AC.2013.0402
CDAP - AC.2013.0402 - 2014-08-04 - MOULIN DU LEMAN SA/Municipalité de Nyon
4 août 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0402
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.08.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOULIN DU LEMAN SA/Municipalité de Nyon
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
DÉCISION D'EXÉCUTION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
Résumé contenant:
Recourante qui conteste l'ordre de remise en état de fenêtres, soit le remplacement des fenêtres en PVC existantes par des fenêtres en bois, d'un bâtiment dont elle a acquis la propriété ultérieurement à la décision muncipale du 19 novembre 2007 ordonnant une telle remise en état, confirmée par arrêt de la CDAP du 30 janvier 2009 (AC.2007.0302). La décision municipale du 19 novembre 2007 est à ce jour définitive et exécutoire. La décision de la municipalité du 15 août 2013, notifiée à la recourante, soit à la nouvelle propriétaire, constitue une décision d'exécution de l'ordre de remise en état, impartissant à la propriétaire un délai pour s'y conformer, faute de quoi la municipalité les ferait exécuter aux frais de la recourante. Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution et les modalités de l'exécution par substitution, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours. Toutefois, en contestant le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois, la recourante s'attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 19 novembre 2007. Or, un tel grief est irrecevable. Il résulte des éléments du dossier que la recourante ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'elle affirme, l'ordre de remise en état relatif aux fenêtres, définitif et exécutoire. A supposer néanmoins que tel fût le cas, la recourante ne pourrait de toute manière plus le contester. En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en effet en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. arrêt 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les réf. cit., in SJ 2012 I 477). Un ordre de démolition préexistant dont il n'aurait pas eu connaissance est ainsi opposable au nouvel acquéreur sans qu'il doive lui être notifié par une décision sujette à recours (cf. arrêt 1C_24/2012 précité consid. 3, et les réf. cit.). Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
MOULIN DU LEMAN SA,
c/o Flexinvestment SA, à Genève, représentée par Me
Gilles DAVOINE, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey
1,
Objet
Permis de construire
Recours MOULIN DU LEMAN SA c/ décision de
la Municipalité de Nyon du 15 août 2013 ordonnant le remplacement des cadres
de fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois d'ici au 31 décembre
2013 s'agissant du bâtiment sis sur la parcelle n° 450
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'une surface de 69 m2, la parcelle
n° 450 de la Commune de Nyon, auparavant propriété de Maurea SA, située à
la rue des Moulins 1, est entièrement occupée par le
bâtiment d'habitation avec affectation mixte (café) n° ECA 107, constitué
de quatre niveaux et qui disposait à l'origine de fenêtres en bois. Cette
parcelle est colloquée en zone urbaine de l'ancienne ville selon le Plan
général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le
16 novembre 1984.
B.
Le 4 avril 2007, constatant notamment que des
fenêtres en PVC avaient été posées sur l'immeuble n° ECA 107 sans
autorisation malgré un précédent courrier de sa part, le Service de l’urbanisme
de Nyon a intimé l’ordre aux personnes concernées d’arrêter immédiatement les
travaux jusqu’à l’obtention d’une autorisation incluant notamment
l’ensemble des travaux exécutés sans autorisation. Du 8 août au 6 septembre 2007, Maurea SA, alors
propriétaire de la parcelle n° 450, a en
particulier mis à l’enquête publique le remplacement des fenêtres en bois par
des fenêtres en PVC, enquête publique qui a suscité une opposition.
Par décision du 19 novembre 2007,
la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de
construire sollicité et en particulier exigé la mise en conformité des
fenêtres, au motif qu'elles étaient contraires à la réglementation en vigueur.
Suite au recours interjeté par
Maurea SA contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 30 janvier 2009 (AC.2007.0302), en
particulier confirmé la décision attaquée en tant notamment qu'elle refusait le
permis de construire pour les fenêtres en PVC et ordonnait leur remplacement
par des fenêtres en bois. Elle a dénié sur ce point à Maurea SA la possibilité
d'invoquer un droit à l'égalité dans l'illégalité. N'ayant pas été attaqué, cet
arrêt est entré en force.
C.
Les 23 novembre 2010 et 26 mai 2011, la
municipalité a fixé le planning que Maurea SA devrait respecter pour le
remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois.
Le 22 juin 2011, la municipalité a
accordé à Maurea SA un ultime délai au 15 juillet 2011 pour procéder au
remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée.
D.
Le 6 juillet 2011, Maurea SA d'une part,
venderesse, et Moulin du Léman SA d'autre part, acheteuse, ont conclu un
contrat de vente portant sur la parcelle n° 450 de Nyon.
E.
Des échanges de courriers entre Maurea SA et la
municipalité relatifs au problème du remplacement des fenêtres ont eu lieu entre
juillet 2011 et novembre 2012.
F.
Le 8 mars 2013, la municipalité a fixé à Moulin
du Léman SA, propriétaire selon le Registre foncier de l'immeuble sis sur la
parcelle n° 450 depuis le 8 juillet 2011, un délai au 15 avril 2013 pour
lui fournir un planning du remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en
bois.
