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Décision

AC.2013.0403

CDAP - AC.2013.0403 - 2015-02-10 - DOGES/Service du développement territorial, Municipalité d'Oron

10 février 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jacques Doges est propriétaire de la parcelle n°

11'088 de la Commune d'Oron, depuis le 5 juin 2007. Il a hérité cette parcelle

de son oncle, David Doges, décédé en 2005. D'une surface de 22'407 m2, cette parcelle est composée de champ, pré et pâturage à raison de 13'877 m2, de forêt pour 8'182 m2 et d’accès et place privée de 45 m2. Elle supporte deux bâtiments, nos ECA 7150 et 7151, d'une surface respective de 252 m2 et 51 m2. La parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan communal

des zones, du 5 juillet 1989.

Jacques Doges utilise les bâtiments

et leurs abords afin de restaurer et stocker d'anciens motocycles. Par

ailleurs, il est président d'une association "Amicale Dnepr-Ural Romandie",

dont les buts sont: "entretenir, faire rouler les véhicules à 2 ou 3

roues d'autrefois et organiser diverses rencontres et donner des conseils

mécaniques ou autres à son siège." Le siège de cette association se

trouve à l'adresse de la parcelle n° 11'088. Cette association figure dans la

liste des représentants officiels de DNEPR-URAL Sàrl, société qui exploite un garage

de motocycles de la marque DNEPR-URAL et dont le siège est à Oberägeri, dans le

canton de Zoug (voir à cet égard la page d'accueil du site internet www.dnepr-ural.ch).

La partie Sud du bâtiment n° ECA 7150 comporte un local qui est mis à

disposition par le propriétaire à un ferblantier pour y stocker des plaques de

cuivre.

La partie non construite de la

parcelle n° 11'088 est exploitée par un agriculteur.

B.

Les 7 décembre 2007 et 23 juillet 2008, la

Municipalité d'Oron (ci-après la "Municipalité") a informé Jacques

Doges que sa parcelle étant en zone agricole, toutes réparations de véhicules y

étaient strictement interdites. Elle exigeait que les éventuels véhicules

stationnés sur la parcelle soient en excellent état et ne présentent aucun

risque de fuite (huile ou autre) dommageable pour la nature. La Municipalité a

également informé l'intéressé que le bâtiment n° ECA 7150 n'était pas au bénéfice

d'un permis de construire.

Le Service du développement

territorial (ci-après: le SDT) a eu connaissance, courant 2009, que des

activités à première vue non-conformes à la zone agricole auraient lieu dans

les bâtiments précités et leurs abords. Il a dès lors entrepris une instruction

à ce sujet et a interpellé Jacques Doges, le 26 avril 2010. L'intéressé a fourni diverses explications au sujet de ses activités, par l'intermédiaire de

son conseil, le 22 novembre 2010. Il a notamment expliqué que sa parcelle était

affermée à un agriculteur. S'agissant des bâtiments nos ECA 7150 et 7151, ils n'avaient pas

d'affectation agricole déjà du vivant de son oncle, le précédent propriétaire.

En tant que président de l'association Amicale Dnepr-Ural Romandie, Jacques

Doges organisait des rencontres entre amateurs de motocycles et offrait des

conseils mécaniques. Les rencontres avaient été autorisées par la Municipalité. Il avait aménagé un local pour faire des travaux de mécanique, tout en prenant

toutes les précautions pour éviter les écoulements d'huile-moteur. Il ne

s'agissait toutefois pas d'un garage. Le 16 décembre 2010, Jacques Doges a

encore fourni des explications quant à sa situation financière, dont il ressort

qu'il perçoit une rente mensuelle AI, complétée de prestations complémentaires.

Son activité en relation avec les motocycles n'était pas une activité source de

revenus. Ultérieurement, il a produit notamment une lettre de la Municipalité, du 29 juin 2011, confirmant que les rassemblements de side-cars et motocycles

organisés avaient été dûment autorisés.

Le 24 avril 2012, le SDT a adressé

un projet de décision à Jacques Doges en l'invitant à se déterminer à ce sujet.

Le dispositif du projet de décision a la teneur suivante:

"1.

L'activité de réparation de véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle

n° 11088 de la Commune d'Oron et les dépôts de véhicules doivent être évacués.

2. Les locaux

aménagés pour l'activité de mécanique devront être remis en état.

3. Une séance de

constat est d'ores et déjà fixée, sur place [...]"

