 octobre 2014, signé par le syndic et le secrétaire

municipal; ce procès-verbal mentionne la présence de la municipalité "in

corpore", donc avec le conseiller municipal Patrick Turrian. Lors de cette

séance, la municipalité a adopté une proposition d'octroi du permis de

construire susmentionné, présentée par la commission communale des

constructions, d'urbanisme et de salubrité. Il ressort du procès-verbal de la

séance du 7 avril 2011 de cette commission que le syndic ainsi que le

conseiller municipal Patrick Turrian, notamment, y ont participé.

C.

Le 31 octobre 2012, Alcatel-Lucent Suisse SA a obtenu de la municipalité

une prolongation de la validité du permis de construire jusqu'au 18 avril 2014.

Les travaux de construction de la station de base de

téléphonie mobile ont débuté le 21 mai 2013.

D.

Le 5 juillet 2013, une lettre a été envoyée à la municipalité par

l'avocat de propriétaires d'appartements situés dans le voisinage, qui

demandait la révocation de l'autorisation de construire la station de base de

téléphonie mobile précitée. Les propriétaires requérants étaient les suivants:

– la PPE Rubis (parcelle n° 10985), par

l'intermédiaire de l'administratrice SI Bachma SA, ainsi que les

copropriétaires Denis et Janine Millier, Patrick et Véronique Renaud, François

Henrion et Christine de Saint-Hubert;

– la PPE Turquoise-Tourmaline (parcelle n° 10360),

par l'intermédiaire de l'administratrice SI Bachma SA;

– la PPE Outremer (parcelle n° 12664), par

l'intermédiaire de l'administratrice Régie Turrian SA;

– la PPE Yacinthe [sic] (parcelle n° 11317), par

l'intermédiaire de l'administratrice Régie Turrian SA;

– la PPE Béryl (parcelle n° 12280), par

l'intermédiaire de l'administratrice Régie Turrian SA.

Patrick Turrian est l'administrateur unique de la

société SI Bachma SA, et il est administrateur délégué ainsi que directeur de

la société Régie Turrian SA.

E.

Le 23 juillet 2013, la municipalité a rendu une décision refusant de

révoquer le permis de construire.

F.

Agissant le 17 septembre 2013 par la voie du recours de droit

administratif, les communautés des copropriétaires par étages des PPE Rubis,

Turquoise-Tourmaline, Outremer, Hyacinthe, Béryl (qui avaient demandé la

révocation de l'autorisation de construire le 5 juillet 2013), ainsi que la

communauté des copropriétaires par étages Saphir – administrée par Régie

Turrian SA – et l'"Association de propriétaires: route en Cavuaz",

représentée par Gérance Services, ont présenté à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal les conclusions suivantes:

I. Le

recours est admis;

II. La décision du 23

juillet 2013 de la Municipalité d'Ollon refusant la révocation du permis de

construire n° 23/11 délivré le 18 avril 2011 par la Municipalité d'Ollon à

Sunrise Communication SA portant sur une nouvelle station de base de téléphonie

mobile sur la parcelle 729 est annulée;

III. La nullité du permis

de construire n° 23/11 délivré le 18 avril 2011 par la Municipalité d'Ollon à

Sunrise Communication SA portant sur une nouvelle station de base de téléphonie

mobile sur la parcelle 729 est constatée;

Si la conclusion III n'est pas

admise, subsidiairement:

II. Le permis de

construire n° 23/11 délivré le 18 avril 2011 par la Municipalité d'Ollon à

Sunrise Communication SA portant sur une nouvelle station de base de téléphonie

mobile sur la parcelle 729 est révoqué.

G.

L'avocat des recourantes a produit un procès-verbal d'assemblées de

copropriétaires dont il ressort que les communautés des copropriétaires Béryl,

Hyacinthe, Outremer et Saphir ont autorisé l'administrateur Patrick Turrian à

agir en justice (cf. art. 712t al. 2 CC). Les autres communautés de

copropriétaires n'ont pas produit, dans le délai fixé, de procès-verbaux de

leurs assemblées contenant une autorisation semblable. Les copropriétaires

eux-mêmes, qui n'ont pas communiqué leur identité, n'ont pas indiqué être

recourants à titre personnel.

L'avocat des recourantes a précisé que

l'"Association de propriétaires: route en Cavuaz" n'était pas une

association au sens des art. 60 ss CC, dotée de statuts, mais bien plutôt une

"communauté de copropriétaires au bénéfice d'une servitude de

passage". Il n'a pas indiqué l'identité de ces copropriétaires, ni

communiqué la référence, au registre foncier, de la servitude en question.

H.