Le 7 mai 2013, sans nouvelles de la
part de Moulin du Léman SA, la municipalité a prié cette dernière de lui
fournir sans délai les informations requises.
Le 27 juin 2013, Moulin du Léman SA
a indiqué à la municipalité qu'elle ne s'estimait pas tenue par le jugement
rendu par la CDAP le 30 janvier 2009. Elle considérait en outre que, depuis ce
jugement, l'autorité intimée n'avait pas respecté ses engagements, puisque,
avant, pendant et après la procédure judiciaire, elle avait laissé des
propriétaires du quartier de Rive installer des fenêtres en PVC; elle y voyait
une inégalité de traitement.
G.
Par décision du 15 août 2013, la municipalité a
intimé à Moulin du Léman SA, qu'elle a qualifiée de perturbatrice par
situation, l'ordre de procéder, sur le bâtiment sis sur la parcelle
n° 450, au remplacement des cadres de fenêtres en PVC par des cadres de
fenêtres en bois d'ici au 31 décembre 2013. Elle l'avertissait également que si
les travaux n'étaient pas exécutés dans le délai, elle les ferait exécuter à
ses frais sur la base d'un ou de plusieurs devis qui lui seraient préalablement
soumis.
H.
Par acte du 17 septembre 2013, Moulin du Léman
SA a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant
à l'annulation de la décision entreprise et au constat qu'elle n'avait pas
l'obligation de changer les cadres de fenêtres en PVC posés sur son bâtiment
sis ruelle des Moulins 1 à Nyon.
La municipalité a conclu au rejet
du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourant fait valoir que, postérieurement à la
décision municipale du 19 novembre 2007 confirmée par l'arrêt rendu le 30
janvier 2009 par la CDAP (AC.2007.0302), plusieurs bâtiments, en particulier
celui sis à la rue de Rive 19, aussi colloqués en zone urbaine de l'ancienne
ville, ont été intégralement pourvus de fenêtres en PVC, contrairement aux
promesses faites par la municipalité. Dans la mesure où la recourante invoque
un changement notable de circonstances de fait depuis lors, elle ne peut que
présenter une demande de réexamen de la décision rendue le 19 novembre 2007 par
la municipalité, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36). Il n'est en effet pas possible de prendre
en compte ces éléments - prétendument nouveaux - dans le cadre de la présente
procédure de recours, laquelle a pour objet la décision du 15 août 2013
intimant l'ordre à la recourante de procéder sur son bâtiment au remplacement
des cadres de fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois. La cour de
céans ne peut donc pas se prononcer sur ces arguments. C'est pourquoi il y a
également lieu de rejeter la requête de mesures d'instruction présentée par la
recourante tendant à la production notamment du dossier relatif à la mise à
l'enquête des travaux relatifs à l'immeuble sis à la rue de Rive 19.
2.
a) Les art. 8 à 19 RPE ont trait à la zone
urbaine de l'ancienne ville. L'art. 19 RPE prévoit en particulier ce qui suit:
"Tous les travaux de construction,
reconstruction, transformation et rénovation sont soumis aux règles suivantes:
(...)
f) les éléments de construction en métal brillant
ou en matière plastique sont interdits."
b) L'acte par lequel
l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision
d'exécution (cf. arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de
travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet
d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors
qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment
ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; voir également arrêts GE.2013.0005 du 8
juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012
consid. 2a; AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). En effet, les
mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être
attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la
décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, p. 994). Il n’est fait
exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation
d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou
lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 1C_107/2014 du 1er avril
2014.
consid. 3.1;1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3;1C_603/2012 précité consid. 4.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc
p 499, et les arrêts cités; cf. également arrêts AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a; GE.2013.0005
précité consid. 3c; AC.2012.0045 précité consid. 2a). En revanche,
les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de
l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être
contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de
base (cf. arrêts AC.2013.0433 précité consid. 6a; AC.2012.0045 précité
consid. 2a; AC.2011.0030 précité consid. 2a).
3.
a) La recourante se prévaut du fait que, dans l'arrêt
du 30 janvier 2009, alors même que Maurea SA, alors propriétaire de l'immeuble
litigieux, invoquait un droit à l'égalité dans l'illégalité pour s'opposer au
remplacement des cadres des fenêtres en PVC par des cadres de fenêtres en bois,
la CDAP avait écarté un tel moyen. Cette dernière s'était fondée sur le fait
que la municipalité, au vu en particulier de l'existence de quelques bâtiments
présentant des fenêtres en PVC dans la zone urbaine de l'ancienne ville, avait
alors entrepris diverses mesures concrètes pour régulariser la situation, de
manière à faire à l'avenir respecter rigoureusement le règlement communal. La
recourante fait néanmoins valoir que la municipalité n'a pas tenu ses
promesses. Celle-ci n'aurait ainsi pas exigé de tous les propriétaires
concernés la mise en conformité de leurs fenêtres ni veillé à ce que plus aucun
propriétaire ne pose des fenêtres en PVC. Elle invoque dès lors son droit à
l'égalité dans l'illégalité, afin de ne pas être le seul propriétaire de tout
le quartier à être obligé de changer ses fenêtres en PVC.