Jacques Doges a pris position sur

ce projet, le 2 juillet 2012. En substance, il conteste que le changement

d'affectation des bâtiments, qui avaient déjà perdu toute vocation agricole

depuis de nombreuses années, entraîne des impacts sur l'environnement. Il

conteste également que ce changement ait nécessité des travaux de transformation.

Il a enfin indiqué se tenir à disposition pour une inspection locale.

Le 4 mars 2013, le SDT a procédé à

une vision locale en la présence de Jacques Doges et de son conseil, ainsi que

des représentants de la Municipalité. Le 28 mars 2013, le conseil de Jacques

Doges a donné les précisions suivantes au SDT sur les activités de

l'association "Dnepr-Ural Romandie" et sur la situation sur la

parcelle de l'intéressé:

-

"Assemblée générale des membres: 1 fois par

mois

-

Réunions du comité: 1 fois par mois

-

Venue sur place de Monsieur Jacques DOGES: 5-6

fois par semaine. Il vient seul, soit pour s'occuper de l'entretien du

bâtiment, soit pour vaquer aux activités de l'association (recherches de

documents divers concernant des véhicules anciens; préparations de bourses

d'échanges de pièces détachées; mécanique et restauration de motocycles

anciens).

-

Visites de personnes sur place: 1-2 fois par

semaine. Elles viennent chercher divers renseignements concernant des véhicules

anciens.

-

Rassemblement de side-car et de motocycles

anciens: 1 fois par année, après autorisation de la Municipalité.

Monsieur Jacques

DOGES précise encore qu'il dispose d'un jardin qu'il partage avec sa sœur.

Celle-ci se rend sur la parcelle entre 1 et 2 fois par semaine, en saison, pour

s'occuper de la moitié qui lui revient."

C.

Le 30 juillet 2013, le SDT a rendu une décision

de remise en état, dans laquelle il a rappelé l'historique des bâtiments

litigieux. Sous lettre P de ses constatations, le SDT a résumé comme suit ce

qu'il avait observé à l'occasion de l'inspection locale du 4 mars 2013:

"Le 4 mars

2013, une vision locale a eu lieu, en la présence de Me Christophe Tafelmacher,

de M. Jacques Doges, de M. Olivier Sonnay, municipal en charge de l'aménagement

du territoire et de la police des constructions de la Commune d'Oron et de Mme

Isabelle Merle et Me Claudia Fernandes, repésentantes du SDT.

Il a été relevé

que sur le bâtiment ECA n° 7150, les murs, les sols et les fenêtres ont été

refaits. Le local est utilisé pour l'association "Amicale Dnepr-Ural

Romandie". Un local est loué à M. Julien Hess, ferblantier, pour Fr. 100.-

par mois. M. Julien Hess, vient dans le local environ 1 fois par semaine.

Le bâtiment ECA

n° 7151 est utilisé comme dépôt et les portes ont été refaites.

S'agissant du couvert,

celui-ci ne figure pas sur le plan de situation. Toutefois, il date du 26 juin

1847.

M. Jacques Doges

s'est engagé à éliminer la caravane au printemps 2013 et il explique que le

camping-car a des plaques interchangeables.

Lors de cette

séance, Me Christophe Tafelmacher s'est engagé à transmettre au SDT un

descriptif des activités de l'association "Amicale Dnepr-Ural

Romandie".

M. Jacques Doges

prévoit de refaire les façades du bâtiment ECA n° 7150. Mme Isablle Merle lui a

rappelé qu'une demande devait être faite."

Le SDT a ensuite décidé ce qui

suit:

"Travaux

de remise en état

1. L'activité de

réparation de véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle n° 11088 de

la Commune d'Oron et les véhicules doivent être évacués.

Travaux

pouvant être tolérés

2. les travaux

effectués dans les locaux aménagés pour l'activité de mécanique (peinture,

sols, fenêtres).

Autres mesures

3. aucune

activité commerciale, notamment liée à l'entreprise de ferblanterie, ne peut

être admise sur la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron.

4. a) Un délai au

30 septembre 2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures

de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2

octobre 2013 à 10h00 en votre présence et celle de l'autorité communale.

Conformément à l'engagement de M. Jacques Doges, l'autorité communale

constatera que la caravane a été évacuée."

La décision précitée mettait encore

à la charge de Jacques Doges un émolument de 1'428 fr.

D.