La procédure de recours a été suspendue du 21 novembre 2013 au 9 octobre

2014, les parties ayant entamé des pourparlers. Une nouvelle suspension a été

ordonnée, du 25 novembre 2014 au 28 janvier 2016.

I.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 février 2016. Elle conclut au

rejet du recours.

Dans sa réponse du 25 février 2016, Sunrise

Communications SA conclut également au rejet du recours.

La propriétaire du bien-fonds, Transports Publics du

Chablais SA, ne s'est pas déterminée.

Les recourantes ont répliqué le 14 mars 2016, sans

modifier leurs conclusions.

A titre de mesures d'instruction, elles ont requis

l'audition de témoins, la mise en œuvre d'une expertise sur les risques de

l'installation litigieuse, ainsi que la production par la municipalité de

l'ordre du jour et du procès-verbal complet de sa séance du 11 avril 2011.

Considérants

1.

La décision attaquée est un refus de révoquer une autorisation de

construire délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Une telle décision, prise par l'autorité compétente pour délivrer les permis de

construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de droit

administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36). Il y a lieu d'entrer en matière,

sans examiner en détail la qualité pour recourir de chacune des communautés de

copropriétaires ainsi que de l"Association de propriétaires", laquelle

ne paraît pas être dotée de la personnalité juridique; ces questions de

recevabilité peuvent demeurer indécises.

2.

Si les recourantes, au lieu d'adresser une requête de révocation à la

municipalité, avaient choisi à ce moment-là de recourir au Tribunal cantonal

pour demander directement l'annulation du permis de construire délivré le 18

avril 2011 à Sunrise Communications SA, leur recours aurait été déclaré

irrecevable.

a) En effet, la qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à

"toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a), ainsi qu'à

"toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir"

(let. b). En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 75 let. a LPA-VD entre

en considération. Lorsque la contestation porte sur un permis de construire au

sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de la participation à la procédure devant

l'autorité précédente signifie que le recourant doit avoir formé opposition

lors de l'enquête publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al.

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n.

2.1

ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015, consid.

1a). Or aucun des copropriétaires – ni individuellement, ni collectivement –

n'a formé opposition lors de l'enquête publique ouverte du 19 février au 21

mars 2011.

b) Les recourantes font toutefois valoir que l'avis

d'enquête ne mentionnait pas la localisation de l'antenne en zone

intermédiaire, et partant la nécessité d'une dérogation. Il est vrai que selon

l'art. 109 al. 2 LATC, les "dérogations éventuelles demandées"

doivent être indiquées dans l'avis d'enquête. Cette prescription sur le contenu

de l'avis d'enquête est précisée à l'art. 72 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1): il doit y être fait mention des

"dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou

réglementaires sur lesquelles elles sont fondées" (let. g). La notion de

"dérogation", à l'art. 109 al. 2 LATC et à l'art. 72 al. 1 let. g

RLATC, correspond à la notion de dérogation définie à l'art. 85 LATC (titre de

cette disposition: "Dérogations dans la zone à bâtir, a) principe");

du reste, l'art. 85a LATC (titre: "Dérogations dans la zone à bâtir, b) publication")

renvoie expressément à l'art. 109 LATC en prévoyant que "la demande de

dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (art. 109)". En d'autres termes, lorsqu'un

projet est prévu hors de la zone à bâtir – dans une zone intermédiaire (art. 51

LATC), une zone agricole (art. 52 LATC) ou une autre zone inconstructible –,

l'octroi de l'autorisation n'est pas, en tant que tel, l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 85 LATC.

Cela étant, l'avis d'enquête doit en principe

mentionner si l'ouvrage est prévu hors de la zone à bâtir, conformément à

l'art. 72 al. 1 let. m RLATC. Cette mention ne figurait pas, en l'occurrence,

dans l'avis d'enquête. Une personne disposant de connaissances spécialisées –

par exemple un professionnel de l'immobilier membre par ailleurs de la

municipalité, comme l'est l'administrateur des PPE recourantes – pouvait

cependant déduire des lettres "ME" dans le numéro FAO du projet,

indiqué dans l'avis d'enquête ("P-9-14-3-2011-ME"), qu'une ou

plusieurs autorisations spéciales cantonales étaient nécessaires, sur la base

de l'art. 120 LATC, et qu'il était donc possible que la construction se situât

hors de la zone à bâtir (cf. art. 120 let. a LATC – voir les explications

publiées avec l'avis d'enquête, au début de la page 32 de la FAO du

18.

février 2011). En cas de doute, une consultation du dossier au bureau

communal permettait à quiconque de constater qu'il était clairement indiqué sur

le plan de situation établi par le géomètre officiel que la parcelle n° 729

était en zone intermédiaire. Une consultation du plan d'affectation (PPA

E.C.V.A), accessible également en dehors des délais d'enquête publique, pouvait

aussi fournir ce renseignement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de

considérer qu'à cause d'une irrégularité de l'avis d'enquête (l'absence de la

mention prévue à l'art. 72 al. 1 let. m RLATC, qui n'est qu'une prescription

d'ordre), le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans nouvelle

enquête publique (voir la jurisprudence citée par Bovay et al., op. cit., n.