b) La décision de la municipalité
du 19 novembre 2007, qui a refusé le permis de construire sollicité par Maurea
SA concernant les fenêtres en PVC sur l'immeuble litigieux et exigé leur mise
en conformité, soit qu'elles soient remplacées par des fenêtres en bois, a fait
l'objet d'un recours interjeté par Maurea SA, alors propriétaire du bâtiment en
cause (AC.2007.0302). Le recours a été rejeté sur ce point par arrêt du 30
janvier 2009. La décision municipale du 19 novembre 2007 est dès lors à ce jour
définitive et exécutoire. La décision de la municipalité du 15 août 2013,
notifiée à la recourante, soit à Moulin du Léman SA, nouvelle propriétaire, constitue
pour sa part une décision d'exécution de l'ordre de remise en état,
impartissant à la propriétaire un délai au 31 décembre 2013 pour s'y
conformer, faute de quoi la municipalité les ferait exécuter aux frais de la
recourante sur la base d'un ou de plusieurs devis qui lui seraient
préalablement soumis. Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution et les
modalités de l'exécution par substitution, la décision attaquée peut faire
l'objet d'un recours. Toutefois, en contestant le remplacement des fenêtres en
PVC par des fenêtres en bois, la recourante s'attaque en réalité au bien-fondé
de la décision du 19 novembre 2007. Or, au regard de la jurisprudence précitée,
un tel grief est irrecevable, sachant en particulier qu'en se plaignant d'une atteinte
à son droit à l'égalité dans l'illégalité, la recourante n'invoque pas un droit
fondamental inaliénable et imprescriptible.
L'intéressée fait néanmoins valoir
qu'au moment de la vente de l'immeuble, elle n'aurait pas été informée de
l'arrêt de la CDAP du 30 janvier 2009 et que rien ne figurait à ce propos dans
le contrat de vente. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. L'acte
de vente qu'elle a conclu devant notaire le 6 juillet 2011 avec Maurea SA et
qui portait sur la parcelle n° 450 comprenant le bâtiment litigieux
prévoyait notamment ce qui suit:
"2. Etat:
L'immeuble est
transféré dans son état actuel tel que visité par l'acheteuse, avec ses parties
intégrantes et accessoires quleconques. L'acheteuse déclare bien le connaître
et ne formule aucune réserve. [...]
3.
Restrictions de la propriété foncière:
Certaines
restrictions de la propriété foncière, fondées sur le droit public ou privé, ne
sont pas mentionnées au Registre foncier. Il s'agit notamment de celles qui
peuvent résulter des dispositions sur la police des constructions ou sur les
rapports de voisinage.
L'acheteuse
déclare s'être suffisamment renseignée auprès des organes cantonaux et
communaux compétents sur les possibilités de construction, et d'exploitation
existant sur l'immeuble vendu et les immeubles environnants. Elle déclare
connaître la zone d'affectation dans laquelle est englobé ledit immeuble ainsi
que son état d'équipement."
Il ressort de ce qui précède que la
recourante a visité le bâtiment litigieux avant de l'acheter, soit alors même
que celui-ci disposait de fenêtres en PVC contrairement à la réglementation
applicable, et qu'elle a alors déclaré bien le connaître. L'on peut certes
constater, à la lecture du contrat de vente précité, que certaines restrictions
de la propriété foncière, fondées en particulier sur le droit public, soit
notamment celles qui pouvaient résulter des dispositions relatives à la police
des constructions, n'étaient pas mentionnées au Registre foncier. La recourante
a néanmoins indiqué s'être suffisamment renseignée auprès des organes cantonaux
et communaux compétents sur les possibilités de construction existant sur
l'immeuble vendu et connaître la zone d'affectation dans laquelle était sis ce
dernier. Il résulte de ces éléments que la recourante ne pouvait ignorer
l'ordre de remise en état relatif aux fenêtres, définitif et exécutoire. A
supposer néanmoins que tel fût le cas, elle ne pourrait de toute manière plus le
contester. En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre
en effet en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont
rattachés (cf. arrêt 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les
références citées, in SJ 2012 I 477). Un ordre de démolition préexistant
dont il n'aurait pas eu connaissance est ainsi opposable au nouvel acquéreur
sans qu'il doive lui être notifié par une décision sujette à recours (cf. arrêt
1C_24/2012 précité consid. 3, et les références citées).
4.
Le recours est ainsi irrecevable. Dans la mesure
où le délai fixé pour l'ordre de remise en état est échu depuis le 31 décembre
2013, il appartient à la municipalité d'impartir un nouveau délai d'exécution.
Compte tenu de l'issue
de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD; RSV 173.36), qui supportera en outre les dépens alloués à la
Commune de Nyon, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
III.
La recourante versera à la Commune de Nyon une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.