Sous la plume de son conseil, Jacques Doges a

recouru le 17 septembre 2013 contre cette décision, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut au fond à la réforme

de la décision en ce sens que l'activité de remise en état de motocycles anciens,

le dépôt temporaire de motocycles anciens et les réunions de l'association

"Amicale Dnepr-Ural Romandie" sont autorisés dans le bâtiment n° ECA 7150

et que le dépôt de véhicules personnels appartenant à Jacques Doges est

autorisé dans le bâtiment n° ECA 7151. Subsidiairement, il conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction et décision.

Le SDT s'est déterminé sur le

recours le 22 octobre 2013 en concluant à son rejet. La Municipalité a

indiqué, le 20 novembre 2013, se rallier aux conclusions du SDT.

Le recourant ayant sollicité

l'assistance judiciaire, par décision du 12 novembre 2013, la juge instructrice

a donné suite à sa requête et a nommé Me Christophe Tafelmacher en tant que

conseil d'office.

Le recourant s'est encore déterminé

le 17 février 2014. La Municipalité a renoncé à se prononcer davantage et le

SDT a brièvement répliqué le 20 mars 2014.

Le Tribunal a tenu audience le 12

juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des

parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette

inspection a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:

"Me

Tafelmacher indique que selon les informations données par un voisin du

recourant, l’affectation agricole des bâtiments concernés a cessé depuis 1964.

Sur question de

la présidente, la représentante du SDT précise que la dépendance (n° ECA 7151)

ne fait pas l’objet de la décision attaquée.

La parcelle se

trouve à proximité de la rivière la Broye qui longe à l’Est la parcelle n° 11'088.

Une caravane est stationnée dans la partie supérieure de la parcelle ;

plusieurs motos sont entreposées aux alentours des bâtiments n° 7150 et 7151,

ainsi qu’un container posé sur des palettes en bois.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite dans le local situé dans la partie Nord du

bâtiment n° 7150.

Ce local

constitue un atelier dans lequel une moto est en cours de travaux. Sur le mur,

des étagères sont installées sur lesquelles plusieurs casiers sont alignés

contenant divers pièces et outillages. Un second véhicule est entreposé au

centre de la pièce. Le recourant explique que cette partie du bâtiment était

habitée par son oncle, David Doges, jusqu’à son décès. Elle était remplie d’objets

en tout genre que le recourant a débarrassé lorsqu’il a hérité du bâtiment. La

municipalité précise que ledit logement était insalubre. Actuellement, le

recourant utilise ce local pour restaurer d’anciennes motos. Il précise qu’il

ne s’agit pas d’une activité commerciale mais qu’il bricole à titre personnel.

Il donne également sur place des conseils aux membres de l’association qui

viennent restaurer leurs véhicules et leur fournit des pièces de rechange en

cas de besoin. Me Tafelmacher précise que le recourant avait un garage dans les

environs de Palézieux il y a plusieurs années de cela, mais qu’il n’a, à ce

jour, plus d’activité professionnelle.

Sur question de

la présidente, il confirme que le siège de l’association est à l’adresse de la

parcelle n°11'088.

Le recourant ne

conteste pas qu’il manipule des huiles de moto lors de ses travaux de

mécanique ; il précise toutefois qu’il les amène à un centre de recyclage.

Il rappelle que le sol du local est en béton.

La représentante

du SDT confirme que les travaux effectués dans ce local (notamment la création

d’ouvertures en façade) sont tolérés par le SDT mais non l’activité de

mécanique qui y est exercée.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite sous le couvert aménagé devant la partie

centrale du bâtiment n° 7150 qui est recouvert d’une bâche. Le sol est en terre

et la partie orientée Sud est fermée par des planches clouées sur les poutres.

Le recourant indique à cet égard que ces travaux sont anciens. Plusieurs motos

sont entreposées sous des bâches. Le tribunal et les parties entrent ensuite

dans le local central, lequel n’est pas éclairé. Le sol est également en béton.

Il s’y trouve un nombre indéterminé de véhicules, soit essentiellement des

vélos et des vélomoteurs, ainsi qu’une citerne d’huile de marque

"Motorex". Le recourant indique qu’elle est vide. Quant aux

véhicules, il ne les restaure pas mais utilise les pièces détachées qu’il

stocke dans la citerne.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite dans le local situé dans la partie Sud du bâtiment.

Un grand nombre de plaques de cuivre y sont entreposées, ainsi qu’une machine

manuelle pour débiter ces plaques. Il n’y a pas d’autres machines. Le recourant

précise que le ferblantier vient une fois par semaine chercher les plaques de

cuivre dont il a besoin mais qu’il travaille directement sur les chantiers sur

lesquels il intervient.