1.2

ad art. 109 LATC et n. 2 ad art. 85a LATC; cf. aussi TF 1C_154/2015 du 22

décembre 2015, consid. 5). Cette lacune n'avait donc aucune influence sur la

validité de l'enquête publique ni sur celle du permis de construire.

c) Pour le reste, il n'y a aucun élément, dans les

écritures des recourantes ou dans le dossier, propre à expliquer pourquoi aucun

des nombreux propriétaires d'appartements voisins n'a déposé une opposition au

projet pendant l'enquête publique. Les recourantes font valoir que certains

copropriétaires sont domiciliés à l'étranger. Ceux-ci doivent cependant

veiller, comme les propriétaires résidant sur place, à ce que les

communications officielles ayant des effets sur leurs immeubles – communications

envoyées par la poste ou publiées dans un organe officiel voire au pilier

public – leur parviennent en temps utile. Les copropriétaires concernés n'ont

pas pris les précautions nécessaires; cette négligence ne saurait être imputée

aux autorités publiques.

3.

Cela étant, plutôt que de contester l'autorisation de construire, les

recourantes ont demandé à la municipalité de réexaminer cette décision. Le

présent recours est dirigé contre un refus de révocation.

a) Une révocation du permis de construire et de

l'autorisation cantonale spéciale, pour le motif que ces autorisations seraient

contraires au droit matériel – aux prescriptions fédérales sur la protection

contre le rayonnement non ionisant ou aux prescriptions communales sur

l'esthétique et l'intégration des constructions –, ne pourrait intervenir

qu'après balance des intérêts (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss). Etant

donné que l'autorisation a déjà été utilisée, l'opérateur de téléphonie mobile

a un intérêt évident à ce qu'elle ne soit pas révoquée. Le respect des

dispositions de l'ORNI a été examiné par le service spécialisé du canton (le

SEVEN), qui s'est prononcé à ce sujet dans la synthèse CAMAC, document que la

municipalité a pris en considération et que les opposants, le cas échéant,

auraient pu consulter. Comme une procédure d'autorisation de construire

complète a été menée, l'exigence de la sécurité du droit (ou des relations

juridiques) s'oppose à une révocation, et on ne voit pas quel intérêt public

justifierait la solution contraire, les recourantes ne prétendant pas que la

situation juridique ou factuelle aurait évolué depuis le printemps 2011 (cf., à

propos des conditions de la révocation et de la sécurité du droit,

Moor/Poltier, op. cit., p. 390 ss; ATF 137 I 69).

Il convient encore de relever que le service

spécialisé du canton a demandé l'intégration de l'installation de téléphonie

mobile litigieuse au système d'assurance-qualité prescrit par l'OFEV dans une

circulaire du 16 janvier 2006. Cela permet une vérification automatique des

émissions et cet instrument est en principe apte à garantir que l'installation

est utilisée conformément à l'autorisation de construire, en respectant les

valeurs limites en matière de rayonnement (cf. notamment OFEV et al.,

Téléphonie mobile: Guide à l'intention des communes et des villes, 2010, p.

23). Les recourantes, qui affirment que cette installation "comporte un

risque de violation clair et flagrant des règles fédérales sur la protection de

l'environnement", présentent cet argument sans le moindre indice d'un

dépassement des valeurs limites de l'ORNI. Il est notoire que de très

nombreuses stations de téléphonie mobile fonctionnent dans les agglomérations

en respectant les exigences de limitation préventive des émissions prévues par

le droit fédéral. Il n'est pas suffisant, dans ce contexte, d'invoquer de façon

vague et indéterminée les risques du rayonnement non ionisant, en vue d'obtenir

un réexamen complet d'une demande d'autorisation que l'on avait renoncé à

contester au stade de la mise à l'enquête publique, deux ans auparavant. C'est

pourquoi la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, pour déterminer le niveau

des immissions aux différents lieux à utilisation sensible du voisinage,

n'entre pas en considération.