La présidente

interpelle la représentante du SDT sur la nature des activités tolérées par

ledit service dans des locaux désaffectés sis en zone agricole, tel celui du

recourant. Celle-ci répond que les activités qui sont exercées dans le cas

présent comportent un risque pour l’environnement et sont contraires à l’usage

agricole. Elle relève également que l’entreposage de matériaux est hétéroclite.

Elle précise que les matériaux qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment, soit

un container, une caravane et des motos doivent être évacués. A cet égard, elle

demande au recourant s’il avait pris des engagements lors de la précédente

visite du SDT pour évacuer certains éléments, en particulier la caravane.

Le recourant

répond qu’il est prêt à évacuer la caravane entreposée sur sa parcelle. Quant

au container, il explique qu’il appartient à l’entreprise qui est intervenue

par le passé pour des travaux urgents sur son bâtiment. Elle devrait également

procéder à des travaux d’entretien mais au vu de la procédure actuelle, le

recourant ne veut rien entreprendre pour l’instant. Sur question de la

représentante du SDT, il indique que des motos sont également entreposées dans

la dépendance (n° ECA 7151). Il ajoute qu’il ne comprend pas pour quels motifs

il ne pourrait pas utiliser son bâtiment, alors que les agriculteurs sont

autorisés à travailler et à stationner des machines agricoles représentant un

risque bien plus élevé de pollution sur leurs parcelles. Il rappelle que du

temps de son oncle, une machine agricole était entreposée, sans protection,

sous le couvert.

Le représentant

de la municipalité regrette que l’activité du recourant ne soit pas tolérée par

le SDT. ll relève que celui-ci s’est engagé pour la collectivité publique,

notamment au travers d’activités bénévoles et que la situation à laquelle il a

dû faire face au décès de son oncle, qui était une personne marginale avec

laquelle la commune a eu maille à partir, n’était pas simple.

La représentante

du SDT indique que ce service a fait usage de la petite marge de manœuvre que

lui laisse le droit fédéral en matière de constructions sises hors zone à bâtir

en tolérant les travaux effectués sur le corps du bâtiment n° 7150."

Le procès-verbal d'audience a été

communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.

Le SDT et la Municipalité d'Oron

n'ont formulé aucune remarque sur le procès–verbal d'audience.

Le recourant s'est déterminé, le 25

août 2014, de la manière suivante:

"[...]

correctif

En page 2, 3ème

paragraphe, une confusion est manifestement survenue s’agissant de l’objet décrit comme «citerne

d’huile de marque Motorex».

Il s’agit en

réalité d’un tonneau d’une capacité de 200 litres, vide de toute huile. Ce

récipient est utilisé comme dépôt temporaire de déchets métalliques destinés à

être recyclés par l’entreprise GUT à Lausanne. Au demeurant, ces déchets sont

secs.

Le passage

susmentionné du procès-verbal doit être corrigé dans ce sens.

Ajouts

Le recourant

souhaite que le procès-verbal soit complété comme suit:

- Aucun panneau ni aucune publicité ne sont visibles sur le bâtiment

litigieux, mentionnant l’existence d’un garage.

- Le seul panneau apposé sur la façade mentionne l’association

«Amicale Dnepr-Ural Romandie»; il n’est pas visible depuis la route.

- Aucune plainte n’a été enregistrée par la commune d’Oron ni concernant

d’éventuelles émissions de bruit de la part de l’intéressé, ni concernant les

quelques rassemblements organisés sur la parcelle en cause.

- Le fait que le sol du local de mécanique, comme de la partie centrale

du bâtiment n° 7150 soit en béton constitue une protection efficace contre les

atteintes à l’environnement.

Compléments ou

commentaires

Monsieur Jacques

DOGES souhaite communiquer au Tribunal deux informations complémentaires, et un commentaire, comme suit:

- La caravane qui se trouvait sur la parcelle

en a été aujourd’hui évacuée; elle se trouve

temporairement sur le chemin d’accès, en attente d’un transport en vue de sa démolition.

- L’intéressé projette d’améliorer le couvert aménagé devant la partie

centrale du bâtiment n° 7150. Il s’agirait d’une part, de bétonner le sol,

actuellement en terre, et d’autre part de remplacer les bâches latérales par

des planches. Ces travaux seront mis à l’enquête, comme il se doit.

- A tout le moins, Monsieur Jacques DOGES souhaite pouvoir entre poser

des motocycles dans la partie centrale du bâtiment n° 7150. Aucun obstacle

juridique ne s’y oppose à première vue, dès lors que l’entreposage de machines

agricoles serait possible si ledit bâtiment avait gardé sa vocation agricole."

E.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir une violation de son

droit d'être entendu, dès lors qu'aucun procès-verbal n'aurait été tenu lors de

l'inspection locale du 4 mars 2013 et qu'aucun compte-rendu ne lui aurait été

soumis pour approbation. Il n'aurait ainsi pas pu apporter de précisions ou

correctifs aux faits retenus par l'autorité intimée.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le

droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives

qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit

de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid: 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V 368 consid.

3.

; 129 II 497 consid. 2.2.; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et

les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en

évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ;

105.

Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 et

GE.2004.0032 du 7 mai 2004). En procédure administrative vaudoise, l'art. 34 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)

prévoit le droit des parties de participer à l'administration des preuves, ce

qui implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction et

aux inspections locales (art. 34 al. 2 let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le

résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).

b) A titre exceptionnel, une

violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement

grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir

d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la

violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice

procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi

à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement

inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec

l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; AC.2012.0251 précité).

c) En l'occurrence, le projet de

décision du 17 avril 2012 porte sur la cessation immédiate de l'activité de

réparation, et l'évacuation, des véhicules entreposés sur la parcelle n° 11'088,

ainsi que sur la remise en état des locaux aménagés pour l'activité mécanique.

Le recourant s'est déterminé sur ce projet le 2 juillet 2012. Par la suite, le

SDT a organisé une inspection locale, en présence du recourant, qui s'est

déroulée le 4 mars 2013. Le SDT a ensuite rendu la décision attaquée, datée du

30.

juillet 2013, qui porte en partie sur des éléments qui ont été constatés lors

de l'inspection locale (les travaux de peinture, sols et fenêtres, ainsi que le

local mis à disposition d'un ferblantier dans le bâtiment n° ECA 7150). Ces

éléments n'étaient pas mentionnés dans le projet de décision de 2012. Cela

étant, il n’est pas certain dans quelle mesure le droit d’être entendu du

recourant n’aurait pas été respecté, étant précisé que ce dernier a pu se

déterminer oralement à ce sujet lors de cette inspection locale.

Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation

de son droit d’être entendu ne justifie pas d'annuler la décision attaquée:

conformément à la jurisprudence précitée, une telle violation peut en effet être

considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Le

recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments constatés lors de l'inspection

locale du 4 mars 2013, que ce soit dans ses écritures ou à l'occasion de

l'inspection locale du 12 juin 2014, à laquelle il a participé. Le

procès-verbal de cette dernière inspection lui a été communiqué et il a encore bénéficié

de la possibilité de se déterminer. Par ailleurs, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et

au droit.

Ce grief est en conséquence rejeté.

2.

Sur le fond, est litigieuse l'affectation des

locaux sis sur la parcelle du recourant aux activités de l'atelier mécanique du

recourant dans le bâtiment n° ECA 7150 et de dépôt de véhicules sur la parcelle

n° 11'088. L'interdiction prononcée par l'autorité intimée de toute activité

commerciale liée à l'activité de ferblanterie sur la parcelle n° 11'088 n'apparaît

en revanche pas contestée par le recourant qui n’a pris aucune conclusion à ce

sujet.

a) Conformément à l'art. 16 al. 1

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700), les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du

pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à

assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à

l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par

l'agriculture (lettre b). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)

et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).

b) En l'occurrence, le recourant a notamment

affecté les bâtiments sis sur sa parcelle à une activité d'atelier mécanique et

de dépôt de motocycles, et d'autres types de véhicules, qui s'étend aussi aux

abords desdits bâtiments. Il n'est pas contesté que ces activités ne

peuvent être autorisées en application de l'art. 22 al. 2

let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone au sens des art. 16a LAT

et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS

700.

). Dès lors, il convient d'examiner si elles peuvent être autorisées à

titre dérogatoire, au sens des art. 24 ss LAT.

3.

Le recourant estime que les affectations

litigieuses (dépôt de véhicules et d'atelier mécanique) devraient être

autorisées au regard de l'art. 24a LAT.

a) L'art. 24a al. 1 LAT a la teneur

suivante:

"Lorsque le

changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la

zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22

al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a.

ce changement d'affectation n'a pas d'incidence

sur le territoire, l'équipement et l'environnement;

b.

il ne contrevient à aucune autre loi

fédérale."