La municipalité était donc manifestement fondée à

rejeter d'emblée la demande de révocation.

b) Au demeurant, les recourantes ne prétendent pas

que l'installation de téléphonie mobile aurait été construite en violation des

conditions du permis de construire. En recourant contre la décision de la

municipalité du 23 juillet 2013, elles entendent en réalité contester

tardivement le permis de construire délivré le 18 avril 2011. Comme aucun des

copropriétaires n'a formé opposition pendant le délai d'enquête publique, cette

façon de procéder est abusive, car elle tend à obtenir un contrôle, par le

Tribunal cantonal, d'une autorisation contre laquelle les copropriétaires

n'auraient pas eu le droit de recourir dans le délai ordinaire (voir, mutatis

mutandis, la jurisprudence qui qualifie d'abusive la demande de révision d'une

ordonnance pénale que le condamné n'avait pas contestée en temps utile par la

voie de l'opposition – ATF 130 IV 72, TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016).

4.

Les recourantes demandent en outre au Tribunal cantonal de constater la

nullité absolue du permis de construire délivré le 18 avril 2011 par la

municipalité. Elles prétendent que le dossier n'a pas été soumis à la

municipalité selon les formes prévues par la loi, ou en d'autres termes que

cette autorité n'aurait pas adopté une "délibération". Dans leur

réplique, les recourantes ajoutent que, d'après des renseignements obtenus de

certains membres de la municipalité, personne (c'est-à-dire ni le syndic, ni le

secrétaire municipal, ni les trois autres membres de l'exécutif) n'avait attiré

l'attention du conseiller municipal Patrick Turrian sur le dossier en question;

un autre conseiller municipal n'aurait pas été mis au courant avant la séance,

et un troisième aurait déploré l'absence de "discussion sur la table

municipale".

a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la

nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.

3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant

que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins

facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne

mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas

expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en

revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de

l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment ATF

132.

II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid. 2.1).

b) Une décision prise par une municipalité lors

d'une de ses séances peut être communiquée aux destinataires par un acte écrit

signé par le syndic et le secrétaire municipal (cf. art. 67 al. 1 de la loi du

28.

février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Le permis de construire du

18.

avril 2011, qui porte ces deux signatures, n'est donc entaché d'aucune

irrégularité formelle. L'extrait du procès-verbal de la séance de municipalité

du 11 avril 2011, séance au cours de laquelle cette autorité s'était prononcée

sur la demande de permis de construire, est lui aussi valable, dès lors qu'il

porte ces deux signatures. Ce document indique que la municipalité était

présente "in corpore"; a fortiori, le quorum était-il atteint (art.

65.

al. 1 LC). Il n'y a aucun motif de douter que la municipalité ait ce jour-là

décidé, à la majorité en tout cas (art. 65 al. 2 LC), de statuer positivement

sur la demande de permis de construire, dès lors que l'autorisation cantonale

spéciale du SDT avait été accordée et que la commission communale spécialisée

avait rédigé un préavis favorable. Contrairement à ce qu'affirment les

recourantes, la municipalité n'était pas tenue d'adopter une

"délibération" (on comprend du reste mal ce que les recourantes

entendent par-là) car les pièces du dossier lui permettaient de statuer en

l'état. Par ailleurs, aucune norme du droit communal ou cantonal n'impose à un

membre de l'exécutif de rendre attentif ses collègues sur le contenu des

décisions à prendre en cours de séance, chacun des élus étant censé – même sans

rappel préalable – se préparer et se mettre au courant avant la séance, puis

pendant la séance examiner sérieusement les différents objets traités, de

manière à bien exercer les tâches attribuées par la législation cantonale (art.

42.

ch. 4 LC). En définitive, l'octroi du permis de construire n'est à

l'évidence pas affecté d'un vice grave, de sorte qu'il n'est pas question de

constater la nullité de cette autorisation.

Les mesures d'instruction complémentaires requises

par les recourantes, afin de connaître plus précisément le déroulement de la

séance de municipalité du 11 avril 2011 et le degré de maîtrise du dossier des

différents membres de cette autorité (audition de témoins, production d'un

procès-verbal complet), ne sont pas nécessaires, au regard de ce qui vient

d'être exposé. Ces réquisitions doivent être écartées.

5.

Il résulte des considérants précédents que le recours doit être rejeté,

dans la mesure où il est recevable; cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de

justice (art. 49 LPA-VD), ainsi que les dépens (art. 55 LPA-VD), à payer à la

commune d'Ollon ainsi qu'à Sunrise Communication SA, toutes deux assistées d'un

avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision prise le 23 juillet 2013 par la Municipalité d'Ollon est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d'Ollon à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à Sunrise

Communications SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 15 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.