Le Tribunal fédéral a retracé, dans

l'arrêt ATF 127 II 215 (consid. 4b), la genèse de l'art. 24a LAT et considéré

notamment ce qui suit:

"Ainsi et

selon l'art. 24a LAT, un changement d'affectation qui ne nécessite pas de

travaux de transformation peut être autorisé même si l'implantation de la

nouvelle affectation n'est pas imposée par sa destination (dans ce sens Muggli,

op. cit., ad art. 24a n°1).

Il ressort des

travaux préparatoires qu'avec l'art. 24a, le législateur voulait permettre le

changement d'affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211s.,

rapporteur Plattner; BO CN 1997, p. 1827 c, colonne de gauche en bas,

rapporteur Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l'art.

24a LAT ne se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à

d'autres constructions de changer d'affectation, par exemple des constructions

industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et

téléologique de l'art. 24a amène à la même conclusion."

Le Tribunal fédéral de conclure

dans l'arrêt précité que, dans la mesure où il s'agit uniquement d'un

changement d'affectation d'une construction existante, l'autorisation doit être

accordée à condition que les exigences de l'art. 24a al. 1 let. a et b LAT

soient remplies.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral antérieure à l'art. 24a LAT, une nouvelle affectation sans mesures

constructives était possible si celle-ci était conforme à celle de la zone ou

si le changement était insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la

planification (ATF 127 II 215 consid. 4a; 113 Ib 219, consid. 4d). La

jurisprudence plus récente relative à l'art. 24a LAT considère toutefois, au vu

du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le

territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors

que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur

l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est

exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF

1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid.

5.2.2

; cf. aussi TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la

référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003). Selon la doctrine, les

nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement qui

excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart du temps liées à une

utilisation accrue des infrastructures existantes. Ainsi, si une desserte

routière reste suffisante mais que le trafic routier y est plus intense, cela

interdit déjà d'appliquer cette disposition (voir à cet égard l'arrêt TF

1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'exploitation

d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment entraîne un accroissement du trafic

- sans rapport avec l'agriculture dans la zone agricole dans laquelle il est

implanté). Si d'autres sources de bruit produisent toutefois déjà des nuisances

importantes, on peut partir du principe qu'aucune nouvelle incidence n'est

générée sur ce plan. L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les

cours d'eau a manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, Commentaire

LAT, 2009, ad art. 24a, n° 9, voir égal. TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013

consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003

consid. 2, in Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation

"pas d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu

importantes (Muggli, op. cit., ad art. 9 n° 11). D'après le libellé de cette

disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi d'aucune pesée des

intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider en faveur du changement

d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être autorisé au titre de l'art.

24a LAT s'il est susceptible d'exercer des incidences nouvelles. A une

dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent donc, de par la loi, toutes

les incidences nouvelles sur le territoire, l'équipement et l'environnement et,

partant, touts les intérêts leur étant liés (Muggli, op. cit., ad art. 24a, n°

12).

Il découle de ce qui précède que

l'art. 24a LAT n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation

sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux

conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation

ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire,

l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à

aucune autre loi fédérale (AC.2011.0024 du 27 février 2012).

b) Dans un arrêt récent du 5

janvier 2015 (AC.2013.0321 consid. 4) relatif à l'application de l'art 24a LAT,

le Tribunal cantonal a confirmé, pour l'essentiel, l'ordre de remise en état

d'une parcelle sise dans la zone agricole. Il a considéré que l'activité de

ferblantier exercée par le recourant dans un ancien bâtiment agricole ne

pouvait pas être autorisée au sens de l'art. 24a LAT. L'atelier comportait de

nombreuses machines professionnelles et n'était plus utilisé comme simple dépôt

(qui avait été autorisé en 2001) mais il servait à exercer une activité

artisanale, soit une entreprise de ferblanterie. En revanche, le Tribunal a

admis le recours d'un propriétaire contre la décision de l'autorité communale

refusant le changement d'affectation d'un hangar en dépôt alors qu'il avait été

autorisé par l'autorité cantonale (l'autorisation était limitée aux dépôts

occasionnels non gênants pour le voisinage: par exemple meubles ou stockage

d'anciennes machines agricoles pour collectionneur). Dans cet arrêt, le

Tribunal a considéré que la modification de l’affectation ne nécessitait pas de

travaux et qu'elle n'avait pas d'incidences nouvelles sur le territoire: le

hangar en cause se trouvait à proximité d’une scierie et d’une ancienne

porcherie et n’était pas très éloigné de la zone de village. Des nuisances

liées à des mouvements de véhicules existaient déjà dans le secteur; aussi, le

changement d'affectation n'impliquait pas une activité supplémentaire mais

avait pour seul but de permettre l'utilisation de la structure existante comme

dépôt (AC.2007.0028 du 31 mars 2008). Le Tribunal a également confirmé

l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale pour le changement

d'affectation, sans travaux, d'un hangar en dépôt secondaire en lien avec une

activité de travaux agricoles pour tiers, à la condition notamment qu'aucun

travail de mécanique ou de réparation ne soit exercé dans le hangar ou aux

alentours. L'autorisation comprenait la possibilité de stationner cinq machines

agricoles au maximum à l'extérieur du hangar, occasionnellement pendant la

période de travaux des champs. Selon le Tribunal, cette possibilité

n'entraînait pas une utilisation extensive de l'installation par rapport à

l'usage d'origine, dans la mesure où le nombre de machines autorisées à

stationner à l'extérieur restait identique au nombre de machines abritées

précédemment dans le hangar. Le stationnement étant conçu pour être

occasionnel, limité à la période des travaux des champs, il n'entraînait pas

d'impact supplémentaire sur le territoire, l'équipement ou encore

l'environnement (AC.2011.0078 du 31 janvier 2013 consid. 5a confirmé par

l'arrêt du TF 1C_252/2013 précité).

c) En l'occurrence, l'autorité

intimée a retenu que le recourant avait effectué certains travaux, soit la

réfection des murs, des sols et des fenêtres du bâtiment ECA n° 7150 et la

réfection des portes du bâtiment ECA n° 7151, ce qui excluait selon elle l'application

de l'art. 24a LAT. Elle n'a toutefois pas instruit sur la nature exacte de ces travaux

et elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'ils étaient

nécessaires au changement d'affectation des bâtiments nos ECA 7150 et 7151, ou s'il s'agissait

uniquement de travaux d'entretien. Au demeurant, la décision attaquée ne remet

pas en question ces travaux qui sont tolérés. Cette question souffre toutefois

de demeurer indécise dans la mesure où les autres conditions de l’art. 24a LAT

ne sont pas réalisées.

d) Conformément à l'art. 24a al. 1

let. a LAT, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation

de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement.

En l'espèce, il a été constaté,

lors de l'inspection locale du 12 juin 2014, qu'un nombre important de

véhicules était entreposé sur la parcelle n° 11'088, dont une vingtaine au

moins se trouvaient aux abords du bâtiment n° ECA 7150. Le recourant a

également admis qu'un nombre indéterminé de véhicules était stocké dans le

bâtiment n° ECA 7151. L’autorité intimée a toutefois précisé en audience que

cette dépendance ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. Quant au

bâtiment n° ECA 7150, il abrite un atelier de réparation (restauration) de

motocycles, équipé, qui comprend de nombreuses pièces de rechange et d’outillage.

Le recourant, ancien garagiste de profession, est président d'une association qui

compte un nombre indéterminé de membres et dont le siège se trouve à l'adresse

de la parcelle litigieuse. Elle a notamment pour buts d'entretenir des

véhicules anciens à deux ou trois roues, de donner des conseils mécaniques ou

autres, aux membres. L'activité d'atelier mécanique du recourant est donc également

exercée en faveur des membres de l'association qui, aux dires du recourant, se

déplacent régulièrement sur sa parcelle (une à deux fois par semaine) pour lui

demander des conseils ou chercher des pièces de rechange pour leurs propres véhicules.

Cette association figure en outre parmi les représentants officiels de la

société DNEPR-URAL Sàrl, qui exploite un garage de motocycles de la marque du

même nom dans le canton de Zoug. Compte tenu de ces éléments, l'activité de

mécanique et de dépôts de véhicules a une certaine importance. Même si l’on

admet l’absence d’une activité commerciale ici, cette activité ne saurait être

assimilée à un simple passe-temps pratiqué à titre individuel, soit le cas d’une

personne qui entrepose et restaure, durant son temps libre, un nombre restreint

de véhicules à titre de « hobby ». Elle implique au contraire que le

recourant, voire les autres membres de l’association, dont le nombre est au

demeurant indéterminé, manipulent régulièrement de l'huile-moteur, voire

d’autres produits en relation avec la réparation ou restauration de motocycles,

qui sont stockés sur la parcelle, du moins temporairement jusqu'au moment où ils

sont amenés à un centre de recyclage. Cette activité de mécanique implique

ainsi l’usage de produits inflammables et polluants qui sont soumis, à ce

titre, à des mesures spéciales de protection (voir à cet égard la directive de

protection incendie sur les liquides inflammables du 26 mars 2003 édictée par

l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie); ils sont donc

susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Il en va de même s’agissant

du dépôt d’un nombre important de véhicules anciens sur la parcelle n° 11'088,

à même la terre, ce qui présente un risque de pollution de ce seul fait. Le

recourant estime que le sol en béton de son atelier mécanique constituerait une

protection suffisante contre les risques de fuites et de pollution. Cette appréciation

ne saurait être suivie, déjà au vu du dépôt de nombreux véhicules aux abords du

bâtiment n° ECA 7150. Or la parcelle du recourant est située à proximité d'un

cours d'eau, ce qui implique des risques potentiels de contamination des eaux.

Au vu de ces éléments, il y a lieu

d'admettre que les activités de l'atelier mécanique du recourant dans le

bâtiment n° ECA 7150 et de dépôts de véhicules sur la parcelle n° 11'088 ont un

impact sur l'environnement. Elles ne peuvent par conséquent pas être autorisées

sur la base de l'art. 24a LAT.

e) Les activités du recourant ne

peuvent pas non plus être régularisées au regard de l'art. 24c LAT. En effet, il

n'est pas contesté que les bâtiments litigieux sont désaffectés depuis 1987; il

n'y a donc aucune activité qui puisse bénéficier de la garantie de la situation

acquise ici.

4.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et

non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136

II 359 consid. 6). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi

d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité

compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont

remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre

2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2011.0220 du 10 janvier 2013;

AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a ; 111 Ib 213 consid. 6

et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts précités AC.2011.0220; AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4b; cf., AC.2011.0220

et AC.2011.0276 précités et réf.).

b) En l'occurrence, le recourant a

agi sans requérir, au préalable, l'autorisation de l'autorité cantonale

compétente. Il doit par conséquent en assumer les conséquences. Compte tenu du

risque pour l'environnement des activités du recourant, il existe un intérêt

public à faire cesser ces activités et évacuer les nombreux véhicules qui sont

entreposés sur la parcelle n° 11'088. Cet intérêt prime celui, privé, du

recourant à pouvoir disposer de sa parcelle, sise en zone agricole, pour y

entreposer un nombre indéterminé de véhicules et y installer son atelier de

mécanique, ces activités devant trouver place dans une zone appropriée. Dans

ses dernières déterminations, le recourant demande de pouvoir, à tout le moins,

entreposer des motocycles dans la partie centrale du bâtiment n° 7150, sans en

préciser toutefois le nombre. Si la question du maintien de quelques véhicules

en dépôt uniquement dans l’un ou l’autre des bâtiments, à titre de loisir

personnel, peut se poser, au vu de la jurisprudence précitée, force est de

constater que le recourant utilise déjà le bâtiment n° 7151 pour entreposer des

véhicules et ceci semble toléré par l’autorité intimée qui a précisé en

audience que sa décision ne portait pas sur ce bâtiment. C’est partant à juste titre

que l’autorité intimée a exigé la cessation, sur la parcelle litigieuse, des

activités de mécanique et de dépôt supplémentaire de véhicules du recourant et de

l’association dont il est le président. Cette décision n’exclut pas la

poursuite des activités de cette association n’ayant pas d’incidence sur le

territoire, l’équipement ou l’environnement.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le

recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de

justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au

conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; les

frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement

(art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie

qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18

al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de

remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de

franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant du montant de

l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour

la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ) –, il y a lieu de relever ce qui

suit: le conseil d’office a produit une liste de ses

opérations le 14 octobre 2014, laquelle a été contrôlée

et paraît appropriée aux nécessités du cas. Sur cette base, l'indemnité est arrêtée au montant de 3'771.40 fr.

(dont 279.40 fr. de TVA) à titre d'honoraires et de 212.80 fr. (dont 15.80 fr.

de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total arrondi de 3'984 fr., TVA

comprise.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 30 juillet 2013 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Christophe

Tafelmacher, conseil de Jacques Doges, est arrêtée à 3'984

(trois mille neuf cent huitante quatre) francs, TVA

comprise.

VI.

Jacques Doges est, dans la mesure de l’art. 123

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 février 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.